CDC MANAGEMENT

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CDC MANAGEMENT
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 830.171.827

Publication

28/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 02.09.2013, DPT 23.10.2013 13636-0575-011
31/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2012, APP 03.09.2012, DPT 25.10.2012 12618-0043-011
04/04/2012
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Copie á publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

DÉPOSÉ AU GREFFE DU TRIBUNAL

DE COMMERCE DE NAMUR

18 2 3 MARS 2012

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(en abrégé) :

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : Rue d'Emines 39 à 5080 La Bruyère

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Actualisation et refonte des statuts pour les adapter aux normes IEC - Modification de l'objet social

D'un procès verbal dressé par Antoine Declairfayt, notaire associé à Assesse le 21 mars 2012, il résulte que; l'assemblée générale de la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée CDC, MANAGEMENT a pris les résolutions suivantes

RAPPORT

Conformément à l'article 287 du Code des sociétés, le gérant a établi le 21 mars 2012, un rapport contenant; la justification détaillée de la modification proposée à l'objet social. A ce rapport est joint un état résumant la' situation active et passive de la société arrêtée au 29 février 2012.

L'assemblée dispense le président et le notaire de donner lecture du rapport susvisé, dont les associés,: présents et représentés, déclarent avoir parfaite connaissance pour en avoir reçu copie antérieurement aux; présentes,

Le notaire fait ici observer que le délai de quinze jours visé à l'article SPRL 269 juncto 268 du Code des; sociétés n'a pas été respecté en tant qu'il concerne le rapport susvisé et attire l'attention de l'assemblée sur la' portée de l'article 64 dudit Code. Les membres de l'assemblée, représentés comme dit est, déclarent n'avoir aucune objection sur ce point et avoir été suffisamment informés.

L'assemblée constate que ce rapport et situation active et passive ne donnent lieu à aucune observation de la part associés et se rallie à leur contenu,

Un original de ce rapport, paraphé par le président de l'assemblée a été remis au notaire soussigné. DÉLIBÉRATION

Après délibération, l'assemblée prend les résolutions suivantes:

PREMIÈRE RÉSOLUTION : MODIFICATION ET REFONTE DES STATUTS

Afin d'adapter les statuts aux normes IEC, l'assemblée décide de reformuler et de refondre les statuts de la société comme suit et exclusivement en langue française, en modifiant l'objet social mais sans apporter de modifications fondamentales aux autres dispositions statutaires visées à l'article 69 dudit Code :

Article 1 : Forme et dénomination

La société est une société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée, sous la dénomination:, « CDC MANAGEMENT », Cette dénomination doit toujours être précédée ou suivie des mots "société civile sous la forme d'une société privée à responsabilité limitée".

La société est une société à laquelle la qualité d'expert-comptable est octroyée au sens de l'article 4, 2° de; la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.

Article 2 : Siège

Le siège social est établi à 5080 La Bruyère, rue d'Emines 39,

Il peut, par simple décision de la gérance, être transféré en tout autre endroit de Belgique.

Tout changement du siège social est publié à l'annexe au Moniteur Belge, par les soins de la gérance. Article 3 : Objet

La société a pour objet l'exercice des activités civiles d'expert-comptable telles que décrites à ['article 34 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, ainsi que l'exercice de toutes les activités, compatibles avec celles-ci.

Ces activités sont effectuées par ou sous la direction effective de personnes physiques qui ont la qualité' d'expert-comptable, ou une des qualités visées à l'article 6 § 1, 7°, troisième alinéa de l'Arrêté Royal du 4 mai, 1999 relatif à l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, qui leur permettrait de réaliser ces activités en nom propre, conformément à la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 0830,171.827 Dénomination

(en entier) : CDC MANAGEMENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Relèvent notamment des activités d'expert-comptable:

1° la vérification et le redressement de tous documents comptables;

2° l'expertise, tant privée que judiciaire, dans le domaine de l'organisation comptable des entreprises ainsi que l'analyse par les procédés de la technique comptable de la situation et du fonctionnement des entreprises au point de vue de leur crédit, de leur rendement et de leurs risques;

