AGRINAT

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : AGRINAT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 834.106.958

Publication

28/01/2014
ÿþN° d'entreprise : 0834.106.956

Dénomination

(en entier) : AGRINAT

(en abrégé) :

Forme juridique : SPRL

Siège : Rue Nanan 98 - 5000 NAMUR

Objet de l'acte : Démission

Le CA a pris acte de la démission de M, Pierre DELWICHE qui agissait en qualité de gérant de la sprl AGRINAT,

(Signé) Emmanuel Serusiaux, Administrateur

FVófét.B

1111

" 1.I, 1"

Di; COMMERCE Dt NAMt~fi

17 MU. 2014

Pr 1e Greffier,

Greffe

M4D 2.2

Réservé

au

Moniteur

belge

.J

Copie à publier aux annexes dia Moniteur belge après dépôt de l'acte

DÉPOSÉ AU GREFFE DU TRIBUNAL

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2014 - Annexes, du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B. : ,Au-recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers

,Au verso Nom et signature

05/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 12.06.2013, DPT 28.06.2013 13246-0060-011
06/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 20.06.2012, DPT 01.08.2012 12376-0551-009
02/03/2011
ÿþMod 2.0

opie qui s près dépô

*11301485*

Greffe

0834106958

Réservé

au

Moniteur

belge

ONT COMPARU:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

L Association sans but lucratif RÉSERVES NATURELLES RNOB, ayant son siège social à 5000 NAMUR, rue du Wisconsin, 3, constituée par acte sous seing privé dressé en date du six janvier mil neuf cent cinquante et un, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes de l assemblée générale du vingt et un juin deux mille trois, publiée par extrait aux annexes du Moniteur Belge du dix-neuf novembre deux mille quatre sous le numéro 04159255.

L Association sans but lucratif NATAGORA, ayant son siège social à 5000 NAMUR, rue du Wisconsin, 3, constituée par acte sous seing privé dressé en date du quinze juillet deux mille trois, publié aux annexes du Moniteur Belge du deux janvier deux mille quatre, sous le numéro 04000966.

N° d entreprise :

Dénomination

(en entier) : AGRINAT

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège: 5000 Namur, Rue Nanon 98

Objet de l acte : Constitution

D'un acte dressé par Maître Etienne BEGUIN, notaire à Beauraing, le 25 février 2011, il résulte qu'il a été constitué une société privée à responsabilité limitée, comme suit :

Par devant Nous, Maître Etienne BEGUIN, notaires associés de la société civile professionnelle ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée, dénommée «Etienne BEGUIN, notaires associés », ayant son siège social à 5570 BEAURAING, rue de Dinant, 95.

Ici représentées par Madame Joëlle HUYSECOM, née le cinq mai mil neuf cent soixante et un, domiciliée Rue du Prâle, 3, à 4210 Burdinne (Marneffe),en vertu d une procuration spéciale donnée à cette fin par les deux ASBL précitées, en date du vingt-et-un février deux mille onze et qui restera annexée au présent acte.

FM/09/3043

L an deux mille onze

Le vingt-cinq février

Lesquelles ont remis au notaire soussigné le plan financier prévu par l'article 215 du Code des sociétés.

Le dit plan financier demeurera au dossier ouvert en l'étude au nom de la société, après avoir été signé "Ne Varietur" par les comparants et Nous, Notaire.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Déposé

28-02-2011

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

Le notaire soussigné a exposé aux comparants la possibilité de créer seul une société privée à responsabilité limitée et les conséquences liées à la qualité de fondateur.

Ensuite, les comparants Nous ont requis de dresser l'acte authentique des statuts d'une société privée à responsabilité limitée, qu'ils déclarent former comme suit :

ARTICLE 1 - Formation.

Il est formé entre les comparants, une société privée à responsabilité limitée qui sera régie par les dispositions du Code des sociétés, ses modifications et par les présents statuts.

ARTICLE 2 - Dénomination.

La société est dénommée "AGRINAT ".

Dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société, la dénomination de la société devra toujours être accompagnée de la mention "Société privée à Responsabilité Limitée" ou en abrégé "SPRL", suivie de l'indication précise du siège social, ainsi que des mots "Registre des Personnes Morales" ou des initiales "RPM" suivies du numéro d'immatriculation et de l'indication du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège.

ARTICLE 3 - Siège social.

Le siège social est établi en Belgique à Rue Nanon, 98, 5000 Namur.

