CABINET DE MEDECINE GENERALE DU DOCTEUR DIDIER ROUARD

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CABINET DE MEDECINE GENERALE DU DOCTEUR DIDIER ROUARD
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 845.528.016

Publication

17/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 05.06.2014, DPT 11.06.2014 14168-0283-016
18/09/2012
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fi Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Déposé nr=-me du PILAI!  ai

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le -7 SEP. 2Ü12

Greffe

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N° d'entreprise : 0845528016

Dénomination

(en entier) : Cabinet de Médecine Générale du Docteur Didier Rouard

(en abrégé) :

Forme juridique : Société civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Rue de l'Eglise, 21 à 5560 HOUYET

(adresse complète)

Obïet(s) de l'acte :Dépôt des rapports

Rapport du gérant et du Réviseur d'Entreprises en cas d'acquisition par la société de biens appartenant à son associé unique, fondateur et gérant.

DIDIER ROUARD

GERANT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

27/04/2012
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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Déposé

25-04-2012

Réservé

au

Moniteur

belge

*12302408*

N° d entreprise :

0845528016

Dénomination (en entier): Cabinet de Médecine Générale du Docteur Didier ROUARD

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé):

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège: 5560 Houyet, Rue de l'Eglise 21

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

D'un acte dressé par Maître Etienne BEGUIN, notaire à Beauraing, le 24 avril 2012, il résulte qu'il a été constitué une société civile à forme de société privée à responsabilité limitée, comme suit :

Par devant Nous, Maître Etienne BEGUIN, notaires associés de la société civile professionnelle ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée, dénommée «Etienne BEGUIN, notaires associés », ayant son siège social à 5570 BEAURAING, rue de Dinant, 95.

Monsieur ROUARD Didier René Fernand Marie, docteur en médecine générale, né à Namur, le vingt-quatre août mil neuf cent soixante-trois, époux de Madame COLAUX Dominique Fernande Julie Pierre Marie, née à Arlon, le vingt-huit février mil neuf cent cinquante-neuf, domicilié à 5560 Houyet, Rue de l'Eglise, 21.

Numéro national : 63.08.24-139.35.

Marié sous le régime légal, aux termes de son contrat de mariage reçu par le notaire Jacques DOICESCO à Rochefort, le vingt-six juillet mil neuf cent quatre-vingt-six, régime non modifié à ce jour.

Le dit plan financier demeurera au dossier ouvert en l'étude au nom de la société, après avoir été signé "Ne Varietur" par le comparant et Nous, Notaire.

Ensuite, le comparant Nous a requis de dresser l'acte authentique des statuts d'une société privée à responsabilité limitée unipersonnelle, qu'il déclare former comme suit :

L an deux mille douze Le vingt-quatre avril

Lequel a remis au notaire soussigné le plan financier prévu par l'article 215 du Code des sociétés.

 TP/2011/4331

A COMPARU:

ARTICLE 1 - Formation.

Il est formé par le comparant, une société civile à forme de société privée à responsabilité limitée qui sera régie par les dispositions du Code des sociétés, ses modifications et par les présents statuts.

ARTICLE 2 - Dénomination.

La société est dénommée "Cabinet de Médecine Générale du Docteur Didier ROUARD ".

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société, la dénomination de la société devra toujours être accompagnée de la mention "Société privée à Responsabilité Limitée Unipersonnelle" ou en abrégé "S.P.R.L.U.", de l'indication précise du siège social, ainsi que des mots "Registre des Personnes Morales" ou des initiales "RPM" suivies du numéro d'immatriculation et de l'indication du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège.

ARTICLE 3 - Siège social.

Le siège social est établi en Belgique à 5560 Houyet, Rue de l'Eglise 21 et peut être transféré partout en Belgique, moyennant notification au Conseil de l Ordre des Médecins. La société pourra établir des lieux d activité supplémentaire moyennant l accord préalable du Conseil de l Ordre des Médecins.

ARTICLE 4 - Objet.

La société a pour objet la pratique de l'art de guérir par un ou plusieurs praticiens habilités exercer la profession de médecine générale en Belgique, lesquels sont exclusivement des médecins généralistes inscrits au Tableau de l Ordre des Médecins. Ces praticiens apportent à la société la totalité de leur activité médicale.

