SKOR

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : SKOR
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 634.633.980

Publication

05/08/2015
ÿþRése au Monit belg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

MM 2,1

Copie à publire aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

D*posè au Greffe du Tribunal de Commerce

deliège,dMsionMon le 2 7 JUiL .2015

Greffe

N° d'entreprise : o b 3 ÿ. C 33. 9'O

Dénomination

(en entier) : "SKOR"

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : 6700 ARLON, Square du Hunnebour, ne 19.

Objet de l'acte : CONSTITUTION.

Il résulte d'un acte reçu par le Notaire Rodolphe DELMEE, à Arlon, en date du 24 juillet 2015, que 1) Monsieur ROSSIGNON Olivier-Charles-Georges-Félix, né à Messancy le 11 mars 1978, divorcé, domicilié à 6700 Arion, Square du Hunnebour, n° 19 (numéro national : 78.03.11 013-55) et 2) Mademoiselle KOIJIJMDJIYAN Sofia, née à Plovdiv (Bulgarie) le 06 juin 1974, célibataire, domiciliée à F  57330 Kanfen (France), rue du Général de Gaulle, n° 2 (numéro national Rbis : 74.46.06 088-56), ont requis ledit Notaire DELMEE de dresser acte authentique d'une Société Privée à Responsabilité Limitée qu'ils déclarent avoir arrêtée comme suit

ARTICLE 1,

Il est formé par les comparants une Société Privée à Responsabilité Limitée sous la dénomination sociale de « SKOR ».

Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autr pièces émanant de la société, la

dénomination sociale sera précédée ou suivie immédiatement de ces ots écrits lisiblement et en toutes lettres « Société Privée à Responsabilité Limitée » ou des initiales « S.P.R . », avec l'indication du siège social et du numéro de registre des personnes morales.

ARTICLE 2,-

Le siège social est fixé à 6700 ARLON, Square du Hunnebour, n° 19

Il pourra être transféré en tout autre endroit en Belgique, par décision de la gérance,

Tout changement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur Beige.

La société peut établir en tout lieu en Belgique ou à l'étranger par simple décision du ou des gérants, des

sièges administratifs, des succursales, agences ou dépôts.

ARTICLE 3.

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger

- la prise de participation directe ou indirecte dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières;

- le contrôle de leur gestion, le management ou la participation à celle-ci par la prise de tous mandats au sein desdites sociétés ou entreprises;

- l'achat, l'administration, la vente de toutes valeurs mobilières et immobilières, de tous droits sociaux etj d'une manière plus générale toutes opérations de gestion du portefeuille ainsi constitué.

- toutes activités se rapportant directement ou indirectement à l'entreprise de ramonage de cheminées et de. poêlerie, de nettoyage et d'entretien de toitures et de tubage de cheminées au sens large ;

- toutes activités se rapportant à l'ébénisterie au sens large, ainsi qu'aux services domestiques.

- toutes activités en rapport direct ou indirect avec l'import, l'export, l'achat et la vente, en gros et au détail, de matériaux, matières premières et produits finis ainsi que la transformation de toutes matières premières et produits ;

- toutes activités en rapport direct ou indirect avec l'organisation d'événements culturels, touristiques et de divertissements au sens large.

La société a égaiement pour objet la réalisation d'opérations d'achat, de vente, de location d'immeubles, ainsi que les opérations de promotion associées à la réalisation de magasins au sens large. ,

Elle peut en outre, sous réserve de restrictions légales, faire toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à son objet social,

Elle peut notamment s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, d'intervention financière ou par tout autre mode, dans toutes sociétés ou entreprises, en Belgique ou à l'étranger, ayant en tout ou en partie, un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible d'en favoriser l'extension et le développement.

i

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Elle peut prêter à toutes sociétés et se porter caution pour elles, même hypothécairement.

ARTICLE 4.-

La société est constituée pour une durée illimitée prenant cours ce jour, sauf le cas de dissolution.

ARTICLE 5.

Le capital social est fixé à la somme de DIX-HUIT MILLE CINQ CENT CINQUANTE EUROS (18.550,00 EUR), divisé en cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale, souscrites au prix de CENT QUATRE-VINGT CINQ EUROS CINQUANTE CENTS (185,50 EUR) chacune,

ARTICLE 6.

Les cent (100) parts sociales sont souscrites en numéraire comme suit

- par Monsieur Olivier ROSSIGNON, à concurrence de 50 parts sociales, soit 9.275,00 Euros.