Il pourra être transféré en tout autre endroit de la commune sur simple décision du ou des gérants et en tout autre endroit en Belgique par décision des associés délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

Tout changement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur Belge par les soins du gérant.

La société peut, par simple décision de la gérance, établir des sièges administratifs, organes, ateliers, dépôts et succursales tant en Belgique qu'à l'étranger.

ARTICLE 4 - Objet.

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, en son propre nom et pour son propre compte ou pour compte de tiers, seule ou en association ou partenariat avec qui que ce soit : L exploitation agricole extensive de terres, prairies, pelouses et bois, en vue d en maximiser les bénéfices éco-systémiques pour la collectivité. Par « bénéfices éco-systémiques », on entend les avantages que l homme tire des écosystèmes notamment en termes de qualité environnementale (biodiversité, eau, air, sol), de régulation (inondations, climat, ...) et qualité de vie.

La société peut prendre ou donner des terrains en location dans ce but, ou gérer des terrains mis à sa disposition à titre onéreux, ou à titre gratuit et précaire dans le cadre de conventions de jouissance limitée.

Elle peut notamment acquérir et vendre du cheptel en nom propre, ou gérer du cheptel mis à sa disposition par des tiers.

La société peut acquérir des terrains pour les exploiter ou pour les restaurer en vue d une exploitation ultérieure. Lorsque cela apparaît opportun, elle peut aussi vendre des terrains à des organismes et ou personnes publics ou privés.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

Complémentairement, la société peut développer des activités qui visent à sensibiliser les entreprises, institutions, autorités locales ainsi que le grand public à l importance d une gestion agricole et forestière respectueuse de l environnement.

Elle peut également prester tous types de conseils et services en ces matières.

La société peut d'une façon générale, sans que cette énumération soit limitative, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement entièrement ou partiellement la réalisation.

Elle peut notamment s intéresser par voies d apports, de souscriptions, d intervention financière, ou par tout autre mode, dans toute société ou entreprise ayant, en tout ou en partie un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible d en faciliter l extension et le développement.

La société peut réaliser son objet social en Belgique ou à l étranger ; la société peut importer, exporter, travailler en sous-traitance ou avec l aide de sous traitants.

ARTICLE 5 - Durée.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.

ARTICLE 6 - Capital social.

Le capital social est fixé à la somme de vingt mille euros (20.000 EUR).

Ce capital est représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/centième du capital social.

ARTICLE 7 - Souscription.

Les cent parts sociales sont entièrement souscrites comme suit :

" par l ASBL Réserves Naturelles RNOB nonante-neuf parts sociales, soit dix-neuf mille huit cents euros (19.800) ;

" par l ASBL Natagora, une part sociale, soit deux cents euros (200) ;

ARTICLE 8 - Libération.

Les comparants déclarent et reconnaissent que les cent parts sociales sont entièrement souscrites et libérées par un versement en espèces qu'ils ont effectué auprès de DEXIA BANQUE, en un compte numéro 068-8922341-17, ouvert au nom de la société en formation, de sorte que la société a dès à présent à sa disposition une somme de VINGT MILLE EUROS.

Une attestation de l organisme dépositaire justifiant ce dépôt a été remise au notaire soussigné, conformément à l article 224 du Code des Sociétés.

ARTICLE 8/bis - APPELS DE FONDS.

Les appels de fonds sont décidés souverainement par la gérance.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts sociales dont l'associé est titulaire. La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation. Dans ce cas, elle détermine les conditions auxquelles les versements anticipés sont admis.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

L'associé qui, après un préavis d'un mois signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire aux versements, doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

La gérance peut, en outre, après un second avis resté sans résultat pendant un mois, faire racheter par un associé ou par un tiers agréé s'il y a lieu, conformément aux statuts, les parts sociales de l'associé défaillant.

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite éventuellement de l'excédent.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sociales sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

Le transfert des parts sociales sera signé par l'associé défaillant ou à son défaut par la gérance dans les huit jours de la sommation recommandée qu'elle lui aura adressée.

ARTICLE 9 - Caractère des parts sociales.

Les parts sociales sont nominatives.

Elles ne pourront jamais être représentées par des titres négociables. Le titre de chaque associé résultera seulement du registre des parts tenu au siège social qui contiendra la désignation de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant.

