SN SPRL

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : SN SPRL
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 633.508.186

Publication

07/07/2015
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé

au

*15311438*

Déposé

03-07-2015

Greffe

0633508186

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

SN SPRL

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

~~ONT COMPARU

1. Monsieur ERABAI Mohammed, né à Tsaft (Maroc) le 16 juillet 1982, divorcé et non remarié, domicilié à 6600 Bastogne, rue Lamborelle, 16, boîte 10, inscrit au registre national des personnes physiques sous le numéro 82.07.16-527.85.

2. Monsieur ERABAI Imad-Eddine, né à Tsaft (Maroc) le 24 juin 1984, époux de Madame SETTOU Kaoutar, domicilié à 6600 Bastogne, rue Glate, 10A 2, inscrit au registre national des personnes physiques sous le numéro 84.06.24-413.91.

Marié au Maroc le 12 novembre 2009 sous le régime légal à défaut de contrat de mariage. Comparants dont l identité a été vérifiée par le notaire instrumentant.

I. CONSTITUTION

Lesquels comparants ont requis le notaire soussigné d'acter qu'ils constituent entre eux, à partir du trois juillet deux mil quinze, une société commerciale et de dresser les statuts d'une société privée à responsabilité limitée, dénommée « SN SPRL », au capital de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 ¬ ) divisé en soixante-deux (62) parts, sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/soixante-deuxième (1/62) de l avoir social.

Avant la passation de l'acte, les comparants, en leur qualité de fondateurs de la société et conformément à l article 215 du code des sociétés, ont remis au notaire soussigné le plan financier de la société.

Souscription par apports en espèces

Les comparants déclarent que les soixante-deux parts (62) sont à l'instant souscrites en espèces, au prix de trois cent euros chacune (300,00 ¬ ), comme suit :

- par Monsieur ERABAI Mohammed : trente-et-une (31) parts, soit NEUF MILLE TROIS CENTS EUROS (9.300,00 ¬ ) ;

- par Monsieur ERABAI Imad-Eddine : trente-et-une (31) parts, soit NEUF MILLE TROIS CENTS EUROS (9.300,00 ¬ ).

Ensemble : soixante-deux parts (62), soit pour DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 ¬ ). Les comparants déclarent que chacune des parts souscrites est libérée à concurrence d un tiers, par un versement en espèces qu'ils ont effectué à un compte spécial portant le numéro BE66 1096 6508 0943, ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque BKCP, agence de Bastogne, de sorte que la société a dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de SIX MILLE DEUX CENTS EUROS (6.200,00 ¬ ).

Le notaire atteste expressément que le capital a été libéré conformément au Code des Sociétés par la banque.

II. STATUTS

Article 1

Forme et dénomination de la société

La société commerciale adopte la forme de la société privée à responsabilité limitée. Elle est

dénommée « SN SPRL ».

Siège :

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

(en abrégé) :

Société privée à responsabilité limitée

Rue Glate 10 bte 5

6600 Bastogne

Constitution

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Article 2

Siège social

Le siège social est établi à BASTOGNE (6600), Rue Glate, 10/5.

Il peut être transféré en tout autre endroit de Wallonie par simple décision de la gérance qui a tous

pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

La société peut, par simple décision de la gérance, - établir des sièges administratifs, agences,

ateliers, dépôts ou succursales en Belgique ou à l'étranger.

Article 3

Objet social

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers

ou en participation avec ceux-ci, toutes opérations généralement quelconques se rapportant

directement ou indirectement à l exploitation d établissements Horeca, la mise à disposition de

ressources humaines, les conseils de gestion et la gestion d un patrimoine immobilier et mobilier,

plus précisément sa mise en valeur, en location et son entretien, ainsi que l offre de prestation de

services de management dans le sens le plus étendu.

Les énumérations ci-dessus sont indicatives et non limitatives.

La société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles,

financières, mobilières ou immobilières, notamment la location d immeubles, se rapportant

directement ou indirectement à son objet.

