WISETREE INVEST

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : WISETREE INVEST
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 631.738.333

Publication

05/06/2015
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé

au

*15309307*

Déposé

03-06-2015

Greffe

0631738333

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

WISETREE INVEST

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

D un acte reçu par Maître Bernard DEGIVE, Notaire à la résidence de Neupré, le 1er juin 2015, substituant sa ConsSur, Maître Barbara TONGLET, Notaire associé de la société "Véronique Massinon & Barbara Tonglet - Notaires associés", société civile revêtant la forme d'une S.P.R.L, dont le siège est à Fosses-la-Ville, légalement empêchée, en cours d enregistrement, aux termes duquel il a été constitué la Société Privée à Responsabilité Limitée « WiseTree Invest », il résulte :

- Que la personne dont l identité suit a comparu à l acte constitutif, à savoir Monsieur TONGLET Frédéric Michel Marie Ghislain, né à Namur, le vingt-huit octobre mil neuf cent septante-quatre, domicilié à 6900 Marche-en-Famenne, rue Notre Dame de Grâces, numéro 103.

- Que le capital de la société s élève à dix-huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ ), représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale, entièrement souscrites et libérées par Monsieur TONGLET Frédéric prénommé.

- Que les statuts de la société ont été arrêtés comme suit :

TITRE PREMIER  CARACTERE DE LA SOCIETE

Article premier - DENOMINATION

La société est constituée sous forme de société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée : " WiseTree Invest ".

La dénomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société privée à responsabilité limitée" ou des initiales "SPRL", reproduites lisiblement. Elle doit en outre, être accompagnée de l'indication précise du siège social de la société, des mots "registre des personnes morales" ou l abréviation "RPM" suivi de l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social et des sièges d'exploitation, ainsi que le numéro d entreprise.

Article deux - SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 6900 Marche-en-Famenne, rue Notre Dame de Grâces, 103.

Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de Belgique, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en résulte et de la faire publier aux annexes du Moniteur belge.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.

Article trois - OBJET

1° - La société a pour objet, pour son compte ou pour compte d'autrui en Belgique ou à l'étranger :

Siège :

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

(en abrégé) :

Société privée à responsabilité limitée

Marche, R.Notre Dame de Grâces 103

6900 Marche-en-Famenne

Constitution

1. Toute prestation de service dans le domaine du conseil et de la mise en Suvre de stratégies et de systèmes informatiques ;

2. Toutes activités d'administration, de direction et d'organisation. Elle pourra dans ce cadre, notamment assurer la gestion journalière et la représentation de toutes personnes morales liées ou

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ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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non ;

3. Toute prestation de services consistant à, notamment, collaborer au développement des activités d'une entreprise par des actions et des conseils en matière de stratégie commerciale, de marketing et d'ingénierie financière ;

4. La prise de participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés belges ou étrangères, l'acquisition par voie d'achat, de souscription, d'échange ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou toute autre manière, d'actions, d'obligations, de bons de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion, au sens le plus large du terme, l'amélioration et la mise en valeur du portefeuille qui lui sera apporté, qu'elle acquerra ou dont elle détiendra tout droit ;

5. De rechercher et/ou accorder des crédits à ses filiales et financer leurs activités.

20 La société a également pour objet de faire pour son propre compte, pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci, en Belgique ou à l'étranger, par elle-même ou par l'intermédiaire de toute autre personne, physique ou morale :

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1. Toutes opérations et toutes études ayant trait à tous biens et/ou droits immobiliers, par nature, par incorporation ou par destination et aux biens et/ou à tous droits mobiliers qui en découlent, ainsi que toutes opérations civiles, commerciales, industrielles ou financières s'y rapportant directement ou indirectement comme, à titre d'exemple, l'achat, la mise en valeur, le lotissement, l'échange, l'amélioration, la location meublée ou non, la vente, la cession, la gestion, la transformation, la construction et la destruction de biens immobiliers et mobiliers ;

2. Toutes opérations de mandat, de gestion ou de commission relatives à des immeubles, à des droits immobiliers et en général aux opérations découlant de l'objet principal ;

3. Toutes opérations aux termes desquelles elle se porterait caution, ou affecterait tout bien en hypothèque, ou se porterait garante de tiers dans le cadre de conventions qu'elle serait amenée à conclure avec eux.

30 - La société a également pour objet l'acquisition, la vente, la location, l'exploitation et la gestion de tous biens immeubles, meublés ou non, équipés ou non, tant en Belgique qu'à l'étranger.