3° l'organisation des services comptables et administratifs des entreprises et les activités de conseil en matière d'organisation comptable et administrative des entreprises;

4° les activités d'organisation et de tenue de la comptabilité de tiers;

5° l'octroi d'avis se rapportant à toutes matières fiscales, l'assistance des contribuables dans l'accomplissement de leurs obligations fiscales, la représentation des contribuables, à l'exclusion de la représentation des entreprises auprès desquelles il accomplit des missions visées au n° 6 ou auprès desquelles il accomplit des missions visées à l'article 166 du Code des sociétés;

6° les missions autres que celles visées aux numéros 1° à 5° et dont l'accomplissement lui est réservé par la loi ou en vertu de la loi.

Relèvent notamment des activités compatibles:

" la prestation de services juridiques en rapport avec les activités d'expert-comptable, pour autant que cette activité ne soit pas exercée à titre principal ou pour autant qu'elle fasse partie, par sa nature, des activités d'expert-comptable,

" la fourniture d'avis, consultations en matières statistiques, économiques, financières et administratives, et la réalisation d'études et travaux sur ces sujets, à l'exception de l'activité de conseil en matière de placement et des activités pour lesquelles une agréation complémentaire est requise par la loi et/ou qui sont réservées par la loi à d'autres professions,

" la fourniture d'avis en matière de législation sociale, le calcul des salaires ou l'assistance lors de l'accomplissement des formalités prévues par la législation sociale, pour autant qu'il s'agisse d'une activité complémentaire et accessoire qui ne fasse pas l'objet d'une facturation distincte.

La société peut, sous les conditions fixées par la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, réaliser toutes les missions qui peuvent être confiées en vertu du Code des sociétés et des lois particulières à l'expert-comptable inscrit sur la sous-liste des experts-comptables externes.

Elle peut égarement, dans les conditions prévues par la législation applicable, réaliser toute opération de nature à favoriser la réalisation de son objet, pour autant que celle-cl soit conforme à la déontologie de la profession d'expert-comptable.

La société peut, accessoirement aux activités d'expert-comptable décrites ci-dessus, constituer et gérer son patrimoine mobilier et immobilier propre, et poser tous les actes qui ont trait, directement ou indirectement, à cette gestion, et qui sont de nature à favoriser le produit de ces biens meubles et immeubles, pour autant que ces actes ne soient pas contraires à la déontologie de l'expert-comptable.

Elle peut hypothéquer ses biens immeubles et fournir caution pour tous prêts, ouvertures de crédit et autres opérations, aussi bien pour elle-même que pour tous tiers, à l'exception de ses clients.

Elle peut aussi accorder des prêts et octroyer des garanties (hypothécaires) à des tiers, à l'exception de ses clients.

Elle pourra réaliser son objet tant en Belgique qu'à l'étranger sous contrainte des dispositions internationales en la matière.

Elle ne pourra détenir de participations, directement ou indirectement, par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre matière, dans des sociétés autres que:

" Des sociétés reconnues par l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux,

" Des personnes morales membre de l'Institut des Réviseurs d'entreprises ou des cabinets d'audit visés à l'article 2 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007,

" Des personnes morales membres de l'Institut professionnel des Comptables fiscalistes agréés, ou des personnes morales visées aux articles 8, 9 et 10 de l'arrêté Royal du 15 février 2005 relatif à l'exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé.

Elle ne peut exercer de fonctions d'administrateur ou de gérant de sociétés commerciales ou de sociétés à forme commerciale, autres que celles énumérées à l'alinéa précédent, qu'avec l'autorisation préalable et toujours révocable de l'Institut, sauf lorsque ces fonctions lui sont confiées par un tribunal.

Article 4 : Durée

La société est constituée pour une durée illimitée, à compter du six octobre deux mille dix.

Article 5 : Capital social

Le capital social, fixé à dix huit mille six cent euros (18.600) est représenté par cent parts sans mention de

valeur nominale.

