BUREAU D'EXPERTISE COMPTABLE ET FISCALE LAMBERT

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : BUREAU D'EXPERTISE COMPTABLE ET FISCALE LAMBERT
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 597.765.270

Publication

10/02/2015
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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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Réservé

au

*15302500*

Déposé

06-02-2015

Greffe

0597765270

N° d'entreprise :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

D'un acte reçu par Nous, Maître Hélène Diricq, notaire à Profondeville, le 6 février 2015, en cours d enregistrement, il résulte que :

1. FORME ET DENOMINATION : société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée, sous la dénomination « Bureau d'Expertise Comptable et fiscale LAMBERT »

2. SIEGE SOCIAL : La Bruyère, Meux, Rue de Liernu, 14.

3. ASSOCIES :

Monsieur LAMBERT Ernest Emile Antoine Ghislain, né à Namur, le 18 mai 1966, domicilié à La Bruyère, Meux, Rue de Liernu, 14, numéro national: 66051820101, époux de Madame NYSSEN Bénédicte.

4. CAPITAL :

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cent euros (18.600,00 ¬ ), représenté par cent (100) parts nominatives, sans mention de valeur nominale, qui représentent chacune un/centième (1/100ème) du capital. Elles sont indivisibles vis-à-vis de la société.

5. EXERCICE SOCIAL :

Le premier exercice comptable prend cours le 6 février 2015 et se clôturera le 31 décembre 2015.

L'exercice social commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

6. RESERVE-BENEFICE :

Annuellement, au moins cinq pour cent du bénéfice net de la société est prélevé pour la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement n est plus obligatoire dès que le fonds de réserve atteint un dixième de la partie fixe du capital social.

L assemblée générale décide à la majorité des voix, sur proposition de l organe de gestion, de l affectation du solde.

7. BONI :

Après apurement des dettes et des frais, le solde sera prioritairement affecté au remboursement des

paiements effectués pour la libération des parts.

Si toutes les parts n ont pas été libérées dans la même mesure, les liquidateurs rétablissent

l équilibre entre les parts du point de vue de leur libération, soit en faisant des appels de fonds

complémentaires, soit en effectuant des remboursements partiels.

Les actifs restants sont également répartis entre les parts.

8. GESTION :

ARTICLE VINGT-QUATRE  ADMINISTRATION DE LA SOCIETE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés

ou pas.

S il y a deux gérants ou plus, ils forment un collège, qui nomme un président et agit pour le surplus

comme un assemblée délibérante.

Le(s) gérant(s) est (sont) nommé(s) par l assemblée générale pour la durée qu elle détermine.

Si la société compte au moins trois gérants, la majorité d entre eux doit avoir la qualité d expert-

comptable et être inscrite sur la sous-liste des membres externes de l Institut des Experts-

Siège :

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Dénomination

Forme juridique :

(en entier) :

(en abrégé) :

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Rue de Liernu, Meux 14

5081 La Bruyère

Constitution

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Volet B - suite

comptables et des Conseils fiscaux.

Les sociétés d experts-comptables qui sont nommées gérantes, sont représentées par une personne physique qui a la qualité d expert-comptable, conformément à l article 61 du Code des sociétés. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Lorsque le collège de gestion ne compte que deux membres, au moins l un d entre eux a la qualité d expert-comptable; l autre peut être:

- une personne physique ou morale qui a obtenu à l étranger une qualité reconnue équivalente à celle d expert-comptable et/ou de conseil fiscal;

- un membre de l Institut des Réviseurs d Entreprises;

- un contrôleur légal ou un cabinet d audit visé à l article 2 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d entreprises;

- un membre de l Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés, ou une personne physique ou morale visée aux articles 8, 9 et 10 de l arrêté royal du 15 février 2005 relatif à l exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé dans le cadre d une personne morale.

Lorsqu il n y a qu un gérant, qui peut (nécessairement) poser tous les actes utiles ou nécessaires à la réalisation de l objet (sauf les actes qui sont réservés par le Code des sociétés à l assemblée générale), ce gérant doit avoir la qualité d expert-comptable.

