ARTETEK ARCHITECTES ASSOCIES

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ARTETEK ARCHITECTES ASSOCIES
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 833.196.643

Publication

14/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 17.06.2014, DPT 11.08.2014 14413-0429-011
10/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 18.06.2013, DPT 29.08.2013 13569-0066-011
10/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 19.06.2012, DPT 31.08.2012 12542-0311-010
31/01/2011
ÿþ Mod 2.0

Volet B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

*11300742*

Déposé

27-01-2011

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

N° d entreprise : Dénomination

(en entier) : ArteTEK Architectes Associés

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège: 5100 Namur, Avenue du Bois l'Evêque(WD) 28

Objet de l acte : Constitution

D'un acte reçu le vingt-six janvier deux mil onze par le Notaire Xavier DUGARDIN, à Saint-Servais/Namur, Chaussée de Waterloo, numéro 38, en cours d'enregistrement, il résulte que :

1) Monsieur ESCARMELLE Johann (un seul prénom), architecte, né à Namur le vingt février mil neuf cent septante-six (NN 760220-255-76, communiqué avec son accord exprès), époux de Madame VAN DEN ABEELE Véronique, ci-après plus amplement qualifiée sub. 2), demeurant et domicilié à 5021 Boninne/Namur, rue du Long Sart, numéro 62, marié sous le régime de la séparation de biens aux termes de son contrat de mariage reçu par le Notaire Philippe BALTHAZAR, à Jambes, en date du vingt-huit décembre deux mil un, régime non modifié à ce jour, ainsi qu il le déclare,

2) Madame VAN DEN ABEELE Véronique (un seul prénom), gérante de société, née à Uccle le quinze août mil neuf cent septante-sept (NN 770815-144-12, communiqué avec son accord exprès), épouse de Monsieur ESCARMELLE Johann, prénommé, demeurant et domiciliée à 5021 Boninne/Namur, rue du Long-Sart, numéro 62, mariée sous le régime de la séparation de biens aux termes de son contrat de mariage reçu par le Notaire Philippe BALTHAZAR, prénommé, en date du vingt-huit décembre deux mil un, régime non modifié à ce jour, ainsi qu elle le déclare, ont constitué une Société Privée à Responsabilité Limitée « ArteTEK Architectes Associés » , ayant son siège social à 5100 Wierde/Namur, Avenue du Bois l Evêque, numéro 28, au capital de dix-huit mille six cents Euros (18.600,00 ¬ ), à représenter par cent (100) parts sociales, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/centième de l'avoir social, souscrites en espèces, au prix de cent quatre-vingt-six Euros (186,00 EUR) chacune, comme suit :

- par Monsieur ESCARMELLE Johann, prénommé, à concurrence de onze mille cent soixante Euros (11.160,00 EUR), soit soixante (60) parts sociales ;

- par Madame VAN DEN ABEELE Véronique, prénommée, à concurrence de sept mille quatre cent quarante Euros (7.440,00 EUR), soit quarante (40) parts sociales ;

chacune des parts ainsi souscrites est libérée à concurrence d un/tiers par un versement en espèces effectué au compte numéro BE32 0016 3271 3902, ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque « BNP PARIBAS FORTIS ».

CONSTITUTION - STATUTS

ARTICLE 1

TITRE 1

DENOMINATION - SIEGE SOCIAL - OBJET - DUREE

ARTICLE 1

0833196643

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

La société civile revêt la forme d'une Société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée « ArteTEK Architectes Associés ».

Tous les documents émanant de la société doivent mentionner le nom de tous les associés inscrits à l'Ordre des Architectes avec mention de cette qualité.

L usage d abréviations, de traductions ou d autres transcriptions de la dénomination n est pas autorisé. Est exclue toute dénomination ou logo qui serait de nature à porter atteinte à l honneur, à la discrétion ou à la dignité des membres de l Ordre. Au cas où la dénomination ou le logo contient le nom d un architecte-personne physique, l architecte personne-morale et ses associés veilleront à ce que le nom de l architecte-personne physique en soit supprimé au cas où l architecte-personne physique concerné serait radié par une décision disciplinaire définitive.

