CABINET MEDICAL WINAND GERALDINE - MEDECINE GENERALE, EN ABREGE : CM WINAND GERALDINE MED. GEN.

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CABINET MEDICAL WINAND GERALDINE - MEDECINE GENERALE, EN ABREGE : CM WINAND GERALDINE MED. GEN.
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 633.725.348

Publication

22/07/2015
ÿþ Mon WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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Déposé au Greffe du Tribunal

de Commerce de Liège -division Namur

le 1 ~ JUL 2015

Pour lLrürèfher

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

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N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) : "CABINET MEDICAL WINAND Géraldine - Médecine Générale"

(en abrégé) : "ScSPRL CM WINAND Géraldine Méd. Gén."

Forme juridique : Société Civile à forme de SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : Route de la Hesbaye, 18, à 5310 Eghezée-Noville sur Mehaigne

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :CONSTITUTION.

Texte

L'an deux mil quinze, le deux juillet.

Par devant Maître Michel HERBAY, notaire de résidence à EGHEZEE.

A COMPARU

Mademoiselle WINAND Géraldine Françoise Luc, née à Namur le trente mai mil neuf cent septante huit

(registre national numéro 780530 296 89), célibataire, domiciliée à Eghezée-Noville sur Mehaigne, 18, route de

la Hesbaye.

A. CONSTITUTION,

Laquelle nous a requis de dresser l'acte authentique d'une société civile qui a pris la forme d'une société privée à responsabilité limitée qu'elle a constituée ce jour sous la dénomination « CABINET MEDICAL WINAND Géraldine  Médecine Générale », en abrégé « ScSPRL CM WINAND Géraldine Méd. Gén, », dont le siège social est établi à 5310 Eghezée-Noville sur Mehaigne, 18, route de la Hesbaye, et dont le capital social s'élève à DIX HUIT MILLE SIX CENTS euros, entièrement souscrit, divisé en CENT QUATRE VINGT SIX parts sociales sans indication de valeur nominale.

La société est constituée pour une durée indéterminée.

Préalablement à la passation de l'acte authentique, le fondateur nous a remis un plan financier dans lequel il justifie la structure financière de fa société constituée.

Ce document a été immédiatement réceptionné par Nous, Notaire, et signé « ne varietur » pour être' conservé au rang de nos minutes,

Le fondateur reoonnaît que le notaire soussigné:

1. a attiré son attention sur le fait que dans les cas prévus à l'article deux cent vingt-neuf du Code des Sociétés, notamment en cas de faillite dans les trais ans de la constitution, le plan financier peut être remis au tribunal ;

2. l'a prévenu de la portée de ce plan, plus précisément en ce qui concerne la responsabilité principale du fondateur au cas où le capital social lors de la constitution était manifestement insuffisant pour l'exercice normal des activités projetées.

B. SOUSCRIPTION ET LIBERATION DU CAPITAL Le comparant déclare et reconnait que

1. le capital social de DIX HUIT MILLE SIX CENTS euros (18.600,00 ¬ ) est entièrement souscrit; il est représenté par CENT QUATRE VINGT SIX parts sociales, sans désignation de valeur nominale,

2. il est libéré à concurrence de DOUZE MILLE QUATRE CENTS euros.

APPORTS EN ESPECES

Mademoiselle Géraldine WINAND, précitée, déclare souscrire les cent quatre vingt six parts sociales, pour

DIX HUIT MILLE SIX CENTS euros, libérées comme précisé ci-avant, par un versement en espèces de DOUZE

MILLE QUATRE CENTS euros sur le compte numéro BE59 0017 6013 5526, ouvert au nom de la société en

formation auprès de Fortis Banque, agence d'Eghezée.

Une attestation bancaire de ce dépôt demeure ci-annexée.

