TAVERNE DE LA VALLEE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : TAVERNE DE LA VALLEE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 848.405.550

Publication

17/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 09.05.2014, DPT 13.09.2014 14585-0301-012
06/09/2012
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

*12304559*

Déposé

04-09-2012



Greffe

N° d entreprise : 0848405550

Dénomination (en entier): Taverne de la Vallée

(en abrégé):

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège: 6880 Bertrix, Rue de la Chapelle,Cugnon 20

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

D un acte reçu par Maître François GILSON, Notaire à Paliseul, en date du trois septembre deux mille

douze, en cours d enregistrement, il résulte que :

Monsieur LABBE, Jean-Marc Léon Joseph, né à Cugnon le six février mille neuf cent soixante, divorcé non

remarié, demeurant et domicilié à 6880 Bertrix, Rue de la Chapelle,Cugnon 31 boîte A, BELGIQUE.

a constitué une société privée à responsabilité limitée dont les statuts ont été arrêtés comme suit:

ARTICLE UN - DENOMINATION

La société revêt la forme d'une Société privée à responsabilité limitée.

La société est formée sous la dénomination "Taverne de la Vallée".

La dénomination doit toujours être précédée ou suivie des mots "Société Privée à Responsabilité Limitée",

ou en abrégé "SPRL".

ARTICLE DEUX - SIEGE SOCIAL

Le siège est établi à 6880 Bertrix, Rue de la Chapelle,Cugnon, 20.

Il pourra être transféré en tout endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de

Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance.

Tout changement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur Belge par les soins de la gérance.

La société pourra, par simple décision de la gérance, établir des succursales ou agences en Belgique ou à

l'étranger.

ARTICLE TROIS  OBJET

La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger, soit pour elle-même, soit pour compte de tiers, toutes

opérations se rattachant directement ou indirectement :

1. à l exploitation de débits de boissons, à la restauration, au commerce de glaces, restaurant, hôtel, traiteur, boissons alcoolisées ou non et en général tout ce qui se rapporte au secteur HORECA;

2. à l'importation et l'exportation de tous produits et boissons se rapportant au point 1 ci-avant, matériel HORECA, mobiliers, appareils électriques, et tout équipement se rattachant directement ou indirectement au secteur HORECA;

et toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à la réalisation de l'objet ainsi défini.

Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de participation, de fusion, de souscription ou par tout autre mode dans toutes sociétés ou entreprises ayant un objet similaire ou connexe.

Elle peut faire en général, toutes opérations industrielles, commerciales, agricoles, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie à son objet ou susceptibles d'étendre ou de développer son activité dans le cadre de son objet, et notamment, sans que l'énumération qui va suivre soit limitative, prendre ou donner à bail, aliéner, acquérir tous immeubles et fonds de commerce, acquérir, concéder, céder tous brevets, licences et marques de fabrique ou de commerce, s'intéresser de toutes façons dans toutes les sociétés ou entreprises existant ou à créer dont l'objet serait similaire, analogue ou connexe au sien ou serait susceptible de constituer pour elle une source ou un débouché.

La société peut accepter et exercer tout mandat d administrateur dans toute société quelque soit son objet.

La société peut constituer toute hypothèque ou toute autre sûreté réelle sur les biens sociaux ou se porter caution au profit de tiers.

Elle peut consentir, au profit de tous tiers et de toutes sociétés, soit apparentées, soit avec lesquelles elle contracte des engagements, toutes dations en gage hypothécaire ou autres et toutes garanties plus généralement quelconques.

ARTICLE QUATRE - DUREE

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

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La société est constituée à partir de ce jour pour une durée illimitée.

Elle peut prendre des engagements pour un terme dépassant sa dissolution éventuelle.

ARTICLE CINQ - CAPITAL

Lors de la constitution, le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR),

divisé en mille huit cent soixante (1.860) parts sociales sans mention de valeur nominale, représentant chacune

un/mille huit cent soixantième (1/1.860ème) du capital social. Ces parts ont été entièrement souscrites et

libérées à concurrence de deux tiers lors de la constitution de la société.

ARTICLE SIX  APPEL DE FONDS

Les appels de fonds sont décidés souverainement par le gérant.

L'associé qui, après un préavis d'un mois, signifié par le gérant par lettre recommandée, est en retard de

satisfaire aux versements, doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater de

l'exigibilité du versement.

