AUXILIAIRE COMPTABLE & FISCALE, EN ABREGE : A.C.F.

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : AUXILIAIRE COMPTABLE & FISCALE, EN ABREGE : A.C.F.
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 538.793.725

Publication

24/09/2013
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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

*13305387*

Déposé

20-09-2013

Greffe

N° d entreprise : 0538793725

Dénomination : AUXILIAIRE COMPTABLE & FISCALE

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : 5030 Gembloux, Chaussée de Tirlemont 90

Objet(s) de l acte : Constitution

D un acte reçu par Maître Patrick HUGARD, notaire associé à la résidence de Sambreville (Tamines), le 17 septembre 2013, il résulte que:

ONT COMPARU:

1/ La Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée «AUXILIAIRE COMPTABLE ET FISCALE NAMUROISE », dont le siège social est établi à 5020 NAMUR (TEMPLOUX), rue Bois de Boquet, 15, immatriculée au registre des personnes morales de Namur, sous le numéro d entreprise 0472.438.993 et assujettie à la TVA sous le numéro BE472.438.993.

Société constituée aux termes d un acte reçu par le notaire Jean-Luc LEDOUX, à la résidence de Tamines, le 12 juillet 2000, publié aux Annexes du Moniteur belge du 29 juillet suivant sous le numéro 20000729-712. Société dont les statuts n ont pas été modifiés.

Ici représentée et agissant par son gérant: Monsieur LÉONARD, Stéphane Henri Claude Ghislain, né à Namur, le vingt-cinq mai mille neuf cent soixante-quatre, de nationalité belge, divorcé non remarié, domicilié à 5020 NAMUR, Rue Bois de Boquet(TX), 15, expert-comptable agréé IEC numéro 8672 2 F 64, renommé à cette fonction aux termes du procès-verbal de l assemblée générale de la société le 27 juillet 2012, déposé au greffe du Tribunal de commerce de Namur, le 09 septembre 2013, en cours de publication aux Annexes du Moniteur belge.

2/ La Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée « INFORCOMPTA », dont le siège social est établi à 5002 NAMUR (SAINT-SERVAIS), rue de Gembloux, 19, immatriculée au registre des personnes morales de Namur, sous le numéro d entreprise 0833.814.572 et assujettie à la TVA sous le numéro BE833.814.572.

Société constituée aux termes d un acte reçu par le notaire Valentine DEMBLON, à la résidence de Namur, le 09 février 2011, publié aux Annexes du Moniteur belge du 01 mars suivant, sous le numéro 11032535.

Société dont les statuts n ont pas été modifiés.

Ici représentée et agissant par son gérant statutaire: Monsieur DECLERCK, Bertrand Jean-Charles, né à Courtrai, le premier mai mille neuf cent septante-neuf, de nationalité belge, époux de Madame DENUTTE, Audrey Fabienne, domicilié à 5002 NAMUR (SAINT-SERVAIS), rue de Gembloux, 19, nommé à cette fonction lors de la constitution de la société dont question ci-avant.

FONDATEURS

OBLIGATION D INFORMATION

Les parties déclarent préalablement que le notaire les a informés des droits, obligations et charges qui découlent des actes juridiques posés par le présent acte, qu il les a conseillées de manière impartiale, et qu il a plus particulièrement attiré leur attention sur le fait que, conformément à la loi,

a) aucune personne ou groupement d intérêts ne détient, directement ou indirectement, une partie du capital et/ou des droits de vote de nature à mettre en péril l exercice de la profession ou l indépendance des experts-comptables et/ou conseils fiscaux, ainsi que le respect par ces derniers des règles inhérentes à leur statut et à leur déontologie ;

b) les associés, actionnaires, détenteurs de droits de vote, membres de l organe de gestion et leurs représentants permanents, qui ne sont pas membres de l Institut, s abstiennent de porter atteinte, par leur ingérence dans l exécution des travaux, à l indépendance de l expert-comptable et/ou du conseil fiscal qui accomplit les missions au nom de la société;

c) chaque fois qu une mission visée à l article 34, 2° ou 6° de la loi du 22 avril 1999 relative aux

professions comptables et fiscales est confiée à une société ayant la responsabilité juridique à laquelle la qualité d expert-comptable a été conférée, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants ou administrateurs un représentant-personne physique qui est titulaire de la qualité d expert-comptable et qui est chargé de l exécution de la mission au nom et pour compte de la société. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt la même responsabilité disciplinaire que s il exerçait cette mission en son nom et pour compte propre.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Les fondateurs sont informés de ce qu avant de réaliser son objet, la société est tenue d avoir obtenu les qualités d expert-comptable et de conseil fiscal de l Institut des Experts-comptables et des Conseils Fiscaux.

I. CONSTITUTION

Lesquels fondateurs, ont requis le notaire Patrick HUGARD soussigné d acter qu ils constituent entre eux une société civile et de dresser les statuts d'une Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée dénommée "AUXILIAIRE COMPTABLE & FISCALE", en abrégé « A.C.F. » au capital de VINGT MILLE EUROS (20.000 EUR) représenté par DEUX CENTS (200) PARTS SOCIALES sans désignation de valeur nominale, numérotées de 1 à 200.

Avant la passation de l acte, les fondateurs en leur qualité de fondateurs de la société et conformément aux dispositions légales ont remis au notaire HUGARD le plan financier de la société.

Les fondateurs déclarent que les deux cents (200) parts sociales sont souscrites en espèces comme suit

- par la Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée «AUXILIAIRE COMPTABLE ET FISCALE NAMUROISE », précitée sous 1/, à

concurrence de cent deux parts sociales, numérotées de 1 à 102 102.-

- par la Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée

« INFORCOMPTA », précitée sous 2/, à concurrence de nonante-huit parts

sociales, numérotées de 103 à 200 98.-

Soit au total deux cents (200) parts sociales, pour un montant de VINGT MILLE EUROS (20.000 EUR), libéré entièrement.

Les souscripteurs ont déclaré que les deux cents (200) parts sociales souscrites en espèces représentant l'intégralité du capital social ont été libérées entièrement, de telle sorte que la somme de VINGT MILLE EUROS (20.000 EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la société.

Conformément aux dispositions légales, la totalité des apports en numéraire, à concurrence de leur montant libéré, soit la somme de VINGT MILLE EUROS (20.000 EUR), a été, préalablement à la constitution de la société, déposée sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation numéro 363-1247035-43 auprès de ING ainsi qu'il résulte d'une attestation de dépôt qui demeurera au dossier des présentes.

