STG MANAGEMENT

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : STG MANAGEMENT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 842.974.837

Publication

10/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 26.05.2014, DPT 08.07.2014 14275-0079-010
02/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 27.05.2013, DPT 28.08.2013 13472-0351-010
03/02/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Moa WORD 1

Déposé au Greffe du

Tribunal de Commerce

d'Arion, ie 2 ,~ JAN. 2012

Greffe

IW~~N~NII~WV~N~IIbN~IM

" iao3oses"

Rése at Moni bel

N° d'entreprise : O2'Yo2- " 9~ / " 8-3

Dénomination

(en entier) : STG MANAGEMENT

(en abrégé):

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : 6730 SAINT-VINCENT, Rue des Groseilliers, 2

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Constitution

Il résute d'un acte reçu par le Notaire Nicolas PEIFFER, à Aubange, en date du 21 janvier 2012, en cours d'enregistrement, que :

1) Monsieur HALLOY Christophe Michel Bernard Henri, né à Virton, le dix-sept février mil neuf cent, septante-sept (NN 77.02.17-375.67), époux de Madame PENNING Jessica, domicilié à 6730 Tintigny (Saint-Vincent), Rue des Groseilliers, 2.

2) Madame PENNING Jessica Christiane Jean-Luc, née à Virton, le trois août mil neuf cent septante-huit

" (NN 78.08.03-164.82), épouse de Monsieur HALLOY Christophe, domicilié à 6730 Tintigny (Saint-Vincent), Rue, des Groseilliers, 2.

Comparants dont l'identité a été établie au vu de leur carte d'identité et au moyen d'une recherche au Registre National avec l'accord exprès de ceux-ci.

Lesquels comparants nous ont requis de dresser acte authentique d'une société sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée qu'ils déclarent avoir arrêtée comme suit :

ARTICLE 1.

Il est formé entre les comparants une Société Privée à Responsabilité Limitée sous la dénomination sociale de « STG MANAGEMENT ».

Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces émanant de la société, la dénomination sociale sera précédée ou suivie immédiatement de ces mots écrits lisiblement et en toutes lettres : « Société Privée à Responsabilité Limitée » ou des initiales « SPRL », avec l'indication du siège social et du numéro d'entreprise.

ARTICLE 2.-

Le siège social est fixé à 6730 SAINT-VINCENT, Rue des Groseilliers, n° 2.

Il pourra être transféré en tout autre endroit en Belgique, par décision de la gérance.

Tout changement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur Belge.

La société peut établir en tout lieu en Belgique ou à l'étranger par simple décision du ou des gérants, des

sièges administratifs, des succursales, agences ou dépôts.

ARTICLE 3.

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci, toutes opérations généralement quelconques se rapportant directement ou: indirectement aux activités suivantes :

-1a prestation de service de conseil en organisation, de management et de gestion d'entreprise ;

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

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-la prestation de service de formation ;

-le commerce de détail.

La société peut également participer au marché immobilier par tout contrat, promesse ou engagement unilatéral, tel l'achat, l'échange, le lotissement, la promotion, la vente, la location, fa prise en location et en sous-location, la cession en location et en sous-location, le tout avec ou sans option d'achat, la construction, la rénovation et la transformation, l'exploitation et l'entretien de maisons, appartements, bureaux, magasins, fonds de commerce, terrains, et de manière générale, des biens immobiliers de toute nature.

Elle peut également accorder, obtenir, conclure et transiger à propos de droits réels démembrés ou sûretés (superficie, renonciation à accession, emphytéose, usufruit, nue-propriété, usage, leasing immobilier, hypothèque, privilège ...), conclure toutes opérations de financement et assumer la gérance d'immeubles pour son propre compte.

Cette énumération est indicative et ne limite en aucun cas la nature des activités que la société peut développer dans le marché immobilier.

La société agit tant en nom propre, qu'en qualité de commissionnaire, comme intermédiaire ou représentant, dans les limites autorisées par la loi, notamment en matière d'accès à la profession.

