STEGEN-DESIGN CONCEPT

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : STEGEN-DESIGN CONCEPT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 502.908.772

Publication

11/02/2013
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MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) : STEGEN-DESIGN CONCEPT

(en abrégé) :

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : 6860 Léglise, Vlessart, rue de Relune, 14 (adresse complète)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Obiet(s) de l'acte ; Constitution

II résulte d'un acte reçu le 28/01/2013 par le notaire Catherine TAHON, à Arlon, en cours d'enregistrement, que:

1) Monsieur STEGEN Philippe, né à Liège, le 24 octobre 1971, et son épouse,

2) Madame MOLITSCHEN Christel Marcelle Marie Madeleine, née à Bastogne, le 28 août 1974, domiciliés à 6860 LÉGLISE, Rue de Relune, 14, ont constitué une société privée à responsabilité limitée dénommée: "STEGEN-DESIGN CONCEPT'.

ARTICLE 1.

Il est formé entre les comparants une Société Privée à Responsabilité Limitée sous la dénomination sociale de « STEGEN-DESIGN CONCEPT ».

Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces émanant de la société, la raison', sociale sera précédée ou suivie immédiatement de ces mots écrits lisiblement et en toutes lettres : "Société' Privée à Responsabilité Limitée" ou des initiales "SPRL", avec l'indication du siège social et du numéro', d'entreprise.

ARTICLE 2.-

Le siège social est fixé à 6860 Léglise, (Vlessart), Rue de Relune, 14.

II pourra être transféré en tout autre endroit en région de langue française en Belgique, par décision de la gérance.

Tout changement du siège social sera publié aux Annexes du Moniteur Belge.

La société peut établir en tout lieu en Belgique ou à l'étranger par simple décision du ou des gérants, des sièges administratifs, des succursales, agences ou dépôts.

ARTICLE 3.

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, soit seule ou en participation avec d'autres, soit pour son propre compte ou pour le compte de tiers

- la fabrication, la restauration, la pose et le commerce de tous meubles et articles d'ameublement et décoration ;

- la décoration, la conception et l'agencement de tous locaux professionnels ou privés ;

- toutes activités de conseil et de service en matière de gestion et d'organisation d'entreprises.

La société peut également accomplir, tant en Belgique qu'à l'étranger, soit seule ou en participation avec d'autres, soit pour son propre compte ou pour le compte de tiers, toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou pouvant en faciliter l'extension ou le développement,

La société peut ainsi acheter, prendre à bail, louer ou sous-louer, construire, gérer, vendre ou échanger tous biens meubles et immeubles. Elle peut s'intéresser par toutes voies d'apport, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement, dans toutes sociétés et entreprises existantes ou à créer en Belgique ou à l'étranger, dont l'objet serait analogue ou connexe au sien ou simplement susceptible de favoriser, directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, le développement de ses affaires.

La société peut exercer les fonctions d'administrateur, gérant ou liquidateur dans d'autres sociétés.

La société peut se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société liée ou non.

Cette énumération est énonciative et non limitative et doit être interprétée dans son acceptation la plus large.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/02/2013 - Annexes du Moniteur belge a L'assemblée générale, délibérant et votant aux conditions requises pour la modification des statuts, peut

étendre et interpréter l'objet social.

Enfin, au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la

profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation

de ces conditions.

ARTICLE 4.-

La société est constituée pour une durée illimitée prenant cours dès qu'elle aura acquis la personnalité

juridique, sauf le cas de dissolution.

ARTICLE 5.

Le capital social est fixé à la somme de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600 EUR), divisé en 100

parts sociales sans désignation de valeur nominale, souscrites au prix de 186 EUROS chacune.

Les comparants déclarent savoir qu'en vertu de l'article 213 §2 du Code des sociétés, « Lorsqu'une société

privée à responsabilité limitée devient unipersonnelle, le montant libéré du capital doit, dans un délai d'un an,

atteindre DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (12.400 EUR) au moins, sauf si, dans ce même délai, un

nouvel associé entre dans la société ou celle-ci est dissoute.

A défaut, l'associé unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées depuis

que la société est devenue unipersonnelle, et ce, jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé dans la société, la

publication de la dissolution de celle-ci ou la libération effective du capital à concurrence de douze mille quatre

cents euros (12.400 EUR). »

ARTICLE 6.

Les parts sociales sont souscrites en numéraire comme suit par Monsieur STEGEN Philippe, à concurrence de c

- par Madame MOUTSCHEN Christel, à concurrence de cinquante (50) parts sociales, soit neuf mille trois

cents euros (9.300 EUR),

TOTAL: CENT (100) PARTS SOCIALES, SOIT DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600 EUR).

ARTICLE 7.

