CABINET MEDICAL DU DOCTEUR ERIC DELCOURT

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CABINET MEDICAL DU DOCTEUR ERIC DELCOURT
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 841.422.342

Publication

25/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 14.06.2014, DPT 18.06.2014 14192-0179-011
10/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 08.06.2013, DPT 05.07.2013 13275-0441-011
02/12/2011
ÿþ Mod 2.0

Volet B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Déposé

30-11-2011

Greffe

Réservé

au

Moniteur

belge

*11307034*

N° d entreprise : Dénomination

(en entier) : Cabinet Médical du Docteur Eric Delcourt

0841422342

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

La société revêt la forme d'une société de droit civil ayant pris la forme d'une Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée sous la dénomination de «Cabinet Médical du Docteur Eric Delcourt ».

Cette dénomination doit toujours être précédée ou suivie des mots écrits en toutes lettres "Société Civile Privée à Responsabilité Limitée" ou du sigle "Société Civile sous forme de S.P.R.L.".

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège: 5600 Philippeville, Rue du Moulin-de-Roly(ROL) 23

Objet de l acte :Constitution

D un acte reçu par le Notaire Philippe Dupuis de résidence à Gosselies actuellement Charleroi, le 30 novembre 2011, en cours d enregistrement, il résulte que :

A requis le notaire soussigné d'acter authentiquement les statuts d'une société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée qu'il déclare avoir arrêtés comme suit:

Article 1. FORME-DÉNOMINATION

Article 2. SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 5600 Philippeville, Rue du Moulin-de-Roly(ROL) 23 et peut être transféré partout en Belgique par simple décision du ou des gérants, régulièrement publiée aux annexes du Moniteur Belge, et porté à la connaissance du Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

L établissement d autres sièges d exploitation ou de cabinets médicaux supplémentaires se fera avec l accord préalable du Conseil provincial compétent de l Ordre des Médecins.

Monsieur Eric, Pierre, Raymond, Lucien DELCOURT, né à Etterbeek, le 6 décembre 1948, époux de Madame Sabine VANDEKERCKHOVE, domicilié à Philippeville section de 5600 Roly, rue du Moulin de Roly, 23. (NN : 481206-033-06).

TITRE I. FORME-DENOMINATION-SIEGE SOCIAL-OBJET-DUREE

Article 3. OBJET SOCIAL

La société a pour objet l exercice en son nom et pour son compte de la Médecine et plus spécialement la médecine nucléaire et l expertise médicale par les associés qui la composent, s agissant de médecins légalement habilités à exercer l art de guérir en Belgique, inscrits au tableau de l Ordre des Médecins et qui conviennent d apporter à la société tout ou partie de leur activité médicale ; les honoraires générés par l activité médicale apportée à la société du ou des médecins étant perçus au nom et pour le compte de la société.

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La société pourra faire tout acte nécessaire et/ou indispensable à l accomplissement de son objet et plus particulièrement toute transaction mobilière et immobilière concernant les locaux médicaux, l achat de matériel médical et non médical, l engagement du personnel administratif, soignant, pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société.

Elle ne pourra cependant poser aucun acte quelconque que dans le strict respect des dispositions du Code de Déontologie médicale.

La société pourra d une façon générale accomplir toute opération généralement quelconque mobilière ou immobilière, se rapportant directement ou indirectement à la réalisation de son objet social, et n en altérant pas le caractère civil et la vocation médicale.

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, au départ de ses bénéfices réservés, la gestion et la valorisation d un patrimoine immobilier, notamment l achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n en soient altérés, ni son caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale, et que ces opérations, s inscrivant dans les limites d une gestion « en bon père de famille », n aient pas un caractère répétitif et commercial.

Dès lors qu il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés qui doivent avoir été approuvés à la majorité des deux/tiers au moins des parts représentées. Cet accord fera l objet d un écrit soumis au conseil provincial intéressé de l Ordre des Médecins.

La société garanti à chaque médecin associé qu il pourra exercer sa profession en toute indépendance dans le respect des règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et thérapeutique du patricien, et au libre choix du patient. Elle s interdit toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation.

Article 4. DUREE

La société est constituée pour une une durée illimitée prenant cours ce jour.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée Générale statuant comme en matière

de modification des statuts.

