CENTRE NEUROLOGIQUE P.H.

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CENTRE NEUROLOGIQUE P.H.
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 433.380.261

Publication

11/07/2014
ÿþ(en abrégé):

Forme juridique : société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : Namur (5000) avenue des Vieux Murs, 1

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Objet social - Augmentation de capital - Statuts

Le 25 juin 2014, devant le notaire Simon Wets résidant à Schaerbeek s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire de la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée " CENTRE NEUROLOGIQUE P.H.", dont le siège social est établi à Namur (5000) avenue des Vieux Murs, 1, inscrite au' registre des personnes morales sous le numéro 0433.380.261.

Constituée par acte du notaire Patrick Bioul à Gembloux le seize février mil neuf cent quatre-vingt-huit, publié aux annexes du moniteur belge du neuf mars suivant sous le numéro 122, dont les statuts n'ont pas été, modifiés à ce jour.

Laquelle, après en avoir délibéré, a adopté successivement les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée dispense Madame le Président de donner lecture du rapport du gérant exposant la justification détaillée de la modification proposée à l'objet social auquel est joint un état résumant la situation active et passive de la société, arrêté à une date ne remontant pas à plus de trois mois, tous les associés présents reconnaissant en avoir reçu copie et en avoir pris connaissance,

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée décide de modifier l'objet social et de le remplacer par le texte proposé dans l'ordre du jour.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée décide d'échanger les cent parts sociales avec une valeur nominale de cent quatre-vingt-cinq

euros nonante-deux cents contre cent parts sociales sans désignation de valeur nominale.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée décide de procéder à la distribution d'un dividende dans le cadre de l'article 537 C.I.R 1992, d'un montant brut de cent trois mille deux cent quatre-vingt-huit euros nonante-quatre cents (103.288,94 ¬ ), étant les réserves taxées figurant aux comptes annuels au trente juin deux mil douze.

CINQUIEME RESOLUTION

A l'unanimité, l'assemblée dispense Madame le Président de donner lecture du rapport du gérant et du rapport du Reviseur d'Entreprises désigné par la société, rapports établis dans le cadre de l'article 313 du code des sociétés.

Tous les associés présents reconnaissent avoir reçu copie de ces rapports et en avoir pris connaissance.

Le Rapport du Reviseur d'Entreprises, daté du vingt-quatre juin deux mil quatorze, étant la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée "DGST & Partners" à Waternmel-Boitsfort (1170 Bruxelles) avenue Van Becelaere, 27A, représentée par Monsieur Marc Gilson, Réviseur d'entreprises, conclut dans les termes suivants :

"Au terme de nos travaux de contrôle, nous sommes d'avis que:

a) l'opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, en matière d'apports en nature, sachant que l'organe de gestion de la société est responsable de l'évaluation des biens apportés, de la détermination du nombre de parts à émettre en contrepartie de l'apport en nature,' ainsi que du respect des règles fiscales relatives à la procédure de distribution des réserves avec retenue d'un: précompte mobilier de 10 %;

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Pr te

Centre neurologique P.H.

(en entier) :

MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : 0433.380.261 Dénomination

DÉPOSÉ AU GREFFE DU TRIBUNAL

DE COMMERCE DE Nigehrtle- i:!tieee

Divim rimait

te Z JOIL. 201L

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

b) la description de l'apport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté - il s'agira, pourvu que l'opération soit dûment décidée par l'assemblée générale en conformité avec l'article 537 du Code des impôts sur les revenus, d'une créance sur la société elle-même, à très court terme, d'un montant de 92.960,05 EUR;

c) le mode d'évaluation de l'apport en nature arrêté par les parties est justifié par les principes de l'économie d'entreprise et conduit à une valeur d'apport qui correspond au

moins au nombre et à la valeur nominale des parts à émettre en contrepartie, de sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué;

d) la rémunération de l'apport en nature, telle que proposée par l'organe de gestion sous sa responsabilité,

consiste en 500 parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de 185,9201 EUR de la SPRL "CENTRE

NEUROLOGIQUE PI-L".

Nous croyons utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère légitime

et équitable de l'opération.

Pour la SCivPRL "DGST & Partners - réviseurs d'entreprises"

Marc GILSON

Réviseur d'entreprises.

SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de nonante-deux mille neuf cent soixante euros cinq cents (92.960,05 ¬ ) soit la conversion de la distribution d'un dividende brut de cent trois mille deux cent quatre-vingt-huit euros nonante-quatre cents (103.285,94¬ ) par prélèvement sur les réserves taxées qui seront attribuées sous forme de dividende, pour le porter de dix-huit mille cinq cent nonante-deux euros un cent (18.592,01 E) à cent onze mille cinq cent cinquante-deux euros six cents (111.552,06¬ ) par la création de cinq cents (500) actions nouvelles jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux bénéfices à partir de ce jour.

Réservé

" au Moniteur belge

SEPTIEME RESOLUTION

" Et à l'instant les cinq cents (500) actions nouvelles sont intégralement souscrites et entièrement libérées par l'associé unique, étant Monsieur HELLA Pierre.

4. L'assemblée décide de modifier le texte des statuts pour le remplacer par le texte suivant :

TITRE I : DENOMINATION - SIEGE SOCIAL - OBJET - DU REE

Article 1 - La société revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée

"CENTRE NEUROLOGIQUE

Cette dénomination doit, dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande

et-autres-documents, émanant-de-la-société, - être- précédée-ou-suivie immédiatement de_la -mention 2'soclété

et privée à responsabilité limitée" ou des initiales "S.P.R.L."; elle doit, en outre dans ces mêmes documents, être accompagnée de l'indication précise du siège de la société, des mots "Registre des Personnes Morales" ou des taes "RPle , Sedi du numéro d'immatriculation à ce registre des personnes morales.

Article 2 - Le siège social est établi à Namur (5000) avenue des Vieux Murs, 1, et peut être transféré partout en Belgique par simple décision de la gérance après avoir été porté à la connaissance du Conseil Provincial de l'Ordre.

Article 3 - La société a pour objet la pratique de l'art de guérir par un ou plusieurs praticiens habilités à exercer la profession de médecin en Belgique.

La société a pour but de leur permettre de pratiquer une médecine de qualité, dans le respect de la déontologie et de la liberté thérapeutique et diagnostique, de la dignité et de l'indépendance professionnelle, par l'amélioration et la rationalisation de leur équipement professionnel notamment :

- en assurant la gestion d'un centre médical ou d'un cabinet médical, en ce compris l'acquisition, la location et l'entretien du matériel médical et des biens d'équipement, la facturation et la perception d'honoraires

" et médicaux, la mise à disposition de tout ce qui est nécessaire à la pratique de l'art de guérir;

- en permettant la création, la construction, la location, l'acquisition, l'organisation et le fonctionnement d'un cabinet médical ou d'un centre médical de nature à faciliter l'exercice de fa profession de médecin;

- en assurant la défense des intérêts professionnels, moraux et matériels des médecins travaillant dans le cadre de la société.

La société se donne également pour objet de favoriser la recherche scientifique en organisant des activités de recyclage et en nouant avec tous les organismes poursuivant les mêmes buts, les relations nécessaires à la réalisation de son objet.

D'une manière générale, la société peut exercer toute activité susceptible de favoriser la réalisation de son -objet social et moyennant l'accord du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins, s'intéresser par

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

HUITIEME RESOLUTION

L'assemblée requière le notaire soussigné de constater que l'augmentation de capital est intégralement souscrite et que le capital social est effectivement porté à cent onze mille cinq cent cinquante-deux euros six cents (111.552,06¬ ) représenté par six cents (600) parts sociales, sans désignation de valeur nominale.

NEUVIEME RESOLUTION

Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

toutes voies dans toutes entreprises ayant un but identique, analogue ou connexe ou qui est de nature à favoriser le développement de sa propre activité.

La société pourra d'une façon générale accomplir soit seule, soit avec d'autres pour son compte ou pour le compte de tiers, toutes les opérations financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social mais n'altérant pas le caractère civil de la société et sa vocation exclusivement médicale.

Ce type de société n'est possible que si les associés, légalement habilités à exercer la médecine en Belgique apportent à la société ou mettent en commun la totalité ou une partie de leur activité médicale et que si les honoraires sont perçus par et pour le compte de la société.

La médecine est exercée, par chaque médecin associé, au nom et pour le compte de la société.

Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est exclue.

