CENTRE MEDICAL D'EXPERTISE DR. WATRIN-WANET

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CENTRE MEDICAL D'EXPERTISE DR. WATRIN-WANET
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 845.310.359

Publication

03/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.05.2014, DPT 30.06.2014 14244-0229-014
25/11/2014
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Réservé

au

Moniteur

belge

MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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N° d'entreprise : 0845.310.359

Dénomination

(en entier) : Centre Médical d'Expertise Dr. WATRIN-WANET (en abrégé) :

Forme juridique : Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée

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Siège : Fernelmont (Hingeon), rue des Prisonniers, 20

(adresse complète)

Obietts) de l'acte :ADJONCTION D'UN NOM ABREGE A LA DENOMINATION ACTUELLE  ADAPTATION DES STATUTS EN SUITE DE LA DECISION  POUVOIRS

D'un acte reçu par Maître David REMY, Notaire à Fernelmont, le 06 novembre 2014, en cours d'enregistrement, il résulte que s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée « Centre Médical d'Expertise Dr. WATRIN-WANET », ayant son siège à Fernelmont (Hingeon), rue des Prisonniers, 20, constituée aux termes d'un acte reçu par le Notaire Georges LAISSE, à Noville-les-Bois (Fernelmont), avenu le 16 avril 2012, publié par extraits aux annexes du Moniteur belge du 27 avril suivant sous le numéro 12081176 a, notamment , pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes :

Ir

PREMIERE RESOLUTION ; ADJONCTION D'UN NOM ABREGE A LA DENOMINATION SOCIALE

ACTUELLE

L'assemblée décide, pour des raisons de simplification administrative et compte tenu de la grandeur de la

dénomination actuelle de la société, d'adjoindre à cette dénomination une dénomination abrégée.

L'assemblée approuve la dénomination abrégée suivante « CEMEDEX Dr. WATRIN »,

A ce sujet, l'assemblée fait ici observer qu'elle a été autorisée par le conseil Provincial de l'Ordre des

Médecins de Namur à adjoindre à sa dénomination actuelle une dénomination abrégée par lettre datée du 18

septembre 2012

A l'origine, la dénomination abrégée « CEMEDEX » avait été retenue. Cette dénomination étant déjà

utilisée, il a été décidé de la remplacer, afin d'éviter une confusion éventuelle, par « CEMEDEX Dr. WATRIN ».

DEUXIEME RESOLUTION : MODIFICATIONS DES STATUTS POUR LES METTRE EN CONCORDANCE

AVEC CE QUI PRECEDE

Ensuite de la résolution qui précède, l'assemblée décide de remplacer le texte de l'article premier des

statuts par ce qui suit :

« Article 1 : Forme  Dénomination

La société revêt la forme d'une société de droit civil ayant pris la forme d'une société privée à responsabilité

limitée sous la dénomination « Centre Médical d'Expertise Dr. WATRIN-WANET », en abrégé « CEMEDEX Dr.

WATRIN

Cette dénomination doit toujours être précédée ou suivie des mots écrits en toutes lettres "Société Civile

Privée à Responsabilité Limitée" ou du sigle "Société Civile sous forme de SPRL".»

TROSIEME RESOLUT1ON : POUVOIRS

L'assemblée générale confère tous pouvoirs nécessaires à l'exécution des résolutions qui précèdent à

l'organe de gestion..."

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Déposés en même temps : une expédition de l'acte et les statuts coordonnés.

Mentionner sur la dernière page du Volet 13 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

26/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.05.2013, DPT 18.07.2013 13337-0127-013
27/04/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) : Centre Médical d'Expertise Dr. WATRIN-WANET

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

(en abrégé) :

Forme juridique : société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : 5380 Hingeon (Fernelmont), rue des Prisonniers, 20

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Constitution - Nomination

li résulte d'un acte reçu par le Notaire Georges LAISSE à Noville-les-Bois (Femefmont), le 16 avril 2012, en cours d'enregistrement, que :

1, Monsieur WATRIN Pierre-Paul Charles Roger, né à Arlon, le 28 juin 1959 , époux de Madame Savenberg' Véronique, domicilié à 5380 Hingeon (Fernelmont), rue des Prisonniers, 20.