Article 6 : Augmentation et réduction de capital

Le capital social peut être augmenté ou réduit, en une ou plusieurs fois, par décision de l'assemblée

générale, délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts

Article 7 : Nature des parts

Les parts sont nominatives

Elles sont inscrites dans le registre des parts tenu au siège social.

Les parts peuvent être représentées par des certificats au nom des titulaires, extraits d'un registre à

souches et signés par la gérance.

La détention d'un droit de vote implique de plein droit l'adhésion aux présents statuts.

a Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2012 - Annexes du Moniteur belge Article 8 : Cession des parts

Les cessions ou transmissions pour cause de mort de parts s'opèrent conformément aux dispositions du code des sociétés.

Sous peine de nullité, les droits de vote ne peuvent être cédés entre vifs ni être transmis pour cause de mort que conformément à la loi, et en particulier la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales et l'arrêté royal du 16 octobre 2009 modifiant l'arrêté royal du 4 mai 1999 relatif à l'institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, et moyennant l'approbation du collège de gestion / du gérant unique.

Le Conseil de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux est informé de toute modification dans les droits de vote et dans la composition de l'actionnariat et de l'organe de gestion dans les quinze jours à dater du moment où cette modification est effective.

Article 9 : Héritiers et ayants causes ou créanciers

Les héritiers, ayants cause ou créanciers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les livres, biens et marchandises ou valeurs de la société, frapper ces derniers d'opposition, demander le partage ou la licitation du fonds social, ni s'immiscer en rien dans son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires et bilans sociaux et aux décisions de l'assemblée générale.

Article 10 : Indivisibilité des parts vis-à-vis de la société

Les parts sont indivisibles.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents, jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire de la part.

Article 11 : Qualité  Exclusion

Seuls des experts-comptables membres de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux peuvent légalement détenir la majorité des droits de vote, et exercer de la sorte une influence déterminante sur l'orientation de la gestion de la société.

Lorsqu'à la suite (i) d'une transaction entre vifs emportant la conclusion d'une convention avec des tiers ou d'autres associés, ayant pour but (énumération non limitative) la vente, l'achat, l'échange, la liquidation de la communauté entre époux, la liquidation d'une indivision entre conjoints mariés sous le régime de la séparation de biens, la donation d'effets entre vifs, la constitution de garanties, l'apport dans une autre société, l'apport d'une universalité de biens ou d'une branche d'activités, la cession à la suite d'une fusion ou d'une scission de sociétés - et ceci, aussi bien de la nue que de la pleine propriété, de l'usufruit et des droits de jouissance sur les droits de votes concernés, ou bien toute option relative à de tels transferts et/ou (ii) de la transmission de droits de vote à la suite de décès, cette condition de majorité n'est plus remplie, ceci constitue une raison valable d'exclusion et le (les) associé(s) qui sont concernés par cette raison valable doivent, conformément à la présente disposition des statuts, être exclus.

L'exclusion est prononcée par l'organe de gestion. Toute décision d'exclusion doit être motivée par les raisons valables précitées dans le chef de l'(des) associé(s) concerné(s).

L' (les) associé(s) dont l'exclusion est demandée, en est (sont) inforrné(s) par l'organe de gestion au moyen d'un courrier recommandé comportant la proposition motivée d'exclusion. Une copie de cette proposition motivée est adressée aux autres associés.

L' (les) associé(s) dont l'exclusion est demandée, est (sont) invité(s) à faire part de ses (leurs) observations à l'organe de gestion dans le mois à dater de l'envoi de ce courrier recommandé. S'il(s) le sollicite(nt) dans ses (leurs) observations écrites, l'(les) actionnaire(s) est (sont) entendu(s).

La décision d'exclusion est prise par l'organe de gestion qui se réunit au plus tôt un mois et quinze jours à partir de l'envoi du courrier recommandé comportant la proposition motivée d'exclusion. La décision est constatée dans un procès-verbal rédigé et signé par le président.

