BENONIT CONSTRUCT

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : BENONIT CONSTRUCT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 848.475.133

Publication

07/09/2012
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

*12304601*

Déposé

05-09-2012



Greffe

N° d entreprise : 0848475133

Dénomination (en entier): BENONIT CONSTRUCT

(en abrégé):

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège: 5070 Fosses-la-Ville, Rue Lieutenant-Cotelle, Le Roux 86

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

D un procès-verbal dressé par le Notaire Thibaut de PAUL de BARCHIFONTAINE, associé à la résidence de Namur/Bouge, en date du cinq septembre deux mille douze, en cours d enregistrement, il résulte que:

Monsieur BENONIT Alex Alexandre Francis Ghislain, né à Falisolle le dix-huit août mil neuf cent soixante et un, époux de Madame Marianne MOINEAGA, demeurant et domicilié à 5070 Fosses-la-Ville (Le Roux), rue de Claminforge, 219 et

Monsieur BENONIT Denis (seul prénom), né à Charleroi le vingt-quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-six, célibataire, demeurant et domicilié à 5070 Fosses-la-Ville (Le Roux), rue de Claminforge, 219,

ont constitué une société commerciale sous forme de société privée à responsabilité limitée sous la dénomination

« BENONIT CONSTRUCT »,

dont le siège social sera établi à 5070 Fosses-la-Ville, Rue Lieutenant-Cotelle, Le

Roux, 86

dans le ressort du Tribunal de Commerce de Namur et au capital de dix-huit mille

six cents

euros (18.600 EUR), représenté par dix-huit mille six cents (18.600) parts sociales,

sans

mention de valeur nominale.

2

Plan financier

Les comparants ont remis ce jour, au notaire soussigné, le plan financier de la

société.

Souscription et libération des parts sociales par apport en espèces

Les comparants déclarent que les dix-huit mille six cents (18.600) parts sociales

sont à

l instant souscrites en espèces par eux, au prix de un euro (1,00 ¬ ), chacune,

comme suit :

- Monsieur Alex BENONIT, comparant : dix-huit mille cinq cent nonante-neuf

(18.599) parts

sociales, soit pour dix-huit mille cinq cent nonante-neuf euros (18.599,00 ¬ );

- Monsieur Denis BENONIT, comparant : une (1) part sociale, soit pour un euro

(1,00 ¬ ).

Soit ensemble : dix-huit mille six cents (18.600) parts sociales, pour dix-huit mille six

cents

euros (18.600,00 ¬ ).

Les comparants déclarent que chacune des parts sociales est libérée à

concurrence de un/tiers,

par un versement d une somme de SIX MILLE DEUX CENTS EUROS (6.200,00 ¬ )

qu ils

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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ont effectué préalablement à la constitution de la société sur un compte spécial

ouvert au nom

de la société en formation auprès de CBC, compte numéro BE53 7320 2840 1853,

de sorte

que la société a dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de SIX

MILLE DEUX

CENTS EUROS (6.200,00 ¬ ).

Conformément au Code des sociétés, une attestation de l organisme dépositaire,

datée du

quatre septembre deux mille douze et justifiant ce dépôt, a été remise au Notaire

soussigné.

Les comparants, représentés comme dit ci-dessus, préalablement à la constitution

de la société

qui va suivre, reconnaissent :

a. savoir que tout bien appartenant à l une des personnes visées à l article 220 du

Code des

sociétés, à un administrateur ou à un actionnaire, fondateur, associé ou gérant, que

la

société se propose d acquérir dans un délai de deux ans à compter de sa

constitution, le

cas échéant, en application de l article 60 du Code des sociétés, pour une contre-

valeur au

moins égale à un/dixième du capital souscrit, doit faire l objet d un rapport établi soit

par

le commissaire, soit, pour la société qui n en a pas, par un reviseur d entreprises

désigné

par le conseil d administration ;

b. que le notaire instrumentant a attiré leur attention sur les dispositions légales

relatives,

respectivement à la responsabilité personnelle qu encourent les administrateurs et

gérants

de sociétés, en cas de faute grave et caractérisée, à l obligation de remettre au

notaire

instrumentant un plan financier justifiant le montant du capital de la présente société

et à

l interdiction faite par la loi à certaines personnes de participer à l administration et

au

contrôle de la société.

