UNIPERSONNELLE DOCTEUR CLAUDIA LEPAGE - MEDECIN GENERALISTE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : UNIPERSONNELLE DOCTEUR CLAUDIA LEPAGE - MEDECIN GENERALISTE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 628.491.902

Publication

22/04/2015
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépot de Pacte au greffe

N° d'entreprise : * Ll a J1 ()OZ_

Dénomination (en entier) : Société civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée Unipersonnelle DOCTEUR CLAUDIA LEPAGE - médecin généraliste

(en abrégé): *

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée unipersonnelle

Siège : Bertogne 84 à 6687 Bertogne

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : CONSTITUTION SPRL

Texte :

Il résulte d'un acte reçu par le notaire Michel COËME, associé à Tilleur, le ler avril 2015, que :

Madame LEPAGE Claudia, née à Bastogne, le 28 février 1985, numéro national 85.02.28 142-41, épouse de Monsieur MONSEUR Vincent, domiciliée à 6687 Bertogne, Bertogne, 84.

Mariée à Bertogne, le 3 mai 2014, sous le régime de la.séparation" de biens pure et simple avec adjonction d'une société d'acquêts, en vertu du contrat de mariage reçu par le notaire soussigné, le 13 mai 2013.

A requis le notaire d'acter qu'elle constitue une société civile et d'arrêter les statuts d'une société privée à responsabilité limitée, dénommée e Société Privée à Responsabilité Limitée Unipersonnelle DOCTEUR CLAUDIA LEPAGE - médecin généraliste » ayant son siège à 6687 Bertogne, Bertogne, 84, au capital de DIX HUIT MILLE SIX CENT EUROS (18.600,00 E), représenté par cent (100) parts sociales sans valeur nominale, représentant chacune un/centième (1/10eme) de l'avoir social.

Et d'adopter les statuts suivants :

TITRE 1. - DENOMINATION - SIEGE OBJET - DUREE

Article 1 - Forme dénomination

La société à objet civil est constituée en la forme de société civile ayant pris la forme d'une société privée à responsabilité limitée, sous la dénomination «Société Privée à Responsabilité Limitée Unipersonnelle DOCTEUR CLAUDIA LEPAGE - médecin généraliste».

Cette dénomination doit toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots "Société Civile Privée à Responsabilité Limitée" ou des initiales "S.Civ.P.R.L.".

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Article 2 - siège social

Le siège social de la société siège de la société peut être par simple décision du gérant. Tout changement du siège social les soins du gérant.

Le transfert du siège social l'Ordre des Médecins.

-est établi à 6687 Bertogne, Bertogne 84. Le transféré en tout autre endroit en Belgique,

"sera publié aux Annexes du Moniteur Belge par

doit être porté à la connaissance du Conseil de

Mentionner sur la dernière page du Volet.B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant Ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'egard des tiers

Au verso : Nom et signature.

volet B - suite

Article 3 Objet sociale --~--

La société a pour objet l'exercice de la médecine générale par son ou ses associés personnellement et exclusivement, tous médecins généralistes inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins belge, La médecine est exercée,au nom et pour le'compte de la société. Les associés apportent totalement leur activité médicale professionnelle à la société. Les honoraires sont perçus par et pour le compte de la société, comme toutes les dépenses découlant de l'activité médicale sont réglées par la société,

L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique, notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et l'indépendance professionnelle du praticien.

Dans le cadre de cet objet, La société peut accomplir toute opération civile, mobilière ou immobilière, sans altérer le caractère civil et la vocation exclusivement médicale de l'objet social.

En utilisant les moyens financiers dégagés en menant son objet social, elle peut accomplir pour son compte toutes opérations généralement quelconques, le tout au sens le plus large, et n'altérant pas le caractère civil de la société ni sa vocation prioritairement médicale, et se rapportant directement ou indirectement à l'objet principal précité ou pouvant en faciliter l'extension ou le développement.

En ce sens, la société permet, en tant qu'objet accessoire et à la condition que, cela ne donne pas lieu à une activité répétitive ni commerciale, la gestion en bon père de famille, tant en Belgique qu'à l'étranger,, d'un patrimoine immobilier et mobilier, et dans ce cadre, l'achat, l'administration, la vente de.toutes valeurs et biens, et d'une manière plus générale toutes opérations de gestion du patrimoine ainsi constitué.

