CABINET DE BIOLOGIE MEDICALE DR HARDY, EN ABREGE : CABINET MEDICAL MAH

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CABINET DE BIOLOGIE MEDICALE DR HARDY, EN ABREGE : CABINET MEDICAL MAH
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 632.785.438

Publication

30/06/2015
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l indépendance professionnelle du praticien.

La société a pour but de pratiquer une médecine de qualité par l amélioration et la rationalisation de l équipement professionnel notamment :

- en assurant la gestion d un centre médical ou d un cabinet médical, en ce compris, l acquisition, la location et l entretien du matériel médical et des biens d équipement, la facturation et la perception d honoraires médicaux, la mise à disposition de tout ce qui est nécessaire à l exercice de l art de guérir ;

- en permettant la création, la construction, la location, l acquisition, l organisation et le

fonctionnement d un cabinet ou d un centre médical de nature à faciliter l exercice de la profession de médecin ;

- en assurant la défense des intérêts professionnels, moraux et matériels des médecins travaillant dans le cadre de la société.

La société se donne également pour objet de favoriser la recherche scientifique en organisant des activités de recyclage et en nouant avec tous les organismes poursuivant les mêmes buts, les relations nécessaires à la réalisation de son objet.

D une manière générale, la société peut exercer toute activité susceptible de favoriser la réalisation de son objet social et s intéresser par toutes voies dans toutes entreprises ayant but identique, analogue ou connexe ou qui est de nature à favoriser le développement de sa propre activité. La société pourra d une façon générale accomplir toutes les opérations financières, mobilières ou immobilières pour autant que celles-ci ne présentent pas un caractère commercial et de ce fait incompatible avec l objet social de la société.

À titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d un patrimoine mobilier ou immobilier, notamment par l achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens large, pour autant que n en soient altérés ni son caractère civil ni sa vocation médicale et que ces opérations s inscrivant dans les limites d une gestion « en bon père de famille » n aient pas un caractère répétitif ou commercial dès lors qu il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés, une majorité des deux/tiers sera requise.

Article 4. DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée Générale statuant comme en matière de

modification des statuts.

La société ne sera pas dissoute par le décès, la démission ou l'incapacité notoire d'un associé.

Article 5. CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ ) et représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale entièrement souscrites, par la fondatrice, lors de la constitution de la société et libérées à concurrence de douze mille quatre cents euros (12.400,00 ¬ ), par un versement en espèces.

Chaque part représente un / cent quatre-vingt-sixième (1/186ième) du capital social.

Le capital n'est pas rémunéré sauf décision contraire de l'Assemblée Générale des associés. Toutefois, seul un intérêt normal peut être attribué en rémunération du capital social.

Article 6. QUALITE DES PARTS SOCIALES -REGISTRE DES ASSOCIES

Chaque part donne droit à une voix.

Les parts sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie. Un registre des

associés sera tenu au siège social. Il comprendra:

- la désignation précise de chaque associé;

- le nombre de parts lui ou leur revenant ainsi que l'indication des versements effectués;

- les transferts ou transmissions de parts sociales avec leur date, contresignés et datés par le cédant

et le cessionnaire dans les cas de transmission entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire dans les

cas de transmission pour cause de décès.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis des tiers et de la société qu'à dater de leur

inscription dans le registre des associés.

Les documents sociaux sont tenus de façon régulière au siège de la société en conformité avec la loi

et les usages locaux.

Tout associé ou tiers intéressé pourra prendre connaissance de ces livres et documents sans

déplacement.

TITRE Il. CAPITAL-PARTS SOCIALES

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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Article 7. CESSION DES PARTS SOCIALES

1. Les parts sociales ne pourront être détenues ou cédées qu'à des praticiens légalement habilités à exercer la profession de médecin en Belgique et pratiquer ou étant appelés à pratiquer dans la société, après proposition du candidat au Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins;

2. Lorsqu'il n'existe qu'un associé, il est libre de céder ses parts comme il l'entend, sauf à respecter l'alinéa qui précède;

3. Lorsqu'il existe plusieurs associés, les parts d'un associé ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, qu'avec l'accord unanime des autres associés et conformément aux Code des sociétés.