La société a pour but de leur permettre de pratiquer une médecine de qualité, dans le respect de la déontologie et de la liberté thérapeutique et diagnostique, de la dignité et de l'indépendance professionnelle, par l'amélioration et la rationalisation de leur équipement professionnel notamment :

- en assurant la gestion d'un centre médical ou d'un cabinet médical, en ce compris l'acquisition, la location et l'entretien du matériel médical et des biens d'équipement, la facturation et la perception d'honoraires médicaux, la mise à disposition de tout ce qui est nécessaire à la pratique de l'art de guérir;

- en permettant la création, la construction, la location, l'acquisition, l'organisation et le fonctionnement d'un cabinet médical ou d'un centre médical de nature à faciliter l'exercice de la profession de médecin;

- en assurant la défense des intérêts professionnels, moraux et matériels des médecins travaillant dans le cadre de la société. La société se donne également pour objet de favoriser la recherche scientifique en organisant des activités de recyclage et en nouant avec tous les organismes poursuivant les mêmes buts, les relations nécessaires à la réalisation de son objet.

D'une manière générale, la société peut exercer toute activité susceptible de favoriser la réalisation de son objet social et s'intéresser par toutes voies dans toutes entreprises ayant un but identique, analogue ou connexe ou qui est de nature à favoriser le développement de sa propre activité.

La société pourra d une façon générale accomplir toutes les opérations financières, mobilières ou immobilières pour autant que celles-ci ne présentent pas un caractère commercial et de ce fait incompatible avec l objet social de la société.

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d un patrimoine mobilier ou immobilier, notamment par l achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens large, pour autant que n en soient altérés ni son caractère civil ni sa vocation médicale et que ces opérations s inscrivant dans les limités d une gestion « en bon père de famille » n aient pas un caractère répétitif ou commercial. Dès lors qu il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés, une majorité des 2/3 au minimum sera requise.

ARTICLE 5 - Durée.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.

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ARTICLE 6 - Capital social.

Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR).

Ce capital est représenté par cent quatre-vingt-six parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième du capital social.

ARTICLE 7 - Souscription.

Les cent quatre-vingt-six parts sociales sont entièrement souscrites par Monsieur Didier ROUARD, prénommé.

ARTICLE 8 - Libération.

Le comparant déclare et reconnaît que les cent quatre-vingt-six parts sociales sont entièrement souscrites et libérées à concurrence de douze mille cinq cents euros par un versement en espèces effectué auprès de DEXIA, en un compte numéro BE33 0688 9497 2446, ouvert au nom de la société en formation, de sorte que la société a dès à présent à sa disposition une somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500,00 ¬ ).

Une attestation de l organisme dépositaire justifiant ce dépôt a été remise au notaire soussigné, conformément à l article 224 du Code des Sociétés.

ARTICLE 8/bis - APPELS DE FONDS.

Les appels de fonds sont décidés souverainement par la gérance.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts sociales dont l'associé est titulaire. La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation. Dans ce cas, elle détermine les conditions auxquelles les versements anticipés sont admis.

L'associé qui, après un préavis d'un mois signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire aux versements, doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

La gérance peut, en outre, après un second avis resté sans résultat pendant un mois, faire racheter par un associé ou par un tiers agréé s'il y a lieu, conformément aux statuts, les parts sociales de l'associé défaillant.

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite éventuellement de l'excédent.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sociales sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

Le transfert des parts sociales sera signé par l'associé défaillant ou à son défaut par la gérance dans les huit jours de la sommation recommandée qu'elle lui aura adressée.

ARTICLE 9 - Caractère des parts sociales.

Les parts sociales sont nominatives.

Les parts sociales ne pourront en aucun cas être données en garantie.

Elles ne pourront jamais être représentées par des titres négociables. Le titre de chaque associé résultera seulement du registre des parts tenu au siège social qui contiendra la désignation de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant.

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Chaque part sociale est indivisible à l'égard de la société. Les copropriétaires indivis d'une part sont tenus de se faire représenter auprès de la société par un seul d'entre eux ou par un mandataire associé, à défaut de quoi, l'exercice des droits afférents aux dites parts sera suspendu jusqu'à réalisation de pareille représentation.

En cas de démembrement du droit de propriété de parts sociales pour des motifs successoraux, les droits y afférant sont temporairement exercés par l usufruitier jusqu à ce que la propriété démembrée ait été reconstituée dans les mains d un associé, ce qui devrait intervenir dans un délai de six mois à compter de l événement qui a donné lieu au démembrement de la propriété. En toute hypothèse, le démembrement ne peut être que fortuit et temporaire. Il en est de même en ce qui concerne l indivision.