La société exerce son objet social :

" soit par le recours à des tiers spécialisés, dans le cadre de contrats de sous-traitance, de mandat, d'association momentanée ou d'autres contrats analogues ;

" soit encore, et sans préjudice de ce qui est dit au point 10, d) du présent article, par la participation à des sociétés, associations ou agences de coordination, d'entraide, de bureaux d'études ou similaires.

Dans l'exercice de son objet social, la société peut :

1. Acheter, échanger ou vendre publiquement ou de gré à gré, des immeubles bâtis ou non bâtis, ainsi que des droits réels sur de tels immeubles; le cas échéant, participer à des partages d'immeubles ou à d'autres opérations analogues ;

2. Prendre ou donner des immeubles en location sans distinction selon la durée, en ce compris les baux emphytéotiques ou de superficie ;

3. Construire ou faire construire, pour son propre compte, des bâtiments, sans distinction selon les types de construction ou de bâtiment; souscrire à cet effet des contrats d'entreprise ;

4. Passer des contrats relatifs à l'entretien, la réparation ou l'équipement des immeubles, en ce compris les objets mobiliers destinés à y être placés ;

5. Emprunter les sommes nécessaires pour payer le prix et les charges des acquisitions, constructions, entretiens, réparations et équipements; hypothéquer les immeubles sociaux pour garantir le remboursement de ces emprunts ;

6. Placer toute somme d'argent qui proviendrait de la vente ou des revenus des immeubles, ou encore qui serait le produit d'emprunt ou de toute autre opération, étant entendu que le placement pourra se faire sous n'importe quelle forme utile.

Cette liste est énonciative et exemplative ; elle n'est pas limitative.

La société pourra faire toutes opérations quelconques qui auront un rapport direct, indirect ou accessoire à son objet ; ou qui seront de nature à en faciliter, en tout ou en partie, la réalisation. Dans ce cadre, elle pourra notamment, créer toutes sociétés belges ou étrangères, prendre des participations dans des sociétés existantes belges ou étrangères, ou encore fusionner ou s'allier avec une autre société. Elle pourra également se porter caution, même hypothécaire, pour une autre société, belge ou étrangère. Elle peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.

;

" soit directement par elle-même, selon les voies et moyens légaux à sa disposition ou à sa portée

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Dans le même cadre, elle pourra se porter codébiteur avec toute personne physique.

La société peut effectuer toutes opérations mobilières et immobilières, commerciales et financières,

généralement quelconques, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet.

Article quatre - DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée à partir du jour où elle acquiert la personnalité

juridique.

TITRE DEUX  CAPITAL

Article cinq - CAPITAL

Le capital social est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600 ¬ ).

Il est représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale,

représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième du capital.

Le capital peut être augmenté ou réduit par décision de l assemblée générale délibérant dans les

conditions requises pour les modifications aux statuts.

Article six - NATURE DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont nominatives. Un numéro de suite leur est attribué.

Les parts sociales sont inscrites dans un registre des parts tenu au siège social et qui contiendra la

désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication

des versements effectués.

Seul le registre des parts fait foi de la propriété des parts sociales.

Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés aux titulaires des parts.

Article sept - INDIVISIBILITE DES TITRES

Les parts sociales sont indivisibles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, l'exercice des

droits y afférents sera suspendu jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant

propriétaire de cette part à l'égard de la société.

Les droits afférents aux parts sociales seront, à défaut de convention contraire, exercés par

l'usufruitier.

Article huit - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS

A. CESSION ENTRE VIFS ET TRANSMISSION DES PARTS AU CAS OU LA SOCIETE NE COMPREND QU'UN ASSOCIE

a) La cession entre vifs

Si la société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il

l'entend.

b) La transmission pour cause de mort

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Si l'associé unique n'a laissé aucune disposition de dernières volontés concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci. Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront l'obligation, pour lesdites parts sociales, de désigner un mandataire ; en cas de désaccord, le mandataire sera désigné par le Président du Tribunal de Commerce du lieu où la société a son siège social, siégeant en référé à la requête de la partie la plus diligente.

A défaut de désignation d'un mandataire spécial, l'exercice des droits afférents aux parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu.

Par dérogation à ce qui précède, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique exerce les droits attachés à celles-ci.

B. CESSION ENTRE VIFS ET TRANSMISSION DES PARTS AU CAS OU LA SOCIETE COMPREND PLUSIEURS ASSOCIES

La cession entre vifs ou la transmission pour cause de mort des parts d'un associé est soumise, à peine de nullité, à l'agrément :

a) de l'autre associé, si la société ne compte que deux associés au moment de la cession ou de la transmission;

b) si la société compte plus de deux associés, de la moitié au moins des associés qui possèdent les

trois/quarts au moins des parts sociales autres que celles cédées ou transmises.