Ce procès-verbal mentionne les faits sur lesquels l'exclusion est fondée. L'exclusion est transcrite dans le registre. Une copie conforme de la décision est adressée dans les quinze jours par courrier recommandé à (aux) associés exclus,

La valeur de rachat des parts sera déterminée par un expert-comptable ou réviseur d'entreprises, choisi par 1' (les) associé(s) exclu(s) de la société, en accord avec le président du collège de gestion/avec le gérant unique ou, à défaut d'accord, par un expert-comptable externe ou un réviseur d'entreprises désigné par le Conseil de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, sur demande du président du collège de gestion/du gérant unique, dans le mois de cette requête. Pour la détermination du prix des parts, l'expert ainsi désigné se basera sur la méthode des cash-flow. Au plus tard trois mois après sa désignation, l'expert fixera le prix conformément à la méthode précitée, de manière définitive vis-à-vis de l'(des) associé(s) exclu(s) de la société et vis-à-vis des autres associés, et le communiquera par un rapport au président du collège de gestion/au gérant unique. Dans un délai de trois jours ouvrables à dater de la réception de ce rapport, le président du collège de gestion/le gérant unique en adressera une copie à I'(aux) associé(s) exclu(s) de la société, et aux autres associés.

Tous les autres associés sont obligés de reprendre les parts de I' (des) associé(s) exclu(s) de la société, en proportion du nombre de parts que leurs effets représentent, et au prix qui a été fixé par l'expert.

Les frais de l'expert-comptable externe ou réviseur d'entreprises, sont à charge de la société.

L' (les) associé(s) exclu(s), ou ses (leurs) héritiers, à son (leur) décès, ne peu(ven)t faire valoir aucun autre droit par rapport à fa société.

Article 12 : Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou pas. S'il y a deux gérants ou plus, ils forment un collège, qui nomme un président et agit pour le surplus comme un assemblée délibérante. Le collège de gestion choisit à la majorité simple un président, parmi ses membres

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

qui ont la qualité d'expert-comptable et qui sont inscrits sur la sous-liste des membres externes de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux. Le collège de gestion détermine également, à la majorité simple, la durée du mandat de président

Le(s) gérant(s) est (sont) nommé(s) par l'assemblée générale pour la durée qu'elle détermine.

Si la société compte au moins trois gérants, la majorité d'entre eux doit avoir la qualité d'expert-comptable et être inscrite sur la sous-liste des membres externes de l'institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux.

Les sociétés d'experts-comptables qui sont nommées gérantes, sont représentées par une personne physique qui a la qualité d'expert-comptable, conformément à l'article 61 du Code des sociétés. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Lorsque le collège de gestion ne compte que deux membres, au moins l'un d'entre eux a la qualité d'expert-comptable; Vautre peut être:

-une personne physique ou morale qui a obtenu à l'étranger une qualité reconnue équivalente à celle d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal;

-un membre de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises;

-un contrôleur légal ou un cabinet d'audit visé à l'article 2 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant ia supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises;

-un membre de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés, ou une personne physique ou morale visée aux articles 8, 9 et 10 de l'arrêté royal du 15 février 2005 relatif à l'exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé dans le cadre d'une personne morale.

Lorsqu'il n'y a qu'un gérant, qui peut (nécessairement) poser tous les actes utiles ou nécessaires à la réalisation de l'objet (sauf les actes qui sont réservés par le Code des sociétés à l'assemblée générale), ce gérant doit avoir la qualité d'expert-comptable.

Les gérants non démissionnaires ne peuvent être révoqués que par une décision de l'assemblée générale prise à l'unanimité, à l'exclusion du gérant concerné lui-même, s'Il est également associé.

Chaque gérant peut démissionner à tout moment par simple notification à la société, sous contrainte de continuer à remplir sa fonction jusqu'à ce qu'il ait pu être raisonnablement pourvu à sa succession.

Les gérants sortants sont rééligibles.

L'assemblée générale peut rémunérer le mandat de gérant.

Dans les huit jours à dater de leur nomination/démission, les gérants doivent déposer l'extrait de l'acte de leur nomination/démission prescrit par la loi au greffe du tribunal de commerce.

