A-C DELLOYE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A-C DELLOYE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 840.394.241

Publication

29/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.05.2013, DPT 27.08.2013 13462-0352-010
23/01/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 31.05.2012, DPT 18.01.2013 13010-0488-010
19/12/2012
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' N° d'entreprise : 0840.394.241

Dénomination

(en entier) : S.P.R.L. A-C DELLOYE

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Rue de l'Orjo (JB) 54 Bte 13 à 5100 NAMUR

(adresse complète)

Obiet(s de l'acte :TRANSFERT SIEGE SOCIAL

Par décision du conseil de gérance, et ce conformément à l'article 2 des statuts, le siège social est transféré Rue de la Chenaie 3 à 5100 NAMUR, et ce à partir du ler octobre 2012.

Ont signé, bseAl o %- n} Are r C1>Ml..~Lcnlr





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

21/10/2011
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qui sera p dépôt de l

Déposé

19-10-2011

Greffe

*11306222*

Réservé

au

Moniteur

belge

0840394241

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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A. Constitution.

Laquelle comparante a requis le notaire soussigné d'acter qu'elle constitue une société civile sous forme de Société privée à responsabilité limitée et de dresser les statuts de cette société qui sera dénommée A-C DELLOYE au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) divisé en CENT QUATRE-VINGT-SIX parts sociales, sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième (1/186ème) de l'avoir social.

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège: 5100 Namur, Rue de l'Orjo(JB) 54 Bte 13

Objet de l acte : Constitution

Il résulte d'un acte reçu par le Notaire Olivier MINON, à Thuin, le dix-huit octobre deux mille onze, à enregistrer, qu'à été constituée une société civile sous forme de Société privée à responsabilité limitée dénommée A-C DELLOYE ayant son siège social à 5100 Namur Rue de l'Orjo(JB) 54 boîte 13, dont il est extrait ce qui suit : Madame DELLOYE Anne-Catherine Claire Lucie, infirmière, née à Charleroi, le deux avril mille neuf cent septante-six, belge, célibatraire dont le domicile est établi à 5100 Namur Rue de l'Orjo(JB) 54 boîte 13 autorisant le Notaire instrumentant à reprendre son numéro d inscription au registre national à savoir :

760402-388-12

La comparante a pris connaissance des dispositions des articles 220 et suivants du code des sociétés relatifs aux quasi-apports.

N° d entreprise :

Dénomination

(en entier) : A-C DELLOYE

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Avant la passation de l'acte, la comparante, en sa qualité de fondatrice de la société et conformément à l'article 215 du code des sociétés, a déposé au rang des minutes du notaire instrumentant le plan financier de la société.

Après lecture de l article 212 du Code des Sociétés, la comparante Nous a déclaré qu elle n est pas l associée unique d aucune autre société privée à responsabilité limitée.

Souscription par apports en nature

A. Apports en nature

Rapports

1.- Monsieur Philippe PIRLOT, réviseur d entreprises, représentant la société civile ayant emprunté la forme d une société de revisorat d entreprises « MOORE STEPHENS RSP », ayant son siège social à 6534 Gozée, rue de Bomerée, 89, désigné par la fondatrice, a dressé le rapport prescrit par l article 219 du Code des sociétés.

Ce rapport conclut dans les termes suivants :

« Les apports en nature en constitution de la SPRL « A-C DELLOYE » consistent en immobilisations incorporelles et corporelles appartenant à Madame Anne-Catherine DELLOYE. L ensemble est apporté pour une valeur de 91.500,00 ¬ . Au terme de nos travaux de vérification, nous sommes d avis que :

- l opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l Institut des Réviseurs d Entreprises en matière d apports en nature et que les fondateurs de la société sont responsables de l évaluation des biens apportés ainsi que de la détermination du nombre de parts à émettre en contrepartie des apports en nature ;

- la description des apports en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté ;

- les modes d évaluation des apports en nature arrêtés par les fondateurs sont justifiés par les principes de l économie d entreprises et conduisent à une valeur d apport de 91.500,00 ¬ qui correspond au moins au pair comptable des parts à émettre en contrepartie, de sorte que les apports en nature ne sont pas

surévalués ;

- Ces biens sont apportés quittes et libres de tout engagement.