4. L'admission d'un nouvel associé ne peut se faire que de l'accord unanime des autres associés.

5. Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Les légataires et héritiers, régulièrement saisis, ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession, devront dans un délai de six mois, opter pour une des propositions suivantes et la réaliser:

a) soit opérer une modification de l'objet social dans le respect des dispositions du Code des sociétés;

b) soit négocier les parts de la société entre eux si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du présent article;

c) soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions;

d) à défaut de réalisation d'une des trois hypothèses précitées, la société est mise en liquidation.

Article 8.

En aucun cas, ni l'associé ni les représentants de l'associé défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne pourront faire apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un inventaire, authentique ou non, des biens de la société ou entraver de quelque façon que ce soit le fonctionnement de la société.

Article 9. GERANCE

La gérance de la société est confiée par l'Assemblée Générale à un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, mais dont au moins un est associé.

L assemblée générale fixe la rémunération et la durée de la gérance. En cas d associé unique, celui-ci peut être nommé pour toute la durée de la société. En cas de pluralité d associés, ou si un des gérants n est pas médecin, le mandat de gérant sera réduit à six ans maximum, éventuellement renouvelable.

Il(s) est (sont) toujours révocable(s).

Article 10. POUVOIRS DU (DES) GERANT(S)

Chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration ou de disposition qui intéressent la société, dans le cadre de son objet social, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'Assemblée Générale.

Il représente la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant.

Il a tous les pouvoirs pour agir seul et au nom de la société. Dans tous les actes engageant la société, la signature du gérant doit être précédée ou suivie immédiatement de la qualité en laquelle il agit.

Article 11. DELEGATIONS

La gérance peut, sous sa responsabilité, déléguer:

- soit la gestion journalière, en ce compris pouvoir de recevoir tous plis recommandés, assurés ou autres;

- soit certains pouvoirs spéciaux pour des fins déterminées (à l'exception des activités spécifiquement médicales) à telles personnes associées ou non qu'il désignera.

Ces délégations ne pourront être accordées pour une durée de plus d'un an que moyennant accord de l'Assemblée Générale, laquelle indiquera l'étendue des pouvoirs délégués et leur durée; moyennant cet accord de l'Assemblée Générale, le Gérant déléguant sera déchargé de toute responsabilité à raison des suites de cette délégation.

Le gérant-médecin ne pourra déléguer ses pouvoirs qu'à un Docteur en Médecine dès qu'il s'agira d'accomplir des actes en rapport avec l'exercice de l'art de guérir.

TITRE III. GERANCE-SURVEILLANCE

Article 12. REMUNERATION

Le mandat de gérant est exercé à titre gratuit.

Un gérant exerçant son mandat pourra aussi être indemnisé pour ses frais et vacations.

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Article 13. SURVEILLANCE

Le contrôle de la société devra être confié à un ou plusieurs commissaires réviseurs dès que les critères légaux l'imposeront ou si l'Assemblée Générale le décide.

Ces fonctions seront rémunérées, le montant de ces rémunérations, imputables en frais généraux, sera fixé par l'Assemblée Générale.

Au cas où il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a, nonobstant toute stipulation contraire des statuts, individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires. Il pourra notamment prendre connaissance, sans déplacement des livres, de la correspondance et de toutes les écritures de la société. Il peut se faire représenter ou se faire assister par un expert-comptable.

La rémunération de l'expert-comptable incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette décision a été mise à sa charge par décision judiciaire.

En ce cas, les observations de l'expert-comptable seront communiquées à la société.

TITRE IV ASSEMBLEE GENERALE

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Article 14. ASSEMBLEE GENERALE

Les associés se réunissent en Assemblée Générale pour délibérer sur tous les objets qui intéressent la société.

Il est tenu chaque année, au siège de la société ou dans la commune du siège social - en ce cas, cet endroit sera indiqué dans les convocations - une assemblée Générale Ordinaire, le troisième vendredi du mois de juin à dix-huit heures. Si ce jour est férié, l'Assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signera, pour approbation, les comptes annuels.