Les gérants non démissionnaires ne peuvent être révoqués que par une décision de l assemblée générale prise à l unanimité, à l exclusion du gérant concerné lui-même, s il est également associé. Chaque gérant peut démissionner à tout moment par simple notification à la société, sous contrainte de continuer à remplir sa fonction jusqu à ce qu il ait pu être raisonnablement pourvu à sa succession.

Les gérants sortants sont rééligibles.

L assemblée générale peut rémunérer le mandat de gérant.

Dans les huit jours à dater de leur nomination/démission, les gérants doivent déposer l extrait de l acte de leur nomination/démission prescrit par la loi au greffe du tribunal de commerce.

ARTICLE VINGT-CINQ - REUNIONS  DELIBERATION ET DECISION

Sauf lorsque la société ne compte qu un gérant, les règles suivantes sont d application.

Le collège de gestion choisit à la majorité simple un président, parmi ses membres qui ont la qualité d expert-comptable et qui sont inscrits sur la sous-liste des membres externes de l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux. Le collège de gestion détermine également, à la majorité simple, la durée du mandat de président.

Le président préside le collège de gestion et l assemblée générale. A défaut de président, sa fonction pour la réunion concernée est assurée par le plus âgé des gérants présents, à moins que le président n ait lui-même choisi son suppléant parmi les autres gérants.

Le collège de gestion se réunit chaque fois que l intérêt de la société le requiert ou qu un gérant le demande.

Le collège de gestion se réunit au siège social de la société ou en tout autre lieu mentionné dans la convocation. La convocation contient l ordre du jour et est adressée au moins huit jours avant la réunion du collège. Il ne peut être délibéré et décidé valablement sur des points qui ne sont pas prévus à l ordre du jour, que pour autant que tous les gérants soient présents ou représentés, et qu ils acceptent de délibérer sur ces points en question.

Tout gérant peut, au moyen d une pièce portant sa signature (en ce compris la signature digitale telle que visée à l article 1322, 2ème alinéa du Code civil) communiquée par lettre, fax, courriel ou tout autre moyen mentionné à l article 2281 du Code civil, mandater un autre membre du collège de gestion pour le représenter à une réunion donnée. Un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues et peut, à côté de sa propre voix, émettre autant de voix qu il a reçu de procurations. Sauf en cas de force majeure, le collège de gestion ne peut valablement délibérer et décider que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si cette condition n est pas remplie, une nouvelle réunion peut être convoquée, qui pourra délibérer et décider valablement au sujet des points qui étaient mentionnés sur l ordre du jour de la réunion précédente, pour autant qu au moins deux gérants soient présents ou représentés.

Le collège de gestion peut se réunir par téléphone ou par vidéo-conférence; ceci est expressément acté au procès-verbal.

Toute décision du collège de gestion est prise à la majorité simple des voix des gérants présents ou représentés, et en cas d abstention d un ou de plusieurs d entre eux, à la majorité des autres gérants.

En cas de parité des voix, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. Exceptionnellement, lorsque l urgente nécessité et l intérêt de la société l exigent, les décisions du collège de gestion peuvent être prises de l accord écrit unanime des gérants.

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ARTICLE VINGT-SIX  MANDATAIRES

L organe de gestion peut désigner des mandataires pour certains actes juridiques ou pour une série d actes juridiques spécifiques, dans les limites de leur compétence professionnelle et sous réserve des restrictions légales relatives au port du titre et à l exercice de la profession d expert-comptable. Les personnes auxquelles une procuration est donnée et qui ne sont pas membres de l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux ne peuvent poser aucun acte ni prendre aucune décision qui se rapporte, directement ou indirectement, à l exercice de la profession d expert-comptable ou au port de ce titre.

Cette limitation n est pas applicable au(x) mandataire(s) qui dispose(nt) d une qualité mentionnée à l article [24, 6ème alinéa] des statuts qui les autoriserait à réaliser cette (ces) mission(s) en nom personnel.

Les mandataires lient la société, dans les limites de la procuration qui leur est donnée, sans préjudice de la responsabilité du (des) gérant(s) intéressé(s) dans le cas où la procuration est excessive.

ARTICLE VINGT-SEPT- COMPETENCES DU COLLEGE

Les règles suivantes sont d application, sauf lorsque la société ne compte qu un gérant.