2. Monsieur WANET Thierry Alfred Raymond Jean Louis Constant Ghislain, né à Huy, le 17 septembre: 1959, époux de Madame Christine Vander Eecken, domicilié à 4520 Moha (Wanze), rue Xhavée, 478A.

ont constitué une société civile sous forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée sous la dénomination "Centre Médical d'Expertise Dr. WATRIN-WANET", dont le siège social sera établi à 5380 Hingeon (Fernelmont), rue des Prisonniers, 20 et au capital de DIX-HUIT MILLE SIX CENT EUROS (18.600,00 ¬ ), représenté par cent (100) parts sociales, dont tes statuts, jugés conformes aux règles de ta déontologie médicale et entérinés par le Conseil de l'Ordre des Médecins de la Province de Namur en sa séance du 20 mars 2012, déterminent notamment ce qui suit :

Titre 1. Forme  Dénomination  Siège social -- Objet Durée

Article 1 ; Forme  Dénomination

La société revêt la forme d'une société de droit civil ayant pris la forme d'une société privée à responsabilité limitée sous la dénomination « Centre Médical d'Expertise Dr. WATRIN-WANET »

Cette dénomination doit toujours être précédée ou suivie des mots écrits en toutes lettres "Société Civile' Privée à Responsabilité Limitée" ou du sigle "Société Civile sous forme de SPRL".

Article 2 ; Siège social

Le siège social est établi à 5380 Hingeon (Fernelmont), rue des Prisonniers, 20.

Il peut être transféré en tout endroit de la région de Bruxelles-Capitale ou de fa région de langue française, de Belgique par simple décision de fa gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en résulte et moyennant notification au Conseil de l'Ordre des Médecins.

La société pourra établir des lieux d'activité supplémentaires moyennant l'accord préalable du Conseil de' l'Ordre des Médecins.

Article 3 ; Objet social

La société a pour objet en son nom et pour son compte, l'exercice de la médecine d'expertise et ce, par ses' organes médecins légalement habilités à pratiquer la médecine en Belgique et qui apportent à la société une, partie de leur activité médicale.

La société a pour but de leur permettre de pratiquer une médecine de qualité, dans le respect de la', déontologie et de la liberté thérapeutique et diagnostique, de la dignité et de l'indépendance professionnelle par l'amélioration et la rationalisation de leur équipement professionnel notamment :

-en assurant la gestion d'un centre médical ou d'un cabinet médical, en ce compris l'acquisition, la location. et l'entretien du matériel médical et des biens d'équipement, la facturation et la perception d'honoraires' médicaux, la mise à disposition de tout ce qui est nécessaire à la pratique de l'art de guérir ;

-en permettant la création, la construction, la location, l'acquisition, l'organisation et le fonctionnement d'un cabinet médical ou d'un centre médical de nature à faciliter l'exercice de la profession de médecin ;

-en assurant la défense des intérêts professionnels, moraux et matériels des médecins travaillant dans le cadre de la société. La société se donne également pour objet de favoriser la recherche scientifique en' organisant des activités de recyclage et en nouant des contacts avec tous les organismes poursuivant les. mêmes buts,

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

c Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2012 - Annexes du Moniteur belge D'une manière générale, la société peut exercer toute activité susceptible de favoriser la réalisation de son objet social et s'intéresser par toutes voies dans toutes entreprises ayant un but identique, analogue ou connexe ou qui est de nature à favoriser le développement de sa propre activité.

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes les opérations financières, mobilières ou immobilières pour autant que celles-ci ne présentent pas un caractère commercial et de ce fait incompatible avec l'objet social de la société.

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine mobilier ou immobilier, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens large, pour autant que n'en soient altérés ni son caractère civil ni sa vocation médicale et que ces opérations s'inscrivant dans les limites d'une gestion « en bon père de famille » n'aient pas un caractère répétitif ou commercial. Dès lors qu'il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés, une majorité des 2/3 au minimum sera requise.

Article 4 Durée

La société est constituée pour une durée illimitée, sauf le cas de dissolution anticipée,

Titre IL Capital Partssociales

Article 5 : Capital

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cent euros (18.600,00 ¬ ) représenté par 100 parts sociales, sans désignation de valeur nominale.

Article 6 ; Qualité des parts sociales -- Registre des parts

Les parts sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie.

