TONDEUR ET MOUTON - NOTAIRES ASSOCIES

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : TONDEUR ET MOUTON - NOTAIRES ASSOCIES
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 534.593.922

Publication

22/10/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mon WORD 11.1

lI'lt1SllhltISI11lI~I~G~~IN

131 0103+

üepossè terette r~

Tribunal de Cflmmeraii

d HEU: CHATEAUh

{ ~ 1 OCT. 7.1~013 "

'pur ad eu r e14;tlüfls;

~ CIr+dt4l~;4e,

N° d'entreprise : 0534593922

Dénomination

(en entier) : TONDEUR ET MOUTON  NOTAIRES ASSOCIES

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée Siège : rue de Neufchâteau 39 à 6600 BASTOGNE

(adresse complète)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2013 - Annexes du Moniteur belge Objet(s) de l'acte :Rapport spécial de l'organe de gestion prévu par l'article 222 du Code des Sociétés et rapport du Réviseur d'Entreprises établi en application des articles 220 et 222 du Code des Sociétés dans le cadre de l'acquisition par la société de biens appartenant à un fondateur.

Roland MOUTON

Joël TONDEUR

Gérants













Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

23/05/2013
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

*13303017*

Déposé

21-05-2013



Greffe

N° d entreprise : 0534593922

Dénomination (en entier): TONDEUR et MOUTON - notaires associés

(en abrégé):

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège: 6600 Bastogne, Rue de Neufchâteau 39

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

L'an deux mille treize,

Le vingt et un mai,

Par devant Georges LOCHET, Notaire à la résidence de Fauvillers,

COMPARAISSENT,

1. Monsieur TONDEUR Joël José Léon Marie Ghislain, notaire, né à Uccle le dix-neuf mai mil neuf cent cinquante-six, domicilié à 6600 Bastogne, rue de Neufchâteau 40, inscrit au registre national sous le numéro 56.05.19-067.89, mentionné avec son accord, époux de Madame Anne DAVID, marié sous le régime de la séparation des biens pure et simple aux termes de son contrat de mariage reçu par le notaire Jean-Pierre DELMEE, ayant résidé à Bastogne, en date du vingt-trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-huit, régime non modifié à ce jour, tel que déclaré,

2. Monsieur MOUTON Roland Germain Paul, notaire, né à Bastogne le premier octobre mil neuf cent soixante-neuf, domicilié à 6640 Vaux-sur-Sûre, Sibret, rue du Centre numéro 54, inscrit au registre national sous le numéro 69.10.01-159.69, mentionné avec son accord, époux de Madame Christine DAVID, marié sous le régime de la séparation de biens pure et simple aux termes de son contrat de mariage reçu par le notaire Jean-Pierre DELMEE, prénommé, le neuf juillet mil neuf cent nonante-trois, régime non modifié à ce jour, ainsi que déclaré.

I. CONSTITUTION

Lesquels comparants déclarent constituer, à compter du premier juin prochain, une société civile, empruntant la forme d'une société privée à responsabilité limitée, dénommée «TONDEUR et MOUTON - notaires associés », dont le siège social sera établi à 6600 Bastogne, Rue de Neufchâteau 39, au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par cent (100) parts sociales de cent quatre-vingt-six euros (186), qu'ils ont souscrites comme suit :

- Monsieur Joël TONDEUR: cinquante (50) parts sociales, soit neuf mille trois cents euros (9.300,- ¬ ),

- Monsieur Roland MOUTON: cinquante (50) parts sociales, soit neuf mille trois cents euros (9.300,- ¬ ), soit au total dix-huit mille six cents euros (18.600).

Les comparants déclarent qu'ils ont libéré entièrement les parts ainsi souscrites, par versements effectués par eux-mêmes au crédit du compte spécial numéro BE59 0016 9791 9726 ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque BNP Paribas Fortis, de sorte qu'un montant total de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ ) se trouve à la disposition de la société, ainsi qu'il résulte de l'attestation de dépôt datée du vingt et un mai deux mil treize, qui restera ci-annexée.

Avant la passation de l'acte, les comparants, en leur qualité de fondateurs de la société ont en outre remis au notaire instrumentant un exemplaire du plan financier, qu'ils ont tous deux signé à l'instant.