La rémunération des apports en nature consiste en l attribution de 186 parts sociales à Madame DELLOYE et en la constatation dans les comptes de la société d une dette de 72.900,00 ¬ à l égard de Madame DELLOYE

CHARLEROI, le 11 octobre 2011 S.P.R.L. MOORE STEPHENS  RSP

Représenté par Ph. PIRLOT Réviseur d Entreprises ».

2.- La fondatrice a dressé le rapport spécial prescrit par ledit article 219 du Code des sociétés.

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Un exemplaire de ces rapports sera déposé au greffe du Tribunal de Commerce compétent.

Apport de meubles incorporels et corporels

La comparante déclare apporter à la société :

- en valeurs actives:

La société bénéficiera de la patientèle constituée par Madame Anne-Catherine

DELLOYE dans le cadre de son activité d infirmière.

Cet apport est valorisé à quatre-vingt-cinq mille euros.

Madame Anne-Catherine DELLOYE s engage à mettre à la disposition de la

société la patientèle constituée dans le cadre de son activité d infirmière.

Le prix de cession s élève à quatre-vingt-cinq mille euros.

Les immobilisations corporelles pour un montant de six mille cinq cents euros. Ces biens comprennent: une voiture de marque Suzuki Grand Vitara (numéro de châssis JSAJTD44V00113350). La comparante déclare qu aucun prêt n est lié à cette acquisition.

La comparante déclare se contenter de la spécification du matériel telle qu elle est faite ci-dessus : un inventaire descriptif et estimatif figure éventuellement en annexe au rapport du réviseur d entreprises et sera transcrit dans les livres de la société.

Conditions générales de l apport

1. Les biens meubles sont apportés tels et ainsi qu ils existent, sans exception ni réserve, et sans garantie de leur bon ou mauvais état.

2. La société jouira et disposera des biens meubles, comme chose lui appartenant, à compter de ce jour en pleine propriété ; elle pourra s en mettre immédiatement en possession à ses frais, risques et périls.

3. Tous pouvoirs sont, dès à présent, conférés à l apporteur, aux fins de rectifier la description de l apport, s il y a lieu, en cas d erreur ou d omission.

4. La société supportera, à partir de son entrée en jouissance, tous impôts, contributions, taxes qui grèvent ou pourront grever les biens.

5. L apport comprend d une manière générale tous les droits, créances, actions judiciaires et extrajudiciaires, recours administratifs, bénéfices des expropriations en cours, garanties personnelles et celles dont l apporteur bénéficie ou est titulaire pour quelque cause que ce soit.

6. L apport comprend également les archives et documents comptables relatifs à l apport, à charge pour la société de les conserver.

7. Tous les frais, honoraires, impôts et charges quelconques résultant du présent apport seront à charge de la société.

8. La société aura la propriété des biens et droits apportés à compter de l'acquisition par elle de la personnalité morale, mais elle en aura la jouissance, c'est-à-dire qu'elle aura droit aux bénéfices de l'exploitation et qu'elle supportera les charges de celle-ci, rétroactivement à compter de ce jour.

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Elle remplira toutes formalités légales à l'effet de rendre opposable aux tiers la transmission à son profit des éléments compris dans l'apport et notamment des droits aux baux.

9. La société présentement constituée doit continuer pour le temps restant à courir tous contrats d'assurance concernant les biens apportés et en payer les primes et redevances à compter de leur plus prochaine échéance.

10. Elle prendra les biens et droits apportés dans leur état actuel, sans recours contre l'apporteur pour quelque cause que ce soit.

11. Conformément à l'article 442bis, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus, le receveur des contributions directes de Namur 1, a délivré, en date du 6 octobre 2011, le certificat attestant qu'aucune dette fiscale n'est due par

l'apporteur. Ce certificat demeurera ci-annexé et sera enregistré en même temps que les présentes.

12. Conformément à l article 16 Ter de l Arrêté Royal numéro 38 du 27 juillet 1967, l UNION D ASSURANCES SOCIALES DE L UCM, chaussée de Marche, 637 à 5100 Namur a délivré en date du 10 octobre 2011 le certificat attestant qu aucune cotisation sociale n est due par l apporteur. Ce certificat demeurera ci-annexé et sera enregistré en même temps que les présentes.

