ASBIR

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ASBIR
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 834.539.993

Publication

22/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 09.05.2014, DPT 17.07.2014 14313-0220-007
30/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 10.05.2013, DPT 25.05.2013 13134-0119-007
18/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 02.03.2012, DPT 09.04.2012 12086-0386-006
17/03/2011
ÿþ Mod 2.0

Volet B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

*11301821*

Déposé

15-03-2011

Greffe

N° d entreprise : Dénomination

(en entier) : ASBIR

0834539993

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège: 5000 Namur, Rue Simonis 31

Objet de l acte : Constitution

D un acte reçu par Maître François GILSON, Notaire à Paliseul, en date du quinze mars deux mille onze, en cours d enregistrement, il résulte que :

Monsieur AOUST, Jean-Philippe Pierre Ghislain, né à Namur le onze janvier mille neuf cent quatre-vingt-trois, époux de Madame DETHY Alice, née à Namur, le trente avril mil neuf cent quatre-vingt-cinq, demeurant et domicilié à 5000 Namur, Rue Simonis 31, BELGIQUE.

Epoux mariés sous le régime de séparation de biens avec société accessoire aux termes de son contrat de mariage reçu par le Notaire Alexandre HEBRANT le douze mai deux mille dix, régime non modifié ultérieurement ainsi que déclaré.

A constitué une société privée à responsabilité limitée starter dont les statuts ont été arrêtés comme suit

ARTICLE UN - DENOMINATION

La société revêt la forme d'une Société privée à responsabilité limitée starter.

La société est formée sous la dénomination "ASBIR".

La dénomination doit toujours être précédée ou suivie des mots "Société Privée à Responsabilité Limitée

Starter", ou en abrégé "SPRL-S".

ARTICLE DEUX - SIEGE SOCIAL

Le siège est établi à 5000 Namur, Rue Simonis, 31.

Il pourra être transféré en tout endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de

Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance.

Tout changement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur Belge par les soins de la gérance.

La société pourra, par simple décision de la gérance, établir des succursales ou agences en Belgique ou à

l'étranger.

ARTICLE TROIS  OBJET

La société a pour objet, tant en Belgique qu à l étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers :

- le développement et la commercialisation de solutions dans les domaines des sciences actuarielles, de la

finance, des assurances et de la gestion des risques en général.

- le développement et la commercialisation de solutions dans les domaines des sciences de l ingénieur, des

statistiques, des mathématiques et de l ingénierie informatique en général.

- la recherche, le développement et la commercialisation de programmes informatiques de tous types et pour

tous les usages ainsi que la fourniture du matériel nécessaire à leur application.

- tous travaux de bureau, d organisation, de gestion administrative, commerciale, financière, fiscale, sociale,

ainsi que la gestion de patrimoine, tels que notamment la location, la vente et l achat de tous les biens

mobiliers et immobiliers, les opérations de courtages, afférentes à ces diverses opérations.

- toute activité d études et de services dans le domaine des sciences sociales, financières et actuarielles.

L énumération qui précède n est pas limitative.

La société pourra également:

- procéder soit seule, soit en collaboration avec tout organisme privé ou public à l étude, la mise sur pied et la

gestion administrative, actuarielle et financière de tout régime visant à l octroi d avantages en matière de

retraites, décès et invalidité, ainsi que tous autres avantages complémentaires aux prestations de la sécurité

sociale en relation avec la politique du personnel des entreprises.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

- prodiguer tous conseils techniques dans le domaine des calculs actuariels à toute personne privée, entreprise

commerciale ou industrielle, organisme de droit public, notamment en ce qui concerne les assurances de

personnes et les réassurances qui s y rapportent.

De manière plus générale la société a également pour objet la recherche, le développement, la fabrication, le

commerce, la production, la présentation, le marketing, la diffusion, le conditionnement de tous produits,

articles, informations et matériels relevant de près ou de loin des domaines précités, en ce compris l aide aux

entreprises, instances légales et organismes publics ou privés.

Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières,

mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet.

