BUREAU COMPTABLE MARCHAL AMELIEN, EN ABREGE : BCMA

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : BUREAU COMPTABLE MARCHAL AMELIEN, EN ABREGE : BCMA
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 562.750.052

Publication

19/09/2014
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé

au

*14308278*

Déposé

17-09-2014

Greffe

0562750052

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

Bureau Comptable MARCHAL Amélien

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Monsieur MARCHAL Amélien Jean-Pierre, comptable fiscaliste agréé IPCF n°30048071, né à Dinant le dix-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-huit, inscrit au registre national sous le numéro 88.04.19307.29, célibataire, domicilié à 5660 Couvin, La Ravalagne, 4/4.

Lequel a remis au notaire soussigné le plan financier prévu par l'article 215 du Code des sociétés. Le dit plan financier demeurera au dossier ouvert en l'étude au nom de la société, après avoir été signé "Ne Varietur" par les comparants et Nous, Notaire.

Ensuite, le comparant Nous a requis de dresser l'acte authentique des statuts d'une société privée à responsabilité limitée, qu'ils déclarent former comme suit :

ARTICLE 1 Formation.

Il est formé par le comparant, une société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée qui sera régie par les dispositions du Code des sociétés, ses modifications et par les présents statuts.

ARTICLE 2 Dénomination.

La société est dénommée « Bureau Comptable Marchal Amélien».

Dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société, la dénomination de la société devra toujours être accompagnée de la mention "Société civile sous forme de société privée à Responsabilité Limitée" ou en abrégé "SC SPRL", suivie de l'indication précise du siège social, ainsi que des mots "Registre des Personnes Morales" ou des initiales "RPM" suivies du numéro d'immatriculation et de l'indication du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège.

ARTICLE 3 Siège social.

Le siège social est établi en Belgique à 5570 BEAURAING, rue de Dinant, 35.

Il pourra être transféré en tout autre endroit de la commune sur simple décision du ou des gérants et en tout autre endroit par décision des associés délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

Tout changement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur Belge par les soins du gérant.

La société peut, par simple décision de la gérance, établir des sièges administratifs, organes, ateliers, dépôts et succursales tant en Belgique qu'à l'étranger.

ARTICLE 4 Objet.

La société a pour objet :

- l organisation des services comptables et le conseil en ces matières ;

- l ouverture, la tenue, la centralisation et la clôture des résultats et la rédaction des comptes annuels dans la forme requise par les dispositions légales en la matière ;

Siège :

D'un acte reçu par le notaire Etienne BEGUIN, à Beauraing, en date du 17 septembre 2014, il résulte que :

"

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

(en abrégé) :

A COMPARU :

Société privée à responsabilité limitée

Rue de Dinant 35

5570 Beauraing

Constitution

BCMA

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- bureau administratif et comptable ;

- le conseil fiscal, l assistance et la représentation des contribuables ;

- bureau d étude, d organisation et de conseils en matières financières, fiscales et sociales ;

- conseil juridique en général et plus particulièrement dans le domaine du droit des sociétés.

La société peut effectuer toutes opérations qui représentent un rapport direct ou indirect avec l objet

social de la société pour autant que ces opérations soient en conformité avec la déontologie

d application à la profession de comptable-fiscaliste.

La société pourra s occuper de la gestion et/ou exercice la fonction d administration dans d autres

personnes morales ou sociétés civiles professionnelles comptables.

Elle pourra exercer la fonction de liquidateur dans d autres sociétés.

Elle pourra s intéresser par voie d apports, de souscription, de fusion ou de tout autre matière dans

d autres personnes morales ou sociétés civiles professionnelles comptables.

Elle pourra également accomplir, dans les strictes limites de la déontologie de l IPCF et

exclusivement pour son compte propre, les opérations financières, mobilières et immobilières se

rapportant directement ou indirectement à son objet ou de nature à en faciliter directement ou

indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation

ARTICLE 5 Durée.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale délibérant comme en

matière de modification des statuts.

ARTICLE 6 Capital social.

Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cent euros (18.600,-).

Ce capital est représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur

nominale, représentant chacune un/ cent quatre-vingt-sixième du capital social.

ARTICLE 7 Souscription.

Les cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sont entièrement souscrites par Monsieur Amélien

MARCHAL.

ARTICLE 8 Libération.

