BLS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : BLS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 506.797.779

Publication

16/12/2014
ÿþMoniteur belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

Plan financier

Les comparantes ont remis ce jour au notaire soussigné, le plan financier de la société. Souscription et libération des parts sociales par apport en espèces

Les comparantes déclarent que les quatre cent cinquante (450) parts sociales sont à l instant souscrites en espèces par eux, au prix de mille euros (1.000 EUR), chacune, comme suit : - la société BVL Management : deux cent vingt-cinq (225) parts sociales, soit pour deux cent vingt-cinq mille euros (225.000 EUR) ;

- la société Legrand SFI : deux cent vingt-cinq (225) parts sociales, soit pour deux cent vingt-cinq mille euros (225.000 EUR).

Soit ensemble : quatre cent cinquante (450) parts sociales, pour quatre cent cinquante mille euros (450.000 EUR).

Les comparants déclarent que chacune des parts sociales est intégralement libérée par un versement d une somme de quatre cent cinquante mille euros (450.000 EUR) qu ils ont effectué préalablement à la constitution de la société sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de Belfius Banque, compte numéro BE68 0689 0136 3534, de sorte que la société a dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de quatre cent cinquante mille euros (450.000 EUR).

Conformément aux articles 444, 449, 219 et 224 du Code des sociétés, une attestation de l organisme dépositaire, datée du neuf décembre deux mille quatorze et justifiant ce dépôt, a été remise au Notaire soussigné.

Les comparants, préalablement à la constitution de la société qui va suivre, reconnaissent :

a. savoir que tout bien appartenant à l une des personnes visées à l article 220 du Code des sociétés, à un administrateur ou à un actionnaire, que la société se propose d acquérir dans un délai de deux ans à compter de sa constitution, le cas échéant, en application de l article 60 du Code des sociétés, pour une contre-valeur au moins égale à un/dixième du capital souscrit, doit faire l objet d un rapport établi soit par le commissaire, soit, pour la société qui n en a pas, par un reviseur d entreprises désigné par le conseil d administration ;

b. que le notaire instrumentant a attiré leur attention sur les dispositions légales relatives, respectivement à la responsabilité personnelle qu encourent les administrateurs et gérants de sociétés, en cas de faute grave et caractérisée, à l obligation de remettre au notaire instrumentant un plan financier justifiant le montant du capital de la présente société et à l interdiction faite par la loi à certaines personnes de participer à l administration et au contrôle de la société.

2. STATUTS

Les comparants fixent les statuts de la société comme suit :

ARTICLE UN  FORME - DENOMINATION

La société adopte la forme de la société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée « BLS ». La dénomination doit toujours être précédée ou suivie des mots "Société Privée à Responsabilité Limitée", ou en abrégé "SPRL".

ARTICLE DEUX - SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 5300 Thon-Samson, rue du Trou Perdu, 8, dans le ressort du Tribunal de Commerce de Namur.

Il pourra être transféré en tout endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance.

Tout changement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur Belge par les soins de la gérance.

La société pourra, par simple décision de la gérance, établir des succur¬sales ou agences en Belgique ou à l'étranger.

ARTICLE TROIS - OBJET

La Société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, soit pour elle-même, soit pour compte de tiers, toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la réalisation de toutes opérations foncières et immobilières et notamment :

- la constitution et la gestion d un patrimoine immobilier et la location-financement de biens immeubles aux tiers, notamment l acquisition par l achat ou autrement, la vente, l échange, la construction, la reconstruction, la transformation, l amélioration, l équipement, l aménagement, l embellissement, l entretien, l exploitation, la location, la prise en location, le lotissement, la prospection et l exploitation de biens immeubles, ainsi que toutes opérations qui, directement ou indirectement, sont en relation avec cet objet et qui sont de nature à favoriser l accroissement et le rapport d un patrimoine immobilier.

- l'achat, la vente, l'échange, la construction, la reconstruction, la démolition, la transformation, l'exploitation, la location et la gérance de tous immeubles bâtis, meublés ou non;

- l'achat, la vente, l'échange, la mise en valeur, le lotissement, l'exploitation, la location et l'affermage de tous immeubles non bâtis.