La société peut s intéresser, par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet

identique, analogue, similaire ou connexe ou qui soit de nature à favoriser le développement de son entreprise,

à lui procurer des matières premières ou à faciliter l écoulement de ses produits.

La société peut également exercer tous mandats relatifs à l administration, à la gestion, à la direction, au

contrôle et à la liquidation de toues sociétés ou entreprises.

Elle peut consentir, au profit de tous tiers et de toutes sociétés, soit apparentées, soit avec lesquelles elle

contracte des engagements, toutes dations en gage hypothécaire ou autres et toutes garanties plus généralement

quelconques.

ARTICLE QUATRE - DUREE

La société est constituée à partir de ce jour pour une durée illimitée.

Elle peut prendre des engagements pour un terme dépassant sa dissolution éventuelle.

ARTICLE CINQ - CAPITAL

Lors de la constitution, le capital social est fixé à la somme de cinq mille euros (5.000 EUR), divisé en cent

(100) parts sociales sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/centième (1/100ème) du capital

social. Ces parts ont été entièrement souscrites et libérées à concurrence de totalité lors de la constitution de la

société.

ARTICLE SIX - EGALITE DE DROITS DES PARTS

Chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.

ARTICLE SEPT - INDIVISIBILITE DES PARTS

Les parts sociales sont indivisibles.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, la gérance a le droit de suspendre l'exercice des droits y

afférents, jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette part à l'égard de la

société.

Si la propriété d'une part sociale est démembrée entre un nu-propriétaire et un usufruitier, l'exercice des droits

y afférents appartiendra à l'usufruitier.

ARTICLE HUIT - TITULARITE DES PARTS

Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présentes, des actes modificatifs ultérieurs

et des cessions qui seront ultérieurement consenties.

Le nombre de parts appartenant à chaque associé, avec l'indication des versements effectués, sera inscrit dans

le registre qui sera tenu au siège de la société, conformément à la loi, et dont tout associé ou tout tiers intéressé

pourra prendre connaissance.

Il sera remis à chaque associé un certificat à son nom, extrait du registre et signé par la gérance, mentionnant le

nombre de parts qu'il possède dans la société. Lesdits certificats ne pourront en aucun cas être établis au

porteur ou à ordre.

ARTICLE NEUF - LIMITE DE CESSIBILITE DE PARTS

Les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort

qu'avec le consentement de la moitié au moins des associés, possédant les trois/quarts au moins du capital,

déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont cédées ou transmises:

- 1°) à un associé,

- 2°) au conjoint du cédant ou du testateur,

- 3°) à des ascendants ou descendants en ligne directe.

Les parts d un associé ne peuvent être cédées à une personne morale, à peine de nullité de l opération.

ARTICLE DIX - CESSION DE PARTS ENTRE VIFS - PROCEDURE D'AGREMENT

I. - Si la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci peut décider librement de la cession de tout ou partie de ses parts sociales, moyennant le cas échéant le respect des règles de son régime matrimonial et de l article neuf ci-avant.

II. - Si la société est composée de deux membres, et à défaut d'accord différent entre les associés, celui d'entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts sociales doit informer son co-associé de son projet de cession par lettre recommandée, en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre des parts sociales dont la cession est proposé, ainsi que le prix offert pour chaque part.

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Dans la quinzaine de la date de la lettre du cédant éventuel, l'autre associé devra adresser à celui-ci une lettre recommandée, faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, sa décision est considérée comme affirmative.

III. - Si la société est composée de plus de deux membres, et à défaut d'accord contraire entre tous les associés, il sera procédé comme suit:

l'associé qui veut céder une ou plusieurs parts sociales doit aviser la gérance par lettre recommandée de son projet de cession, en fournissant sur la cession projetée les indications de détail prévues au point II ci-dessus. Dans les huit jours de cet avis, la gérance doit informer par lettre recommandée chaque associé du projet de cession en lui indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts sociales dont la cession est projetée ainsi que le prix offert pour chaque part sociale, et en demandant à chaque associé s'il autorise la cession au ou aux cessionnaires proposés par le cédant éventuel.

Dans la quinzaine de cet avis, chaque associé doit adresser à la gérance une lettre recommandée faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver.

Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, sa décision est considérée comme affirmative.

La gérance doit notifier au cédant éventuel le résultat de la consultation des associés, par lettre recommandée, dans les trois jours de l'expiration du délai donné aux associés pour faire connaître leur décision.

Les dispositions qui précèdent sont applicables dans tous les cas de cession de parts sociales entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, alors même que la cession aurait lieu en vertu d'une décision de justice ou par voie d'adjudication aux enchères. L'avis de cession, point de départ des délais, peut être donné en ce dernier cas, soit par le cédant, soit par l'adjudicataire.

ARTICLE ONZE - DONATION DE PARTS

En cas de donation de parts sociales entre vifs, le ou les donataires ne deviennent associés qu'après avoir été agréés par les co-associés du donateur, conformément aux dispositions ci-dessus relatives aux transmissions volontaires entre vifs à titre onéreux.

Il est fait exception à la règle énoncée à l'alinéa précédent en faveur:

- 1°) d'un associé,

- 2°) du conjoint du donateur,

- 3°) des ascendants ou descendants en ligne directe.

Les parts d un associé ne peuvent être données à une personne morale, à peine de nullité de l opération. ARTICLE DOUZE - REFUS D'AGREMENT D UNE CESSION ENTRE VIFS

Le refus d agrément ne peut donner lieu à aucun recours.

Toutefois, les associés ont six mois à dater du refus d agrément pour trouver acheteur(s). Faute de quoi, ils seront tenus d acquérir eux-mêmes les parts ou de lever leur opposition.

A défaut d accord entre parties, la valeur de rachat sera fixée à dires d expert, chaque partie désignant son expert avec mission d établir le prix de rachat de chaque part sociale.

A défaut par l une des parties de désigner son expert dans la huitaine de l invitation qui lui en sera faite par l autre partie ou à défaut d entente sur le choix des experts, les nominations seront faites par le Président du Tribunal de Première Instance du siège de ladite société sur requête de la partie la plus diligente.

En cas de désaccord entre les experts, il sera nommé un tiers expert chargé de les départager par le Président susdit.

Les experts détermineront le prix de rachat de chaque part sociale sur base de leur valeur telle qu elle résulte des derniers comptes annuels clôturés au moment des faits donnant lieu au rachat en tenant compte des plus-values et moins-values occultes et les éléments incorporels non actés dans ces comptes.

Ils devront faire connaître à la gérance le résultat de leur évaluation dans les quinze jours de leur nomination sous peine de déchéance ; leur décision n est susceptible d aucun recours.

Le prix sera payable au plus tard dans l année à compter de la demande d agrément.

ARTICLE TREIZE - SITUATION DES HERITIERS ET LEGATAIRES D'UN ASSOCIE DECEDE Les héritiers et légataires de l associé décédé seront tenus, dans le plus bref délai, de faire connaître à la gérance leur nom, prénoms, profession et domicilie, de justifier de leur qualité héréditaire en produisant les actes réguliers établissant ces qualités à tire universel ou particulier.

Jusqu'à ce qu'ils aient produit cette justification, les ayants cause du défunt ne pourront exercer aucun des droits appartenant à ce dernier vis-à-vis des associés survivants de la société; celle-ci suspendra notamment le paiement des dividendes revenant aux parts du défunt et des intérêts des créances de ce dernier sur la société. Les héritiers, représentants de l'associé décédé, ne pourront sous aucun prétexte s'immiscer dans les actes de l'administration sociale. Ils devront, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux comptes annuels et aux décisions régulièrement prises par l assemblée générale.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts, sont tenus de solliciter l'agrément des co-associés du défunt dans les formes et délais prévus à l'article dix ci-dessus.

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ARTICLE QUATORZE  REFUS D AGREMENT EN CAS DE TRANSMISSION POUR CAUSE DE

MORT

Les héritiers et légataires de parts qui ne peuvent devenir associés parce qu'ils n'ont pas été agréés comme tels

ont droit à la valeur des parts transmises.

Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la poste adressée à la gérance de la société et dont

copie recommandée sera aussitôt transmise par la gérance aux autres associés.