Le comparant déclare et reconnaît que les cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sont entièrement

souscrites et libérées par un versement en espèces effectué auprès de Belfius, agence de

Beauraing, en un compte numéro BE66 0689 0073 3943, ouvert au nom de la société en formation,

de sorte que la société a dès à présent à sa disposition une somme de dix-huit mille six cent euros

(18.600,-).

Une attestation de l organisme dépositaire justifiant ce dépôt a été remise au notaire soussigné,

conformément à l article 224 du Code des Sociétés.

ARTICLE 8/bis - APPELS DE FONDS.

Les appels de fonds sont décidés souverainement par la gérance.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts sociales dont l'associé est titulaire. La

gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation. Dans ce cas, elle détermine

les conditions auxquelles les versements anticipés sont admis.

L'associé qui, après un préavis d'un mois signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire

aux versements, doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater du jour

de l'exigibilité du versement.

La gérance peut, en outre, après un second avis resté sans résultat pendant un mois, faire racheter

par un associé ou par un tiers agréé s'il y a lieu, conformément aux statuts, les parts sociales de

l'associé défaillant.

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la

différence ou profite éventuellement de l'excédent.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sociales sur lesquelles les versements n'ont pas été

opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont

pas été effectués.

Le transfert des parts sociales sera signé par l'associé défaillant ou à son défaut par la gérance dans

les huit jours de la sommation recommandée qu'elle lui aura adressée.

ARTICLE 9 Caractère des parts sociales.

Les parts sociales sont nominatives.

Elles ne pourront jamais être représentées par des titres négociables. Le titre de chaque associé

résultera seulement du registre des parts tenu au siège social qui contiendra la désignation de

chaque associé et le nombre de parts lui appartenant.

Chaque part sociale est indivisible à l'égard de la société. Les copropriétaires indivis d'une part sont

tenus de se faire représenter auprès de la société par un seul d'entre eux ou par un mandataire

associé, à défaut de quoi, l'exercice des droits afférents aux dites parts sera suspendu jusqu'à

réalisation de pareille représentation.

En cas de démembrement d'une part entre nu propriétaire et usufruitier, le droit de vote appartiendra

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à l'usufruitier, sauf convention contraire intervenue entre les parties concernées et notifiée à la

gérance par pli recommandé au moins huit jours avant usage du droit au vote.

ARTICLE 10 Cession de parts.

a) Entre vifs :

Tant que la société ne comprendra qu'un associé, celui ci sera libre de céder tout ou partie de ses parts à qui il l'entend.

En cas de pluralité d'associés, les parts ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs qu'avec l'agrément de tous les associés.

Toutefois, cet agrément ne sera pas requis lorsque les parts sont cédées ou transmises à un associé, au conjoint du cédant, à des ascendants ou descendants en ligne directe.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs pourra donner lieu à recours du ou des intéressés devant le Tribunal de Commerce du siège social siégeant en référé, les opposants dûment assignés. Si le refus d'agrément est jugé arbitraire, les associés opposants auront trois mois à dater de l'ordonnance pour trouver acheteur aux prix et conditions ci-après précisées.

Au cas où la société ne comprendrait que deux associés et à défaut d'accord différent entre les associés, celui d'entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts sociales doit informer son co associé de son projet de cession par lettre recommandée, en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts sociales dont la cession est proposée, ainsi que le prix offert.

Dans le mois de la date de la lettre du cédant éventuel, l'autre associé devra adresser à celui-ci une lettre recommandée faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et les délais ci-dessus, il sera réputé avoir consenti à la cession projetée.

L'autre associé peut proposer de reprendre les parts cédées soit pour lui-même, soit pour compte d'un tiers dont il garantira la solvabilité, ce tiers devant toutefois être agréé par l'associé cédant, si celui-ci ne cédant pas toutes ses parts, reste associé.

Dans ces deux cas et dans celui où le refus d'agrément est jugé arbitraire, les prix et conditions de rachat seront déterminés comme suit : la valeur de la part sera déterminée, à défaut d'accord entre les associés opposants et cédants, par deux arbitres respectivement choisis par eux, étant entendu que ces arbitres s'en adjoindront un troisième en cas de désaccord, et qu'en cas de refus par l'une des parties de désigner son arbitre, comme dans le cas où les deux arbitres ne pourraient s'entendre sur le choix d'un troisième, la valeur de la part sera fixée par le Tribunal de commerce compétent à la requête de la partie la plus diligente, l'autre partie étant régulièrement assignée.