Le collège de gestion dispose des pouvoirs d administration et de disposition les plus étendus conformément à l objet de la société, et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l objet de la société, à l exception de ceux qui sont expressément réservés par la loi à l assemblée générale, et sous contrainte des dispositions particulières relatives à l octroi et au port de la qualité et du titre d expert-comptable, telles que prévues par la loi du 22 avril 1999 et de ses arrêtés d exécution.

Le(s) gérant(s) qui n a(ont) pas la qualité d expert-comptable ne peu(ven)t en particulier poser aucun acte ou prendre aucune décision qui impliquerait, directement ou indirectement, une ingérence dans l exercice des professions et des missions d expert-comptable, telles que décrites à l article 34 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales. Cette limitation n est pas applicable au(x) gérant(s) qui dispose(nt) d une qualité mentionnée à l article 24, 6ème alinéa, qui l (es) autorise à réaliser cette (ces) mission(s) en nom personnel.

Sans préjudice de ce qui précède, tout ce qui n est pas expressément réservé par les statuts ou par la loi à la décision de l assemblée générale, ressortit par conséquent à la compétence du collège de gestion.

ARTICLE VINGT-HUIT  REPRESENTATION DE LA SOCIETE

Le gérant unique représente la société vis-à-vis des tiers et en droit, en tant que demanderesse ou défenderesse.

Dès qu il y a au moins deux gérants, la société est valablement représentée vis-à-vis des tiers par deux gérants, qui ne doivent pas produire de procuration, sans préjudice de l article 26 et sous réserve de délégations particulières.

9. OBJET :

La société a pour objet l exercice des activités civiles d expert-comptable telles que décrites à l article 34 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, ainsi que l exercice de toutes les activités compatibles avec celles-ci.

Ces activités sont effectuées par ou sous la direction effective de personnes physiques qui ont la qualité d expert-comptable, ou une des qualités visées à l article 6 § 1, 7°, troisième alinea de l Arrêté Royal du 4 mai 1999 relatif à l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, qui leur permettrait de réaliser ces activités en nom propre, conformément à la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.

Relèvent notamment des activités d expert-comptable:

1° la vérification et le redressement de tous documents comptables;

2° l expertise, tant privée que judiciaire, dans le domaine de l organisation comptable des entreprises ainsi que l analyse par les procédés de la technique comptable de la situation et du fonctionnement des entreprises au point de vue de leur crédit, de leur rendement et de leurs risques;

3° l organisation des services comptables et administratifs des entreprises et les activités de conseil en matière d organisation comptable et administrative des entreprises;

4° les activités d organisation et de tenue de la comptabilité de tiers;

5° l octroi d avis se rapportant à toutes matières fiscales, l assistance des contribuables dans l accomplissement de leurs obligations fiscales, la représentation des contribuables, à l exclusion de la représentation des entreprises auprès desquelles il accomplit des missions visées au n° 6 ou auprès desquelles il accomplit des missions visées à l article 166 du Code des sociétés;

6° les missions autres que celles visées aux numéros 1° à 5° et dont l accomplissement lui est réservé par la loi ou en vertu de la loi.

Relèvent notamment des activités compatibles:

" la prestation de services juridiques en rapport avec les activités d expert-comptable, pour autant que cette activité ne soit pas exercée à titre principal ou pour autant qu elle fasse partie, par sa

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nature, des activités d expert-comptable,

" la fourniture d avis, consultations en matières statistiques, économiques, financières et administratives, et la réalisation d études et travaux sur ces sujets, à l exception de l activité de conseil en matière de placement et des activités pour lesquelles une agréation complémentaire est requise par la loi et/ou qui sont réservées par la loi à d autres professions,

" la fourniture d avis en matière de législation sociale, le calcul des salaires ou l assistance lors de l accomplissement des formalités prévues par la législation sociale, pour autant qu il s agisse d une activité complémentaire et accessoire qui ne fasse pas l objet d une facturation distincte.

La société peut, sous les conditions fixées par la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, réaliser toutes les missions qui peuvent être confiées en vertu du Code des sociétés et des lois particulières à l expert-comptable inscrit sur la sous-liste des experts-comptables externes.

