CABINET DE MEDECINE GENERALE DU DOCTEUR MARIE-CECILE MOREAU

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CABINET DE MEDECINE GENERALE DU DOCTEUR MARIE-CECILE MOREAU
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 837.860.858

Publication

01/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 10.06.2013, DPT 24.06.2013 13220-0102-011
02/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 11.06.2012, DPT 25.06.2012 12220-0136-010
06/02/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0837.860.858 Dénomination

(en entier): Cabinet de médecine générale du Docteur MarieCécile MOREAU

Forme juridique : Societe civile ayant emprunté !a forme d'une société privée à responsabilité limitée

Siège : Rue Jean-Baptiste Wauthier, 2 à 5300 NAMECHE

Obiet de l'acte : QUASI-APPORT

Rapport de vérification des quasi-apports effectués à la société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée

.,,fearie-Cécile MOREAU,

Gérante

Rapport de la gérante.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

27/07/2011
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2011- Annexes du Moniteur belge N° d'entreprise : 33 . o g Sg

Dénomination

(en entier) : Cabinet de médecine générale du Docteur Marie-Cécile Moreau

Forme juridique : société civile à forme de société à responsabilité limitée

Siège : 5300 Namèche/Andenne, Rue Jean-Baptiste Wauthier, 2

Obiet de l'acte : constitution

D'un acte reçu par Maître Michel d'Harveng, notaire à Thon-Samson, le trente-et-un mai deux mille onze, enregistré à Andenne, six rôles, sans renvois, le trois juin deux mille onze, volume 452, folio 85, case 18, reçu vingt-cinq (25) euros (signé). L'inspecteur Principal S. Pêtre, il résulte que :

Madame MOREAU Marie-Cécile Edmée Emilie Ghislaine, docteur en

' médecine, née à Namur le vingt-quatre octobre mil neuf cent cinquante-trois, NN 531024-114-58,

demeurant et domiciliée à 5300 Namèche/Andenne, Rue Jean-Baptiste Wauthier, 2.

Epouse de Monsieur DENAYER Marc Pierre Victor, né à Ixelles le onze décembre mil neuf cent quarante-huit, avec lequel elle s'est mariée sous le régime de la séparation de biens aux termes de son contrat de mariage reçu par Maître Philippe Wets, notaire à Uccle le vingt-cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-cinq,: régime non modifié à ce jour ainsi qu'elle le déclare a constitué une société civile à forme de société privée à' responsabilité limitée comme suit :

TITRE I. FORME - DENOMINATION SIEGE SOCIAL OBJET DUREE

Article 1. Forme - Dénomination

La société revêt la forme d'une société de droit civil ayant pris la forme d'une société privée à'

responsabilité limitée. "

Elle est dénommée : « Cabinet de médecine générale du Docteur Marie-Cécile Moreau».

Cette dénomination doit, dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commandes' et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention « Société, Civile Privée à Responsabilité Limitée» ou du sigle « Société Civile sous forme de SPRL » ; elle doit, en outre,. ' dans ces mêmes documents, être accompagnée de l'indication précise du siège de la société, du numéro d'immatriculation au registre des sociétés civiles.

Article 2. Siège social

Le siège social est établi à 5300 Namèche/Andenne, Rue Jean-Baptiste Wauthier, 2."

Il pourra être transféré en tout autre endroit en Belgique par simple décision du ou des gérants," régulièrement publiée aux annexes du Moniteur Belge, et moyennant notification au Conseil de l'Ordre des. Médecins.

Moyennant l'accord préalable du Conseil de l'Ordre des Médecins, la société peut établir, par simple. décision de la gérance, des lieux d'activité complémentaire.

Article 3. Objet social

La société a pour objet en son nom et pour son compte, l'exercice de la médecine et ce, par ses organes médecins légalement habilités à pratiquer ta médecine en Belgique et qui apportent à la société la totalité de leur activité médicale.

La société a pour but de leur permettre de pratiquer une médecine de qualité, dans le respect de la déontologie et de la liberté thérapeutique et diagnostique, de la dignité et de l'indépendance professionnelle par,

" l'amélioration et la rationalisation de leur équipement professionnel notamment :

-en assurant la gestion d'un centre médical ou d'un cabinet médical, en ce compris l'acquisition, la location, et l'entretien du matériel médical et des biens d'équipement, la facturation et la perception d'honoraires médicaux, la mise à disposition de tout ce qui est nécessaire à la pratique de l'art de guérir ;"

-en permettant la création, la construction, la location, l'acquisition, l'organisation et le fonctionnement d'un. cabinet médical ou d'un centre médical de nature à faciliter l'exercice de la profession de médecin ;

-en assurant la défense des intérêts professionnels, moraux et matériels des médecins travaillant dans le cadre de la société.