Tous les associés d un architecte-personne morale sont tenus d utiliser le même papier à en-tête pour leurs activités au sein de l architecte-personne morale.

Tous les documents émanant d une société professionnelle d architectes doivent mentionner le nom de tous les associés. Pour les sociétés multi professionnelles, ces documents doivent mentionner les noms des associés inscrits à l Ordre des Architectes, avec mention de cette qualité. Conformément à l article 78 du Code des sociétés, ils doivent également mentionner la dénomination de la société, sa forme juridique, son siège, son numéro d entreprise, le terme « registre des personnes morales » ou l indication « RPM » suivi du siège du tribunal dans le ressort duquel la société a son siège social, et, le cas échéant, la mention que la société est en liquidation.

ARTICLE 2

Le siège social est établi à 5100 Namur, Avenue du Bois l'Evêque(WD), numéro 28. Le siège social peut être transféré partout en Belgique, par simple décision de la gérance à publier à l Annexe au Moniteur belge.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales tant en Belgique qu à l étranger.

La société peut établir des filiales ou des bureaux ; la constitution de filiales ou de bureaux doit être communiquée au Conseil provincial de l'Ordre des Architectes dans le ressort duquel ils seront établis, ainsi qu'au Conseil provincial du siège social de la société.

Tout transfert du siège social doit être communiqué sans délai au Conseil de l'Ordre des Architectes de la province où le siège était établi, ainsi qu'au Conseil où est établi le nouveau siège.

ARTICLE 3

La société a pour objet, tant en Belgique qu à l étranger, tant pour son propre compte que pour le compte de tiers, toutes opérations généralement quelconques se rapportant à l'exercice de la profession d'architecte, ainsi qu'à toute activité offrant des liens de connexité avec cet exercice de la profession pour autant qu'elle ne soit pas incompatible ni avec la profession d'architecte, ni avec le règlement de déontologie, ni avec la dignité de la profession.

Ainsi, la Société aura pour objet :

* en matière d architecture :

- la conception et l étude de plans de construction et de transformation de maisons

unifamiliales et d immeubles d habitation, d appartements et de bureaux, d immeubles à

vocation commerciale et industrielle, de complexes scolaires et de santé, ... ;

- la restauration d immeubles et de monuments;

- la rénovation, assainissement et réhabilitation de tous bâtiments, sites d activités

économiques, tout ensemble de logements, etc...

* en matière d urbanisme et d engineering :

- l étude de lotissements et valorisation de terrains ;

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- toutes missions d études de schémas, d avant-projets et de projets d aménagement urbain (requalification et revitalisation de quartiers, rénovation de cités, réaffectation d ensembles, ...) ;

- la topographie (tous relevés avec visualisation virtuelle en 3D) ;

- le Génie civil (ponts et chaussées, réseau d égouttage, assainissement d eaux usées, stations d épuration, barrages, bassins d orage, études thermiques...) ;

* le design: conception de mobiliers, d éclairages, de mobiliers urbains et de tous objets ;

* les arts graphiques : conception et réalisation de graphismes, image 3D, vidéos ;

* les expertises, états des lieux, permis de location ;

* les stages et formations : logiciels d architecture 2D/3D pour architectes et ingénieurs.

* le génie logiciel : développement de programmes, de progiciels et de builder s destiné particulièrement à l architecture, à l urbanisme et aux produits du Net.

La Société peut, dans les limites de son objet social, conclure toutes opérations financières, industrielles ou civiles ainsi que toutes opérations mobilières ou immobilières.