2. STATUTS

Les comparants fixent les statuts de la société comme suit :

ARTICLE UN  FORME - DENOMINATION

La société adopte la forme de la société privée à responsabilité limitée. Elle est

dénommée

« BENONIT CONSTRUCT ».

La dénomination doit toujours être précédée ou suivie des mots "Société Privée à

Responsabilité Limitée", ou en abrégé "SPRL".

Dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande

et autres

pièces et documents émanant de la société, cette dénomination doit toujours être

précédée ou

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suivie immédiatement et de façon lisible de la mention "Société Privée à

Responsabilité

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Limitée" ou des initiales « SPRL ».

Elle doit en outre être accompagnée de l'indication précise du siège social de la

société, des

mots "Registre des personnes morales" ou des lettres abrégées "R.P.M." suivie de

l'indication

du ou des sièges du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son

siège social

et ses sièges d'exploitation ainsi que du ou des numéros d'immatriculation.

ARTICLE DEUX - SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 5070 Fosses-la-Ville, Rue Lieutenant-Cotelle, Le Roux,

86, dans le

ressort du Tribunal de Commerce de Namur.

Il pourra être transféré en tout endroit de la région de langue française de Belgique

ou de la

région de Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance.

Tout changement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur Belge par

les soins de

la gérance.

La société pourra, par simple décision de la gérance, établir des succursales ou

agences en

Belgique ou à l'étranger.

ARTICLE TROIS - OBJET

La Société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, soit pour elle-même, soit

pour

compte de tiers toutes opérations se rapportant directement ou indirectement :

- l'entreprise de construction de bâtiments (gros-oeuvre);

- l'entreprise générale de construction (exécution totale et partielle de travaux de

parachèvement ou de coordination de ceux-ci lors de leur exécution par des

soustraitants);

- l'entreprise de menuiserie et charpenterie du bâtiment;

- l'entreprise de peinture industrielle, l'entreprise de recouvrement de corniches en

PVC,

l'entreprise de démoussage de toitures, l'entreprise de ramonage de cheminées,

l'entreprise

d'installation d'échafaudages, de rejointoyage et nettoyage de façades, l'entreprise

de

travaux d'égouts, de travaux de distribution d'eau et de gaz, l'entreprise de travaux

de pose

de câbles et de canalisations diverses;

- l'entreprise de terrassement, l'entreprise de travaux de drainage;

- l'entreprise de placement de clôtures;

- l'entreprise d'isolation thermique et acoustique;

- l'entreprise de ventilation, de chauffage à air chaud, de conditionnement d'air et

tuyauteries industrielles;

- l'entreprise de placement de paratonnerres;

- l'entreprise de placement de ferronneries, volets, menuiseries métalliques et PVC;

- la fabrication d'agglomérés de ciment et de produits préfabriqués en ciment ou en

béton;

- l'entreprise de garnissage de meubles non métalliques;

- l'entreprise de placement d'articles en matières plastiques ou produits

synthétiques suivant

l'article 6 de l'Arrêté royal du trente et un août mil neuf cent soixante-quatre, hormis

les

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activités réglementées;

- l'entreprise de construction, réfection, entretien des routes;

- l'entreprise d'aménagement de plaines de jeux et de sports, parcs et jardin.

- l'achat et la vente, en gros et en détail, de tous matériels et matériaux de

construction, au

4

sens le plus large;

- l'entreprise générale de construction par coordination de sous-traitants ;

- l entreprise d installation électrique ;

- l entreprise d installation sanitaire et plomberie ;

- l entreprise de toiture et couverture.

La société aura également pour objet la constitution et la gestion du patrimoine

mobilier et

immobilier et la location-financement de biens immeubles aux tiers, notamment

l acquisition

par l achat ou autrement, la vente, l échange, la construction, la reconstruction, la

transformation, l amélioration, l équipement, l aménagement, l embellissement,

l entretien,

l exploitation, la location, la prise en location, le lotissement, la prospection et

l exploitation

de biens immeubles, ainsi que toutes opérations qui, directement ou indirectement,

sont en

relation avec cet objet et qui sont de nature à favoriser l accroissement et le rapport

d un

patrimoine mobilier et immobilier, de même que se porter caution pour la bonne fin

d engagements pris par des tiers qui auraient la jouissance de ces biens

immeubles.