- la réalisation d activités de gestion d immeubles, d administrateur de biens assurant la gestion et l

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ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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exploitation de biens immobiliers ou de droits immobiliers, de syndic de biens immeubles en copropriété ; d activités de conseils ou de services en matière immobilière ; d activités de surveillance, de vérification et d assistance dans toute opération immobilière ; d activités concernant le règlement de sinistre et l expertise de biens mobiliers et immobiliers.

Ainsi que la réalisation de toutes opérations relatives à l'activité d'administrateur de biens, et la prise et remise de fonds de commerce.

Elle peut faire toutes opérations civiles, commerciales, mobilières, immobilières, industrielles, financières se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à l'une ou l'autre branche de son objet ou de nature à en développer ou en faciliter la réalisation.

La société peut également constituer des garanties pour compte de tiers.

Elle pourra également exercer des activités comme le management, la gestion, la consultance, la fonction de syndic, pour elle-même ou pour compte de tiers.

Elle peut également exercer ou participer à la gestion d'une ou plusieurs sociétés ou entreprises, et notamment effectuer des tâches de conseil, de gestion et/ou de représentation de sociétés ou entreprises et faire partie de leurs organes collégiaux de gestion.

La société peut également, pour compte propre, acquérir, assurer la mise en valeur, la gestion, la location et la sous-location d immeubles bâtis ou non bâtis et notamment leur entretien, leur construction, leur réparation, leur transformation, leur aménagement, leur restauration, leur démolition ainsi que tous travaux de promotion et de réalisation immobilière, sans toutefois pouvoir exercer la profession d agent immobilier ou de marchand de bien.

La société peut, pour la réalisation de son objet social, obtenir, acquérir, reprendre, exploiter, céder, construire, louer, vendre, échanger, toutes propriétés mobilières, immobilières, et tous établissements, matériels, et installations.

La société peut exercer la ou les fonctions d administrateur, de gérant ou de liquidateur.

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entière¬ment ou partiellement la réalisation.

Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.

Au cas où l exercice de certaines activités serait soumis à des conditions préalables d accès à la profession, la société subordonnera son action en ce qui concerne l exercice de ces activités à la réalisation de ces conditions.

ARTICLE QUATRE - DUREE

La société est constituée à partir de ce jour pour une durée indéterminée.

Elle peut prendre des engagements pour un terme dépassant sa dissolution éventuelle.

ARTICLE CINQ - CAPITAL

Le capital social est fixé à la somme de quatre cent cinquante mille euros (450.000 EUR), divisé en quatre cent cinquante (450) parts sociales sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/quatre cent cinquantième (1/450ème) du capital social. Ces parts ont été entièrement souscrites et intégralement libérées lors de la constitution de la société.

ARTICLE SIX  APPEL DE FONDS

Les appels de fonds sont décidés souverainement par le gérant.

L'associé qui, après un préavis d'un mois, signifié par le gérant par lettre recommandée, est en retard de satisfaire aux versements, doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater de l'exigibilité du versement.

Si le versement n'est pas effectué deux mois après un second avis recommandé du gérant, ce dernier pourra reprendre lui-même ou faire reprendre par un associé ou par un tiers agréé, s'il y a lieu, conformé¬ment à l'article douze des statuts, les parts de l'associé défaillant.

Cette reprise aura lieu à septante-cinq pour cent de la valeur des parts.

A défaut d'accord entre les parties, la valeur de rachat des parts sociales sera déterminée par un expert nommé d'accord entre les parties ou à la requête de la plus diligente par le tribunal compétent.

Si le défaillant refuse de signer le transfert de ses parts au registre des associés, le gérant lui fera sommation par lettre recommandée d'avoir dans les quinze jours à se prêter à cette formalité. A défaut de ce faire dans ce délai, le gérant signera valablement en lieu et place de l'associé défaillant. Si le gérant se porte acquéreur des parts, sa signature sera remplacée par celle d'un mandataire spécia¬lement désigné à cet effet par le tribunal compétent.

En cas d'associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu'il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts sous¬crites en espèces et non entièrement libérées.

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ARTICLE SEPT - EGALITE DE DROITS DES PARTS

Chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des béné¬fices et des produits de la liquidation.

ARTICLE HUIT - INDIVISIBILITE DES PARTS

Les parts sociales sont indivisibles.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, la gérance a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents, jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette part à l'égard de la société.