Le projet des présents statuts et le règlement d'ordre intérieur ont été approuvés par la Chambre des Notaires de la Province de Luxembourg en date du dix-sept mai deux mil treize, conformément aux dispositions de l'article 50 §4 de la loi organique du notariat.

II. STATUTS

ARTICLE 1 - Forme

La société civile adopte la forme de la Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée.

Elle est régie par les dispositions de la loi du 25 Ventôse an XI contenant organisation du notariat, telle que modifiée par la loi du 4 août 1999, ici dénommée "la loi organique du notariat".

ARTICLE 2 - Dénomination

Elle est dénommée « TONDEUR et MOUTON - notaires associés ».

Dans tous documents écrits émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention "Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée" ou des initiales "SPRL". Dans ces mêmes documents, doivent également figurer la mention du numéro d'entreprise, suivi par l'abréviation RPM, suivi de l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Les actes reçus par un notaire associé sont inscrits dans un seul répertoire ouvert au nom de la société. Est

désigné comme dépositaire du répertoire, conformément à l article 51 §1 alinéa 1, le notaire titulaire qui exerce

la fonction de notaire depuis le plus grand nombre d année.

ARTICLE 3 - Siège social

Le siège social est établi à 6600 Bastogne, Rue de Neufchâteau 39.

Il peut être transféré à toute autre adresse, dans les limites de l'obligation légale de résidence du notaire

titulaire, par décision de la gérance à publier aux annexes au Moniteur belge.

ARTICLE 4- Objet

La société a pour objet l'activité professionnelle de notaire, seul ou en association avec un ou plusieurs notaires

titulaires ou un ou plusieurs candidats-notaires et dans le respect des dispositions légales, réglementaires et

déontologiques régissant le notariat.

Toute l'activité professionnelle notariale du ou des associés devra s'exercer au sein de la société.

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations civiles, financières et mobilières se

rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement

ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.

La société ne pourra posséder aucun immeuble.

ARTICLE 5 - Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute conformément à l'article 53 § 4 de la Loi Organique du Notariat.

ARTICLE 6 - Capital - Nature des titres.

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR).

Il est divisé en cent parts sociales nominatives sans mention de valeur nominale, représentant chacune un

centième de l'avoir social.

Chaque part sociale confère les mêmes droits et obligations notamment dans les revenus de la société. Chaque

notaire associé participe aux bénéfices et contribue aux pertes de la société en proportion du nombre de parts

sociales qu'il détient.

Les parts sont nominatives. Il est tenu au siège social un registre des parts sociales dont tout associé peut

prendre connaissance. Des certificats constatant les inscriptions sur le registre seront délivrés aux titulaires de

parts, à la demande de ces derniers.

ARTICLE 7 - Associés

Seuls peuvent être associés, les notaires, les candidats-notaires et les sociétés privées à responsabilité limitée

(sociétés de participation) constituées par un notaire titulaire ou non, ci-après désignées par les lettres «

SPRLU », dont les statuts reprennent les règles stipulées ci-dessous à l'article 9.

Toute référence à un notaire titulaire ou non dans les présents statuts doit être comprise comme visant

également une telle société privée à responsabilité limitée unipersonnelle, sauf lorsque le contexte l'exclut

manifestement.

Toute référence à un notaire associé dans les présents statuts vise tant un notaire titulaire qu'un notaire non

titulaire ou une SPRLU constituée par ceux-ci.

ARTICLE 8 - Cession et transmission des parts sociales

1. Les parts sociales de la société ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises à cause de mort qu'à un notaire, titulaire ou non, moyennant l'accord de tous les associés, lequel constitue une condition suspensive de la cession ou de la transmission.

2. En cas de désaccord notifié au cédant, ou aux ayants-droit d'un associé défunt, ou à défaut d'accord de tous les associés dans les trois mois à compter de la cession ou transmission faite sous condition suspensive, les associés autres que le cédant ou les ayants-droit du défunt reprennent eux-mêmes, à concurrence de leur quote-part dans le capital de la société, déduction faite des parts dont la cession est proposée :

a. à l'expiration du délai de trois mois précité (sauf si toutes les parties conviennent d'une autre date): les parts qui ne peuvent être cédées;

b. avec effet au jour du décès : les parts qui ne peuvent être transmises;

c. moyennant, dans chaque cas, le paiement au cédant, ou aux ayants-droit du notaire défunt, de l'indemnité de reprise fixée à l'article 12.5 ci-après.