Chaque part sociale est indivisible à l'égard de la société. Les copropriétaires indivis d'une part sont tenus de se faire représenter auprès de la société par un seul d'entre eux ou par un mandataire associé, à défaut de quoi, l'exercice des droits afférents aux dites parts sera suspendu jusqu'à réalisation de pareille représentation.

En cas de démembrement d'une part entre nu-propriétaire et usufruitier, le droit de vote appartiendra à l'usufruitier, sauf convention contraire intervenue entre les parties concernées et notifiée à la gérance par pli recommandé au moins huit jours avant usage du droit au vote.

ARTICLE 10 - Cession de parts.

a) Entre vifs:

Les parts ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs qu'avec l'agrément de tous les associés.

Toutefois, cet agrément ne sera pas requis lorsque les parts sont cédées ou transmises à un associé, au conjoint du cédant, à des ascendants ou descendants en ligne directe.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs pourra donner lieu à recours du ou des intéressés devant le Tribunal de Commerce du siège social siégeant en référé, les opposants dûment assignés.

Si le refus d'agrément est jugé arbitraire, les associés opposants auront trois mois à dater de l'ordonnance pour trouver acheteur aux prix et conditions ci-après précisées.

Au cas où la société ne comprendrait que deux associés et à défaut d'accord différent entre les associés, celui d'entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts sociales doit informer son co-associé de son projet de cession par lettre recommandée, en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts sociales dont la cession est proposée, ainsi que le prix offert.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

Dans le mois de la date de la lettre du cédant éventuel, l'autre associé devra adresser à celui-ci une lettre recommandée faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et les délais ci-dessus, il sera réputé avoir consenti à la cession projetée.

L'autre associé peut proposer de reprendre les parts cédées soit pour lui-même, soit pour compte d'un tiers dont il garantira la solvabilité, ce tiers devant toutefois être agréé par l'associé cédant, si celui-ci ne cédant pas toutes ses parts, reste associé.

Dans ces deux cas et dans celui où le refus d'agrément est jugé arbitraire, les prix et conditions de rachat seront déterminés comme suit : la valeur de la part sera déterminée, à défaut d'accord entre les associés opposants et cédants, par deux arbitres respectivement choisis par eux, étant entendu que ces arbitres s'en adjoindront un troisième en cas de désaccord, et qu'en cas de refus par l'une des parties de désigner son arbitre, comme dans le cas où les deux arbitres ne pourraient s'entendre sur le choix d'un troisième, la valeur de la part sera fixée par le Tribunal de commerce compétent à la requête de la partie la plus diligente, l'autre partie étant régulièrement assignée.

Les sommes ainsi dues aux cédants seront payables en trois années, par fractions semestrielles et pour la première fois six mois après l'accord amiable, la sentence arbitrale ou le jugement fixant la valeur de la part; elles produiront des intérêts au taux légal en vigueur à l'époque, à compter de la même date.

Les parts achetées seront incessibles jusqu'au paiement entier du prix. Si le rachat n'a pu être effectué dans le délai de trois mois à dater de l'ordonnance jugeant le refus d'agrément arbitraire, le cédant pourra exiger la dissolution de la société, mais il devra exercer ce droit dans les quarante jours qui suivront l'expiration du dit délai de trois mois.

b) Pour cause de mort:

Les parts ne peuvent, à peine de nullité, être transférées à cause de mort qu'avec l'agrément de tous les associés.

Toutefois, cet agrément ne sera pas requis lorsque les parts sont transmises à un associé, au conjoint du testateur, à des ascendants ou descendants en ligne directe.

En cas de transmission de parts pour cause de mort, les héritiers ou légataires qui ne pourront devenir associés parce qu'ils n'ont pas été agréés, n'auront droit qu'à la valeur des parts transmises. Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la poste, adressée au gérant de la société qui devra observer les prescriptions de l'article 252 du Code des sociétés.

Les prix de rachat seront déterminés, à défaut d'accord amiable, par voie de sentence arbitrale ou de jugement, ainsi qu'il est stipulé ci-dessus pour les cessions entre vifs. Les modalités de paiement sont également déterminées ainsi qu'il est stipulé ci-dessus.

Si le rachat n'est pas effectué dans le délai de trois mois à dater du décès, les héritiers ou

légataires seront en

droit d'exiger la dissolution anticipée de la société.

Les héritiers ou légataires, mêmes mineurs ou incapables ne pourront jamais requérir soit l'apposition de scellés, soit un inventaire des biens sociaux.