Si la propriété d'une part sociale est démembrée entre un nu-propriétaire et un usufrui¬tier, l'exercice des droits y afférents appartiendra à l'usufruitier.

ARTICLE NEUF - TITULARITE DES PARTS

Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présentes, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions qui seront ultérieurement consenties.

Le nombre de parts appartenant à chaque associé, avec l'indication des versements effectués, sera inscrit dans le registre qui sera tenu au siège de la société, conformément à la loi, et dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance.

Il sera remis à chaque associé un certificat à son nom, extrait du registre et signé par la gérance, mentionnant le nombre de parts qu'il possède dans la société. Lesdits certificats ne pourront en aucun cas être établis au porteur ou à ordre.

ARTICLE DIX - LIMITE DE CESSIBILITE DE PARTS

Si la société ne comprend qu un associé, celui-ci est libre de céder tout ou partie des parts sans aucune restriction, de même, la transmission des parts pour cause de mort n est, dans cette hypothèse, soumise à aucune restriction.

Si la société comprend plusieurs associés, les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu'avec le consentement de la moitié au moins des associés, possédant les trois/quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée, et, en toute hypothèse, après avoir été présentées par priorité aux autres associés pour que ces derniers puissent exercer leur droit de préemption, conformément à l article dix bis.

ARTICLE DIX BIS - DROIT DE PREEMPTION  DROIT DE SUITE

A. Droit de préemption :

Sauf en cas de succession, de liquidation de la communauté de biens entre époux ou de cession, soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant, toute cession d'actions, à titre onéreux ou gratuit, est soumise à un droit de préemption au profit des autres associés, organisé comme suit. L'associé désireux de céder tout ou partie de ses parts doit notifier au gérant, par lettre recommandée, par téléfax ou par télex, en précisant le nombre de parts dont la cession est envisagée, l'identité du candidat cessionnaire, le prix ainsi que toutes les autres conditions de la cession projetée.

Dans les huit jours de la réception de la notification du projet de cession, le gérant doit en informer tous les associés par lettre recommandée, en reproduisant fidèlement et complètement toutes les indications mentionnées dans la notification émanant de l'associé cédant.

Les associés peuvent exercer le droit de préemption au plus tard dans les quinze jours de l'envoi de la notification visée à l'alinéa précédent, en mentionnant le nombre de parts qu'ils souhaitent acquérir. Cette information sera effectuée par lettre recommandée à la poste.

Les associés peuvent également, préalablement à l'expiration de ce délai, renoncer expressément à l'exercice de leur droit.

L'absence de réponse dans le délai accordé vaudra renonciation exprès du droit de préemption. Si le nombre total de parts pour lesquelles le droit de préemption a été exercé est supérieur au nombre de parts offertes en vente, les parts seront prioritairement attribuées aux associés au prorata de leur participation dans le capital social.

Si les parties n'exercent pas leur droit de préemption ou si le nombre de parts sur lesquelles les parties ont exercé leur droit de préemption est inférieur au nombre de parts mises en vente, le cédant pourra librement céder la totalité de ses parts au tiers candidat cessionnaire.

En cas d'exercice du droit de préemption, les parts sont acquises au prix offert par le tiers ou, en cas de contestation sur ce prix, au prix à déterminer par un expert désigné de commun accord par les parties conformément à l'article 1854 du Code civil ou, à défaut d'accord sur l'expert, par le Président du Tribunal de Commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente. L'associé qui se porte acquéreur des parts d'un autre associé, en application des alinéas précédents, en paie le prix dans un délai de trente jours à compter de la détermination du prix.

Les notifications faites en exécution du présent article sont faites par lettres recommandées à la poste, les délais commençant à courir à partir de la date d'expédition de la lettre apposée sur le récépissé de la recommandation postale.

Les lettres peuvent être valablement adressées aux associés à la dernière adresse connue de la

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société.

B. Droit de suite :

Toute cession de parts au profit d'un tiers non associé entraîne également au profit des autres associés n'ayant pas exercé le droit de préemption visé au A. du présent article un droit de vendre leurs parts à l'associé vendeur ou au candidat cessionnaire, organisé comme suit. Le droit de vendre est ci-après dénommé "droit de suite".