Ce compte est à la disposition exclusive de la société. Il ne peut en être disposé que par les personnes habilitées à engager la société et après que Nous, Notaire, aurons informé ING de la passation du présent acte. Les fondateurs déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges incombant à la société en raison de sa constitution s élève à environ mille deux cents (1.200,00 EUR).

II. STATUTS

CHAPITRE I - DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE

ARTICLE UN.-FORME JURIDIQUE - DENOMINATION

Il est formé par les présentes une Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée sous la dénomination "AUXILIAIRE COMPTABLE & FISCALE", en abrégé « A.C.F. ».

Cette dénomination sera toujours précédée ou suivie des mots écrits lisiblement en toutes lettres "Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée" ou des initiales "SPRL".

Tous les documents écrits émanant de la société doivent mentionner les termes  registre des personnes morales ou leur abréviation  RPM , ou les termes  banque carrefour des entreprises ou leur abréviation  BCE , suivis de l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social et du numéro d entreprise.

La société est une société à laquelle les qualités d expert-comptable et de conseil fiscal sont octroyées au sens de l article 4, 2° de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.

ARTICLE DEUX.-SIEGE

Le siège social est établi à 5030 GEMBLOUX, Chaussée de Tirlemont, 90.

Il pourra être transféré dans tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance qui a tout pouvoir pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

La société pourra, par simple décision de la gérance, établir des sièges administratifs, des succursales, des siège d exploitation, dépôts, représentations ou agences en Belgique ou à l'étranger.

ARTICLE TROIS.-OBJET

La société a pour objet l exercice des activités civiles d expert-comptable et de conseil fiscal telles que décrites aux articles 34 et 38 de la loi du 22 avril 1999 relatives aux professions comptables et fiscales, ainsi que l exercice de toutes les activités compatibles avec celle-ci :

Selon leur nature, ces activités sont effectuées par ou sous la direction effective de personnes physiques qui ont la qualité d expert-comptable ou de conseil fiscal, ou une des qualités visées à l article 6 § 1, 7°, troisième alinéa de l Arrêté Royal du 4 mai 1999 relatif à l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, qui leur permettrait de réaliser ces activités en nom propre, conformément à la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.

Relèvent notamment des activités d'expert-comptable, les activités suivantes:

1. la vérification et le redressement de tous documents comptables ;

2. l'expertise, tant privée que judiciaire, dans le domaine de l'organisation comptable des entreprises ainsi que l'analyse par les procédés de la technique comptable de la situation et du fonctionnement des entreprises au point de vue de leur crédit, de leur rendement et de leurs risques ;

3. l'organisation des services comptables et administratifs des entreprises et les activités de conseil en matière d'organisation comptable et administrative des entreprises ;

4. les activités d'organisation et de tenue de la comptabilité de tiers ;

5. l octroi d avis se rapportant à toutes matières fiscales ; l assistance des contribuables dans l'accomplissement de leurs obligations fiscales, la représentation des contribuables, à l'exclusion de la

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représentation des entreprises auprès desquelles il accomplit des missions visées au n°6 ou auprès desquelles

il accomplit des missions visée à l article 166 du Code des sociétés ;

6. les missions autres que celles visées aux 10 et 50 et dont l'accomplissement lui est réservé par la loi

ou en vertu de la loi.

Relèvent notamment des activités de conseil fiscal :

1. l octroi d avis se rapportant à toutes matières fiscales ;

2. l assistance des contribuables dans l accomplissement de leurs obligations fiscales ;

3. la représentation des contribuables.

Relèvent notamment des activités compatibles :

" la prestation de services juridiques en rapport avec les activités d expert-comptable ou de conseil fiscal, pour autant que cette activité ne soit pas exercée à titre principal ou pour autant qu elle fasse partie, par sa nature, des activités d expert-comptable ou de conseil fiscal,

" la fourniture d avis, consultations en matières statistiques, économiques, financières et administratives, et la réalisation d études et travaux sur ces sujets, à l exception de l activité de conseil en matière de placement et des activités pour lesquelles une agrégation complémentaire est requise par la loi et/ou qui sont réservées par la loi à d autres professions,

" la fournitures d avis en matière de législation sociale, le calcul des salaires ou l assistance lors de l accomplissement des formalités prévues par la législation sociale, pour autant qu il s agisse d une activité complémentaire et accessoire qui ne fasse pas l objet d une facturation distincte.

La société peut, sous les conditions fixées par la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, réaliser toutes les missions qui peuvent être confiées en vertu du Code des sociétés et des lois particulières à l expert-comptable inscrit sur la sous-liste des experts-comptables externes.

Elle peut également, dans les conditions prévues par la législation applicable, réaliser toutes opérations de nature à favoriser la réalisation de son objet, pour autant que celle-ci soit conforme à la déontologie des professions d expert-comptable et/ou de conseil fiscal.

La société peut, accessoirement aux activités d expert-comptable et de conseil fiscal décrites ci-dessus, constituer et gérer son patrimoine mobilier et immobilier propre, et poser tous les actes qui ont trait, directement ou indirectement, à cette gestion, et qui sont de nature à favoriser le produit de ces biens meubles et immeubles, pour autant que ces actes ne soient pas contraires à la déontologie de l expert-comptable et du conseil fiscal.

Elle peut hypothéquer ses biens immeubles et fournir caution pour tous prêts, ouvertures de crédit et autres opérations, aussi bien pour elle-même que pour tous tiers, à l exception de ses clients.

Elle peut aussi accorder des prêts et octroyer des garanties (hypothécaires) à des tiers, à l exception de ses clients.

Elle pourra réaliser son objet tant en Belgique qu'à l'étranger sous contrainte des dispositions internationales en la matière.

Elle ne pourra détenir de participations, directement ou indirectement, par voie d apport, de fusion, de souscription ou de toute autre matière, dans des sociétés autres que :

" des sociétés reconnues par l Institut des Experts-comptables et des Conseils Fiscaux,

" des personnes morales membres de l Institut des Réviseurs d Entreprises ou des cabinets d audit visés à l article 2 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseurs d entreprises, coordonnée du 30 avril 2007,

" des personnes morales membres de l Instituts professionnel des Comptables fiscalistes agréés, ou

des personnes morales visées aux articles 8, 9 et 10 de l arrêté Royal du 15 février 2005 relatif à l exercice de

la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé.