Rémunération de l apport

En rémunération de cet apport, d'une valeur de NONANTE ET UN MILLE CINQ CENTS EUROS (91.500,00 EUR), dont la comparante déclare avoir parfaite connaissance, il est attribué à l'apporteur, qui accepte :

- CENT QUATRE-VINGT-SIX parts sociales, entièrement libérées, de la présente société, estimées à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 EUR) ; - une créance en compte courant de SEPTANTE-DEUX MILLE NEUF CENTS EUROS (72.900,00 EUR), contre la société.

B. Apports en espèces

Néant

Libération intégrale

La comparante déclare que les parts sociales correspondant aux apports en

nature sont entièrement libérées.

B. Statuts

TITRE I. DENOMINATION SOCIALE - SIEGE SOCIAL  OBJET SOCIAL -

DUREE

ARTICLE 1.- Dénomination sociale

Il est formé par les présentes une société civile sous la forme d une Société privée à responsabilité limitée dénomination A-C DELLOYE à 5100 Namur

Cette dénomination sociale devra toujours être accompagnée de la mention société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée ou en abrégé Société civile sous forme de SPRL et de l'indication du siège social, ainsi que des mots "Registre des personnes morales" ou de l abréviation "RPM", suivi du numéro

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d entreprise, accompagnés de l'indication du siège du Tribunal dans le ressort duquel la société a son siège social.

ARTICLE 2.- Siège social

Le siège social est établi à 5100 Namur Rue de l'Orjo(JB) 54 boîte 13 et pourra être transféré partout ailleurs en Belgique par simple décision de la gérance qui sera publiée aux Annexes au Moniteur Belge.

La société peut également, par simple décision de la gérance, établir des sièges administratifs, succursales, agences ou dépôts tant en Belgique qu'à l'étranger.

ARTICLE 3.- Objet social

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci la pratique par des praticiens qualifiés de l art des soins infirmiers dans toutes leurs applications, entre autres en milieu hospitalier, en home de retraite, à domicile ou au siège social.

De même la société pourra effectuer la gestion d'un patrimoine mobilier et

immobilier. A cet égard elle peut acquérir ou construire des immeubles, prendre ou donner en location tous biens meubles et immeubles, consentir toutes aliénations. Cette énumération, énonciative, doit être interprétée dans son acceptation la plus large.

Elle peut accomplir toutes les opérations industrielles, commerciales, civiles, financières, mobilières et immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet social ou pouvant en faciliter l'extension.

La société a la possibilité de réaliser son objet social tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte ou le compte de tiers.

Elle peut réaliser toutes les opérations qui seraient nécessaires ou utiles à la réalisation de son objet social, ou qui s'y rapporteraient directement ou indirectement.

Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement, dans toutes sociétés et entreprises existantes ou à créer, en Belgique ou à l'étranger, dont l'objet social serait identique, analogue ou connexe à son objet social ou qui sont de nature à faciliter ou favoriser son activité.

Cette énumération, énonciative, doit être interprétée dans son acceptation la plus large.

ARTICLE 4.- Durée.

La société est constituée pour une durée illimitée.

La société pourra être transformée en une société d'espèce différente ou dissoute, dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts. La société peut prendre des engagements ou stipuler à son profit, pour un terme dépassant la date de sa dissolution éventuelle.

TITRE II. CAPITAL - APPORTS - SOUSCRIPTION DES PARTS SOCIALES ARTICLE 5.- Capital social.

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Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) représenté par CENT QUATRE-VINGT-SIX parts sociales (186) parts sociales, de même valeur, sans désignation de valeur nominale, chacune représentant un/cent quatre-vingt-sixième (1/186ème) du capital social.

ARTICLE 6.- Souscription et libération

Lors de la constitution de la société, le capital a été intégralement souscrit et

intégralement libéré.

Les versements ultérieurs à effectuer sur les parts souscrites en numéraire sont décidés souverainement par la gérance.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire. La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation ; dans ce cas, elle détermine les conditions auxquelles les versements anticipés sont admis. Ceux-ci ne sont pas considérés comme des avances faites à la société.

