SUNGLASS HUT NETHERLANDS B.V.

Divers


Dénomination : SUNGLASS HUT NETHERLANDS B.V.
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 553.769.436

Publication

23/06/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Déposé au Greffe du

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SUNGLASS HUT NETHERLANDS B.V.

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wre.., larirhW. " SOCIETE ETRANGERE DE DROIT NEERLANDAIS

Kabelweg 37, 1014 BA Amsterdam, Pays-Bas

Belgique; Rue d'Arlon 199 à 6780 Messancy

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2014 - Annexes du Moniteur belge l'àgte, :OUVERTURE D'UNE SUCCURSALE

( Extrait des RÉSOLUTIONS ÉCRITES DE L'ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ DE SUNGLASS HUT NETHERLANDS B.V. signés en date du 5 mai 2014)

LE SOUSSIGNÉ :

M. Bart it Cornelissen, né à Hilversum, Pays-Bas, le 23 octobre 1962;

étant le seul membre habilité du conseil d'administration (ie « Conseil ») de Sungrass Hut Netherlands B.V., une société privée à responsabilité limitée de droit néerlandais, inscrite au registre du commerce de la Chambre de commerce et d'industrie d'Amsterdam sous le numéro 33281895, ayant son siège à Kabelweg 37, 1014 BA Amsterdam, Pays-Bas (la « Société »),

ATTENDU QUE

A. la Société a l'intention d'ouvrir une succursale à la Rue d'Arlon 199, 6780 Messancy, Belgique, à compter du 1 er niai 2014.

B. M. John David Williams, domicilié à Rowan House, Wing Lane, Pilton, Rutland LE5 9NR, Royaume-Uni, sera désigné comme représentant légal de la succursale.

C. les activités de la succursale seront la vente en gros et la vente au détail d'articles optiques.

D. procuration est donnée à la société Ad-Ministerie BvbA, Brusselsesteenweg 70A, 1860 Meise, Belgique, représentée par Adriaan de Leeuw, aux fins d'inscrire la succursale dans les registres pertinents ainsi que le prévoit la loi belge, de signer tous fes documents nécessaires et de représenter la Société à la

Banque-Carrefour des entreprises et le Guichet d'entreprises

procuration est donnée à M. Bart M. Cornelissen aux fins de signer l'accord d'achat d'actifs portant

sur l'acquisition d'actifs en Belgique conclu entre la Société et Sunglass Time Ltd. ainsi que tous les

documents afférents à cette transaction.

DÉCIDE PAR LA PRÉSENTE

1.d'approuver la résolution telle qu'énoncée aux points B, C, D et

Signé à : Amsterdam

Par -; Bart M. Cornelissen

Titre Directeur

Date : 5 mai 2014

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

(extraits des statuts cordonnés en date 1 Décembre 2003)

des statuts de la société Sunglass Hut Netherlands B.V., ayant son siège à Rotterdam, établis par acte constitutif du 22 novembre 1994 et récemment partiellement modifiés par acte de modification des statuts du le décembre 2003, passé devant le notaire G. Strang, notaire à Amsterdam.

S.P. numéro 498.607

Dénomination et siège

Article 1

1. La société existe sous la dénomination Sunglass Hut Netherlands B.V.

2, Elle est établie à Rotterdam,

Objet

Article 2

La société a pour objet ;

1. L'importation, ['exportation et le négoce de lunettes de soleil et autres articles apparentés, ainsi que l'exploitation de magasins, kiosques et autres points de vente en vue de la vente de lunettes de soleil et d'articles apparentés ;

2. La constitution , le financement, la participation à ainsi que la gestion et le contrôle d'entreprises et sociétés ;

3. La fourniture de services à des entreprises et sociétés ;

4. La fourniture de garanties et l'engagement de la société ou de l'actif de la société pour le compte d'entreprises ou de sociétés avec lesquelles la société est liée au sein d'un groupe ;

5. L'exploitation et fe négoce de droits de marques, de licences et autres droits de propriété industrielle et intellectuelle

6. L'acquisition, l'aliénation, la gestion et l'exploitation de biens enregistrés, de titres et d'autres valeurs patrimoniales,

ainsi que l'exécution de toutes les opérations liées, au sens le plus large, aux activités qui précèdent ou susceptibles de fes favoriser,

Durée

Article 3

La société est constituée pour une durée indéterminée.