3. Par dérogation au point 1 ci-dessus, tout notaire titulaire, dont la démission a été acceptée, peut céder entre vifs ou transmettre à cause de mort ses parts au notaire nommé pour le remplacer sans devoir solliciter l'accord des autres associés.

4. Si la société ne compte qu'un seul associé, soit un notaire titulaire, celui-ci, lorsqu'il cesse d'être notaire, ne peut céder ou transmettre ses parts qu'a un notaire titulaire.

5. Les parts ne peuvent pas faire l'objet d'un démembrement du droit de propriété.

6. En cas de décès d'un notaire titulaire associé, ses droits (liés à ses parts ou aux parts détenues par sa société de participation) ne sont pas transmis à ses héritiers ou ayants-droit. Ceux-ci n'ont droit qu'à la contre-valeur des parts, laquelle leur sera payée par le successeur du notaire décédé.

En cas de décès d'un notaire associé non titulaire, ses droits (liés à sa ou ses parts ou à celles de sa société de participation) ne sont pas transmis à ses héritiers ou ayants droit. Ceux-ci n'ont droit qu'à la contre-valeur des parts, laquelle sera fixée et payée selon les dispositions des statuts, dans le respect des dispositions de la Loi Organique du Notariat.

7. Par dérogation à ce qui précède, un associé peut céder librement une partie de ses parts à un co-associé (« cession interne »). L'indemnité prévue en contrepartie sera librement fixée entre les parties, sous réserve du contrôle de la Chambre des Notaires de la Province de Luxembourg.

8. Toute cession de la propriété d'une ou plusieurs parts requiert toujours l'accord préalable de la Chambre des Notaires de la Province de Luxembourg.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

9. En cas de remplacement du notaire titulaire, son successeur aura le droit, lors de la reprise, d'obtenir du cédant un nombre de parts égal à la fraction obtenue en divisant le total du nombre de parts émises par le nombre d'associés (soit au moins une part virile). Si le cédant détient un nombre de parts inférieur au nombre de parts que le cessionnaire est en droit de reprendre en vertu de la règle énoncée ci-avant, l'associé s'engage à lui céder le nombre de parts manquantes afin qu'il puisse céder au cessionnaire le nombre minimum de parts prescrites, moyennant le paiement de l'indemnité déterminée conformément aux dispositions légales et réglementaires.

ARTICLE 9- Cession et transmission des parts d'une SPRLU

1. Les parts sociales détenues par une SPRLU associée ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises à cause de mort qu'à un notaire, titulaire ou non, moyennant l'accord de tous les associés de la société, lequel constitue une condition suspensive de la cession ou de la transmission.

2. En cas de désaccord notifié au cédant, ou aux ayants-droit du notaire défunt, ou à défaut d'accord de tous les associés dans les trois mois à compter de la cession ou transmission faite sous condition suspensive, les associés autres que la SPRLU reprennent, à concurrence de leur quote-part dans le capital de la société les parts de la société détenues par la dite SPRLU, déduction faite des parts dont la cession est proposée, soit, en cas de cession, à l'expiration du délai de trois mois précité, soit, en cas de décès, avec effet au jour du décès, moyennant, dans chaque cas, le paiement à la SPRLU de l'indemnité de reprise fixée à l'article 12.5 ci-après. Dès que cette reprise a eu lieu, la SPRLU perd la qualité d'associée et ses parts pourront être cédées ou transmises dans le respect de ses statuts, lesquels devront être aussitôt modifiés de façon à ôter toute référence à l'activité notariale, notamment dans l'objet social.

3. Par dérogation au point 1 ci-dessus, tout notaire titulaire peut céder entre vifs ou transmettre à cause de mort les parts de sa SPRLU au notaire nommé pour le remplacer, sans devoir obtenir l'accord des autres associés.

4. Si l'associé de la SPRLU est le seul notaire titulaire, il ne pourra, lorsqu'il cesse d'être titulaire, céder ou transmettre les parts de la SPRLU qu'à un notaire titulaire.