Elle ne peut exercer de fonctions d administrateur ou de gérant de sociétés commerciales ou de sociétés à

forme commerciale, autres que celles énumérées à l alinéa précédent, qu avec l autorisation préalable et

toujours révocable de l Institut, sauf lorsque ces fonctions lui sont confiées par un tribunal.

ARTICLE QUATRE.-DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut prendre des engagements pour un terme dépassant la date de sa dissolution éventuelle.

CHAPITRE II - CAPITAL - PARTS

ARTICLE CINQ.-CAPITAL SOCIAL - PARTS - CERTIFICATS

Le capital social est fixé à la somme de VINGT MILLE EUROS (20.000 EUR), représenté par deux cents (200)

parts sociales, numérotées de 1 à 200, sans désignation de valeur nominale représentant chacune un/deux

centième de l avoir social. Elles sont indivisibles vis-à-vis de la société.

Le capital souscrit est entièrement libéré.

En cas d indivision, la société a le droit de suspendre les droits afférents aux parts jusqu à ce qu un seul

copropriétaire soit reconnu comme propriétaire vis-à-vis de la société.

Si les parts sont grevées d un droit d usufruit, le droit de vote est exercé par l usufruitier.

Il est interdit de mettre les parts en gage sans le consentement écrit préalable de l organe de gestion.

Les droits de chaque associé de la société résultent uniquement du présent acte, de modifications statutaires

ultérieures et de cessions ultérieurement consenties

Dans le cadre des présents statuts,  droits de vote signifie: parts et effets comparables émis par la société

conformément à la loi et auxquels sont attachés directement ou indirectement des droits de vote.

La société ne peut émettre de participations bénéficiaires, qui ne représentent pas le capital, ni de warrants ou

d obligations convertibles. Dans son intérêt, la société peut collaborer avec un tiers pour l émission par ce tiers

de certificats représentant les effets de la société, conformément aux dispositions de l article 242 du Code des

sociétés. La société peut décider de supporter les coûts liés à la certification et à la constitution et au

fonctionnement d un émetteur de certificats. Les détenteurs de certificats, l émetteur de certificats ou des tiers

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ne peuvent requérir la collaboration de la société à l émission de certificats que si la société a confirmé par écrit sa collaboration à l émetteur. L émetteur de certificats doit se faire connaître à la société en cette qualité. La société consigne cette mention dans le registre des effets concernés.

La détention d un droit de vote implique de plein droit l adhésion aux présents statuts et aux décisions régulièrement prises par l Assemblée générale des associés.

ARTICLE SIX  APPEL DE FONDS

L engagement de libération d une part est inconditionnel et indivisible.

L organe de gestion se prononce de manière indépendante sur l appel de fonds. Tout appel de fonds s impute sur l ensemble des parts que l associé a souscrit.

L organe de gestion peut autoriser les actionnaires à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, il détermine les conditions dans lesquelles les versements anticipés peuvent être effectués. Les versements anticipés sont considérés comme des acomptes.

L actionnaire qui, après un préavis d un mois signifié par lettre recommandée, n a pas satisfait au versement, est redevable à la société d un intérêt calculé au taux de l intérêt légal, à dater du jour de l exigibilité du versement. L exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements régulièrement appelés n ont pas été opérés, est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n ont pas été effectués.

ARTICLE SEPT - REGISTRE DES PARTS

Un registre des parts est tenu au siège.

Sont consignées dans ce registre les données précises relatives à l identité de chaque associé ainsi que le nombre de parts lui appartenant; les versements effectués, les transferts et transmissions de parts et leur date, signés et datés par le cédant et le cessionnaire en cas de cession entre vifs, et par le gérant et les ayants droit en cas de transmission pour cause de mort.

La propriété des effets est prouvée par l inscription au registre des parts. Des certificats d inscription sont délivrés aux détenteurs des effets. Les transferts et transmissions des parts se produisent vis-à-vis de la société et des tiers à partir de la date d inscription dans le registre précité.

ARTICLE HUIT  QUALITE - EXCLUSION

Seuls des experts-comptables et des conseils fiscaux membres de l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux peuvent légalement détenir la majorité des droits de vote, et exercer de la sorte une influence déterminante sur l orientation de la gestion de la société.

Lorsqu à la suite d une transaction entre vifs emportant la conclusion d une convention avec des tiers ou d autres associés, ayant pour but (énumération non limitative) la vente, l achat, l échange, la liquidation de la communauté entre époux, la liquidation d une indivision entre conjoints mariés sous le régime de la séparation de biens, la donation d effets entre vifs, la constitution de garanties, l apport dans une autre société, l apport d une universalité de biens ou d une branche d activités, la cession à la suite d une fusion ou d une scission de sociétés - et ceci, aussi bien de la nue que de la pleine propriété, de l usufruit et des droits de jouissance sur les droits de votes concernés, ou bien toute option relative à de tels transferts et/ou de la transmission de droits de vote à la suite de décès, cette condition de majorité n est plus remplie, ceci constitue une raison valable d exclusion et le (les) associé(s) qui sont concernés par cette raison valable doivent, conformément à la présente disposition des statuts, être exclus.

L exclusion est prononcée par l organe de gestion. Toute décision d exclusion doit être motivée par les raisons valables précitées dans le chef de l (des) associé(s) concerné(s).

L (les) associé(s) dont l exclusion est demandée, en est (sont) informé(s) par l organe de gestion au moyen d un courrier recommandé comportant la proposition motivée d exclusion. Une copie de cette proposition motivée est adressée aux autres associés.

L (les) associé(s) dont l exclusion est demandée, est (sont) invité(s) à faire part de ses (leurs) observations à l organe de gestion dans le mois à dater de l envoi de ce courrier recommandé. S il(s) le sollicite(nt) dans ses (leurs) observations écrites, l (les) actionnaire(s) est (sont) entendu(s).

La décision d exclusion est prise par l organe de gestion qui se réunit au plus tôt un mois et quinze jours à partir de l envoi du courrier recommandé comportant la proposition motivée d exclusion. La décision est constatée dans un procès-verbal rédigé et signé par le président.

Ce procès-verbal mentionne les faits sur lesquels l exclusion est fondée. L exclusion est transcrite dans le registre. Une copie conforme de la décision est adressée dans les quinze jours par courrier recommandé à (aux) associé(s) exclus.