La société aura également pour objet la gestion et l administration d entreprises.

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations commerciales,

industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou

indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement

ou

indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.

Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre

manière

dans toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou

connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son

entreprise, à lui

procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.

ARTICLE QUATRE - DUREE

La société est constituée à partir de ce jour pour une durée illimitée.

Elle peut prendre des engagements pour un terme dépassant sa dissolution

éventuelle.

ARTICLE CINQ - CAPITAL

Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR),

divisé en

dix-huit mille six cents (18.600) parts sociales sans mention de valeur nominale,

représentant

chacune un/dix-huit mille six centième (1/18.600ième) du capital social. Ces parts ont

été

entièrement souscrites et libérées à concurrence d un/tiers lors de la constitution de

la société.

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ARTICLE SIX  APPEL DE FONDS

Les appels de fonds sont décidés souverainement par le gérant.

L'associé qui, après un préavis d'un mois, signifié par le gérant par lettre

recommandée, est en

retard de satisfaire aux versements, doit bonifier à la société un intérêt calculé au

taux de

l'intérêt légal, à dater de l'exigibilité du versement.

Si le versement n'est pas effectué deux mois après un second avis recommandé du

gérant, ce

dernier pourra reprendre lui-même ou faire reprendre par un associé ou par un tiers

agréé, s'il

y a lieu, conformément à l'article douze des statuts, les parts de l'associé défaillant.

Cette reprise aura lieu à septante-cinq pour cent de la valeur des parts.

5

A défaut d'accord entre les parties, la valeur de rachat des parts sociales sera

déterminée par

un expert nommé d'accord entre les parties ou à la requête de la plus diligente par

le tribunal

compétent.

Si le défaillant refuse de signer le transfert de ses parts au registre des associés, le

gérant lui

fera sommation par lettre recommandée d'avoir dans les quinze jours à se prêter à

cette

formalité.

A défaut de ce faire dans ce délai, le gérant signera valablement en lieu et place de

l'associé

défaillant. Si le gérant se porte acquéreur des parts, sa signature sera remplacée

par celle d'un

mandataire spécialement désigné à cet effet par le tribunal compétent.

En cas d'associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure

des besoins

de la société et aux époques qu'il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer

par lui sur

les parts souscrites en espèces et non entièrement libérées.

ARTICLE SEPT - EGALITE DE DROITS DES PARTS

Chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et des

produits de la

liquidation.

ARTICLE HUIT - INDIVISIBILITE DES PARTS

Les parts sociales sont indivisibles.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, ou si la propriété d'une part sociale

est

démembrée entre un nu-propriétaire et un usufruitier, la gérance a le droit de

suspendre

l'exercice des droits y afférents, jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée

comme étant

propriétaire de cette part à l'égard de la société.

ARTICLE NEUF - TITULARITE DES PARTS

Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présentes,

des actes

modificatifs ultérieurs et des cessions qui seront ultérieurement consenties.

Le nombre de parts appartenant à chaque associé, avec l'indication des

versements effectués,

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sera inscrit dans le registre qui sera tenu au siège de la société, conformément à la

loi, et dont

tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance.

Il sera remis à chaque associé un certificat à son nom, extrait du registre et signé

par la

gérance, mentionnant le nombre de parts qu'il possède dans la société. Lesdits

certificats ne

pourront en aucun cas être établis au porteur ou à ordre.

ARTICLE DIX - LIMITE DE CESSIBILITE DE PARTS

Tant que la société ne comprendra qu un associé, celui-ci sera libre de céder tout

ou partie des

parts sans aucune restriction, de même, la transmission des parts pour cause de

mort ne sera,

dans cette hypothèse, soumise à aucune restriction.

Dès le jour où la société comprendra plusieurs associés, les parts d'un associé ne

peuvent, à

peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu'avec le

consentement de la moitié au moins des associés, possédant les trois/quarts au

moins du

capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

ARTICLE ONZE - CESSION DE PARTS ENTRE VIFS

PROCEDURE D'AGREMENT

6

I. - Si la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci peut décider librement de la

cession de

tout ou partie de ses parts sociales, moyennant le cas échéant le respect des règles

de son

régime matrimonial.

