ARBOTIL

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ARBOTIL
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 835.591.058

Publication

07/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 15.05.2013, DPT 03.06.2013 13147-0138-014
11/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.06.2012, DPT 02.07.2012 12267-0468-014
10/02/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0885;591;058

Dénomination

(en entier) : ARBOTIL SPRL

(en abrégé) : ARBOTIL

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Quartier du Hierdeau, 47 à 5620 FLORENNES (HEMPTINNE) (adresse complète)

Obiers) de l'acte :Transfert du siège social

Comme lui autorise l'article 2 des statuts de constitution du 12 avril 2011, Grégoire Tilmant, unique gérant

transfère le siège social de la société susdite à l'adresse suivante :

ARBOTIL SPRL

QUARTIER DE TAVIER 74

5620 FLORENNES (HEMPTINNE)

Fait à Hemptinne, Ie 04 janvier 2012

TILMANT Grégoire

Gérant

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

29/04/2011
ÿþ Mod 2.1

Volet B

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe





Réservé

au

Moniteur

belge

1111

*11065338*

1

Déposé au greffe du tribunal de commerce de Dinant

le 18 AVR. 2011 '.

Greffe

N* d'entreprise : O ;3s " S9.d " o if Le-greffier erF-el°tef,

Dénomination

(en entier) : ARBOTIL

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : 5620 Florennes (Hemptinne), Quartier du Hierdeau, 47

Objet de l'acte : CONSTITUTION

D'un acte reçu par le Notaire Etienne LOMBART, à Philippeville, le 12 avril 2011, enregistré à Couvin, neuf

rôles sans renvoi le quinze avril 2000 onze VoI:437 Fol:99 Case:9 Reçu:vingt-cinq euros, il résulte que

Monsieur TILMANT Grégoire et Monsieur TILMANT Michel ont constitué une société privée à responsabilité

limitée dénommée "ARBOTIL" ayant son siège social à Florennes (Hemptinne), Quartier du Hierdeau, 47 et ont

fondé les statuts suivants

STATUTS.

TITRE 1 . CARACTERE DE LA SOCIETE

Article Premier : Forme - Dénomination

La société revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée « ARBOTIL».

Article Deux : Siège social

Le siège social est établi au jour de la constitution de la société à Florennes (Hemptinne), Quartier du

Hierdeau, numéro 47.

Il peut être transféré partout ailleurs en Belgique par simple décision de l'unique gérant ou de tous gérants

réunis, et ce sans modification des statuts.

Le transfert du siège social dans une autre région linguistique modifie le régime linguistique de la société et

implique que l'assemblée générale extraordinaire approuve la traduction des statuts. Cette décision doit alors

être constatée par acte authentique et prise en prenant en considération les conditions de quorum requises

pour modifier les statuts.

Chaque déplacement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur Belge. L'unique gérant ou tous

les gérants réunis peuvent également constituer des succursales, des sièges d'exploitation ou administratifs,

des agences, des bureaux et des dépôts en Belgique.

Article Trois : Objet

La société aura pour objet social, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique

ou à l'étranger, toutes opérations se rapportant directement ou indirectement:

 aux activités concernant :

*La création, conception et l'entretien de jardins, parcs et espaces verts pour installations sportives

*Les services d'aménagement paysager

*L'exploitation forestière

*L'élagage des arbres et haies

*La taille des arbres fruitiers

*L'exploitation et l'entreprise agricole

*La préparation des terres, la pulvérisation des récoltes

*La lutte contre les animaux nuisibles en relation avec l'agriculture

*L'horticulture

*Les activités de pépiniériste

*Le commerce de plantes, matériel et machines pour le jardinage

 à la gestion immobilière pour compte propre et pour ce faire l'achat, la vente, l'échange, la construction, la

démolition, la reconstruction, la transformation, la mise en valeur, l'exploitation, le lotissement, la location et la

gérance de tous biens ou droits réels immobiliers, bâtis ou non bâtis, meublés ou non meublés.

La liste qui précède est exemplative et non limitative.

La société peut également exercer des mandats d'administrateur, gérant, membre du comité de direction ou

liquidateur d'autres sociétés et remplir toutes missions de consultance et d'expertise.