Capital et actions.

Article 4

1, Le capital social de la société s'élève à deux cent mille florins (200.000, f) et est divisé en deux cents (200) actions numérotées de 1 à 200, chacune d'une valeur nominale de mille florins (1.000,-- f).

2. Les actions sont nominatives,

3. Les actions ne s'accompagnent d'aucun titre de participation.

4. L'émission d'actions, l'aliénation d'actions propres par la société et l'octroi de droits de souscription de ces actions sont la responsabilité de la direction en vertu d'une décision de l'assemblée générale des actionnaires - ci-après appelée « l'assemblée générale » -, qui décide de la date d'émission et du nombre d'actions é émettre et qui fixe les conditions d'émission, étant entendu que l'émission ne peut avoir lieu sous le pair,

5. L'assemblée générale peut céder à une autre société sa compétence qui consiste à prendre les décisions dont question au paragraphe précédent, et est autorisée à révoquer cette cession de compétence,

6. Lors de l'émission d'actions, chaque actionnaire jouit d'un droit de préférence au pro rata du montant commun de ses actions, sous réserve des dispositions de la loi. Le droit de préférence n'est pas cessible.

7. L'émission ne peut avoir lieu que moyennant libération.

8. La société ne peut consentir des emprunts en vue de la souscription ou de l'acquisition d'actions dans son capital ou de certificats d'actions qu'à concurrence maximale du montant des réserves distribuables,

1

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Usufruit et droit de gage sur les actions

Article 5

1. Les actions de la société peuvent être grevées d'usufruit ou mises en gage.

2. Aucun droit de vote ne peut être accordé à l'usufruitier ou au détenteur du droit de gage.

3. L'usufruitier et le détenteur du droit de gage ne peuvent jouir des droits accordés par la loi aux détenteurs de certificats émis avec ra collaboration de ia société.

Certification d'actions

Article 6

1. La société ne peut contribuer à l'émission de certificats d'actions nominatives.

2. Aucun certificat d'actions au porteur ne peut être émis.

Registre des actionnaires

Article 7

1. La direction tient un registre mentionnant :

a. les nom et adresse des actionnaires ;

b. le montant versé sur chaque action ;

c. les nom et adresse des actionnaires jouissant d'un droit d'usufruit ou détenteurs d'un gage sur actions ;

d. toute décharge de responsabilité accordée pour des versements non encore effectués.

2. Le registre doit être régulièrement tenu à jour.

3. Chaque actionnaire est tenu de veiller à ce que son adresse soit connue de la société.

4. La direction fournira gratuitement, sur demande, à un actionnaire, à un usufruitier ou à un détenteur de gage, un extrait du registre en rapport avec son droit aux actions.

5. La direction met le registre à la disposition des actionnaires dans les bureaux de la société.

Actions en indivision

Article 8

1, Si les actions appartiennent à une communauté, les personnes habilitées de cette communauté ne peuvent exercer les droits découlant des actions que si elles se font représenter à cet effet vis-à-vis de la société par une seule personne désignée par écrit par elles ou par le juge,

2. Les nom et adresse de ce représentant sont consignés dans le registre des actionnaires.

Cession et transfert de parts Article 9a

1. A moins que l'actionnaire ne soit tenu au transfert de sa part à un autre actionnaire en vertu de la loi, les cessions et transferts de parts sont soumis aux dispositions suivantes.

2. Si un actionnaire souhaite transférer des parts, il est d'abord tenu de proposer ces parts à la vente aux autres actionnaires.

3. L'offre doit être faite à la direction avec indication du nombre de parts.

4. La direction convoque une assemblée générale dans les deux mois après avoir reçu l'offre.

5. Lors de cette assemblée générale, chaque actionnaire peut indiquer le nombre de parts proposées qu'il souhaite acheter.

6, Si les actionnaires représentent ensemble un nombre de parts supérieur au nombre de parts proposé, la direction veillera autant que possible à répartir les parts proposées entre les intéressés au pro rata du nombre de parts qu'ils possèdent déjà, étant entendu qu'un Intéressé ne pourra acquérir un nombre de parts plus élevé que le nombre auquel il prétendait.