Toutefois, cet agrément ne sera pas requis en cas de cession ou de transmission s'opérant au profit

d'un associé, de son conjoint, de ses ascendants ou descendants en ligne directe.

En cas de refus d'agrément d'une cession entre vifs ou d'une transmission pour cause de mort, il

sera référé aux dispositions légales applicables.

Le cas échéant, les modalités de cession de parts, droit de préemption et clauses d agrément,

pourront être circonscrites dans un pacte d associés.

TITRE TROIS  GERANCE ET CONTROLE

Article neuf - GERANCE

La gérance de la société est confiée à un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou personnes

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morales, associés ou non.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérant de la société, celleci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de cette personne morale.

Article dix - POUVOIR-RESPONSABILITE-REMUNERATION

* En cas de pluralité de gérants, ils forment le conseil de gérance.

Le conseil ne peut que valablement délibérer si la majorité de ses membres est présente ou représentée.

Les décisions sont prises à la majorité des gérants présents ou représentés et en cas d'abstention de l'un ou plusieurs d'entre eux, à la majorité des autres gérants. En cas de partage, la proposition est rejetée. Chaque gérant peut donner procuration à un autre gérant pour le représenter et voter valablement à sa place à une réunion de ce conseil.

* En cas de pluralité de gérants, chacun des gérants agissant séparément a pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Ils peuvent représenter la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant.

Agissant conjointement, les gérants peuvent déléguer certains pouvoirs pour des fins déterminées à telles personnes que bon leur semble.

* En cas de gérant unique, il exercera seul les pouvoirs conférés ci-avant et pourra conférer les mêmes délégations.

Le ou les gérants ne contractent aucune responsabilité personnelle relativement aux engagements de la société.

Ils sont responsables dans les conditions prescrites par le Code des sociétés.

L assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement.

Si le mandat de gérant est rémunéré, l assemblée générale, à la simple majorité des voix, déterminera le montant des rémunérations fixes et/ou proportionnelles qui seront allouées au(x) gérant(s) et portées en frais généraux indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

Article onze - CONTROLE

Chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle d'un commissaire tant que la société ne sera pas astreinte à désigner, conformément à la loi, un commissaire.

TITRE QUATRE  ASSEMBLEE GENERALE

Article douze - REUNION

Il est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année le premier du mois de juin à 19 heures. Si ce jour était férié, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant, à la même heure. Le ou les gérants peuvent convoquer l'assemblée chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. Toute assemblée générale se tient au siège social de la société ou en tout autre endroit mentionné dans les avis de convocation.

Toutes les parts sociales étant nominatives, les convocations contenant l ordre du jour, se font par lettres recommandées, lesquelles seront adressées, quinze jours avant l assemblée, aux associés, aux gérants et, le cas échéant, aux commissaires.

Une copie des documents qui doivent être mis à la disposition des associés, des gérants et, le cas échéant, des commissaires en vertu du Code des sociétés, leur est adressée en même temps que la convocation.

Tout associé, gérant ou commissaire qui assiste à une assemblée générale ou s'y est fait représenter est considéré comme ayant été régulièrement convoqué. Un associé, gérant ou commissaire peut également renoncer d une part à être convoqué et d autre part à se plaindre de l'absence ou d'une irrégularité de convocation avant ou après la tenue de l'assemblée à laquelle il n'a pas assisté.

Article treize - NOMBRE DE VOIX

a) En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire, associé ou non.

Le vote peut également être émis par écrit. Chaque part ne confère qu'une seule voix. L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal à celui de ses parts.

b) En cas d'associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale et il ne peut les déléguer.

Article quatorze - DELIBERATION

Aucune assemblée ne peut délibérer sur un sujet qui n'est pas annoncé à l'ordre du jour, à moins que toutes les personnes devant être convoquées, soient présentes ou représentées, que la procuration l'autorise, et que l'unanimité des voix s'y est résolue.

Les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique.

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Article quinze - PROCES-VERBAL

En cas de pluralité d'associés, le procès-verbal de l'assemblée générale est signé par tous les

associés présents et en cas d'associé unique par ce dernier.

Le procès-verbal de l'assemblée générale est consigné dans un registre tenu au siège social.

Les expéditions ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant.

TITRE CINQ  EXERCICE SOCIAL - DISTRIBUTION

Article seize - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre de chaque

année.