La Société pourra s'intéresser, directement ou indirectement, par voie d'apport, de cession, de fusion, de souscription ou d'achat de titres, d'intervention financière ou de toute autre manière, dans les affaires, entreprises, associations ou sociétés dont l'objet social serait similaire, analogue, connexe ou simplement utile à la réalisation de son objet social en Belgique ou à l'étranger.

Seule l'assemblée générale des associés a qualité pour interpréter cet objet, dans le respect de l Ordre des Architectes.

La société pourra, d une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter, directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation pour autant que lesdites opérations restent compatibles avec le caractère civil de l objet social.

La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.

ARTICLE 4

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute anticipativement par décision de l assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.

TITRE 2

CAPITAL - PARTS SOCIALES

ARTICLE 5

Le capital social a été fixé lors de la constitution dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). Il est divisé en cent (100) parts sociales, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/centième de l avoir social.

Lors de la constitution, il a été libéré à concurrence d un/tiers, soit SIX MILLE DEUX CENTS EUROS (6.200,00 EUR).

Il pourra être augmenté ou diminué par décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

Les associés ont un droit de préférence pour la souscription des parts nouvelles dans la proportion du nombre de parts anciennes qu'ils possèdent. L'assemblée générale fixe les conditions de souscription des parts et le délai dans lequel les associés auront à se prononcer pour exercer leur droit de préférence, lequel sera exercé conformément au Code des sociétés.

ARTICLE 6

Les parts sociales sont indivisibles à l égard de la société et ne peuvent être données en garantie.

S il y a plusieurs propriétaires d une part sociale ou si la propriété d une part sociale est démembrée entre un nu-propriétaire et un usufruitier, le gérant a le droit de suspendre

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l exercice des droits y afférents, jusqu à ce qu une personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette part à l égard de la société.

En cas de démembrement du droit de propriété de parts sociales pour des raisons successorales, les droits y afférents seront exercés par l'usufruitier, dans le respect des dispositions prévues aux présents statuts jusqu à ce que le droit de propriété en soit reconstitué dans les mains d une ou plusieurs personnes satisfaisant aux conditions légales.

En toute hypothèse, tant l indivision que le démembrement de la propriété des parts sociales en usufruit et nue propriété ne peuvent être que fortuits et il devra être mis fin à cette situation dans un délai de six mois à compter de l événement qui est à l origine de cette situation.

ARTICLE 7

Les parts sont nominatives.

La société est obligée de communiquer le registre des parts au Conseil de l Ordre des Architectes sur simple demande de celui-ci.

Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présentes, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions qui seront ultérieurement consenties.

Le nombre de parts nominatives appartenant à chaque associé, avec l indication des versements effectués, sera inscrit dans un registre des parts tenu au siège de la société conformément à la Loi, et dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance.

ARTICLE 8

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions régulièrement prises par l'assemblée générale.

Les droits et obligations attachés aux parts les suivent en quelque main qu'elles passent.

Les héritiers ou légataires de parts et les créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune manière dans son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux présents statuts et aux décisions régulièrement prises par l'assemblée générale.

ARTICLE 9

Les parts d un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort ou suite à la dissolution d un associé personne morale, qu avec le consentement unanime de tous les associés, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Cet agrément n est toutefois pas requis lorsque les parts sont cédées ou transmises à un associé.

Les parts existantes ne peuvent être cédées ou transmises qu à :

1) des personnes physiques qui peuvent contribuer à la réalisation de l'objet social par l'exercice de leur profession et qui sont signalées au Conseil de l Ordre des Architectes ;

2) des personnes morales dans la mesure où leur objet social est identique ou connexe mais non incompatible avec l'objet social de la société et qui sont signalées au Conseil de l Ordre des architectes et pour autant qu'elles n'acquièrent pas ainsi la majorité des parts ;

3) des stagiaires à condition qu ils exercent leur profession au sein de la société avec leur maître de stage ou avec un architecte inscrit à un des tableaux de l Ordre des Architectes ;

4) dans la limite des quarante pour cent (40%) autorisés par la Loi du quinze février deux mille six, toutes les personnes n exerçant pas la profession d architecte et agréées conformément au présent article.