Les comparants déclarent et reconnaissent que les parts sociales souscrites en numéraire ont été libérées

partiellement comme suit :

Monsieur STEGEN Philippe, à concurrence de trois mille cent euros (3.100 EUR).

- Madame MOUTSCHEN Christel, à concurrence de trois mille cent euros (3.100 EUR).

Le total des versements effectués, soit six mille deux cents euros (6200 EUR) se trouve dès à présent à la

disposition de la société.

Et à l'instant, les comparants nous remettent une attestation délivrée par la banque ING (SPRL Roland

Reiser) justifiant que le montant précité a été déposé au nom de la société en formation.

Cette attestation restera au dossier du notaire soussigné.

Le plan financier a été déposé entre les mains du Notaire soussigné.

ARTICLE 8.

Le capital social pourra être augmenté par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière

de modification aux statuts.

ARTICLE 9.-

Les parts sociales sont indivisibles vis à vis de la société qui peut suspendre les droits afférents à toute part

au sujet de laquelle il existerait des contestations quant à la propriété, l'usufruit ou la nue propriété.

Les copropriétaires ou usufruitiers et nus propriétaires sont tenus de se faire représenter par un mandataire

commun et d'en donner avis à la société,

En cas d'existence d'usufruit, le nu propriétaire sauf opposition, sera représenté vis à vis de la société par

l'usufruitier.

ARTICLE 10.

Les héritiers et créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, requérir l'apposition de scellés sur

les biens et documents de la société. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires et

bilans sociaux et aux décisions des assemblées.

ARTICLE 11,

La cession des parts est autorisée uniquement entre les associés; toute cession entre vifs ou transmission

pour cause de mort à un cessionnaire autre qu'un associé ou l'héritier direct de l'associé décédé, doit être

approuvée par une assemblée votant à la majorité des voix requises à l'article 249 du Code des Sociétés.

Cette assemblée est convoquée dans les trente jours de la demande qui doit être faite à la gérance par

lettre recommandée à la poste, soit par l'associé cédant, soit par les héritiers de l'associé décédé.

Si la cession est approuvée, elle est transcrite dans le registre des associés et signée par le cédant ou par

un gérant en cas de transmission pour cause de décès et par le cessionnaire.

La décision de l'assemblée n'acceptant pas le cessionnaire proposé est sans appel. Toutefois, lorsqu'il s'agit

d'une transmission pour cause de décès le président de l'assemblée propose de les répartir aux autres

associés, au prorata de leurs propres parts, à un prix à convenir entre les parties; à défaut d'accord, les

conditions de cession seront fixées par voie d'arbitrage; la décision de l'arbitre ou des arbitres sera sans appel,

Les parts non reprises par certains associés sont mises à la disposition des autres; pour celles refusées par

tous les associés, fes héritiers de l'associé décédé retrouvent toute liberté de trouver un acquéreur à leur choix,

qui devra être considéré obligatoirement comme associé avec tous les droits et pouvoirs que cela comporte.

Le prix de rachat est fixé sur base du dernier bilan, sauf accord contraire entre parties.

Si le rachat n'a pas été effectué dans un délai de un an à dater de la demande, les héritiers ou légataires

seront en droit d'exiger la dissolution anticipée de la société.

1 r ARTICLE 12 .-

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/02/2013 - Annexes du Moniteur belge GERANCE : La société est administrée par un ou plusieurs gérants.

Les gérants auront les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société quelle que soit la nature ou l'importance des opérations.

Agissant isolément, les gérants peuvent, chacun conformément aux articles 257 et 258 du Code des Sociétés, accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale, et représenter la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant, et accomplir tous actes de gestion journalière de la société.

Le gérant peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à telle personne de son choix prise hors ou au sein des associés.

L'assemblée générale peut allouer aux gérants une indemnité fixe ou variable à imputer sur les frais généraux.

ARTICLE 13.

Le contrôle de la situation financière des comptes annuels et de la régularité au regard de la loi et des statuts est exercé par les associés; chacun d'eux aura tous les pouvoirs d'investigation et de contrôle des opérations sociales et pourra notamment prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance et de toutes les écritures de la société.

L'assemblée générale des associés sera tenue de nommer un commissaire, sous réserve toutefois des articles 15 et 141 du Code des Sociétés.

ARTICLE 14.

L'assemblée générale se réunit le troisième vendredi du mois de juillet, au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations.

Si ce jour est férié, elle aura lieu le premier jour ouvrable suivant.

La première assemblée annuelle se réunira en juillet deux mille quatorze.

L'assemblée délibérera conformément aux dispositions du Code des Sociétés.

ARTICLE 15.

L'année sociale commence le premier février et finit le trente et un janvier de chaque année.