Les écritures sociales sont établies et publiées conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article dix-sept - DISTRIBUTION

Le bénéfice net de l'exercice est déterminé conformément aux dispositions légales.

Sur le bénéfice net il est fait annuellement un prélèvement d'un/vingtième au moins, affecté à la

formation d'un fonds de réserve. Le prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve

a atteint le dixième du capital social.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des

voix sur proposition du ou des gérant(s).

TITRE SIX  DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article dix-huit - DISSOLUTION

Outre les causes de dissolution légales, la société ne peut être dissoute que par décision de

l'assemblée générale, statuant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux

statuts.

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit, la liquidation s opère par les

soins de la gérance agissant en qualité de liquidateur à moins que l assemblée ne désigne un ou

plusieurs autres liquidateurs.

Le(s) liquidateur(s) dispose(nt) à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par le Code des

sociétés.

L assemblée générale détermine le cas échéant les émoluments des liquidateurs.

ASSEMBLEE GENERALE APRES LIQUIDATION

Les liquidateurs, ou le cas échéant, les gérants chargés de la liquidation forment un collège qui

délibérera suivant les règles admises pour les gérants délibérant.

Chaque année le(s) liquidateur(s) soumet(tent) à l assemblée générale les résultats de la liquidation

avec l indication des causes qui ont empêché celle-ci d être terminée. Le(s) liquidateur(s)

établi(ssen)t les comptes annuels, conformément à la loi, les soumet(tent) à l assemblée et, dans les

trente jours de la date de l assemblée, les dépose(nt) à la Banque Nationale de Belgique,

accompagnés des documents prévus par la loi.

Les assemblées se réunissent sur convocation et sous la présidence d un liquidateur conformément

aux dispositions des présents statuts. Elles conservent le pouvoir de modifier les statuts dans les

limites prévue par le Code des sociétés.

Lors de la première assemblée annuelle qui suivra leur entrée en fonction, les liquidateurs auront à

mettre l assemblée en mesure de statuer sur la décharge à donner aux derniers gérants et

commissaires.

REPARTITION

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes

nécessaires à cet effet, l actif net sert d abord à rembourser en espèces ou en titres, le montant

libéré non amorti des parts.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de

procéder aux répartitions, rétablissent l équilibre entre toutes les parts soit par des appels de fonds

complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par remboursements préalables

en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les parts.

L'assemblée générale détermine le cas échéant les émoluments du ou des liquidateur(s).

Article dix-neuf - DROIT COMMUN

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présentes, il est expressément référé aux dispositions du Code

des sociétés.

Election de domicile

Pour l exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire, liquidateur, domicilié à l étranger fera

élection de domicile au siège social, où toutes les communications, sommations, assignations ou

significations pourront lui être faites

Compétence judiciaire

Pour tous litiges entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs, relatifs aux

affaires de la société et à l exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux

tribunaux du siège social, à moins que la société n y renonce expressément.

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Identité électronique

Pour ses rapports avec la société en exécution des présents statuts, tout associé ou gérant doit posséder une identité électronique où toutes communications peuvent lui être valablement envoyées. Toute modification relative à cette identité électronique doit être communiquée par l associé ou le gérant concerné.

- Que le comparant, exerçant les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale, a pris les décisions suivantes :

1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire.

Le premier exercice social débutera le jour où la société acquerra la personnalité juridique et se

clôturera le trente et un décembre deux mil seize.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en deux mil dix-sept.

2. Gérance

Monsieur TONGLET Frécéric est désigné en qualité de gérant, ce pour une durée indéterminée.

Son mandat prendra fin sur décision de l assemblée générale.

Le mandat du gérant sera exercé à titre gratuit sauf décision contraire de l assemblée générale.

3. Commissaire

Compte tenu des critères légaux, il a été décidé de ne pas nommer de commissaire.

4. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation

Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises

depuis le premier avril deux mil quinze par le comparant au nom et pour compte de la société en

formation ont été repris par la société, par décision de la gérance qui sortira ses effets à compter de

l acquisition par la société de sa personnalité juridique.

POUR EXTRAIT CONFORME

Bernard DEGIVE, Notaire

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Coordonnées
WISETREE INVEST

Adresse
R.NOTRE DAME DE GRACES 103 6900 MARCHE-EN-FAMENNE

Code postal : 6900
Localité : MARCHE-EN-FAMENNE
Commune : MARCHE-EN-FAMENNE
Province : Luxembourg
Région : Région wallonne