CATHMORELLE MEDECINE GENERALE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CATHMORELLE MEDECINE GENERALE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 534.849.585

Publication

29/07/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.1

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N° d'entreprise : 0534 849 585

Dénomination

(en entier) : Cathmorelle Médecine Générale

Forme juridique : Société Civile ayant emprunté la forme d'une SPRL

Siège : Rue des Forges 42 à 5660 Couvin

Objet de l'acte : Quasi-apport

Dépôt des documents suivants :

- le rapport sur le quasi-apport établi le 28 juin 2013 par le réviseur d'entreprises MAZARS

soc. Civile scri, avenue Marcel Thiry 77 à 1200 Bruxelles, représenté par X. DOYEN,

- la convention de cession de biens entre Madame Catherine Morelle, domiciliée à 5660 Couvin, Rue des Forges 42 et la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée Cathmorelle Médecine Générale, représentée par sa gérante Madame Catherine Morelle, établie le 28 juin 2013.

Le rapport de la gérante, Madame Catherine Morelle, établi le 28 juin 2013 dans le cadre de ce quasi-apport.

Catherine Morelle

Gérante

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

l.iMposá au greffë du tribunal de commerce de Dinamt

le 1 8 lilIL 2013

Greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

11/06/2013
ÿþN° d'entreprise : O 5 k- , C6 C\-9 ,55

Dénomination

(en entier) : CATHMORELLE MEDECINE GENERALE

Forme juridique : Société Civile Privée à Responsabilité Limitée

Siège : 5660 Couvin (Presgaux), rue des Forges, 42

Objet de l'acte : Constitution

D'un acte reçu par le Notaire Philippe LAMBINET à Couvin le 28 mai 2013, en cours d'enregistrement, il - appert que la société de droit civile sous la forme de société privée à responsabilité limitée, siège à 5660 Couvin (Presgaux), rue des Forges, 42, a été constituée pour une durée illimitée et au capital souscrit de dix-huit mille six cents euros, libéré à concurrence de deux tiers, représenté par 100 parts sociales d'une valeur nominale de 186,00 euros, par.

Madame MORELLE Catherine Marie-Claude, née à Woluwe-Saint-Lambert, le vingt mai mil neuf cent septante-neuf, (NN 79.05.20 180-41 - Cl 591-0576849-92), épouse de Monsieur GRAVY Pierre, domiciliée à 5660 Couvin (Presgaux), Rue des Forges, 42.

Mariée sous le régime de la séparation des biens pure et simple aux termes de son contrat de mariage reçu le dix juin deux mille quatre par le Notaire Philippe LAMBINET à Couvin, régime non modifié à ce jour ainsi qu'elle le déclare.

il est extrait des statuts:

TITRE I. FORME-DENOMINATION-SIEGE SOCIAL-OBJET DUREE

Article 1. FORME-IJENOMINATION

La société revêt la forme d'une société de droit civil ayant pris la forme d'une société Privée à Responsabilité Limitée sous la dénomination: "CATHMORELLE MEDECINE GENERALE",

Cette dénomination doit toujours être précédée ou suivie des mois écrits en toutes lettres "Société Civile Privée à Responsabilité Limitée" ou du sigle "Société Civile sous forme de S.P,R.L,".

Article 2. S1EGE SOCIAL

Le siège social est établi à 5660 Presgaux, rue des Forges 42, et peut être transféré partout en Belgique par simple décision du ou des gérants, régulièrement publiée aux annexes du Moniteur Belge, et porté à la connaissance du Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

L'établissement d'autres sièges d'exploitation ou de cabinets médicaux supplémentaires se fera avec l'accord préalable du Conseil provincial compétent de rOrdre des Médecins.

Article 3. OBJET SOCIAL

La société a pour objet la pratique de l'art de guérir par un ou plusieurs praticiens habilités à exercer la; profession de médecin en Belgique inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins, et qui conviennent d'apporter, à la société ou de mettre en commun la totalité de leur activité médicale, les honoraires générés par l'activité: médicale apportée à la société du ou des médecins associés étant perçus au nom et pour le compte de la société.