La société se donne également pour objet de favoriser la recherche scientifique en organisant des activités de recyclage et en nouant des contacts avec tous les organismes poursuivant les mêmes buts.



Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Noni et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2011- Annexes du Moniteur belge

D'une manière générale, la société peut exercer toute activité susceptible de favoriser la réalisation de son objet social et s'intéresser par toutes voies dans toutes entreprises ayant un but identique, analogue ou connexe ou qui est de nature à favoriser le développement de sa propre activité.

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes les opérations financières, mobilières ou immobilières pour autant que celles-ci ne présentent pas un caractère commercial et de ce fait incompatible avec l'objet social de la société.

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine mobilier ou immobilier, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens large, pour autant que n'en soient altérés ni son caractère civil ni sa vocation médicale et que ces opérations s'inscrivant dans les limites d'une gestion « en bon père de famille » n'aient pas un caractère répétitif ou commercial. Dès lors qu'il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés, une majorité des deux/tiers au minimum sera requise.

Article 4. Durée

La société a été constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale statuant comme en matière de modification des statuts.

La société ne sera pas dissoute par le décès, l'interdiction, l'incapacité ou la déconfiture d'un ou de plusieurs associés.

TITRE Il. CAPITAL PARTS SOCIALES

Article 5

Le capital social est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 EUR), représenté par cent (100) parts sociales, sans mention d'une valeur nominale, représentant chacune un/centième du capital social.

Le capital social a été entièrement souscrit en numéraire et libéré à concurrence de douze mille quatre cents euros (12.400,00 EUR).

Article 6. Qualité des parts sociales - Registre des associés

Les parts sont nominatives et indivisibles, elles ne peuvent être données en garantie.

Un registre des associés sera tenu au siège social.

II comprendra :

-la désignation précise de chaque associé ;

-le nombre de parts lui ou leur revenant ainsi que l'indication des versements effectués ;

-les transferts ou transmissions de parts sociales avec leur date, contresignées et datées par le cédant et le cessionnaire dans les cas de transmission entre vifs et par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de décès ; !es cessions ou transmissions n'ont d'effet vis à vis des tiers et de la société qu'à dater de leur inscription dans le registre des associés.

Les documents sociaux sont tenus de façon régulière au siège de la société en conformité avec la loi et les usages locaux. Tout associé ou tiers intéressé pourra prendre connaissance de ces livres et documents sans déplacement.

Article 7. Cession des parts sociales

7.1 Les parts sociales ne pourront être détenues ou cédées qu'à des praticiens légalement habilités à exercer la profession de médecin en Belgique, pratiquant ou appelés à pratiquer dans la société .

7.2 Lorsqu'il n'existe qu'un associé, il est libre de céder ses parts comme ii l'entend sauf à respecter l'alinéa qui précède.

7.3 Lorsqu'il existe plusieurs associés, les parts d'un associé ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, que conformément aux articles 232, 233, 236, 238, 239 et 250 à 252 du Code des Sociétés et conformément au premier alinéa du présent article, l'admission d'un nouvel associé requérant toujours l'accord unanime des autres.

7.4 Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Les légataires et héritiers, régulièrement saisis, envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession devront dans le délai de six mois, opter pour une des propositions suivantes et la réaliser :

soit opérer une modification de la dénomination et de l'objet social, dans le respect des articles 269 et 287 du Code des Sociétés ;

soit opérer une modification de la dénomination et de l'objet social, dans le respect des articles 269 et 287 du Code des Sociétés ;

soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions ;

à défaut de réalisation d'une des trois hypothèses précitées, la société est mise en liquidation.

En aucun cas, ni l'associé ni les représentants de l'associé défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne pourront faire apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un inventaire authentique ou non, des biens de la société ou entraver de quelque façon que ce soit le fonctionnement de la société.

TITRE III. GERANCE  SURVEILLANCE

Article 8. Gérance

La gérance de la société est confiée par l'Assemblée Générale à un ou plusieurs gérants, obligatoirement associés, statutaires ou non, à laquelle il pourra être mis fin en tout temps, par une décision de l'assemblée générale.