Article 13 : Gestion journalière

Lorsqu'il y a plusieurs gérants, le collège de gestion peut confier la gestion journalière de la société à un ou plusieurs directeurs, dans les limites de leur compétence professionnelle et sous réserve des restrictions légales relatives au port du titre et à l'exercice des professions d'expert-comptable.

En particulier, le(s) directeur(s) à qui la gestion journalière a été confiée, et qui ne sont pas personnellement membres de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, ne peu(ven)t poser aucun acte ni prendre aucune décision qui se rapporte, directement ou indirectement, à l'exercice de la profession d'expert-comptable ou au port de ce titre.

Le collège de gestion détermine les compétences particulières et les rémunérations, à charge des frais généraux, afférentes à cette fonction.

Dans le cadre de la gestion journalière, la société est représentée vis-à-vis des tiers, en droit et en dehors, par un directeur, agissant séparément,

Article 14 ; Pouvoirs

Le gérant unique et/ou le collège de gestion dispose des pouvoirs d'administration et de disposition les plus étendus conformément à l'objet de la société, et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, à l'exception de ceux qui sont expressément réservés par la loi à l'assemblée générale, et sous contrainte des dispositions particulières relatives à l'octroi et au port de la qualité et du titre d'expert-comptable, telles que prévues par la loi du 22 avril 1999 et de ses arrêtés d'exécution.

Le(s) gérant(s) qui n'a(ont) pas la qualité d'expert-comptable ne peu(ven)t en particulier poser aucun acte ou prendre aucune décision qui impliquerait, directement ou indirectement, une ingérence dans l'exercice des professions et des missions d'expert-comptable, telles que décrites à l'article 34 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales. Cette limitation n'est pas applicable au(x) gérant(s) qui dispose(nt) d'une qualité mentionnée à l'article 24, hème alinéa, qui l'(es) autorise à réaliser cette (ces) mission(s) en nom personnel.

Sans préjudice de ce qui précède, tout ce qui n'est pas expressément réservé par les statuts ou par la loi à la décision de l'assemblée générale, ressortit par conséquent à la compétence du collège de gestion.

Article 15 : Représentation de la société

Le gérant unique représente la société vis-à-vis des tiers et en droit, en tant que demanderesse ou défenderesse.

Dès qu'il y a au moins deux gérants, la société est valablement représentée vis-à-vis des tiers par deux gérants, qui ne doivent pas produire de procuration, sans préjudice de l'article 26 et sous réserve de délégations particulières.

Article 16 : Assemblée générale

Les associés se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous objets qui intéressent la société.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Toutefois, les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir

de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique. Les

personnes visées à l'article 271 du Code des Sociétés, peuvent prendre connaissance de ces décisions.

Il est tenu une assemblée générale ordinaire le premier lundi du mois de septembre à 18 heures ; si ce jour

est férié, l'assemblée est remise au jour ouvrable suivant.

La gérance peut convoquer l'assemblée générale chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou à l'endroit indiqué dans les avis de convocation.

L'assemblée délibère conformément au code des sociétés.

Article 17 : Droit de vote

Chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire.

Chaque part ayant droit de vote et sur laquelle les appels de fonds régulièrement appelés et exigibles ont

été effectués, donne droit à une voix.

Les parts sans droit de vote retrouvent leur droit de vote dans les cas visés ci-avant dans les statuts.

L'exercice du droit de vote peut faire l'objet de conventions entre associés, dans les limites fixées par le

code des sociétés.

Article 18 : Procès verbaux

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par tous les associés présents

Article 19 : Exercice social

L'exercice social commence le premier avril et se termine le trente et un mars. A cette date, la gérance

dresse un inventaire et établit les comptes annuels, conformément à la loi,

Dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée, les comptes annuels sont déposés par les soins

de la gérante à la Banque Nationale de Belgique.

Article 20 ; Répartition des bénéfices

L'excédent favorable du compte de résultats constitue le bénéfice net.

Sur ce bénéfice, il est prélevé tout d'abord cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale.

Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui en détermine l'affectation.