Les sommes ainsi dues aux cédants seront payables en trois années, par fractions semestrielles et pour la première fois six mois après l'accord amiable, la sentence arbitrale ou le jugement fixant la valeur de la part; elles produiront des intérêts au taux légal en vigueur à l'époque, à compter de la même date.

Les parts achetées seront incessibles jusqu'au paiement entier du prix. Si le rachat n'a pu être effectué dans le délai de trois mois à dater de l'ordonnance jugeant le refus d'agrément arbitraire, le cédant pourra exiger la dissolution de la société, mais il devra exercer ce droit dans les quarante jours qui suivront l'expiration du dit délai de trois mois.

La majorité des droits de vote dont disposent les associés doit être en possession de membre de l IPCF ou de personnes qui ont à l étranger une qualité reconnue équivalente à celle de comptable ou de comptable-fiscaliste en Belgique en exécution de traités internationaux ou moyennant réciprocité.

b) Pour cause de mort :

Tant qu'il n'y a qu'un associé, le décès de celui ci n'entraîne pas la dissolution de la société. Si l'associé unique n'a laissé aucune disposition de dernière volonté concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les héritiers régulièrement saisis, proportionnellement à leurs droits dans la succession jusqu'au partage des dites parts.

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers auront l'obligation, pour les dites parts, de désigner un mandataire commun. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné par le Président du Tribunal de Commerce du lieu où la société a son siège social, siégeant en référé et à la requête de la partie la plus diligente.

Si l'associé unique a pris des dispositions testamentaires pour l'attribution de ses parts sociales, ces dispositions seront exécutées sans réserve.

En cas de pluralité d'associés, les parts ne peuvent, à peine de nullité, être transférées à cause de mort qu'avec l'agrément de tous les associés.

Toutefois, cet agrément ne sera pas requis lorsque les parts sont transmises à un associé, au conjoint du testateur, à des ascendants ou descendants en ligne directe.

En cas de transmission de parts pour cause de mort, les héritiers ou légataires qui ne pourront devenir associés parce qu'ils n'ont pas été agréés, n'auront droit qu'à la valeur des parts transmises. Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la poste, adressée au gérant de la

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Les prix de rachat seront déterminés, à défaut d'accord amiable, par voie de sentence arbitrale ou de jugement, ainsi qu'il est stipulé ci-dessus pour les cessions entre vifs. Les modalités de paiement sont également déterminées ainsi qu'il est stipulé ci-dessus.

Si le rachat n'est pas effectué dans le délai de trois mois à dater du décès, les héritiers ou légataires seront en droit d'exiger la dissolution anticipée de la société.

Les héritiers ou légataires, mêmes mineurs ou incapables ne pourront jamais requérir soit l'apposition de scellés, soit un inventaire des biens sociaux.

ARTICLE 11 De la gérance.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants pris parmi les associés ou en dehors d'eux, qu ils soient une personne physique ou morale, nommés par l'assemblée générale qui fixe également leur nombre et leur rémunération.

La majorité des gérants ou mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour compte de la personne morale doivent être membres de l IPCF ou doivent être des personnes qui possèdent à l étranger une qualité reconnue équivalente à celle de comptable ou de comptable-fiscaliste en Belgique en exécution de traités internationaux ou moyennant réciprocité.

Les gérants ont tous pouvoirs d'agir au nom de la société quelle que soit la nature ou l'importance des opérations, à condition qu'elles rentrent dans l'objet social. Par suite, ils disposent de tous pouvoirs non seulement d'administration, mais même de disposition.

Ils peuvent soit conjointement, soit séparément signer tous actes intéressant la société.

Les gérants peuvent déléguer, sous leur responsabilité, certains pouvoirs pour des fins déterminées, à telles personnes que bon leur semble. Les acquits de factures, les quittances à donner à l'administration des chemins de fer ou autres, seront valablement signés par des fondés de pouvoirs à ce délégués par les gérants.

Les délégations de pouvoir devront tenir compte du monopole légal des comptables agréés institué par la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.

Les signatures des gérants devront, dans tous actes engageant la responsabilité de la société, être précédées ou suivies immédiatement de la mention de leur qualité de gérant.

Les gérants sont nommés pour un terme de trois ans avec tacite reconduction, sauf avis exprès ou démission.

Leur mandat est renouvelable.