La société a pour but de leur permettre de pratiquer une médecine de qualité, dans le respect de la'. déontologie et de la liberté thérapeutique et diagnostique, de la dignité et de l'indépendance professionnelle du patricien ainsi que du libre choix du patient, par l'amélioration et la rationalisation de leur équipement professionnel notamment:

- en assurant la gestion d'un centre médical ou d'un cabinet médical, en ce compris l'acquisition, la location et ['entretien du matériel médical et des biens d'équipement, la facturation et la perception d'honoraires médicaux, la mise à disposition de tout ce qui est nécessaire à la pratique de l'art de guérir;

- en permettant la création, la construction, la location, ['acquisition, l'organisation et le fonctionnement d'un cabinet médical ou d'un centre médical de nature à faciliter l'exercice de la profession de médecin;

- en assurant la défense des intérêts professionnels, moraux et matériels des médecins travaillant dans le cadre de la société. La société se donne également pour objet de favoriser la recherche scientifique en organisant des activités de recyclage et en nouant avec tous [es organismes poursuivant les mêmes buts, les relations nécessaires à la réalisation de son objet.

D'une manière générale, la société peut exercer toute activité susceptible de favoriser la réalisation de son objet social et moyennant l'at t ord du Conseil Provincial compétent de l'Ordre ries Médecins, s'intéresser par

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Mod 2.7

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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toutes voies dans toutes entreprises ayant un but identique, analogue ou connexe ou qui est de nature à

favoriser le développement de sa propre activité,

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes les opérations financières, mobilières ou

immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social mais n'altérant pas le caractère civil

de la société et sa vocation médicale.

La médecine est exercée, par chaque médecin associé, au nom et pour le compte de la société.

Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de

surconsommation est exclue.

A titre accessoire, la société peut également effectuer des investissements immobiliers et mobiliers sans lien

avec l'exercice de la médecine. Ces opérations ne peuvent cependant pas porter atteinte au caractère civil de

la société et à sa vocation principalement médicale, ni conduire au développement d'une quelconque activité

commerciale.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de

constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés qui doivent avoir été approuvés à la majorité des

2/3 au moins des parts représentées.

Article 4. DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée Générale statuant comme en matiére de modification

des statuts.

La société ne sera pas dissoute par le décès, la démission ou l'incapacité notoire d'un associé.

TITRE Il. CAPITAL-PARTS SOCIALES

Article 5. CAPITAL SOCIAL

Préalablement à la constitution de la société, le fondateur a remis au notaire soussigné, un plan financier

dans lequel se trouve justifié le montant du capital social de la société. Ce document sera conservé par le

notaire soussigné.

Le capital social est fixé à 18.600 EUROS et est représenté par 100 parts sociales: désignation de valeur

nominale: 186 EUROS.

Ce capital est entièrement souscrit en numéraire par le comparant et libéré à concurrence de 12.400

EUROS.

Le capital pourra être augmenté ou réduit sans toutefois pouvoir descendre en dessous de dix-huit mille six

cents euros (18.600 EUROS), par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés, délibérant

dans les conditions prévues pour les modifications aux statuts.

Le comparant déclare et reconnaît que chacune des parts souscrites par lui ainsi que dit ci-dessus, a été

libérée à concurrence de deux tiers.

De sorte qu'une somme de 12.400 EUROS se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

En application du code des sociétés, complété par la loi du six mars mille neuf cent septante-trois, il est

précisé et reconnu par le comparant que la somme de 12.400 EUROS a été, préalablement à la constitution de

la société, déposée par versement à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de

BNP PARIBAS FORTIS.

Une attestation justifiant de ce dépôt restera ci-annexée.

Un compte spécial numéro BE83 0016 9832 6015 est à la disposition de la société présentement constituée

et ce, exclusivement; il ne peut en être disposé que par les personnes habilitées à engager la société après que

le notaire soussigné aura informé l'organisme dépositaire de la passation du présent acte et du dépôt des

statuts au Greffe compétent.