L'associé qui, après un préavis d'un mois signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire à un appel de fonds, doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

La gérance peut, en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, faire racheter par un associé ou par un tiers agréé s'il y a lieu, conformément aux statuts, les parts de l'associé défaillant.

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent s'il en est.

Le transfert des parts sera signé au registre des parts par l'associé défaillant ou, à son défaut, par la gérance dans les huit jours de la sommation recommandée qui lui aura été adressée.

En cas d'associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu'il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts souscrites en numéraire et non entièrement libérées.

ARTICLE 7.- Registre des parts sociales.

Les parts sociales sont inscrites dans le registre des parts tenu au siège social qui contiendra la désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant et l'indication des versements effectués.

Tout associé ou tout tiers intéressé peut prendre connaissance de ce registre. Ces parts ne peuvent être représentées que par des certificats de participation au nom des associés, extraits de ce registre et signés par le ou les gérants. Ces certificats ne sont pas négociables. Les parts sociales sont nominatives.

ARTICLE 8.- Indivisibilité

Chaque part sociale est indivisible à l'égard de la société.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, l'exercice des droits y afférents

sera suspendu jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant

propriétaire de cette part à l'égard de la société.

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En cas de démembrement du droit de propriété d'une ou de plusieurs parts sociales entre un droit d'usufruit et un droit de nue-propriété, tous les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier, sauf convention contraire et écrite signée par tous les titulaires d'un droit sur la ou les parts sociales.

ARTICLE 9.- Cession et transmission

A) Cession entre vifs

I. La société ne comprend que deux associés au moment de la cession. La cession entre vifs par un associé de tout ou partie de ses parts sociales n'est autorisée que moyennant l'assentiment exprès spécial et par écrit de l'autre associé.

La décision de celui-ci sera notifiée au cédant éventuel, par lettre recommandée à la poste, ou par un écrit contresigné et daté par le cédant éventuel, dans le mois de la proposition de cession. Le refus d'agrément est sans recours.

II. La société comprend plus de deux associés.

Aucun des associés ne pourra céder tout ou partie de ses parts dans la société, même à un associé, sans en avoir offert au préalable le rachat à tous ses coassociés.

Les coassociés auront un délai de un mois, à partir du jour où ils auront été prévenus par lettre recommandée à la poste, ou par un écrit établi par le candidat cédant et contresigné par chacun des autres coassociés pour se prononcer sur l'offre qui leur aura été faite. Ce rachat aura lieu, si besoin est, dans la proportion des parts possédées par chacun d'eux.

La cession à des tiers ne pourra, à peine de nullité, être effectuée qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

B) Transmission pour cause de décès.

Les transmissions pour cause de décès sont régies comme

suit :

I. La société ne compte que deux membres au moment du décès.

L'associé survivant peut soit : ou continuer la société avec les héritiers ou légataires de l'associé décédé;

ou refuser d'agréer les héritiers ou légataires de l'associé décédé; en

conséquence, soit l'associé unique dissout la société ou trouve acheteurs pour les parts de l'associé décédé au prix fixé comme dit ci-dessous et suivant les modalités prévues à l'article douze pour le rachat des parts; soit éventuellement racheter les parts de l'associé décédé et transforme ladite société en une société privée à responsabilité limitée unipersonnelle prévue par le code des sociétés.

II. La société compte plus de deux membres au moment du décès.

En cas de décès d'un associé, la société continuera entre les associés survivants.

Quant au conjoint, descendants et autres héritiers et légataires de l'associé décédé, ils devront être agrées aux conditions stipulées à l'article neuf pour la cession entre vifs. S'ils ne peuvent pas devenir associés parce qu'ils n'ont pas été agrées, ils ont droit à la valeur des parts sociales transmises, calculée conformément à l'article douze ci-dessous

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Les parts ne pourront être transmises pour cause de décès qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés possédant les trois quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée, le tout à peine de nullité. Cet agrément ne sera pas requis si la cession ou la transmission s'opère au profit des associés.