ARTICLE 10 BIS  Responsabilité.

La responsabilité des associés est limitée au montant de leur souscription. Il n existe, entre les associés, ni solidarité, ni indivisibilité.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

ARTICLE 11 - De la gérance.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants pris parmi les associés ou en dehors d'eux, nommés par l'assemblée générale qui fixe également leur nombre et leur rémunération.

Les gérants ont tous pouvoir d'agir au nom de la société quelle que soit la nature ou l'importance des opérations, à condition qu'elles rentrent dans l'objet social. Par suite, ils disposent de tous pouvoirs non seulement d'administration, mais même de disposition, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.

Ils peuvent soit conjointement, soit séparément signer tous actes intéressant la société, à l exception de ceux dont le montant ou la contrevaleur est égal ou supérieur à deux mille cinq cents euros (2.500,-) pour la validité desquels la signature conjointe de deux gérants est obligatoire.

Les gérants peuvent déléguer, sous leur responsabilité, certains pouvoirs pour des fins déterminées, à telles personnes que bon leur semble. Les acquits de factures, les quittances à donner seront valablement signés par des fondés de pouvoirs à ce délégués par les gérants.

Les signatures des gérants devront, dans tous actes engageant la responsabilité de la société, être précédées ou suivies immédiatement de la mention de leur qualité de gérant.

Les gérants sont nommés pour un terme de trois ans, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Leur mandat est renouvelable.

En cas de décès, de démission ou de révocation d'un gérant, il sera procédé à son remplacement jusqu'à l'expiration de son mandat par une décision de la plus prochaine assemblée générale des associés.

Si le nombre des gérants est augmenté au-delà de deux, ils formeront un collège de gestion.

L'assemblée générale peut rémunérer le mandat des gérants. Elle décide à la simple majorité des voix le montant des rémunérations fixes ou proportionnelles à attribuer aux gérants et qui sont portées en frais généraux.

ARTICLE 11/bis- CONFLIT D INTERÊT

Le membre du collège de gestion qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération soumise à ce collège, est tenu de le communiquer aux autres gérants avant la délibération. Sa déclaration, ainsi que les raisons justifiant l'intérêt opposé qui existe dans le chef du gérant concerné, doivent figurer dans le procès-verbal du collège de gestion qui devra prendre la décision. De plus, il doit, lorsque la société a nommé un ou plusieurs commissaires, les en informer.

En vue de la publication dans le rapport de gestion visé à l'article 95 du Code des Sociétés ou, à défaut d'un tel rapport, dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels, le collège de gestion décrit, dans le procès-verbal, la nature de la décision ou de l'opération visée à l'alinéa 1er et une justification de la décision qui a été prise ainsi que les conséquences patrimoniales pour la société. Le rapport de gestion contient l'entièreté du procès-verbal visé ci-avant. Le rapport des commissaires, visé à l'article 143 dudit Code, doit comporter une description séparée des conséquences patrimoniales qui résultent pour la société des décisions du collège de gestion, qui comportaient un intérêt opposé au sens de l'alinéa 1.

S'il n'y a pas de collège de gestion et qu'un gérant se trouve placé dans une telle opposition d'intérêts, il en réfère aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

ARTICLE 12 - De la surveillance.

La surveillance de la société est exercée par les associés. Chacun d'eux aura tous les pouvoirs d'investigation et de contrôle des opérations sociales, le cas échéant, avec l assistance d un expert-comptable, rémunéré par la société si celui-ci a été désigné avec son accord ou si cette désignation a été mise à sa charge par décision judiciaire, et pourra notamment prendre connaissance sans déplacement des livres, de la correspondance et de toutes les écritures de la société.

Si en vertu de l article 15 du Code des sociétés, la surveillance de la société devait être confiée à un commissaire, la nomination s'en ferait par l'assemblée générale des associés, à la majorité des voix, la dite assemblée fixant également la durée et la rémunération de cette fonction.

ARTICLE 13 - De l'assemblée générale des associés.

L'assemblée générale constitue le pouvoir souverain de la société.

L assemblée régulièrement composée représente tous les associés. Ses décisions engagent tous les associés, même les absents ou les dissidents

Elle est présidée par le plus âgé des représentants, personnes physiques, des associés, qui désigne un secrétaire.

Chaque part donne droit à une voix.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés, sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués.