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5) Conformément à l article 5 de la loi du 20 février 1939, les fonctionnaires et agents des services publics ne peuvent, hormis les dérogations prévues, posséder ni actions ni droits de vote au sein de l architecte-personne morale.

Au moins soixante pour cent (60%) des parts ainsi que des droits de vote doivent être détenus, directement ou indirectement, par des personnes physiques autorisées à exercer la profession d architecte conformément au paragraphe premier de l article 2 de la Loi du quinze février deux mille six relative à l exercice de la profession d architecte dans le cadre d une personne morale et inscrites à un des tableaux de l Ordre des Architectes ; toutes les autres parts peuvent uniquement être détenues par des personnes physiques ou morales qui exercent une profession qui ne soit pas incompatible et qui sont signalées au Conseil de l Ordre des Architectes.

Conformément à l article 2 § 2, 5° de la loi du 20 février 1939, la société ne pourra détenir de participations dans d autres sociétés et/ou personnes morales à caractère autre qu exclusivement professionnel, et dont l'objet social et les activités sont compatibles avec la profession d architecte.

En attendant la mise en Suvre des dispositions du présent article, l'exercice du droit de vote attaché aux parts qui font l'objet de la cession ou de la transmission sera suspendu.

Lors de toute augmentation de capital, les parts qui ne seront pas souscrites par les associés, ne peuvent l'être que par les personnes mentionnées ci-dessus et moyennant l'agrément de tous les associés.

Tout projet de transmission de parts ou toute admission de nouveaux associés doit être soumis trois mois au préalable à l'approbation du Conseil provincial de l'Ordre des Architectes compétent.

De nouveaux associés ne peuvent être admis que moyennant l accord de la moitié des associés représentant en outre les trois-quarts des parts détenues par des architectes. ARTICLE 10

Le refus d'agrément ne peut donner lieu à aucun recours.

Les associés opposants ont six mois à dater du refus pour trouver acheteurs, faute de quoi ils sont tenus d'acquérir eux-mêmes les parts ou de lever l'opposition.

A défaut d'accord entre parties, la valeur de rachat sera fixée aux dires d'expert, désigné de commun accord par les parties avec mission d'établir le prix de rachat de chaque part. A défaut d'entente sur le choix de l'expert dans les quinze jours de l'invitation à cet effet, la nomination sera faite par le Président du Tribunal de commerce du siège de la société, sur requête de la partie la plus diligente. Le prix est payable au plus tard dans l'année à compter de la demande d'agrément.

En aucun cas, le cédant ne peut demander la dissolution de la société.

ARTICLE 11

Les associés survivants ont, pour le rachat des parts, le droit de préférence énoncé à l'article cinq ci-dessus. Le prix est fixé comme il est dit ci-dessus à l'article dix. Si le paiement n'est pas effectué dans les délais fixés à l'article 10 ci-avant, prenant cours à la date du décès, les héritiers ou légataires sont en droit de demander la dissolution de la société.

Si, en raison du décès de l un de ses associés-personnes physiques autorisées à exercer la profession d architecte, la personne morale ne répond plus aux conditions requises pour exercer la profession d architecte, celle-ci dispose d un délai de six mois pour se mettre en conformité avec ces conditions. Durant ce délai, la personne morale peut continuer à exercer la profession d architecte.

En cas de décès d un associé, les héritiers et légataires, régulièrement saisis ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession devront, dans un délai de six mois, opter pour une des propositions suivantes et la réaliser:

1.- soit opérer une modification de l objet social, dans le respect du code des sociétés ;

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2.- soit négocier les parts de la société entre eux si l'un ou plusieurs d entre eux remplissent les conditions prévues.

3.- soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions.

Dans ces deux dernières hypothèses, les héritiers ou légataires seront tenus de solliciter, selon les formalités prévues aux présents statuts, l'agrément des associés.