Les associés ayant renoncé expressément ou tacitement à l'exercice de leur droit de préemption, peuvent exercer leur droit de suite en le notifiant au plus tard dans les quinze jours de la renonciation à l'exercice du droit de préemption.

Les associés peuvent également, préalablement à l'expiration de ce délai, renoncer expressément à l'exercice de leur droit.

L'absence de réponse dans le délai accordé vaudra renonciation expresse au droit de suite. Les associés ne pourront exercer leur droit de suite que sur une proportion des parts qu'ils détiennent égale à la proportion que représentent les parts faisant l'objet du projet de cession par rapport au nombre total de parts détenues par l'associé cédant.

En cas d'exercice du droit de suite, les parts sont acquises au prix offert par le tiers de bonne foi ou, en cas de contestation sur ce prix ou si la cession projetée devait s'effectuer pour une contrepartie ne consistant pas entièrement en une somme d'argent (notamment en cas d'échange ou d'apport par la Société), au prix ou, le cas échéant, pour la contrepartie, à déterminer dans les trente jours de sa saisine par un expert désigné de commun accord par les parties ou, à défaut d'accord sur l'expert, par le président du Tribunal de commerce compétent de l arrondissement du siège social statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente.

Au cas où le prix fixé par l'expert ne satisfait pas l'associé bénéficiant du droit de vendre, ce dernier peut renoncer à la cession des parts en notifiant son intention au conseil d'administration au plus tard le huitième jour à compter de la notification de la détermination du prix par l'expert.

Le transfert de propriété des parts et le paiement du prix de vente interviendront simultanément et au plus tard soit le quinzième jour suivant la réception de la notification à la partie cédante, soit le quinzième jour à compter de la notification de la détermination du prix ou de la contrepartie par l'expert.

Les notifications faites en exécution du présent article sont envoyées par télécopies confirmées par lettres recommandées à la poste avec accusé de réception, les délais commençant à courir à partir de la date de l'accusé de réception postal.

Les lettres peuvent être valablement adressées aux associés à la dernière adresse connue de la société.

A défaut pour le cédant de procéder à la cession projetée au candidat-cessionnaire et aux conditions notifiées dans un délai de deux mois à dater de la renonciation expresse ou tacite au droit de suite, la procédure décrite au présent article B devra à nouveau être mise en Suvre.

ARTICLE ONZE - CESSION DE PARTS ENTRE VIFS

PROCEDURE D'AGREMENT

I. - Si la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci peut décider librement de la cession de tout ou partie de ses parts sociales, moyennant le cas échéant le respect des règles de son régime matrimonial.

II. - Si la société est composée de deux membres, et à défaut d'accord différent entre les associés, celui d'entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts sociales doit informer son co-associé de son projet de cession par lettre recommandée, en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre des parts sociales dont la cession est proposé, ainsi que le prix offert.

Dans la quinzaine de la date de la lettre du cédant éventuel, l'autre associé devra adresser à celui-ci une lettre recommandée, faisant connaî¬tre sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, sa décision est considérée comme affirmative.

III. - Si la société est composée de plus de deux membres, et à défaut d'accord contraire entre tous les associés, il sera procédé comme suit:

l'associé qui veut céder une ou plusieurs parts sociales doit aviser la gérance par lettre recommandée de son projet de cession, en fournissant sur la cession projetée les indications de détail prévues à l'alinéa premier du point II ci-dessus.

Dans les huit jours de cet avis, la gérance doit informer par lettre recommandée chaque associé du projet de cession en lui indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts sociales dont la cession est projetée ainsi que le prix offert pour chaque part sociale, et en demandant à chaque associé s'il autorise la cession au ou aux cessionnaires proposés par le cédant éventuel.

Dans la quinzaine de cet avis, chaque associé doit adresser à la gérance une lettre recommandée faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver.

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Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, sa décision est considérée comme affirmative.

La gérance doit notifier au cédant éventuel le résultat de la consultation des associés, par lettre recommandée, dans les trois jours de l'expiration du délai donné aux associés pour faire connaître leur décision.