En cas de décès, de démission ou de révocation d'un gérant, il sera procédé à son remplacement jusqu'à l'expiration de son mandat par une décision de la plus prochaine assemblée générale des associés.

Si le nombre des gérants est augmenté au-delà de deux, ils formeront un collège de gestion. ARTICLE 12 De la surveillance.

La surveillance de la société est exercée par les associés. Chacun d'eux aura tous les pouvoirs d'investigation et de contrôle des opérations sociales et pourra notamment prendre connaissance sans déplacement des livres, de la correspondance et de toutes les écritures de la société. Si en vertu de la loi, la surveillance de la société devait être confiée à un commissaire, la nomination s'en ferait par l'assemblée générale des associés, à la majorité des voix, la dite assemblée fixant également la durée et la rémunération de cette fonction.

ARTICLE 13 De l'assemblée générale des associés.

a) en cas d'associé unique : celui ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale et il ne peut les déléguer.

Les décisions prises par l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées par lui dans un registre tenu au siège social.

b) en cas de pluralité d'associés : l'assemblée générale constitue le pouvoir souverain de la société. Elle est présidée par le plus âgé des gérants qui désigne un secrétaire.

Chaque part donne droit à une voix.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés, sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués.

L'assemblée générale ordinaire des associés se réunit de plein droit au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, le dernier vendredi de mai à 20 heures, la première ayant lieu en deux mille seize.

Si ce jour est férié légal, l'assemblée aura lieu le premier jour ouvrable suivant autre que le samedi. Elle est provoquée par le gérant ou s'ils sont plusieurs par le collège de gestion. Les associés possèdent individuellement le droit de convocation. Les associés seront convoqués quinze jours au moins avant la réunion.

Tout associé devra soit assister en personne à l'assemblée, soit s'y faire représenter par un mandataire agréé par le gérant ou par le collège de gestion, soit participer à distance à l assemblée grâce à un moyen de communication électronique mis à disposition par la société.

L'assemblée générale des associés et spécialement l'assemblée générale extraordinaire délibèrera

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suivant les règles prévues aux articles 270 et suivants du Code des Sociétés.

Les procès verbaux de l'assemblée générale sont signés par les gérants et par les associés qui le

souhaitent. Les expéditions ou extraits de ces procès verbaux sont signés par un gérant.

En cas de participation à distance de l un ou plusieurs associés, il sera fait application de l article

270bis du code des Sociétés, les modalités pratiques de cette participation étant déterminées par la

gérance et communiquées aux associés dans la convocation à l assemblée générale.

Assemblée générale par procédure écrite

§1. Les associés peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale.

§2. En ce qui concerne la datation de l assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les associés est réputée être la date de l'assemblée générale statutaire, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par la gérance soit parvenue à la société 20 jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision.

La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par la gérance indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue au siège de la société au plus tard 20 jours avant la date de l'assemblée annuelle générale statutaire et qu'elle porte toutes les signatures requises.

Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours précédant la date de l assemblée générale statutaire, la gérance convoque l'assemblée générale.

§3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée par tous les associés est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante.

La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée par la gérance indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises.

La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément.

§4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit.

ARTICLE 14 Droit de préférence en cas d'augmentation de capital.

La souscription des parts sociales créées lors d'une augmentation de capital sera exercée par préférence par les propriétaires des parts sociales proportionnellement à la partie du capital leur appartenant. Les parts qui n'ont pas été souscrites ne peuvent l'être que par des personnes indiquées à l'article 249, sauf l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins les trois/quart du capital social.

ARTICLE 15 Inventaire Bilan.

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre.

Le premier exercice social doit être considéré comme ayant commencé ce jour pour se terminer le trente et un décembre deux mille quinze.

Chaque année, les gérants dresseront un inventaire et établiront les comptes annuels. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte des résultats ainsi que l'annexe et forment un tout.

Ces documents sont établis conformément aux articles 92 et suivants du Code des sociétés et à ses arrêtés d'exécution, dans la mesure où la société y est soumise et conformément aux dispositions légales et réglementaires qui lui sont applicables.

Sans préjudice des autres indications imposées par les Lois et Règlements, le bilan mentionne séparément l'actif immobilisé, l'actif réalisable et, au passif, les dettes avec hypothèques ou gages et les dettes sans garanties réelles. Il indiquera spécialement et nominativement les dettes des associés vis à vis de la société. Aucun bénéfice non encore acquis, résultant d'évaluation ou de plus value, ne peut être compris au solde actif comme pouvant être attribué aux associés.