L'assemblée générale qui les nomme fixe leur nombre, fa durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leur pouvoir. Si il n'y qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribué et celui-ci peut être

,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2011- Annexes du Moniteur belge

nommé gérant pour toute la durée de la société. En cas de pluralité d'associés ou si un des gérants n'est pas

médecin, le mandat de gérant sera réduit à six ans maximum éventuellement renouvelable.

Madame Marie-Cécile MOREAU est nommée en qualité de gérant statutaire.

Le gérant devra toujours jouir de la qualité de docteur en médecine. Le gérant sortant est rééligible.

Article 9. Pouvoirs des gérants

Chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration ou de

disposition qui intéressent la société dans le cadre de son objet social, à l'exception de ceux que la loi réserve à

l'Assemblée Générale. Il représente la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en

défendant.

Il a tous les pouvoirs pour agir seul et au nom de la société. Dans tous les actes engageant la société, la

signature du gérant doit être précédée ou suivie immédiatement de la qualité en laquelle il agit.

Article 10. Délégations

Etant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être délégués à un mandataire non

médecin, chaque gérant peut, sous sa responsabilité, déléguer soit la gestion journalière, en ce compris pouvoir

de recevoir tous plis recommandés, assurés ou autres, soit certains pouvoirs spéciaux pour des fins

déterminées à telle personne associée qu'il désignera.

Ces délégations ne pourront être accordées pour une durée de plus d'un an que moyennant accord de

l'assemblée générale, laquelle indiquera l'étendue des pouvoirs délégués et leur durée ; moyennant cet accord

de l'assemblée générale, le gérant déléguant sera déchargé de toute responsabilité à raison des suites de cette

délégation.

Article 11. Rémunération

Conformément aux règles de la Déontologie Médicale, la fonction de gérant peut être rémunérée.

L'assemblée générale fixe la rémunération du mandat. Le mandat peut être reconduit.

Article 12. Surveillance

Le contrôle de la société devra être confié à un ou plusieurs commissaires reviseurs dès que les critères

légaux l'imposeront ou si l'Assemblée Générale le décide.

Ces fonctions seront rémunérées, le montant de ces rémunérations, imputables en frais généraux, sera fixé

par l'Assemblée Générale.

Au cas ou il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a, nonobstant toute stipulation contraire des

statuts, individuellement les pouvoirs d'investigations et de contrôle des opérations sociales, et pourra

notamment prendre connaissance sans déplacement des livres, de la correspondance et de toutes les écritures

de la société.

Il peut se faire représenter par un expert-comptable.

La rémunération de l'expert-comptable incombe à la société, s'il a été désigné avec son accord ou si cette

décision a été mise à sa charge par décision judiciaire.

En ce cas, les observations de l'expert-comptable seront communiquées à la société.

TITRE IV. ASSEMBLEE GENERALE

Article 13. Assemblée générale

Les associés se réunissent en Assemblée générale pour délibérer sur tous les objets qui intéressent la

société.

li est tenu chaque année, au siège social ou dans la commune du siège social, en ce cas, cet endroit sera

indiqué dans les convocations, une Assemblée Générale Ordinaire, le deuxième lundi du mois de juin. Si ce

jour est férié, l'Assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date, qu'il signera, pour approbation, les comptes annuels.

Aussi longtemps que la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'Assemblée

Générale, il ne peut les déléguer.

Les décisions de l'associé unique agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale, sont consignées dans

un registre tenu au siège social.

Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour ; elles sont faites par lettre

recommandée à la poste, adressée aux associés quinze jours avant l'assemblée.

S'il y a plusieurs associés, les décisions sont prises quel que soit le nombre des parts représentées, à la

majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote, sauf si le Code de Déontologie prévoit l'unanimité ou

une autre majorité.

Chaque part donne droit à une voix.

TITRE V. INVENTAIRE - BILAN - REPARTITION

Article 14. Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre.

Chaque année, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels.

Ces comptes annuels comprennent le bilan, les comptes de résultats, ainsi que l'annexe et forment un tout.

La gérance établit en outre un rapport dans lequel elle rend compte de sa gestion. Ce rapport de gestion

comporte les mentions prévues au Code des Sociétés.

La gérance remet les pièces, avec le rapport de gestion, un mois au moins avant l'assemblée générale

ordinaire, aux commissaires éventuels qui doivent établir leur rapport.

Dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée, les comptes annuels sont déposés par les soins

de la gérance à la Banque Nationale de Belgique.

Sont notamment déposés en même temps les documents visés au Code des Sociétés.