II. - Si la société est composée de deux membres, et à défaut d'accord différent

entre les

associés, celui d'entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts sociales doit

informer son

co-associé de son projet de cession par lettre recommandée, en indiquant les nom,

prénoms,

profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre des parts

sociales dont la

cession est proposé, ainsi que le prix offert.

Dans la quinzaine de la date de la lettre du cédant éventuel, l'autre associé devra

adresser à

celui-ci une lettre recommandée, faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de

la motiver.

Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, sa

décision est

considérée comme affirmative.

III. - Si la société est composée de plus de deux membres, et à défaut d'accord

contraire entre

tous les associés, il sera procédé comme suit:

l'associé qui veut céder une ou plusieurs parts sociales doit aviser la gérance par

lettre

recommandée de son projet de cession, en fournissant sur la cession projetée les

indications

de détail prévues à l'alinéa premier du point II ci-dessus.

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Dans les huit jours de cet avis, la gérance doit informer par lettre recommandée

chaque

associé du projet de cession en lui indiquant les nom, prénoms, profession et

domicile du ou

des cessionnaires proposés, le nombre de parts sociales dont la cession est

projetée ainsi que

le prix offert pour chaque part sociale, et en demandant à chaque associé s'il

autorise la

cession au ou aux cessionnaires proposés par le cédant éventuel.

Dans la quinzaine de cet avis, chaque associé doit adresser à la gérance une lettre

recommandée faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver.

Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, sa

décision est

considérée comme affirmative.

La gérance doit notifier au cédant éventuel le résultat de la consultation des

associés, par lettre

recommandée, dans les trois jours de l'expiration du délai donné aux associés pour

faire

connaître leur décision.

Les dispositions qui précèdent sont applicables dans tous les cas de cession de

parts sociales

entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, alors même que la cession aurait

lieu en

vertu d'une décision de justice ou par voie d'adjudication aux enchères. L'avis de

cession,

point de départ des délais, peut être donné en ce dernier cas, soit par le cédant,

soit par

l'adjudicataire.

ARTICLE DOUZE - DONATION DE PARTS

En cas de donation de parts sociales entre vifs, le ou les donataires ne deviennent

associés

qu'après avoir été agréés par les co-associés du donateur, conformément aux

dispositions cidessus

relatives aux transmissions volontaires entre vifs à titre onéreux.

ARTICLE TREIZE - RECOURS EN CAS DE REFUS D'AGREMENT

7

Au cas où une cession entre vifs de parts sociales ne serait pas agréée, les

intéressés auront

recours au tribunal compétent du siège de la société, par voie de référé, les

opposants étant

dûment assignés.

Si le refus d'agrément est jugé arbitraire par le tribunal, les opposants ont trois mois

à dater de

l'ordonnance pour trouver acheteur aux prix et conditions à convenir entre les

intéressés ou, à

défaut d'accord, à fixer par le tribunal à la requête de la partie la plus diligente,

l'autre étant

régulièrement assignée.

Si le rachat n'a pas été effectué dans le délai de trois mois prévu ci-dessus, le

cédant pourra

exiger la dissolution de la société, mais il devra exercer ce droit dans les quarante

jours qui

suivent l'expiration du délai de trois mois.

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ARTICLE QUATORZE - SITUATION DES HERITIERS ET LEGATAIRES

D'UN ASSOCIE DECEDE

En cas de décès de l'associé unique, les droits afférents aux parts sont exercés par

les héritiers

et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à

leurs droits

dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des

legs portant sur

celles-ci.

En cas de pluralité d'associés et au décès de l'un d'eux, les héritiers et légataires

de l'associé

décédé seront tenus, dans le plus bref délai, de faire connaître à l'autre associé ou,

si la société

compte plus de deux associés à la gérance, leurs nom, prénoms, profession et

domicile, de

justifier de leurs qualités héréditaires en produisant des actes réguliers établissant

ces qualités

à titre universel ou particulier, et de désigner éventuellement celui d'entre eux qui

remplira les

fonctions de mandataire commun, comme il est prévu à l'article huitième des

présents statuts.

Jusqu'à ce qu'ils aient produit cette justification, les ayants cause du défunt ne

pourront

exercer aucun des droits appartenant à ce dernier vis-à-vis des associés survivants

de la

société; celle-ci suspendra notamment le paiement des dividendes revenant aux

parts du

défunt et des intérêts des créances de ce dernier sur la société.