La valeur de rachat des parts/ droits de vote sera déterminée par un expert-comptable ou réviseur d entreprises, choisi par l (les) associé(s) exclu(s) de la société, en accord avec le président du collège de gestion/avec le gérant unique ou, à défaut d accord, par un expert-comptable externe ou un réviseur d entreprises désigné par le Conseil de l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, sur demande du président du collège de gestion/du gérant unique, dans le mois de cette requête. Pour la détermination du prix des parts/ droits de vote, l expert ainsi désigné se basera sur la méthode des cash-flow. Au plus tard trois mois après sa désignation, l expert fixera le prix conformément à la méthode précitée, de manière définitive vis-à-vis de l (des) associé(s) exclu(s) de la société et vis-à-vis des autres associés, et le communiquera par un rapport au président du collège de gestion/au gérant unique. Dans un délai de trois jours ouvrables à dater de la réception de ce rapport, le président du collège de gestion/le gérant unique en adressera une copie à l (aux) associé(s) exclu(s) de la société, et aux autres associés.

Tous les autres associés sont obligés de reprendre les parts/ droits de vote de l (des) associé(s) exclu(s) de la société, en proportion du nombre de parts/ droits de vote que leurs effets représentent, et au prix qui a été fixé par l expert

Les frais de l expert-comptable externe ou réviseur d entreprises, sont à charge de la société.

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L (les) associé(s) exclu(s), ou ses (leurs) héritiers, à son (leur) décès, ne peu(ven)t faire valoir aucun autre droit par rapport à la société.

ARTICLE NEUF  DROIT DE PREFERENCE EN CAS D AUGMENTATION DE CAPITAL

En cas d augmentation de capital par apport en numéraire, les associés ont le droit de souscrire par préférence à l augmentation de capital, proportionnellement à la part du capital que représentent leurs effets, conformément à l article 309 du Code des sociétés.

Le délai dans lequel ce droit de préférence est exercé sera défini par l assemblée générale, mais ne peut pas être inférieur à quinze jours à partir du jour de l ouverture de la souscription. La date de l ouverture de la souscription ainsi que le délai d exercice est annoncé par l organe de gestion dans une communication adressée aux associés par courrier recommandé.

ARTICLE DIX  TRANSMISSION DES PARTS

Sous peine de nullité, les droits de vote ne peuvent être cédés entre vifs ni être transmis pour cause de mort que conformément à la loi, et en particulier la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales et l arrêté royal du 16 octobre 2009 modifiant l arrêté royal du 4 mai 1999 relatif à l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, et moyennant l approbation du collège de gestion / du gérant unique. Le Conseil de l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux est informé de toute modification dans les droits de vote et dans la composition de l actionnariat et de l organe de gestion dans les quinze jours à dater du moment où cette modification est effective.

CHAPITRE III  ORGANES DE LA SOCIETE

SECTION 1.- Assemblée générale

Les dispositions suivantes sont applicables à l assemblée générale, sous réserve de ce qui est prévu au chapitre V des présents statuts dans le cas où la société ne compte qu un seul associé.

ARTICLE ONZE  ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE  ASSEMBLEE GENERALE EXCEPTIONNELLE L assemblée générale ordinaire des associés aura lieu le troisième jeudi du mois de mai à 18 heures, soit au siège social soit en tout autre endroit à indiquer dans les convocations.

Si ce jour est un jour férié légal, l assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable qui suit, autre qu un samedi.

Lorsqu il est fait application de la procédure de décision écrite, telle que décrite à l article vingt-deux des présents statuts, la société doit avoir reçu la lettre circulaire mentionnant l agenda et les propositions de décisions, signée et datée par tous les associés, au plus tard le jour prévu par les statuts pour la tenue de l assemblée annuelle.

Une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire des associés peut être convoquée chaque fois que l intérêt de la société le requiert.

L assemblée générale des associés peut être convoquée par l organe de gestion ou par le(s) commissaire(s) et doit être convoquée à la demande d associés représentant un cinquième du capital social. L assemblée ordinaire ou extraordinaire des associés a lieu au siège de la société ou à tout autre endroit mentionné dans la convocation.

ARTICLE DOUZE - CONVOCATIONS

Les associés, les détenteurs de certificats émis avec la coopération de la société, les gérants et l éventuel commissaire, sont invités quinze jours avant l assemblée. Cette invitation est faite par courrier recommandé, à moins que les destinataires n aient individuellement, expressément et par écrit accepté de recevoir la convocation par un autre moyen de communication. Le courrier ou l autre moyen de communication mentionne l ordre du jour.

Les associés, détenteurs de certificats émis avec la collaboration de la société, les gérants et l éventuel commissaire qui participent à l assemblée ou s y font représenter, sont considérés comme y ayant été régulièrement convoqués. Ces mêmes personnes peuvent également renoncer, avant ou après l assemblée à laquelle elles n ont pas assisté, à invoquer l absence de convocation ou toute irrégularité dans la convocation. ARTICLE TREIZE - MISE A DISPOSITION DES PIECES

La copie des pièces qui doivent être mises à disposition des associés, commissaires et gérants conformément au Code des sociétés, leur est adressée avec la lettre de convocation.

Une copie de ces pièces est transmise sans délai et gratuitement aux autres personnes convoquées et qui en font la demande.

S il est fait application de la procédure de décision écrite prévue à l article vingt-deux des présents statuts, l organe de gestion adresse aux associés et aux éventuels commissaires, une copie des pièces qui doivent être mises à leur disposition en vertu du Code des sociétés, en même temps que la lettre circulaire visée à l article précédent.

ARTICLE QUATORZE - REPRESENTATION

Chaque associé peut se faire représenter à l assemblée générale par un mandataire, associé ou pas. Les procurations doivent être signées (le cas échéant, par une signature numérique telle que prévue à l article 1322, alinéa 2 du Code civil).

Les procurations doivent être communiquées par écrit, par courrier, téléfax, courriel ou tout autre moyen prévu à l article 2281 du Code civil, et être déposées au bureau de l assemblée. Le gérant peut en outre exiger qu ils soient déposés à l endroit qu il indique, trois jours avant l assemblée générale.

Les samedis, dimanches et jours fériés légaux ne sont pas considérés comme des jours ouvrables, pour l application de cet article.

ARTICLE QUINZE  LISTE DE PRESENCE - BUREAU  PROCES-VERBAUX

Avant de prendre part à la réunion, les associés ou leur(s) mandataire(s) sont tenus de signer la liste de présence, en mentionnant leur(s) nom, prénom(s), domicile ou la dénomination et le siège social de associés, et nombre de parts qu ils représentent.

