BELYS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : BELYS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 837.210.463

Publication

05/07/2011
ÿþutiji J Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe , AU GREFFE DU 'Rii3i INAI

Mod 2.1

Réservé

au

Moniteur

belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2011- Annexes du Moniteur belge

IV' d'entreprise : D 3 % boci63

Dénomination T (en entier) : BELYS

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : 5004 Namur (Bouge), chaussée de Louvain, 454

Objet de l'acte : Constitution

D'un acte reçu par Maître Etienne de Francquen, notaire à Namur, le seize juin deux mille onze, en cours d'enregistrement au Deuxième Bureau de l'Enregistrement de Namur, il résulte que

1. Madame BAHLAOUY Jamila, née à Namur, le 5 mars 1969, inscrite au registre national sous le numéro 690305 208-45, divorcée et non remariée, domiciliée et demeurant à 5004 Namur (Bouge), Chaussée de Louvain, 454.

2. Monsieur BLANCHY Paul Bernard Simon Anne, né à Kinshasa (ex Congo Belge), le 11 mai 1972, inscrit au registre national sous le numéro 720511 145-05, célibataire, domicilié et demeurant à 5100 Namur (Jambes, rue Renée Prinz, 14.

Ont constitué entre eux une société privée à responsabilité limitée adoptant les statuts suivants A. DENOMINATION - SIEGE SOCIAL - OBJET - DUREE

Article 1 : Formation

La société revêt la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée.

Article 2 : Dénomination

La société aura comme dénomination "BELYS".

Cette dénomination doit, dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention "Société Privée à Responsabilité Limitée" reproduite lisiblement et en toutes lettres; elle doit, en outre, dans ces mêmes documents, étre accompagnée de l'indication précise du siège de la société, des mots "Registre des Personnes Morales" ou des initiales "RPM", suivis de l'indication du siège du Tribunal de Commerce dans le ressort duquel la société a son siège, ainsi que du numéro d'immatriculation.

Article 3 : Siège Social

Le siège social est établi à 5004 Namur (Bouge), Chaussée de Louvain, 454.

La société peut établir par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.

Le siège social peut être transféré en tout endroit de la Région Wallonne et de la Région de Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance, qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en résulte au présent article des statuts.

Article 4 : Objet

La société a pour objet le commerce en gros et/ou en détail de tous produits de soins destinés au bien-être du corps (huiles, tisanes, crèmes, accessoires et autres produits en tous genres) ainsi que les soins du corps par le massage, la relaxation, la détente.

La société pourra d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter la réalisation, directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, pour son compte propre ou pour compte de tiers.

La société pourra notamment s'intéresser par voie d'apports, de souscription, de fusion, de prise de participation, d'intervention financière, ou par tout autre mode, dans toutes autres entreprises, associations ou sociétés ayant en tout ou en partie, un objet similaire, analogue ou connexe au sien, ou susceptible d'en favoriser l'extension ou le développement.

Article 5 : Durée

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



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La société a été constituée pour une durée illimitée.

Elle peut prendre des engagements pour un terme dépassant la date de sa dissolution anticipée éventuelle.

S. CAPITAL - PARTS SOCIALES

Article 6 : Capital social

Le capital social est fixé à la somme de DIX-HUIT MILLE SiX CENTS EUROS (18.600¬ ) représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième du capital, qui ont été entièrement souscrites et libérées à concurrence d'un/tiers à la constitution.

Article 7 : Augmentation - Réduction

Le capital social pourra être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois, par décision de l'assemblée générale des associés délibérant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts.

En cas d'augmentation du capital, l'assemblée pourra décider que celle-ci se fera avec prime d'émission, dans ce cas, l'assemblée fixera librement le montant et l'affectation de la prime.

La décision d'augmenter le capital et la réalisation de cette décision devront être constatées dans le même acte.