ARTICLE 10 - Cession de parts.

1. Les parts sociales ne pourront être détenues ou cédées qu'à des praticiens légalement habilités à exercer la profession de médecine générale en Belgique ou être appelés à pratiquer dans la société et après proposition du candidat au Conseil de l'Ordre des Médecins de la Province de NAMUR.

2. Lorsqu'il n'existe qu'un associé, il est libre de céder ses parts comme il l'entend, sauf à respecter l'alinéa qui précède.

3. Lorsqu'il existe plusieurs associés, les parts d'un associé ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, qu'avec l'accord unanime des autres associés et conformément au premier alinéa du présent article.

L'admission d'un nouvel associé ne peut se faire que de l'accord unanime des autres associés.

4. Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Les légataires et héritiers, régulièrement saisis, ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession, devront dans un délai de six mois, opter pour une des propositions suivantes et la réaliser :

1) soit opérer une modification de l'objet social, dans le respect de l'article 287 du code des sociétés sur les sociétés

2) soit négocier les parts de la société entre eux, si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du présent article;

3) soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions;

4) à défaut de réalisation d'une des trois hypothèses précitées, la société est mise en liquidation.

5. En cas de décès d'un associé, la société continuera avec le ou les associés survivants.

Le conjoint, les héritiers et légataires de l'associé décédé ne peuvent devenir associés sauf s'ils remplissent les conditions prévues ci-avant. Ils ont droit à la valeur des parts du défunt au jour du décès; celles-ci devront être achetées par le ou les associés survivants.

6. En aucun cas, ni l associé ni les représentants de l associé défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne pourront faire apposer les scellés ou requérir l établissement d un inventaire authentique ou non, des biens et effets de la société ou entraver de quelque façon que ce soit le fonctionnement de la société.

ARTICLE 11 - De la gérance.

La gérance de la société est confiée par l'Assemblée Générale à un ou plusieurs gérants, obligatoirement associés, pour un terme de six ans, sauf décision contraire de l'assemblée générale. Ils sont toujours révocables.

Le gérant devra toujours jouir de la qualité de Docteur en Médecine.

Le gérant sortant est rééligible.

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Conformément aux règles de la Déontologie Médicale, la fonction de gérant a une durée déterminée et peut être rémunérée. L'Assemblée Générale fixe la durée et la rémunération du mandat. Le mandat peut être reconduit.

La répartition des activités, toutes les rétributions pour le travail presté - en ce compris les éventuelles rémunérations de gérant - et le remboursement de frais et vacations doivent faire l'objet d'un écrit soumis aux dispositions de l'article 161 du Code de déontologie, à savoir être soumis à la création et avant toute modification au Conseil Provincial de

l'Ordre dont chaque médecin dépend.

Les gérants ont tous pouvoir d'agir au nom de la société quelle que soit la nature ou l'importance des opérations, à condition qu'elles rentrent dans l'objet social. Par suite, ils disposent de tous pouvoirs non seulement d'administration, mais même de disposition.

Les gérants peuvent déléguer, sous leur responsabilité, certains pouvoirs pour des fins déterminées, à telles personnes que bon leur semble. Les acquits de factures, les quittances à donner à l'administration des chemins de fer ou autres, seront valablement signés par des fondés de pouvoirs à ce délégués par les gérants.

Le gérant-médecin ne pourra déléguer ses pouvoirs qu'à un Docteur en Médecine dès qu'il s'agira d'accomplir des actes en rapport avec l'exercice de l'art de guérir.

Ces délégations ne pourront être accordées pour une durée de plus d un an que moyennant accord de l assemblée générale, laquelle indiquera l étendue des pouvoirs délégués et leur durée; moyennant cet accord de l assemblée générale, le gérant déléguant sera déchargé de toute responsabilité à raison des suites de cette délégation.

Les signatures des gérants devront, dans tous actes engageant la responsabilité de la société, être précédées ou suivies immédiatement de la mention de leur qualité de gérant.

En cas de décès, de démission ou de révocation d'un gérant, il sera procédé à son remplacement jusqu'à l'expiration de son mandat par une décision de la plus prochaine assemblée générale des associés.

Si le nombre des gérants est augmenté au-delà de deux, ils formeront un collège de gestion. ARTICLE 12 - De la surveillance.