- par Mademoiselle Sofia KODUMDJIYAN, à concurrence de 50 parts sociales, soit 9.275,00 Euros.

ARTICLE 7.

Les comparants déclarent et reconnaissent que les parts sociales souscrites en numéraire ont été libérées

partiellement comme suit ;

- par Monsieur Olivier ROSSIGNON, à concurrence de 3.100,00 Euros.

- par Mademoiselle Sofia KOUUMDJIYAN, à concurrence de 3.100,00 Euros.

Le total des versements effectués, soit 6.200,00 Euros se trouve dès à présent à la disposition de la société.

Et à l'instant, les comparants nous remettent une attestation délivrée par la Banque « ING Belgique S.A. »

justifiant que te montant précité a été déposé au nom de la société en formation.

Cette attestation demeurera ci annexée.

Le plan financier a été déposé entre les mains du Notaire soussigné conformément au prescrit de l'article

215 du Code des Sociétés.

ARTICLE 8.

Le capital social pourra être augmenté par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière

de modification aux statuts.

ARTICLE 9.-

Les parts sociales sont indivisibles vis à vis de la société qui peut suspendre les droits afférents à toute part

au sujet de laquelle il existerait des contestations quant à la propriété, l'usufruit ou la nue propriété.

Les copropriétaires ou usufruitiers et nus propriétaires sont tenus de se faire représenter par un mandataire

commun et d'en donner avis à la société.

En cas d'existence d'usufruit, le nu propriétaire sauf opposition, sera représenté vis à vis de ia société par

l'usufruitier.

ARTICLE 10.

Les héritiers et créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la société. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires et bilans sociaux et aux décisions des assemblées.

ARTICLE 11,

A. Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société ne comprend qu'un associé.

a) Cession entre vifs.

Si la société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il l'entend.

b) Transmission pour cause de mort.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Si l'associé unique n'a laissé aucune disposition de dernières volontés concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci.

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront l'obligation, pour lesdites parts sociales, de désigner un mandataire; en cas de désaccord, le mandataire sera désigné par le Président du Tribunat de commerce du lieu où la société a son siège social, siégeant en référé à la requête de la partie la plus diligente.

A défaut de désignation d'un mandataire spécial, l'exercice des droits afférents aux parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu, Par dérogation â ce qui précède, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique exerce les droits attachés à celles-ci, dans les conditions prévues par la loi.

B. Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société comprend plusieurs associés.

Les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés possédant les trois/quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée,

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Les règles applicables en cas de cession entre vifs s'appliquent en cas de cession par ou en faveur d'une

personne morale.

Cette procédure d'agrément sera requise dans tous les cas, sans aucune exception.

En cas de refus d'agrément, seront ouverts les recours prévus par la loi,

ARTICLE 12.-

GERANCE : La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.

Les gérants auront les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société quelle que soit la nature ou

l'importance des opérations.

Agissant conjointement, les gérants peuvent, conformément aux articles 257 et 258 du Code des Sociétés,

accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que

la loi réserve à l'assemblée générale, et représenter la société à l'égard des tiers et en justice, soit en

demandant soit en défendant.

Agissant isolément, chacun d'eux peut accomplir tous actes de gestion journalière de la société, pour autant

que chaque opération prise isolément ne dépasse pas une somme de QUINZE MILLE EUROS (15.000,00

EUR).

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs attribuée à la gérance lui est dévolue.

Le gérant peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à telle personne de son choix prise hors ou au sein

des associés,

L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement.

Si [e mandat de gérant est rémunéré, cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment

de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

ARTICLE 13.

Le contrôle de la situation financière des comptes annuels et de la régularité au regard de la loi et des statuts est exercé par les associés; chacun d'eux aura tous les pouvoirs d'investigation et de contrôle des opérations sociales et pourra notamment prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance et de toutes les écritures de [a société,

L'assemblée générale des associés sera tenue de nommer un commissaire, sous réserve toutefois des articles 15 et 141 du Code des Sociétés.

ARTICLE 14.

L'assemblée générale se réunit le troisième lundi du mois de juin de chaque année, à 09 heures, au siège

social ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations.

Si ce jour est férié, elle aura lieu le premier jour ouvrable suivant.

La première assemblée annuelle se réunira en 2017.

L'assemblée délibérera conformément aux dispositions du Code des Sociétés.

ARTICLE 15.

