TRANSPORTS PIROTTE A FOSSET

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : TRANSPORTS PIROTTE A FOSSET
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 836.227.694

Publication

12/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2012, APP 06.08.2012, DPT 30.11.2012 12659-0146-015
24/05/2011
ÿþ M°E 2.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Déposé au Greffe du Trióüiïétl dw commerce de iVekfch:;'tiet

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N° d'entreprise : 2214, V

Dénomination

(en entier) : TRANSPORTS PIROTTE à FOSSET

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : 6680 SAINTE-ODE, Fosset 9A

Objet de l'acte ; CONSTITUTION

D'un acte en cours d'enregistrement reçu par le notaire Roland MOUTON de résidence à Bastogne (Sibret),'

~D il résulte que :

1/ Monsieur PIROTTE Francis Emile Clotilde Ghislain, né à Noville (Bastogne) le cinq novembre mil neuf;

cent cinquante-sept, et son épouse :

L« 2/ Madame FERTONS Bernadette Marie Emilienne Germaine, née à Bastogne le premier mai mil neuf cent: cinquante-neuf;,

'e Tous deux domiciliés à Sainte-Ode, Amberloup, Fosset numéro 91A.

Xont constitué une société privée à responsabilité limitée dénommée TRANSPORTS PIROTTE à FOSSET et;

dont les statuts s'établissent comme suit:

MS

b Article 1

Forme et dénomination de la société

La société commerciale adopte la forme de la société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée « cià

n TRANSPORTS PIROTTE à FOSSET », en abrégé « TPF ».

,,i Article 2

Siège social

wi i Le siège social est établi à 6860 SAINTE-ODE, Fosset numéro 9A.

II peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de

rt

Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater;

authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

ri" La société peut, par simple décision de la gérance, établir des sièges administratifs, agences, ateliers,; N

I dépôts ou succursales en Belgique ou à l'étranger.

Article 3

Objet social

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en

te avec ceux-ci, toutes opérations généralement quelconques se rapportant directement oui

j ; indirectement :

jsl - au transport national et international de tous biens et marchandises ;

;rm - à l'entreposage de tous biens et marchandises et toutes les activités de logistique ; - aux travaux de terrassement, agricoles et forestiers au sens le plus large ;

q - à la réparation et la mécanique de tous véhicules et matériel de transport, terrassement, forestiers et; ; agricoles ;

;sl - au négoce, en gros ou au détail, de tous produits, objets, matériaux, engrais, semences, fourrages, bois,:

en ce compris les essences exotiques, matériel et véhicules de terrassement, agricoles et forestiers ;

- à la location de tous véhicules de transport, terrassement, agricole ou forestier, avec ou sans chauffeur ;

~D - au stockage de tous produits combustibles, ainsi que le transport de tels produits ;

te: Les énumérations ci-dessus sont indicatives et non limitatives.

ez La société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, notamment la location d'immeubles, se rapportant directement ou i indirectement à son objet.

Elle peut s'intéresser, par voie d'apport, de cession, de fusion, de souscription, de prise de participation ou'. toute autre forme d'investissement en titres ou droits mobiliers, d'intervention financière ou autrement, dans; toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe: i ou de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter:

l'écoulement de ses produits et services. "

La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso ' Nom et signature

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Article 4

Durée

La société est constituée, à partir de ce jour pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute pardécision de l'assemblée générale, prise comme en matière de modification des

statuts.

Article 5

Capital social

Le capital social est fixé à la somme de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600.- ¬ ), divisé en cent

(100-) parts sociales, sans mention de valeur nominale, représentant chacune un centième (1/100ème) de

l'avoir social.

Le capital social est libéré à concurrence de dix mille euros (10.000,- ë), toutes les parts étant libérées dans

une égale proportion.

Article 6

Indivisibilité des parts

Les parts sont indivisibles à l'égard de la société.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à

ce qu'une personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire de la part.

En cas de démembrement du droit de propriétaire d'une part entre nu-propriétaire et usufruitier, les droits y

afférents sont exercés par l'usufruitier.

Article 7

Cession et transmission des parts

Aucun associé ne pourra céder ses droits entre vifs, à titre gratuit ou onéreux, ou les transmettre pour cause

de mort à une personne associée ou non, sans le consentement de tous les autres associés, à peine de nullité

de la cession ou transmission.

Il est fait exception à cette règle en faveur du conjoint du cédant ou du testateur.

Il est également fait exception à cette règle en faveur des héritiers en ligne directe des associés. Ceux-ci

deviendront de plein droit associés au décès de leur auteur, à condition toutefois de se conformer aux

dispositions de l'article 11 ci-après.