Elle peut se porter caution et donner toutes sûretés personnelles ou réelles en faveur de toute personne ou

société, liée ou non ; elle peut avancer des fonds aux personnes physiques ou morales avec qui elle traite.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Elle peut prendre des participations directes ou indirectes dans toutes opérations commerciales, industrielles pouvant se rattacher à l'objet social notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'appel de commandite, de souscription, ou d'achats de titres ou droits sociaux, de fusion, d'association, d'alliance ou d'association en participation ou autrement.

Elle peut réaliser toutes opérations généralement quelconques commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social et à tous les objets similaires, complémentaires ou connexes ou qui permettent une meilleure réalisation de son objet social ou qui sont de nature à en favoriser la réalisation et le développement.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à fa réalisation de ces conditions.

Article Quatre: Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale ou de l'associé unique délibérant comme en matière de modifications aux statuts. Elle n'est pas dissoute par le décès, la faillite, la déconfiture ou l'incapacité d'un ou de plusieurs associés.

Article quatre bis : société d'une personne.

En cas de réunion de toutes les parts sociales en une seule main, il naîtra une société d'une personne à responsabilité limitée soumise d'office à la loi du quatorze juillet mil neuf cent quatre-vingt-sept sur la création d'une société d'une personne à responsabilité limitée.

Les comparants déclarent avoir été avertis par le notaire soussigné, que les personnes physiques ne peuvent être l'associé unique que d'une seule société privée à responsabilité limitée sous peine d'être réputées caution solidaire des obligations de la société et ce, jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou la publication de la dissolution de cette société. Cette sanction n'est pas d'application lorsque la réunion de toutes les parts en une seule main, se produit par suite du décès d'un autre associé.

Cette personne peut, dans ce cas, rester l'associé unique de plusieurs sociétés privées à responsabilité limitée, cela sans être réputée caution solidaire.

TITRE 2 : FONDS SOCIAL

Article Cinq : Capital

Lors de la constitution, le capital social a été fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600,00¬ ); Il est représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales nominatives sans mention de valeur nominale, représentant chacune un cent quatre-vingt sixième (1/186) du capital social.

Chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. Article Six : Souscription

Ces parts sociales sont immédiatement souscrites comme suit :

A. Apport en nature

a. Rapports

1) Monsieur Serge Bultot, Réviseur d'Entreprises, membre et représentant responsable de la Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée « BOULET BULTOT NAVAUX & Co, Réviseurs d'Entreprises », ayant ses bureaux à Dinant, rue Coster, 2, a dressé en date du 15 mars 2011 le rapport prescrit par l'article 219 du code des sociétés. Ledit rapport conclut dans les termes suivants:

« 6. CONCLUSIONS

Des vérifications effectuées dans le cadre de l'article 219 du Code des Sociétés, des considérations émises dans le corps du présent rapport, et sous réserve d'obtenir les divers certificats et de procéder aux formalités adéquates libérant la responsabilité solidaire du cessionnaire, et sous réserve également d'obtenir l'accord des organismes financiers pour le transfert des biens apportés qui font l'objet d'un crédit j'atteste :

Que les apports en nature effectués par Monsieur Grégoire TILMANT à l'occasion de la constitution de la Société Privée à Responsabilité Limitée «ARBOTIL », ont fait l'objet des contrôles prévus par les normes de révision de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, et que les fondateurs de la société à constituer sont responsables de l'évaluation des biens apportés, ainsi que de la détermination du nombre de parts sociales à émettre en contrepartie des apports en nature.

Que la description des apports, quant à la forme et au contenu, répond à des conditions normales de précision et de clarté.

Que les modes d'évaluation arrêtés par les fondateurs de la société sont justifiés par l'économie d'entreprise et conduisent à une valeur nette d'apport de 33.434,85 ¬ (trente-trois mille quatre cent trente-quatre euros et quatre-vingt-cinq cents).

Que les valeurs auxquelles conduisent les modes d'évaluation correspondent au moins au nombre et au pair comptable des parts à émettre en contrepartie des apports

Que la rémunération attribuée en contrepartie des apports consiste en l'attribution à Monsieur Grégoire TILMANT de 185 parts sociales sans mention de valeur nominale, entièrement libérée représentant un capital de 18.500,00 ¬ (dix huit mille cinq cent euros et zéro cent) ; le solde de l'apport non rémunéré en droit sociaux, soit 14.934,85 ¬ (quatorze mille neuf cent trente-quatre euros et quatre-vingt-cinq cents) fera l'objet d'une inscription en compte courant à charge de la société à constituer et au profit de Monsieur Grégoire TILMANT.