En cas de pluralité d'associés, les décisions concernant cet objet accessoire doivent être prises par les associés à la majorité minimale des deux tiers.

La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation. La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé 'est toujours illimitée.

Conformément à l'article 34 ,§ 2 du Code de Déontologie médicale, la responsabilité professionnelle' de chaque médecin doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé (avis du Conseil National du 07.11.2009),

Article 4 - durée

La société est constituée à partir de ce jour pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.

TITRE 2, - CAPITAL - PARTS SOCIALES

Article 5 - capital

Le capital de la société est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600,00

EUE), représenté par cent (100)" parts sociales sans valeur nominale.

Les parts sociales ont été numérotées de un à cent.

La société ne peut compter comme associés que'des personnes physiques ayant le

titre de médecin généraliste, inscrit à l'Ordre des Médecins belge.

Article 6 - Souscription - Libération

Les cent parts sociales ont été' souscrites en numéraire et libérée à concurrence de deux tiers par le comparant de sorte qu'il reste à libérer la somme de six mille deux cents euros par l'associée unique.

Article 7 - Appel de fonds

L'engagement de libération d'une part sociale est inconditionnel et

indivisible.

Le gérant décide souverainement des appels de fonds.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

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Volet B - suite

Les parts sociales qui n'ont pas été entièrement libérées au môment de leur souscription, le seront aux époques et pour les montants fixés par le gérant. L'associé qui, après un appel de fonds signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire au versement dans le délai fixé dans la communication, est redevable à la société, d'un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l'an, à dater de l'exigibilité du versement.

L'exercice des droits attachés aux parts sociales est suspendu aussi longtemps que les versements appelés n'auront pas .été opérés dans le délai fixé au paragraphe précédent, conformément aux dispositions des statuts:

Article 8 - Quasi-apport

Conformément à la .loi, tout bien appartenant à l'un des fondateurs ou à un associé que la société se propose d'acquérir dans un délai de deux ans à compter de sa constitution, le cas échéant en application de l'article 60 du Code des sociétés, pour une contre-valeur au moins égale à un dixième du capital souscrit, fera l'objet des rapports et sera soumis aux prescriptions prévues par les articles 220 et suivants du Code des sociétés.

Article 9 - Indivisibilité des titres

La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par part sociale pour ce qui

concerne l'exercice de ses droits, ainsi qu'il est prévu aux présents statuts.

Article l0`- Nature des titres - Registre des parts

Les parts sociales sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données

en garantie.

Il est tenu un registre des parts sociales au siège social de la société.

Tout associé ou tout tiers intéressé pourra en prendre connaissance.

Il contient

1. La désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant;

2. L'indication des versements effectués;

3. Les transferts ou transmissions' de parts avec leurs dates, datés et signés par le cédant et le cessionnaire ou leur mandataire, en cas de cession entre vifs; par le gérant et le bénéficiaire, en cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des associés.

Chaque associé peut demander un certificat d'inscription à son nom.

Cet extrait du registre est signé par le gérant mentionnant le nombre de parts qu'il possède dans la société. Lesdits certificats ne pourront en aucun cas être établis à ordre ou au porteur.

Article 11 - Augmentation de capital - Droit de préférence

A. L'augmentation de capital est décidée par l'assemblée générale des associés aux conditions requises par le Code des sociétés.

B. Les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

La répartition des parts doit toujours tendre à un rapport d'équilibre entre l'activité prestée et le capital apporté.

Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Le délai est fixé par l'assemblée générale.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance. des associés par lettre recommandée.

Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément au premier paragraphe ne peuvent l'être que par les personnes indiquées à l'article 13 des statuts.

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Article 12 - Réduction de capital

Toute réduction du capital social ne peut être décidée que par l'assemblée générale, délibérant dans les conditions requises pour la modification des statuts, et moyennant observation des dispositions des articles 316 et suivants du Code des sociétés.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant "

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Au verso :Nom et signature.

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Volet; B - suite

Article 13 - Cession entre vifs et transmission pour cause de mort des parts sociales

En tout état de cause, les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu'à personnes ayant le titre de médecin généraliste, inscrits à l'Ordre des Médecins belge, et qui exercent ou exerceront à bref délai leur profession médicale dans le cadre de la société.