Aussi longtemps que la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'Assemblée Générale; il ne peut les déléguer.

Les décisions de l'associé unique agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale sont consignées dans un registre tenu au siège social.

S'il y a plusieurs associés, les décisions sont prises quel que soit le nombre de parts représentées, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

Les associés peuvent, à l unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l assemblée générale, à l exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique. Les porteurs de certificats émis en collaboration avec la société et les porteurs d obligations peuvent prendre connaissance de ces décisions.

Article 15.

L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un

décembre.

Chaque année, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels.

Ces comptes annuels comprennent le bilan, les comptes de résultats, ainsi que l'annexe et forment

un tout.

La gérance se conformera en outre aux Code des sociétés.

S'il est nommé un commissaire, lesdits comptes seront remis au commissaire qui les adressera avec

son rapport aux associés en même temps que la convocation à l'Assemblée Générale.

Celle-ci statuera sur l'adoption du bilan et se prononcera par un vote spécial après adoption sur la

décharge des gérants ou commissaires.

Article 16. AFFECTATION DES BENEFICES

L excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, constitue le bénéfice net.

Sur le bénéfice net de la société seront prélevés cinq pour cent au moins pour constituer un fond de réserve légale. Ce prélèvement cessera d être obligatoire dès que ledit fond aura atteint le dixième du capital social.

Il redevient obligatoire si pour une raison quelconque la réserve vient à être entamée.

Le solde du bénéfice écoulé est réparti entre tous les associés, au prorata de leur participation dans le capital.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice du dernier exercice clôturé augmenté du report bénéficiaire ainsi que des prélèvements effectués sur des réserves distribuables et diminué des pertes reportées et des réserves légales et indisponibles crées par application de la loi ou des statuts. Aucune distribution ne peut être faite si l actif net est ou deviendrait inférieur au montant du

TITRE V. INVENTAIRE-BILAN-REPARTITION

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capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. Par actif net, il faut entendre le total de l actif net tel qu il résulte du bilan, déduction faite des provisions et pertes.

Toute distribution faite en contravention avec les dispositions ci-avant doit être restituée par les bénéficiaires si la société prouve que ceux-ci ne pouvaient l ignorer compte tenu des circonstances. Les payements des dividendes ont lieu aux endroits et aux époques déterminées par la gérance. Les associés peuvent toutefois décider en assemblée générale que tout ou partie du restant des bénéfices sera reporté à nouveau ou affecté à un fonds de réserve extraordinaire ou à l attribution de tantièmes au profit de la gérance ou adopter tout mode de répartition des bénéfices. »

L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler des buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés.

La réserve n'excédera pas un montant normal pour faire face aux investissements futurs. La réserve ne peut être constituée que de l'accord unanime des médecins associés.

TITRE VI. DISSOLUTION-LIOUIDATION

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Article 19 PERTE DE CAPITAL

1. Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment ou la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour les modifications aux statuts, de la dissolution éventuelle de la société et, éventuellement, d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

Les gérants justifieront leurs propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés, conformément à la loi.

2. Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur à un quart du capital social, la dissolution peut être prononcée par un quart des voix émises à l'assemblée.

3. Si l'actif net est réduit à un montant inférieur à six mille deux cents euros, tout intéressé peut demander la dissolution de la société au tribunal qui peut accorder un délai en vue de régulariser la situation. ».

Article 17. DISSOLUTION DE LA SOCIETE

La société est dissoute dans les cas prévus par la loi.

Sauf dissolution judiciaire, la dissolution de la société ne peut résulter que d'une décision prise par

l'assemblée générale, dans les termes prescrits pour la modification des statuts.

Article 18 LIQUIDATION - PARTAGE

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le gérant en exercice, sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et leurs émoluments. Pour régler les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés, il sera fait appel à des médecins.

Après apurement de tous les frais, dettes et charges de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net est partagé entre les associés en proportion des parts qu'ils possèdent, chaque part conférant un droit égal.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des titres libérés dans une proportion supérieure.

Article 20. REPARTITION DE L'ACTIF NET

Après apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord à rembourser le montant libéré des

parts sociales.