Je complète mon attestation des éléments suivants :

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Conformément aux normes de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, je ne me prononce pas sur le caractère légitime et équitable de l'opération.

Enfin, je n'ai pas eu connaissance d'événements postérieurs à mes contrôles et devant modifier les conclusions du présent rapport.

Dinant, le 15 mars 2011

Pour la Société Civile sous forme de S.P.R.L.

"BOULET BULTOT NAVAUX & Co, Réviseurs d'Entreprises",

Serge BULTOT, Réviseur d'Entreprises. »

2) Les fondateurs ont dressé le rapport spécial prévu par l'article précité dans lequel ils exposent l'intérêt que présentent pour la société les apports en nature et le cas échéant les raisons pour lesquelles ils s'écartent des conclusions du réviseur d'entreprises.

Un exemplaire de chacun de ces rapports sera déposé en même temps que les présentes.

b. Apport d'un fonds de commerce

Monsieur Grégoire Tilmant, ci-avant plus amplement qualifié, déclare faire apport à la société du fonds de

commerce lié à son activité d'entrepreneur en espaces verts qu'il exerce actuellement à Onhaye, Gailaipont 4,

sous le numéro d'entreprises 0880.021.216

Description

L'apport consiste en (situation d'apport des biens établie en date du 1 erjanvier 2011):

ACTIVEMENT

*La clientèle comprend, outre la clientèle elle-même, l'organisation, le savoir faire, les agréations et le

bénéfice des contrats en cours.

A cet effet, et le cas échéant, le gérant devra prendre toutes dispositions utiles pour transférer les contrats

au nom de la société.

*II n'y a pas apport de bail.

`Installations machines et outillage : notamment le matériel utile à l'exploitation d'une entreprise de création

et d'entretien d'espaces verts étant des tronçonneuses, broyeur, fendeuse, taille haie, souffleur, tracteur

tondeuse, treuil etc...

Le matériel comprend aussi 2 remorques immatriculées étant :

" une remorque SARIS châssis XLGOPKL40A0451948 (01) immatriculée 1 QAE013

" une remorque VANDAELE châssis 142207030(01) immatriculée 1 QAE016

Le petit matériel généralement amorti lors de son acquisition est aussi apporté.

*Le matériel roulant comprend un véhicule que l'on peut identifier comme suit :

Marque : FORD

Type : CAMIONETTE

Modèle TRANSIT CONNECT T200L

Cylindrée 1753 cm3

Carburant : GASOIL

Année : 2003

Châssis : WFOTXXTTPT3U45371(01)

Immatriculé : B21AGV

*Le stock est constitué de bois de chauffage et est entreposé rue Gailaipont, 4 à 5520 Onhaye

PASSIVEMENT

Le passif comprend le solde en capital de 2 emprunts savoir :

1.)Prêt conclu le 08 novembre 2007 auprès de Crédit Agricole (SCRL AGRICAISSE) pour l'acquisition de

matériel d'exploitation (Déchiqueteuse).

II s'agit d'un crédit à tempérament d'un montant initial de douze mille euros (12.000,00 ¬ ) remboursable en

48 mois.

Le taux d'intérêt est celui généralement appliqué pour ce type de transaction.

2.)Prêt conclu le 13 mars 2009 auprès de Crédit Agricole (SCRL AGRICAISSE) pour l'acquisition de

matériel d'exploitation (Déchiqueteuse).

Il s'agit d'un crédit à tempérament d'un montant initial de trois mille euros (3.000,00 ¬ ) remboursable en 24

mois.

Le taux d'intérêt est celui généralement appliqué pour ce type de transaction.

Le gérant devra prendre toutes les dispositions utiles pour obtenir le transfert du crédit au nom de la société nouvellement constituée.