En outre, les cessions et transmissions des parts sont soumises aux règles suivantes:

A, La société ne comprend qu'un associé :

a) La cession entre vifs

Tant que la société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il l'entend; pour autant qu'il s'agisse d'une personne ayant le titre de médecin généraliste, inscrits à l'Ordre des Médecins belge, et qui exerce ou exercera à bref délai leur profession médicale dans le cadre de la société docteur en médecine.

b) La transmission pour cause dé mort

Le décès'de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de 1à société. Les héritiers et légataires, régulièrement saisis, ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession devront, entamer une des procédures suivantes dans les quinze jours du décès et la réaliser dans un délai maximal de six mois :

1. Soit opérer une modification de l'objet social, dans le respect de l'article 287 du Code des sociétés;

2. Soit négocier les parts de la société entre eux, si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du présent article;

3. Soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions.

4. A défaut de ce qui précède, la société sera mise en liquidation.

B. La société cómprend plusieurs associés :

Lorsqu'il y a plusieurs associés, les parts d'un associé ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort que conformément aux articles 237 et suivants du Code des sociétés et conformément au premier alinéa du présent article.

Un nouvel associé ne pourra être admis qu'avec l'accord unanime des membres de la société.

En aucun cas, ni l'associé ni les représentants de l'associé défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne pourront apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un inventaire, authentique ou non, des biens et effets de la société ou entraver de quelque façon que ce soit la marche de la société.

Article 14 - Cession de parts entre la convocation à l'assemblée générale et l'assemblée générale

Toute cession de parts intervenant entre la convocation à une assemblée générale et la réunion de.celle-ci est interdite.

Article 15 - Exclusion d'un associé

A. La société ne comprend qu'un associé :

Si l'associé unique était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il aurait l'obligation, soit de céder ses parts à un autre médecin remplissant les conditions énumérées au premier alinéa de l'article 13, soit de faire constater la dissolution de la société.

S. La société comprend plusieurs associés :

Si un des associés était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il aurait l'obligation de céder ses parts à un autre médecin remplissant les conditions énumérées au premier alinéa de l'article 13, et les dispositions de l'article 13 des statuts seraient applicables.

Tout médecin travaillant au sein de la société devra avertir les autres associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles, L'Assemblée Générale décidera à la majorité simple des suites à donner à ces décisions.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

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Valet B - suite

Le médecin condamné par les juridictions ordinaires ou disciplinaires à une suspension du droit d'exercer l'art de guérir ne peut se faire remplacer pendant que court la sanction. Cette interdiction ne dispense pas ce médecin de prendre les mesures nécessaires pour.assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée. Les dispositions prises doivent être portées à la connaissance du Conseil Provincial auquel ressortit ce médecin.

TITRE 3. : ADMINISTRATION - REPRESE1'TATION

Article 16 - Gérance

La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, choisis parmi les médecins-associés faisant partie de la société.

Tant que la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci est nommé gérant pour la durée de son activité médicale professionnelle dans la société. En cas de pluralité d'associés, le mandat de gérant sera réduit à six ans maximum, éventuellement renouvelable, sauf en cas de dépasseu ent de sa carrière médicale professionnelle dans la société.

Le mandat du gérant est rémunéré. Le montant devra correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées.

Article 17 - Pouvoirs du gérant actes nécessaires ou utiles à la à l'exception des actes réservés énérale.

Le gérant a le pouvoir d'accomplir tous les réalisation de l'objet social de la société, par la loi ou par les statuts à l'assemblée= g S'il y a plusieurs gérants, ils peuvent administratives. répartir entre eux les tâches

Une telle répartition, des tâches ne pourra être opposée aux tiers ou invoquée par ceux-ci.

Article 18 - Représentation de la société

Le gérant représente la, société à l'égard des tiers et en justice, tant en

demandant qu'en défendant. "

En cas de pluralité de gérants, ils agiront soit séparément, soit conjointement

ou en tant que collège, conformément à la décision de l'assemblée générale.

Le ou les gérants devront faire précéder leur signature de l'indication de la

qualité en vertu de laquelle ils agissent.

Article 19 - Délégation de la gestion journalière

Chaque gérant peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoir, l'accomplissement" des actes de gestion journalière pour la durée qu'il fixe,' étant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être réalisés par les délégués non médecin du gérant.