C. FRAIS DE CONSTITUTION

Les frais, dépenses, indemnités et charges, de quelque forme qu'ils soient, qui sont ou sont à mettre à

charge de la société en suite de sa constitution, s'élèvent à environ MILLE TROIS CENT SOIXANTE euros.

D. STATUTS

_La comparante déclare que les statuts_de la société_s'énoncertt comme suit

mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nain et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

, ' . ARTICLE UN  DENOMINATION.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2015 - Annexes du Moniteur belge La Société revêt la forme d'une société de droit civil ayant pris la forme d'une société privée à responsabilité

limitée.

Elle est dénommée « CABINET MEDICAL WINAND Géraldine  Médecine Générale », en abrégé «

ScSPRL CM WINAND Géraldine Méd. Gén. ».

Cette dénomination devra toujours être précédée ou suivie immédiatement de la mention "Société de Droit

Civil ayant pris la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée".

ARTICLE DEUX - SIEGE SOCIAL.

Le siège social est établi à 5310 Eghezée-Noville sur Mehaigne, 18, route de la Hesbaye.

Il pourra être transféré en toute localité de la région de langue française de Belgique ou dans

l'agglomération bruxelloise par décision du ou des gérants régulièrement publiée aux annexes du Moniteur

Belge et après acceptation par le Conseil de l'Ordre compétent.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, et après acceptation par le Conseil de l'Ordre

compétent, des sièges administratifs ou cabinets en tout autre lieu en Belgique.

ARTICLE TROIS  OBJET.

La société a pour objet l'exercice de la médecine par l'intermédiaire de son ou de ses organes-médecins,

eux-mêmes tous associés légalement habilités à exercer la profession de médecin en Belgique dans le respect

de la déontologie et de la liberté diagnostique et thérapeutique, la dignité et l'indépendance professionnelle.

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes les opérations financières, mobilières et

immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social mais n'altérant pas le caractère civil

de la société et la vocation prioritairement médicale de la société.

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation

d'un patrimoine mobilier ou immobilier, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en location, la

construction, le tout au sens large, pour autant que n'en soient altérés ni son caractère civil ni sa vocation

médicale et que ces opérations s'inscrivant dans les limites d'une gestion « en bon père de famille » n'aient pas

un caractère répétitif ou commercial.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de

constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés, une majorité des deux/tiers au minimum sera

requise.

ARTICLE QUATRE.

La société est constituée pour une durée illimitée, sauf en cas de dissolution anticipée.

ARTICLE CINQ  CAPITAL.

Le capital social est fixé à DIX HUIT MILLE SIX CENTS euros, représenté par CENT QUATRE VINGT SIX

parts sociales, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre vingt sixième de

l'avoir social.

ARTICLE SIX -- REGISTRE.

Les parts sociales sont nominatives, Indivisibles et ne peuvent être données en garanties.

Elles ne peuvent appartenir qu'à des associés exerçant la profession de médecin.

Il sera tenu au siège de la société un registre des associés comprenant :

- la désignation précise de l'associé ou de chaque associé s'il y en a plusieurs et du nombre de parts

sociales lui ou leur revenant ainsi que l'indication des versements effectués;

- les transferts ou transmissions de parts sociales avec leur date, datées et signées par le cédant et le

cessionnaire, dans les cas de cession entre vifs et par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission

pour cause de décès. Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis à vis des tiers et de la société qu'à dater

de leur inscription dans le registre des associés.

Les documents sociaux seront tenus de façon régulière au siège de la société en conformité avec la loi et

les usages locaux.

Tout associé ou tiers intéressé pourra prendre connaissance de ces livres et documents sans

déplacement.

ARTICLE SEPT - PARTS SOCIALES.

A) Les parts sociales ne pourront être cédées qu'à des praticiens légalement habilités à exercer la profession de médecin en Belgique et après proposition du candidat au Conseil de l'Ordre des Médecins de la Province de Namur, ou de l'Ordre provincial auprès duquel le médecin est inscrit.