Conformément à l'article 34 § 2 du Code de Déontologie médicale, la responsabilité professionnelle du médecin doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé (avis du Conseil National du sept novembre deux mil neuf),

Par son avis du trois mars deux mil' sept, Complété par celui du douze mars deux mil neuf, le Conseil National estime que les investissements en biens mobiliers et immobiliers, n'ayant pas de lien avec l'exercice de l'Art de Guérir, peuvent être autorisés dans toutes les sociétés professionnelles, tant unipersonnelles que pluri personnelles aux conditions suivantes :

- il doit apparaître qu'il s'agit d'un objet accessoire;

- il doit être particulièrement mis en évidence que des opérations ne peuvent porter atteinte au caractère civil de la société;

- rien ne peut en aucune façon conduire au développement d'une quelconque activité commerciale;

- les modalités d'investissement doivent avoir été approuvées, au préalable, par les associés à une majorité des deux tiers minimum.

Article 4 - La société a été constituée pour une durée illimitée.

Elle peut prendre des engagements pour un terme dépassant la date de sa dissolution éventuelle.

TITRE Il : CAPITAL - PARTS SOCIALES

Article 5 - Le capital social a été porté à cent onze mille cinq cent cinquante-deux euros six cents (111,552,06 ¬ ) représenté par six cents (600) parts sociales, sans désignation de valeur nominale, qui furent intégralement souscrites.

Article 6 - Le capital social peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

Article 7 - Les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Ce délai est fixé par l'assemblée générale.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément aux alinéas qui précèdent ne peuvent l'être que par les personnes qui ont reçu l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois quarts du capital.

- Article 8 - Les appels de fonds sont décidés souverainement par la -gérance.7 ---

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts sociales que l'associé a souscrit

L'associé qui, après un préavis d'un mcis, signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire aux versements, doit bonifier à fa société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

Si le versement n'est pas effectué un mois après un second avis recommandé de la gérance, cette dernière pourra faire reprendre par un associé ou par un tiers agréé s'il y a lieu, conformément aux statuts, les parts de l'associé défaillant. Cette reprise aura lieu contre paiement à l'associé défaillant de septante cinq pour cent du montant dont les parts seront libérées et à la société du solde à libérer.

Au cas où le défaillant se refuserait à signer le transfert de ses parts au registre des associés, la gérance lui fera sommation recommandée d'avoir dans les huit jours à se prêter à cette formalité. A défaut de ce faire endéans ce délai, la gérance signera valablement en lieu et place de l'associé défaillant.

Article 9 - Les parts sont nominatives et ne peuvent être détenues que par des associés médecins qui exercent la profession de médecin dans le cadre de la société. Elles sont inscrites dans le registre des associés, tenu au siège social.

Les parts ne peuvent être données en garantie.

Article 10 - Les parts sociales ne peuvent être cédées ou transmises qu'à un médecin habilité à exercer l'Art de Guérir en Belgique, pratiquant ou appelé à pratiquer la médecine au sein de la société, et ce moyennant l'accord de l'assemblée générale statuant à l'unanimité des voix.

En cas de faillite, de décès, de déconfiture ou d'interdiction d'un associé, ses héritiers, ses créanciers ou représentants légaux recouvrent la valeur de ses parts conformément aux présents statuts.

Si les parts de l'associé unique sont cédées et si la société continue ses activités sans avoir modifié son objet social, le cessionnaire devra être un docteur en médecine habilité à exercer légalement l'Art de Guérir en Ceigique.

Mentionner sur fa dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

Réservé

pu

Moniteur

belge

Bijlagen-bij-het-Belgiseh-Staatsblacl--111-0-7/M4--Annexes-du-Moniteurtrelge-

Volet B - suite

Article 11 - Les héritiers, ayants-cause ou créanciers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les livres, biens et marchandises ou valeurs de la société, frapper ces derniers d'opposition, demander le partage ou la licitation du fonds social, ni s'immiscer en rien dans son administration; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires et comptes sociaux et aux délibérations de l'assemblée générale.

Article 12 - Les parts sont indivisibles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, l'exercice des droits y afférents est suspendu jusqu'à ce qu'uneseure personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire de la part.