Le tout plus amplement décrit au rapport du réviseur d'entreprises dont question ci-avant. Affectation comptable de l'apport

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L'affectation comptable de l'apport s'établit comme suit :

Actif

Actifs immobilisés

Valeurs corporelles :32.340,00¬

Valeurs incorporelles:1,00¬

Actifs circulants

Stocks:4.500,00¬

Soit un total de l'actif de: 36.841,00¬

Passif

Dettes

Dettes financières : 3.406,15¬

Soit un total du passif de: 3.406,15¬

Valeur nette de l'apport : 33.434,85¬

Conditions de l'apport

Transfert de propriété et entrée en jouissance

La société aura la jouissance et la propriété des biens à partir du jour où la société aura acquis la personnalité juridique. Toutefois, dans le respect de l'article 60 du code des sociétés, la société reprenant les activités effectuées pour son compte par Monsieur Grégoire TILMANT depuis le premier janvier deux mil onze, ladite société « ARBOTIL» est sensée avoir eu la propriété et la jouissance desdits biens à dater du premier janvier deux mil onze pour les besoins desdites activités par elle reprises, comme dit ci-après.

Conditions générales

1) Cet apport est fait sous les garanties ordinaires de fait et de droit, pour franc, quitte et libre de toutes charges privilégiées et hypothécaires quelconques.

2) Les objets et éléments corporels sont apportés dans l'état où ils se trouvent actuellement sans recours contre l'apporteur pour quelque cause que ce soit.

3) Les comparants déclarent avoir parfaite connaissance des stipulations de l'article 442bis, alinéa un du Code d'Impôts sur les Revenus, de l'article l6ter de l'Arrêté Royal numéro 38 du 27 juillet 1967, de l'article 93 undecies B du Code de la TVA et de l'article 4lquinquies de la loi du 27 juin 1969 et permettant à l'administration des contributions directes, à l'administration de la TVA ou aux organismes percepteurs des cotisations sociales d'invoquer l'inopposabilité de la présente convention et de procéder à des mesures de recouvrement (saisies conservatoires ou exécutoires) sur les biens présentement apportés durant un délai de un mois à compter de la notification de la convention de cession aux dites administrations ou organismes, en l'absence du certificat préalable prévu par le même article.

4) Les comparants déclarent avoir parfaite connaissance des stipulations de l'article 442bis alinéa deux du Code d'Impôts sur les Revenus, de l'article 16ter de l'Arrêté Royal numéro 38 du 27 juillet 1967, de l'article 93 undecies B du Code de la TVA et de l'article 4lquinquies de la loi du 27 juin 1969 et permettant à l'administration des contributions directes, à l'administration de la TVA ou aux organismes percepteurs des cotisations sociales de rendre le cessionnaire solidairement responsable du paiement des dettes fiscales dues par le cédant (l'apporteur en l'espèce) à concurrence des montants versés par lui avant l'expiration du dit délai de un mois à compter de la notification de cession (de l'apport en l'espéce) aux dites administrations ou organismes, en l'absence de certificat préalable prévu par le même article.

5) Le cédant (rapporteur en l'espéce) atteste qu'à ce jour, à sa connaissance, il n'est débiteur d'aucune dette fiscale à l'égard ni de l'administration des contributions directes, ni de l'administration de la TVA et ni de son organisme percepteur des cotisations sociales ou vis-à-vis de l'ONSS, comme en atteste les certificats délivrés à cet effet les 31 mars 2011 et 5 avril 2011.

c. Rémunération de l'apport

L'apport est rémunéré à concurrence de 185 parts sociales, entièrement libérée, et représentant un capital

de 18.500,00 ¬ (dix-huit mille cinq cent euros).

Pour le solde non rémunéré en droits sociaux, à savoir la somme de quatorze mille neuf cent trente-quatre

euros quatre-vingt-cinq cents (14.934,85¬ ) l'apporteur dispose d'une créance à charge de la société.

B. Souscription en espèces

La part sociale restante pour un montant de cent euros (100,00¬ ) est à l'instant souscrite en espèces par

Monsieur Michel Tilmant, prénommé.

Conformément à l'article 224 du code des sociétés, une somme de cent euros (100,00¬ ) a été préalablement à la constitution de la société, déposée sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation numéro 13E78 1030 2583 2986 auprés de l'agence de Dinant du Crédit Agricole, ainsi qu'il résulte d'une attestation de dépôt annexée au présent acte.

Le compte spécial est à la disposition exclusive de la société. Il ne peut en être disposé que par les ou la personne habilitée à engager la société et après que la banque aura reçu du notaire soussigné ou des personnes habilitées à représenter la société, une attestation de dépôt de la présente constitution au greffe du Tribunal de commerce compétent.