Cette délégation de pouvoirs devra être publiée aux Annexes du Moniteur Belge. Les délégués du gérant ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la déontologie. médicale.

Article 20 - Responsabilité

Le gérant ne contracte aucune obligation personnelle relativement aux obligations de la société mais il est responsable de son mandat et des fautes commises dans sa gestion,`" conformément au droit commun et aux lois sur les sociétés, étant rappelé que la responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est illimitée.

TITRE 4. : CONTROLE

Article 21 - Contrôle de la société

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard des lois sur les sociétés et des présents statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels doit être confié à un ou plusieurs commissaires.

Les commissaires sont nommés par l'assemblée générale pour un terme de trois ans, renouvelable, parmi les membres, personnes' physiques ou morales, de

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Volet B - suite

l'institut des Réviseurs d'Entreprises. Ils portent le titre de "commissaire-1 réviseur".

A défaut de commissaire ou lorsque tous les commissaires se trouvent dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, le gérant convoque immédiatement l'assemblée générale aux fins de pourvoir à leur nomination ou à leur remplacement.

Toutefois, ne sont pas tenues de nommer de commissaire ;

a) les sociétés qui, pour le dernier exercice clôturé, répondent aux critères énoncés à l'article 15 paragraphe premier du Code des 'Sociétés;

b) les sociétés qui commencent leurs activités, et pour autant" qu'il résulte d'estimations faites de bonne foi que, pour leur premier exercice, ces sociétés répondront aux critères précités.

Le gérant devra néanmoins, à la demande d'un ou plusieurs associés, convoquer l'assemblée générale pour délibérer sur la nomination d'un commissaire.

Au"cas où il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a la faculté d'exercer les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires.

Au cas où, " en application du quatrième paragraphe de cette disposition, aucun commissaire n'a été nommé, ce fait est mentionné dans lés extraits d'actes et documents à déposer ou,à publier en vertu du Code des sociétés.-

TITRE 5. : ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIES

Article 22 - Assemblée générale annuelle

Il est tenu une assemblée générale annuelle, chaque année le deuxième vendredi

du mois de juin a vingt heures, soit au siège social, soit en tout autre endroit

désigné dans les convocations.

Si la société ne compte qu'un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs

dévolus par la loi à l'assemblée générale, sans délégation possible.

Article 23 - Convocation

Les convocations aux assemblées générales sont faites de la manière prévue par

la loi.

Il n'y a pas lieu de justifier des convocations lorsque tous les associés sont

présents ou représentés à l'assemblée.

Article 24 - Assemblée générale extraordinaire

Une Assemblée Générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, ou sur la demande d'associés représentant le cinquième du capital social.

Article 25 - Lieu

Les assemblées générales extraordinaires se tiennent au siège social ou en un

autre endroit en Belgique, indiqué dans les convocations.

Article 26 - Représentation des associes

Tout associé peut être représenté à l'assemblée générale par un mandataire, associé, porteur d'une procuration écrite.

Les procurations doivent être produites à l'assemblée générale pour être annexées au procès-verbal de la réunion.

Le gérant peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par lui cinq jours francs avant l'assemblée, En cas d'associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale et il ne peut les déléguer.

Article 27 - Bureau

Les assemblées générales sont présidées par le plus âgé des gérants, ou en son absence, par le plus âgé des associés présents. Le président désigne parmi les .associés le Secrétaire et les scrutateurs éventuels.

Article 28 - Délibérations - résolutions

A. Quorum

L'assemblée générale délibère et prend des résolutions valablement quelle que

soit la partie présente ou représentée du capital social, sauf dans les cas où

la loi exige un quorum de majorité plus important.

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Bilagen-bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2015 - Annexes dÏïMoniteur belge

B. Résolutions

Les résolutions sont prises par l'assemblée générale, à la majorité des voix,

à moins que la loi exige une majorité spéciale.

Les abstentions ou votes blancs ainsi que les votes nuls ne sont pas pris en

compte pour le calcul de la majorité à l'assemblée générale.

En cas de partage des voix, la proposition est rejetée.

Les gérants non, statutaires et commissaires sont élus à la majorité simple. Si

celle-ci n'a pas été obtenue, il est procédé à un nouveau scrutin entre les

deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix lors du premier

vote

En cas de partage des voix, le candidat le plus 'âgé est élu. "

Les votes de personnes se font au scrutin secret.