ARTICLE 10.- Inscriptions des cessions

Les cessions et transmissions de parts sociales seront inscrites dans le registre des parts avec leur date et ces inscriptions seront datées et signées par le cédant et le cessionnaire dans le cas d'une cession entre vifs et par un gérant et le bénéficiaire dans le cas d'une transmission pour cause de mort.

Les cessions ou transmissions de parts sociales n'auront d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans ledit registre.

ARTICLE 11.- Refus d'agrément

Les décisions des associés refusant le consentement ne peuvent faire l'objet d'aucun recours devant les tribunaux. Au cas où une cession entre vifs ne serait pas agréée, les associés opposant devront dans les six mois acquérir eux-mêmes, aux prix fixés comme dit ci-dessous, les parts dont la cession est proposée ou trouver acheteur pour ces parts, faute de quoi le ou les cessionnaires proposés devront être admis.

En cas de refus d'agrément lors d'une transmission pour cause de décès, les héritiers et légataires n'ayant obtenu l'agrément des associés n'auront droit qu'à la valeur des parts sociales transmises.

Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la poste adressée au gérant aux prix et conditions comme il est dit ci-dessous.

ARTICLE 12.- Valeur des parts sociales

Paragraphe 1

Sur demande de tout associé, le prix de rachat des parts sociales est fixé, mais uniquement en ce qui concerne une cession entre vifs, chaque année par l'Assemblée Générale statutaire, à défaut par une Assemblée générale extraordinaire. Cette valeur est déterminée sur base du dernier bilan et est censée tenir compte forfaitairement des profits ou des pertes, des réserves et plus values, ainsi que des moins values éventuelles et des éléments incorporels tels que la firme, la clientèle non actés dans ces comptes. Cette valeur correspondra à celle des fonds propres apparaissant dans les derniers comptes annuels adoptés par une assemblée générale régulièrement tenue, divisés par le nombre de parts qui existent ce jour.

Paragraphe 2

A défaut d'accord dans le cas d'une transmission à cause de décès le prix des parts sociales sera fixé à dire d'expert, chaque partie désignant son expert.

A défaut par l'une des parties de désigner son expert dans la huitaine de l'invitation qui lui en sera faite par l'autre partie ou à défaut d'entente sur le choix des experts, les nominations seront faites par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce du siège de la société, sur requête de la partie la plus diligente.

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En cas de désaccord entre les deux experts, il sera nommé un tiers expert,

chargé de les départager, par Monsieur le Président susdit.

Le prix fixé comme il est dit ci-dessus ne peut être modifié que de commun

accord.

Une cession n'est réalisée que lors de l'accord des volontés.

ARTICLE 13.- Droit de préférence

En cas d'augmentation du capital par apport en numéraire, les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Le délai est fixé par l'Assemblée Générale.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée à la poste.

ARTICLE 14.- Investigations

Les héritiers ou légataires même mineurs ou incapables et les créanciers d'un associé ne peuvent faire apposer les scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en requérir inventaire, ni en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune manière dans son administration.

Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux comptes, écritures et bilans de la société ainsi qu'aux décisions des assemblées générales.

ARTICLE 15.- Interdiction

La société ne peut contracter un emprunt par voie d'émission d'obligations.

TITRE III. GESTION - SURVEILLANCE

ARTICLE 16.- Gestion

La gestion de la société est confiée à un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'Assemblée Générale des associés qui fixe leur nombre, la durée de leur mandat, et peut les révoquer en tout temps. Ils sont rééligibles.

ARTICLE 17.- Pouvoirs du ou des gérants

Le gérant unique peut accomplir seul tous les actes d'administration et de disposition nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social sauf ceux que la loi réserve à l'Assemblée Générale.

Le gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant.

S'il y a deux gérants ou plus, la société est valablement représentée à l'égard des tiers en ce qui concerne les actes de disposition d'immeuble ou de droits immobiliers, de même en ce qui concerne l'affectation hypothécaire des immeubles dépendant du patrimoine social, par deux gérants agissant conjointement. Agissant isolément, chaque gérant peut accomplir les actes de gestion journalière de la société.

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S'il y a plus de deux gérants, ceux-ci forment un collège appelé le Conseil de Gérance. Le gérant unique ou le Conseil de Gérance constitue la Gérance de la société.