L'année sociale commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Par exception, le premier exercice social commencera ce jour pour se terminer le 31 décembre 2016.

ARTICLE 16.

A la fin de chaque exercice social, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats, ainsi que l'annexe et forment un tout.

Sous réserve de l'application de l'article 94 du Code des Sociétés, la gérance établit en outre un rapport dans lequel elle rend compte de sa gestion. Ce rapport de gestion comporte un commentaire sur les comptes annuels en vue d'exposer d'une manière fidèle l'évolution des affaires et [a situation de la société.

Le rapport comporte également des données sur les événements importants survenus après la clôture de l'exercice et, pour autant qu'elles ne soient pas de nature à porter gravement préjudice à la société, des indications sur les circonstances susceptibles d'avoir une influence notable sur son développement.

La gérance remet les pièces, avec le rapport de gestion, un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire, au siège de la société ou tout associé peut en prendre connaissance ou le commissaire dans les cas où il s'en impose un.

Dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée générale, tes comptes annuels sont déposés par les soins de la gérance, au Siège de la Banque Nationale de Belgique correspondant au greffe dont dépend la société et ce conformément au prescrit des articles 97 et suivants du Code des Sociétés.

ARTICLE 17.-

Les profits de la société, constatés par l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et des charges sociales, de tous amortissements de l'actif et de toutes provisions pour risques commerciaux et industriels, constituent le bénéfice net,

Sur le bénéfice net, il est prélevé un minimum de cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds a atteint le dixième du capital social. Il reprend son cours quand le dit fonds de réserve est réduit à moins du dixième du capital social.

Le surplus du bénéfice est réparti aux associés au prorata du nombre de parts qu'ils détiennent. Toutefois, sur ce surplus, les associés pourront décider à la majorité ordinaire qu'il sera prélevé certaines sommes soit

Volet B - Suite

pour être reportées à nouveau à l'exercice suivant, soit pour être portées à un fonds de réserve extraordinaire ou à un fonds d'amortissement des parts sociales.

Aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou deviendrait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Les pertes, s'il en existe, seront supportées proportionnellement au nombre de leurs parts, sans que toutefois aucun des associés puisse en être tenu au delà du montant de ses parts, à moins que l'assemblée ne décide de leur report à nouveau pour l'exercice suivant,

Si, par suite de perte, l'actif est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie, par te ou les gérants en exercice, dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur à six mille deux cents Euros (6.200,00 EUR), tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la société.

ARTICLE 18.

A l'expiration du terme fixé par les statuts ou en cas de dissolution anticipée de la société, la liquidation sera

faite par le gérant en exercice.

Le liquidateur aura les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

Les premiers fonds provenant de la liquidation seront avant tout employés à l'extinction du passif et des

charges de la société envers les tiers,

Après cette extinction, les associés seront remboursés du montant de leurs parts sociales; ce qui sera

ensuite disponible sera réparti entre les associés au prorata de leurs parts.

ARTICLE 19.-

Les parties déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élèvent à la somme de 1.400,00 Euros (T.V.A. comprise),

ARTICLE 20.

Toute disposition non prévue aux présents statuts sera réglée par celles du Code des Sociétés.

Toute clause contraire aux dispositions impératives de ce Code est censée non écrite.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES - ASSEMBLEE GENERALE

a) Tous engagements éventuellement pris au nom et/ou pour compte de la société en constitution sont repris explicitement et entérinés dès à présent par la société.

b) La société étant constituée, les comparants se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et, à l'unanimité, ont décidé :

1) De désigner deux gérants non statutaires dans le cadre de l'article 12 des statuts; La durée de ce mandat est illimitée;

2) De nommer comme gérants : 1. Monsieur Olivier ROSSIGNON et 2. Mademoiselle Sofia KOUUMDJIYAN, prénommés, qui acceptent.

3) Le mandat des gérants sera rémunéré, sauf décision contraire ultérieure de l'assemblée générale.$

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement de l'acte, uniquement pour le dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce et la publication aux annexes du Moniteur Belge.

(s.) ; Rodolphe DELMEE, Notaire à Arlon.

Sont également déposées: Une expédition conforme de l'acte et une attestation bancaire.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

Coordonnées
SKOR

Adresse
SQUARE DU HUNNEBOUR 19 6700 ARLON

Code postal : 6700
Localité : ARLON
Commune : ARLON
Province : Luxembourg
Région : Région wallonne