Article 21 ; Dissolution

La société peut être dissoute en tout temps par décision de l'assemblée générale,

Article 22 : Liquidateur

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, l'assemblée

générale des associés désigne le ou les liquidateurs, détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments et fixe le

mode de liquidation, conformément au code des sociétés,

Pour la liquidation des affaires courantes qui impliquent une intervention dans l'exercice de la profession

d'expert-comptable, ou qui ont trait au port du titre d'expert-comptable, le(s) liquidateur(s) qui n'a (n'ont) pas

cette qualité fera (feront) appel à une personne qui jouit de la qualité requise.

Article 23 : Répartition du boni de liquidation

Après apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation ou consignation faite pour ces

règlements, l'actif net est réparti, en espèces ou en titres, entre toutes les parts.

Article 24 ; Associé unique

Au cas où pour une raison quelconque, la société ne compte plus qu'un seul associé et jusqu'au moment où

la société compte à nouveau au moins deux associés, les prescriptions du code des sociétés concernant la

société ne comprenant qu'un associé unique, seront d'application et le fonctionnement de la société de même

que la responsabilité de l'associé seront réglés conformément à ces prescriptions.

L'associé unique doit être expert-comptable et être inscrit sur la sous-liste des membres externes de

l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux,

Article 25 : Election de domicile

Pour l'exécution des présents statuts, tout associé, gérant, commissaire et liquidateur élit, par les présentes,

domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations ou significations peuvent lui être

valablement faites, sans autre obligation pour la société que de tenir ces documents à la disposition du

destinataire.

Article 26 ; Référence au code des sociétés  Déontologie

Toutes les dispositions statutaires qui ne seraient pas conformes aux dispositions impératives du Code des

sociétés, à la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales ou aux règles déontologiques

de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, seront tenues pour non écrites.

Toutes les dispositions du Code des sociétés qui sont conciliables avec les présents statuts, et qui ne s'y

trouvent pas encore, y sont réputées inscrites de plein droit. »

DEUXIEME RÉSOLUTION ; DÉLÉGATION DE POUVOIRS

L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs au gérant pour l'exécution des résolutions prises, et au

notaire soussigné ou son associé afin de rédiger, signer et déposer le texte de la coordination des statuts de la

société, conformément au Code des sociétés.

VOTES

Toutes les résolutions qui précèdent ont été adoptées séparément et successivement - et article par article

pour ce qui concerne fes modifications statutaires - à l'unanimité des voix.

Déposés en même temps ; expédition conforme du procès verbal, coordination des statuts

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME délivré uniquement aux fins d'insertion aux annexes du

Moniteur Belge

Volet B - Suite

Maître Antoine Declairfayt, notaire associé à Assesse.

n

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

16/03/2011
ÿþ Moa2.0

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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Mc II 111,1.11i11 IYI III Y YIYIII

DÉPOSÉ AU GREFFE DU TRIBUNAL

DE COMMERCE DE NAMUR

- ' MARS 2011

Pr !t réé ier,

N° d'entreprise : 0830.171.827

Dénomination

(en entier) : CDC Management

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : 5080 La Bruyère, Rue d'Emines 39

Objet de l'acte : Modification de l'objet social - Constatation du caractère civil de l'objet social - Modification des statuts - Pouvoirs.

II résulte d'un procès-verbal dressé le 24 février 2011 par Maître David INDEKEU, notaire à Bruxelles, nommé à la suppléance de Maître Jean-Luc INDEKEU, notaire à Bruxelles, par ordonnance du Tribunal de Première Instance de Bruxelles du vingt-deux décembre deux mille neuf, portant la mention d'enregistrement : "Enregistré quatre rôles, 1 renvoi, au troisième bureau de l'Enregistrement de Bruxelles, le vingt-cinq février deux mille onze, volume 72, folio 66, case 5. Reçu vingt-cinq euros. L'Inspecteur principal (signé) S. GERONNEZ- LECOMTE", ce qui suit :

FORME : société civile à forme de société privée à responsabilité limitée

OBJET SOCIAL :

Il est modifié comme suit :

a La société a pour objet, pour compte propre ou pour compte de tiers :