Le ou les gérants peuvent, sous leur responsabilité, déléguer certains de leurs pouvoirs pour des fins déterminées à telles personnes associés ou non que bon leur semblent et ce pour accomplir certaines catégories d'actes relevant de la gestion journalière et notamment de retirer ou déposer toute somme pour compte de la société, d'accéder à tout coffre que la société détiendrait en banque. Ainsi ils pourront se faire représenter dans leurs rapports avec les tiers par des mandataires de leur choix à condition que ces pouvoirs ne soient ni généraux, ni permanents.

ARTICLE 18.- Signature sociale

Le ou les gérants étant chargés de la gestion journalière de la société, disposent de la signature sociale pour toutes les opérations de gestion journalière.

Cette signature du ou des gérants devra être précédée ou suivie immédiatement de la mention de qualité de gérant dans tous actes engageant la responsabilité de la société, tous pouvoirs et procurations, sauf délégation spéciale donnée par le ou les gérants, lesdits mots pouvant être apposés au moyen d'une griffe. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société, mais ils sont responsables vis-à-vis de la société de l'exécution de leur mandat et des fautes commises dans l'exercice de leurs fonctions.

ARTICLE 19.- Intérêt opposé

Le gérant qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à celui de la société dans une opération, est tenu d'en référer aux autres gérants.

S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé devant cette opposition d'intérêts, il devra en référer aux associés. Dans ce cas, un autre gérant ou, à défaut, un mandataire ad hoc désigné par l'assemblée générale des associés, aura tous pouvoirs à l'effet de traiter l'opération pour le compte de la société.

Il sera tenu, tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

ARTICLE 20.- Affaires similaires

Le ou les gérants ne pourront sans y être autorisés spécialement par décision des associés, s'occuper ou s'intéresser ni directement ni indirectement d'affaires similaires à celles rentrant dans l'objet social.

ARTICLE 21.- Contrôle de la société

Les opérations de la société sont contrôlées par un commissaire au moins, pour autant que la loi l'exige. Le ou les commissaires sont nommés par l'Assemblée Générale qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leur mandat.

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Les émoluments des commissaires consistent en une somme fixe établie au début de leur mandat par l'assemblée générale.

S'il n'est pas nommé de commissaire, chacun des associés a individuellement les pouvoirs de surveillance, d'investigation et de contrôle des commissaires sur les opérations de la société et pourra prendre connaissance des livres, de la correspondance et de toutes les écritures de la société.

L'associé pourra, le cas échéant, se faire assister d'un expert comptable, dont la rémunération incombera à la société si l'expert a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à charge de la société par décision judiciaire. Les observations de l'expert comptable sont communiquées à la société.

ARTICLE 22.- Rémunération de la gérance

Les fonctions de gérant peuvent être rémunérées.

Il peut être alloué aux gérants des émoluments ou indemnités imputables en charges, ainsi que des tantièmes sur le bénéfice net à affecter de l'exercice social.

Les rémunérations des gérants sont fixées par les associés réunis en assemblée générale.

TITRE IV. ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE 23.- Réunion

Il sera tenu une Assemblée Générale ordinaire le trente et un du mois de mai de chaque année à quinze heures au siège social ou à l'endroit et heures indiqués dans les convocations.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tient le premier jour suivant non férié à la même heure.

Sauf les exceptions prévues par les présents statuts ou imposées par la loi, l'assemblée générale statue à la majorité des voix valablement exprimées, quel que soit le nombre des parts sociales.

L'assemblée se réunit en outre extraordinairement sur convocation d'un gérant, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige et sur demande d'associés représentant le cinquième au moins du capital social.

Toute assemblée générale, annuelle ou extraordinaire, peut être, séance tenante, prorogée à trois semaines au plus par la gérance. Cet ajournement annule toutes les décisions prises. La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

ARTICLE 24.- Convocations

Les convocations pour toutes les assemblées générales sont faites

conformément à la loi.

Les convocations ne sont pas nécessaires chaque fois que tous les associés

consentent à se réunir.