L'admission d'un associé ne peut avoir lieu que de l'accord unanime des autres.

B) Lorsqu'il n'existe qu'un seul associé, il est libre de céder ses parts à qui il l'entend, sauf à respecter l'alinéa qui précède.

C) Lorsqu'il y a plusieurs associés, les parts d'un associé ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises à cause de mort que conformément aux articles 249 et suivants du Code des Sociétés et conformément au premier alinéa du présent article,

L'admission d'un associé ne peut se faire que de l'accord unanime des autres médecins.

D) Le décès de l'associé unique n'entraîne pas dissolution de la société.

Les héritiers et légataires, régulièrement saisis, ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession devront dans un délai de deux semaines qui suivent le décès, opter pour une des propositions suivantes et la réaliser dans un délai de trois mois, sauf accord du Conseil de l'Ordre ;

1, Soit opérer une modification de l'objet social, dans le respect de l'article 559 du Code des Sociétés.

2, Soit négocier les parts de la société entre eux, si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du présent article.

, Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2015 - Annexes du Moniteur belge 3, Soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions.

4. Soit dissoudre la société.

E) L'attribution des parts doit toujours être proportionnelle à l'activité des associés.

ARTICLE HUIT  SCELLES.

En aucun cas, ni l'associé ni les représentants de l'associé défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne

pourront faire apposer [es scellés ou requérir l'établissement d'un inventaire authentique ou non, des biens et

effets de [a société ou entraver de quelque façon que ce soit la marche de la société.

ARTICLE NEUF  GERANCE.

La société est administrée par un gérant, associé, nommé par l'assemblée générale et toujours révocable.

En cas d'associé unique, la durée du mandat de gérant est identique à celle de la société,

En cas de pluralité d'associés, la durée du mandat de gérant est de six ans et est renouvelable.

Le gérant devra toujours jouir de la qualité de médecin.

Le gérant sortant est rééligible.

En cas de nomination nouvelle, proposition du candidat devra être présentée préalablement au Conseil de

l'Ordre des Médecins de la Province de Namur, ou au Conseil Provincial auprès duquel le candidat est inscrit.

Le gérant a les pouvoirs d'administration et de disposition les plus étendus pour agir au nom de la société,

dans le cadre de son objet social, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

II représente la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant.

Ii a tous les pouvoirs d'agir seul pour et au nom de la société.

Dans tous les actes engageant la société, la signature du gérant doit être précédée ou suivie

immédiatement de la qualité en laquelle il agit.

Chaque gérant peut, sous sa responsabilité, déléguer soit la gestion journalière, en ce compris pouvoir de

recevoir tous plis recommandés, assurés ou autres, soit certains pouvoirs spéciaux pour des fins déterminées à

telles personnes associées ou non qu'il désignera; ces délégations ne pourront être accordées pour une durée

de plus d'un an que moyennant accord de l'assemblée générale, laquelle indiquera l'étendue des pouvoirs

délégués et leur durée; moyennant cet accord de l'assemblée générale, le gérant déléguant sera déchargé de

toute responsabilité à raison des suites de cette délégation.

En outre, les délégations ne pourront être accordées qu'à un médecin légalement habilité à exercer l'art de

guérir en Belgique lorsqu'il s'agira d'un acte en rapport avec l'art de guérir.

Le délégué non médecin a un devoir de réserve.

ARTICLE DIX  CONTROLE.

Le contrôle de la société devra être confié à un ou plusieurs commissaires réviseurs dès que les critères

légaux l'imposeront.

L'assemblée générale peut également décider de confier les opérations de contrôle à un ou plusieurs

commissaires bien que la société ne réponde pas encore aux critères légaux rendant cette nomination

obligatoire.

Au cas où il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a, nonobstant toute stipulation contraire

des statuts, individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires.

II peut se faire représenter par un expert-comptable.

La rémunération de l'expert-comptable incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette

rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

En ces cas, les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.

