CLAROE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CLAROE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 546.695.364

Publication

21/02/2014
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

*14301866*

Déposé

19-02-2014



Greffe

N° d entreprise : 0546695364

Dénomination (en entier): Claroe

(en abrégé):

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège: 5004 Namur, Chaussée de Louvain(BU) 463

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

D un procès-verbal dressé par le Notaire Louis JADOUL, associé à la résidence de Namur/Bouge, en date du dix-huit février deux mille quatorze, en cours d enregistrement, il résulte que :

1. Monsieur CLAUSE Pascal, né à Lobbes le quinze mars mille neuf cent septante et un

, veuf non remarié, demeurant et domicilié à

5630 Cerfontaine, Rue du Bailly(Cer) 7.

Comparant dont l identité bien connue du Notaire instrumentant a été établie au vu du registre

national des personnes physiques et de la carte d identité.

2. Madame ROEMEN Cécile Sylvie Lino, née à Namur le vingt et un juillet mille neuf cent

quatre-vingt-deux, divorcée, demeurant et

domiciliée à 5024 Namur, Rue Ernest Moëns(GB) 31.

Comparante dont l identité bien connue du Notaire instrumentant a été établie au vu du

registre national des personnes physiques et de la carte d identité.

ont constitué une société commerciale sous forme de société privée à responsabilité limitée sous la

dénomination « Claroe », dont le siège social est établi à 5004 Namur, Chaussée de Louvain, 463, dans le

ressort du Tribunal de Commerce de Namur et au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ )

représenté par cent quatre-vingt-six parts sociales, sans mention de valeur nominale.

Les comparants fixent les statuts de la société comme suit :

ARTICLE UN  FORME - DENOMINATION

La société adopte la forme de la société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée

« Claroe ».

La dénomination doit toujours être précédée ou suivie des mots "Société Privée à

Responsabilité Limitée", ou en abrégé "SPRL".

Dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres

pièces et documents émanant de la société, cette dénomination doit toujours être précédée ou

suivie immédiatement et de façon lisible de la mention "Société Privée à Responsabilité

Limitée" ou des initiales « SPRL ».

Elle doit en outre être accompagnée de l'indication précise du siège social de la société, des

mots "Registre des personnes morales" ou des lettres abrégées "R.P.M." suivie de l'indication

du ou des sièges du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social

et ses sièges d'exploitation ainsi que du ou des numéros d'immatriculation.

ARTICLE DEUX - SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 5004 Namur, Chaussée de Louvain(BU), 463, dans le ressort du

Tribunal de Commerce de Namur.

Il pourra être transféré en tout endroit de la région de langue française de Belgique ou de la

région de Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance.

Tout changement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur Belge par les soins de

la gérance.

La société pourra, par simple décision de la gérance, établir des succursales ou agences en

Belgique ou à l'étranger.

ARTICLE TROIS - OBJET

La Société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, soit pour elle-même, soit pour

compte de tiers, toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à l achat, la

vente en gros ou en détail, la consignation, l importation et l exportation, la réparation et

l entretien, ainsi que la conception et la fabrication sous toutes ses formes de tout article et

accessoire de mode, de tout textile, tissu ou vêtement, de toute chaussure et article de

maroquinerie, d objets de décoration, d objets pour enfants, ainsi que tous produits et

accessoires connexes, analogues ou similaires.

La société a également pour objet, pour son compte propre, l achat, la vente, l échange, la

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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construction, la reconstruction, la location et le suivi de tous immeubles, bâtis, ainsi que

l achat, la vente, l échange, la mise en valeur, le lotissement, l exploitation, la location et

l affermage de tous immeubles non bâtis.

Elle peut, tant pour elle-même que pour compte de tiers, dans le respect des activités réservées

aux comptables et experts comptables, effectuer tous travaux, études, missions ou assistances

en matière financière, administrative, sociale, juridique et informatique ainsi que dans le

domaine de la création, l organisation, l exploitation et le fonctionnement des entreprises aux

points de vue financier, administratif, commercial, technique, informatique ou autres.

A titre accessoire, la société peut accorder des prêts ou autres financements.

Elle peut se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute

personne ou société, liée ou non. La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.

Cette énumération est énonciative et non limitative et doit être interprétée dans son

acceptation la plus large.