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L assemblée générale des associés est présidée par le gérant ou le président du collège de gestion ou, en cas

d absence de ce dernier, par son suppléant ou par un membre de l assemblée choisi par ce dernier.

Le procès-verbal de l assemblée générale est signé par les membres du bureau et par les associés qui le

demandent. Ce procès-verbal est conservé dans un registre spécial.

ARTICLE SEIZE  DEVOIR DE REPONSE DU (DES) GERANTS(S)/ COMMISSAIRES

Les gérants répondent aux questions qui leur sont posées par les associés à propos de leur rapport ou des

points de l ordre du jour, pour autant que les faits ou éléments communiqués ne soient pas de nature à causer

un préjudice grave à la société, aux associés ou au personnel de la société.

Les commissaires répondent aux questions qui leur sont posées par les associés à propos de leur rapport.

ARTICLE DIX-SEPT  PROROGATION DE L ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

L organe de gestion a le droit, durant la séance, de reporter de trois semaines la décision de l assemblée

générale prévue à l article 11 des présents statuts, relativement à l approbation des comptes annuels. Ce report

n affecte pas les autres décisions arrêtées, sauf si l assemblée générale en décide autrement.

L organe de gestion doit reconvoquer l assemblée générale dans un délai de trois semaines, avec le même

ordre du jour.

Les formalités qui ont été remplies pour assister à la première assemblée restent valables pour la seconde. De

nouveaux dépôts sont autorisés dans les délais et conditions mentionnés dans les statuts.

La prorogation ne peut intervenir qu une seule fois.

ARTICLE DIX-HUIT  DELIBERATION  CONDITION DE PRESENCE

Aucune assemblée ne peut délibérer sur des points qui ne sont pas repris à l ordre du jour, sauf si tous les

associés, présents ou représentés dans la réunion, en décident unanimement autrement.

L assemblée générale des actionnaires peut délibérer valablement, quel que soit le nombre de parts présentes

et représentées, sauf lorsque la loi impose une exigence de présence.

ARTICLE DIX-NEUF  DROIT DE VOTE

Chaque part donne droit à une voix.

Le vote écrit est autorisé. En ce cas, le courrier par lequel le vote est émis, mentionne chaque point de l agenda

et la mention manuscrite  accepté ou  rejeté , suivi de la signature; il est adressé à la société par courrier

recommandé et doit parvenir au siège au plus tard le jour de l assemblée.

ARTICLE VINGT- MAJORITE

Les décisions sont prises à la majorité des voix qui ont participé au vote, quel que soit le nombre de parts

présentes ou représentées à l assemblée, sauf dans les cas prévus par la loi. Une abstention n est pas prise en

compte lors du comptage des voix.

ARTICLE VINGT-ET-UN  ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Lorsque l assemblée générale des actionnaires doit décider au sujet:

- d une fusion ou scission de la société;

- d une augmentation ou réduction du capital social;

- d une émission d actions sous la valeur du pair comptable;

- de la suppression ou limitation du droit de préférence à la souscription;

- de la dissolution de la société;

- de toute modification des statuts,

l objet de la décision à prendre doit être spécialement mentionné dans les convocations à l assemblée, et au

moins la moitié des parts qui représentent le capital total doit être représentée à l assemblée. Si cette dernière

condition n est pas remplie, une nouvelle assemblée doit être convoquée, qui décidera valablement, quel que

soit le nombre de parts présentes ou représentées.

Il n est statué valablement au sujet des points cités ci-dessus que par une majorité de trois quarts des voix

ayant pris part au vote. Une omission est considérée comme un vote négatif. Ceci, sans préjudice des autres

exigences de majorité prévues dans le Code des sociétés pour les modifications de l objet social, l acquisition,

la prise en gage ou la réalisation par la société de ses propres parts, la transformation de la société en une

société ayant revêtu une autre forme juridique, et la dissolution de la société en cas de pertes ramenant l actif

net à un montant inférieur au quart du capital social.

ARTICLE VINGT-DEUX  PROCEDURE DE DECISION ECRITE

A l exception des décisions qui doivent faire l objet d un acte authentique, les associés peuvent prendre par écrit

et de manière unanime à toutes les décisions qui relèvent de la compétence de l assemblée générale.

L organe de gestion envoie à cette fin, par courrier, par fax, par courriel ou par tout autre support d information,

à tous les associés et aux éventuels commissaires, une lettre circulaire mentionnant l ordre du jour et les

propositions de décisions, et demandant aux associés d approuver les propositions de décisions et de renvoyer

la lettre circulaire signée valablement au siège de la société ou tout autre lieu mentionné dans la lettre, dans un

délai mentionné dans la lettre, courant à partir de la réception de celle-ci.

Si au cours cette période, l accord de tous les associés sur tous les points de l ordre du jour et sur la procédure

écrite n est pas obtenu, les décisions sont censées ne pas avoir été prises.

Les détenteurs de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société ont le droit de prendre

connaissance des décisions au siège de la société.

ARTICLE VINGT-TROIS  COPIES ET EXTRAITS DES PROCES-VERBAUX

Les copies et/ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales, destinés aux tiers, sont signés par un

ou plusieurs gérants.

SECTION 2.- Administration

Les règles ci-après valent, à l exclusion de ce qui est prévu au chapitre V des statuts, pour le cas où la société

ne compte qu un seul associé.

ARTICLE VINGT-QUATRE  ADMINISTRATION DE LA SOCIETE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou pas.

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S il y a deux gérants ou plus, ils forment un collège, qui nomme un président et agit pour le surplus comme une assemblée délibérante.

Le(s) gérant(s) est (sont) nommé(s) par l assemblée générale pour une durée de six (6) ans maximum, éventuellement renouvelable.

Si la société compte au moins trois gérants, la majorité d entre eux doit avoir la qualité d expert-comptable et/ou de conseil fiscal et être inscrite sur la sous-liste des membres externes de l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux.

Les sociétés d experts-comptables et/ou de conseils fiscaux qui sont nommées gérantes, sont représentées par une personne physique qui dispose de la qualité pour laquelle la société entre en considération, conformément à l article 61 du Code des sociétés. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s il exerçait cette mission en nom et pour compte propre. Lorsque le collège de gestion ne compte que deux membres, au moins l un d entre eux a la qualité d expert-comptable et de conseil fiscal; l autre peut être:

- une personne physique ou morale qui a obtenu à l étranger une qualité reconnue équivalente à celle d expert-comptable et/ou de conseil fiscal;

- un membre de l Institut des Réviseurs d Entreprises;

- un contrôleur légal ou un cabinet d audit visé à l article 2 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d entreprises;

- un membre de l Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés, ou une personne physique ou morale visée aux articles 8, 9 et 10 de l arrêté royal du 15 février 2005 relatif à l exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé dans le cadre d une personne morale.