A moins de résolution différente, prise à la majorité des trois quarts des voix, par l'assemblée générale qui votera l'augmentation de capital, les associés pourront souscrire par préférence, les parts sociales dont la souscription aura lieu en numéraire. Dans ce cas, à moins que les associés désirant souscrire les dites parts n'en décident autrement, chacun d'eux participera à la souscription proportionnellement au nombre de parts déjà possédées par lui.

Article 8 : Caractère des parts sociales

Les parts sociales sont nominatives; elles ne pourront jamais être représentées par des titres négociables; le titre de chaque associé résultera seulement du registre des associés tenu au siège social qui contiendra la désignation de chaque associé, le nombre de parts lui appartenant, ainsi que ie montant des versements effectués. Tout associé ou tout tiers intéressé peut prendre connaissance de ce registre au siège social de la société.

Chaque part sociale est indivisible. Les copropriétaires indivis d'une part sont tenus de se faire représenter auprès de la société par un seul d'entre eux ou par un mandataire associé, réputé propriétaire à l'égard de la société, à défaut de quoi, l'exercice des droits afférents aux dites parts sera suspendu jusqu'à la réalisation de pareille représentation.

Les droits afférents aux parts sociales grevées d'un usufruit sont exercés par l'usufruitier seul.

Article 9 : Cession de parts

I. Au cas où la société ne compte pas plus de trois associés, et à défaut d'accord différent entre les associés, celui d'entre eux qui désire céder un ou plusieurs parts sociales doit informer ses coassociés de son projet de cession par lettre recommandée, en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts sociales dont la cession est proposée, ainsi que le prix offert. Dans la quinzaine de la date de la lettre du cédant éventuel, les autres associés devront adresser à celui-ci une lettre recommandée, faisant connaître leur décision. Ils ne sont pas tenus de la motiver. Faute par eux d'avoir adressés leur réponse dans les formes et délais ci-dessus, leur décision est considérée comme affirmative.

Il. Si la société est composée de plus de trois associés, et à défaut d'accord contraire entre tous les associés, il sera procédé comme suit

L'associé qui veut céder une ou plusieurs parts sociales doit aviser la société par lettre recommandée de son projet de cession, en fournissant sur la cession projetée les indications de détails prévues à l'alinéa premier du paragraphe premier de cet article. Dans les huit jours de cet avis, la gérance doit informer par lettre recommandée chaque associé du projet de cession en lui indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts sociales dont la cession est projetée, ainsi que le prix offert pour chaque part sociale, et en demandant à chaque associé s'il autorise la cession au ou aux cessionnaires proposés par le cédant éventuel. Dans la quinzaine de cet avis, chaque associé doit adresser à la gérance une lettre recommandée faisant connaître sa décision. lis ne sont pas tenus de la motiver. Faute par eux d'avoir adressé leur réponse dans les formes et détails ci-dessus, leur décision est considérée comme affirmative.

La gérance doit notifier au cédant éventuel le résultat de la consultation des associés, par lettre recommandée, dans les trois jours de l'expiration du délai donné aux associés pour faire connaître leur décision.

Les dispositions qui précèdent sont applicables dans tous les cas de cession de parts sociales entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, alors même que la cession aurait lieu en vertu d'une décision de justice ou par voie d'adjudication aux enchères.

L'avis de cession, point de départ des délais, peut être donné dans ce dernier cas, soit par le cédant,

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soit par l'adjudicataire.

Recours en cas de refus d'agrément

Le refus d'agrément d'une cession ne donne lieu à aucun recours.

Les associés opposants ont six mois à dater du refus pour trouver acheteur, faute de quoi ils sont tenus d'acquérir eux-mêmes les parts ou de lever l'opposition.

En aucun cas, le cédant ne peut exiger ia dissolution de la société.

Le prix de rachat est fixé chaque année par l'assemblée générale appelée à statuer sur le bilan, selon les modalités reprises aux présents statuts. Ce point doit être porté à l'ordre du jour. Le prix ainsi fixé est valable jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle et ne peut être modifié entretemps que par une décision de l'assemblée générale prise aux conditions de quorum et de majorités requises pour les modifications aux statuts.

Le prix est payable au plus tard dans l'année à compter du jour du rachat.