La surveillance de la société est exercée par les associés. Chacun d'eux aura tous les pouvoirs d'investigation et de contrôle des opérations sociales et pourra notamment prendre connaissance sans déplacement des livres, de la correspondance et de toutes les écritures de la société.

Si en vertu de la loi, la surveillance de la société devait être confiée à un commissaire, la nomination s'en ferait par l'assemblée générale des associés, à la majorité des voix, la dite assemblée fixant également la durée et la rémunération de cette fonction.

ARTICLE 13 - De l'assemblée générale des associés.

a) en cas d'associé unique : celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale et il ne peut les déléguer.

Les décisions prises par l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées par lui dans un registre tenu au siège social.

b) en cas de pluralité d'associés : L'assemblée générale constitue le pouvoir souverain de la société.

Elle est présidée par le plus âgé des gérants qui désigne un secrétaire.

Chaque part donne droit à une voix.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés, sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués.

L'assemblée générale ordinaire des associés se réunit de plein droit au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, le premier jeudi de juin, à dix-huit heures, la première ayant lieu en deux mille treize.

Si ce jour est férié légal, l'assemblée aura lieu le premier jour ouvrable suivant autre que le samedi.

Elle est provoquée par le gérant ou s'ils sont plusieurs par le collège de gestion. Les associés possèdent individuellement le droit de convocation. Les associés et les gérants seront convoqués quinze jours au moins avant la réunion.

Tout associé devra assister en personne à l'assemblée, ou bien s'y faire représenter par un mandataire agréé par le gérant ou par le collège de gestion.

L'assemblée générale des associés et spécialement l'assemblée générale extraordinaire délibèrera suivant les règles prévues aux articles 286 et suivants du Code des Sociétés.

Les procès-verbaux de l'assemblée générale sont signés par les gérants et par les associés qui le souhaitent. Les expéditions ou extraits de ces procès-verbaux sont signés par un gérant.

ARTICLE 14 - Droit de préférence en cas d'augmentation de capital.

La souscription des parts sociales créées lors d'une augmentation de capital sera exercée par préférence par les propriétaires des parts sociales proportionnellement à la partie du capital leur appartenant. Les parts qui n'ont pas été souscrites ne peuvent l'être que par des personnes indiquées à l'article 249, sauf l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins les trois/quart du capital social.

ARTICLE 15 - Inventaire - Bilan.

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre.

Le premier exercice social doit être considéré comme ayant commencé le vingt-quatre avril deux mille douze, pour se terminer le trente et un décembre deux mille douze.

Chaque année, les gérants dresseront un inventaire et établiront les comptes annuels. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte des résultats ainsi que l'annexe et forment un tout.

Ces documents sont établis conformément aux articles 92 et suivants du Code des sociétés et à ses arrêtés d'exécution, dans la mesure où la société y est soumise et conformément aux dispositions légales et réglementaires qui lui sont applicables.

Sans préjudice des autres indications imposées par les Lois et Règlements, le bilan mentionne séparément l'actif immobilisé, l'actif réalisable et, au passif, les dettes de la société avec hypothèques ou gages et les dettes sans garanties réelles. Il indiquera spécialement et nominativement les dettes des associés vis- à-vis de la société. Aucun bénéfice non encore acquis, résultant d'évaluation ou de plus value, ne peut être compris au solde actif comme pouvant être attribué aux associés.

ARTICLE 16 - Répartition du bénéfice.

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges et amortissements, constitue le bénéfice net de la société.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé annuellement :

1. Cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire quand la réserve atteindra le dixième du capital social. Il redevient obligatoire si, pour une cause quelconque, la réserve vient à être entamée.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

2. Sur le bénéfice restant, l'assemblée générale peut décider, à la majorité ordinaire des voix, d'opérer tous reports à nouveau et tous prélèvements destinés à la création de tous fonds de réserve, notamment pour changements ou grosses réparations des immeubles et du matériel, pour paiement d'impôts, pour dépréciation de la valeur des éléments d'actif, etc.

3. Le reliquat des bénéfices est réparti comme dividendes entre les associés proportionnellement au nombre des parts sociales possédées par chacun d'eux.

L importance de la réserve doit coïncider avec l objet social et ne peut dissimule des buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés.

La réserve n excédera pas un montant normal pour faire face aux investissements futurs. La réserve ne peut être constituée que de l'accord unanime des médecins associés. ARTICLE 17 - Liquidation.