Article 15. Affectation des bénéfices

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Les honoraires sont perçus par et pour le compte de la société.

L'assemblée générale décidera chaque année de l'affectation du bénéfice net, déduction faite des charges légales ; elle le portera à son compte de réserves ou le distribuera sous forme de dividendes ou autrement, sous réserve des stipulations du Code des Sociétés.

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements résultant du bilan approuvé, constituera le bénéfice net de l'exercice de la société sur lequel seront prélevés cinq pour cent au moins, pour constituer un fond de réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire dès que ledit fond aura atteint le dixième du capital social. Des réserves exceptionnelles justifiées et décidées par l'assemblée générale pourront être constituées, en respectant les directives du Conseil National de l'Ordre des Médecins.

L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler des buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés. La fixation d'une réserve conventionnelle requiert toujours l'accord unanime des associés.

La réserve n'excédera pas un montant normal pour faire face aux investissements futurs.

Conformément aux règles de la déontologie médicale, l'associé ne retirera qu'un intérêt normal des capitaux investis.

TITRE VI. DISSOLUTION-LIQUIDATION

Article 16. Dissolution

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit, la liquidation s'opère par les soins du ou des gérants agissant en qualité de liquidateurs et, à défaut, par des liquidateurs nommés par l'assemblée générale. Pour régler les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés, Il sera fait appel à des médecins.

Article 16 : Perte de capital

1/ Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai de deux mois maximum à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, aux fins de délibérer, dans les formes prescrites pour la modification aux statuts, sur la dissolution éventuelle de la société ou sur d'autres mesures annoncées à l'ordre du jour.

La gérance justifiera de ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés, quinze jours avant l'assemblée générale.

2/ Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur au minimum prévu par l'article 333 du Code des Sociétés, tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la société.

Article 17 : Répartition de l'actif net

Après apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord à rembourser le montant libéré des parts sociales. Si les parts ne sont pas toutes libérées en une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder à la répartition, rétabliront l'équilibre en mettant toutes les parts sur pied d'égalité, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde sera réparti entre les associés proportionnellement au nombre de parts qu'ils possèdent, conformément aux règles de la déontologie médicale.

TITRE VII. DEONTOLOGIE MEDICALE

Article 18. Déontologie médicale

Les associés et gérants restent soumis à la Jurisprudence du Conseil de l'Ordre des Médecins. En matière déontologique, les médecins répondent devant l'Ordre des actes accomplis en qualité de mandataires de la société.

La suspension éventuelle du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le médecin sanctionné la perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension. En cas de pluralité d'associés, le médecin qui fait l'objet d'une suspension ne peut se choisir lui-même un remplaçant. Le médecin privé du droit d'exercer l'art médical par une décision judiciaire ou disciplinaire, ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction. Cette interdiction ne le dispense pas de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée. Les dispositions prises doivent être portées à la connaissance du conseil provincial auquel ressortit ce médecin. A défaut de ces dispositions, le conseil provincial prendra les mesures qui s'imposent.

Tout médecin travaillant au sein de la société devra informer les autres membres ou associés de celle-ci de toute décision disciplinaire, correctionnelle ou administrative pouvant entraîner des conséquences pour l'exercice en commun de la profession. La convention, [es statuts et le règlement d'ordre intérieur déterminent les conditions d'exclusion temporaire ou définitive d'un médecin. La responsabilité personnelle des associés, gérants ou collaborateurs reste entière vis-à-vis de leurs patients, la médecine étant exercée exclusivement par le médecin et non par la société.

Chaque médecin reste tenu par le secret professionnel ; le secret médical ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent.

La rémunération du médecin pour ses activités doit être normale. La répartition des parts sociales entre médecins associés ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté.

La société ne pourra conclure aucune convention interdite aux médecins avec d'autres médecins ou avec des tiers.

Sur le plan médical, le médecin exerce une autorité effective vis-à-vis du personnel qui l'assiste. Son autorité se limite aux consignes relatives aux soins de ses malades, toutes autres observations seront

" Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2011- Annexes du Moniteur belge présentées par lui au responsable de la société. Celui-ci veillera à ce que le personnel exécute ponctuellement les instructions médicales du médecin et l'assure de sa collaboration loyale.

Le libre choix du médecin, l'indépendance diagnostique et thérapeutique doivent être garantis.