La société ne sera pas dissoute par le décès, la démission ou l'incapacité notoire d'un

associé.

TITRE II. CAPITAL-PARTS SOCIALES

Article 5. CAPITAL SOCIAL

Préalablement à la constitution de la société, le fondateur a remis au notaire soussigné, un plan financier dans lequel se trouve justifié le montant du capital social de la société. Ce document sera conservé par le notaire soussigné.

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). Il est divisé en cent parts (100 parts sociales) sans désignation de valeur nominale représentant chacune un/centième (1/100ème) de l'avoir social.

Ce capital est entièrement souscrit en numéraire par le comparant et libéré à concurrence de la totalité.

Le capital pourra être augmenté ou réduit sans toutefois pouvoir descendre en dessous du minimum légal, par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés, délibérant dans les conditions prévues pour les modifications aux statuts.

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Le comparant déclare et reconnait que chacune des parts souscrites par lui ainsi que dit ci-dessus, a été libérée à concurrence de la totalité.

De sorte qu'une somme de 18.600 EUROS se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

En application du code des sociétés, complété par la loi du six mars mille neuf cent septante-trois, il est précisé et reconnu par le comparant que la somme de 18.600 EUROS a été, préalablement à la constitution de la société, déposée par versement à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque DEXIA..

Une attestation justifiant de ce dépôt restera ci-annexée.

Un compte spécial numéro BE73.0688.9394.5660 est à la disposition de la société présentement constituée et ce, exclusivement; il ne peut en être disposé que par les personnes habilitées à engager la société après que le notaire soussigné aura informé l'organisme dépositaire de la passation du présent acte et du dépôt des statuts au Greffe compétent.

Le capital n'est pas rémunéré sauf décision contraire de l'Assemblée Générale des associés. Toutefois, seul un intérêt normal peut être attribué en rémunération du capital social.

Article 6. QUALITE DES PARTS SOCIALES -REGISTRE DES PARTS

Les parts sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie.

Un registre des parts sera tenu au siège social.

Il comprendra:

" la désignation précise de chaque associé;

" le nombre de parts lui ou leur revenant ainsi que l'indication des versements effectués;

" les transferts ou transmissions de parts sociales avec leur date, contresignés et datés par le cédant et le cessionnaire dans les cas de transmission entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire dans les cas de transmission pour cause de décès.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis des tiers et de la société qu'à dater de leur inscription dans le registre des associés.

Les documents sociaux sont tenus de façon régulière au siège de la société en conformité avec la loi et les usages locaux.

Tout associé ou tiers intéressé pourra prendre connaissance de ces livres et documents sans déplacement.

Article 7. CESSION DES PARTS SOCIALES

1. Les parts sociales ne pourront être détenues ou cédées qu'à des praticiens légalement habilités à exercer la profession de médecin en Belgique inscrits au Tableau de l Ordre des Médecins et pratiquant ou étant appelés à pratiquer dans la société ;

2. Lorsqu'il n'existe qu'un associé, il est libre de céder ses parts comme il l'entend, sauf à respecter l'alinéa qui précède;

3. Lorsqu'il existe plusieurs associés, les parts d'un associé ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, qu'avec l'accord unanime des autres associés et conformément au premier alinéa du présent article;

L'admission d'un nouvel associé ne peut se faire que de l'accord unanime des autres associés.

4. Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Les légataires et héritiers, régulièrement saisis, ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession, devront dans un délai de six mois, opter pour une des propositions suivantes et la réaliser:

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a) soit opérer une modification de la dénomination et de l'objet social en y excluant toute activité médicale;

b) soit négocier les parts de la société entre eux si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du présent article;

c) soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions;

d) à défaut de réalisation d'une des trois hypothèses précitées, la société est mise en liquidation.

Article 8.

En aucun cas, ni l'associé ni les représentants de l'associé défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne pourront faire apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un inventaire, authentique ou non, des biens de la société ou entraver de quelque façon que ce soit le fonctionnement de la société.

TITRE III. GERANCE-SURVEILLANCE

Article 9. GERANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants personne physique, choisis parmi les associés et nommés pour une durée déterminée par l Assemblée Générale.