Si le versement n'est pas effectué deux mois après un second avis recommandé du gérant, ce dernier pourra

reprendre lui-même ou faire reprendre par un associé ou par un tiers agréé, s'il y a lieu, conformément à

l'article douze des statuts, les parts de l'associé défaillant.

Cette reprise aura lieu à septante-cinq pour cent de la valeur des parts.

A défaut d'accord entre les parties, la valeur de rachat des parts sociales sera déterminée par un expert nommé

d'accord entre les parties ou à la requête de la plus diligente par le tribunal compétent.

Si le défaillant refuse de signer le transfert de ses parts au registre des associés, le gérant lui fera sommation

par lettre recommandée d'avoir dans les quinze jours à se prêter à cette formalité.

A défaut de ce faire dans ce délai, le gérant signera valablement en lieu et place de l'associé défaillant. Si le

gérant se porte acquéreur des parts, sa signature sera remplacée par celle d'un mandataire spécialement désigné

à cet effet par le tribunal compétent.

En cas d'associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et

aux époques qu'il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts souscrites en espèces et

non entièrement libérées.

ARTICLE SEPT - EGALITE DE DROITS DES PARTS

Chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.

ARTICLE HUIT - INDIVISIBILITE DES PARTS

Les parts sociales sont indivisibles.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, la gérance a le droit de suspendre l'exercice des droits y

afférents, jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette part à l'égard de la

société.

Si la propriété d'une part sociale est démembrée entre un nu-propriétaire et un usufruitier, l'exercice des droits

y afférents appartiendra à l'usufruitier.

ARTICLE NEUF - TITULARITE DES PARTS

Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présentes, des actes modificatifs ultérieurs

et des cessions qui seront ultérieurement consenties.

Le nombre de parts appartenant à chaque associé, avec l'indication des versements effectués, sera inscrit dans

le registre qui sera tenu au siège de la société, conformément à la loi, et dont tout associé ou tout tiers intéressé

pourra prendre connaissance.

Il sera remis à chaque associé un certificat à son nom, extrait du registre et signé par la gérance, mentionnant le

nombre de parts qu'il possède dans la société. Lesdits certificats ne pourront en aucun cas être établis au

porteur ou à ordre.

ARTICLE DIX - LIMITE DE CESSIBILITE DE PARTS

Les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort

qu'avec le consentement de la moitié au moins des associés, possédant les trois/quarts au moins du capital,

déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont cédées ou transmises:

- 1°) à un associé,

- 2°) au conjoint du cédant ou du testateur,

- 3°) à des ascendants ou descendants en ligne directe

ARTICLE ONZE - CESSION DE PARTS ENTRE VIFS - PROCEDURE D'AGREMENT

I. - Si la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci peut décider librement de la cession de tout ou partie de ses parts sociales, moyennant le cas échéant le respect des règles de son régime matrimonial.

II. - Si la société est composée de deux membres, et à défaut d'accord différent entre les associés, celui d'entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts sociales doit informer son co-associé de son projet de cession par lettre recommandée, en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre des parts sociales dont la cession est proposé, ainsi que le prix offert.

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Dans la quinzaine de la date de la lettre du cédant éventuel, l'autre associé devra adresser à celui-ci une lettre recommandée, faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, sa décision est considérée comme affirmative.

III. - Si la société est composée de plus de deux membres, et à défaut d'accord contraire entre tous les associés, il sera procédé comme suit:

l'associé qui veut céder une ou plusieurs parts sociales doit aviser la gérance par lettre recommandée de son projet de cession, en fournissant sur la cession projetée les indications de détail prévues à l'alinéa premier du point I ci-dessus.

Dans les huit jours de cet avis, la gérance doit informer par lettre recommandée chaque associé du projet de cession en lui indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts sociales dont la cession est projetée ainsi que le prix offert pour chaque part sociale, et en demandant à chaque associé s'il autorise la cession au ou aux cessionnaires proposés par le cédant éventuel.

Dans la quinzaine de cet avis, chaque associé doit adresser à la gérance une lettre recommandée faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver.

Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, sa décision est considérée comme affirmative.