Les dispositions qui précèdent sont applicables dans tous les cas de cession de parts sociales entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, alors même que la cession aurait lieu en vertu d'une décision de justice ou par voie d'adjudication aux enchères. L'avis de cession, point de départ des délais, peut être donné en ce dernier cas, soit par le cédant, soit par l'adjudicataire.

ARTICLE DOUZE - DONATION DE PARTS

En cas de donation de parts sociales entre vifs, le ou les donataires ne deviennent associés qu'après avoir été agréés par les co-associés du donateur, conformément aux dispositions ci-dessus relatives aux transmis¬sions volontaires entre vifs à titre onéreux.

ARTICLE TREIZE - RECOURS EN CAS DE REFUS D'AGREMENT

Au cas où une cession entre vifs de parts sociales ne serait pas agréée, les intéressés auront recours au tribunal compétent du siège de la société, par voie de référé, les opposants étant dûment assignés.

Si le refus d'agrément est jugé arbitraire par le tribunal, les opposants ont trois mois à dater de l'ordonnance pour trouver acheteur aux prix et conditions à convenir entre les intéressés ou, à défaut d'accord, à fixer par le tribunal à la requête de la partie la plus diligente, l'autre étant régulièrement assignée.

Si le rachat n'a pas été effectué dans le délai de trois mois prévu ci-dessus, le cédant pourra exiger la dissolution de la société, mais il devra exercer ce droit dans les quarante jours qui suivent l'expiration du délai de trois mois.

ARTICLE QUATORZE - SITUATION DES HERITIERS ET LEGATAIRES

D'UN ASSOCIE DECEDE

En cas de décès de l'associé unique, les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci. En cas de pluralité d'associés et au décès de l'un d'eux, les héritiers et légataires de l'associé décédé seront tenus, dans le plus bref délai, de faire connaître à l'autre associé ou, si la société compte plus de deux associés à la gérance, leurs nom, prénoms, profession et domicile, de justifier de leurs qualités héréditaires en produisant des actes réguliers établissant ces qualités à titre universel ou particulier, et de désigner éventuellement celui d'entre eux qui remplira les fonctions de mandataire commun, comme il est prévu à l'article huitième des présents statuts.

Jusqu'à ce qu'ils aient produit cette justification, les ayants cause du défunt ne pourront exercer aucun des droits appartenant à ce dernier vis-à-vis des associés survivants de la société; celle-ci suspendra notam¬ment le paiement des dividendes revenant aux parts du défunt et des intérêts des créances de ce dernier sur la société.

Les héritiers et représentants de l'associé décédé ne pourront sous aucun prétexte s'immiscer dans les actes de l'administration sociale. Ils devront, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires, comptes, bilans et écritures de la société, ainsi qu'aux décisions réguliè¬rement prises par la collectivité des associés.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts, sont tenus de solliciter l'agré¬ment des co-associés du défunt dans les formes et délais prévus à l'article onzième ci-dessus.

ARTICLE QUINZE - RACHAT DES PARTS

Les héritiers et légataires de parts qui ne peuvent devenir associés parce qu'ils n'ont pas été agréés comme tels ont droit à la valeur des parts transmises.

Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la poste adressée à la gérance de la société et dont copie recommandée sera aussitôt transmise par la gérance aux autres associés. A défaut d'accord entre les parties, les conditions de rachat seront déterminées par le tribunal compétent.

Les parts achetées seront incessibles jusqu'à paiement entier du prix.

Si le rachat n'a pas été effectué endéans les trois mois, les héritiers ou légataires seront en droit d'exiger la dissolution de la société.

ARTICLE SEIZE - NOMINATION DU GERANT

La société est administrée par un gérant, associé ou non associé, également qualifié "la gérance", lequel a seul la direction des affaires sociales.

Le gérant est nommé par l assemblée générale.

La durée de ses fonctions n'est pas limitée.

Lorsqu une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l exécution de cette

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mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu en désignant simultanément son successeur.

La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

ARTICLE DIX-SEPT - POUVOIRS DU GERANT

Le gérant peut accomplir seul tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. Ce gérant, agissant seul, représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

ARTICLE DIX-HUIT  DEVOIRS DU GERANT

Le gérant peut, dans ses rapports avec les tiers, se faire représenter, sous sa responsabilité, par des mandataires de son choix, pourvu que ces pouvoirs ne soient ni généraux ni permanents.