ARTICLE 25.- Admission, présidence, voix et procès-verbaux

Pour être admis à l'assemblée, le gérant peut exiger que tout associé, cinq jours

francs avant l'assemblée, informe par un écrit (lettre ou procuration) la gérance de

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son intention d'assister à l'assemblée et indiquer le nombre de parts pour lequel il entend prendre part au vote.

Les titulaires de parts sans droit de vote doivent, cinq jours francs avant l'assemblée, informer par un écrit la gérance de leur intention de participer à l'assemblée.

Toute assemblée générale est présidée par un gérant ou en l'absence du gérant, par l'associé le plus âgé, présent à l'assemblée. Le président désigne le secrétaire qui peut ne pas être associé. Si le nombre des associés le permet, l'assemblée choisit un ou deux scrutateurs parmi ses membres.

Chaque part sociale confère une voix.

Les associés peuvent se faire représenter par un mandataire choisi parmi les associés ou parmi des tiers ou émettre leur vote par écrit.

A cet effet, la convocation contiendra le texte des résolutions proposées que les associés pourront approuver ou rejeter.

Les procès-verbaux de l'assemblée générale sont signés par les associés ou mandataires d'associés ayant exprimé la majorité au vote.

Sauf dans les cas où les décisions de l'Assemblée Générale doivent être authentiquement constatées, les copies et extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant, soit par une personne à ce mandatée.

TITRE V. INVENTAIRE - REPARTITION - RESERVES

ARTICLE 26.- Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre

A la fin de chaque exercice social, le ou les gérants dresseront un inventaire des valeurs mobilières et immobilières et des dettes de la société et formeront le bilan en y indiquant spécialement et nominativement les dettes des associés vis-à-vis de la société et celles de la société vis-à-vis des associés, ainsi que le compte profits et pertes.

ARTICLE 27.- Bénéfice

Le bénéfice net de l'exercice à affecter est constaté conformément à la législation sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.

Sur ce bénéfice, il sera prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve légal.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve légal atteint le dixième du capital social.

Le restant du bénéfice sera partagé entre les associés suivant le nombre de leurs parts sociales respectives, chaque part conférant un droit égal.

Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net, tel que défini à l'article 320 du code des sociétés, est ou deviendrait inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves.

Toutefois, sur la proposition du ou des gérants, l'assemblée peut décider d'affecter tout ou partie de ce solde à des reports à nouveau, à des fonds de réserve ou de prévision ou à toutes autres.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

ARTICLE 28.- Paiements et rémunérations

Le paiement des rémunérations et bénéfices répartis se fait au lieu indiqué par le

ou les gérants.

TITRE VI. DISSOLUTION -LIQUIDATION

ARTICLE 29.- Dissolution

La société n'est pas dissoute par l'interdiction, la faillite, la déconfiture ou le

décès d'un des associés.

En cas de perte de la moitié du capital social, il sera fait application de l'article

332 du code des sociétés.

ARTICLE 30.- Liquidation

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par les soins du ou des gérants agissant en qualité de liquidateur et à défaut par les liquidateurs nommés par l'Assemblée Générale.

Le ou les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par la loi. L'Assemblée Générale règle le mode de liquidation à la simple majorité des voix. Après apurement de tous les frais, dettes et charges de liquidation ou

consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net est partagé entre les

associés.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en numéraire au profit des titres libérés dans une proportion supérieure.

ARTICLE 31.- Solde de liquidation

Le solde bénéficiaire de la liquidation sera partagé entre les associés suivant le nombre de leurs parts respectives, chaque part conférant un droit égal, comme dit ci-avant.

ARTICLE 32.- Références au Code des sociétés

Pour ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, les parties s'en réfèrent aux

dispositions du code des sociétés.

ARTICLE 33.- Election de domicile

Pour l'exécution des présents statuts, tout associé, gérant, liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes les communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites.

C. Dispositions transitoires

A l'instant, l associé unique agissant en lieu et place de l assemblée générale a

pris les résolutions suivantes :

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a) Premier exercice social

Le premier exercice social commence le dix-huit octobre deux mille onze avec effet rétroactif au premier janvier de cette année et se clôturera le trente et un décembre deux mille onze.

b) Première assemblée générale annuelle

La première assemblée générale annuelle aura lieu en deux mil douze.

c) Nomination d'un gérant non statutaire

L'assemblée décide de fixer le nombre de gérant à UN.