7. Sauf convention contraire entre parties, le prix des parts à transférer sera fixé par l'expert comptable de la société, si celui-ci est un expert comptable indépendant. Dans le cas contraire, le prix sera fixé par un expert à désigner par le Juge du canton au sein duquel la société possède son siège statutaire.

Dès que ie prix aura été communiqué à ia direction, Celle-ci le communiquera aux parties.

Chaque intéressé dispose d'un délai d'un mois, à compter de la réception de la communication de la direction, pour faire savoir à la direction qu'il se rétracte (partiellement). La direction répartira alors les actions libérées entre les autres intéressés conformément aux dispositions du paragraphe 6, et communiquera sans délai ie résultat de cette répartition aux parties. Chaque intéressé dispose à nouveau d'un délai d'un mois, à compter de cette nouvelle répartition, pour faire savoir à la direction qu'il se rétracte.

8. Les frais relatifs à la fixation du prix des parts sont à charge de la société.

9. L'offrant est autorisé à rétracter son offre, pour autant qu'il en informe la direction dans un délai d'un mois après qu'il lui a été définitivement communiqué à quels intéressés il peut vendre les parts proposées et à quel prix.

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10. 511 devait être établi que toutes les parts proposées ne sont pas vendues au comptant, l'offrant sera, pendant les trois mois qui suivent cette constatation, libre de transférer toutes les parts proposées.

11. Les parts ne doivent pas être proposées si le transfert a lieu dans les trois mois qui suivent l'approbation écrite de tous les actionnaires.

12. Si la société est actionnaire et qu'elle s'intéresse aux parts proposées, elle ne peut acquérir des parts qu'avec le consentement de l'offrant L'offrant peut assortir ce consentement d'une condition selon laquelle la société est tenue de l'indemniser, en plus du prix des parts, pour le préjudice fiscal qu'il subit par le transfert à la société plutôt qu'à un tiers,

13. Toutes les communications et notifications imposées dans les paragraphes qui précèdent doivent se faire par courrier recommandé.

Article 9b

1. Si un actionnaire vient à décéder ou à perdre la libre gestion de son patrimoine, si une communauté à laquelle les parts appartiennent est divisée ou si un actionnaire-personne morale fait l'objet d'une dissolution ou d'une fusion, toutes les parts de l'actionnaire en question doivent être proposées à la vente. Cette obligation ne s'applique pas si et dans fa mesure où ces parts ont été, à la suite d'un des événements décrits ci-dessus, transférées dans un délai d'un an à la personne inscrite comme détenteur de ces parts dans le registre des actionnaires.

2. Dès qu'il est établi que, en vertu des dispositions du paragraphe 1, certaines parts doivent être proposées à la vente, l'offrant est tenu d'en notifier la direction endéans le mois et jusqu'à la date de l'offre, en mentionnant le nombre de parts proposées. Cette notification fait office d'offre au sens de l'article 9a.

3. Les dispositions de l'article 9a s'appliquent autant que possible par analogie aux dispositions du présent article, étant entendu que

a. l'offre ne peut être rétractée ;

b. l'actionnaire est autorisé à conserver les parts si celles-ci ne sont pas toutes achetées.

4. S'il n'est pas satisfait en temps utile à l'obligation de notification telle que précisée au paragraphe 2, la société est autorisée, à la condition d'avoir mis en demeure l'actionnaire en question, à transférer les parts en question, conformément aux dispositions du présent article,

5. Tant qu'un actionnaire n'a pas rempli ses obligations d'offre et de transfert, il ne peut exercer les droits de vote et de présence aux assemblées liés à ses parts et son droit au dividende est suspendu.

Acquisition de parts propres

Article 10

1. La société ne peut acquérir de parts dans son propre capital qu'à titre gracieux ou lorsqu'il a été satisfait aux dispositions suivantes :

a. Le patrimoine propre, diminué du prix d'acquisition, ne peut être inférieur à la fraction versée et appelée du capital, majorée des réserves, qui doivent être constituées conformément à la loi;

b. Le montant nominal des parts à acquérir et déjà détenues par la société et ses succursales dans son capital ne peut être supérieur à la moitié du capital souscrit ;

c. II appartient à l'assemblée générale ou à un autre organe de la société désigné par cette dernière d'accorder le mandat d'achats de parts.