ARTICLE ONZE - REMUNERATION ET DUREE DU MANDAT.

Conformément aux règles de la Déontologie Médicale, la fonction de gérant a une durée identique à celle

de la société et peut être rémunérée. L'assemblée générale fixe la durée et la rémunération du mandat. Le

mandat peut être reconduit. La répartition des activités, toutes les rétributions pour le travail presté - en ce

compris les éventuelles rémunérations du gérant - et le remboursement de frais et vacations doivent faire l'objet

d'un écrit soumis aux dispositions de l'article 161 du Code Déontologique, à savoir être soumis à l'agréation et

avant toute modification au Conseil Provincial de l'ordre dont chaque médecin dépend.

En cas d'associé unique, le mandat du gérant a une durée indéterminée.

ARTICLE DOUZE - ASSEMBLEE GENERALE,

Il sera tenu annuellement une assemblée générale ordinaire le troisième mercredi du mois de mai à dix

huit heures, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signera pour approbation les comptes annuels.

Si la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale; il ne

peut tes déléguer.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans

un registre tenu au siège social.

S'il y a plusieurs associés, les décisions sont prises quel que soit [e nombre des parts représentées, à la

majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote, sauf pour te cas où le Code de Déontologie prévoit

spécifiquement une majorité différente ou l'unanimité.

ARTICLE TREIZE - EXERCICE SOCIAL.

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

A la fin de chaque exercice, le ou tes gérants dresseront un inventaire et établiront les comptes annuels qui

comprennent le bilan, le compte de résultats ainsi que l'annexe et forment un tout.

Les gérants se conformeront en outre aux articles 616 et suivants du Code des Sociétés.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

S'il est nommé un commissaire, comme il est prévu à l'article dix des statuts, lesdits comptes seront remis

au commissaire qui les adressera avec son rapport aux associés en même temps que la convocation à

l'assemblée générale.

Celle-ci statuera sur l'adoption du bilan et se prononcera par un vote spécial après adoption sur la

décharge des gérants et du commissaire.

ARTICLE QUATORZE - AFFECTATION DES BENEFICES.

L'assemblée générale décidera chaque année de l'affectation du bénéfice net, déduction faite des charges

légales; elle le portera soit à un compte de réserves ou le distribuera sous forme de dividendes ou autrement,

sous réserve des stipulations des articles 616 et suivants du Code des Sociétés.

L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler des buts spéculatifs ou

compromettre les intérêts de certains associés.

La réserve n'excédera pas un montant normal pour faire face aux investissements futurs.

Une réserve ne peut être constituée que de l'accord unanime de tous les associés.

ARTICLE QUINZE - DISSOLUTION.

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit, la liquidation s'opère par les soins du

ou des gérants, agissant en qualité de liquidateur et, à défaut, par des liquidateurs nommés par l'assemblée

générale,

Dans ce dernier cas, en tout état de cause, il sera fait appel à des médecins pour régler les questions qui

concernent la vie privée des patients etlou le secret professionnel des associés, (Article 162, § 5 j)

ARTICLE SEIZE - PERTE DU CAPITAL,

A) Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai de deux mois maximum à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, aux fins de délibérer dans les formes prescrites pour la modification aux statuts, sur la dissolution éventuelle de la société ou sur d'autres mesures annoncées à l'ordre du jour.

La gérance justifiera de ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés, quinze jours avant l'assemblée générale.

B) Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à SIX MILLE DEUX CENTS euros, tout intéressé peut demander au tribunal, la dissolution de la société.

ARTICLE DIX-SEPT - REPARTITION DE L'ACTiF NET.

Après apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord à rembourser le montant libéré des parts sociales.

Si les parts ne sont pas toutes libérées en une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder à la répartition, rétablirent l'équilibre en mettant toutes les parts sur pied d'égalité, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les parts.

ARTICLE DIX-HUIT - DEONTOLOGIE MEDICALE.