Elle peut s intéresser, par voie d apport, de cession, de fusion, de souscription, de prise de

participation ou toute autre forme d investissement en titres ou droits mobiliers, d intervention

financière ou autrement, dans toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet

identique, analogue, similaire ou connexe ou de nature à favoriser le développement de son

entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l écoulement de ses produits et

services.

La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.

Article 4

Durée

La société est constituée, à partir de ce jour pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, prise comme en matière de

modification des statuts.

Article 5

Capital social

Le capital social est fixé à la somme de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 ¬ ) divisé

en soixante-deux (62) parts sociales, sans mention de valeur nominale, représentant chacune un

soixante-deuxième (1/62) de l avoir social.

Le capital social est libéré à concurrence d un tiers.

Article 6

Indivisibilité des parts

Les parts sont indivisibles à l égard de la société.

S il y a plusieurs propriétaires d une part, la société peut suspendre l exercice des droits y afférents

jusqu à ce qu une personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire de la part.

En cas de démembrement du droit de propriétaire d une part entre nu-propriétaire et usufruitier, les

droits y afférents sont exercés par l usufruitier.

Article 7

Cession et transmission des parts

Aucun associé ne pourra céder ses droits entre vifs, à titre gratuit ou onéreux, ou les transmettre

pour cause de mort à une personne associée ou non, sans le consentement de tous les autres

associés, à peine de nullité de la cession ou transmission.

Il est fait exception à cette règle en faveur du conjoint du cédant ou du testateur.

Il est également fait exception à cette règle en faveur des héritiers en ligne directe des associés.

Ceux-ci deviendront de plein droit associés au décès de leur auteur, à condition toutefois de se

conformer aux dispositions de l article 11 ci-après.

Article 8

Cession de parts entre vifs

Procédure d'agrément

1. - Si la société est composée de deux membres et à défaut d accord différent entre les associés,

celui d entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts doit informer son coassocié de son projet de

cession, par lettre recommandée, en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des

cessionnaires proposés, le nombre de parts dont la cession est projetée, ainsi que le prix offert pour

chaque part. L autre associé aura la faculté, par droit de préemption, d acheter personnellement tout

ou partie des parts offertes ou de les faire acheter par tout tiers de son choix dont il sera garant

solidaire, ce tiers devant toutefois être agréé par l associé cédant, si celui-ci, ne cédant pas toutes

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ses actions, demeure associé.

Dans la quinzaine de la réception de la lettre du cédant éventuel, l autre associé doit lui adresser une lettre recommandée faisant connaître sa décision, soit qu il exerce son droit de préemption, soit que, à défaut d exercice de ce droit, il autorise la cession. Sa décision ne doit pas être motivée. Faute par lui d avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, il est réputé autoriser la cession.

2. - Si la société est composée de plus de deux membres et à défaut d accord différent entre tous les associés, il sera procédé comme suit.

L associé qui veut céder une ou plusieurs parts doit aviser la gérance par lettre recommandée de son projet de cession, en fournissant sur la cession projetée toutes les indications prévues au paragraphe 2 du présent article.

Dans la huitaine de la réception de cet avis, la gérance doit informer, par lettre recommandée, chaque associé du projet de cession en lui indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts dont la cession est projetée (et à titre informatif, le prix offert pour chaque part), et en demandant à chaque associé s il est disposé à acquérir tout ou partie des parts offertes ou, à défaut, s il autorise la cession au ou aux cessionnaires proposés par le cédant éventuel.

Dans la quinzaine de la réception de cette lettre, chaque associé doit adresser à la gérance une lettre recommandée faisant connaître sa décision, soit qu il exerce son droit de préemption au prix calculé comme dit à l article 13 ci-après, soit que, à défaut d exercice de ce droit, il autorise la cession. Sa décision ne doit pas être motivée. Faute par lui d avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, il est réputé autoriser la cession.