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La part sociale souscrite en numéraire a été ainsi intégralement libérée et l'intégralité du versement effectué, soit la somme de cent euros (100,00¬ ), se trouvera à la disposition de la société dès réception de la dite attestation de dépôt, ainsi que le déclarent et le reconnaissent les comparants.

C. Récapitulatif de la souscription

Le capital social de la société est donc souscrit comme suit :

-par Monsieur Grégoire Tilmant à concurrence de cent quatre-vingt-cinq parts sociales 185-

-par Monsieur Michel Tilmant à concurrence d'une part sociale 1-

Soit ensemble cent quatre-vingt-six 186-

parts sociales ou l'intégralité du capital social.

Ces cent quatre-vingt-six parts sociales représentent l'intégralité du capital social qui se trouve ainsi

intégralement souscrit.

Article sept : Associés

Sont associés :

-les signataires de l'acte constitutif

-les personnes physiques ou morales qui sont agréées par la société aux conditions définies par le prescrit

légal.

La perte de la qualité d'associé résulte :

-de la démission

-de l'exclusion

-du décès

-de l'interdiction, la faillite, la déconfiture.

Article huit : Parts sociales.

Les parts sociales sont nominatives.

Elles ne pourront jamais être représentées par des titres négociables. Le titre de chaque associé résultera

seulement du registre des associés, tenu au siège social, qui contiendra la désignation de chaque associé et le

nombre de parts lui appartenant, ainsi que de certificats de participation au nom des associés, extraits du

registre et signés par le ou les gérants.

Les parts sociales sont indivisibles envers la société. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, la

gérance a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne ait été

désignée, comme étant propriétaire de cette part à l'égard de la société. Si les copropriétaires n'arrivent pas à

se mettre d'accord à ce sujet dans les trente jours après la naissance de l'indivision, le président du Tribunal de

Première Instance du siège social en décidera à la demande de la partie la plus diligente.

Si une part sociale est grevée d'un droit d'usufruit, l'usufruitier exercera les droits y afférents à moins que

l'usufruitier et le nu-propriétaire soient convenus d'un autre accord qui sera inscrit dans le registre des parts

sociales.

Si une part sociale est donnée en gage, l'emprunteur sur gage continue à exercer les droits y afférents.

Article neuf : Modification de capital.

Le capital social peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois, par décision de l'assemblée

générale ou de l'associé unique délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts, pour

autant que le capital ne descende pas en dessous du minimum légal. Le tout conformément aux articles 302 et

suivants du code des sociétés.

Lors de toute augmentation de capital, l'assemblée ou l'associé unique fixe le taux et les conditions

d'émission des parts nouvelles.

Si la société compte plusieurs associés, les associés ont un droit de préférence pour la souscription de parts

nouvelles à souscrire en espèces. Ce droit s'exerce proportionnellement au nombre de parts possédées par

chaque associé, conformément aux articles 309 et 310 du code des sociétés.

Toutefois, l'assemblée générale appelée à délibérer sur l'augmentation de capital peut, dans l'intérêt social

et aux conditions de quorum et de majorité prévues pour la modification des statuts, limiter ou supprimer le droit

de souscription préférentielle.

Sous réserve d'une convention contraire, le droit de souscription préférentielle revient au nu-propriétaire si la

part sociale est grevée d'usufruit. Les parts nouvelles acquises sont grevées du même usufruit que les

anciennes.

Si le nu-propriétaire ne fait pas usage du droit de souscription préférentielle, l'usufruitier peut l'exercer. Les

parts sociales que celui-ci acquiert seul lui reviennent en pleine propriété.

Le non usage total ou partiel par un ou plusieurs associés de leur droit de préférence accroît la part

proportionnelle des autres.

Les parts qui ne seraient pas souscrites seront offertes aux autres associés au prorata du nombre de leurs

parts anciennes au plus offrant si une répartition n'est pas possible.

Les parts qui n'ont pas été absorbées par l'exercice du droit de préférence peuvent être souscrites par des

tiers agréés par les associés dans les conditions requises pour la cession des parts à un non-associé.

Aucune part ne peut être émise en-dessous du pair.

Article dix : Cession et transmission de parts.