Les associés et gérants restent soumis au Code de Déontologie édicté par le Conseil National de l'Ordre des Médecins.

En matière déontologique, les médecins répondent devant l'Ordre des actes accomplis en qualité de mandataire de la société.

La suspension éventuelle du droit d'exercer l'art de guérir entraîne pour le médecin sanctionné la perte des avantages du contrat pour la durée de ta suspension.

Le médecin ayant encouru la peine de suspension ne peut se faire remplacer pendant que dure cette sanction.

En cas de pluralité d'associés, le médecin qui fait l'objet d'une suspension ne peut se choisir lui-même un remplaçant. Le médecin privé du droit d'exercer l'art médical par une décision judiciaire ou disciplinaire, ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction.

Cette interdiction ne le dispense pas de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée. Les dispositions prises doivent être portées à la connaissance du conseil provincial auquel ressortit ce médecin. A défaut de ces dispositions, le conseil provincial prendra les mesures qui s'imposent.

Tout médecin travaillant au sein de la société devra informer les autres membres ou associés de celle-ci de toute sanction disciplinaire, correctionnelle ou administrative pouvant entraîner des conséquences pour l'exercice en commun de la profession,

En outre, la responsabilité personnelle des associés, gérants ou collaborateurs reste entière vis-à-vis de leurs patients, la médecine étant exercée exclusivement par le médecin et non par la société.

Chaque médecin reste tenu par le secret professionnel; le secret médical ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent,

La rémunération du médecin pour ses activités médicales doit être normale.

La société ne pourra conclure aucune convention interdite aux médecins avec d'autres médecins ou avec des tiers.

Tout litige d'ordre déontologique est de la compétence exclusive du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins , sauf voies de recours,

Toute modification aux statuts de la société devra être soumise préalablement à l'approbation du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

. " .

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Les nouveaux statuts n'entreront en vigueur qu'après avoir reçu l'accord du Conseil Provincial de l'Ordre

des Médecins.

Si un ou plusieurs associés entrent dans ta société, il faut que celui-ci (ou ceux-ci) présent (ent) également

les statuts au Conseil Provincial de l'Ordre au(x)quels(s) il(s) ressorti(ssen)t.

La convention, les statuts et le règlement d'ordre intérieur doivent garantir le libre choix du médecin,

l'indépendance diagnostique et thérapeutique ainsi que ie respect du secret professionnel. Celui-ci ne peut être

partagé que dans la mesure où les soins l'exigent.

La convention, les statuts, le règlement d'ordre intérieur prévoient toutes les mesures nécessaires en vue

d'éviter une exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de

dichotomie ou de surconsommation.

Le règlement d'ordre intérieur détermine le mode de calcul des états de frais du médecin.

Si un ou plusieurs médecins entrent dans la société, ils doivent mettre en commun la totalité de leur activité

médicale de médecin généraliste. Les honoraires devront alors être perçus en pool. La clé de répartition du

travail et celle de redistribution du pool devront être soumises au Conseil Provincial de l'Ordre.

Le pool d'honoraires devra être redistribué en parts égales à travail égal, au plus tard à partir de la

cinquième année.

Le pool d'honoraires ne peut réunir que des membres actifs.

Le Conseil Provincial admet une solidarité de trois mois en cas d'absence d'un des membres, excepté pour

une cause de suspension.

Est aussi admise, une assurance d'indemnité journalière à charge du groupement en cas d'incapacité de

travail.

La répartition des parts sociales entre médecins associés ne peut empêcher la rémunération temporaire ou

définitive d'un médecin.

Lorsqu'un remplaçant est engagé, les honoraires de prestation lui reviennent éventuellement diminués du

montant que représentent les moyens mis à sa disposition.

Le médecin exerce une autorité effective vis-à-vis du personnel qui l'assiste.