Les héritiers et représentants de l'associé décédé ne pourront sous aucun prétexte

s'immiscer

dans les actes de l'administration sociale. Ils devront, pour l'exercice de leurs droits,

s'en

rapporter aux inventaires, comptes, bilans et écritures de la société, ainsi qu'aux

décisions

régulièrement prises par la collectivité des associés.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux

termes des

présents statuts, sont tenus de solliciter l'agrément des co-associés du défunt dans

les formes

et délais prévus à l'article onzième ci-dessus.

ARTICLE QUINZE - RACHAT DES PARTS

Les héritiers et légataires de parts qui ne peuvent devenir associés parce qu'ils

n'ont pas été

agréés comme tels ont droit à la valeur des parts transmises.

Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la poste adressée à la

gérance de

la société et dont copie recommandée sera aussitôt transmise par la gérance aux

autres

associés.

A défaut d'accord entre les parties, les conditions de rachat seront déterminées par

le tribunal

compétent.

Les parts achetées seront incessibles jusqu'à paiement entier du prix.

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Si le rachat n'a pas été effectué endéans les trois mois, les héritiers ou légataires

seront en

droit d'exiger la dissolution de la société.

ARTICLE SEIZE - NOMINATION DU (DES) GERANT(S)

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non associés,

également

qualifiés "la gérance", lesquels ont seuls la direction des affaires sociales.

Le ou les gérants sont nommés par l assemblée générale qui en fixe le nombre.

La durée de leurs fonctions n'est pas limitée.

Lorsqu une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner

parmi ses

associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent

chargé de

l exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce

représentant

est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et

pénales que

s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la

responsabilité

solidaire de la personne morale qu il représente. Celle-ci ne peut révoquer son

représentant

qu en désignant simultanément son successeur.

La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont

soumises aux

mêmes règles de publicité que s il exerçait cette mission en nom et pour compte

propre.

ARTICLE DIX-SEPT - POUVOIRS DU (DES) GERANT(S)

Conformément aux articles 257 et 258 du Code des Sociétés, le gérant peut

accomplir tous les

actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf

ceux que la

loi réserve à l'assemblée générale.

Le gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant,

soit en

défendant.

Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Au cas où plusieurs gérants sont nommés, chaque gérant agissant seul peut

accomplir tous les

actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf

ceux que la

loi réserve à l'assemblée générale. De même, chaque gérant, agissant seul,

représente la

société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Chacun peut

déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

S'ils sont plusieurs, l assemblée peut décider que les gérants forment un collège qui

délibère

valablement lorsque la majorité de ses membres est présente; ses décisions sont

prises à la

majorité des voix.

Dans ce cas, agissant conjointement, les gérants peuvent, conformément aux

articles 257 et

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258 du Code des Sociétés, accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à

l'accomplissement

de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Agissant isolément, chacun d'eux peut accomplir tous actes de gestion journalière

de la

société.

ARTICLE DIX-HUIT  DEVOIRS DU (DES) GERANT(S)

Les gérants peuvent, dans leurs rapports avec les tiers, se faire représenter, sous

leur

responsabilité, par des mandataires de leur choix, pourvu que ces pouvoirs ne

soient ni

généraux ni permanents.

9

S il y a un collège de gestion, le membre du collège de gestion qui a directement ou

indirectement un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou une

opération

soumise au collège de gestion, est tenu de se conformer aux articles 259 et

suivants du Code

des Sociétés.

S'il n'y a qu'un seul gérant et qu'il se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il

en

référera aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra

être effectuée

pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le gérant unique est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans cette

opposition

d'intérêts, il pourra prendre la décision ou conclure l'opération, mais il rendra

spécialement

compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes

annuels.

Lorsque le gérant est l associé unique, les contrats conclus entre lui et la société

sont, sauf en

ce qui concerne les opérations courantes conclues dans des conditions normales,

inscrits au

document visé à l alinéa précédent.

Il sera tenu, tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis de tiers, de réparer le préjudice

résultant

d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

ARTICLE DIX-NEUF - EMOLUMENTS DU (DES) GERANT(S)

L'assemblée générale décide si leur mandat sera ou non exercé gratuitement.