La gérance doit notifier au cédant éventuel, ainsi qu à chacun des associés ayant déclaré vouloir exercer le droit de préemption, le résultat de la consultation des associés, par lettre recommandée, dans les trois jours de l expiration du délai imparti aux associés pour faire connaître leur décision. L exercice du droit de préemption par les associés ne sera effectif et définitif que :

1° si la totalité des parts offertes a fait l objet de l exercice du droit de préemption, de manière à ce que le cédant soit assuré de la cession, par l effet de ce droit de préemption, de la totalité de ses parts;

2° ou si le cédant déclare accepter de céder seulement les parts faisant l objet de l exercice du droit de préemption. Si plusieurs associés usent simultanément du droit de préemption et sauf accord différent entre eux, il sera procédé à la répartition des parts à racheter proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d eux. Si la répartition proportionnelle laisse des parts à racheter non attribuées, ces parts seront tirées au sort par les soins de la gérance entre les associés ayant exercé le droit de préemption. Le tirage au sort aura lieu en présence des intéressés ou après qu ils auront été appelés par lettre recommandée.

Le prix des parts rachetées par droit de préemption sera égal au montant du prix de cession ou d adjudication si ce dernier est égal ou inférieur au prix établi conformément à l article 13 ci-après. Il sera fixé à ce dernier prix si le prix de cession ou d adjudication est supérieur.

Les dispositions qui précèdent sont applicables dans tous le cas de cession de parts entre vifs à titre onéreux, même s il s agit d une vente publique, volontaire ou ordonnée par décision de justice. L avis de cession peut être donné dans ce cas, soit par le cédant, soit par l adjudicataire.

Article 9

Donation d'actions

En cas de donation de parts entre vifs, le ou les donataires ne deviennent associés qu après avoir été agréés par les coassociés du donateur, conformément aux dispositions ci-dessus relatives aux transmissions volontaires entre vifs à titre onéreux, sans qu il y ait lieu à l exercice du droit de préemption par les coassociés du donateur.

Il est fait exception à la règle énoncée à l alinéa précédent en faveur du conjoint du donateur. Article 10

Recours en cas de refus d'agrément

Au cas où une cession entre vifs de parts ne serait pas agréée, les intéressés auront recours au tribunal civil du siège de la société, par voie de référé, les opposants dûment assignés.

Si le refus d agrément est jugé arbitraire par le tribunal, les associés opposants ont trois mois à dater de l ordonnance pour trouver acheteurs aux prix et conditions à convenir entre les intéressés ou, à défaut d accord, à fixer par le tribunal, à la requête de la partie la plus diligente, l autre partie étant régulièrement assignée.

Si le rachat n a pas été effectué dans le délai de trois mois prévus ci-dessus, le cédant pourra exiger la dissolution de la société; mais il devra exercer ce droit dans les quarante jours qui suivent l expiration du délai de trois mois.

Article 11

Situation des héritiers et légataires d'un associé décédé

En cas de décès de l associé unique, les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et

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légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu au partage des dites parts ou jusqu à la délivrance des legs portant sur celles-ci. En cas de pluralité d associés et au décès de l un d eux, les héritiers et légataires de l associé décédé seront tenus, dans le plus bref délai, de faire connaître à la gérance leurs nom, prénoms, profession et domicile, de justifier de leurs qualités héréditaires en produisant des actes réguliers établissant ces qualités à titre universel ou particulier, et de désigner éventuellement celui d entre eux qui remplira les fonctions de mandataire commun, comme il est prévu à l article 6 des présents statuts.

Jusqu à ce qu ils aient produit cette justification, les ayants cause du défunt ne pourront exercer aucun des droits appartenant à ce dernier vis-à-vis des associés survivants de la société; celle-ci suspendra notamment le paiement des dividendes revenant aux parts du défunt et des intérêts des créances de ce dernier sur la société.

Les héritiers et représentants de l associé décédé ne pourront sous aucun prétexte s immiscer dans les actes de l administration sociale. Ils devront, pour l exercice de leurs droits, s en rapporter aux comptes annuels et aux décisions régulièrement prises par l assemblée générale.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts, sont tenus de solliciter l agrément des coassociés du défunt dans les formes et délais prévus à l article 7 et à l article 8.

Article 12

Achat des actions en cas de refus d'agrément

Les héritiers et légataires de parts, qui ne peuvent devenir associés parce qu ils n ont pas été agréés comme tels, ont droit à la valeur des parts transmises.

Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la poste, adressée à la gérance de la société et dont copie recommandée sera aussitôt transmise par la gérance aux associés.

A défaut d accord entre les parties, les conditions de rachat seront déterminées de la manière indiquée à l article 13 des statuts.

Les parts achetées seront incessibles jusqu à paiement entier du prix.

Si le rachat n a pas été effectué endéans les trois mois, les héritiers ou légataires seront en droit d exiger la dissolution de la société.

Article 13

Valeur et conditions de rachat

Détermination basée sur la valeur comptable

Dans la huitaine de la réception de la demande de rachat adressée par les héritiers ou légataires à la gérance, celle-ci fixera, en accord avec les héritiers ou légataires, la valeur et les conditions de rachat de chaque part.

A défaut d accord entre les parties, la valeur de rachat sera égale à la valeur comptable résultant des derniers comptes annuels approuvés.

Jusqu à l approbation des comptes annuels du premier exercice social, cette valeur sera égale au montant nominal des parts ou, à défaut, à leur pair comptable.

Article 14

Rachat par la société de ses propres parts

La société peut acquérir ses propres parts uniquement dans le respect des articles 321 et suivants du code des sociétés.

Article 15

Désignation du gérant

Si la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par une ou plusieurs personnes physiques ou non, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale.

En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs mandataires, personnes physiques ou non, associés ou non, nommés soit dans les statuts soit par l assemblée générale. Article 16

Pouvoirs du gérant

Conformément à l'article 257 du Code des sociétés, le gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale et sous réserve des limitions de pouvoirs décidées par l assemblée générale. Le gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Article 17

Rémunération du gérant

L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement.

Si le mandat de gérant est rémunéré, l'assemblée générale statuant à la simple majorité des voix, ou

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l'associé unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette

rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de

représentation, voyages et déplacements.

Article 18

Contrôle de la société

Aussi longtemps que la société répondra aux critères énoncés aux articles 15 et conformément à

l article 141 du Code des Sociétés, il ne sera pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de

l assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des

commissaires; il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de ce dernier

n'incombe à la société que s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à

sa charge par décision judiciaire; en ces derniers cas, les observations de l'expert-comptable sont

communiquées à la société.

Article 19

Réunion des assemblées générales

L'assemblée générale ordinaire des associés se tient deuxième mardi du mois de juin à quize

heures, soit au siège social, soit en tout autre endroit désigné dans la convocation. Si ce jour est

férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes

annuels.

Le ou les gérants présentent à l assemblée, avant de lui soumettre les comptes annuels pour

approbation, le rapport de gestion prévu par le code des sociétés.

L'assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou

sur la demande d'associés représentant le cinquième du capital.

Les assemblées générales extraordinaires se tiennent à l'endroit indiqué dans les convocations.

Les assemblées générales sont convoquées par un gérant. Les convocations contiennent l'ordre du

jour et sont faites par lettre recommandée adressée à chaque associé quinze jours au moins avant

l'assemblée ou si les associés y consentent, par lettre missive ou autre moyen de communication

conformément au code des sociétés; toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout

cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée

à l assemblée.

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois

semaines au plus par la gérance ; la prorogation annule toutes les décisions prises.

Les titulaires de parts sans droit de vote peuvent participer à l'assemblée générale; ils disposent des

mêmes droits que les titulaires de parts avec droit de vote si ce n'est le droit de vote.

Les procès-verbaux de l assemblée générale ou de l associé unique agissant en ses lieu et place

sont consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par les membres du bureau et

par les associés présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un

gérant.

Article 20

Droit de vote

Dans les assemblées, chaque part donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales et

statutaires régissant les parts sans droit de vote.

Article 21

Comptes annuels

L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Le trente et un décembre de chaque année, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse

un inventaire et établit les comptes annuels conformément à la loi.

Article 22

Répartition des bénéfices

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges et

amortissements, résultant des comptes annuels approuvés, constitue le bénéfice net.