La gérance doit notifier au cédant éventuel le résultat de la consultation des associés, par lettre recommandée, dans les trois jours de l'expiration du délai donné aux associés pour faire connaître leur décision.

Les dispositions qui précèdent sont applicables dans tous les cas de cession de parts sociales entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, alors même que la cession aurait lieu en vertu d'une décision de justice ou par voie d'adjudication aux enchères. L'avis de cession, point de départ des délais, peut être donné en ce dernier cas, soit par le cédant, soit par l'adjudicataire.

ARTICLE DOUZE - DONATION DE PARTS

En cas de donation de parts sociales entre vifs, le ou les donataires ne deviennent associés qu'après avoir été agréés par les co-associés du donateur, conformément aux dispositions ci-dessus relatives aux transmissions volontaires entre vifs à titre onéreux.

Il est fait exception à la règle énoncée à l'alinéa précédent en faveur:

- 1°) d'un associé,

- 2°) du conjoint du donateur,

- 3°) des ascendants ou descendants en ligne directe.

ARTICLE TREIZE - RECOURS EN CAS DE REFUS D'AGREMENT

Au cas où une cession entre vifs de parts sociales ne serait pas agréée, les intéressés auront recours au tribunal compétent du siège de la société, par voie de référé, les opposants étant dûment assignés.

Si le refus d'agrément est jugé arbitraire par le tribunal, les opposants ont trois mois à dater de l'ordonnance pour trouver acheteur aux prix et conditions à convenir entre les intéressés ou, à défaut d'accord, à fixer par le tribunal à la requête de la partie la plus diligente, l'autre étant régulièrement assignée.

Si le rachat n'a pas été effectué dans le délai de trois mois prévu ci-dessus, le cédant pourra exiger la dissolution de la société, mais il devra exercer ce droit dans les quarante jours qui suivent l'expiration du délai de trois mois.

ARTICLE QUATORZE - SITUATION DES HERITIERS ET LEGATAIRES D'UN ASSOCIE DECEDE

En cas de décès de l'associé unique, les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci.

En cas de pluralité d'associés et au décès de l'un d'eux, les héritiers et légataires de l'associé décédé seront tenus, dans le plus bref délai, de faire connaître à l'autre associé ou, si la société compte plus de deux associés à la gérance, leurs nom, prénoms, profession et domicile, de justifier de leurs qualités héréditaires en produisant des actes réguliers établissant ces qualités à titre universel ou particulier, et de désigner éventuellement celui d'entre eux qui remplira les fonctions de mandataire commun, comme il est prévu à l'article huitième des présents statuts.

Jusqu'à ce qu'ils aient produit cette justification, les ayants cause du défunt ne pourront exercer aucun des droits appartenant à ce dernier vis-à-vis des associés survivants de la société; celle-ci suspendra notamment le paiement des dividendes revenant aux parts du défunt et des intérêts des créances de ce dernier sur la société. Les héritiers et représentants de l'associé décédé ne pourront sous aucun prétexte s'immiscer dans les actes de l'administration sociale. Ils devront, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires, comptes, bilans et écritures de la société, ainsi qu'aux décisions régulièrement prises par la collectivité des associés. Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts, sont tenus de solliciter l'agrément des co-associés du défunt dans les formes et délais prévus à l'article onzième ci-dessus.

ARTICLE QUINZE - RACHAT DES PARTS

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Les héritiers et légataires de parts qui ne peuvent devenir associés parce qu'ils n'ont pas été agréés comme tels

ont droit à la valeur des parts transmises.

Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la poste adressée à la gérance de la société et dont

copie recommandée sera aussitôt transmise par la gérance aux autres associés.

A défaut d'accord entre les parties, les conditions de rachat seront déterminées par le tribunal compétent.

Les parts achetées seront incessibles jusqu'à paiement entier du prix.

Si le rachat n'a pas été effectué endéans les trois mois, les héritiers ou légataires seront en droit d'exiger la

dissolution de la société.

ARTICLE SEIZE - NOMINATION DU GERANT

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non associés, également qualifiés "la

gérance", lesquels ont seuls la direction des affaires sociales.

Le ou les gérants sont nommés par l assemblée générale qui en fixe le nombre.

La durée de leurs fonctions n'est pas limitée.

Lorsqu une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu en désignant simultanément son successeur.