Article 29 - Droit de vote - puissance votale

Chaque part sociale donne droit à une voix.

L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal

au nombre de ses parts,

Article 30 - Suspension du droit de vote

Lorsqu'il n'aura pas été satisfait à des appels de fonds régulièrement appelés et exigibles, l'exercice du droit de vote afférent à ces parts sociales sera suspendu,

Article 31 - Résolutions en dehors de l'ordre du jour

Il ne pourra être délibéré par l'assemblée sur des points qui ne figurent pàs à l'ordre du jour, que si toutes les parts sociales sont présentes ou représentées et pour autant qu'il en soit décidé à l'unanimité:des voix. l'unanimité ainsi requise est établie si aucune opposition n'a été mentionnée dans les procès-verbaux de la réunion.

Article 32 - Procès-verbaux

Il sera dressé un procès-verbal de chaque assemblée pendant le cours de celle-ci.

Les procès-verbaux sont signés par le Président, le secrétaire et les associés qui le souhaitent.

Les copies ou extraits, à produire en justice ou devant d'autres instances, doivent être signés par un gérant.

En cas d'associé unique, les décisions prises par ce dernier agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un Registre tenu au siège social.

TITRE 6. : COMPTES ANNUELS

Article 33 - Exercice social - comptes annuels

L'exercice social de la société commence le premier janvier d'une année et se termine le trente et un décembre de la même année, sauf pour le premier exercice social qui commencera le jour de la constitution pour se terminer le trente et un décembre deux mille quinze.

A la fin de chaque exercice social, le gérant dresse un inventaire et établit les comptes annuels, conformément aux dispositions légales.

TITRE 7. : COMPTES DE RESULTATS ET AFFECTATION DU BENEFICE

Article 34 - Comptes de résultats - bénéfice

Les honoraires du ou des médecins associés de la société seront facturés et perçus par et pour le compte de la société; tous ces honoraires seront repris au compte de résultat de la société.

L'excédent favorable des comptes annuels, déduction faite des frais généraux dans lesquels sont comprises les quotes-parts dues à chaque médecin dans lei partage des revenus liés à l'activité médicale professionnelle des associés etl l'éventuelle rémunération du ou des gérants, charges sociales, amortissements jugés nécessaires et provisions, constitue le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice net il est prélevé, chaque année, cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint dix pour cent du capital social.

Volet B - suite

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter ta personne morale á l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Volet B - suite

ie surplus est mis à la disposition de l'assemblée qui, sur proposition du gérant, en détermine l'affectation à l'unanimité,

A partir du moment où la réserve légale aura été constituée, une réserve supplémentaire ne pourra être constituée qu'avec l'accord unanime des médecins associés. L'importance de la réserve ne pourra dissimuler des buts spéculatifs ni préjudicier aux intérêts de certains associés,

Le paiement des dividendes a lieu aux époques et aux endroits fixés par le gérant.

Aucune distribution ne peut être faite, lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels, est ou deviendrait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Toute distribution faite en 'contravention de cette disposition doit être restituée par les bénéficiaires de cette distribution, si la Société prouve que ces bénéficiaires connaissaient l'irrégularité des distributions faites en leur faveur ou ne pouvaient l'ignorer, compte tenu des circonstances:

TITRE 8. : DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 35 - Réunion de tous les titres en une main

La réunion de tous les titres en une main n'entraînerai la dissolution de plein

droit, ni la dissolution judiciaire de la société.

Article 36 - Causes de dissolution

A. Générales

En dehors des cas de dissolution judiciaire, la société ne peut être dissoute que par une décision de l'assemblée générale, délibérant dans les formes requises pour les modifications des statuts.

B. Pertes de capital

Si par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur'à la moitié du capital social, L'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dateridu moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour. Les modalités en sont déterminées à l'article 332 du Code des sociétés, Les mêmes règles sont observées si, par'suite de perte, l'actif-net est réduit à un montant inférieur au quart du capital, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

Lorsque l'actif net est réduit' à un montant inférieur au minimum fixé par l'article 333 du Code des sociétés, tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la société,

Le Tribunal peut, le cas échéant, accorder à la société un délai en vue de régulariser sa situation.