Un registre des parts sera tenu au siège social comprenant :

-la désignation précise de ohaque associé

-le nombre de parts lui ou leur revenant ainsi que l'indication des versements effectués

-les transferts ou transmissions de parts sociales avec leur date, contresignées et datées par le cédant et le cessionnaire dans les cas de transmission entre vifs et par le(s) gérant(s) et le bénéficiaire dans les cas de transmission pour cause de décès. Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis des tiers et de la société qu'à dater de leur inscription dans le registre des parts.

Les documents sociaux sont tenus de façon régulière au siège de la société en conformité avec la loi et les usages locaux. Tout associé ou tiers intéressé pourra prendre connaissance de ces livres et documents sans déplacement.

Article 7 : Cession des parts sociales

a)Les parts sociales ne pourront être cédées qu'à des praticiens légalement habilités à exercer la profession de médecin en Belgique, pratiquant ou appelés à pratiquer dans la société.

b)Lorsqu'il n'existe qu'un associé, il est libre de céder ses parts sociales à qui il l'entend, sauf à respecter l'alinéa qui précède.

c)Lorsqu'il y a plusieurs associés, les parts sociales d'un associé ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort que conformément aux articles 232, 233, 236, 238, 239 et 250 à 252 du Code des Sociétés et conformément au premier alinéa du présent article, l'admission d'un nouvel associé requérant toujours l'accord unanime des autres.

d)Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Les héritiers et légataires, régulièrement saisis ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession devront, dans un délai de six mois, opter pour une des propositions suivantes et la réaliser :

-soit opérer une modification de la dénomination et de l'objet social, dans le respect des articles 269 et 287 du Code des Sociétés ;

-soit négocier les parts de la société entre eux si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du présent article ;

-soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions ;

-à défaut, la société est mise en liquidation.

En aucun cas, ni l'associé ni les représentants de l'associé défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne pourront faire apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un inventaire authentique ou non, des biens et effets de la société ou entraver de quelque façon que ce soit le fonctionnement de la société.

Titre Iii. Gérance -- Surveillance

Article 8 : Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, médecin ou non, mais dont au moins un est associé, nommés par l'assemblée générale et toujours révocables par elle.

Conformément aux règles de la déontologie médicale, la fonction de gérant a une durée déterminée; elle pourra être rémunérée.

Si la société ne comporte qu'un associé, l'associé unique peut être nommé gérant pour toute la durée de la société. En cas de pluralité d'associés ou si un des gérants n'est pas médecin, le mandat de gérant sera réduit à six ans maximum. Le mandat peut être reconduit.

SI un des gérants n'est pas médecin, l'assemblée générale fixe la durée et la rémunération du mandat en accord avec tous les associés et sans que cette rémunération puisse se faire au détriment d'un ou de plusieurs associés. Ce montant devra correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées, En cas de nomination nouvelle, proposition du candidat devra être présentée préalablement au Conseil de l'Ordre des Médecins compétent.

Article 9 : Pouvoirs des gérants

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Le gérant a les pouvoirs d'administration et de disposition les plus étendus pour agir au nom de la société, dans le cadre de son objet social, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Il représente la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant.

li a tous les pouvoirs d'agir seul pour et au nom de la société.

Dans tous actes engageant la société, la signature du gérant doit être précédée ou suivie immédiatement de la qualité en laquelle il agit.

Article 10 Délégations

Etant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être délégués à un mandataire non médecin, chaque gérant peut, sous sa responsabilité, déléguer soit la gestion journalière, en ce compris pouvoir de recevoir tous plis recommandés, assurés ou autres, soit certains pouvoirs spéciaux pour des fins déterminées à telle personne associée qu'il désignera r ces délégations ne pourront être accordées pour une durée de plus d'un an que moyennant accord de l'assemblée générale, laquelle indiquera l'étendue des pouvoirs délégués et leur durée moyennant cet accord de l'assemblée générale, le gérant déléguant sera déchargé de toute responsabilité à raison des suites de cette délégation.

Article 11 Contrôle

Le contrôle de la société devra être confié à un ou plusieurs commissaires réviseurs dès que les critères

légaux l'imposeront. -

L'assemblée générale peut également décider de confier les opérations de contrôle à un ou plusieurs commissaires bien que la société ne réponde pas encore aux critères légaux rendant cette nomination obligatoire.