Lorsque la société ne compte qu un associé, le gérant peut être nommé pour toute la durée de son activité au sein de la société. En cas de pluralité d associés, le mandat de gérant sera réduit à 6 ans maximum, éventuellement renouvelable.

Article 10. POUVOIRS DES GERANTS

Chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration ou de disposition qui intéressent la société, dans le cadre de son objet social, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'Assemblée Générale.

Il représente la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant.

Il a tous les pouvoirs pour agir seul et au nom de la société. Dans tous les actes engageant la société, la signature du gérant doit être précédée ou suivie immédiatement de la qualité en laquelle il agit.

Il veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

Article 11. DELEGATIONS

La gérance peut, sous sa responsabilité, déléguer:

" soit la gestion journalière, en ce compris pouvoir de recevoir tous plis recommandés, assurés ou autres;

" soit certains pouvoirs spéciaux pour des fins déterminées (à l'exception des activités spécifiquement médicales) à telles personnes associées ou non qu'il désignera.

Ces délégations ne pourront être accordées pour une durée de plus d'un an que moyennant accord de l'Assemblée Générale, laquelle indiquera l'étendue des pouvoirs délégués et leur durée; moyennant cet accord de l'Assemblée Générale, le Gérant déléguant sera déchargé de toute responsabilité à raison des suites de cette délégation.

Le gérant-médecin ne pourra déléguer ses pouvoirs qu'à un médecin inscrit au tableau de l ordre des médecins, dès qu'il s'agira d'accomplir des actes en rapport avec l'exercice de l'art de guérir.

Le délégué non-médecin du gérant ne peut poser aucun acte qui soit en contradiction avec la déontologie médicale qu il doit s engager à respecter, en particulier le secret professionnel.

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Article 12. REMUNERATION

Le mandat de gérant est exercé à titre onéreux.

Dès lors qu il y a plusieurs associés, la rémunération du mandat du gérant ne peut être

allouée au détriment d un ou de plusieurs associés. Le montant de la rémunération doit

correspondre à des prestations de gestion réellement effectuées.

Un gérant exerçant son mandat pourra aussi être indemnisé pour ses frais et vacations.

Article 13. SURVEILLANCE

Le contrôle de la société devra être confié à un ou plusieurs commissaires réviseurs dès que

les critères légaux l'imposeront ou si l'Assemblée Générale le décide.

Ces fonctions seront rémunérées, le montant de ces rémunérations, imputables en frais

généraux, sera fixé par l'Assemblée Générale.

Au cas où il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a, nonobstant toute

stipulation contraire des statuts, individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle

des commissaires.

Il pourra notamment prendre connaissance, sans déplacement des livres, de la

correspondance et de toutes les écritures de la société.

Il peut se faire représenter par un expert-comptable.

La rémunération de l'expert-comptable incombe à la société s'il a été désigné avec son

accord ou si cette décision a été mise à sa charge par décision judiciaire.

En ce cas, les observations de l'expert-comptable seront communiquées à la société.

TITRE IV ASSEMBLEE GENERALE

Article 14. ASSEMBLEE GENERALE

Les associés se réunissent en Assemblée Générale pour délibérer sur tous les objets qui intéressent la société.

Il est tenu chaque année, au siège de la société ou dans la commune du siège social - en ce cas, cet endroit sera indiqué dans les convocations - une assemblée Générale Ordinaire, le deuxième samedi du mois de juin à 19 heures. Si ce jour est férié, l'Assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signera, pour approbation, les comptes annuels.

Aussi longtemps que la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'Assemblée Générale; il ne peut les déléguer.

Les décisions de l'associé unique agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale sont consignées dans un registre tenu au siège social.

S'il y a plusieurs associés, les décisions sont prises quel que soit le nombre de parts représentées, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

TITRE V. INVENTAIRE-BILAN-REPARTITION

Article 15.

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Chaque année, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels.

Ces comptes annuels comprennent le bilan, les comptes de résultats, ainsi que l'annexe et

forment un tout.

La gérance se conformera en outre au Code des sociétés.

S'il est nommé un commissaire, comme il est prévu à l'article 10 des statuts, lesdits comptes

seront remis au commissaire qui les adressera avec son rapport aux associés en même

temps que la convocation à l'Assemblée Générale.