A défaut d'accord entre les parties, les conditions de rachat seront déterminées par le tribunal compétent.

Les parts achetées seront incessibles jusqu'à paiement entier du prix.

Si le rachat n'a pas été effectué endéans les trois mois, les héritiers ou légataires seront en droit d'exiger la

dissolution de la société.

ARTICLE QUINZE - NOMINATION DU GERANT

Tant que la société ne comporte qu un seul associé, elle est administrée soit par l associé unique, soit par une

ou plusieurs personnes physiques, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les

statuts, soit par l associé unique agissant en lieu et place de l assemblée générale.

En cas de pluralité d associés, la société est administrée par un ou plusieurs mandataires, personnes physiques,

associés ou non.

Est nommé gérant statutaire sans limitation de durée: Monsieur Jean-Philippe AOUST, prénommé, ici présent

et qui accepte.

ARTICLE SEIZE - POUVOIRS DU (DES) GERANT(S)

S il n y a qu un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.

S ils sont plusieurs, et sauf organisation par l assemblée d un collège de gestion, chaque gérant agissant seul,

peut accomplir tous les actes d administration et de disposition qui intéressent la société.

Chaque gérant représente la société à l égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Chaque gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

ARTICLE DIX-SEPT  DEVOIRS DES GERANTS

Les gérants peuvent, dans leurs rapports avec les tiers, se faire représenter, sous leur responsabilité, par des

mandataires de leur choix, pourvu que ces pouvoirs ne soient ni généraux ni permanents.

Le membre d'un collège de gestion qui a un intérêt personnel, direct ou indirect opposé à celui de la société

dans une opération, une série d'opérations ou une décision à prendre, doit se conformer à la procédure suivante,

prévue à l'article 259 du Code des Sociétés.

Avant que ledit collège ne décide d'une opération ou d'une série d'opérations, ou ne prenne une décision, à la

réalisation desquelles un gérant a un intérêt personnel, direct ou indirect, ce gérant doit le déclarer et faire

mentionner sa déclaration au procès-verbal de la réunion du collège de gestion qui doit décider; il doit aussi en

informer les commissaires s'il en existe.

Ce gérant ne peut assister aux délibérations du collège relatives à ces opérations ou à ces décisions, ni prendre

part au vote.

La participation à la délibération et au vote est permise lorsque la dualité d'intérêts résulte seulement de la

présence du gérant en cause dans le collège de gestion ou le conseil d'administration d'une ou de plusieurs

sociétés concernées par ces opérations ou ces décisions.

S'il n'y a qu'un seul gérant et qu'il se trouve placé dans cette dualité d'intérêts, il en référera aux associés et la

décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un

mandataire ad hoc.

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans cette dualité d'intérêts, il pourra prendre la

décision ou conclure l'opération, mais il rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en

même temps que les comptes annuels.

Il sera tenu, tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis de tiers, de réparer le préjudice résultant d'un avantage

qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

ARTICLE DIX-HUIT - EMOLUMENTS DES GERANTS

Sauf décision contraire de l assemblée générale, le mandat de gérant est exercé gratuitement.

ARTICLE DIX-NEUF - CONTROLE

Lorsque la loi l exige et dans les limites qu elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs

commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.

ARTICLE VINGT - EXERCICE SOCIAL - ASSEMBLEE GENERALE - REUNION

L exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

A cette dernière date, les écritures sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels

conformément à la loi.

Il est tenu chaque année, au siège social ou à l endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale

ordinaire, le deuxième vendredi du mois de mai, à vingt heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée sera remise au prochain jour ouvrable suivant.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur requête d associés représentant le cinquième du capital.

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines ou plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

ARTICLE VINGT ET UN - ASSEMBLEE GENERALE - CONVOCATIONS

Les assemblées générales sont convoquées par un gérant ou les commissaires.

Les convocations se font par lettres recommandées adressées aux associés, titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, porteurs d obligations, commissaires et gérant, quinze jours au moins avant l'assemblée.

Toute personne peut renoncer à cette convocation et en tout cas sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l assemblée.