Les fonctions de commissaire sont rémunérées ; le montant des rémunérations, imputables en frais généraux, sera fixé par l'assemblée générale.

Au cas où il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a, nonobstant toute stipulation contraire des statuts, individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires, Il pourra notamment prendre connaissance sans déplacement des livres, de la correspondance et de toutes les écritures de la société. ll peut se faire représenter ou assister par un expert-comptable.

La rémunération de l'expert-comptable incombe à la société lorsqu'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. En ce cas, les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.

Titre IV Assemblée générale

Article 12 : Assemblée générale

Les associés se réunissent en Assemblée Générale pour délibérer sur tous les objets qui intéressent la société.

Il est tenu chaque année, au siège de la société ou dans la commune du siège social - en ce cas, cet endroit sera indiqué dans les convocations - une assemblée Générale Ordinaire, le dernier jour du mois de mai à 18 heures. Si ce jour est férié, l'Assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signera, pour approbation, les comptes annuels. Aussi longtemps que la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'Assemblée Générale; il ne peut les déléguer.

Les décisions de l'associé unique agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale sont consignées dans un registre tenu au siège social.

S'il y a plusieurs associés, les décisions sont prises quel que soit le nombre de parts représentées, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote, sauf si le Code de Déontologie prévoit une majorité différente ou l'unanimité.

Titre V Exercice social -- Répartition des bénéfices

Article 13 : Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et finit le trente et un décembre.

A la fin de chaque exercice, le gérant dressera un inventaire et établira les comptes annuels qui comprennent le bilan, le compte de résultats, ainsi que l'annexe et forment un tout.

Le gérant se conformera en outre aux articles 92, 94 à 96 inclus, 98, 100 à 102 inclus, 104, 105, 143, 283 à 285 inclus, 319, 320 et 328 du Code des Sociétés.

S'il est nommé un commissaire, comme il est prévu à l'article 12 des statuts, lesdits comptes seront remis au commissaire qui les adressera avec son rapport aux associés en même temps que la convocation à l'assemblée générale.

Celle-ci statuera sur l'adoption du bilan et se prononcera par un vote spécial après adoption sur la décharge des gérants ou commissaires.

Article 14 : Affectation des bénéfices

Les honoraires sont perçus par et pour le compte de la société.

L'assemblée générale décidera chaque année de l'affectation du bénéfice net, déduction faite des charges légales elle le portera à son compte de réserves ou le distribuera sous forme de dividendes ou autrement, sous réserve des stipulations des articles 283 à 285, 319, 320 et 328 du Code des Sociétés,

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements résultant du bilan approuvé, constituera le bénéfice net de l'exercice de la société sur lequel seront prélevés cinq pour cent au moins, pour constituer un fond de réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire dès que ledit fond aura atteint le dixième du capital social. Des réserves exceptionnelles justifiées et décidées par l'assemblée générale pourront être constituées, en respectant les directives du Conseil National de l'Ordre des Médecins.

( Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2012 - Annexes du Moniteur belge L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler des buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés. La fixation d'une réserve conventionnelle requiert toujours l'accord unanime des associés.

La réserve n'excédera pas un montant normal pour faire face aux investissements futurs.

Conformément aux règles de la déontologie médicale, l'associé ne retirera qu'un intérêt normal des capitaux investis.

Titre VI. Dissolution  Liquidation

Article 15 : Dissolution

En cas de dissolution de ta société pour quelque cause que ce soit, la liquidation s'opère par les soins du ou des gérants agissant en qualité de liquidateurs et, à défaut, par des liquidateurs nommés par l'assemblée générale. Pour régler les questions qui concernent la vie privée des patients etlou le secret professionnel des associés, il sera fait appel à des médecins.

Article 16: Perte de capital

1.Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai de deux mois maximum à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, aux fins de délibérer, dans les formes prescrites pour la modification aux statuts, sur la dissolution éventuelle de la société ou sur d'autres mesures annoncées à l'ordre du jour.

La gérance justifiera de ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés, quinze jours avant l'assemblée générale.

2.Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur au minimum prévu par l'article 333 du Code des Sociétés, tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la société.