Celle-ci statuera sur l'adoption du bilan et se prononcera par un vote spécial après

adoption sur la décharge des gérants ou commissaires.

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Article 16. AFFECTATION DES BENEFICES

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, constitue le bénéfice net.

Sur le bénéfice net de la société seront prélevés 5 % au moins pour constituer un fond de réserve légale. Ce prélèvement cessera d être obligatoire dès que ledit fond aura atteint le dixième du capital social.

L'Assemblée Générale décide de son affectation, déduction faite des charges légales; soit elle le portera à compte de réserve, soit elle distribuera sous forme de dividendes ou autrement, sous réserve des stipulations du code des sociétés commerciales.

L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler des buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés.

La réserve n'excédera pas un montant normal pour faire face aux investissements futurs. La réserve ne peut être constituée que de l'accord unanime des médecins associés. Si l unanimité est impossible, le Conseil provincial intéressé de l Ordre des Médecins peut accepter une autre majorité.

Les réserves exceptionnelles justifiées par l Assemblée Générale pourront être constituées en respectant les directives de l Ordre des médecins.

TITRE VI. DISSOLUTION-LIQUIDATION

Article 17.

En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit et à n importe quel moment, la liquidation s opère par le ou les liquidateurs nommés par l assemblée générale, sous réserve de la confirmation ou de l homologation de son ou leur mandat par le tribunal compétent.

Si le liquidateur, nommé par l Assemblée Générale n est pas un médecin légalement habilités à exercer l art de guérir en Belgique, il devra se faire assister par un médecin inscrit au Tableau de l Ordre des Médecins pour la gestion des dossiers médicaux, les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés.

Article 18. PERTE DU CAPITAL

1. Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'Assemblée Générale doit être réunie dans un délai de deux mois maximum à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, aux fins de délibérer, dans les formes prescrites pour la modification aux statuts, sur la dissolution éventuelle de la société ou sur d'autres mesures annoncées à l'ordre du jour.

La gérance justifiera de ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés, quinze jours avant l'Assemblée Générale.

2. Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à six mille deux cents euros, tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la société.

Article 19. REPARTITION DE L'ACTIF NET

Après apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord à rembourser le montant libéré des parts sociales.

TITRE VII. DEONTOLOGIE MEDICALE

Article 20. DEONTOLOGIE MEDICALE

La responsabilité professionnelle du médecin reste illimitée. Elle doit être couverte par une police d assurance souscrit auprès d une compagnie notoirement solvable et d un montant suffisant pour couvrir la responsabilité civile du contractant. Le libre choix du médecin, l'indépendance diagnostique et thérapeutique ainsi que le respect du secret

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professionnel doivent être garanti. Celui-ci ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent.

Tout litige d'ordre déontologique est du ressort exclusif du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

Les statuts n'entreront en vigueur qu'après avoir reçu l'accord du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

Toute modification aux statuts de la société devra être soumise au préalable à l'approbation du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société, ils devraient mettre en commun la totalité ou une partie de leur activité médicale et des honoraires générés qui sont perçus au nom et pour le compte de la société.

L'attribution des parts doit toujours tendre à être proportionnelle à l'activité des associés. En tout état de cause, la répartition des parts ne peut empêcher la rémunération normale du médecin associé pour le travail presté.

Tout médecin travaillant au sein de la société doit informer les autres membres ou associés de toute décision de nature civile, disciplinaire pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L assemblée générale décidera à la majorité simple des suites à donner à ces décisions.

La suspension éventuelle du droit d'exercer l'art de guérir entraîne pour le médecin sanctionné la perte des avantages du contrat de société pour la durée de la suspension.

Le médecin ayant encouru la peine de suspension ne peut se faire remplacer pendant que dure cette sanction, cette interdiction ne dispense pas ce médecin de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée. Les dispositions prises doivent être portées à la connaissance du Conseil Provincial auquel ressortit ce médecin.

Si un associé était radié du Tableau de l Ordre des Médecins, il serait dans l obligation de céder ses parts à ses associés. S il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts soit procéder à la liquidation de la société ou à une modification de la dénomination et de l objet social en y excluant toute activité médicale.