A.S'il n'y a qu'un seul associé :

a)cession entre vifs

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Tant que la société ne comprendra qu'un seul associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses parts à qui il l'entend moyennant le cas échéant, respect des règles du régime matrimonial du cessionnaire. b)transmission pour cause de mort

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers ou légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à. leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci.

Celui qui hérite de l'usufruit desdites parts exercera les droits attachés à celles-ci.

Si l'associé unique vient à décéder sans que ses parts ne soient transmises à un quelconque successible, la société sera dissoute de plein droit et l'article 344 du code des sociétés sera appliqué.

B.S'il y a plus d'un associé,

a)tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs, devra à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les troistquarts au moins des parts sociales; déduction faite des parts dont la cession est proposée.

b) Le refus d'une cession entre vifs peut donner lieu à un recours devant le Tribunal Civil de Première Instance statuant en référé. Si le refus est jugé arbitraire, les coassociés disposent de six mois à partir de l'ordonnance pour trouver acheteur au prix et selon des modalités déterminées par les parties concernées ou, en cas de conflit, à un prix à déterminer par le tribunal à la requête de la partie la plus diligente, l'autre étant régulièrement assignée.

c)En cas de décès, les héritiers et légataires de parts sociales qui ne peuvent devenir associés parce qu'ils n'ont pas été agréés, ont droit à la valeur des parts recueillies. Cette valeur sera déterminée par les parties intéressées ou en cas de contestation par le juge compétent saisi par la partie la plus diligente.

Si le rachat n'a pas lieu dans les six mois les héritiers ou légataires peuvent demander en justice la dissolution anticipée de la société.

Article onze: Droits et Obligations attachés aux parts.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions régulièrement prises par l'assemblée générale des associés.

Les droits et obligations attachés à une part la suivent en quelque main qu'elle passe.

Les héritiers et légataires de parts et les créanciers d'associés ne peuvent sous aucun prétexte, provoquer l'apposition de scellés sur les biens et valeurs d'une société ou en requérir l'inventaire, ni demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune manière dans l'administration de la société.

Les associés ne sont tenus envers les tiers, que du montant de leurs parts sociales.

TITRE 3 GERANCE - SURVEILLANCE.

Article douze : Gérance.

La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant dans cette dernière hypothèse avoir la qualité de gérant statutaire par l'assemblée générale des associés et en tout temps révocables par elle. S'ils sont plus de deux, ils forment un conseil de gérance. Ils sont rééligibles.

Le mandat des gérants est gratuit sauf décision contraire de l'assemblée générale qui en fixerait alors le montant de la rémunération.

En cas de vacance d'une ou plusieurs places de gérant par suite de décès, démission ou autre cause, les gérants restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

Le gérant désigné dans les conditions ci-dessus est nommé pour le temps nécessaire à l'achèvement du. mandat du gérant qu'il remplace.

Article treize : Pouvoirs.

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs attribués à la gérance lui est dévolue ; il ne pourra déléguer ou subdéléguer ses pouvoirs.

S'il y a plusieurs gérants, ceux-ci forment un collège qui délibère valablement lorsque la majorité de ses membres est présente; ses décisions sont prises à la majorité des voix.

Agissant conjointement, les gérants peuvent conformément à l'article 257 du code des sociétés, accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Agissant isolément, chacun d'eux peut accomplir tous actes de gestion journalière de la société.

Ils peuvent aussi agissant conjointement, déléguer des pouvoirs spéciaux à tous mandataires, employés ou non de la société.

La société est représentée dans les actes y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice, par le gérant s'il y en a qu'un seul ou par deux gérants agissant conjointement s'ils sont plusieurs.

Elle est en outre valablement représentée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats. Article quatorze : Opposition d'intérêts.

Lorsqu'il y a plusieurs gérants, le gérant qui a un intérêt opposé à celui de la société dans une opération déterminée, est tenu d'en prévenir le collège de gestion et de faire acter sa déclaration au procès-verbal de la séance. II ne peut prendre part à cette délibération. Il est spécialement rendu compte, à la première assemblée générale, avant tous votes sur d'autres résolutions, des opérations dans lesquelles un des gérants aurait eu un intérêt opposé à celui de la société.