L'assemblée générale ordinaire des associés se réunit de plein droit au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, le troisième lundi de juin, à dix-huit heures, la première ayant lieu en deux mille douze.

Si ce jour est férié légal, l'assemblée aura lieu le premier jour ouvrable suivant autre que le samedi.

Elle est provoquée par le gérant ou s'ils sont plusieurs par le collège de gestion. Les associés possèdent individuellement le droit de convocation. Les associés seront convoqués quinze jours au moins avant la réunion. Les convocations contiennent l ordre du jour avec l indication des sujets à traiter et sont envoyées aux associés au moins quinze jours avant l assemblée, par lettre recommandée à la poste, sauf si les destinataires ont, individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication.

Tout associé devra assister en personne à l'assemblée, ou bien s'y faire représenter par un mandataire agréé par le gérant ou par le collège de gestion.

L'assemblée générale des associés et spécialement l'assemblée générale extraordinaire délibèrera suivant les règles prévues aux articles 286 et suivants du Code des Sociétés.

Les procès-verbaux de l'assemblée générale sont signés par les gérants et par les associés qui le souhaitent. Les expéditions ou extraits de ces procès-verbaux sont signés par un gérant.

ARTICLE 14 - Droit de préférence en cas d'augmentation de capital.

La souscription des parts sociales créées lors d'une augmentation de capital sera exercée par préférence par les propriétaires des parts sociales proportionnellement à la partie du capital leur appartenant.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

Le droit de souscription peut être exercé dans un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours à dater de l ouverture de la souscription. Ce délai est fixé par l assemblée générale. L ouverture de la souscription, ainsi que son délai d exercice, sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettres recommandées.

Les parts qui n'ont pas été souscrites ne peuvent l'être que par des personnes indiquées à l'article 249 du Code des sociétés, sauf l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins les trois/quarts du capital social.

ARTICLE 15 - Inventaire - Bilan.

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre. de chaque année.

Le premier exercice social doit être considéré comme ayant commencé le vingt-cinq février deux mille onze, pour se terminer le trente et un décembre deux mille onze.

Chaque année, les gérants dresseront un inventaire et établiront les comptes annuels. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte des résultats ainsi que l'annexe et forment un tout.

Ces documents sont établis conformément aux articles 92 et suivants du Code des sociétés et à ses arrêtés d'exécution, dans la mesure où la société y est soumise et conformément aux dispositions légales et réglementaires qui lui sont applicables.

Sans préjudice des autres indications imposées par les Lois et Règlements, le bilan mentionne séparément l'actif immobilisé, l'actif réalisable et, au passif, les dettes avec hypothèques ou gages et les dettes sans garanties réelles. Il indiquera spécialement et nominativement les dettes des associé vis-à-vis de la société. Aucun bénéfice non encore acquis, résultant d'évaluation ou de plus value, ne peut être compris au solde actif comme pouvant être attribué aux associés.

ARTICLE 16 - Répartition du bénéfice.

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges et amortissements, constitue le bénéfice net de la société.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé annuellement :

1. Cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire quand la réserve atteindra le dixième du capital social. Il redevient obligatoire si, pour une cause quelconque, la réserve vient à être entamée.

2. Sur le bénéfice restant, l'assemblée générale peut décider, à la majorité ordinaire des voix, d'opérer tous reports à nouveau et tous prélèvements destinés à la création de tous fonds de réserve, notamment pour changements ou grosses réparations des immeubles et du matériel, pour paiement d'impôts, pour dépréciation de la valeur des éléments d'actif, etc.

3. Le reliquat des bénéfices est réparti comme dividendes entre les associés proportionnellement au nombre des parts sociales possédées par chacun d'eux.

ARTICLE 17 - Liquidation.

Les comparants reconnaissent avoir été tout spécialement informés par le notaire soussigné, des articles 332 et 333 du Code des sociétés, notamment de la présomption légale de responsabilité découlant du retard de mise en dissolution dans certains cas de perte ou réduction du capital social.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

En cas de dissolution anticipée, la liquidation est faite par le gérant ou les gérants alors en fonction, ou s'ils sont plus de deux par le collège des gérants, à moins que l'assemblée générale ne décide de confier la liquidation à une ou plusieurs autres personnes qu'elle désignera.

Les liquidateurs n entrent en fonction qu après confirmation, par le tribunal de commerce, de leur nomination résultant de la décision prise par l assemblée générale.