Elle peut également, dans les conditions prévues par la législation applicable, réaliser toute opération de nature à favoriser la réalisation de son objet, pour autant que celle-ci soit conforme à la déontologie de la profession d expert-comptable.

La société peut, accessoirement aux activités d expert-comptable décrites ci-dessus, constituer et gérer son patrimoine mobilier et immobilier propre, et poser tous les actes qui ont trait, directement ou indirectement, à cette gestion, et qui sont de nature à favoriser le produit de ces biens meubles et immeubles, pour autant que ces actes ne soient pas contraires à la déontologie de l expert-comptable.

Elle peut hypothéquer ses biens immeubles et fournir caution pour tous prêts, ouvertures de crédit et autres opérations, aussi bien pour elle-même que pour tous tiers, à l exception de ses clients. Elle peut aussi accorder des prêts et octroyer des garanties (hypothécaires) à des tiers, à l exception de ses clients.

Elle pourra réaliser son objet tant en Belgique qu à l étranger sous contrainte des dispositions internationales en la matière.

Elle ne pourra détenir de participations, directement ou indirectement, par voie d apport, de fusion, de souscription ou de toute autre matière, dans des sociétés autres que:

" Des sociétés reconnues par l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux,

" Des personnes morales membre de l Institut des Réviseurs d entreprises ou des cabinets d audit visés à l article 2 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007,

" Des personnes morales membres de l Institut professionnel des Comptables fiscalistes agréés, ou des personnes morales visées aux articles 8, 9 et 10 de l arrêté Royal du 15 février 2005 relatif à l'exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé.

Elle ne peut exercer de fonctions d'administrateur ou de gérant de sociétés commerciales ou de sociétés à forme commerciale, autres que celles énumérées à l alinéa précédent, qu'avec l'autorisation préalable et toujours révocable de l'Institut, sauf lorsque ces fonctions lui sont confiées par un tribunal.

10. ASSEMBLEE GENERALE :

ARTICLE ONZE  ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE  ASSEMBLEE GENERALE EXCEPTIONNELLE

L assemblée annuelle se tient le 18 mai de chaque année à 9 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable qui suit. L assemblée annuelle a lieu au siège de la société ou dans la commune dans laquelle la société a son siège.

Lorsqu il est fait application de la procédure de décision écrite, telle que décrite à l article vingt-deux des présents statuts, la société doit avoir reçu la lettre circulaire mentionnant l agenda et les propositions de décisions, signée et datée par tous les associés, au plus tard le jour prévu par les statuts pour la tenue de l assemblée annuelle.

Une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire des associés peut être convoquée chaque fois que l intérêt de la société le requiert.

L assemblée générale des associés peut être convoquée par l organe de gestion ou par le(s) commissaire(s) et doit être convoquée à la demande d associés représentant un cinquième du capital social. L assemblée ordinaire ou extraordinaire des associés a lieu au siège de la société ou à tout autre endroit mentionné dans la convocation.

ARTICLE DOUZE - CONVOCATIONS

Les associés, les détenteurs de certificats émis avec la coopération de la société, les gérants et l éventuel commissaire, sont invités quinze jours avant l assemblée. Cette invitation est faite par courrier recommandé, à moins que les destinataires n aient individuellement, expressément et par écrit accepté de recevoir la convocation par un autre moyen de communication. Le courrier ou l autre moyen de communication mentionne l ordre du jour.

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Les associés, détenteurs de certificats émis avec la collaboration de la société, les gérants et l éventuel commissaire qui participent à l assemblée ou s y font représenter, sont considérés comme y ayant été régulièrement convoqués. Ces mêmes personnes peuvent également renoncer, avant ou après l assemblée à laquelle elles n ont pas assisté, à invoquer l absence de convocation ou toute irrégularité dans la convocation.

ARTICLE TREIZE - MISE A DISPOSITION DES PIECES

La copie des pièces qui doivent être mises à disposition des associés, commissaires et gérants conformément au Code des sociétés, leur est adressée avec la lettre de convocation.

Une copie de ces pièces est transmise sans délai et gratuitement aux autres personnes convoquées et qui en font la demande.

S il est fait application de la procédure de décision écrite prévue à l article vingt-deux des présents statuts, l organe de gestion adresse aux associés et aux éventuels commissaires, une copie des pièces qui doivent être mises à leur disposition en vertu du Code des sociétés, en même temps que la lettre circulaire visée à l article précédent.