Le capital n'est pas rémunéré sauf décision contraire de l'Assemblée Générale des associés. Toutefois, seul

un intérêt normal peut être attribué en rémunération du capital social.

Article 6, OUAL1TE DES PARTS SOCIALES -REGISTRE DES ASSOCIES

Les parts sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie.

Un registre des associés sera tenu au siège social.

11 comprendra:

- la désignation précise de chaque associé;

- le nombre de parts lui ou leur revenant ainsi que l'indication des versements effectués;

- les transferts ou transmissions de parts sociales avec leur date, contresignés et datés par le cédant et le cessionnaire dans les cas de transmission entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire dans les cas de transmission pour cause de décès.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis des tiers et de la société qu'à dater de leur inscription dans le registre des associés.

Les documents sociaux sont tenus de façon régulière au siège de la société en conformité avec la loi et les usages locaux.

Tout associé ou tiers intéressé pourra prendre connaissance de ces [ivres et documents sans déplacement. Article 7, CESSION DES PARTS SOCIALES

1,Les parts sociales ne pourront être détenues que par ou cédées qu'à des praticiens légalement habilités à exercer la profession de médecin en Belgique inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins et pratiquant ou étant appelés à pratiquer dans la société ;

2.Lorsqu'iI n'existe qu'un associé, il est libre de céder ses parts comme il l'entend, sauf à respecter l'alinéa qui précède;

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3.Lorsqu'il existe plusieurs associés, les parts d'un associé ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises

pour cause de mort, qu'avec l'accord unanime des autres associés et conformément au premier alinéa du

présent article;

L'admission d'un nouvel associé ne peut se faire que de l'accord unanime des autres associés.

4.Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Les légataires et héritiers, régulièrement saisis, ou envoyés en possession proportionnellement à leurs

droits dans la succession, devront dans un délai de six mois, opter pour une des propositions suivantes et la

réaliser:

a)soit opérer une modification de la dénomination et de l'objet social en y excluant toute activité médicale ;

b)soit négocier les parts de la société entre eux si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du

présent article;

c)soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions;

d)à défaut de réalisation d'une des trois hypothèses précitées, la société est mise en liquidation.

Article 8.

En aucun cas, ni l'associé ni les représentants de l'associé défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne

pourront faire apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un inventaire, authentique ou non, des biens de

la société ou entraver de quelque façon que ce soit le fonctionnement de la société.

TITRE III. GERANCE-SURVEILLANCE

Article 9. GERANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants personne physique, choisis parmi les associés et

nommés pour une durée déterminée par l'Assemblée Générale.

Lorsque la société ne compte qu'un associé, le gérant peut être nommé pour toute la durée de son activité

au sein de la société. En cas de pluralité d'associés ou s'il s'agit d'un cogérant, le mandat de gérant sera réduit

à 6 ans maximum, éventuellement renouvelable.

Article 10. POUVOIRS DES GERANTS

Chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration ou de

disposition qui intéressent la société, dans le cadre de son objet social, à l'exception de ceux que la loi réserve

à l'Assemblée Générale.

Il représente la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant.

Il a tous les pouvoirs pour agir seul et au nom de la société. Dans tous les actes engageant la société, la

signature du gérant doit être précédée ou suivie immédiatement de la qualité en laquelle il agit.

Il veillera à ce que soit assurée !a responsabilité distincte de la société.

Article 11. DELEGATIONS

La gérance peut, sous sa responsabilité, déléguer:

- soit la gestion journalière, en ce compris pouvoir de recevoir tous plis recommandés, assurés ou autres;

- soit certains pouvoirs spéciaux pour des fins déterminées (à l'exception des activités spécifiquement

médicales) à telles personnes associées ou non qu'il désignera,

Ces délégations ne pourront être accordées pour une durée de plus d'un an que moyennant accord de

l'Assemblée Générale, laquelle indiquera l'étendue des pouvoirs délégués et leur durée; moyennant cet accord

de l'Assemblée Générale, le Gérant déléguant sera déchargé de toute responsabilité à raison des suites de

cette délégation.