Le ou les liquidateurs disposeront des pouvoirs les plus étendus, mais il est toujours loisible à l'assemblée générale de restreindre des pouvoirs ou d'exiger des garanties de bonne gestion.

Après apurement du passif et des charges, le produit net de la liquidation sera réparti entre tous les associés proportionnellement au nombre de parts sociales dont ils sont titulaires.

ARTICLE 18  DISSOLUTION

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l assemblée générale.

La réunion de toutes les parts entre les mains d une seule personne n entraîne pas la dissolution de la société. Lorsque cette personne est une personne morale et que, dans un délai d un an, un nouvel associé n est pas entré dans la société ou si celle-ci n est pas dissoute, l associé unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées après la réunion de toutes les parts entre ses mains, jusqu à l entrée d un nouvel associé dans la société ou la publication de sa dissolution.

Si par suite de perte, l actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l assemblée générale doit être réunie dans un délai n excédant pas deux mois à dater du moment où la perte est constatée ou aurait dû l être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société et, éventuellement, d autres mesures annoncées dans l ordre du jour.

L organe de gestion justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés, au siège social de la société, quinze jours avant l assemblée générale. Si l organe de gestion propose la poursuite des activités, il expose dans son rapport les mesures qu il compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé à l ordre du jour. Une copie de ce rapport est transmise conformément à l article 269 du Code des Sociétés.

Lorsque l actif net est réduit à un montant inférieur au minimum fixé par la loi, tout intéressé peut demander au tribunal la dissolution de la société

REPRISE DES ENGAGEMENTS.

Toutes les opérations faites et conclues par les comparants ou par l'un d'eux au nom de la société depuis le premier janvier deux mille onze, seront considérées l'avoir été pour compte de la présente société, à ses risques et profits, ce qui est expressément accepté par les comparants, conformément à l'article 60 du Code des sociétés.

DISPOSITIONS GENERALES

Toutes dispositions des statuts qui seraient contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés seront censées non écrites.

Toutes les dispositions de ce Code non contraires aux présents statuts et qui ne sont pas reprises aux présentes y seront inscrites de plein droit.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

Cependant, les clauses statutaires qui reprennent entièrement ou partiellement des dispositions légales, utilisant ou non les mêmes mots, cessent d'être d'application à partir du moment où les dispositions légales dont elles reprennent le contenu, sont supprimées ou modifiées.

FRAIS.

Le montant des frais, droits, honoraires et dépenses de toutes natures incombant à la société en raison de sa constitution, est évalué à NEUF CENTS EUROS.

ELECTION DE DOMICILE.

Aux fins des présentes, les comparants élisent domicile en l'étude du Notaire soussigné.

Les comparants chargent le notaire soussigné d effectuer la publication intégrale des présents statuts au moniteur belge.

DISPOSITION TRANSTOIRE

Ont été désignés GERANTS NON statutaires pour un terme de trois ans :

Monsieur Eric LEPRINCE, domicilié à 4000 LIEGE, rue du Batty, 36, Monsieur Pierre DELWICHE, domicilié à 5101 NAMUR, section de LOYERS, rue Es Fays, 35, et Madame Joëlle HUYSECOM, ici présents et acceptant cette fonction, et qui déclarent n être frappés d aucune décision s opposant à cette nomination.

Le mandat des gérants est gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

ASSEMBLEE GENERALE

L ASBL Réserves Naturelles RNOB et l ASBL NATAGORA, représentées comme dit est, acceptent que les convocations à l assemblée générale leur soient adressées par

mail, fax, et tout autre moyen de communication.

DONT ACTE.

Fait et passé à Beauraing, en l'étude;

date que dessus.

Les parties nous déclarent qu'elles ont pris connaissance du projet du présent acte au moins cinq jours ouvrables avant la signature des présentes.

Et après lecture commentée, intégrale en ce qui concerne les parties de l'acte visées à cet égard par la loi, et partiellement des autres dispositions, les comparants, agissant es qualité dite, ont signé avec nous, notaire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré aux fins d'insertion aux annexes du Moniteur Belge, le 25 février 2011. NOTAIRE E. BEGUIN.

26/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 25.06.2016, DPT 19.07.2016 16335-0333-016

Coordonnées
AGRINAT

Adresse
RUE NANON 98 5000 NAMUR

Code postal : 5000
Localité : NAMUR
Commune : NAMUR
Province : Namur
Région : Région wallonne