5. Les parts de la SPRLU ne peuvent pas faire l'objet d'un démembrement du droit de propriété. ARTICLE 10 - Perte de la qualité d'associé  Retrait et exclusion

1. Perte de la qualité d'associé

a. L'acceptation de la démission d'un notaire associé (titulaire ou non titulaire), la limite d'âge, la destitution, l'annulation de la nomination ou la cessation des fonctions pour quelque cause que ce soit, entraîne de plein droit la perte de sa qualité d'associé.

b. De même, toute SPRLU dont l'associé cesse ses fonctions par l'effet de l'acceptation de sa démission, de la limite d'âge, de sa destitution, de l'annulation de sa nomination ou pour tout autre motif perd de plein droit sa qualité d'associée.

c. Tout associé (sauf s'il s'agit du seul notaire titulaire) peut se retirer de la société moyennant la notification d'un préavis d'un an à la société.

2. Exclusion

Tout associé qui contrevient gravement à ses obligations envers la société ou qui cause un trouble important à son fonctionnement peut être condamné à céder ses parts à un ou plusieurs autres associés, conformément à l'article 53, § 1er de la Loi Organique du Notariat.

3. Disposition commune

Le droit à l'indemnité de reprise visé par l'article 12.5 est le seul droit qui subsiste dans les cas visés par le

présent article, dans les limites de l'article 12.

ARTICLE 11 - Continuation de la société

Le décès, l'acceptation de la démission, la destitution, la cessation des fonctions pour l'une des causes

précitées, le retrait ou l'exclusion d'un ou de plusieurs associés ne mettront pas fin à la société, qui continuera

entre les associés subsistants, sauf dans les cas prévus par la Loi.

ARTICLE 12 - Conséquences de la perte de la qualité d'associé, du retrait ou de l'exclusion - Indemnité

de reprise

1. Les parts de l'associé notaire titulaire qui cesse d'être associé, sont cédées au notaire nommé en remplacement, moyennant le paiement par ce dernier de l'indemnité de reprise fixée conformément au point 5 ci-après.

2. Sauf dans le cas prévu par le point 1 ci-dessus, les parts de l'associé qui cesse d'être associé en application de l'article 10 sont cédées à l'autre associé, ou le cas échéant, aux autres associés au prorata de leurs parts dans la société, moyennant le paiement par ce dernier ou ces derniers de l'indemnité de reprise fixée conformément au point 5 ci-après.

3. Tout associé qui cesse d'être associé reste responsable envers les tiers et la société des fautes professionnelles qu'il aurait commises.

4. Toute somme due par le notaire nommé en remplacement ou par les autres associés à un associé en vertu des points 1 ou 2 ci-dessus doit être versée à la société à concurrence du montant dû par cet associé en vertu du point 3, dans l'hypothèse où sa responsabilité serait mise en cause.

5. Le montant de l'indemnité de reprise est déterminé conformément à l'Arrêté Royal du 10 août 2001 relatif à l'indemnité de reprise d'une étude notariale (ou tout autre Arrêté ou Loi qui s'y substituerait), dans un rapport établi par un réviseur d'entreprises ou par un expert-comptable externe ("l'estimateur"), désigné par la Chambre nationale des Notaires, saisie par le cédant. La décision de l'estimateur lie les parties.

6. Sans préjudice du point 4, le ou les cessionnaires sont tenus de payer au cédant ou aux ayants-droit du défunt le montant de cette indemnité à concurrence de dix pour cent (10%) dans le mois et du solde dans les six mois de la publication au Moniteur Belge de la cessation de l'association ou du retrait de l'associé-cessionnaire ou défunt. Toutefois, pour le paiement à effectuer par le notaire nommé en remplacement, ce délai est de septante-cinq jours calendrier suivant la publication de sa nomination. Aucun intérêt n'est dû en ce cas. Passé les délais susmentionnés, l indemnité est majorée d'un intérêt équivalent au taux légal, prorata temporis.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

7. Préalablement à toute cession ou dans les trois mois de la transmission des parts de la société (ou de la SPRLU dans le cas visé par l'article 9) au notaire nommé en remplacement, les associés (y compris le notaire remplacé) retirent leurs réserves et apurent le passif qui n'est pas issu des contrats d'emploi et ne résulte ni de baux ni de contrats de fourniture en cours, le tout à concurrence de leur quote-part dans le capital de la société.

8. En cas d'association avec un ou plusieurs notaires de résidence différente conformément à l'article 52 § 1er de la Loi Organique du Notariat, l'assemblée générale délibérant conformément à l'article 20 des présents statuts déterminera les modalités d'indemnisation du notaire titulaire dont la résidence est devenue vacante à la suite de l'application de l'article 52 § 1 er précité et modifiera les présents statuts en conséquence.