Il en sera de même en cas d absence et en cas de dissolution d une personne morale associée.

A défaut de réalisation d'une des trois hypothèses précitées, la société sera mise en liquidation.

Le décès de l associé unique-personne physique n entraîne pas la dissolution de la société.

TITRE 3

GESTION

ARTICLE 12

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques uniquement, autorisées à exercer la profession d architecte conformément au paragraphe premier de l article 2 de la Loi du quinze février deux mille six relative à l exercice de la profession d architecte dans le cadre d une personne morale et inscrites à un des tableaux de l Ordre des Architectes, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire.

Si la société ne comprend qu un associé, celui-ci est nommé gérant pour toute la durée de la société.

Par contre, si la société comprend plusieurs associés, la durée du mandat du gérant doit être fixée.

L assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. S il n y a qu un seul gérant, la totalité des pouvoirs de gérance lui est attribuée.

En cas de décès du gérant, la société ne répond plus aux conditions requises pour exercer la profession d architecte. Elle dispose alors d un délai de six mois pour se mettre en conformité.

Toutefois, durant ce délai de six mois, la personne morale peut continuer à exercer la profession d architecte.

ARTICLE 13

Chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d administration et de disposition qui intéressent la société.

Conformément à l article 257 du Code des sociétés et sauf organisation par l assemblée d un collège de gestion, chaque gérant représente la société à l égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant, et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l accomplissement de l objet social, sauf ceux que la Loi réserve à l assemblée générale.

Le gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux déterminés à des mandataires, lesquels doivent être des personnes physiques autorisées à exercer la profession d architecte conformément au paragraphe premier de l article 2 de la Loi du quinze février deux mille six relative à l exercice de la profession d architecte dans le cadre d une personne morale et inscrites à un des tableaux de l Ordre des Architectes.

Toute délégation supérieure à un an doit faire l objet d une approbation de l assemblée générale qui en fixera la durée et l étendue des pouvoirs délégués.

ARTICLE 14

La société est représentée dans les actes et en justice par un gérant. La société est en outre valablement représentée par des mandataires spéciaux.

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Les actes relevant de l'exercice de la profession d'architecte sont décidés et accomplis exclusivement par des architectes.

La signature de tout acte engageant la société doit être accompagnée de l'indication du nom et de la qualité du signataire.

ARTICLE 15

Le gérant ne contracte aucune responsabilité personnelle relativement aux engagements de la société. Il n est responsable que dans les conditions prescrites par le Code des sociétés.

TITRE 4

ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE 16

L assemblée générale ordinaire des associés se tient au siège de la société, ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations le troisième mardi du mois de juin, à dix-huit heures.

Si ce jour est un jour férié légal, elle se tient le premier jour ouvrable qui suit, autre qu un samedi.

Toutefois, les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique.

ARTICLE 17

L assemblée générale peut, en outre, être convoquée de la manière prévue par la Loi, chaque fois que l intérêt de la société l exige ou sur la requête d associés représentant le cinquième de l avoir social.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l intérêt social l exige.

L assemblée générale, régulièrement constituée, représente l universalité des associés. Ses décisions sont obligatoires pour tous, y compris les absents, dissidents et incapables.

Les décisions sont prises à la majorité simple des voix; chaque part sociale donne droit à une voix; les associés peuvent se faire représenter par un mandataire, avec procuration écrite.

Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l ordre du jour. Elles se font par lettre recommandée adressée à chaque associé et gérant quinze jours avant celui de la réunion.

Les convocations à l assemblée générale ordinaire doivent mentionner, parmi les objets à l ordre du jour, la discussion du rapport de gestion, la discussion et l adoption du bilan, du compte des résultats et de l annexe, la répartition du bénéfice, la décharge à donner au gérant.

ARTICLE 18

Tout titulaire de parts peut se faire représenter aux assemblées par un mandataire, associé ou non.