Son autorité se limite aux consignes relatives aux soins de ses malades, toutes autres observations seront

présentées par lui au responsable de la société. Celui-ci veillera à ce que le personnel exécute ponctuellement

tes instructions médicales du médecin et l'assure de sa collaboration loyale.

Toute modification concernant l'activité médicale ou le mode de collaboration, la création d'un

établissement supplémentaire, la cession d'une activité ou de parts est portée au préalable à la connaissance

du Conseil Provincial de l'Ordre et soumise à son approbation.

Tout accord d'ordre financier doit être mentionné et décrit dans les détails.

Les droits et obligations réciproques du médecin et de la Société doivent faire l'objet d'un contrat écrit

séparé et approuvé par le Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

ARTICLE DIX-NEUF - DROIT COMMUN.

Pour les objets non expressément réglés par les présents statuts, le comparant déclare se référer à la loi.

E. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES - PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE -- PREMIER

EXERCICE COMPTABLE.

Le premier exercice comptable court à partir de ce jour jusqu'au trente et un décembre deux mille seize.

La première assemblée générale annuelle se tiendra en deux mil dix sept.

NOMINATION.

Est nommée comme gérante

Mademoiselle Géraldine WINAND, préqualifiée, qui déclare accepter cette mission et n'être concernée par

aucune mesure d'interdiction qui s'y opposerait.

Le comparant ne désigne pas de commissaire-réviseur.

RETRIBUTION.

La fonction de gérant est rémunérée.

REPRISE D'ENGAGEMENTS.

La comparante déclare que tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les

activités entreprises au nom et pour compte de la société depuis le premier janvier deux mil quinze sont

considérées au nom et pour compte de la société en formation et comme ayant été faites par la société

présentement constituée.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale.

CERTIFICAT D'IDENTITE.

Le notaire soussigné certifie l'identité de la comparante qui lui a été démontrée sur le vu des preuves

d'identité justificatives requises par la loi.

ENVOI DES PIECES.

La comparante requiert le notaire instrumentant de lui adresser la copie du présent acte à l'adresse

suivante : 18, route de la Hesbaye à 5310 Eghezée-Noville sur Mehaigne.

DONT ACTE.

Fait et passé à Eghezée, en l'étude.

Et, après lecture intégrale et commentée de l'acte, la comparante a signé avec Nous, Notaire.

Pour extrait analytique conforme.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

28/07/2015
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0633.725.348

Dénomination

(en entier) : "CABINET MEDICAL WINAND Géraldine - Médecine Générale"

(en abrégé) : "ScSPRL CM WINAND Géraldine Méd. Gén."

Forme juridique : Société Civile à forme de SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : Route de la Hesbaye, 18, à 5310 Eghezée-Novifle sur Mehaigne (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :AVIS RECTIFICATIF.

Texte

Dans l'acte de constitution de la Société Civile à forme de Société Privée à Responsabilité Limitée "CABINET MEDICAL WINAND Géraldine - Médecine Générale", en abrégé "ScSPRL CM WINAND Géraldine Méd. Gén.", avenu devant Maître Michel HERBAY, notaire à Eghezée, en date du deux juillet deux mil quinze,: une erreur s'est glissée au point "REPRISE D'ENGAGEMENT'.

Le texte du point "REPRISE D'ENGAGEMENT' est le suivant :

"La comparante déclare que tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises au nom et pour compte de la société depuis le PREMIER JUILLET DEUX MIL QUINZE. sont considérées au nom et pour compte de la société en formation et comme ayant été faites par la société présentement constituée.

"Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale.".

Maître Michel HERBAY, notaire à Eghezée.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
CABINET MEDICAL WINAND GERALDINE - MEDECINE …

Adresse
ROUTE DE LA HESBAYE 18 5310 NOVILLE-SUR-MEHAIGNE

Code postal : 5310
Localité : EGHEZÉE
Commune : EGHEZÉE
Province : Namur
Région : Région wallonne