La société pourra réaliser, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes opérations civiles ou commerciales, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d'en faciliter l'expansion et le développement.

La société peut s'intéresser par voie de prise de participation, d'apport, de souscription, d'association, de fusion ou de toute autre manière, dans toutes les entreprises, associations ou sociétés, belges ou étrangères, existantes ou à constituer, ayant un objet analogue ou connexe au sien ou qui serait susceptible de favoriser la réalisation de son objet.

Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société, liée ou non.

Elle pourra exercer la ou les fonctions d'administrateur, de gérant et/ou de liquidateur dans d'autres sociétés.

Elle pourra également réaliser l'activité de société de patrimoine, acheter des immeubles en vue de les louer, de les vendre ou de manière plus générale, en vue de les mettre à disposition à des tiers, louer des immeubles en vue de les sous-louer ou de manière plus générale, en vue de les mettre à disposition des tiers. La société aura pour objet, l'achat, la vente, la location de tous biens et droits mobiliers et immobiliers, pour compte propre, et de manière générale, toutes opérations quelconques, matérielles ou juridiques, réalisées pour compte propre, relative à ces biens.

ARTICLE 4.-

La société est constituée pour une durée illimitée prenant cours ce jour, sauf le cas de dissolution.

ARTICLE 5.

Le capital social est fixé à la somme de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 EUR), divisé en cent (100) parts sociales, sans désignation de valeur nominale, souscrites au prix de CENT QUATRE-VINGT-SIX EUROS (186,00 EUR) chacune.

ARTICLE 6.

Les parts sociales sont souscrites en numéraire comme suit :

par Monsieur HALLOY Christophe, comparant prénommé qui accepte, à concurrence de septante-cinq (75) parts sociales, soit TREIZE MILLE NEUF CENT CINQUANTE EUROS (13.950,00 EUR) ;

par Madame PENNING Jessica, comparante prénommée qui accepte, à concurrence de vingt-cinq (25) parts sociales, soit QUATRE MILLE SIX CENT CINQUANTE EUROS (4.650,00 EUR).

ARTICLE 7.

Les comparants déclarent et reconnaissent que les parts sociales souscrites en numéraire ont été libérées partiellement comme suit :

Monsieur HALLOY Chistophe, à concurrence de QUATRE MILLE SIX CENT CINQUANTE EUROS

(4.650,00¬ ) ;

- Madame PENNING Jessica, à concurrence de MILLE CINQ CENT CINQUANTE EUROS (1.550,00¬ ).

Le total des versements effectués, soit SIX MILLE DEUX CENTS EUROS (6.200,00 EUR), se trouve dès à présent à la disposition de la société.

Et à l'instant, les comparants nous remettent une attestation délivrée par la BANQUE ING VIRTON justifiant

que le montant précité a été déposé au nom de la société en formation.

Cette attestation demeurera ci annexée.

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Le plan financier a été déposé entre les mains du Notaire soussigné conformément au prescrit de l'article 215 du Code des Sociétés.

ARTICLE 8.-

Le nombre d'associés est illimité.

Peuvent seules être admises en qualité d'associés les personnes suivantes :

-les personnes qui contribuent à la réalisation de l'objet social par l'exercice de leur profession ;

- les personnes morales dont l'objet social est identique ou connexe à celui de la société, mais non

incompatible avec l'objet de la société.

ARTICLE 9.

Le capital social pourra être augmenté par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts.

ARTICLE 10.-

Les parts sociales sont indivisibles vis à vis de la société qui peut suspendre les droits afférents à toute part au sujet de laquelle il existerait des contestations quant à la propriété, l'usufruit ou la nue propriété.

Les copropriétaires ou usufruitiers et nus propriétaires sont tenus de se faire représenter par un mandataire commun et d'en donner avis à la société.

En cas d'existence d'usufruit, le nu propriétaire sauf opposition, sera représenté vis à vis de la société par l'usufruitier.

ARTICLE 11.

Les héritiers et créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la société. ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires et bilans sociaux et aux décisions des assemblées.

ARTICLE 12.