TITRE VII. DEONTOLOGIE MEDICALE

Article 21. DEONTOLOGIE MEDICALE

La responsabilité professionnelle du médecin reste illimitée. La convention, les statuts et le règlement d'ordre intérieur doivent garantir le libre choix du médecin, l'indépendance diagnostique et thérapeutique ainsi que le respect du secret professionnel. Celui-ci ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent.

La convention, les statuts, le règlement d'ordre intérieur prévoient toutes les mesures nécessaires en vue d'éviter une exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou

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indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

Le règlement d'ordre intérieur détermine le mode de calcul des états de frais du médecin.

Tout litige d'ordre déontologique est du ressort exclusif du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins sauf voies de recours.

Les statuts n'entreront en vigueur qu'après avoir reçu l'accord du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

Toute modification aux statuts de la société devra être soumise au préalable à l'approbation du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

Si un ou plusieurs médecins entrent dans la société, ils doivent mettre en commun la totalité de leur activité médicale et des honoraires générés qui sont perçus par et pour le compte de la société. L'attribution des parts doit toujours être proportionnelle à l'activité des associés. En tout état de cause, la répartition des parts ne peut empêcher la rémunération normale du médecin associé pour le travail presté.

Les statuts fixent les conditions de constitution d'une réserve. Une réserve ne peut être constituée que de l'accord unanime des médecins associés.

L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler des buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés.

La convention, les statuts, le règlement d'ordre intérieur déterminent les conditions dans lesquelles les parts sont cessibles entre associés, la destination des parts de l'associé qui décède, qui se retire ou qui est exclu, ainsi qu'une compensation équitable pour l'associé ou ses ayants droit, la façon dont s'effectue la liquidation, les conditions d'admission d'un nouvel associé et la manière dont les parts lui sont cédées.

L'admission d'un associé ne peut avoir lieu que de l'accord unanime des autres. Tout médecin travaillant au sein de la société doit informer les autres membres ou associés de toute sanction disciplinaire correctionnelle ou administrative entraînant des conséquences pour l'exercice en commun de la profession.

La convention, les statuts et le règlement d'ordre intérieur déterminent les conditions d'exclusion temporaire ou définitive d'un médecin.

La suspension éventuelle du droit d'exercer l'art de guérir entraîne pour le médecin sanctionné la perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension.

En cas de pluralité d associés, le médecin qui a fait l objet d une suspension ne peut se choisir lui-même un remplaçant.

Le médecin privé du droit d exercer l art médical par une décision judiciaire ou disciplinaire, ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction. Cette interdiction ne le dispense pas de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée. Les dispositions prises doivent être portées à la connaissance du Conseil provincial auquel ressortit ce médecin. À défaut de ces dispositions, le Conseil provincial prendra les mesures qui s imposent.

Lorsqu'un remplaçant est engagé, les honoraires de prestation lui reviennent éventuellement diminués du montant que représentent les moyens mis à sa disposition. Le médecin exerce une autorité effective vis-à-vis du personnel qui l'assiste.

Son autorité se limite aux consignes relatives aux soins de ses malades, toutes autres observations seront présentées par lui au responsable de la société. Celui-ci veillera à ce que le personnel exécute ponctuellement les instructions médicales du médecin et l assure de sa collaboration loyale. Toute modification concernant l'activité médicale ou le mode de collaboration, la création d'un établissement supplémentaire, la cession d'une activité ou de parts est portée au préalable à la connaissance du Conseil Provincial de l'Ordre et soumise à son approbation.

Tout accord d'ordre financier doit être mentionné et décrit dans les détails.

Si un ou plusieurs médecins entrent dans la société, il faut qu'ils présentent également leur contrat au Conseil Provincial de l'Ordre auquel ils ressortissent. La rémunération du médecin pour ses activités médicales doit être normale.

Les droits et obligations réciproques du médecin et de la société (rémunération par les associés des services offerts par la société, mode de calcul de cette rémunération, frais liés à la perception, la répartition ou le paiement des honoraires, etc...) doivent faire l'objet d'un contrat écrit séparé et approuvé par le Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

Article 22. ELECTION DE DOMICILE

Pour l exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur, domicilié à l étranger, fait élection de

domicile au siège social.