Article 8

Cession de parts entre vifs

Procédure d'agrément

1. - Si la société est composée de deux membres et à défaut d'accord différent entre les associés, celui d'entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts doit informer son coassocié de son projet de cession, par lettre recommandée, en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts dont la cession est projetée, ainsi que le prix offert pour chaque part. L'autre associé aura la faculté, par droit de préemption, d'acheter personnellement tout ou partie des parts offertes ou de les faire acheter par tout tiers de son choix dont il sera garant solidaire, ce tiers devant toutefois être agréé par l'associé cédant, si celui-ci, ne cédant pas toutes ses actions, demeure associé.

Dans la quinzaine de la réception de la lettre du cédant éventuel, l'autre associé doit lui adresser une lettre recommandée faisant connaître sa décision, soit qu'il exerce son droit de préemption, soit que, à défaut d'exercice de ce droit, il autorise la cession. Sa décision ne doit pas être motivée. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, il est réputé autoriser la cession.

2. - Si la société est composée de plus de deux membres et à défaut d'accord différent entre tous les associés, il sera procédé comme suit.

L'associé qui veut céder une ou plusieurs parts doit aviser la gérance par lettre recommandée de son projet de cession, en fournissant sur la cession projetée toutes les indications prévues au paragraphe 2 du présent article.

Dans la huitaine de la réception de cet avis, la gérance doit informer, par lettre recommandée, chaque associé du projet de cession en lui indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts dont la cession est projetée (et à titre Informatif, le prix offert pour chaque part), et en demandant à chaque associé s'il est disposé à acquérir tout ou partie des parts offertes ou, à défaut, s'il autorise la cession au ou aux cessionnaires proposés par le cédant éventuel.

Dans la quinzaine de la réception de cette lettre, chaque associé doit adresser à la gérance une lettre recommandée faisant connaître sa décision, soit qu'il exerce son droit de préemption au prix calculé comme dit à l'article 13 ci-après, soit que, à défaut d'exercice de ce droit, il autorise la cession. Sa décision ne doit pas être motivée. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, il est réputé autoriser la cession.

La gérance doit notifier au cédant éventuel, ainsi qu'à chacun des associés ayant déclaré vouloir exercer le droit de préemption, le résultat de la consultation des associés, par lettre recommandée, dans les trois jours de l'expiration du délai imparti aux associés pour faire connaître leur décision.

L'exercice du droit de préemption par les associés ne sera effectif et définitif que :

1° si la totalité des parts offertes a fait l'objet de l'exercice du droit de préemption, de manière à ce que le cédant soit assuré de la cession, par l'effet de ce droit de préemption, de la totalité de ses parts;

2° ou si le cédant déclare accepter de céder seulement les parts faisant l'objet de l'exercice du droit de préemption. Si plusieurs associés usent simultanément du droit de préemption et sauf accord différent entre eux, il sera procédé à la répartition des parts à racheter proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d'eux. Si la répartition proportionnelle laisse des parts à racheter non attribuées, ces parts seront tirées

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au sort par les soins de la gérance entre les associés ayant exercé le droit de préemption. Le tirage au sort aura lieu en présence des intéressés ou après qu'ils auront été appelés par lettre recommandée.

Le prix des parts rachetées par droit de préemption sera égal au montant du prix de cession ou d'adjudication si ce dernier est égal ou inférieur au prix établi conformément à l'article 13 ci-après. Il sera fixé à ce dernier prix si le prix de cession ou d'adjudication est supérieur.

Les dispositions qui précèdent sont applicables dans tous le cas de cession de parts entre vifs à titre onéreux, même s'il s'agit d'une vente publique, volontaire ou ordonnée par décision de justice. L'avis de cession peut être donné dans ce cas, soit par le cédant, soit par l'adjudicataire.

Article 9

Donation d'actions

En cas de donation de parts entre vifs, le ou les donataires ne deviennent associés qu'après avoir été agréés par les coassociés du donateur, conformément aux dispositions ci-dessus relatives aux transmissions volontaires entre vifs à titre onéreux, sans qu'il y ait lieu à l'exercice du droit de préemption par les coassociés du donateur.

II est fait exception à la règle énoncée à l'alinéa précédent en faveur du conjoint du donateur.

Article 10

Recours en cas de refus d'agrément

Au cas où une cession entre vifs de parts ne serait pas agréée, les intéressés auront recours au tribunal civil du siège de la société, par voie de référé, les opposants dûment assignés.