Article 17 : Répartition de l'actif net

Après apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord à rembourser le montant libéré des parts sociales. Si les parts ne sont pas toutes libérées en une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder à la répartition, rétabliront l'équilibre en mettant toutes les parts sur pied d'égalité, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde sera réparti entre les associés proportionnellement au nombre de parts qu'ils possèdent, conformément aux règles de la déontologie médicale.

Article 18 : Déontologie médicale

Les associés et gérants restent soumis à la Jurisprudence du Conseil de l'Ordre des Médecins. En matière déontologique, les médecins répondent devant l'Ordre des actes accomplis en qualité de mandataires de la société.

La suspension éventuelle du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le médecin sanctionné la perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension. En cas de pluralité d'associés, le médecin qui fait l'objet d'une suspension ne peut se choisir lui-même un remplaçant. Le médecin privé du droit d'exercer l'art médical par une décision judiciaire ou disciplinaire, ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction. Cette interdiction ne le dispense pas de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée. Les dispositions prises doivent être portées à la connaissance du conseil provincial auquel ressortit ce médecin. A défaut de ces dispositions, le conseil provincial prendra les mesures qui s'imposent.

Tout médecin travaillant au sein de la société devra informer les autres membres ou associés de celle-cl de toute décision disciplinaire, correctionnelle ou administrative pouvant entraîner des conséquences pour l'exercice en commun de la profession. La convention, les statuts et le règlement d'ordre intérieur déterminent les conditions d'exclusion temporaire ou définitive d'un médecin. La responsabilité personnelle des associés, gérants ou collaborateurs reste entière vis-à-vis de leurs patients, la médecine étant exercée exclusivement par le médecin et non par la société.

Chaque médecin reste tenu par le secret professionnel ; le secret médical ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent.

La rémunération du médecin pour ses activités doit être normale. La répartition des parts sociales entre médecins associés ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté.

La société ne pourra conclure aucune convention interdite aux médecins avec d'autres médecins ou avec des tiers,

Sur le plan médical, le médecin exerce une autorité effective vis-à-vis du personnel qui l'assiste. Son autorité se limite aux consignes relatives aux soins de ses malades, toutes autres observations seront présentées par lui au responsable de la société. Celui-ci veillera à ce que le personnel exécute ponctuellement les instructions médicales du médecin et l'assure de sa collaboration loyale.

Le libre choix du médecin, l'indépendance diagnostique et thérapeutique doivent être garantis.

Les statuts n'entreront en vigueur qu'après avoir reçu l'accord du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins. Toute modification aux statuts de la société devra être soumise préalablement à l'approbation du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins. Tout accord financier doit être mentionné et décrit dans les détails.

Si un ou plusieurs médecin(s) entre(nt) dans la société, il faut que celui-ci (ceux-ci) présente(nt) également le contrat au Conseil Provincial de l'Ordre auquel il(s) ressortisse(nt). L'admission d'un associé ne peut avoir lieu que de l'accord unanime des autres. L'attribution des parts sociales doit toujours être proportionnelle à l'activité des associés.

Les associés mettent en commun une partie de leur activité médicale. Les honoraires doivent alors être perçus en pool. La répartition du travail ainsi que la clé de répartition du pool doivent être soumises au Conseil

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Provincial de l'Ordre des Médecins.

Le pool d'honoraires devra être distribué en parts égales à travail égal, au plus tard à partir de la cinquième

année.

Le pool d'honoraires ne peut réunir que des membres actifs.

Le Conseil Provincial admet une solidarité de trois mois en cas d'absence d'un des membres, excepté pour

cause de suspension.

Est aussi admise une assurance d'indemnité journalière à charge du groupement en cas d'incapacité de

travail.

La convention, les statuts, le règlement d'ordre intérieur prévoient toutes les mesures nécessaires en vue

d'éviter une exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de

dichotomie ou de surconsommation.

Les droits et obligations réciproques des médecins et de la société (rémunération par les associés des

services offerts par la société, mode de calcul de cette rémunération, frais liés à la perception, à la répartition et

au paiement des honoraires etc .,.) doivent faire l'objet d'un contrat écrit séparé et approuvé par le Conseil

Provincial de l'Ordre de Médecins.