Les comparants reconnaissent avoir été tout spécialement informés par le notaire soussigné, des articles 332 et 333 du Code des sociétés, notamment de la présomption légale de responsabilité découlant du retard de mise en dissolution dans certains cas de perte ou réduction du capital social.

En cas de dissolution anticipée, la liquidation est faite par le gérant ou les gérants alors en fonction, ou s'ils sont plus de deux par le collège des gérants, à moins que l'assemblée générale ne décide de confier la liquidation à une ou plusieurs autres personnes qu'elle désignera.

Le ou les liquidateurs disposeront des pouvoirs les plus étendus, mais il est toujours loisible à l'assemblée générale de restreindre des pouvoirs ou d'exiger des garanties de bonne gestion.

Pour régler les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés, il sera fait appel à des médecins.

Après apurement du passif et des charges, le produit net de la liquidation sera réparti entre tous les associés proportionnellement au nombre de parts sociales dont ils sont titulaires.

Article 18. Déontologie médicale

La responsabilité professionnelle du médecin reste illimitée.

La convention, les statuts et le règlement d'ordre intérieur doivent garantir le libre choix du médecin, l'indépendance diagnostique et thérapeutique ainsi que le respect du secret professionnel. Celui-ci ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent.

La convention, les statuts, le règlement d'ordre intérieur prévoient toutes les mesures nécessaires en vue d'éviter une exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

Le règlement d'ordre intérieur détermine le mode de calcul des états de frais du médecin.

Tout litige d'ordre déontologique est du ressort exclusif du Conseil Provincial de l'Ordre des médecins.

Les statuts n'entreront en vigueur qu'après avoir reçu l'accord du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

Toute modification aux statuts de la société devra être soumise au préalable à l'approbation du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société, ils devraient mettre en commun la totalité de leur activité médicale de médecine générale. Les honoraires devraient alors être perçus en pool. La clé de répartition du travail et celle de redistribution du pool devraient être soumise au Conseil Provincial de l'Ordre.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Le pool d'honoraires devrait être redistribué en parts égales à travail égal, au plus tard à partir de la cinquième année.

Le pool d'honoraires ne peut réunir que des membres actifs.

Le Conseil Provincial admet une solidarité de trois mois en cas d'absence d'un des membres, excepté pour cause de suspension.

Est aussi admise, une assurance d'indemnité journalière à charge du groupement en cas d'incapacité de travail.

L'attribution des parts doit toujours être proportionnelle à l'activité des associés.

Les statuts fixent les conditions de constitution d'une réserve. Une réserve ne peut être constituée que de l'accord unanime des médecins associés.

L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler des buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés.

La répartition des parts sociales entre médecins-associés ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté.

La convention, les statuts, le règlement d'ordre intérieur déterminent les conditions dans lesquelles les parts sont cessibles entre les associés, la destination des parts de l'associé qui décède, qui se retire ou qui est exclu, ainsi qu'une compensation équitable pour l'associé ou ses ayants droit, la façon dont s'effectue la liquidation, les conditions d'admission d'un nouvel associé et la manière dont les parts lui sont cédées.

L'admission d'un associé ne peut avoir lieu que de l'accord unanime des autres.

Tout médecin travaillant au sein de la société doit informer les autres membres ou associés de toute sanction disciplinaire correctionnelle ou administrative entraînant des conséquences pour l'exercice en commun de la profession.

La convention, les statuts et le règlement d'ordre intérieur déterminent les conditions d'exclusion temporaire ou définitive d'un médecin.

La suspension éventuelle du droit d'exercer l'art de guérir entraîne pour le médecin sanctionné la perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension.

Le médecin ayant encouru la peine de suspension ne peut se faire remplacer pendant que dure cette sanction.

Lorsqu'un remplaçant est engagé, les honoraires de prestation lui reviennent éventuellement diminués du montant que représentent les moyens mis à sa disposition.

Cette interdiction ne le dispense pas de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée. Les dispositions prises doivent être portées à la connaissance du conseil provincial auquel ressortit ce médecin. A défaut de ces dispositions, le Conseil provincial prendra les mesures qui s imposent.

Le médecin exerce une autorité effective vis-à-vis du personnel qui l'assiste.

Son autorité se limite aux consignes relatives aux soins de ses malades. Toutes autres observations seront présentées par lui au responsable de la société. Celui-ci veillera à ce que le personnel exécute ponctuellement les instructions médicales du médecin et l assure de sa collaboration loyale.