2. Un des facteurs déterminants de la validité de l'acquisition est l'ampleur du patrimoine propre, conformément au dernier bilan dressé, diminué du prix d'acquisition pour les actions dans le capital de la société et de la distribution de bénéfices ou de réserves à d'autres parties auxquelles la société et ses succursales étaient redevables après la date du bilan. Si l'exercice comptable est terminé depuis plus de six mois sans que les comptes annuels aient été établis, l'acquisition n'est pas autorisée conformément aux dispositions du premier paragraphe,

3. Les paragraphes qui précèdent ne s'appliquent pas aux parts que la société acquiert à titre universel.

4. L'acquisition par la société de parts propres non entièrement libérées est nulle.

Livraison d'actions

Article 11

1. L'émission après constitution et la livraison d'une action ou fa livraison d'un droit limité sur cette action requièrent un acte notarié prévu à cet effet.

2. À moins que la société ne soit elle-même partie à la livraison, les droits associés aux actions peuvent d'abord être exercés après que la société a reconnu la livraison, spontanément ou pas, ou que la livraison a été signifiée à la société.

Administration

Article 12

I. La société est administrée par une direction, composée d'un ou plusieurs directeurs. Le nombre de

directeurs est fixé par l'assemblée générale.

2. En cas de vacance dans la direction, celle-ci reste compétente.

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3, En cas d'absence ou d'empêchement de tous les directeurs ou du directeur unique, l'administration est confiée à l'assemblée générale.

Nomination, révocation et rémunération des directeurs

Article 13

1. Les directeurs sont nommés par l'assemblée générale,

2. L'assemblée générale fixe la rémunération et les conditions de travail de chaque directeur

3. Les directeurs peuvent à tout moment être suspendus ou révoqués par l'assemblée générale.

Approbation des décisions administratives

Article 14

1. La direction a besoin du consentement de l'assemblée générale pour toute décision portant sur

a. L'acquisition, l'aliénation, le grèvement, le louage et la location de biens enregistrés ;

b, L'emprunt et le prêt de fonds, autrement que par un retrait de fonds auprès d'une(de) banque(s) en

compte courant, en vertu d'un crédit accordé à la société ;

c. La souscription de contrats de crédit ;

d. La conclusion de contrats par lesquels la société ou s'engage comme garant ou comme codébiteur solidaire, se porte fort pour un tiers ou se porte garante de la dette d'un tiers ;

e. La constitution ou le rachat, la participation dans ou l'intérêt quelconque dans des sociétés ou entreprises, ainsi que l'aliénation ou toute autre forme de cessation d'entreprises, de participations et d'intérêts ;

f. L'exercice d'un droit de vote sur actions ;

g. L'exécution de procédures en justice, en ce compris les arbitrages, la conclusion de compromis pendant

ou après les procédures ainsi que les procédures d'arbitrage et les conventions de règlement ;

h, La nomination de mandataires et de membres du personnel percevant une rémunération supérieure à un montant

L'octroi de droits à la pension;

j. La réalisation d'investissements supérieurs à un montant donné ;

k. La conclusion de conventions relatives aux apports de capital autres qu'en numéraire ;

I, Toutes les autres activités décrites en détail par l'assemblée générale et communiquées à la direction,

2, Le consentement visé au paragraphe qui précède ne doit pas être donné pour chaque cas particulier s'il a

été donné sous forme générale.

3. La direction est tenue de se comporter conformément aux indications de ['assemblée générale pour ce

qui concerne les lignes générales de la politique financière et sociale à mener et celles de la politique du

personnel.

Représentation de la société

Article 15

1. La société est représentée judiciairement et extrajudiciairement par chaque directeur.

2. Si la société a un conflit d'intérêts avec un ou plusieurs directeurs, elle peut néanmoins se faire représenter par ce directeur. L'assemblée générale est toujours compétente pour désigner une ou plusieurs autres personnes à cet effet.

3. Les actes juridiques de la société vis-à-vis du détenteur de toutes les actions dans le capital de la société, dans le cadre duquel la société est représentée par cet actionnaire, sont consignés par écrit L'obligation de consigner ces actes par écrit s'applique également lorsqu'un partenaire d'une communauté conjugale à laquelle appartiennent toutes les actions du capital de la société représente la société.