Elle appelle à cette fonction :

DELLOYE, Anne-Catherine, né à Charleroi le deux avril mille neuf cent septante-six, domicilié à 5100 Namur, Rue de l'Orjo(JB) 54, qui accepte, pour une durée illimitée,

Son éventuelle rémunération sera fixée ultérieurement.

d) Commissaire-reviseur

L'assemblée décide de ne pas nommer de commissaire, la société n'y étant pas

tenue.

e) Reprise d'engagements. L'assemblée décide que : tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le premier janvier deux mil onze par la comparante au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée.

Cependant, cette assemblée générale n'aura d'effet qu'au moment où la société aura acquis la personnalité morale.

La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent. Dans les deux mois et conformément à l'article 60 du code des sociétés, il conviendra de faire reprendre au nom et pour compte de la société tous les actes accomplis par le(s) gérant(s) au nom de la société en formation, à défaut, le(s) gérant(s) sera(ont) personnellement responsable(s).

Mentions requises par l'article 226 du code des sociétés :

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Réservé

au

Moniteur

belge

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DÉCLARATIONS FISCALES

A. Le notaire soussigné donne lecture de l'article 203, alinéa 1er, du Code des droits d'enregistrement.

B. Uniquement pour la perception des droits d'enregistrement, les comparants déclarent que :

 la valeur des droits sociaux attribués en contrepartie de l'apport en nature s'élève à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 EUR);

 la rémunération de l'apport qui échappe aux risques sociaux est estimée à SEPTANTE-DEUX MILLE NEUF CENTS EUROS (72.900,00 EUR).

C. Pour autant que de besoin, le présent apport a lieu sous le bénéfice de l'article 11 du Code de la T.V.A. et de l'article 46 du Code des impôts sur les revenus.

DONT ACTE

Fait et passé date et lieu que dessus.

Et lecture commentée faite, intégrale en ce qui concerne les parties de l'acte

visées à cet égard par la loi, et partielle des autres dispositions, et des modifications

apportées, lecture des modifications apportées au projet, la partie comparante

signe avec Nous, Notaire.

Suivent les signatures »

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME dressé par le Notaire Olivier MINON, à Thuin, Mention Mention : déposés en même temps que les présentes une expédition de l'acte, le rapport du fondateur et le rapport du réviseur dont question ci-avant, seront adressés au greffe du tribunal compétent, ainsi qu une copie des attestations dont question ci-avant le tout établi avant enregistrement de l'acte afin d'être déposé au greffe du Tribunal de Commerce afin d'obtenir la personnalité juridique.

Volet B - Suite

- Les comparants déclarent que les conditions visées aux articles 214, 216 et 223 du code des sociétés ont été respectées,

- le montant des frais, droits et honoraires de la constitution, en ce compris la publication aux annexes au Moniteur Belge, incombe à la société ou est mis à sa charge à raison de sa constitution.

Le notaire a attiré l'attention de la partie comparante sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet social, pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des autorisations ou licences préalables. De plus le Notaire soussigné a attiré l'attention de la partie comparante sur le fait que vu la dénomination sociale, un jugement pourrait les obliger à modifier celle-ci.

Conformément à la loi du vingt-cinq ventôse An Onze contenant organisation de la fonction notariale, le notaire soussigné déclare que l'identité de la partie comparante a été établie conformément à sa carte d'identité/passeport.

La partie comparante nous déclare qu'elle a pris connaissance du présent projet d'acte cinq jours ouvrables au moins avant la signature de l acte et que ce délai lui a paru suffisant pour en prendre connaissance.

Droit d écriture de nonante-cinq euros payé sur déclaration par le Notaire Olivier MINON.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature 15

28/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 17.07.2015 15330-0058-013
27/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.06.2016, DPT 19.07.2016 16338-0581-013

Coordonnées
A-C DELLOYE

Adresse
RUE DE LA CHENAIE 3 5000 NAMUR

Code postal : 5000
Localité : NAMUR
Commune : NAMUR
Province : Namur
Région : Région wallonne