Si le mandat des gérants est rémunéré, l'assemblée à la simple majorité des voix

déterminera

le montant des rémunérations fixes et/ou proportionnelles qui seront allouées aux

gérants et

portées en frais généraux indépendamment de tous frais éventuels de

représentation, voyages

et déplacements.

ARTICLE VINGT - CONTROLE

Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés,

il n'est pas

nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation

et de

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contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter ou se faire assister par un

expertcomptable.

La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord

ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

Toutefois, si la société ne répond pas aux critères énoncés à l'article 15 du Code

des Sociétés,

il devra être nommé un commissaire.

Si un commissaire est nommé, son mandat sera de trois ans et sa rémunération

consistera en

une somme fixée au début et pour la durée du mandat par l'assemblée générale.

ARTICLE VINGT ET UN

EXERCICE SOCIAL - ASSEMBLEE GENERALE - REUNION

L exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un

décembre de

chaque année.

Il est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année le troisième vendredi

du mois de

juin à dix-huit heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée sera remise au prochain jour ouvrable suivant.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation

les comptes

annuels.

10

L'assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la

société

l'exige ou sur la demande d'associés représentant le cinquième du capital.

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou à l'endroit indiqué dans

les

convocations.

Les associés peuvent, à l unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui

relèvent du

pouvoir de l assemblée générale, à l exception de celles qui doivent être passées

par un acte

authentique. Les porteurs de certificats émis en collaboration avec la société et les

porteurs

d obligations peuvent prendre connaissance de ces décisions.

PROROGATION

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance

tenante, à

trois semaines au plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions

prises.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

ARTICLE VINGT-DEUX

ASSEMBLEE GENERALE - CONVOCATIONS

Les assemblées générales sont convoquées par un gérant ou les commissaires.

Les convocations se font par lettres recommandées adressées aux associés,

titulaires de

certificats émis en collaboration avec la société, porteurs d obligations,

commissaires et

gérant, quinze jours au moins avant l'assemblée.

Toute personne peut renoncer à cette convocation et en tout cas sera considérée

comme ayant

été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l assemblée.

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ARTICLE VINGT-TROIS

ASSEMBLEE GENERALE - VOTE ET REPRESENTATION

Chaque part sociale ne confère qu'une seule voix.

L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal au

nombre de

ses parts.

Toutefois, l'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les

versements n'ont pas

été opérés, sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement

appelés et

exigibles, n'auront pas été effectués.

Chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire. Le vote peut aussi être

émis par

écrit.

ARTICLE VINGT-QUATRE

ASSEMBLEE GENERALE - BUREAU

Toute assemblée générale ordinaire ou extraordinaire est présidée par le gérant

présent le plus

âgé.

Le président désigne le secrétaire et les scrutateurs.

ARTICLE VINGT-CINQ

ASSEMBLEE GENERALE - DELIBERATION

Sauf dans les cas prévus par la loi et les statuts, les décisions sont prises, quel que

soit le

nombre de parts représentées, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part

au vote.

ARTICLE VINGT-SIX - REPARTITION DES BENEFICES

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L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales

et

amortissements nécessaires, constitue le bénéfice net.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé annuellement cinq pour cent pour la formation du

fonds de

réserve légale.

Ce prélèvement cessera d'être obligatoire quand la réserve atteindra le dixième du

capital

social. Il redeviendra obligatoire si pour une raison quelconque la réserve venait à

être

entamée.

Le solde restant après ce prélèvement recevra l'affectation que lui donnera

l'assemblée

générale statuant à la majorité des voix sur les propositions qui lui seront faites à

cet égard par

la gérance.

La mise en paiement des dividendes a lieu annuellement aux époques et aux

endroits fixés par

la gérance.

ARTICLE VINGT-SEPT - DISSOLUTION

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit et à quelque

moment que ce

soit, la liquidation s'opère par les soins de la gérance, agissant en qualité de

liquidateur et, à

défaut, par des liquidateurs nommés par l'assemblée générale.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 186

et suivants

du Code des Sociétés.