4. Pour l'application des dispositions du paragraphe 3, les actions détenues par la société ou ses succursales n'entrent pas en compte. Les dispositions du paragraphe 3 ne sont pas applicables aux actes juridiques faisant partie de l'exploitation normale de la société aux conditions prévues.

Assemblée générale

Article 16

1. L'assemblée générale annuelle se tient au plus tard au cours du sixième mois qui suit l'expiration de l'exercice.

2. L'ordre du jour de cette assemblée doit mentionner au moins les points suivants

a. le rapport annuel ;

b. l'établissement des comptes annuels ;

c. l'établissement de la répartition des bénéfices/

3. Les assemblées générales extraordinaires se tiennent chaque fois qu'un des directeurs le juge souhaitable ou qu'un ou plusieurs actionnaires représentant ensemble plus d'un/dixième du capital souscrit le demandent par écrit et en mentionnant clairement les sujets à aborder.

Lieu et convocation

Article 17

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

1. Les assemblées générales se tiennent à Amsterdam, Rotterdam, `s-Gravenhage ou Haarlemmermeer.

2. Tous les actionnaires doivent être convoqués à l'assemblée générale.

3. La convocation émane de la direction et est envoyée par courrier aux adresses mentionnées dans le registre des actionnaires.

4. Les courriers mentionnent, outre le lieu et l'heure de l'assemblée, les sujets à traiter. 5.La convocation doit être envoyée au plus tard le quinzième jour précédant le jour de l'assemblée.

Présidence

Article 18

L'assemblée générale pourvoit elle-même à sa direction..

Procès-verbaux

Article 19

1 Les sujets traités lors de l'assemblée générale sont consignés dans des procès-verbaux signés par le président de l'assemblée et par une personne désignée par ce dernier,

2. S'il est dressé un procès-verbal notarié des sujets abordés lors de l'assemblée, la cosignature de ce procès-verbal par le président de l'assemblée suffit

Droit de réunion

Article 20

1. Chaque actionnaire est compétent pour assister à une assemblée générale et y prendre !a parole..

2., Chaque actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée générale par une mandataire en possession

d'une procuration écrite.

Processus décisionnel

Article 21

1. Chaque action donne droit à un vote.

2. Toutes les décisions sont prises à ia majorité absolue des voix exprimées, sauf dans les cas où une majorité plus importante est prévue par les présents statuts.

3. Les votes blancs et les votes nuls sont considérés comme n'ayant pas été exprimés.

4. Le vote relatif à des choses se fait par voie orale. Le vote relatif à des personnes se fait par écrit, par le biais de billets anonymes.

5. En cas de partage des voix pour ce qui concerne les choses, la proposition est rejetée.

6. Si, dans le cas d'un vote relatif à des personnes, aucun candidat n'a atteint la majorité absolue lors du premier scrutin, un nouveau vote libre a lieu, Si, à l'issue de ce deuxième scrutin, aucune majorité absolue n'est atteinte, il est procédé à un nouveau vote entre !es deux candidats ayant récolté le plus de voix lors du deuxième scrutin. Si nécessaire, il est procédé à un vote intermédiaire afin de désigner !es deux candidats entre lesquels le nouveau vote aura lieu. En cas de partage des voix à l'issue du nouveau vote, le président procède à un tirage au sort lors de l'assemblée.

7. Toutes les propositions peuvent être adoptées par acclamation si aucun des votants ne s'y oppose.

8. Pour une action appartenant à la société ou à une de ses succursales, aucune voix ne peut être exprimée en assemblée générale.

9.. Lors de la constatation de la mesure dans laquelle les actionnaires votent ou sont présents ou représentés, ou de la mesure dans laquelle ie capital en parts ou actions est apporté ou repréèenté, il n'est pas tenu compte des qualités de membre, parts ou actions pour lesquelles la loi dispose qu'aucune voix ne pourra être exprimée

Processus décisionnel en présence de l'intégralité du capital souscrit

Article 22

L'assemblée générale peut, à l'unanimité des voix, prendre des décisions relatives aux sujets inscrits à l'ordre du jour, et ce lorsque tous les actionnaires sont présents, même s'il n'a pas été tenu compte de ce qui a été décidé en matière de lieu de l'assemblée et de convocation.