Le gérant-médecin ne pourra déléguer ses pouvoirs qu'à un Docteur en Médecine inscrit au Tableau de

l'Ordre des Médecins dès qu'il s'agira d'accomplir des actes en rapport avec l'exercice de l'art de guérir.

Le délégué non-médecin du gérant doit observer un strict droit de réserve,.

Article 12. REMUNERATION

Le mandat de gérant est exercé à titre onéreux.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, la rémunération du mandat du gérant ne peut être allouée au détriment

d'un ou de plusieurs associés. Le montant de la rémunération doit correspondre à des prestations de gestion

réellement effectuées,

Un gérant exerçant son mandat pourra aussi être indemnisé pour ses frais et vacations.

Article 13. SURVEILLANCE

Le contrôle de la société devra être confié à un ou plusieurs commissaires réviseurs dès que les critères

légaux l'imposeront ou si l'Assemblée Générale le décide.

Ces fonctions seront rémunérées, le montant de ces rémunérations, imputables en frais généraux, sera fixé

par l'Assemblée Générale.

Au cas où il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a, nonobstant toute stipulation contraire des

statuts, individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires.

Il pourra notamment prendre connaissance, sans déplacement des livres, de la correspondance et de toutes

les écritures de la société.

Il peut se faire représenter par un expert-comptable.

La rémunération de l'expert-comptable incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette

décision a été mise à sa charge par décision judiciaire,

En ce cas, les observations de l'expert-comptable seront communiquées à la société.

TITRE IV ASSEMBLEE GENERALE

Article 14. ASSEMBLEE GENERALE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Les associés se réunissent en Assemblée Générale pour délibérer sur tous les objets qui intéressent la société.

Il est tenu chaque année, au siège de la société ou dans la commune du siège social - en ce cas, cet endroit sera indiqué dans les convocations - une assemblée Générale Ordinaire, le troisième vendredi du mois de juin à 19 heures. Si ce jour est férié, l'Assemblée .se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signera, pour approbation, les comptes annuels. Aussi longtemps que la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'Assemblée Générale; il ne peut les déléguer.

Les décisions de l'associé unique agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale sont ccnsignées dans un registre tenu au siège social

S'il y a plusieurs associés, les décisions sont prises quel que soit le nombre de parts représentées, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

TITRE V. INVENTAIRE-BILAN-REPARTITION

Article 15.

L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre. Chaque année, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels,

Ces comptes annuels comprennent le bilan, les comptes de résultats, ainsi que l'annexe et forment un tout. La gérance se conformera en outre au Code des sociétés.

S'il est nommé un commissaire, comme il est prévu à l'article 10 des statuts, lesdits comptes seront remis au commissaire qui les adressera avec son rapport aux associés en même temps que la convocation à l'Assemblée Générale,

Celle-ci statuera sur l'adoption du bilan et se prononcera par un vote spécial après adoption sur la décharge des gérants ou commissaires.

Article 16. AFFECTATION DES BENEFICES

Les honoraires générés par les activités médicales apportées à la société du ou des médecins associés sont perçus au nom et pour le compte de la société.

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, constitue le bénéfice net.

Sur le bénéfice net de la société seront prélevés 5 % au moins pour constituer un fond de réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire dès que ledit fond aura atteint le dixième du capital social.

L'Assemblée Générale décide de son affectation, déduction faite des charges légales; soit elle le portera à compte de réserve, soit elle distribuera sous forme de dividendes ou autrement, sous réserve des stipulations du code des sociétés commerciales.

L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler des buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés.

La réserve n'excédera pas un montant normal pour faire face aux investissements futurs.

La réserve ne peut être constituée que de l'accord unanime des médecins associés. Si l'unanimité est impossible, le Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins peut accepter une autre majorité.