En cas de démembrement du droit de propriété de parts sociales pour des motifs successoraux, les droits y afférent sont temporairement exercés par l'usufruitier jusqu'à ce que la propriété démembrée ait été reconstituée dans les mains d'un associé, ce qui devrait intervenir dans un délai de six mois à compter de l'évènement qui a donné lieu au démembrement de la propriété. En toute hypothèse, le démembrement ne peut être que fortuit et temporaire. Il en est de même en ce qui concerne l'indivision.

TITRE III : GERANCE - SURVEILLANCE

Article 13 - La société est administrée par un ou plusieurs gérants, docteurs en médecine, associés dans la société, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale, en tout temps révocables par elle. Leur mandat est renouvelable.

Si la société ne comporte qu'un associé, l'associé unique peut être nommé pour une durée indéterminée.

Le gérant exerce son mandat dans le respect des dispositions légales et déontologiques. il se garde de toute mesure qui entrave le libre choix du médecin avec le patient.,

li supporte la charge de sa responsabilité professionnelle pour laquelle il se doit d'être assuré valablement.

Article 14 - La gérance peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs gérants, ou encore à un directeur, associé ou non, et déléguer à tout mandataire des pouvoirs spéciaux déterminés.

Ces délégations ne pourront être accordées pour une durée de plus d'un an que moyennant accord de l'assemblée générale, laquelle indiquera l'étendue des pouvoirs délégués et leur durée ; moyennant cet accord de l'assemblée générale, le gérant déléguant sera déchargé de toute responsabilité à raison des suites de cette délégation.

Cette délégation ne pourra avoir lieu qu'en faveur d'un médecin habilité à exercer l'Art de Guérir en Belgique, lorsqu'il s'agira d'actes en rapport avec l'exercice de l'Art de Guérir.

Article 15- Lorsque le gérant est l'associé unique et que, dans une opération, il se trouve placé devant une dualité d'intérêts, il pourra conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Il sera tenu tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Article 16 - Chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société.

Article 17 - L'assemblée générale peut, en sus des émoluments déterminés par elle, et de leurs frais de représentation, de voyage et autres, allouer aux gérants des indemnités fixes à porter au compte des frais généraux.

Si le mandat de gérant est rémunéré, le montant de la rémunération doit correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées. Ce montant ne peut être versé au détriment des autres associés.

Le mandat de gérant peut également être exercé gratuitement.

__Article_18_=_Les actions,judiciaires,-tanten_demandantqu'en_défendant,_sont-suivies_au_nom_de_la_sociétér par un gérant.

Article 19 - Tous actes engageant la société, tous pouvoirs et procurations, toutes révooations d'agents, d'employés ou de salariés de la société sont, en cas de pluralité de gérants, signés par un gérant.

Article 20 Pour autant que la société y soit tenue par la loi, le contrôle de la société est confié à un ou plusieurs commissaires, nommés pour un terme de trois ans, renouvelable.

Si elle n'y est pas tenue, chaque associé a, individuellement, tous les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires. II peut se faire représenter par un expert comptable dont la rémunération incombera à la société s'il a été désigné avec l'accord de celle-ci. Les observations de l'expert comptable sont communiquées à ia société.

TITRE IV : ASSEMBLEE GENERALE

Article 21 - Les associés se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur fous objets qui intéressent

la société.

Si la société ne compte qu'un associé, celui-d exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne

peut les déléguer.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans

un registre tenu au siège social.

li est tenu chaque année, au siège social, une assemblée ordinaire le troisième mardi de novembre à dix-

huit heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant.

Un gérant peut convoquer l'assemblée générale, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. La gérance

doit la convoquer sur la demande d'associés possédant au moins un cinquième du capital social, Les

assemblées générales extraordinaires se tiennent à l'endroit indiqué dans les avis de convocation.

Mentionner sur la dernière page du Volet B :- Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ia personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B -Suite

Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour; elles sont faites par lettres

recommandées à la poste, adressées aux associés huit jours francs au moins avant l'assemblée.

Article 22- Chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire. Chaque part donne droit à une voix.

Article 23 - Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par tous les associés présents.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant.

TITRE V: INVENTAIRE REPARTITION

Article 24 - L'exercice social commence le premier juillet et finit le trente juin de chaque année.