Sauf si la société ne compte qu un seul gérant, un membre au moins du collège de gestion doit avoir la qualité d expert-comptable et un membre au moins du collège de gestion doit avoir la qualité de conseil fiscal.

Lorsqu il n y a qu un gérant, qui peut (nécessairement) poser tous les actes utiles ou nécessaires à la réalisation de l objet (sauf les actes qui sont réservés par le Code des sociétés à l assemblée générale), ce gérant doit avoir les qualités d expert-comptable et de conseil fiscal.

Les gérants non démissionnaires ne peuvent être révoqués que par une décision de l assemblée générale prise à l unanimité, à l exclusion du gérant concerné lui-même, s il est également associé.

Chaque gérant peut démissionner à tout moment par simple notification à la société, sous contrainte de continuer à remplir sa fonction jusqu à ce qu il ait pu être raisonnablement pourvu à sa succession.

Les gérants sortants sont rééligibles.

L assemblée générale peut rémunérer le mandat de gérant.

Dans les huit jours à dater de leur nomination/démission, les gérants doivent déposer l extrait de l acte de leur nomination/démission prescrit par la loi au greffe du tribunal de commerce.

ARTICLE VINGT-CINQ - REUNIONS  DELIBERATION ET DECISION

Sauf lorsque la société ne compte qu un gérant, les règles suivantes sont d application.

Le collège de gestion choisit à la majorité simple un président, parmi ses membres qui ont la qualité d expert-comptable et/ou de conseil fiscal et qui sont inscrits sur la sous-liste des membres externes de l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux. Le collège de gestion détermine également, à la majorité simple, la durée du mandat de président.

Le président préside le collège de gestion et l assemblée générale. A défaut de président, sa fonction pour la réunion concernée est assurée par le plus âgé des gérants présents, à moins que le président n ait lui-même choisi son suppléant parmi les autres gérants.

Le collège de gestion se réunit chaque fois que l intérêt de la société le requiert ou qu un gérant le demande. Le collège de gestion se réunit au siège social de la société ou en tout autre lieu mentionné dans la convocation. La convocation contient l ordre du jour et est adressée au moins huit jours avant la réunion du collège. Il ne peut être délibéré et décidé valablement sur des points qui ne sont pas prévus à l ordre du jour, que pour autant que tous les gérants soient présents ou représentés, et qu ils acceptent de délibérer sur ces points en question.

Tout gérant peut, au moyen d une pièce portant sa signature (en ce compris la signature digitale telle que visée à l article 1322, 2ème alinéa du Code civil) communiquée par lettre, fax, courriel ou tout autre moyen mentionné à l article 2281 du Code civil, mandater un autre membre du collège de gestion pour le représenter à une réunion donnée. Un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues et peut, à côté de sa propre voix, émettre autant de voix qu il a reçu de procurations.

Sauf en cas de force majeure, le collège de gestion ne peut valablement délibérer et décider que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si cette condition n est pas remplie, une nouvelle réunion peut être convoquée, qui pourra délibérer et décider valablement au sujet des points qui étaient mentionnés sur l ordre du jour de la réunion précédente, pour autant qu au moins deux gérants soient présents ou représentés. Le collège de gestion peut se réunir par téléphone ou par vidéo-conférence; ceci est expressément acté au procès-verbal.

Toute décision du collège de gestion est prise à la majorité simple des voix des gérants présents ou représentés, et en cas d abstention d un ou de plusieurs d entre eux, à la majorité des autres gérants.

En cas de parité des voix, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Exceptionnellement, lorsque l urgente nécessité et l intérêt de la société l exigent, les décisions du collège de gestion peuvent être prises de l accord écrit unanime des gérants.

ARTICLE VINGT-SIX - DIRECTEUR

Les règles suivantes sont d application, sauf lorsque la société ne compte qu un gérant.

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Le collège de gestion peut confier la gestion journalière de la société à un ou plusieurs directeurs, dans les limites de leur compétence professionnelle et sous réserve des restrictions légales relatives au port du titre et à l exercice des professions d expert-comptable et de conseil fiscal.

En particulier, le(s) directeur(s) à qui la gestion journalière a été confiée, et qui ne sont pas personnellement membres de l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, ne peu(ven)t poser aucun acte ni prendre aucune décision qui se rapporte, directement ou indirectement, à l exercice des professions d expert-comptable et de conseil fiscal ou au port de ces titres.

Le collège de gestion détermine les compétences particulières et les rémunérations, à charge des frais généraux, afférentes à cette fonction.

Dans le cadre de la gestion journalière, la société est représentée vis-à-vis des tiers, en droit et en dehors, par un directeur, agissant séparément.

ARTICLE VINGT-SEPT- COMPETENCES DU COLLEGE

Les règles suivantes sont d application, sauf lorsque la société ne compte qu un gérant.

Le collège de gestion dispose des pouvoirs d administration et de disposition les plus étendus conformément à l objet de la société, et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l objet de la société, à l exception de ceux qui sont expressément réservés par la loi à l assemblée générale, et sous contrainte des dispositions particulières relatives à l octroi et au port des qualités et des titres d expert-comptable et/ou conseil fiscal, telles que prévues par la loi du 22 avril 1999 et de ses arrêtés d exécution.

Le(s) gérant(s) qui n a(ont) pas la qualité d expert-comptable et/ou de conseil fiscal ne peu(ven)t en particulier poser aucun acte ou prendre aucune décision qui impliquerait, directement ou indirectement, une ingérence dans l exercice des professions et des missions d expert-comptable et/ou de conseil fiscal, telles que décrites aux articles 34 et 38 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales. Cette limitation n est pas applicable au(x) gérant(s) qui dispose(nt) d une qualité mentionnée à l article [24, 6ème alinéa]1 des statuts qui les autoriserait à réaliser cette (ces) mission(s) en nom personnel.

Sans préjudice de ce qui précède, tout ce qui n est pas expressément réservé par les statuts ou par la loi à la décision de l assemblée générale, ressortit par conséquent à la compétence du collège de gestion.