La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

ARTICLE DIX-SEPT - POUVOIRS DU (DES) GERANT(S)

Si un seul gérant est nommé, celui-ci peut accomplir seul tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. Ce gérant, agissant seul, représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Au cas où plusieurs gérants sont nommés, chaque gérant agissant seul peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. De même, chaque gérant, agissant seul, représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Chacun peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

ARTICLE DIX-HUIT  DEVOIRS DES GERANTS

Les gérants peuvent, dans leurs rapports avec les tiers, se faire représenter, sous leur responsabilité, par des mandataires de leur choix, pourvu que ces pouvoirs ne soient ni généraux ni permanents.

Le membre d'un collège de gestion qui a un intérêt personnel, direct ou indirect opposé à celui de la société dans une opération, une série d'opérations ou une décision à prendre, doit se conformer à la procédure suivante, prévue à l'article 259 du Code des Sociétés.

Avant que ledit collège ne décide d'une opération ou d'une série d'opérations, ou ne prenne une décision, à la réalisation desquelles un gérant a un intérêt personnel, direct ou indirect, ce gérant doit le déclarer et faire mentionner sa déclaration au procès-verbal de la réunion du collège de gestion qui doit décider; il doit aussi en informer les commissaires s'il en existe.

Ce gérant ne peut assister aux délibérations du collège relatives à ces opérations ou à ces décisions, ni prendre part au vote.

La participation à la délibération et au vote est permise lorsque la dualité d'intérêts résulte seulement de la présence du gérant en cause dans le collège de gestion ou le conseil d'administration d'une ou de plusieurs sociétés concernées par ces opérations ou ces décisions.

S'il n'y a qu'un seul gérant et qu'il se trouve placé dans cette dualité d'intérêts, il en référera aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans cette dualité d'intérêts, il pourra prendre la décision ou conclure l'opération, mais il rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Il sera tenu, tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis de tiers, de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

ARTICLE DIX-NEUF - EMOLUMENTS DES GERANTS

L'assemblée générale décide si leur mandat sera ou non exercé gratuitement.

Si le mandat des gérants est rémunéré, l'assemblée à la simple majorité des voix déterminera le montant des rémunérations fixes et/ou proportionnelles qui seront allouées aux gérants et portées en frais généraux indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

ARTICLE VINGT - CONTROLE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Il n'est pas nommé de commissaire. Chaque associé, dans ce cas, a individuellement les pouvoirs

d'investigation et de contrôle des commissaires. Il peut se faire représenter par un expert comptable.

Toutefois, si la société ne répond pas aux critères énoncés à l'article 15 du Code des Sociétés, il devra être

nommé un commissaire.

Si un commissaire est nommé, son mandat sera de trois ans et sa rémunération consistera en une somme fixée

au début et pour la durée du mandat par l'assemblée générale.

ARTICLE VINGT ET UN - EXERCICE SOCIAL - ASSEMBLEE GENERALE - REUNION

L exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Il est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année, le deuxième vendredi du mois de mai, à dix-huit

heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée sera remise au prochain jour ouvrable suivant.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

L'assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la

demande d'associés représentant le cinquième du capital.

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations.

ARTICLE VINGT-DEUX - ASSEMBLEE GENERALE - CONVOCATIONS

Les assemblées générales sont convoquées par un gérant ou les commissaires.

Les convocations se font par lettres recommandées adressées aux associés, titulaires de certificats émis en

collaboration avec la société, porteurs d obligations, commissaires et gérant, quinze jours au moins avant

l'assemblée.

Toute personne peut renoncer à cette convocation et en tout cas sera considérée comme ayant été régulièrement

convoquée si elle est présente ou représentée à l assemblée.

ARTICLE VINGT-TROIS - ASSEMBLEE GENERALE - VOTE ET REPRESENTATION

Chaque part sociale ne confère qu'une seule voix.

L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal au nombre de ses parts.

Toutefois, l'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés, sera

suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués.

Chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire. Le vote peut aussi être émis par écrit.

Nul ne peut représenter un associé à l'assemblée générale s'il n'est associé lui-même et s'il n'a le droit de voter.

ARTICLE VINGT-QUATRE - ASSEMBLEE GENERALE - BUREAU

Toute assemblée générale ordinaire ou extraordinaire est présidée par le gérant présent le plus âgé.