La cession des parts est autorisée uniquement entre les associés; toute cession entre vifs ou transmission pour cause de mort à un cessionnaire autre qu'un associé ou l'héritier direct de l'associé décédé, doit être approuvée par une assemblée votant à la majorité des voix requises à l'article 249 du Code des Sociétés.

Cette assemblée est convoquée dans les trente jours de la demande qui doit être faite à la gérance par lettre recommandée à la poste, soit par l'associé cédant, soit par les héritiers de l'associé décédé.

Si la cession est approuvée, elle est transcrite dans le registre des associés et signée par le cédant ou par un gérant en cas de transmission pour cause de décès et par fe cessionnaire.

La décision de l'assemblée n'acceptant pas le cessionnaire proposé est sans appel. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une transmission pour cause de décès le président de l'assemblée propose de les répartir aux autres associés, au prorata de leurs propres parts, à un prix à convenir entre les parties; à défaut d'accord, les conditions de cession seront fixées par voie d'arbitrage; la décision de l'arbitre ou des arbitres sera sans appel.

Les parts non reprises par certains associés sont mises à la disposition des autres; pour celles refusées par tous les associés, les héritiers de l'associé décédé retrouvent toute liberté de trouver un acquéreur à leur choix, qui devra être considéré obligatoirement comme associé avec tous les droits et pouvoirs que cela comporte.

L'interdiction, la déconfiture, la faillite ou la liquidation judiciaire d'un ou plusieurs associés ne mettront pas fin à la société, celle-ci continuera ses activités et l'exclusion ou non de l'associé frappé d'interdiction, faillite ou déconfiture devra être décidée par l'Assemblée Générale délibérant à la majorité des voix.

ARTICLE 13 -

GERANCE : La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.

Les gérants auront les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société quelle que soit la nature ou l'importance des opérations.

Agissant isolément ou conjointement, les gérants peuvent, conformément aux articles 257 et 258 du Code des Sociétés, accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale, et représenter la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant.

Toutefois, la signature conjointe des gérants est exigée pour tout acte de gestion journalière de la société dépassant la somme de DIX MILLE EUROS (10.000,00 EUR).

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Cette limitation ne sera cependant pas opposable aux tiers, conformément à l'article 257 du Code des Sociétés.

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs attribuée à la gérance lui est dévolue.

Le gérant peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à telle personne de son choix prise hors ou au sein des associés.

Le mandat de gérant est rémunéré. L'assemblée générale statuant à la simple majorité des voix détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

ARTICLE 14.

Le contrôle de la situation financière des comptes annuels et de la régularité au regard de la loi et des statuts est exercé par les associés ; chacun d'eux aura tous les pouvoirs d'investigation et de contrôle des opérations sociales et pourra notamment prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance et de toutes les écritures de la société.

L'assemblée générale des associés sera tenue de nommer un ou plusieurs commissaire(s), nommés pour trois ans et rééligibles, sous réserve toutefois des articles 15 et 141 du Code des Sociétés.

ARTICLE 15.

L'assemblée générale se réunit le dernier lundi de niai de chaque année, au siège social ou à tout autre

endroit indiqué dans les convocations.

Si ce jour est férié, elle aura lieu le premier jour ouvrable suivant.

La première assemblée annuelle se réunira en deux mil douze.

L'assemblée délibérera conformément aux dispositions du Code des Sociétés.

ARTICLE 16.

L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.

Par exception, le premier exercice social commencera ce jour pour se terminer le trente-et-un décembre

deux mil douze.

ARTICLE 17.

A la fin de chaque exercice social, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats, ainsi que l'annexe et forment un tout.

Sous réserve de l'application de l'article 94 du Code des Sociétés, la gérance établit en outre un rapport dans lequel elle rend compte de sa gestion. Ce rapport de gestion comporte un commentaire sur les comptes annuels en vue d'exposer d'une manière fidèle l'évolution des affaires et la situation de la société.

Le rapport comporte également des données sur les événements importants survenus après la clôture de l'exercice et, pour autant qu'elles ne soient pas de nature à porter gravement préjudice à ta société, des indications sur les circonstances susceptibles d'avoir une influence notable sur son développement.