ARTICLE VINGT-HUIT

LIQUIDATION - REPARTITION DE L'ACTIF NET

Après apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord à rembourser en

espèces ou en

titres le montant libéré non amorti des parts.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs,

avant de

procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un

pied

d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts

insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au

profit des parts

libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les parts.

ARTICLE VINGT-NEUF - ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, ou liquidateur, domicilié à

l'étranger, est tenu

d'élire domicile en Belgique, où toutes les communications, sommations,

assignations,

significations, peuvent lui être valablement faites.

A défaut, il sera censé pour ce faire avoir fait élection de domicile au siège social.

ARTICLE TRENTE - DROIT COMMUN

Les parties entendent se conformer entièrement au Code des Sociétés.

En conséquence, les dispositions de ce Code auquel il ne serait pas licitement

dérogé par les

présents statuts, sont réputées inscrites au présent acte et les clauses contraires

aux

dispositions impératives de ces lois sont censées non écrites.

3.- DECLARATIONS

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A/ Les comparants déclarent qu aucun d eux n a été déclaré en faillite jusqu à ce

jour.

B/ Ils déclarent et reconnaissent que le Notaire soussigné a attiré leur attention sur

le fait que

la société, dans l exercice de son objet social, pourrait devoir se procurer les

autorisations et

licences préalables requises par les réglementations en vigueur.

C/ Les comparants déclarent que le montant des frais, dépenses et rémunérations

ou charges

qui incombent à la société en raison de sa constitution s'élève approximativement à

MILLE

DEUX CENTS EUROS (1.200,00 ¬ ) T.V.A.C.

4.- DISPOSITIONS TRANSITOIRES

A l'instant, la société étant constituée, les associés se sont réunis en assemblée

générale et ont

pris, à l'unanimité, les décisions suivantes, qui ne deviendront effectives qu'à dater

du dépôt

de l'extrait de l'acte de constitution au greffe du Tribunal de commerce, moment où

la société

acquerra la personnalité morale :

Volet B - Suite

CLOTURE DU PREMIER EXERCICE

Le premier exercice sera clôturé le trente et un décembre deux mille treize.

PREMIERE ASSEMBLEE

L'assemblée générale ordinaire se tiendra pour la première fois en deux mille

quatorze.

NOMINATION D'UN GERANT NON STATUTAIRE

L'assemblée décide de fixer le nombre de gérants à DEUX.

Elle appelle à ces fonctions Monsieur Alex BENONIT et Monsieur Denis BENONIT,

ce

qu ils acceptent expressément.

Ils sont nommés jusqu'à révocation et peuvent engager valablement la société sans

limitation

de sommes.

Le mandat de Monsieur Alex BENONIT sera rémunéré, sauf décision contraire de

l assemblée

générale.

Le mandat de Monsieur Denis BENONIT sera gratuit.

L'assemblée décide en outre de ne pas nommer de commissaire.

PROCURATION

D un même contexte, les comparants confèrent tous pouvoirs aux gérants et à la

société civile

ayant revêtu la forme d une société privée à responsabilité limitée « FISCUS

CONSILIUM »,

dont le siège social est établi à 5340 Faulx-les-Tombes (Gesves), Le Bois Planté, 2,

immatriculée au Registre des Personnes morales et à la Taxe sur la Valeur Ajoutée

sous le

numéro (0)870.898.662. pour procéder à toutes les formalités nécessaires à

l inscription de la

société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, à l affiliation de la société à

un guichet

d entreprise, à l immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée et, en général pour

accomplir

toutes les démarches et signer tous actes et pièces nécessaires à la mise en route

de la société.

Les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la

société en

formation et les engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès

l'origine

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par la société ici constituée. Cette reprise n'aura d'effet que sous la double

condition

suspensive de la réalisation desdits engagements et du dépôt de l'extrait des

présents statuts au

greffe du tribunal compétent.__

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME délivré avant enregistrement pour être déposé au Greffe du Tribunal de Commerce, signé Maître Thibaut de PAUL de BARCHIFONTAINE, Notaire associé

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Réservé

au

Moniteur

belge

Coordonnées
BENONIT CONSTRUCT

Adresse
RUE LIEUTENANT-COTELLE 86 5070 LE ROUX

Code postal : 5070
Localité : Le Roux
Commune : FOSSES-LA-VILLE
Province : Namur
Région : Région wallonne