ARTICLE VINGT-DEUX - ASSEMBLEE GENERALE - VOTE ET REPRESENTATION

Chaque part sociale ne confère qu'une seule voix.

Sauf dans les cas prévus par la loi, tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l assemblée et y voter en ses lieu et place. En cas de démembrement du droit de propriété d une part sociale entre usufruitier et nu(s)-propriétaire(s), les droits y afférents sont exercés par l usufruitier.

ARTICLE VINGT-TROIS  ASSEMBLEE GENERALE - BUREAU

L assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l associé présent qui détient le plus de parts. Sauf dans les cas prévus par la loi, l assemblée statue quelle que soit la portion du capital représenté et à la majorité des voix.

ARTICLE VINGT-QUATRE - ASSEMBLEE GENERALE - DELIBERATION

Sauf dans les cas prévus par la loi et les statuts, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de parts représentées, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

ARTICLE VINGT-CINQ - REPARTITION - RESERVES

L assemblée générale fait annuellement, sur les bénéfices nets, un prélèvement d un quart au moins, affectés à la formation d un fonds de réserve. Cette obligation de prélèvement existe jusqu à ce que le fonds de réserve ait atteint le montant de la différence entre dix-huit mille cinq cent cinquante euros et le capital souscrit. Le solde est mis à la disposition de l assemblée générale qui en détermine l affectation, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

ARTICLE VINGT-SIX  DISSOLUTION- LIQUIDATION

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par les soins de la gérance en fonction sous réserve de la faculté de l assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.

Les liquidateurs n entrent en fonction qu après confirmation, par le tribunal de commerce, de leur nomination. Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 186 et suivants du Code des Sociétés.

ARTICLE VINGT-SEPT - LIQUIDATION - REPARTITION DE L'ACTIF NET

Après le paiement ou la consignation des sommes nécessaires à l apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation et, en cas d existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieur, l actif net est réparti entre tous les associés suivant le nombre de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion. ARTICLE VINGT-HUIT - ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, ou liquidateur, domicilié à l'étranger, est tenu d'élire domicile en Belgique, où toutes les communications, sommations, assignations, significations, peuvent lui être valablement faites.

A défaut, il sera censé pour ce faire avoir fait élection de domicile au siège social.

ARTICLE VINGT-NEUF - COMPETENCE JUDICIAIRE

Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n y renonce expressément.

ARTICLE TRENTE -DROIT COMMUN

Les parties entendent se conformer entièrement au Code des Sociétés.

En conséquence, les dispositions de ce Code auquel il ne serait pas licitement dérogé par les présents statuts, sont réputées inscrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces lois sont censées non écrites.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

DECLARATIONS

A/ Le comparant déclare qu il n a pas été déclaré en faillite jusqu à ce jour.

B/ Il déclare et reconnait que le notaire soussigné a attiré son attention sur le fait que la société, dans l exercice

de son objet social, pourrait devoir se procurer les autorisations et licences préalables requises par les

réglementations en vigueur.

C/ Le comparant déclare que le montant des frais, dépenses et rémunérations ou charges qui incombent à la

société en raison de sa constitution s'élève approximativement à HUIT CENTS EUROS.

Volet B - Suite

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

A l'instant, la société étant constituée, les associés se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l'unanimité, les décisions suivantes, qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte de constitution au greffe du Tribunal de commerce, moment où la société acquerra la personnalité morale :

CLOTURE DU PREMIER EXERCICE

Le premier exercice commence le premier avril deux mille onze et sera clôturé le trente et un décembre deux mille onze.

PREMIERE ASSEMBLEE

L'assemblée générale ordinaire se tiendra pour la première fois en deux mille douze.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement uniquement pour être déposé au

greffe du Tribunal de Commerce.

François GILSON, Notaire à Paliseul

Déposé en même temps expédition de l acte de constitution

28/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 21.05.2016, DPT 19.06.2016 16217-0071-007

Coordonnées
ASBIR

Adresse
RUE SIMONIS 31 5000 NAMUR

Code postal : 5000
Localité : NAMUR
Commune : NAMUR
Province : Namur
Région : Région wallonne