- les activités civiles mentionnées par les articles 38 et 49 de la loi relative aux professions comptables et fiscales du 22 avril 1999, à savoir :

Q'l'organisation des services comptables et le conseil en ces matières;

Q'l'ouverture, la tenue, la centralisation et la clôture des écritu-res comptables propres à l'établissement des=. comptes;

Q'la détermination des résultats et la rédaction des comptes an-nuels dans la forme requise par les.

dispositions légales en la matière;

fies conseils en matières fiscales, l'assistance et la représenta-tion des contribuables;

- les conseils en matières juridiques, et plus particulièrement en ma-tière de création et de liquidation de sociétés.

- bureau d'étude, d'organisation et de conseil en matiére financière, fiscale et sociale;

- toutes les opérations qui présentent un rapport direct ou indirect avec l'objet social de la société pour; autant que ces opérations soient en conformité avec la déontologie applicable à la profession de comptable(-fiscaliste) agréé I. P. C. F.

La société pourra s'intéresser par voie d'apports, de souscription, de fusion, voire pourra s'occuper de lai gestion eUou exercer la fonction d'admi-nistrateur dans d'autres personnes morales ou sociétés, civiles, dotées: d'un objet social similaire.

Elfe pourra exercer la fonction de liquidateur dans d'autres sociétés.

Elle pourra également accomplir, dans les strictes limites de la déontologie de l'IPCF et exclusivement pour: son compte propre, les opérations financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou: indirectement à son objet ou de nature à en faciliter directement ou indirec-tement, entièrement ou partiellement la réalisation."

L'assemblée constate que le nouvel objet social a un caractère purement civil.

PROPRIETE ET CESSION DES PARTS :

Les parts doivent toujours appartenir en majorité à des associés membres de l'Institut Professionnels des: Comptables et Fiscalistes agréés ou ayant à l'étranger une qualité reconnu équivalente à celle de comptable ou: de comptable-fiscaliste en Belgique en exécution de traités internationaux ou moyennant réciprocité.

Les cessions ou transmissions pour cause de mort de parts s'opèrent conformément aux dispositions du Code des Sociétés, dans le respect de l'alinéa 1 du présent article.

GERANCE:

La gérance est confiée à un ou plusieurs gérants. "

S'il n'y a qu'un gérant, il doit être membre de l'Institut Professionnels des Comptables et Fiscalistes agréés; ou avoir à l'étranger une qualité reconnu équivalente à celle de comptable ou de comptable-fiscaliste en Belgique en exécution de traités internationaux ou moyennant réciprocité.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire personnes

.... __

instrumentant ou de la personne ou des p

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

S'Il y a plusieurs gérants, ils doivent en majorité avoir les qualités précisées à l'alinéa précédent. Celui des

Gérants qui à la qualité précitée à la prépondérance en cas de désaccord.

Le mandat du (des) gérants est gratuit ou rémunéré.

En cas de décès, démission ou révocation du (d'un) gérant, il sera pourvu à son remplacement par

l'assemblée générale des associés.

GESTION JOURNALIERE :

La gérance peut déléguer la gestion joumaliére de la société et des pouvoirs spéciaux déterminés à tous

mandataires de son choix qui doivent avoir les qualités requises telles que décrites à l'article 11 aliéna 2., dont

question ci-avant

POUVOIRS:

La société confère tous pouvoirs au président prénommé pour modifier l'inscription de la société auprès de

la Banque Carrefour des Entreprises.

Déposés en même temps une expédition du procès-verbal du 24 février 2011, un rapport avec la balance

des comptes et une procuration.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

David INDEKEU, Notaire.

e

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter [a personne morale à ['égard des tiers

Au verso : Nom et signature

25/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2015, APP 07.09.2015, DPT 22.09.2015 15595-0062-011

Coordonnées
CDC MANAGEMENT

Adresse
RUE D'EMINES 39 5080 LA BRUYERE

Code postal : 5080
Localité : Emines
Commune : LA BRUYÈRE
Province : Namur
Région : Région wallonne