Si le refus d'agrément est jugé arbitraire par le tribunal, les associés opposants ont trois mois à dater de l'ordonnance pour trouver acheteurs aux prix et conditions à convenir entre les intéressés ou, à défaut d'accord, à fixer par le tribunal, à la requête de la partie la plus diligente, l'autre partie étant régulièrement assignée.

Si le rachat n'a pas été effectué dans le délai de trois mois prévus ci-dessus, le cédant pourra exiger la dissolution de la société; mais il devra exercer ce droit dans les quarante jours qui suivent l'expiration du délai de trois mois.

Article 11

Situation des héritiers et légataires d'un associé décédé

En cas de décès de l'associé unique, les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci.

En cas de pluralité d'associés et au décès de l'un d'eux, les héritiers et légataires de l'associé décédé seront tenus, dans le plus bref délai, de faire connaître à la gérance leurs nom, prénoms, profession et domicile, de justifier de leurs qualités héréditaires en produisant des actes réguliers établissant ces qualités à titre universel ou particulier, et de désigner éventuellement celui d'entre eux qui remplira les fonctions de mandataire commun, comme il est prévu à l'article 6 des présents statuts.

Jusqu'à ce qu'ils aient produit cette justification, les ayants cause du défunt ne pourront exercer aucun des droits appartenant à ce dernier vis-à-vis des associés survivants de la société; celle-ci suspendra notamment le paiement des dividendes revenant aux parts du défunt et des intérêts des créances de ce dernier sur la société.

Les héritiers et représentants de l'associé décédé ne pourront sous aucun prétexte s'immiscer dans les actes de l'administration sociale. Ils devront, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux comptes annuels et aux décisions régulièrement prises par l'assemblée générale.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts, sont tenus de solliciter l'agrément des coassociés du défunt dans les formes et délais prévus à l'article 7 et à- l'article 8.

Article 12

Achat des actions en cas de refus d'agrément

Les héritiers et légataires de parts, qui ne peuvent devenir associés parce qu'ils n'ont pas été agréés comme tels, ont droit à la valeur des parts transmises.

Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la poste, adressée à la gérance de la société et dont copie recommandée sera aussitôt transmise par la gérance aux associés.

A défaut d'accord entre les parties, les conditions de rachat seront déterminées de la manière indiquée à l'article 13 des statuts.

Les parts achetées seront incessibles jusqu'à paiement entier du prix.

Si le rachat n'a pas été effectué endéans les trois mois, les héritiers ou légataires seront en droit d'exiger la dissolution de la société.

Article 13

Valeur et conditions de rachat

Détermination basée sur la valeur comptable

Dans la huitaine de la réception de la demande de rachat adressée par les héritiers ou légataires à la gérance, celle-ci fixera, en accord avec les héritiers ou légataires, la valeur et les conditions de rachat de chaque part.

A défaut d'accord entre les parties, la valeur de rachat sera égale à la valeur comptable résultant des derniers comptes annuels approuvés.

Jusqu'à l'approbation des comptes annuels du premier exercice social, cette valeur sera égale au montant nominal des parts ou , à défaut, à leur pair comptable.

Article 14

Rachat par la société de ses propres parts

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La société peut acquérir ses propres parts uniquement dans le respect des articles 321 et suivants du code

des sociétés.

Article 15

Désignation du gérant

Si la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par une ou

plusieurs personnes physiques au non, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans

les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale.

En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs mandataires, personnes

physiques ou non, associés ou non, nommés soit dans les statuts soit par l'assemblée générale.

Est désigné en qualité de gérant statutaire, Monsieur Francis PIROTTE, qui accepte. Son mandat sera

gratuit ou non suivant décision de l'assemblée générale.

Article 16

Pouvoirs du gérant

Conformément à l'article 257 du Code des sociétés, le gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou

utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale et

sous réserve des limitions de pouvoirs décidées par l'assemblée générale.

Le gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Article 17

Rémunération du gérant

L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement.

SI le mandat de gérant est rémunéré, l'assemblée générale statuant à la simple majorité des voix, ou

l'associé unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera

portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et

déplacements.

Article 18

Contrôle de la société

Aussi longtemps que la société répondra aux critères énoncés aux articles 15 et conformément à l'article

141 du Code des Sociétés, il ne sera pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée

générale.

Dans ce cas, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des

commissaires; il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de ce dernier n'incombe à

la société que s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision

judiciaire; en ces derniers cas, les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.