Lorsqu'un remplaçant est engagé, les honoraires de prestation lui reviennent éventuellement diminués du montant que représentent les moyens mis à sa disposition. Le médecin exerce une autorité effective vis-à-vis du personnel qui l'assiste.

Toute modification concernant l'activité médicale ou le mode de collaboration, la création d'un établissement supplémentaire, la cession d'une activité ou de parts est portée au préalable à la connaissance du Conseil Provincial intéressé de l'Ordre et soumise à son approbation.

Tout accord d'ordre financier doit être mentionné et décrit dans les détails.

Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société, il faudrait qu'ils présentent les statuts de la société et leur contrat au Conseil Provincial de l'Ordre auquel ils ressortissent.

TITRE VIII. QUASI-APPORT

Article 21.

Si dans les deux ans, la société se propose d'acquérir un bien, le cas échéant, en application du code des sociétés, appartenant à un fondateur, à un gérant ou à un associé pour une contre-valeur au moins égale à un dixième du capital souscrit, l'acquisition est soumise à l'autorisation de l'assemblée Générale délibérant à la simple majorité des voix quel que soit le nombre de titres présents ou représentés.

Préalablement seront établis un rapport spécial de la gérance ainsi qu'un rapport dressé par un réviseur d'entreprises désigné par la gérance.

Ces deux rapports sont annoncés dans l'ordre du jour et communiqués aux associés en même temps que la convocation. Sont exclues les acquisitions opérées dans le cadre de la gestion journalière.

TITRE IX. DISPOSITIONS GENERALES

Article 22. DROIT COMMUN

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

Pour les objets non expressément réglés par les présents statuts, les comparants déclarent se référer à la loi organique des Sociétés Privées à Responsabilité Limitée et à celles qui l'ont modifiée par la suite et aux règles déontologiques.

Volet B - Suite

Article 23. FRAIS

Le comparant déclare que le montant des frais, rémunérations et charges incombant à la société, en raison de sa constitution, s'élève approximativement à neuf cents euros.

DECLARATIONS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

Le comparant reconnait que le notaire soussigné a attiré spécialement son attention sur la responsabilité découlant de sa qualité de fondateur et sur les conséquences qu'entraînerait pour lui l'établissement d'un plan financier non réaliste.

Il reconnait également que le notaire lui a donné lecture de l'article 212 du Code des Sociétés qui stipule: "La personne physique associée unique d'une société privée à responsabilité limitée est réputée caution solidaire des obligations de toute autre société privée à responsabilité limitée qu'elle constituerait ensuite seule ou dont elle deviendrait ensuite l'associé unique, sauf si les parts lui sont transmises pour cause de mort".

Cette personne physique ne sera plus réputée caution solidaire des obligations des sociétés visées à l'alinéa précédent dès l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou dès la publication de sa dissolution.

2) La première Assemblée Générale annuelle se tiendra en 2013.

3) Est désigné en qualité de gérant non statutaire Monsieur Eric DELCOURT comparant.

Il peut engager valablement la société sans limitation de sommes. Le mandat de

gérant est exercé à titre rémunéré.

Son mandat expirera lorsqu il cessera son activité au sein de la société.

4) L'Assemblée Générale constate que la société remplit les conditions légales dérogatoires lui permettant de ne pas nommer de commissaire réviseur et décide que, jusqu'à constatation du contraire par l'Assemblée, aucun réviseur ne sera nommé.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Délivré avant enregistrement de l acte, uniquement pour le dépôt au greffe du Tribunal et la publication aux

annexes du Moniteur Belge.

L associé en qualité d Assemblée Générale, prend ensuite les décisions suivantes:

1) Le premier exercice social commencera ce jour, pour se terminer le 31 décembre 2012,, il comprendra toutefois toutes les opérations réalisées par le Docteur Delcourt depuis le 1er octobre 2011.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Philippe DUPUIS  Notaire.

Déposé en même temps: - l expédition de l acte.

10/10/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 11.06.2016, DPT 30.09.2016 16645-0283-010

Coordonnées
CABINET MEDICAL DU DOCTEUR ERIC DELCOURT

Adresse
RUE DU MOULIN-DE-ROLY 23 5600 ROLY

Code postal : 5600
Localité : Roly
Commune : PHILIPPEVILLE
Province : Namur
Région : Région wallonne