ARTICLE QUATORZE - REPRESENTATION

Chaque associé peut se faire représenter à l assemblée générale par un mandataire, associé ou pas. Les procurations doivent être signées (le cas échéant, par une signature numérique telle que prévue à l article 1322, alinéa 2 du Code civil).

Les procurations doivent être communiquées par écrit, par courrier, téléfax, courriel ou tout autre moyen prévu à l article 2281 du Code civil, et être déposés au bureau de l assemblée. Le gérant peut en outre exiger qu ils soient déposés à l endroit qu il indique, trois jours avant l assemblée générale. Les samedis, dimanches et jours fériés légaux ne sont pas considérés comme des jours ouvrables, pour l application de cet article.

ARTICLE QUINZE  LISTE DE PRESENCE - BUREAU  PROCES-VERBAUX

Avant de prendre part à la réunion, les associés ou leur(s) mandataire(s) sont tenus de signer la liste de présence, en mentionnant leur(s) nom, prénom(s), domicile ou la dénomination et le siège social de associés, et nombre de parts qu ils représentent.

L assemblée générale des associés est présidée par le gérant ou le président du collège de gestion ou, en cas d absence de ce dernier, par son suppléant ou par un membre de l assemblée choisi par ce dernier.

Le procès-verbal de l assemblée générale est signé par les membres du bureau et par les associés qui le demandent. Ce procès-verbal est conservé dans un registre spécial.

ARTICLE SEIZE  DEVOIR DE REPONSE DU (DES) GERANTS(S) / COMMISSAIRES

Les gérants répondent aux questions qui leur sont posées par les associés à propos de leur rapport ou des points de l ordre du jour, pour autant que les faits ou éléments communiqués ne soient pas de nature à causer un préjudice grave à la société, aux associés ou au personnel de la société. Les commissaires répondent aux questions qui leur sont posées par les associés à propos de leur rapport.

ARTICLE DIX-SEPT  PROROGATION DE L ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

L organe de gestion a le droit, durant la séance, de reporter de trois semaines la décision de l assemblée générale prévue à l article 11 des présents statuts, relativement à l approbation des comptes annuels. Ce report n affecte pas les autres décisions arrêtées, sauf si l assemblée générale en décide autrement.

L organe de gestion doit reconvoquer l assemblée générale dans un délai de trois semaines, avec le même ordre du jour.

Les formalités qui ont été remplies pour assister à la première assemblée restent valables pour la seconde. De nouveaux dépôts sont autorisés dans les délais et conditions mentionnés dans les statuts.

La prorogation ne peut intervenir qu une seule fois.

ARTICLE DIX-HUIT  DELIBERATION  CONDITION DE PRESENCE

Aucune assemblée ne peut délibérer sur des points qui ne sont pas repris à l ordre du jour, sauf si tous les associés, présents ou représentés dans la réunion, en décident unanimement autrement. L assemblée générale des actionnaires peut délibérer valablement, quel que soit le nombre de parts présentes et représentées, sauf lorsque la loi impose une exigence de présence.

ARTICLE DIX-NEUF  DROIT DE VOTE

Chaque part donne droit à une voix.

Le vote écrit est autorisé. En ce cas, le courrier par lequel le vote est émis, mentionne chaque point de l agenda et la mention manuscrite  accepté ou  rejeté , suivi de la signature; il est adressé à la société par courrier recommandé et doit parvenir au siège au plus tard le jour de l assemblée. ARTICLE VINGT- MAJORITE

Les décisions sont prises à la majorité des voix qui ont participé au vote, quel que soit le nombre de parts présentes ou représentées à l assemblée, sauf dans les cas prévus par la loi. Une abstention n est pas prise en compte lors du comptage des voix.