ARTICLE VINGT-HUIT  REPRESENTATION DE LA SOCIETE

Le gérant unique représente la société vis-à-vis des tiers et en droit, en tant que demanderesse ou défenderesse.

Dès qu il y a au moins deux gérants, la société est valablement représentée vis-à-vis des tiers par deux gérants, qui ne doivent pas produire de procuration, sans préjudice de l article 26 et sous réserve de délégations particulières. SECTION 3.- Contrôle

ARTICLE VINGT-NEUF - CONTRÔLE

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations traduites dans les comptes annuels, est déféré à un ou plusieurs commissaires. Les commissaires sont choisis par l assemblée générale des associés, parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l Institut des Réviseurs d entreprises. Les commissaires sont nommés pour un délai renouvelable de trois ans.

Toutefois, aussi longtemps que la société peut bénéficier de l exception prévue à l article 141, 2° du Code des sociétés, chaque associé dispose individuellement, conformément à l article 166 du Code des sociétés, des pouvoirs d investigation et de contrôle d un commissaire.

L assemblée générale des associés conserve cependant toujours le droit de nommer un commissaire, indépendamment des critères légaux. Si aucun commissaire n est nommé, chaque associé peut se faire assister ou représenter par un expert-comptable externe. La rémunération de cet expert-comptable incombe à la société s il a été nommé avec le consentement de celle-ci, ou en vertu d une décision judiciaire. Dans ces cas, les observations de l expert-comptable sont communiquées à la société.

CHAPITRE IV  COMPTES ANNUELS ET REPARTITION DU BENEFICE

ARTICLE TRENTE  EXERCICE COMPTABLE

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. ARTICLE TRENTE-ET-UN  COMPTES ANNUELS

A la fin de chaque exercice comptable, l organe de gestion établit, conformément aux dispositions applicables en la matière, l inventaire et les comptes annuels, qui doivent être soumis à l assemblée générale.

Un mois avant l assemblée générale, l organe de gestion transmet ces documents, ainsi qu un rapport, au(x) commissaire(s) ou (à l )associé(s) chargé(s) du contrôle.

Celui-ci (ceux-ci) établi(ssen)t un rapport au sujet de leur mission de contrôle. Quinze jours avant l assemblée, les comptes annuels, constitués du bilan, du compte de résultats et de l annexe, des rapports des administrateurs et (du) commissaire(s) (ou (de l ) associé(s) chargé du contrôle) sont mis à disposition des associés au siège de la société.

ARTICLE TRENTE-DEUX  REPARTITION DU RESULTAT

Annuellement, au moins cinq pour cent du bénéfice net de la société est prélevé pour la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement n est plus obligatoire dès que le fonds de réserve atteint un dixième de la partie fixe du capital social.

L assemblée générale décide à la majorité des voix, sur proposition de l organe de gestion, de l affectation du solde.

ARTICLE TRENTE-TROIS - PAIEMENT

Le paiement des dividendes attribués par l assemblée générale s effectue aux temps et lieux fixés par elle ou par l organe de gestion.

Les dividendes qui n ont pas été encaissés sont prescrits par cinq ans.

ARTICLE TRENTE-QUATRE  DIVIDENDE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

L organe de gestion est compétent pour distribuer un acompte à imputer sur le dividende qui sera distribué sur les résultats de l exercice en cours.

Cette distribution ne peut avoir lieu que par prélèvement sur le bénéfice de l exercice en cours, le cas échéant réduit de la perte reportée, ou majoré du bénéfice reporté, à l exclusion de tout prélèvement sur des réserves constituées et en tenant compte des réserves à constituer en vertu d une disposition légale ou statutaire. Elle ne peut en outre être effectuée que si, sur le vu d un état, vérifié par le commissaire et résumant la situation active et passive, l organe de gestion constate que le bénéfice calculé conformément à l alinéa 2 est suffisant pour permettre la distribution d un acompte.

Le rapport de vérification du commissaire est annexé à son rapport annuel.

La décision de l organe de gestion de distribuer un acompte ne peut être prise plus de deux mois après la date à laquelle a été arrêtée la situation active et passive.

La distribution ne peut être décidée moins de six mois après la clôture de l'exercice précédent ni avant l'approbation des comptes annuels se rapportant à cet exercice.

Lorsqu'un premier acompte a été distribué, la décision d'en distribuer un nouveau ne peut être prise que trois mois au moins après la décision de distribuer le premier.

Lorsque les acomptes excèdent le montant du dividende arrêté ultérieurement par l'assemblée générale, ils sont, dans cette mesure, considérés comme un acompte à valoir sur le dividende suivant.

CHAPITRE V  DISPOSITIONS APPLICABLES LORSQUE LA SOCIETE NE COMPTE QU UN ASSOCIE ARTICLE TRENTE-CINQ  DISPOSITION GENERALE

Toutes les dispositions des présents statuts sont applicables lorsque la société ne compte qu un seul associé, dans la mesure où elles ne sont pas opposées aux règles suivantes, lesquelles concernent l unipersonnalité, et sauf disposition contraire.

ARTICLE TRENTE-SIX  QUALITE DE L ASSOCIE

L associé unique doit être expert-comptable et conseil fiscal et être inscrit sur la sous-liste des membres externes de l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux.

ARTICLE TRENTE-SEPT  AUGMENTATION DE CAPITAL  DROIT DE PREFERENCE

Si l associé unique décide d augmenter le capital en numéraire, l article 9 des présents statuts n est pas d application.

ARTICLE TRENTE-HUIT  GERANT - DESIGNATION

Si aucun gérant n est nommé, l associé unique est d office titulaire de tous les droits et obligations d un gérant. Aussi bien l associé unique qu un tiers peut être nommé gérant, conformément aux dispositions des présents statuts, et dans le respect de la loi.

ARTICLE TRENTE-NEUF - REVOCATION

Lorsqu un tiers est nommé gérant, il peut être révoqué à tout moment par l associé unique, sauf s il est nommé pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée moyennant préavis.

ARTICLE QUARANTE - CONTROLE

Aussi longtemps que la société n a pas de commissaire, et qu un tiers en est gérant, l associé unique exerce tous les pouvoirs du commissaire, conformément à l article 29 des statuts.

Aussi longtemps que l associé unique est également gérant, et qu aucun commissaire n est nommé, il n existe pas de contrôle au sein de la société.

ARTICLE QUARANTE-ET-UN  ASSEMBLEE GENERALE

L associé unique exerce tous les pouvoirs qui reviennent à l assemblée générale. Il ne peut déléguer ces pouvoirs. Ses décisions sont inscrites dans un procès-verbal signé par lui, qui est repris dans un registre conservé au siège de la société.