Article 10 : Valeur des parts

La valeur des parts sera déterminée par le montant du capital nominal diminué ou majoré, suivant le cas, de la moyenne des bénéfices distribués, et/ou réservés, des amortissements, charges financières, répertoriés par les deux derniers bilans, le tout divisé par le nombre de parts sociales alors existantes.

Article 11

Au décès de l'un des associés, les héritiers et légataires de l'associé décédé seront tenus, dans le plus bref délai, de faire connaître à la gérance, leurs nom, prénom, profession et domicile, de justifier de leurs qualités héréditaires en produisant des actes réguliers établissant ces qualités à titre universel ou particulier et de désigner éventuellement celui d'entre eux qui remplira les fonctions de mandataire commun.

Jusqu'à ce qu'ils aient produit cette justification, les ayants-cause du défunt ne pourront exercer aucun des droits appartenant à ce dernier vis-à-vis des associés survivants de la société; celle-ci suspendra notamment le paiement des dividendes revenant aux parts du défunt et des intérêts des créances de ce dernier sur la société.

Les héritiers et représentants de l'associé décédé ne pourront en aucun cas s'immiscer dans les actes de l'administration sociale. Ils devront, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux comptes annuels et aux décisions régulièrement prises par l'assemblée générale.

Les héritiers et légataires seront tenus de solliciter l'agrément des coassociés du défunt dans les formes et délais prévus à l'article 10.

Article 12 : Transmission des parts

Les transferts ou transmissions de parts sont transcrits dans le registre des associés, ces inscriptions sont datées et signées par le cédant et le cessionnaire ou par leur mandataire en cas de cession entre vifs, par un gérant et par le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort. Les transferts ou transmission de parts n'ont d'effet vis-à-vis de la société ou des tiers qu'à dater du jour de leur inscription dans ledit registre.

C. GESTION

Article 13 : De fa gérance

La gestion de la société est confiée à un ou des gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée générale pour une durée qu'elle détermine et à laquelle il pourrait être mis fin en tous temps par une décision de l'assemblée générale.

La durée de leurs fonctions n'est pas limitée.

En cas de décès, de démission ou de révocation d'un gérant, il sera pourvu à son remplacement par l'assemblée générale des associés statuant à la majorité absolue des voix.

Le gérant ne peut s'intéresser ni directement, ni indirectement, à aucune entreprise susceptible de faire concurrence à la société.

Article 14

La gérance peut déléguer la gestion journalière de la société à un directeur associé ou non, et déléguer à tout mandataire des pouvoirs spéciaux déterminés.

Chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société, sauf ce que la loi réserve à l'assemblée générale.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

II peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Les actions judiciaires tant en demandant qu'en défendant sont suivies au nom de la société par le

gérant. '

Article 15

Les signatures des gérants ou des fondés de pouvoirs doivent être précédées ou suivies

immédiatement de l'indication de la qualité en vertu de laquelle ils agissent.

Si un gérant e un intérêt opposé à celui de la société dans une opération, celle-ci sera effectuée pour

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compte de la société par un autre gérant à ce qualifié, ou à défaut, par un mandataire "ad hoc" désigné

par l'assemblée générale des associés.

Article 16

Le mandat de gérant sera rémunéré ou gratuit selon décision de l'assemblée générale.

Dans le cas où le gérant n'est pas un associé de la société, une rémunération pourra être prévue et

fixée par les associés en assemblée générale statuant à la majorité absolue des voix.

Article 17 : Surveillance

Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou

plusieurs commissaires, nommés pour trois ans par l'assemblée générale parmi les membres de

l'Institut des Réviseurs d'Entreprises et rééligibles.

Les émoluments du ou des commissaires seront fixés par l'assemblée générale à l'occasion de leur

nomination. Les commissaires sortants sont rééligibles.

D. ASSEMBLEE GENERALE

Article 18 : De l'assemblée générale des associés

Les décisions des associés sont prises en assemblée générale.