ARTICLE 16 Répartition du bénéfice.

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges et amortissements, constitue le bénéfice net de la société.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé annuellement :

1. Cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire quand la réserve atteindra le dixième du capital social. Il redevient obligatoire si, pour une cause quelconque, la réserve vient à être entamée.

2. Sur le bénéfice restant, l'assemblée générale peut décider, à la majorité ordinaire des voix,

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d'opérer tous reports à nouveau et tous prélèvements destinés à la création de tous fonds de réserve, notamment pour changements ou grosses réparations des immeubles et du matériel, pour paiement d'impôts, pour dépréciation de la valeur des éléments d'actif, etc.

3. Le reliquat des bénéfices est réparti comme dividendes entre les associés proportionnellement au nombre des parts sociales possédées par chacun d'eux.

ARTICLE 17 Liquidation.

Les comparants reconnaissent avoir été tout spécialement informés par le notaire soussigné, des articles 332 et 333 du Code des sociétés, notamment de la présomption légale de responsabilité découlant du retard de mise en dissolution dans certains cas de perte ou réduction du capital social. En cas de dissolution anticipée, la liquidation est faite par le gérant ou les gérants alors en fonction, ou s'ils sont plus de deux par le collège des gérants, à moins que l'assemblée générale ne décide de confier la liquidation à une ou plusieurs autres personnes qu'elle désignera.

Les liquidateurs n entrent en fonction qu après confirmation, par le tribunal de commerce, de leur nomination résultant de la décision prise par l assemblée générale.

Le ou les liquidateurs disposeront des pouvoirs les plus étendus, mais il est toujours loisible à l'assemblée générale de restreindre des pouvoirs ou d'exiger des garanties de bonne gestion. Après apurement du passif et des charges, le produit net de la liquidation sera réparti entre tous les associés proportionnellement au nombre de parts sociales dont ils sont titulaires.

DISPOSITIONS GENERALES

Toutes dispositions des statuts qui seraient contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés seront censées non écrites.

Toutes les dispositions de ce Code non contraires aux présents statuts et qui ne sont pas reprises aux présentes y seront inscrites de plein droit.

FRAIS.

Le montant des frais, droits, honoraires et dépenses de toutes natures incombant à la société en raison de sa constitution, est évalué à mille deux cents euros (1.200,-).

ELECTION DE DOMICILE.

Aux fins des présentes, le comparant élit domicile en l'étude du Notaire soussigné.

Les comparants chargent le notaire soussigné d effectuer la publication intégrale des présents statuts au moniteur belge.

ASSEMBLEE GENERALE

CONVOCATIONS A L ASSEMBLEE GENERALE

Le comparant déclare accepter que les convocations à l assemblée générale lui soient adressées par

mail, fax, et tout autre moyen de communication.

GERANCE

Le nombre des premiers gérants est fixé à un.

A été désigné gérant non statutaire pour une durée illimitée :

Monsieur MARCHAL Amélien Jean-Pierre, né à Dinant le dix-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-

huit, inscrit au registre national sous le numéro 88.04.19-307.29, célibataire, domicilié à 5660 Couvin,

La Ravalagne, 4/4.

ici présent et acceptant cette fonction, et qui déclare n'être frappé d'aucune décision s'opposant à

cette nomination.

Le mandat de gérant de Monsieur MARCHAL, prénommé, est gratuit, sauf décision contraire de

l'assemblée générale."

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ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

19/11/2014
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Pfyl Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



di LIEUS. dMdonDINANT

L:Vv, 2014

Greffe





1 9239*





Dénomination : BUREAU COMPTABLE MARCHAL AMELIEN

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Rue de Dinant, MM à 5570 BEAURAING

N° d'entreprise : 0562.750.052

Oblet de l'acte : Dépôt des rapports de l'organe de gestion et du Reviseur d'entreprises relatifs au quasi-apport de Monsieur Amélien MARCHAL, associé unique de la société.

Amélien MARCHAL, gérant.

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Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale á l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Coordonnées
BUREAU COMPTABLE MARCHAL AMELIEN, EN ABREGE …

Adresse
RUE DE DINANT 35 5570 BEAURAING

Code postal : 5570
Localité : BEAURAING
Commune : BEAURAING
Province : Namur
Région : Région wallonne