Par exception, le premier exercice social commencera ce jour pour se terminer le trente et un janvier deux mille quatorze.

ARTICLE 16.

A la fin de chaque exercice social, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats, ainsi que l'annexe et forment un tout.

La gérance établit en outre un rapport dans lequel elle rend compte de sa gestion, Ce rapport de gestion comporte un commentaire sur les comptes annuels en vue d'exposer d'une manière fidèle l'évolution des affaires et la situation de la société.

Le rapport comporte également des données sur les événements importants survenus après la clôture de l'exercice et, pour autant qu'elles ne soient pas de nature à porter gravement préjudice à la société, des indications sur les circonstances susceptibles d'avoir une influence notable sur son développement.

La gérance remet les pièces, avec le rapport de gestion, un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire, au siège de la société ou tout associé peut en prendre connaissance ou le commissaire dans les cas où il s'en impose un,

Dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée générale, les comptes annuels sont déposés par !es soins de la gérance, au Siège de la Banque Nationale de Belgique correspondant au greffe dont dépend la société

ARTICLE 17.-

Les profits de la société, constatés par l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et des charges sociales, de tous amortissements de l'actif et de toutes provisions pour risques commerciaux et industriels, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds a atteint le dixième du capital social. Il reprend son cours quand le dit fonds de réserve est réduit à moins du dixième du capital social,

Le surplus du bénéfice est réparti aux associés au prorata du nombre de parts qu'ils détiennent. Toutefois, sur ce surplus, les associés pourront décider à la majorité ordinaire qu'il sera prélevé certaines sommes soit pour être reportées à nouveau à l'exercice suivant, soit pour être portées à un fonds de réserve extraordinaire ou à un fonds d'amortissement des parts sociales.

Aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou deviendrait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Les pertes, s'il en existe, seront supportées proportionnellement au nombre de leurs parts, sans que toutefois aucun des associés puisse en être tenu au delà du montant de ses parts, à moins que l'assemblée ne décide de leur report à nouveau pour l'exercice suivant.

Si, par suite de perte, l'actif est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie, par le ou les gérants en exercice, dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations !égales ou statutaires, en vue de délibérer, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de ta société.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur à six mille deux cents Euros (6.200 EUR), tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la société.

Volet B - Suite

ARTICLE 18.

Le liquidateur n'entre en fonction qu'après confirmation de sa nomination par le tribunal de commerce

compétent. En cas de refus de confirmation, le tribunal désigne lui-même le liquidateur, éventuellement sur

proposition de l'assemblée générale.

Si plusieurs liquidateurs sont nommés, ils forment un collège.

Le liquidateur dispose des pouvoirs les plus étendus conférés par la loi.

L'assemblée générale détermine, te cas échéant, les émo-'luments du liquidateur,

Le liquidateur transmet au cours des sixième et douzième mois de la première année de la liquidation, un

état détaillé de la situation de la liquidation au greffe du tribunal de commerce compétent. A partir de la

deuxième année, l'état n'est transmis au greffe que tous les ans.

L'état détaillé doit comporter notamment l'indication des recettes, des dépenses, des répartitions et le solde

restant à liquider, II doit être versé au dossier de liquidation conformément à la loi.

Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes

nécessaires à cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les parts.

Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, tes liquidateurs

rétablissent préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

ARTICLE 19.-

Les parties déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme

que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élèvent à la

somme de mille deux cent trente-sept euros et soixante-huit cents (1.237,68 EUR).

ARTICLE 20.

Toute disposition non prévue aux présents statuts sera réglée par celles du Code des Sociétés.

Toute clause contraire aux dispositions impératives de ce code est censée non écrite.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES - ASSEMBLEE GENERALE

a) Tous engagements éventuellement pris au nom de la société en constitution depuis le premier octobre. deux mille douze sont repris explicitement et entérinés dès à présent par la société.

b) La société étant constituée, les comparants se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et, à l'unanimité, ont décidé :

1) De désigner deux gérants non statutaires dans le cadre de l'article 12 des statuts; La durée de ce mandat est illimitée et il pourra être rémunéré.

2) De nommer comme gérants : Monsieur Philippe STEGEN et Madame Christel MOUTSCHEN, prénommés, qui acceptent.

Catherine TAHON

Notaire

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

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au

Moniteur

belge

05/11/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2015, APP 17.07.2015, DPT 30.10.2015 15662-0107-010
10/10/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2016, APP 15.07.2016, DPT 30.09.2016 16640-0075-011

Coordonnées
STEGEN-DESIGN CONCEPT

Adresse
RUE DE RELUNE 14 6860 LEGLISE

Code postal : 6860
Localité : LÉGLISE
Commune : LÉGLISE
Province : Luxembourg
Région : Région wallonne