Les statuts n'entreront en vigueur qu'après avoir reçu l'accord du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins. Toute modification aux statuts de la société devra être soumise préalablement à l'approbation du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins. Tout accord financier doit être mentionné et décrit dans les détails. Si un ou plusieurs médecin(s) entre(nt) dans la société, il faut que celui-ci (ceux-ci) présente(nt) également le contrat au Conseil Provincial de l'Ordre auquel il(s) ressortisse(nt). L'admission d'un associé ne peut avoir lieu que de l'accord unanime des autres. L'attribution des parts sociales doit toujours être proportionnelle à l'activité des associés.

Les associés mettent en commun la totalité de leur activité médicale. Les honoraires doivent alors être perçus en pool. La répartition du travail ainsi que la clé de répartition du pool doivent être soumises au Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

Le pool d'honoraires devra être distribué en parts égales à travail égal, au plus tard à partir de la cinquième année.

Le pool d'honoraires ne peut réunir que des membres actifs.

Le Conseil Provincial admet une solidarité de trois mois en cas d'absence d'un des membres, excepté pour cause de suspension.

Est aussi admise une assurance d'indemnité journalière à charge du groupement en cas d'incapacité de travail.

La convention, les statuts, le règlement d'ordre intérieur prévoient toutes les mesures nécessaires en vue d'éviter une exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

Les droits et obligations réciproques des médecins et de la société (rémunération par les associés des services offerts par la société, mode de calcul de cette rémunération, frais liés à la perception, à la répartition et au paiement des honoraires etc ...) doivent faire l'objet d'un contrat écrit séparé et approuvé par le Conseil Provincial de l'Ordre de Médecins.

Lorsqu'un remplaçant est engagé, les honoraires de prestations lui reviennent éventuellement diminués des montants que représentent les moyens mis à sa disposition.

La responsabilité du médecin reste illimitée.

En cas de litige sur des problèmes déontologiques, le Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins concerné est seul habilité à juger en dernier ressort, sans préjudice des procédures de recours.

L'application des règles de la déontologie médicale est dictée par l'Ordre des Médecins et ne peut jamais être considérée comme un manquement aux présents statuts.

TITRE VIII. QUASI-APPORT

Article 19

Si dans les deux ans, la société se propose d'acquérir un bien, le cas échéant, en application de l'article 60 du Code des Sociétés, appartenant au fondateur, à un gérant ou à un associé pour une contre-valeur au moins égale à un dixième du capital souscrit, l'acquisition est soumise à l'autorisation de l'assemblée générale délibérant à la simple majorité des voix quel que soit le nombre de titres présents ou représentés.

Préalablement seront établis un rapport spécial de la gérance ainsi qu'un rapport dressé par un reviseur d'entreprises désigné par la gérance.

Ces deux rapports sont annoncés dans l'ordre du jour et communiqués aux associés en même temps que la convocation.

Sont exclues les acquisitions opérées dans le cadre de la gestion journalière, les acquisitions en bourse et les acquisitions résultant d'une vente judiciaire.

TITRE 1X. DISPOSITIONS GENERALES

Article 20. Droit commun

Pour les objets non expressément réglés par les présents statuts, les comparants déclarent se référer au Code des Sociétés.

DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES

La comparante, réunie en assemblée générale, prends les décisions suivantes :

1) Clôture du premier exercice social : Le premier exercice social débutera ce jour pour se terminer le trente et un décembre deux mille onze.

2) Reprise d'engagement : Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises par Madame Marie-Cécile Moreau depuis le premier janvier deux mille onze au nom et pour compte de la société en formation, sont repris par la société présentement constituée.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'à partir du moment où la société aura la personnalité morale. La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de Namur.

3) Date de la première assemblée générale : La première Assemblée Générale ordinaire se réunira le deuxième lundi du mois de juin deux mille douze.

4) Frais : Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à mille euros.

5) Mandat : Il est donné tous pouvoirs à Madame Marie-Cécile Moreau, comparante aux présentes, aux fins de d'immatriculer la société présentement constituée au registre des sociétés civiles.

, " ., Volet B - Suite

Réservé Pour extrait analytique conforme.

au Déposés en même temps : expédition de l'acte constitutif avec attestation bancaire.

Moniteur Michel d'I-larveng, notaire

belge



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
CABINET DE MEDECINE GENERALE DU DOCTEUR MARI…

Adresse
RUE JEAN-BAPTISTE WAUTHIER 2 5300 NAMECHE

Code postal : 5300
Localité : Namêche
Commune : ANDENNE
Province : Namur
Région : Région wallonne