Toute modification concernant l'activité médicale ou le mode de collaboration, la création d'un établissement supplémentaire, la cession d'une activité ou de parts est portée au préalable à la connaissance du Conseil Provincial de l'Ordre et soumise à son approbation.

Tout accord d'ordre financier doit être mentionné et décrit dans les détails.

Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société, il faudrait qu'ils présentent également leur contrat au Conseil Provincial de l'Ordre auquel ils ressortissent.

La rémunération du médecin pour ses activités médicales doit être normale.

Les droits et obligations réciproques du médecin et de la société (rémunération par les associés des services offerts par la société, mode de calcul de cette rémunération, frais liés à la perception, la répartition ou le paiement des honoraires etc...) doivent faire l'objet d'un contrat écrit séparé et approuvé par le Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

ARTICLE 19- DROIT COMMUN

Toutes dispositions des statuts qui seraient contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés seront censées non écrites.

Toutes les dispositions de ce Code non contraires aux présents statuts et qui ne sont pas reprises aux présentes y seront inscrites de plein droit, sous réserve des règles déontologiques.

REPRISE DES ENGAGEMENTS.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Toutes les opérations faites et conclues par le comparant au nom de la société depuis le premier janvier deux mille douze, seront considérées l'avoir été pour compte de la présente société, à ses risques et profits, ce qui est expressément accepté par le comparant, conformément à l'article 60 du Code des sociétés.

FRAIS.

Le montant des frais, droits, honoraires et dépenses de toutes natures incombant à la société en raison de sa constitution, est évalué à MILLE DEUX CENT VINGT-SIX EUROS.

ELECTION DE DOMICILE.

Aux fins des présentes, le comparant élit domicile en l'étude du Notaire soussigné.

Les comparants chargent le notaire soussigné d effectuer la publication intégrale des présents statuts au moniteur belge.

ASSEMBLEE GENERALE

CONVOCATIONS A L ASSEMBLEE GENERALE

Monsieur Didier ROUARD prénommé, déclare accepter que les convocations à l assemblée générale lui soient adressées par mail, fax, et tout autre moyen de communication.

GERANCE

L associé unique décide de fixer le nombre de gérant à UN.

A été désigné gérant non statutaire, en application de l article 14 des statuts et pour une durée indéterminée :

Monsieur ROUARD Didier, domicilié à 5560 Houyet, Rue de l'Eglise numéro 21

ici présent et acceptant cette fonction, et qui déclare n'être frappé d'aucune décision s'opposant à cette

nomination.

Le mandat de gérant de Monsieur ROUARD Didier, prénommé, est gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale. En cas de rémunération du gérant, celle-ci doit correspondre aux prestations de gestion réelles effectuées.

Les frais et vacations faits par le gérant pour le service de la société pourront être remboursés par celle-ci sur simple production d un état certifié et seront passés aux frais généraux.

ARTICLE 9 DE LA LOI DE VENTÔSE

Les parties reconnaissent que le notaire a attiré leur attention sur la possibilité de désigner un autre notaire ou de se faire assister d un conseil, compte tenu de l existence d intérêts contradictoire entre elles

DONT ACTE.

Fait et passé à Beauraing, en l'étude;

date que dessus.

Le comparant nous déclare qu'il a pris connaissance du projet du présent acte au moins cinq jours ouvrables avant la signature des présentes.

Et après lecture commentée, intégrale en ce qui concerne les parties de l'acte visées à cet égard par la loi, et partiellement des autres dispositions, le comparant a signé avec nous, notaire.

Suivent les signatures.

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Déposé en même temps que l'expédition de l'acte constitutif délivrée avant enregistrement aux fins de publication au Moniteur Belge.

Volet B - Suite

Droit de nonante-cinq euros (95) payé sur déclaration par le notaire Etienne BEGUIN. »

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré aux fins d'insertion aux annexes du Moniteur Belge, le 24 avril 2012. NOTAIRE E. BEGUIN.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

09/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 02.06.2016, DPT 29.07.2016 16397-0030-017

Coordonnées
CABINET DE MEDECINE GENERALE DU DOCTEUR DIDI…

Adresse
RUE DE L'EGLISE 21 5560 HOUYET

Code postal : 5560
Localité : HOUYET
Commune : HOUYET
Province : Namur
Région : Région wallonne