Chaque année, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels. Ces comptes annuels comprennent Ie bilan, le compte des résultats, ainsi que l'annexe et forment un tout.

Dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée, les comptes annuels sont déposés par les soins de la gérance, à la Banque Nationale de Belgique.

Article 25 - L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, constitue le bénéfice net.

Sur ce bénéfice, il est prélevé tout d'abord cinq pour cent au moins, pour constituer la réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social; mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, le fonds de réserve vient à être entamé.

Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui en détermine l'affectation, étant toutefois fait observer que chaque part confère un droit égal dans fa répartition des bénéfices.

Aucune distribution ne peut être faite lorsque, à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou devenait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

TITRE VI: DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 26 - La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale.

Le décès, même de l'associé unique, n'entraîne pas la dissolution de la société.

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne ni la dissolution de plein

droit, ni la dissolution judiciaire de la société.

Conformément à l'article 10 des statuts, seul un médecin, personne physique, peut être associé de la société et non une personne morale. Dès lors, en cas de réunion de toutes les parts entre les mains d'une personne morale, et à défaut de cession à un associé répondant aux conditions de l'article 10 des statuts, la société doit être dissoute ou son objet social modifié.

SI par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'assemblée générale. Si la gérance propose la poursuite des activités, elle expose dans son rapport fes mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée aux associés en même temps que la convocation.

rer_n_e_s_r&g les_sento b_sené_es_sLPer s_uite d peitejactif1st uit unmatantJnféJÈuLali q u art__ du capital social mais, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au minimum fixé par l'article 214 du code des sociétés, tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la société.

Article 27 - En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit, la liquidation s'opère par les soins du ou des gérants agissant en qualité de liquidateur(s) et, à défaut, par des liquidateurs nommés par l'Assemblée Générale qui, en ce cas, déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments et fixera le mode de liquidation, conformément au code des sociétés.

Si le liquidateur, nommé par l'Assemblée Générale, n'est pas un médecin, il devra se faire assister par un médecin pour la gestion des dossiers médicaux, les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés.

Article 28 - Après apurement de toutes les dettes et charges, et des frais de liquidation, l'actif net sert tout d'abord à rembourser en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des parts.

Le surplus disponible est réparti entre tous les associés, suivant le nombre de leurs parts.

Article 29 - Pour l'exécution des présents statuts, tout associé ou gérant; domicilié à l'étranger, élit, par les présentes, domicile au siège social, où toutes communications, sommations, assignations ou significations peuvent lui être valablement faites.

Article 30 - Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, il est référé au code des sociétés.

Article 31 ; Toute modification aux statuts devra être soumise préalablement à l'approbation du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins.

TITRE VII - DEONTOLOGIE MEDICALE

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

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Réservé

` Moniteur belge

E

Volet B - suite

La responsabilité professionnelle du médecin reste illimitée. Le libre choix du médecin, l'indépendance diagnostique et thérapeutique ainsi que le respect du secret professionnel doivent être garanti. Celui-ci ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent.

Tout litige d'ordre déontologique est du ressort exclusif du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins, sauf voies de recours.

Les statuts n'entreront en vigueur qu'après avoir reçu l'accord du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

Toute modification aux statuts de la société devra être soumise au préalable à l'approbation du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

L'attribution des parts doit toujours être proportionnelle à l'activité des associés. En tout état de cause, la répartition des parts ne peut empêcher la rémunération normale du médecin associé pour le travail presté.

Tout médecin travaillant au sein de la société doit informer les autres membres ou associés de toute décision de nature civile et disciplinaire pénale ou administrative entraînant des conséquences pour l'exercice en commun de la profession. L'assemblée générale décidera à la majorité simple des suites à donner à ces décisions.

La suspension éventuelle du droit d'exercer l'art de guérir entraîne pour le médecin sanctionné la perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension.

Le médecin ayant encouru la peine de suspension ne peut se faire remplacer pendant que dure cette sanction, cette interdiction ne dispense pas ce médecin de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée. Les dispositions prises doivent être portées à la connaissance du Conseil Provincial auquel ressortit ce médecin.

Lorsqu'un remplaçant est engagé, les honoraires de prestation lui reviennent éventuellement diminués du montant que représentent les moyens mis à sa disposition.

Le médecin exerce une autorité effective vis-à-vis du personnel qui l'assiste.