Le président désigne le secrétaire et les scrutateurs.

ARTICLE VINGT-CINQ - ASSEMBLEE GENERALE - DELIBERATION

Sauf dans les cas prévus par la loi et les statuts, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de parts

représentées, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

ARTICLE VINGT-SIX - REPARTITION DES BENEFICES

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements

nécessaires, constitue le bénéfice net.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé annuellement cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale.

Ce prélèvement cessera d'être obligatoire quand la réserve atteindra le dixième du capital social. Il redeviendra

obligatoire si pour une raison quelconque la réserve venait à être entamée.

Le solde restant après ce prélèvement recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la

majorité des voix sur les propositions qui lui seront faites à cet égard par la gérance.

La mise en paiement des dividendes a lieu annuellement aux époques et aux endroits fixés par la gérance.

ARTICLE VINGT-SEPT - DISSOLUTION

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit et à quelque moment que ce soit, la

liquidation s'opère par les soins de la gérance, agissant en qualité de liquidateur et, à défaut, par des

liquidateurs nommés par l'assemblée générale.

Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 186 et suivants du Code des

Sociétés.

ARTICLE VINGT-HUIT - LIQUIDATION - REPARTITION DE L'ACTIF NET

Après apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres le montant

libéré non amorti des parts.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux

répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels

de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables

en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les parts.

ARTICLE VINGT-NEUF - ELECTION DE DOMICILE

Volet B - Suite

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, ou liquidateur, domicilié à l'étranger, est tenu d'élire domicile

en Belgique, où toutes les communications, sommations, assignations, significations, peuvent lui être

valablement faites.

A défaut, il sera censé pour ce faire avoir fait élection de domicile au siège social.

ARTICLE TRENTE -DROIT COMMUN

Les parties entendent se conformer entièrement au Code des Sociétés.

En conséquence, les dispositions de ce Code auquel il ne serait pas licitement dérogé par les présents statuts,

sont réputées inscrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces lois sont

censées non écrites.

DECLARATIONS

A/ Le comparant déclare qu il n a pas été déclaré en faillite jusqu à ce jour.

B/ Il déclare et reconnait que le notaire soussigné a attiré son attention sur le fait que la société, dans l exercice de son objet social, pourrait devoir se procurer les autorisations et licences préalables requises par les réglementations en vigueur.

C/ Le comparant déclare que le montant des frais, dépenses et rémunérations ou charges qui incombent à la société en raison de sa constitution s'élève approximativement à MILLE DEUX CENT TRENTE-SEPT EUROS SOIXANTE-HUIT CENTS.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

A l'instant, l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, prend les décisions suivantes, qui

ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte de constitution au greffe du Tribunal de

commerce, moment où la société acquerra la personnalité morale :

CLOTURE DU PREMIER EXERCICE

Le premier exercice commence ce jour et sera clôturé le trente et un décembre deux mille treize.

PREMIERE ASSEMBLEE

L'assemblée générale ordinaire se tiendra pour la première fois en deux mille quatorze.

NOMINATION D'UN GERANT NON STATUTAIRE

L'assemblée décide de fixer le nombre de gérants à deux.

Elle appelle à ces fonctions Monsieur Jean-Marc LABBE prénommé et Madame LOUVEAU, Isabelle Gisèle

Pascale, née à Ougrée le six avril mille neuf cent septante et un, divorcée non remarié, demeurant et domiciliée

à 6880 Bertrix, Rue de l'Eglise,Mortehan 38, BELGIQUE, ici présents qui acceptent.

Ils sont nommés jusqu'à révocation et peuvent engager valablement la société sans limitation de sommes. Leur mandat sera gratuit ou rémunéré suivant décision de l assemblée générale.

L'assemblée décide en outre de ne pas nommer de commissaire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement uniquement pour être déposé

au greffe du Tribunal de Commerce et publié aux annexes du Moniteur belge.

François GILSON, Notaire à Paliseul

Déposé en même temps expédition de l acte de constitution

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

Coordonnées
TAVERNE DE LA VALLEE

Adresse
RUE DE LA CHAPELLE 20 6880 CUGNON

Code postal : 6880
Localité : Cugnon
Commune : BERTRIX
Province : Luxembourg
Région : Région wallonne