Les réserves exceptionnelles justifiées par l'Assemblée Générale pourront être constituées en respectant les directives de l'Ordre des médecins.

TITRE VI. DISSOLUTION-LIQUIDATION

Article 17.

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit, la liquidation s'opère par les soins du ou des gérants agissant en qualité de liquidateur(s) et, à défaut, par des liquidateurs nommés par l'Assemblée Générale qui, en ce cas, déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments et fixera le mode de liquidation, conformément au code des sociétés.

Si le liquidateur, nommé par l'Assemblée Générale n'est pas un médecin légalement habilités à exercer l'art de guérir en Belgique, il devra se faire assister par un médecin inscrit au Tableau de l'Ordre des Médecins pour la gestion des dossiers médicaux, les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés.

Article 18, PERTE DU CAPITAL

1.Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'Assemblée Générale doit être réunie dans un délai de deux mois maximum à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, aux fins de délibérer, dans les formes prescrites pour la modification aux statuts, sur la dissolution éventuelle de la société ou sur d'autres mesures annoncées à l'ordre du jour.

La gérance justifiera de ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés, quinze jours avant l'Assemblée Générale.

2.Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à six mille deux cents euros, tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la société.

Article 19. REPARTITION DE L'ACTIF NET

Après apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord à rembourser le montant libéré des parts sociales,

TITRE VII. DEONTOLOGIE MEDICALE

Article 20. DEONTOLOGIE MEDICALE

La responsabilité professionnelle du médecin reste illimitée. Elle doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé. Le libre choix du médecin, l'indépendance diagnostique et

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/06/2013 - Annexes du Moniteur belge r thérapeutique ainsi que le respect du secret professionnel doivent être garantis. Celui-ci ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent.

Tout litige d'ordre déontologique est du ressort exclusif du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins sauf voies de recours.

Les statuts n'entreront en vigueur qu'après avoir reçu l'accord du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

Toute modification aux statuts de la société et au(x) contrat(s) de la société devra être soumise au préalable à l'approbation du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société, ils devraient mettre en commun la totalité de leur activité médicale et des honoraires générés qui sont perçus au nom et pour le compte de la société,

L'attribution des parts doit toujours tendre à être proportionnelle à l'activité des associés. En tout état de cause, la répartition des parts ne peut empêcher la rémunération normale du médecin associé pour le travail presté.

Tout médecin travaillant au sein de la société doit informer les autres membres ou associés de toute décision de nature civile, disciplinaire pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L'assemblée générale décidera à la majorité simple des suites à donner à ces décisions.

La suspension éventuelle du droit d'exercer l'art de guérir entraîne pour le médecin sanctionné la perte des avantages du contrat de société pour la durée de la suspension.

En cas de pluralité d'associés, le médecin qui fait l'objet d'une suspension ne peut se choisir lui-même un remplaçant. Le médecin privé du droit d'exercer l'art médical par une décision judiciaire ou disciplinaire, ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction. Cette interdiction ne le dispense pas de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée. Les dispositions prises doivent êtres portées à la connaissance du conseil provincial auquel ressortit ce médecin. A défaut de ces dispositions, le Conseil provincial prendra les mesures qui s'imposent.

Si un associé était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il serait dans l'obligation de céder ses parts à ses associés. S'il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts soit procéder à la liquidation de la société ou à une modification de la dénomination et de l'objet social en y excluant toute activité médicale.

Lorsqu'un remplaçant est engagé, les honoraires de prestation lui reviennent éventuellement diminués du montant que représentent les moyens mis à sa disposition.

Le médecin exerce une autorité effective vis-à-vis du personnel qui l'assiste. Son autorité se limite aux consignes relatives aux soins de ses malades, toutes autres observations seront présentées par lui au responsable de la société. Celui-ci veillera à ce que le personnel exécute ponctuellement les instructions médicales du médecin et l'assure de sa collaboration loyale.