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Lorsqu'il n'y a qu'un gérant et que celui-ci a un intérêt opposé à celui de la société, dans une opération, il est tenu d'en référer aux associés et l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il pourra conclure l'opération, mais il rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels. Il sera tenu, tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers, de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Article quinze : Surveillance.

Le contrôle de la société est exercé par chacun des associés qui aura tous les pouvoirs d'investigation et de contrôle des opérations et pourra prendre connaissance des livres, de la correspondance et de toutes les écritures de la société, sans toutefois pouvoir les déplacer; il peut éventuellement se faire assister d'un expert-comptable, comme prévu par la loi.

Pour autant que la loi le requiert, l'assemblée générale nommera un ou plusieurs commissaires réviseurs et fixera leurs émoluments. Les commissaires réviseurs sont nommés pour un terme renouvelable de trois ans.

S'il n'y a qu'un seul associé gérant et qu'aucun commissaire n'aura été nommé, il n'existera pas de contrôle de la société.

TITRE 4 - ASSEMBLE GENERALE

Article seize : Composition et pouvoirs.

L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des associés, les décisions prises par elle sont obligatoires pour tous, même pour les absents ou dissidents.

Si la société ne compte qu'un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale conformément à la loi en vigueur. Il ne peut les déléguer. Les décisions de l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

En dehors de cette hypothèse, elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

Elle a seule le droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer le ou les gérants, de les révoquer, d'accepter leur démission et de leur donner décharge de leur gestion ainsi que d'approuver les comptes annuels.

Article dix-sept : Date - Convocation.

L'assemblée générale ordinaire est tenue chaque année, soit au siège social, soit en tout autre local désigné dans la convocation, le 3ème mercredi du mois de mai de chaque année, à 19 heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée sera tenue le premier jour ouvrable suivant.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital social. Dans ce dernier cas, les associés indiquent dans leur demande, les objets à porter à l'ordre du jour et la gérance convoquera l'assemblée générale dans les huit jours de la demande.

Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour et sont faites huit jours avant l'assemblée générale au moins et par lettre recommandée; il ne devra pas être justifié des convocations, si tous les associés sont présents ou représentés.

Article dix-huit : Représentation.

Chaque part sociale confère une voix.

L'associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire spécial, lui-même associé et ayant droit de vote. Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire de leur choix, un époux par son conjoint et le mineur ou l'interdit par son tuteur, sans qu'il soit besoin de justifier de ces qualités. Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires devront se faire représenter par une seule et même personne; l'exercice des droits afférents aux parts indivises sera suspendu jusqu'à la désignation d'un mandataire commun; à défaut d'accord entre nus-propriétaires et usufruitiers, l'usufruitier (ou le mandataire des usufruitiers) représentera seul valablement les ayants droit.

Chaque associé ne pourra être porteur que d'une procuration.

Si la société ne comporte qu'un seul associé, celui-ci ne peut déléguer les pouvoirs qu'il exerce en lieu et place de l'assemblée générale.

Article dix-neuf : bureau

Le bureau de l'assemblée générale se compose du gérant le plus âgé, d'un secrétaire et de deux scrutateurs.

Tant que la société compte toutefois moins de six associés, il ne sera pas formé de bureau; le gérant le plus âgé agira seul comme président.

Article vingt: Délibérations.

Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si tous les associés sont présents ou représentés, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

L'assemblée générale ordinaire entend le rapport de gestion et, le cas échéant, le rapport du ou des commissaires établis conformément au prescrit légal et discute le bilan.

La gérance répondra aux questions qui lui seront posées par les associés au sujet de son rapport ou des points portés à l'ordre du jour, et, le cas échéant, les commissaires à celles concernant leur rapport. L'assemblée statuera sur l'adoption des comptes annuels et se prononcera par un vote spécial, sur la décharge à accorder à la gérance.

Article vingt-et-un :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Les procès-verbaux constatant les décisions de l'assemblée générale sont consignés sur un registre spécial et sont signés par le Président, le secrétaire et les scrutateurs s'il y en a, ainsi que par les associés qui le demandent.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par la gérance.

TITRE 5 - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS - RESERVES - REPARTITION DES BENEFICES.

Article vingt-deux : Exercice social.

L'exercice social commence le premier janvier de chaque année pour se terminer le trente et un décembre suivant.