Le membre d'un collège de gestion qui a un intérêt personnel, direct ou indirect opposé à celui de la société dans une opération, une série d'opérations ou une décision à prendre, doit se conformer à la procédure suivante, prévue à l'article 259 du Code des Sociétés.

Avant que ledit collège ne décide d'une opération ou d'une série d'opérations, ou ne prenne une décision, à la réalisation desquelles un gérant a un intérêt personnel, direct ou indirect, ce gérant doit le déclarer et faire mentionner sa déclaration au procès-verbal de la réunion du collège de gestion qui doit décider; il doit aussi en informer les commissaires s'il en existe.

Ce gérant ne peut assister aux délibérations du collège relatives à ces opérations ou à ces décisions, ni prendre part au vote.

La participation à la délibération et au vote est permise lorsque la dualité d'intérêts résulte seulement de la présence du gérant en cause dans le collège de gestion ou le conseil d'administration d'une ou de plusieurs sociétés concernées par ces opérations ou ces décisions.

S'il n'y a qu'un seul gérant et qu'il se trouve placé dans cette dualité d'intérêts, il en référera aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans cette dualité d'intérêts, il pourra prendre la décision ou conclure l'opération, mais il rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Il sera tenu, tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis de tiers, de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

ARTICLE DIX-NEUF - EMOLUMENTS DES GERANTS

L'assemblée générale décide si leur mandat sera ou non exercé gratuite¬ment.

Si le mandat des gérants est rémunéré, l'assemblée à la simple majorité des voix déterminera le montant des rémunérations fixes et/ou propor¬tionnelles qui seront allouées aux gérants et portées en frais généraux indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

ARTICLE VINGT - CONTROLE

Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter ou se faire assister par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

Toutefois, si la société ne répond pas aux critères énoncés à l'article 15 du Code des Sociétés, il devra être nommé un commissaire.

Si un commissaire est nommé, son mandat sera de trois ans et sa rémunération consistera en une somme fixée au début et pour la durée du mandat par l'assemblée générale.

ARTICLE VINGT ET UN

EXERCICE SOCIAL - ASSEMBLEE GENERALE - REUNION

L exercice social commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre.

Il est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année, le troisième vendredi du mois de juin à 18h00.

Si ce jour est férié, l'assemblée sera remise au prochain jour ouvrable suivant.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

L'assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la demande d'associés représentant le cinquième du capital.

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations.

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Les associés peuvent, à l unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de

l assemblée générale, à l exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique. Les

porteurs de certificats émis en collaboration avec la société et les porteurs d obligations peuvent

prendre connaissance de ces décisions.

PROROGATION

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois

semaines au plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

ARTICLE VINGT-DEUX

ASSEMBLEE GENERALE - CONVOCATIONS

Les assemblées générales sont convoquées par un gérant ou les commissaires.

Les convocations se font par lettres recommandées adressées aux associés, titulaires de certificats

émis en collaboration avec la société, porteurs d obligations, commissaires et gérant, quinze jours au

moins avant l'assemblée.

Toute personne peut renoncer à cette convocation et en tout cas sera considérée comme ayant été

régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l assemblée.

ARTICLE VINGT-TROIS

ASSEMBLEE GENERALE - VOTE ET REPRESENTATION

Chaque part sociale ne confère qu'une seule voix.

L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal au nombre de ses

parts.

Toutefois, l'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été

opérés, sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles,

n'auront pas été effectués.

Chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire. Le vote peut aussi être émis par écrit.

Nul ne peut représenter un associé à l'assemblée générale s'il n'est associé lui-même et s'il n'a le

droit de voter.

ARTICLE VINGT-QUATRE

ASSEMBLEE GENERALE - BUREAU

Toute assemblée générale ordinaire ou extraordinaire est présidée par le gérant présent le plus âgé.

Le président désigne le secrétaire et les scrutateurs.

ARTICLE VINGT-CINQ

ASSEMBLEE GENERALE - DELIBERATION

Sauf dans les cas prévus par la loi et les statuts, les décisions sont prises, quel que soit le nombre

de parts représentées, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

ARTICLE VINGT-SIX - REPARTITION DES BENEFICES

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et

amortissements nécessaires, constitue le bénéfice net.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé annuellement cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve

légale.