Sauf dans les cas prévus par la loi et dans les statuts, l'assemblée générale statue à la majorité

simple des voix.

Chaque associé peut convoquer l'assemblée générale chaque fois que l'intérêt social l'exige, les

convocations sont faites par lettre recommandée, contenant l'ordre du jour, et sont adressées à chaque

associé au moins quinze jours d'avance. Les convocations ne seront pas nécessaires lorsque tous les

associés consentent à se réunir.

L'assemblée générale ordinaire des associés aura lieu de plein droit au siège social, le deuxième

lundi de mai à dix heures; si ce jour était férié, l'assemblée serait reportée au lendemain ou au plus

prochain jour ouvrable.

Article 19

Une assemblée générale extraordinaire devra être convoquée conformément à l'article précédent,

pour toute modification de statut et de demande de dissolution de la société.

L'assemblée générale des associés et spécialement l'assemblée générale extraordinaire délibérera

suivant les règles prévues aux articles 286 et suivants du Code des Sociétés.

E. BILAN - REPARTITION - RESERVES

Article 20

L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre.

Article 21

Chaque année, conformément aux articles 92 et 93 du Code des Sociétés, la gérance dresse un

inventaire et établit les comptes annuels. Ces derniers doivent être soumis à l'approbation de

l'assemblée générale dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice.

Dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée, les comptes annuels sont déposés par les

soins de la gérance, à un des sièges de la Banque Nationale de Belgique.

Article 22

L'excédent favorable du bilan, déduction faite de toutes charges, frais généraux et amortissements,

constitue le bénéfice net de la société.

Sur le bénéfice net ainsi déterminé, il sera prélevé annuellement cinq pour cent pour être affecté à la

formation de la réserve légale; ce prélèvement ne devra plus être effectué dès que la réserve légale

aura atteint le dixième du capital social.

L'affectation à donner au solde du bénéfice sera déterminé annuellement par l'assemblée générale

ordinaire statuant à la majorité simple.

Chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la

liquidation.

Aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il

résulte des comptes annuels est, ou devenait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du

capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

F. DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 23

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale.

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne ni la dissolution de plein droit, ni la dissolution judiciaire de la société.

Si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois á dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

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belge

Volet B - Suite

La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'assemblée générale. Si la gérance propose la poursuite des activités, il expose dans son rapport les mesures qu'il compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée aux associés en même temps que la convocation.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social mais, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au minimum fixé par l'article 333 du Code des Sociétés, tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la société.

Article 24

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, l'assemblée générale des associés désigne le ou les liquidateurs, détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments et fixe le mode de liquidation, conformément aux articles 184 et suivants du Code des Sociétés.

Article 25

Après apurement de toutes les dettes et charges, et des frais de liquidation, l'actif net sert tout d'abord à rembourser en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des parts.

Le surplus disponible est réparti entre tous les associés, suivant le nombre de leurs parts.

Article 26

Pour l'exécution des présents statuts, tout associé ou gérant, domicilié à l'étranger, élit, par les présentes, domicile au siège social, où toutes communications, sommations, assignations ou significations peuvent lui être valablement faites.

Article 27

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, il est référé au Code des Sociétés.

DISPOSITIONS FINALES OU TRANSITOIRES

La société étant constituée, l'assemblée générale s'est réunie et a décidé:

1) Exceptionnellement, le premier exercice social commencera ce jour pour finir le trente et un décembre deux mille douze.

2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en deux mille treize.

3) Est nommée en qualité de gérante, sous condition suspensive du dépôt des statuts au greffe: - Madame BAHLAOUY Jamila qui a accepté.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Etienne de Francquen, notaire Nar~lur

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Déposé en même temps : expe l ion avec attestation bancaire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



27/05/2016 : RADIATION D'OFFICE N° BCE
07/06/2017 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
03/01/2018 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)

Coordonnées
BELYS

Adresse
CHUASSEE DE LOUVAIN 454 5004 BOUGE

Code postal : 5004
Localité : Bouge
Commune : NAMUR
Province : Namur
Région : Région wallonne