Sur ce bénéfice, il est prélevé annuellement cinq pour-cent (5 %) pour la formation du fonds de

réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du

capital. Il redevient obligatoire si, pour une cause quelconque, la réserve vient à être entamée.

Le solde restant recevra l affectation que lui donnera l assemblée générale statuant sur proposition

de la gérance dans le respect des articles 320 et suivants du Code des Sociétés.

Le paiement des dividendes a lieu aux endroits et aux époques déterminés par la gérance.

Article 23

Dissolution de la société

La société n'est pas dissoute par l'interdiction, la faillite, la déconfiture ou la mort d'un des associés.

Article 24

Liquidation - Partage

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En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en exercice, sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Après apurement de tous les frais, dettes et charges de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net est partagé entre les associés.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des titres libérés dans une proportion supérieure.

L'actif net est partagé entre les associés en proportion des parts qu'ils possèdent, chaque part conférant un droit égal.

Article 25

Droit commun

Les parties entendent se conformer entièrement aux dispositions du Code des Sociétés. En conséquence, les dispositions de ce code, auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce code sont censées non écrites.

TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

A l'instant, les associés réunis à l instant en assemblée générale ont pris les décisions suivantes.

1 - Premier exercice social :

Le premier exercice social débutera le six juillet deux mille quinze, pour se clôturer le trente-et-un

décembre deux mille seize.

2 - Première assemblée générale annuelle :

La première assemblée générale annuelle aura lieu en deux mil dix-sept.

3  Nomination en qualité de gérant :

L'assemblée décide de fixer le nombre de gérant à deux.

Elle appelle à ces fonctions :

- Monsieur ERABAI Mohammed, prénommé, qui accepte.

- Monsieur ERABAI Imad-Eddine, prénommé, qui accepte.

Ils sont nommés jusqu'à révocation et peuvent chacun engager valablement la société sans limite.

4  Rémunération des gérants :

Sauf décision contraire de l assemblée générale, le mandat des gérants est gratuit.

5.- Reprise des engagements souscrits au nom de la société en formation.

En application de l'article 60 du Code des Sociétés, la société reprend les engagements contractés

en son nom tant qu'elle était en formation et ce depuis le premier avril dernier et pendant la période

intermédiaire entre la signature des présentes et le dépôt des statuts.

Les décisions qui précèdent n auront d effet qu au moment où la société sera dotée de la

personnalité morale, c est-à-dire au jour du dépôt de l extrait du présent acte.

IV. CLOTURE DE L'ACTE

Frais

Les comparants déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous

quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à charge en raison de sa

constitution s'élève à mille six cent neuf euros vingt-huit cents (1.609,28 ¬ ).

ARTICLE 9 DE LA LOI DE VENTOSE

Les comparants reconnaissent que le notaire a attiré leur attention sur le droit de chaque partie de

désigner librement un autre notaire ou de se faire assister par un conseil, en particulier quand

l'existence d'intérêts contradictoires ou d'engagements disproportionnés est constatée.

DECLARATIONS DES PARTIES

Les comparants reconnaissent que le notaire soussigné a attiré leur attention sur le fait que la

société, dans l exercice de son objet social et de son activité commerciale, pourrait devoir obtenir des

autorisations ou licences préalables ou remplir certaines conditions, en raison des règlements en

vigueur en matière d accès à la profession, économique ou autres.

DONT ACTE

Fait et passé à Bastogne, Isle-le-Pré 2.

Après lecture intégrale et commentée de l acte, les comparants ont signé avec le Notaire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME DELIVRE A FINS D INSERTION AUX ANNEXES DU

MONITEUR BELGE, avant la formalité de l'enregistrement en vertu de l'article 173 1° du C.E.

Bastogne le 03.07.2015

DEPOSE EN MEME TEMPS : Expédition de l acte du 03.07.2015

Roland MOUTON, notaire instrumentant

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Coordonnées
SN SPRL

Adresse
RUE GLATE 10, BTE 5 6600 BASTOGNE

Code postal : 6600
Localité : BASTOGNE
Commune : BASTOGNE
Province : Luxembourg
Région : Région wallonne