Ce prélèvement cessera d'être obligatoire quand la réserve atteindra le dixième du capital social. Il

redeviendra obligatoire si pour une raison quelconque la réserve venait à être entamée.

Le solde restant après ce prélèvement recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale

statuant à la majorité des voix sur les propositions qui lui seront faites à cet égard par la gérance.

La mise en paiement des dividendes a lieu annuellement aux époques et aux endroits fixés par la

gérance.

ARTICLE VINGT-SEPT - DISSOLUTION

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit et à quelque moment que ce soit,

la liquidation s'opère par les soins de la gérance, agissant en qualité de liquidateur et, à défaut, par

des liqui¬dateurs nommés par l'assemblée générale.

Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 186 et suivants du

Code des Sociétés.

ARTICLE VINGT-HUIT

LIQUIDATION - REPARTITION DE L'ACTIF NET

Après apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord à rembour¬ser en espèces ou en titres

le montant libéré non amorti des parts.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de

procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité

absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées,

soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion

supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les parts.

ARTICLE VINGT-NEUF - ELECTION DE DOMICILE

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, ou liquidateur, domicilié à l'étranger, est tenu d'élire

domicile en Belgique, où toutes les commu¬nications, sommations, assignations, significations,

peuvent lui être valablement faites.

A défaut, il sera censé pour ce faire avoir fait élection de domicile au siège social.

ARTICLE TRENTE - DROIT COMMUN

Les parties entendent se conformer entièrement au Code des Sociétés.

En conséquence, les dispositions de ce Code auquel il ne serait pas licitement dérogé par les

présents statuts, sont réputées inscrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions

impératives de ces lois sont censées non écrites.

3.- DECLARATIONS

A/ Les comparants déclarent qu aucun d eux n a été déclaré en faillite jusqu à ce jour.

B/ Ils déclarent et reconnaissent que le notaire soussigné a attiré leur attention sur le fait que la

société, dans l exercice de son objet social, pourrait devoir se procurer les autorisations et licences

préalables requises par les réglementations en vigueur.

4.- DISPOSITIONS TRANSITOIRES

A l'instant, la société étant constituée, les associés se sont réunis en assemblée générale et ont pris,

à l'unanimité, les décisions suivantes, qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de

l'acte de constitution au greffe du Tribunal de commerce, moment où la société acquerra la

personnalité morale :

CLOTURE DU PREMIER EXERCICE

Le premier exercice sera clôturé le trente-et-un décembre deux mille quinze.

PREMIERE ASSEMBLEE

L'assemblée générale ordinaire se tiendra pour la première fois en deux mille seize.

NOMINATION D'UN GERANT NON STATUTAIRE

L'assemblée décide de fixer le nombre de gérants à un.

Elle appelle à ces fonctions la société anonyme Legrand SFI, prénommée, qui accepte et qui nomme

elle-même en qualité de représentant permanent Monsieur Fabrice LEGRAND, qui accepte.

Il est nommé jusqu'à révocation et peut engager valablement la société sans limitation de sommes.

Son mandat sera gratuit, sauf décision contraire de l assemblée générale.

L'assemblée décide en outre de ne pas nommer de commissaire.

REPRISES GENERALES DE TOUS LES ENGAGEMENTS

Les comparants décident que toutes les opérations faites et tous les engagements, ainsi que les

obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises au nom et ou pour compte de la société

en formation depuis le premier octobre deux mille quatorze, sont reprises par la société

présentement constituée.

Les comparants déclarent savoir que pareille ratification, expresse ou tacite, appartiendra au gérant

dès que la société jouira de la personnalité morale.

La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des présents statuts au greffe

du tribunal compétent.

Les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en formation et

les engagements qui en résul¬tent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la so¬ciété ici

constituée. Cette reprise n'aura d'effet que sous la double condition suspensive de la réalisation

desdits engagements et du dépôt de l'extrait des présents statuts au greffe du tribu¬nal compétent.

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Coordonnées
BLS

Adresse
RUE DU TROU-PERDU 8 5300 ANDENNE

Code postal : 5300
Localité : ANDENNE
Commune : ANDENNE
Province : Namur
Région : Région wallonne