Son autorité se limite aux consignes relatives aux soins de ses malades, toutes autres observations seront présentées par lui au responsable de la société. Celui-ci veillera à ce que le personnel exécute ponctuellement les instructions médicales du médecin et l'assure de sa collaboration loyale.

Toute modification concernant l'activité médicale ou le mode de collaboration, la création d'un établissement supplémentaire, la cession d'une activité ou de parts est portée au préalable à la connaissance du Conseil Provincial de l'Ordre et soumise à son approbation.

Tout accord d'ordre financier doit être mentionné et décrit dans les détails.

Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société, il faudrait qu'ils présentent les statuts de la société et leur contrat au Conseil Provincial de l'Ordre auquel ils ressortissent.

DIXIEME RESOLUT1ON

L'assemblée donne tous pouvoirs au gérant pour la mise en -concordance des statuts et l'exécution des

résolutions qui précèdent

DECLARATIONS

L'assemblée déclare que la société répond aux critères légaux qui la dispensent de nommer un ou plusieurs

commissaires.

ti VOTES

iti-

Z Toutes les résolutions qui précèdent ont été votées successivement à l'unanimité des voix.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à onze heures trente minutes

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'Içe DONT PROCES VERBAL

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. U Fait et dressé à Schaerbeek, en l'étude

e Date que dessus

Et après lecture faite, les comparants a signé avec Nous, notaire.

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em POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

el

e(signé) le notaire Simon Wets

el Déposés en même temps ;

1 ultP

E" - l'expédition de l'acte modificatif

- les rapports du gérant

- le rapport du réviseur

- fa procuration

- la mise en concordance

Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Mentionner sur la dernière page du Volet B

14/07/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Sièçie Namur (5000) avenue des Vieux Murs, 1

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GUEttec rz-, .Exercice social - Assemblée générale

Le 1 er juillet 2014, devant le notaire Simon Wets résidant à Schaerbeek s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire de la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée " CENTRE NEUROLOGIQUE P.H.", dont le siège social est établi à Namur (5000) avenue des Vieux Murs, 1, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0433.380.261.

Constituée par acte du notaire Patrick Bioul à Gembloux le seize février mil neuf cent quatre-vingt-huit, publié aux annexes du moniteur belge du neuf mars suivant sous le numéro 122, modifiée par acte du notaire Simon Wets à Schaerbeek le vingt-cinq juin deux mil quatorze, en voie de publication au Moniteur Belge

Laquelle, après en avoir délibéré, a adopté successivement les résolutions suivantes

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée décide de modifier l'exercice social pour le faire commencer le premier janvier de chaque

année et se terminer le trente et un décembre de l'année suivante.

En conséquence, l'exercice social ayant débuté le premier juillet deux mil treize se terminera le trente et un

décembre deux mil quatorze.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire pour la fixer au troisième mardi du

mois de juin à dix-huit heures.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée confie au gérant la mise en concordance des statuts et tous pouvoirs pour l'exécution des

décisions qui précèdent

VOTES

Toutes les résolutions qui précèdent ont été votées successivement à l'unanimité des voix.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à onze heures trente minutes

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(signé) le notaire Simon Wets

Déposés en même temps

- l'expédition de l'acte modificatif

^ iku recto Nerrn et (lucide du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

Mentionner sur la dernière page du Volet B ayant pouvoir de représenter Is personne morste il'egard des tiers

verso " Nom et signature.

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26/02/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 11.02.2014, DPT 21.02.2014 14045-0470-009
12/02/2013 : NAT000180
03/02/2012 : NAT000180
25/02/2011 : NAT000180
01/02/2010 : NAT000180
13/02/2009 : NAT000180
10/03/2008 : NAT000180
06/03/2007 : NAT000180
28/03/2006 : NAT000180
03/03/2006 : NAT000180
21/03/2005 : NAT000180
10/03/2004 : NAT000180
19/03/2003 : NAT000180
29/03/2002 : NAT000180
11/03/1999 : NAT000180
01/01/1997 : NAT180
01/01/1995 : NAT180
01/01/1993 : NAT180
01/01/1992 : NAT180
09/03/1988 : NAA2918
28/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 21.06.2016, DPT 25.07.2016 16347-0424-011

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