Toute modification concernant l'activité médicale ou !e mode de collaboration, la création d'un établissement supplémentaire, la cession d'une activité ou de parts est portée au préalable à la connaissance du Conseil Provincial intéressé de l'Ordre et soumise à son approbation .

Tout accord d'ordre financier doit être mentionné et décrit dans les détails.

Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société, il faudrait qu'ils présentent les statuts de la société et leur contrat au Conseil Provincial de l'Ordre auquel ils ressortissent.

TITRE VIII, QUASI-APPORT

Article 21.

Si dans les deux ans, la société se propose d'acquérir un bien, le cas échéant, en application du code des sociétés, appartenant à un fondateur, à un gérant ou à un associé pour une contre-valeur au moins égale à un dixième du capital souscrit, l'acquisition est soumise à l'autorisation de l'assemblée Générale délibérant à la simple majorité des voix quel que soit le nombre de titres présents ou représentés..

Préalablement seront établis un rapport spécial de la gérance ainsi qu'un rapport dressé par un réviseur d'entreprises désigné par la gérance.

Ces deux rapports sont annoncés dans l'ordre du jour et communiqués aux associés en même temps que la convocation. Sont exclues les acquisitions opérées dans le cadre de la gestion journalière.

TITRE IX. DISPOSITIONS GENERALES

Article 22. DROIT COMMUN

Pour les objets non expressément réglés par les présents statuts, le comparant déclare se référer à la loi organique des Sociétés Privées à Responsabilité Limitée et à celles qui l'ont modifiée par la suite et de l'application des règle déontologiques.

Article 23. FRAIS

Le comparant déclare que le montant des frais, rémunérations et charges incombant à la société, en raison de sa constitution, s'élève approximativement à

DECLARATIONS

Le comparant reconnaît que le notaire soussigné a attiré spécialement son attention sur la responsabilité découlant de sa qualité de fondateur et sur les conséquences qu'entraînerait pour lui l'établissement d'un plan financier non réaliste.

Il reconnaît également que le notaire lui a donné lecture de l'article 212 du Code des Sociétés qui stipule: "La personne physique associée unique d'une société privée à responsabilité limitée est réputée caution solidaire des obligations de toute autre société privée à responsabilité limitée qu'elle constituerait ensuite seule ou dont elle deviendrait ensuite l'associé unique, sauf si les part lui sont transmises pour cause de mort".

R+ÿservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Cette personne physique ne sera plus réputée caution solidaire des obligations des sociétés visées à l'alinéa précédent dès l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou dès la publication de sa dissolution.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Les associés, réunis en assemblée Générale, prennent ensuite les décisions suivantes:

1)Le premier exercice social commence le 1er juillet 2013 pour se terminerle 31 décembre 2014.

2)La première Assemblée Générale annuelle se tiendra en 2015.

3}Est désignée en qualité de gérante non statutaire Madame Catherine MORELLE, comparante.

Elle est nommée en sa qualité d'associée unique pour la durée de son activité au sein de la société tant qu'elle demeure une société unipersonnelle. Elle peut engager valablement la société sans limitation de somrnes. Le mandat de gérante est rémunéré.

4)Reprise d'engagements.

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le

1er janvier 2013 par Madame Catherine MORELLE précitée, au nom et pour compte de société en formation,

sont repris par la société présentement constituée.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale.

La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au Greffe du Tribunal

compétent.

5)L'Assemblée Générale constate que la société remplit les conditions légales dérogatoires lui permettant de ne pas nommer de commissaire réviseur et décide que, jusqu'à constatation du contraire par l'Assemblée, aucun réviseur ne sera nommé.

pour extrait analytique conforme délivré par le Notaire Philippe LAMBINET à Couvin. Déposée en même temps une expédition de l'acte avant enregistrement.

Mentionner sur la dernière page du Volet B ; Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
CATHMORELLE MEDECINE GENERALE

Adresse
RUE DES FORGES 42 5660 PRESGAUX

Code postal : 5660
Localité : Presgaux
Commune : COUVIN
Province : Namur
Région : Région wallonne