Chaque année, le trente et un décembre, les livres sont arrêtés et l'exercice clôturé. La gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément aux dispositions légales.

Les comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, le rapport du commissaire, sont adressés aux associés en même temps que la convocation.

Le rapport de gestion comporte également des données sur les événements importants survenus après la clôture de l'exercice et, pour autant qu'elles ne sont pas de nature à porter gravement préjudice à la société, des indications sur les circonstances susceptibles d'avoir une influence notable sur le développement de la société.

Les comptes annuels, accompagnés des pièces requises par la loi, sont déposés par les soins de la gérance, dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée générale, à la Banque Nationale de Belgique où tout intéressé peut en prendre connaissance.

Article vingt-trois : Affectation du bénéfice.

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements résultant du bilan approuvé, constitue le bénéfice de l'exercice.

Sur ce bénéfice net, il sera d'abord prélevé cinq pour cent pour être affecté au fonds de réserve légal. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque ce fonds aura atteint le dixième du capital social.

L'affectation du solde sera opérée librement par l'assemblée générale qui pourra notamment le répartir entre les parts sociales, l'affecter à un fonds de réserve extraordinaire ou le reporter à nouveau, en tout ou en partie.

Aucune distribution ne pourra toutefois être faite si à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est ou devenait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Les dividendes sont payables chaque année, à l'époque et de la manière fixée par l'assemblée générale, sur proposition de la gérance.

TITRE 6 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article vingt-quatre : Perte du capital.

Si par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'assemblée générale. Si la gérance propose la poursuite des activités, elle expose dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée aux associés en même temps que la convocation.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social mais, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

Article vingt-cinq : Liquidation.

La liquidation s'opère par les soins d'un ou plusieurs liquidateurs, nommés par l'assemblée générale et dont la nomination aura été confirmée ou homologuée par le tribunal de commerce dans le ressort territorial duquel la société a son siège depuis plus de six mois au jour de la décision de la dissolution. Lorsque le liquidateur nommé est une personne morale, l'acte de nomination doit désigner la personne physique qui représente le liquidateur. Après le paiement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les parts sociales à concurrence de leur libération.

Si toutes les parts sociales ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l'équilibre des parts au point de vue de leur libération soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels. Le surplus éventuel de l'actif sera réparti de manière égale entre toutes les parts sociales.

TITRE 7 - DISPOSITIONS GENERALES

Article vingt-six :

Tout associé non domicilié en Belgique est tenu de faire élection de domicile dans l'arrondissement où se trouve le siège social pour tout ce qui concerne l'exécution des présents statuts. A défaut d'élection de domicile dûment signifié à la société, ce domicile sera censé élu de plein droit au siège social.

Article vingt-sept :

Les dispositions du code des sociétés, auxquelles il n'est pas dérogé explicitement par les présentes, sont réputées inscrites aux présentes.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Réservé.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

1. Le premier exercice social commencera au jour du dépôt des statuts au Greffe du Tribunal de Commerce et prendra fin le 31 décembre 2011.

La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

Cependant, les comparants déclarent que tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent et toutes les activités entreprises au nom et pour compte de la société en formation depuis le 1er janvier 2011, sont considérées comme ayant été faites par la société présentement constituée.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale.

2. La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2012.

3. Etant donné que la société répondra aux critères énoncés à l'article 12 paragraphe 2 de la loi du dix-sept juillet mil neuf cent septante-cinq relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, l'assemblée décide de ne pas nommer de commissaire.

4. L'assemblée décide de nommer UN gérant pour une durée indéterminée et d'appeler à cette fonction :

Monsieur Grégoire Trimant, lequel accepte.

Son mandat pourra être rémunéré.

ON OMET

DONT ACTE

Fait et passé à Philippeville, date que dessus.

Et, lecture faite, les comparants ont signé avec Nous, Notaire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Déposé en même temps que les présentes :

l'expédition de l'acte - attestation bancaire - rapport du réviseur d'entreprises - rapport des fondateurs

signé E. LOMBART, notaire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 24.08.2016, DPT 29.08.2016 16522-0566-014

Coordonnées
ARBOTIL

Adresse
QUARTIER DE TAVIER 74 5620 HEMPTINNE(FLORENNES)

Code postal : 5620
Localité : FLORENNES
Commune : FLORENNES
Province : Namur
Région : Région wallonne