Lorsqu'un remplaçant est engagé, les honoraires de prestations lui reviennent éventuellement diminués des

montants que représentent les moyens mis à sa disposition.

La responsabilité du médecin reste illimitée.

En cas de litige sur des problèmes déontologiques, le Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins concerné

est seul habilité à juger en dernier ressort, sans préjudice des procédures de recours.

L'application des règles de la déontologie médicale est dictée par l'Ordre des Médecins et ne peut jamais

être considérée comme un manquement aux présents statuts.

Article 19 : Droit commun

Pour les objets non expressément réglés par les présents statuts, le comparant déclare se référer au Code

des Sociétés et aux lois qui l'ont modifié par la suite, sous réserve de l'application des règles déontologiques.

DECLARATIONS

- Monsieur WATRIN Pierre-Paul, préqualifié, déclare être Docteur en Médecine sous le numéro d'affiliation

I . N. A. M.1.:1192368/80.004.

- Monsieur WANET Thierry, préqualifié, déclare être Docteur en Médecine sous le numéro d'affiliation

I. N.A. M.1.:1164771132.003.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Les statuts étant arrêtés, les comparants, réunis en assemblée générale, et déclarant que les décisions

suivantes ne deviendront effectives qu'à dater et sous la condition suspensive du dépôt de l'extrait de l'acte

constitutif au greffe du tribunal de commerce compétent, moment où la société acquerra la personnalité morale,

décident à l'unanimité :

1)que le premier exercice social commence le premier novembre 2011, pour se terminer le trente et un

décembre 2012.

2)que la première Assemblée Générale annuelle se tiendra en 2013.

3)de désigner en qualité de gérant non statutaire Monsieur Pierre-Paul WATRIN, comparant préqualifié. Son

mandat sera gratuit et aura une durée de six ans. Il peut engager valablement la société sans limitation de

sommes.

4)Reprise d'engagements.

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le

premier novembre deux mille onze par Monsieur Pierre-Paul WATRIN, comparant préqualifié, au nom et pour

compte de société en formation, sont repris par la société présentement constituée.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale.

La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au Greffe du Tribunal

compétent.

5)L'Assemblée Générale constate que la société remplit tes conditions légales dérogatoires lui permettant

de ne pas nommer de commissaire réviseur et décide que, jusqu'à constatation du contraire par l'Assemblée,

aucun réviseur ne sera nommé.

DÉSIGNATION PRÉCISE DU FONDATEUR ET LIBÉRATION DE SON APPORT

- Fondateurs : Messieurs Pierre-Paul WATRIN et Thierry WANET, précités

- Montant du capital souscrit : 18.600,00 ¬

- Montant du capital libéré : 6.200,00 E

- Montant du capital à libérer :12.400,00 E

Souscription des parts par apport en espèces :

Toutes les cent (100) parts sont souscrites en espèces au prix de cent quatre-vingt-six euros (186,00 E)

chacune:

-Monsieur WATRIN à concurrence de 99 parts, soit dix-huit mille quatre cent quatorze euros (18.414,00 E)

-Monsieur WANET à concurrence d'1 part, soit cent quatre-vingt-six euros (186,00 E)

Libération des parts par apport en espèces :

Chacune des parts est libérée à concurrence d'un tiers, par versements qui ont été effectués préalablement

à la constitution de la société sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la

banque BNP Paris Fortis, compte numéro 001-65693384-79, comme suit :

- Monsieur WATRIN à concurrence de six mille cent trente-huit euros (6.138 E)

L

I

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au

Moniteur

beige

Volet B - Suite

- Monsieur WANET à concurrence de soixante-deux euros (62 ¬ )

' de sorte que la société a dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de six mille deux cent euros

(6.200,00 E).

Une attestation de l'organisme dépositaire, datée du 13 avril 2012, justifie ce dépôt Conformément au Code

des Sociétés.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Maître Georges LAISSE,

Notaire à la résidence de Noville-les-Bois (Fernelmont).

Déposés en même temps ; expédition de l'acte et copie de l'attestation bancaire.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
CENTRE MEDICAL D'EXPERTISE DR. WATRIN-WANET

Adresse
RUE DES PRISONNIERS 20 5380 FERNELMONT

Code postal : 5380
Localité : Bierwart
Commune : FERNELMONT
Province : Namur
Région : Région wallonne