Si l associé unique est également gérant, les formalités pour la convocation de l assemblée générale doivent être respectées conformément à l article 268 du Code des sociétés, mais pas en ce qui concerne l associé.

CHAPITRE VI  DISSOLUTION ET LIQUIDATION

ARTICLE QUARANTE-DEUX - LIQUIDATION

La société est dissoute dans les cas prévus par la loi.

La société peut également, à tout moment, être mise en liquidation par une décision de l assemblée générale, qui délibère dans les termes prescrits pour une modification des statuts.

La réunion de toutes les parts en une seule main n a pas pour conséquence la dissolution de la société. L associé unique ne reste responsable des engagements de la société qu à concurrence de son apport. Lorsque, dans la société privée à responsabilité limitée devenue unipersonnelle, l'associé unique est une personne morale et que, dans un délai d'un an, un nouvel associé n'est pas entré dans la société ou que celle-ci n'est pas dissoute, l'associé unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées après la réunion de toutes les parts entre ses mains jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou la publication de sa dissolution.

En cas de dissolution de la société, la liquidation est effectuée par un ou plusieurs liquidateurs désignés par l assemblée générale, sous réserve de la confirmation ou de l homologation de sa ou leur nomination par le Président du tribunal de commerce compétent. L assemblée déterminera les pouvoirs et les émoluments du ou des liquidateurs et ce conformément aux articles 184 et suivants du Code des sociétés.

Les liquidateurs disposent de tous les pouvoirs prévus aux articles 186 et 187 du Code des sociétés, sans qu une autorisation spéciale de l assemblée générale soit requise. L assemblée générale peut toutefois, à tout moment, limiter ces pouvoirs par décision prise à la majorité simple.

Pour la liquidation des affaires courantes qui impliquent une intervention dans l exercice de la profession d expert-comptable et/ou de conseil fiscal, ou qui ont trait au port du titre d expert-comptable et/ou de conseil fiscal, le(s) liquidateur(s) qui n a (n ont) pas cette qualité fera (feront) appel à une personne qui jouit de la (des) qualité(s) requise(s).

ARTICLE QUARANTE-TROIS  DECOMPTE FINAL

Volet B - Suite

Après apurement des dettes et des frais, le solde sera prioritairement affecté au remboursement des paiements

effectués pour la libération des parts.

Si toutes les parts n ont pas été libérées dans la même mesure, les liquidateurs rétablissent l équilibre entre les

parts du point de vue de leur libération, soit en faisant des appels de fonds complémentaires, soit en effectuant

des remboursements partiels.

Les actifs restants sont également répartis entre les parts.

CHAPITRE VII  DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE QUARANTE-QUATRE  ELECTION DE DOMICILE

Chaque associé ou gérant qui réside à l étranger et qui n a pas élu domicile en Belgique, est censé, pour

l application des présents statuts, avoir élu domicile au siège de la société pour la durée de sa fonction, là où

toutes les communications, significations et citations pourront valablement lui être faites.

ARTICLE QUARANTE-CINQ  DROIT DES SOCIETES - DEONTOLOGIE

Toutes les dispositions statutaires qui ne seraient pas conformes aux dispositions impératives du Code des

sociétés, à la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales ou aux règles déontologiques

de l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, seront tenues pour non écrites.

Toutes les dispositions du Code des sociétés qui sont conciliables avec les présents statuts, et qui ne s y

trouvent pas encore, y sont réputées inscrites de plein droit.

ARTICLE QUARANTE-SIX  DISPOSITION GENERALE

Les dispositions des présents statuts qui violeraient une règle impérative, seront considérées comme non écrites,

sans que cette irrégularité influence les autres dispositions statutaires.

III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Les fondateurs, réunis en assemblée générale, prennent à l'unanimité les décisions suivantes :

1.- Reprise d'engagements

Tous les engagements ainsi que toutes les obligations qui en résultent et toutes les activités entreprises depuis le 01 septembre 2013, par les fondateurs précités, au nom et pour compte de la société en formation, sont repris par la société présentement constituée.

2.- Premier exercice social

Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d un extrait du présent acte, pour se clôturer le 31 décembre 2014.

Toutefois, toutes les opérations réalisées par les fondateurs depuis le 01 septembre 2013, jusqu au jour du dépôt au greffe d un extrait du présent acte, sont aux profits et aux risques de la société présentement constituée.

3.- Première assemblée générale annuelle

La première assemblée générale annuelle aura lieu en mai 2015.

4.- Nomination - Mandat de gérant.

L'assemblée désigne en qualité de gérant non-statutaire:

- Monsieur LÉONARD, Stéphane Henri Claude Ghislain, né à Namur, le vingt-cinq mai mille neuf cent

soixante-quatre, de nationalité belge, divorcé non remarié, domicilié à 5020 NAMUR, Rue Bois de Boquet(TX),

15, expert-comptable agréé IEC numéro 8672 2 F 64, qui accepte.

La durée du mandat de gérant ci-avant nommé a une durée de 6 ans. Son mandat expirera donc après

l assemblée annuelle de 2019.

Sauf décision contraire de l assemblée générale, le mandat de gérant est gratuit.

Conformément à l article 28 des statuts, chaque gérant dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom

de la société.

5.- Commissaire

La société répondant aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, et en application des dispositions

légales, l'assemblée décide de ne pas nommer de commissaire.

6.- I.E.C. - Institut des Experts-comptables

Les présents statuts ont été soumis à l approbation de l Institut des Experts-Comptables.

Lors de toutes modifications aux statuts, les projets desdites modifications seront soumis pour approbation à

l institut.

Les décisions qui précèdent n auront d effet qu au moment où la société sera dotée de la personnalité morale,

c est-à-dire au jour du dépôt de l extrait du présent acte au greffe du Tribunal de Commerce compétent.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME délivré avant enregistrement de l acte uniquement pour l e-dépôt et la publication aux Annexes du Moniteur belge.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 19.05.2016, DPT 31.08.2016 16564-0580-011

Coordonnées
AUXILIAIRE COMPTABLE & FISCALE, EN ABREGE …

Adresse
CHAUSSEE DE TIRLEMONT 90 5030 GEMBLOUX

Code postal : 5030
Localité : GEMBLOUX
Commune : GEMBLOUX
Province : Namur
Région : Région wallonne