Article 37 - Dissolution - subsistance - clôture "

Après sa dissolution, que celle-ci ait 'fait l'objet d'une décision judiciaire Ou d'une décision de l'assemblée générale, la société est réputée exister de plein droit pour sa liquidation et jusqu'à la clôture de celle-ci.

Article 38 - Nomination de liquidateur(s)

A défaut de nomination de liquidateurs, le gérant en fonction au moment de la dissolution est de plein droit liquidateur.

L'assemblée générale de la société en liquidation peut, à tout moment, et à la majorité ordinaire des voix, nommer ou révoquer un ou plusieurs liquidateurs. Elle détermine leurs pouvoirs, leurs émoluments ainsi que le .mode de liquidation, La nomination de liquidateurs met fin aux pouvoirs du gérant. Conformément au Code de déontologie médicale, le liquidateur ou les liquidateurs devront se faire assister par un médecin pour la gestion des dossiers médicaux, les questions impliquant le secret médical ou les actes qui relèvent de l'exercice de l'Art de Guérir.

Si, en cas d'arrêt des activités professionnelles d'un associé, -la pratique médicale ne fait pas l'objet d'une cession, l'associé doit veiller à ce que tous les dossiers médicaux et autres documents soumis-au secret professionnel

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Au verso :Nom et signature.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 2z10412015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

soient transmis pour conservation à un médecin en exercice. Lorsque cela n'est pas possible, le médecin reste responsable de la gestion et de la conservation légale des dossiers, et en assume les frais. Les mesures seront prises pour qu'en cas de décès cette gestion et cette conservation légale soient assurées, et le Conseil provincial de l'Ordre en sera averti.

Article 39 - Répartition

Après apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres le montant:libéré non amorti des parts.

Les dossiers médicaux et autres documents concernant les patients ne peuvent pas figurer parmi l'actif de la société. En effet, ni la société (s'il s'agit de dossiers rédigés en commun) ni les associés médecins ne sont propriétaires (au sens donné à cette notion par le droit civil) des dossiers médicaux. Ils sont toutefois responsables de la gestion et de la conservation légale de ces dossiers.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant dé procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure,

Le solde est réparti également entre toutes les parts,

TITRE 9. : DISPOSITIONS GENERALES

Article 40 - Litiges - compétence

Pour tous les litiges entre la société, ses associés, gérants, commissaires, et liquidateurs, relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux Tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément. Les litiges d'ordre déontologique sont de la seule compétence du Conseil Provincial compétent de ,'Ordre des Médecins.

Article 41 - élection de domicile

Tout associé, gérant, commissaire ou liquidateur domicilié à l'étranger qui n'aura pas élu domicile en Belgique, valablement signifié à la société, sera censé'avoir élu domicile au siège social où tous les actes pourront valablement lui être signifiés ou notifiés, la société n'ayant pas d'autre obligation que de les tenir à la disposition du destinataire.

Article 42 - Article déontologique

Les statuts n'entreront en vigueur qu'après avoir reçu l'approbation du conseil provincial compétent de l'Ordre des médecins,

Tout projet de convention, statuts ainsi que toute proposition de modification de ces document ; toute modification concernant l'activité médicale, le'mode de collaboration, la cession d'une pratique ou' de parts est soumise à l'accord

préalable du conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins. .

Si un ou plusieurs associés entraient dans la société, il faudrait que ceux-ci présentent également les statuts au Conseil Provincial duquel ils dépendent. Les honoraires sont perçus par et pour le compte de la société et distribués en parts égales à travail égal.

L'attribution de parts doit toujours être proportionnelle à l'activité des associés. .

Article 43 - Droit commun

Pour les objets non expressément réglés par les statuts, il est référé à la

loi,

Autorisations préalables

Le notaire a attiré l'attention des comparants sur le fait que la société, dans ].'exercice de son objet social, pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des autorisations, attestations ou licences préalables.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers "

Au verso :Nom et signature.

y

. Réserué Au

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

02/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 31.08.2016, DPT 31.08.2016 16518-0004-015

Coordonnées
UNIPERSONNELLE DOCTEUR CLAUDIA LEPAGE - MEDE…

Adresse
BERTOGNE 84 6687 BERTOGNE

Code postal : 6687
Localité : BERTOGNE
Commune : BERTOGNE
Province : Luxembourg
Région : Région wallonne