La gérance remet les pièces, avec le rapport de gestion, un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire, au siège de la société ou tout associé peut en prendre connaissance ou le commissaire dans les cas où il s'en impose un.

Dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée générale, les comptes annuels sont déposés par les soins de la gérance, auprès de la Banque Nationale de Belgique et ce conformément au prescrit des articles 97 et suivants du Code des Sociétés.

ARTICLE 18.-

Les profits de la société, constatés par l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et des charges sociales, de tous amortissements de l'actif et de toutes provisions pour risques commerciaux et industriels, constituent le bénéfice net.

Sur ie bénéfice net, il est prélevé un minimum de cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds a atteint le dixième du capital social. Il reprend son cours quand le dit fonds de réserve est réduit à moins du dixième du capital social.

Le surplus du bénéfice est réparti aux associés au prorata du nombre de parts qu'ils détiennent. Toutefois, sur ce surplus, les associés pourront décider à la majorité ordinaire qu'il sera prélevé certaines sommes soit pour être reportées à nouveau à l'exercice suivant, soit pour être portées à un fonds de réserve extraordinaire ou à un fonds d'amortissement des parts sociales.

Aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou deviendrait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Les pertes, s'il en existe, seront supportées proportionnellement au nombre de leurs parts, sans que toutefois aucun des associés puisse en être tenu au delà du montant de ses parts, à moins que l'assemblée ne décide de leur report à nouveau pour l'exercice suivant.

Volet B - Suite

Si, par suite de perte, l'actif est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie, par le ou les gérants en exercice, dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur à six mille deux cents Euros (6.200,00 EUR), tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la société.

ARTICLE 19.

A l'expiration du terme fixé par les statuts ou en cas de dissolution anticipée de la société, la liquidation sera

faite par le gérant en exercice.

Le liquidateur aura les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

Les premiers fonds provenant de la liquidation seront avant tout employés à l'extinction du passif et des

charges de la société envers les tiers.

Après cette extinction, les associés seront remboursés du montant de leurs parts sociales; ce qui sera

ensuite disponible sera réparti entre les associés au prorata de leurs parts.

ARTICLE 20.-

Les parties déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élèvent à la somme de NEUF CENTS EUROS (900,00 EUR).

Réservé

" au Moniteur belge

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ARTICLE 21.

Toute disposition non prévue aux présents statuts sera réglée par celles du Code des Sociétés. Toute clause contraire aux dispositions impératives de ce code est censée non écrite.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES - ASSEMBLEE GENERALE

a) Tous engagements éventuellement pris au nom de la société en constitution sont repris explicitement et entérinés dès à présent par la société.

b) La société étant constituée, les comparants se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et, à l'unanimité, ont décidé :

1) De désigner un gérant non statutaire dans le cadre de l'article 13 des statuts. La durée de ce mandat est illimitée.

2) De nommer comme gérant unique Monsieur HALLOY Christophe, prénommé, qui accepte.

3) Le gérant, conformément à l'article 60 du Code des Sociétés, reprendra, dans le délai légal, les engagements souscrits au nom de la société en formation.

A l'instant, le gérant reprend les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le premier novembre deux mil onze par Monsieur HALLOY Christophe, prénommé, au nom de la société en formation.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société acquerra la personnalité morale.

DECLARATION DES COMPARANTS

Les comparants reconnaissent que le Notaire PEIFFER, soussigné, a attiré leur attention sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet social, pourrait devoir obtenir des autorisations ou licences préalables ou remplir certaines conditions, en raison des règlements en vigueur, notamment en matière d'accès à la profession.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

s.: Nicolas PEIFFER, Notaire à Aubange.

Sont également déposées : Une expédition de l'acte de constitution.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
STG MANAGEMENT

Adresse
RUE DES GROSEILLIERS 2 6730 SAINT-VINCENT

Code postal : 6730
Localité : Saint-Vincent
Commune : TINTIGNY
Province : Luxembourg
Région : Région wallonne