Article 19

Réunion des assemblées générales

L'assemblée générale ordinaire des associés se tient le premier lundi du mois d'août de chaque année à

dix-huit heures (18 hrs), soit au siège social, soit en tout autre endroit désigné dans la convocation. Si ce jour

est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Le ou les gérants présentent à l'assemblée, avant de lui soumettre les comptes annuels pour approbation,

le rapport de gestion prévu par le code des sociétés.

L'assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fais que l'intérêt de la société l'exige ou sur la

demande d'associés représentant le cinquième du capital.

Les assemblées générales extraordinaires se tiennent à l'endroit indiqué dans les convocations.

Les assemblées générales sont convoquées par un gérant. Les convocations contiennent l'ordre du jour et

sont faites par lettre recommandée adressée à chaque associé quinze jours au moins avant l'assemblée; toute

personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement

convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois

semaines au plus par la gérance ; la prorogation annule toutes les décisions prises.

Les titulaires de parts sans droit de vote peuvent participer à l'assemblée générale; ils disposent des mêmes

droits que les titulaires de parts avec droit de vote si ce n'est le droit de vote.

Les procès-verbaux de l'assemblée générale ou de l'associé unique agissant en ses lieu et place sont

consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par les membres du bureau et par les associés

présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant.

Article 20

Droit de vote

Dans les assemblées, chaque part donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales et

statutaires régissant les parts sans droit de vote.

Article 21

Comptes annuels

L'année sociale commence le premier avril et finit le trente et un mars de chaque année.

Le trente et un mars de chaque année, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un

inventaire et établit les comptes annuels conformément à la loi.

Article 22

Répartition des bénéfices

Volet B - Suite

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges et amortissements,

résultant des comptes annuels approuvés, constitue le bénéfice net.

Sur ce bénéfice, il est prélevé annuellement cinq pour-cent (5 %) pour la formation du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital. Il redevient

obligatoire si, pour une cause quelconque, la réserve vient à être entamée. "

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant sur proposition de la

gérance dans le respect des articles 320 et suivants du Code des Sociétés.

Le paiement des dividendes a lieu aux endroits et aux époques déterminés par la gérance.

Article 23

Dissolution de la société

La société n'est pas dissoute par l'interdiction, la faillite, la déconfiture ou la mort d'un des associés.

Article 24

Liquidation - Partage

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation

s'opère par le ou les gérants en exercice, sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou

plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Après apurement de tous les frais, dettes et charges de liquidation ou consignation des sommes

nécessaires à cet effet, l'actif net est partagé entre les associés.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux

répartitions, rétablissent l'équilibre soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres

insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des titres libérés dans une

proportion supérieure.

L'actif net est partagé entre les associés en proportion des parts qu'ils possèdent, chaque part conférant un

droit égal.

Article 25

Droit Commun

Les parties entendent se conformer entièrement aux dispositions du Code des Sociétés.

En conséquence, les dispositions de ce code, auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées

inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce code sont censées

non écrites.

Ill. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

A l'instant, les associés se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l'unanimité, les décisions

suivantes, qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe compétent,

lorsque la société acquerra la personnalité morale.

1.- Premier exercice social

Le premier exercice social commencé ce jour se clôturera le trente et un mars deux mil douze.

2.- Première assemblée générale annuelle

La première assemblée générale annuelle aura lieu en août deux mil douze.

3.- Nomination de gérants non statutaires.

L'assemblée décide de fixer le nombre de gérant à un gérant statutaire étant Monsieur Francis PIROTTE

prénommé. Il n'y a donc pas de nomination de gérant non statutaire.

Son mandat sera gratuit sauf décision contraire de l'assemblée générale.

4.- Reprise des engagements souscrits au nom de la société en formation.

En application de l'article 60 du Code des Sociétés, la société reprend les engagements contractés en son

nom tant qu'elle était en formation et ce depuis ce jour et pendant la période intermédiaire entre la signature

des présentes et le dépôt des statuts au greffe du Tribunal compétent.

Les décisions qui précèdent n'auront d'effet qu'au moment où la société sera dotée de la personnalité

morale, c'est-à-dire au jour du dépôt de l'extrait du présent acte au greffe du tribunal de commerce compétent.

Déposée en même temps, une expédition de l'acte de constitution comprenant l'attestation bancaire.

Roland MOUTON

Notaire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2011- Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

01/07/2016 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
02/07/2018 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)

Coordonnées
TRANSPORTS PIROTTE A FOSSET

Adresse
FOSSET 9A 6680 SAINTE-ODE

Code postal : 6680
Localité : Amberloup
Commune : SAINTE-ODE
Province : Luxembourg
Région : Région wallonne