Article 23. DROIT COMMUN

Pour les objets non expressément réglés par les statuts, il est référé à la loi.

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DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Une assemblée générale tenue sans convocation ni ordre du jour préalable, immédiatement après la

constitution, prend les décisions suivantes :

ASSEMBLEE GENERALE

1. GERANTS

La comparante constate que par l'adoption des statuts qui précèdent, la société est définitivement

constituée, l'associée unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale, décide de se

nommer gérante de ladite société pour une durée indéterminée.

En cas de pluralité d associés, ou si un des gérants est non médecin, le mandat des gérants sera

réduit à six ans maximum, éventuellement renouvelable.

Ils peuvent engager valablement la société sans limitation de sommes, soit ensemble soit

séparément.

Le mandat des gérants est gratuit, sauf décision contraire de l assemblée générale.

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5. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation :

L'associée unique décide :

A. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation avant la signature des statuts : Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le premier janvier deux mille quinze par Madame Marie HARDY, prénommée, au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale. La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

4. PREMIERE ASSEMBLEE

L'assemblée générale ordinaire se tiendra pour la première fois en deux mille seize.

B. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation pendant la période intermédiaire :

- Mandat : l'associée unique déclare se constituer pour mandataire pour prendre les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social pour le compte de la société en formation, ici constituée. Ce mandat n'aura d'effet que si le mandataire, lors de la souscription desdits engagements, agit également en son nom personnel (et non pas seulement en qualité de mandataire).

- Reprise : les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en formation et les engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ici constituée.

Cette reprise n'aura d'effet que sous la double condition suspensive de la réalisation desdits engagements et du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

DECLARATIONS DE LA COMPARANTE

La comparante reconnaît que le Notaire instrumentant a attiré son attention sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet social, pourrait devoir obtenir des autorisations ou licences préalables ou remplir certaines conditions, en raison des règlements en vigueur en matière d'accès à la profession.

La comparante reconnaît que le Notaire soussigné a attiré spécialement son attention sur la responsabilité découlant de sa qualité de fondateur et sur les conséquences qu'entraînerait pour elle l'établissement d'un plan financier non réaliste.

Elle reconnaît également que le Notaire lui a donné lecture de l'article 212 du Code des sociétés, intitulé comme suit : "La personne physique associé unique d'une seule société privée à responsabilité limitée est réputée caution solidaire des obligations de toute autre société privée à responsabilité limitée qu'elle constituerait ensuite seule ou dont elle deviendrait ensuite l'associé unique, sauf si les parts lui sont transmises pour cause de mort. Cette personne physique ne sera plus réputée caution solidaire des obligations des sociétés visées à l'alinéa 1er dès l'entrée d'un

2. COMMISSAIRE

L'assemblée générale constate que la société remplit les conditions légales dérogatoires lui permettant de ne pas nommer de commissaire et décide que jusqu'à constatation du contraire par l'assemblée, aucun commissaire ne sera nommé.

3. CLOTURE DU PREMIER EXERCICE

L assemblée décide que le premier exercice social sera clôturé le trente et un décembre deux mille

quinze.

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nouvel associé dans la société ou dès la publication de sa dissolution".

La comparante déclare que le Notaire a attiré son attention sur les dispositions de l'article premier de l arrêté royal numéro 22 du vingt-quatre octobre mil neuf cent trente-quatre, modifié à plusieurs reprises et pour la dernière fois par la loi du vingt-quatre octobre deux mil deux sur les interdictions.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME délivré avant enregistrement pour être déposé au Greffe du Tribunal de Commerce, signé Maître Thibaut de PAUL de BARCHIFONTAINE, Notaire associé

Coordonnées
CABINET DE BIOLOGIE MEDICALE DR HARDY, EN AB…

Adresse
RUE PIERRE DU DIABLE 25, BTE 32 5100 JAMBES

Code postal : 5100
Localité : Jambes
Commune : NAMUR
Province : Namur
Région : Région wallonne