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ARTICLE VINGT-ET-UN  ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Lorsque l assemblée générale des actionnaires doit décider au sujet:

- d une fusion ou scission de la société;

- d une augmentation ou réduction du capital social;

- d une émission d actions sous la valeur du pair comptable;

- de la suppression ou limitation du droit de préférence à la souscription;

- de la dissolution de la société;

- de toute modification des statuts,

l objet de la décision à prendre doit être spécialement mentionné dans les convocations à

l assemblée, et au moins la moitié des parts qui représentent le capital total doit être représentée à

l assemblée. Si cette dernière condition n est pas remplie, une nouvelle assemblée doit être

convoquée, qui décidera valablement, quel que soit le nombre de parts présentes ou représentées.

Il n est statué valablement au sujet des points cités ci-dessus que par une majorité de trois quarts

des voix ayant pris part au vote. Une omission est considérée comme un vote négatif. Ceci, sans

préjudice des autres exigences de majorité prévues dans le Code des sociétés pour les modifications

de l objet social, l acquisition, la prise en gage ou la réalisation par la société de ses propres parts, la

transformation de la société en une société ayant revêtu une autre forme juridique, et la dissolution

de la société en cas de pertes ramenant l actif net à un montant inférieur au quart du capital social.

ARTICLE VINGT-DEUX  PROCEDURE DE DECISION ECRITE

A l exception des décisions qui doivent faire l objet d un acte authentique, les associés peuvent

prendre par écrit et à de manière unanime toutes les décisions qui relèvent de la compétence de

l assemblée générale.

L organe de gestion envoie à cette fin, par courrier, par fax, par courriel ou par tout autre support

d information, à tous les associés et aux éventuels commissaires, une lettre circulaire mentionnant

l ordre du jour et les propositions de décisions, et demandant aux associés d approuver les

propositions de décisions et de renvoyer la lettre circulaire signée valablement au siège de la société

ou tout autre lieu mentionné dans la lettre, dans un délai mentionné dans la lettre, courant à partir de

la réception de celle-ci.

Si au cours cette période, l accord de tous les associés sur tous les points de l ordre du jour et sur la

procédure écrite n est pas obtenu, les décisions sont censées ne pas avoir été prises.

Les détenteurs de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société ont le droit de

prendre connaissance des décisions au siège de la société.

ARTICLE VINGT-TROIS  COPIES ET EXTRAITS DES PROCES-VERBAUX

Les copies et/ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales, destinés aux tiers, sont

signés par un ou plusieurs gérants.

11. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

NOMINATION DE L ORGANE DE GESTION

le comparant a décidé de se nommer à titre de gérant. Il déclare accepter cette fonction. Ce mandat

est valable pour une durée indéterminée et est gratuit, sauf si l assemblée générale en décide

autrement.

DEBUT ET CLÔTURE DU PREMIER EXERCICE COMPTABLE

Le premier exercice comptable prend cours ce jour et se clôturera le 31 décembre 2015.

PREMIERE ASSEMBLE GENERALE

La première assemblée générale aura lieu le 18 mai 2016.

PROCURATION REGISTRE DES PERSONNES MORALES, ADMINISTRATION TVA et BANQUE

CARREFOUR DES ENTREPRISES

Le fondateur se confère un mandat particulier avec possibilité de substitution, pour

l accomplissement des formalités auprès du registre des personnes morales et, le cas échéant,

auprès de l Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, ainsi qu auprès d un guichet d entreprise

en vue de l inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises.

REPRISE DES ENGAGEMENTS

Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, souscrits au nom et pour compte de

la société en formation par le fondateur sont repris par la société. Cette reprise d engagements

sortira ses effets au moment de l obtention par la société de la personnalité juridique.

Les opérations accomplies pour compte de la société en formation seront réputées avoir été

souscrites dès l'origine par la société conformé¬ment à l'article 60 du code des sociétés. A ce sujet,

la société présentement constituée reprend tous les engagements contractés au nom et pour le

compte de la société en formation par le fondateur et ce depuis le premier octobre 2014.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Hélène Diricq

Notaire

POUR DEPOT SIMULTANE :

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EXPEDITION DE L'ACTE ATTESTATION BANCAIRE

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01/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 18.05.2016, DPT 29.08.2016 16491-0204-007

Coordonnées
BUREAU D'EXPERTISE COMPTABLE ET FISCALE LAMB…

Adresse
RUE DE LIERNU,14 5081 MEUX

Code postal : 5081
Localité : Meux
Commune : LA BRUYÈRE
Province : Namur
Région : Région wallonne