Les copropriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes doivent se faire représenter respectivement par une seule et même personne.

La gérance peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par elle cinq jours francs avant l'assemblée.

Un associé architecte ne peut donner procuration qu à une personne physique autorisée à exercer la profession d architecte et inscrite à l un des tableaux de l Ordre.

ARTICLE 19

Toute assemblée générale est présidée par un gérant ou à son défaut par l'associé le plus âgé.

Le président désigne le secrétaire.

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Si l'assemblée le juge utile, elle choisira parmi ses membres un ou plusieurs scrutateurs.

ARTICLE 20

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau

et les associés qui le demandent.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant.

TITRE 5

ECRITURES SOCIALES - REPARTITION

ARTICLE 21

L'exercice social commence le premier janvier et s achève le trente et un décembre de chaque année.

Le trente et un décembre de chaque année, les écritures sont arrêtées et le(s) gérant(s) dresse(nt) l inventaire et établi(ssen)t les comptes annuels. Ceux-ci comprennent le bilan, le compte de résultat ainsi que l annexe, et forment un tout.

Le(s) gérant(s) établi(ssen)t en outre le rapport de gestion prescrit par les dispositions légales, sauf si la société répond aux critères énoncés par l article 15 du Code des sociétés.

ARTICLE 22

Le bénéfice net de la société est déterminé conformément aux dispositions légales.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé annuellement au moins cinq pour cent (5%) en vue de constituer la réserve légale. Ce prélèvement cesse d être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital social. Il doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, cette réserve légale vient à être entamée.

Le solde reçoit l affectation que lui donne l assemblée générale statuant sur proposition du ou des gérants dans le respect de la Loi.

ARTICLE 23

Si, par suite de perte, l actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l assemblée générale doit être réunie dans un délai n excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l être, en vue de délibérer, le cas échéant dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d autres mesures annoncées dans l ordre du jour. Le gérant justifiera ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés conformément aux dispositions légales.

Si par suite de perte, l actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l assemblée.

Si l actif net est réduit à un montant inférieur au capital minimum prévu par la Loi, tout intéressé peut demander au tribunal la dissolution de la société.

ARTICLE 24

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation sera assurée par le ou les gérants en exercice, sous réserve de la faculté de l assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et les émoluments, sous réserve de l homologation de la désignation du ou des liquidateurs par le Tribunal de commerce compétent.

Le(s) liquidateur(s) dispose(nt) à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par le Code des sociétés.

L'assemblée générale détermine le cas échéant les émoluments des liquidateurs.

En cas de dissolution, les liquidateurs prendront les dispositions nécessaires pour assurer l'intérêt des clients, notamment en ce qui concerne la poursuite des contrats et missions architecturales en cours et tenant compte, le cas échéant, du caractère intuitu personae des relations entre l'architecte et le maître de l'ouvrage.

ARTICLE 25

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Les liquidateurs, ou le cas échéant, les gérants chargés de la liquidation forment un collège qui délibérera suivant les règles admises pour les gérants délibérant.

Chaque année, le(s) liquidateur(s) soumet(tent) à l'assemblée générale les résultats de la liquidation avec l'indication des causes qui ont empêché celle-ci d'être terminée.

Les liquidateurs établissent les comptes annuels, conformément à la Loi, les soumettent à l'assemblée et, dans les trente jours de la date de l'assemblée, les déposent à la Banque Nationale de Belgique, accompagnés des documents prévus par la Loi.

Les assemblées se réunissent sur convocation et sous la présidence d'un liquidateur conformément aux dispositions des présents statuts. Elles conservent le pouvoir de modifier les statuts.

Lors de la première assemblée annuelle qui suivra leur entrée en fonction, les liquidateurs auront à mettre l'assemblée en mesure de statuer sur la décharge à donner aux derniers gérants et commissaires.

ARTICLE 26

Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l actif est réparti également entre toutes les parts.

Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent préalablement l équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

TITRE 6

DIVERS

ARTICLE 27

Toute disposition non prévue aux présents statuts est réglée par les dispositions légales.

Si la société ne compte qu un seul associé, elle sera soumise aux dispositions du Code des sociétés sur les sociétés commerciales relatives à la Société Privée à Responsabilité Limitée unipersonnelle.

ARTICLE 28

Les architectes, associés ou gérants de la société, ainsi que la société respecteront le Règlement de déontologie de l'Ordre des Architectes de Belgique et la recommandation relative à l'exercice de la profession d'architecte approuvée par le Conseil national de l'Ordre des Architectes dans sa séance du vingt-huit novembre mil neuf cent nonante-sept.

Toute disposition dans les présents statuts qui serait contraire à la déontologie de la profession d'architecte sera réputée non écrite.

ARTICLE 29

Pour l exécution des présents statuts, tout associé ou mandataire spécial non domicilié en Belgique est censé avoir élu domicile au siège social où toutes les communications, sommations, assignations peuvent lui être valablement faites.

ARTICLE 30

Pour tous litiges entre la société, ses associés, gérants, obligataires, commissaires et liquidateurs, relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

ARTICLE 31

Toute personne physique ou personne morale autorisée à exercer la profession d architecte et dont la responsabilité, en ce compris la responsabilité décennale, peut être engagée en raison des actes qu elle accomplit à titre professionnel ou des actes de ses préposés doit être couverte par une assurance. Cette assurance peut s inscrire dans le cadre d une assurance globale pour toutes les parties intervenant dans l acte de bâtir.

Lorsque la profession d architecte est exercée par une personne morale, tous les gérants, administrateurs, membres du comité de direction et de façon plus générale, les

Réservé

au

Moniteur

belge

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Volet B - Suite

mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour compte de la personne morale,

sont solidairement responsables du paiement des primes d assurance.

Lorsque la personne morale n est pas couverte par une assurance, les administrateurs,

gérants et membres du comité du direction sont solidairement responsables envers les tiers

de toute dette qui résulte de la responsabilité décennale.

III. DISPOSITIONS FINALES

Les comparants prennent à l unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront

effectives qu à dater du dépôt de l extrait de l acte constitutif au greffe du Tribunal de

commerce de Namur, lorsque la société acquerra la personnalité morale.

1° Le premier exercice social commencera le jour du dépôt de l extrait du présent

acte constitutif au greffe du Tribunal de commerce pour se terminer le trente et un décembre

deux mil onze ;

2° La première assemblée générale aura lieu le troisième mardi du mois de juin deux

mil douze à dix-huit heures ;

3° Est désigné en qualité de gérant non statutaire :

Monsieur ESCARMELLE Johann, prénommé, domicilié à 5021 Namur, Rue du

Long-Sart(BN), numéro 62, qui accepte cette fonction.

La durée de ses fonctions n est pas limitée et son mandat sera exercé à titre gratuit.

Il est nommé jusqu à révocation et peut engager la société sans limitation de

sommes.

4° Les comparants décident de ne pas désigner de commissaire-réviseur.

5° Reprise des engagements antérieurs à la signature des statuts : la présente

assemblée générale extraordinaire ratifie et reprend, pour compte et au nom de la société

présentement constituée, les engagements, ainsi que toutes les obligations qui en résultent,

et toutes les activités entreprises au nom de ladite société antérieurement à ce jour.

POUR EXTRAIT LITTERAL CONFORME

Déposé en même temps l'expédition de l'acte de la société

Xavier DUGARDIN, Notaire à Saint-Servais/Namur, Chaussée de Waterloo,

numéro 38.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
ARTETEK ARCHITECTES ASSOCIES

Adresse
AVENUE DU BOIS L'EVEQUE 28 5100 WIERDE

Code postal : 5100
Localité : Wierde
Commune : NAMUR
Province : Namur
Région : Région wallonne