ARTICLE 13 - Gérance

1. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, désignés par l'assemblée générale parmi les notaires associés.

2. La fonction de gérant n'est pas cessible ou transmissible, même à un notaire suppléant.

3. Si le gérant est unique et seul notaire titulaire, en cas de décès ou d'empêchement de celui-ci, la suppléance peut être confiée à un notaire associé ou à un autre notaire, ou un candidat-notaire, désigné conformément à l'article 64 de la Loi Organique du Notariat à la requête de toute personne intéressée. Ce suppléant sera automatiquement gérant successeur pour la durée de la suppléance, sauf décision contraire du juge compétent.

4. L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement. Si le mandat de gérant est rémunéré, l'assemblée, à la simple majorité des voix, détermine le montant des rémunérations fixes ou proportionnelles. Ces rémunérations, ainsi que tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements, sont portés en frais généraux.

5. Un gérant est démissionnaire de plein droit et ne peut plus agir en qualité de gérant dès qu'il n'est plus

notaire, qu'il n'est plus en mesure d'exercer sa profession ou qu'il n'est plus autorisé à l'exercer.

ARTICLE 14 - Pouvoirs de la gérance

Le ou les gérants peuvent accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social

de la société.

Ils ont collégialement dans leur compétence tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi ou les statuts à

l'assemblée générale.

La gestion journalière de la société, et la représentation de la société dans le cadre de cette gestion, est

exercée par chacun des gérants, avec pouvoir d'agir séparément.

ARTICLE 15 - Représentation

Chaque gérant représente seul la société à l'égard des tiers ainsi qu'en justice, soit en demandant, soit en

défendant.

Dans ses rapports avec les tiers, un gérant peut, sous sa responsabilité, conférer des pouvoirs spéciaux à des

mandataires de son choix.

ARTICLE 16 - Responsabilité

Sans préjudice de l'article 50 § 1 a) de la Loi Organique du Notariat, les gérants ne contractent aucune

responsabilité personnelle relativement aux engagements de la société.

Ils sont responsables dans les conditions prévues par les articles 262 à 265 du Code des Sociétés.

ARTICLE 17 - Contrôle de la société

Sans préjudice du contrôle de la situation financière, conformément à l'Arrêté Royal du 14 décembre 1935, le

contrôle des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels, au

regard de la loi et des statuts, est confié à un commissaire dans les cas suivants :

1. lorsque la nomination d'un commissaire est imposée par la loi.

2. lorsque l'assemblée générale le décide, à la majorité simple.

ARTICLE 18 - Assemblées générales

L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le deuxième mardi du mois de juin à dix-huit heures, au

siège social ou à tout autre endroit désigné dans la convocation.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt

social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour.

Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours avant l'assemblée aux associés,

commissaires et gérants.

Chacun d'eux peut dispenser la gérance de l'envoi de ladite lettre recommandée et être considéré comme

régulièrement convoqué, s il est présent ou représenté à l'assemblée.

ARTICLE 19 - Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, a trois semaines au

plus par la gérance. Cette prorogation annule toutes les décisions prises.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

ARTICLE 20 - Droit de vote - Puissance votale

Chaque associé dispose d'une voix.

Nul ne peut représenter un associé à l'assemblée générale s'il n'est associé lui-même et s'il n'a le droit de voter.

Les procurations peuvent être données par écrit, télécopie, télex, courriel avec récépissé ou tout autre moyen

écrit.

ARTICLE 21 - Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

ARTICLE 22 - Affectation du bénéfice

Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, est prélevé annuellement au

moins cinq (5%) pour cent qui seront affectés au fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être

Volet B - Suite

obligatoire lorsque la réserve légale a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris, si, pour quelque motif que ce soit, le fonds de réserve vient à être entamé.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, sous réserve des dispositions de l'article 320 du Code des sociétés et dans le respect du règlement d'ordre intérieur. ARTICLE 23 - Dissolution-Liquidation

En cas de dissolution de la société, l'étude ne peut être cédée ou remise qu à un notaire ou à une société professionnelle visée à l'article 50 de la Loi Organique du Notariat.

En aucun cas, la société en liquidation ne peut poursuivre les activités professionnelles du notaire.