Processus décisionnel en dehors de l'assemblée

Article 23

Les actionnaires peuvent également prendre des décisions en dehors de l'assemblée, pour autant que tous les actionnaires aient marqué leur accord sur la proposition par écrit, par télégraphe ou par télex/fax,

Exercice

Article 24

h

L'exercice comptable de !a société prend cours le premier janvier et se termine le trente et un décembre.

Comptes annuels

Article 25

1. Dans les cinq mois qui suivent l'expiration de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par l'assemblée générale en raison de circonstances particulières, la direction établit les comptes annuels, qui comprennent le bilan ainsi qu'un compte de pertes et profits, avec commentaires.

2. Les comptes annuels sont signés par tous les directeurs ; en l'absence d'une signature, le motif de cette absence doit être mentionné.

Décharge à la direction

Article 26

L'établissement des comptes annuels sans aucune réserve par l'assemblée générale implique la décharge des directeurs pour leur administration pendant l'exercice concerné, sous réserve des restrictions légales.

Dividende

Article 27

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2014 - Annexes du Moniteur belge 1. Le bénéfice est intégralement à la disposition de l'assemblée générale.

2. La société ne peut effectuer de versements aux actionnaires et aux autres bénéficiaires des bénéfices distribuables que dans la mesure où les fonds propres sont supérieurs à la partie du capital versée et libérée, majorée des réserves devant être constituées en vertu de la loi.

3. La distribution des bénéfices a lieu après l'adoption des comptes annuels, dont il ressort que cette distribution est autorisée.

4. La société ne peut entre-temps effectuer des versements que s'il a été satisfait à la condition fixée au

paragraphe 2.

5.11 n'est versé aucun bénéfice sur action au profit de fa société.

6. La demande de paiement du dividende expire après cinq ans.

Modification des statuts et dissolution

Article 28

1. Une décision de modifier fes statuts ou de procéder à la dissolution de la société ne peut être prise par l'assemblée générale à la majorité des deux/tiers des voix exprimées à l'assemblée. Ces deux/tiers des voix doivent représenter au moins les trois/quarts du capital souscrit.

2. Si la part du capital souscrit visée au paragraphe précédent n'est pas représentée à l'assemblée, une nouvelle assemblée est convoquée. Cette nouvelle assemblée doit se tenir au moins trente et au plus tard soixante jours après la première assemblée, qui peut prendre valablement des décisions, indépendamment de la partie du capital souscrit alors représentée, pour autant qu'il y ait une majorité d'au moins deux/tiers des voix exprimées.

3. La convocation à une assemblée générale dont l'ordre du jour comprend une proposition de modification des statuts doit mentionner le texte de la modification des statuts proposée. Par ailleurs, ce texte est à la disposition des actionnaires pour 'consultation dans !es bureaux de la société, et ce depuis le jour de la convocation jusqu'au lendemain de l'assemblée.

Liquidation

Article 29

1. Après dissolution de la société, fa direction procède à la liquidation, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

2. L'assemblée générale fixe la rémunération des liquidateurs.

3. Pendant la liquidation, les dispositions des statuts restent autant que possible applicables, étant entendu que les dispositions applicables à la direction le sont également aux liquidateurs.

4. Le solde disponible après paiement des créanciers est reversé aux actionnaires au prorata du nombre d'actions qu'ils détiennent.

5. Les livres et documents de la société seront conservés pendant le délai prescrit par la loi par la personne désignée à cet effet par l'assemblée générale.

Ad-Ministerie SPR, représentée par Adriaan de Leeuw Mandataire

Déposé en même temps: résolutions écrites, statuts cordonnés, extrait Registre de Commerce + traductions jurées.

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07/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 16.04.2015, DPT 31.08.2015 15571-0289-002
06/02/2017 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 11.11.2016, DPT 31.01.2017 17032-0563-002

Coordonnées
SUNGLASS HUT NETHERLANDS B.V.

Adresse
RUE D'ARLON 199 6780 MESSANCY

Code postal : 6780
Localité : MESSANCY
Commune : MESSANCY
Province : Luxembourg
Région : Région wallonne