Aussi longtemps que l'étude n'a pas été cédée, l'objet modifié et les statuts adaptés, seuls le ou les gérants pourront être liquidateurs.

ARTICLE 24 - Obligations professionnelles

Tant les associés que la société sont tenus au respect de toutes les dispositions légales et réglementaires régissant la profession de notaire, notamment en ce qui concerne la comptabilité, les traditions notariales et la déontologie.

ARTICLE 25 - Règlement d'ordre intérieur

L'assemblée générale, statuant aux conditions prévues à l'article 20 ci-avant, peut arrêter un règlement d'ordre intérieur qui sera soumis à l'approbation de la Chambre des Notaires.

Ce règlement peut, dans les limites des prescriptions légales et statutaires, prévoir toutes dispositions concernant l'exécution des présents statuts et le règlement des affaires sociales.

Ce règlement ne peut être modifié que par une décision de l'assemblée générale prise à l'unanimité; il ne doit pas être établi par acte authentique.

En cas de contradiction entre les statuts et le règlement d'ordre intérieur, les dispositions statutaires prévalent. Toutefois, si le règlement d'ordre intérieur prévoit des dispositions plus contraignantes que les présents statuts en ce qui concerne les pouvoirs de la gérance, ce sont les dispositions du règlement d'ordre intérieur qui prévalent entre les associés et la gérance à l'égard de la société. Pour l'application de l'article 263 du Code des Sociétés, les dispositions plus contraignantes du règlement d'ordre intérieur seront considérés comme statutaires entre les associés, mais aussi à l'égard de la gérance et de la société.

III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

A l instant s est réunie la première assemblée générale, composée des comparants, qui prend à l unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du Tribunal de Commerce de Neufchâteau, conformément à la loi :

1. Clôture du premier exercice social:

Par dérogation à ce qui est dit ci-dessus, et exceptionnellement, le premier exercice social commencera le

premier juin deux mil treize pour se terminer le trente et un décembre deux mil quatorze.

2. Première assemblée générale:

La première assemblée générale annuelle se réunira au mois de juin deux mil quinze.

3. Commissaire:

Compte tenu des critères légaux, l assemblée générale décide de ne pas désigner de commissaire-réviseur.

4. Gérants:

L assemblée générale décide de fixer le nombre de gérants à deux ; elle appelle à ces fonctions les deux comparants, qui acceptent ; la durée de leur mandat est indéterminée et leur mandat est rémunéré selon des conditions à déterminer par l assemblée générale.

5. Pouvoirs :

Chaque comparant, ou toute autre personne désignée par eux, est désigné en qualité de mandataire ad hoc de

la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès

de l'administration de la T.V.A. ou en vue de l'inscription à la Banque Carrefour des Entreprises.

Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société,

faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou

nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.

APPROBATION

Et immédiatement après la constitution de la société, les gérants ont approuvé toutes les opérations et tous les

engagements auxquels il a été consenti au nom de la société en formation, conformément au Code des

Sociétés.

Cette décision ne deviendra effective qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du Tribunal

compétent, lorsque la société acquerra la personnalité morale.

DECLARATIONS DIVERSES

Chacun des comparants reconnaît avoir reçu le projet depuis plus de cinq jours.

Le droit d'écriture s'élève à nonante-cinq euros, payé sur déclaration par le notaire instrumentant.

Le notaire instrumentant certifie l'identité des deux comparants, qu'il connaît tous deux personnellement.

DONT ACTE

Passé à Bastogne, en l' étude du notaire Joël TONDEUR, et après lecture commentée, intégrale en ce qui

concerne les parties de l'acte visées à cet égard par la loi, et partielle pour les autres dispositions, les

comparants signent avec le notaire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME DELIVRE A FINS D INSERTION AUX ANNEXES DU MONITEUR

BELGE, avant la formalité de l'enregistrement en vertu de l'article 173 1° du C.E. Bastogne le 21.05.2013

DEPOSE EN MEME TEMPS : Expédition de l acte du 21.05.2013.

Georges LOCHET, notaire instrumentant.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

Coordonnées
TONDEUR ET MOUTON - NOTAIRES ASSOCIES

Adresse
RUE DE NEUFCHATEAU 39 6600 BASTOGNE

Code postal : 6600
Localité : BASTOGNE
Commune : BASTOGNE
Province : Luxembourg
Région : Région wallonne