Elle peut également constituer, gérer et valoriser un patrimoine mobilier et immobilier,

notamment par la vente, l achat, la construction et la location de tous biens et droits mobiliers

et immobiliers.

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations civiles, commerciales,

industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou

indirectement, en tout ou en partie, à l une ou l autre branche de son objet social ou qui

seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la

réalisation.

Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière

dans toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou

connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui

procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.

ARTICLE QUATRE - DUREE

La société est constituée à partir de ce jour pour une durée illimitée.

Elle peut prendre des engagements pour un terme dépassant sa dissolution éventuelle.

ARTICLE CINQ - CAPITAL

Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), divisé en

cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans mention de valeur nominale, représentant

chacune un/cent quatre-vingt-sixième (1/186ième) du capital social. Ces parts ont été

entièrement souscrites et libérées lors de la constitution de la société.

ARTICLE SIX - EGALITE DE DROITS DES PARTS

Chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la

liquidation.

ARTICLE SEPT  APPELS DE FONDS

Néant.

ARTICLE HUIT - INDIVISIBILITE DES PARTS

Les parts sociales sont indivisibles.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, la gérance a le droit de suspendre l'exercice

des droits y afférents, jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant propriétaire de

cette part à l'égard de la société.

Si la propriété d'une part sociale est démembrée entre un nu-propriétaire et un usufruitier,

l'exercice des droits y afférents appartiendra à l'usufruitier.

ARTICLE NEUF - TITULARITE DES PARTS

Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présentes, des actes

modificatifs ultérieurs et des cessions qui seront ultérieurement consenties.

Le nombre de parts appartenant à chaque associé, avec l'indication des versements effectués,

sera inscrit dans le registre qui sera tenu au siège de la société, conformément à la loi, et dont

tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance.

Il sera remis à chaque associé un certificat à son nom, extrait du registre et signé par la

gérance, mentionnant le nombre de parts qu'il possède dans la société. Lesdits certificats ne

pourront en aucun cas être établis au porteur ou à ordre.

ARTICLE DIX - LIMITE DE CESSIBILITE DE PARTS

Si la société ne comprend qu un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des

parts sans aucune restriction, de même, la transmission des parts pour cause de mort ne sera,

dans cette hypothèse, soumise à aucune restriction.

Si la société comprend plusieurs associés, les parts d'un associé ne peuvent, à

peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu'avec le

consentement de la moitié au moins des associés, possédant les trois/quarts au moins du

capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont cédées ou transmises à un associé.

ARTICLE ONZE - CESSION DE PARTS ENTRE VIFS

PROCEDURE D'AGREMENT

I. - Si la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci peut décider librement de la cession de tout ou partie de ses parts sociales, moyennant le cas échéant le respect des règles de son régime matrimonial.

II. - Si la société est composée de deux membres, et à défaut d'accord différent entre les associés, celui d'entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts sociales doit informer son

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co-associé de son projet de cession par lettre recommandée, en indiquant les nom, prénoms,

profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre des parts sociales dont la

cession est proposé, ainsi que le prix offert.

Dans la quinzaine de la date de la lettre du cédant éventuel, l'autre associé devra adresser à

celui-ci une lettre recommandée, faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver.

Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, sa décision est

considérée comme affirmative.

III. - Si la société est composée de plus de deux membres, et à défaut d'accord contraire entre

tous les associés, il sera procédé comme suit:

L associé qui veut céder une ou plusieurs parts sociales doit aviser la gérance par lettre

recommandée de son projet de cession, en fournissant sur la cession projetée les indications

de détail prévues à l'alinéa premier du point II ci-dessus.

Dans les huit jours de cet avis, la gérance doit informer par lettre recommandée chaque

associé du projet de cession en lui indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou

des cessionnaires proposés, le nombre de parts sociales dont la cession est projetée ainsi que

le prix offert pour chaque part sociale, et en demandant à chaque associé s'il autorise la

cession au ou aux cessionnaires proposés par le cédant éventuel.

Dans la quinzaine de cet avis, chaque associé doit adresser à la gérance une lettre

recommandée faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver.

Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, sa décision est

considérée comme affirmative.

La gérance doit notifier au cédant éventuel le résultat de la consultation des associés, par lettre

recommandée, dans les trois jours de l'expiration du délai donné aux associés pour faire

connaître leur décision.

Les dispositions qui précèdent sont applicables dans tous les cas de cession de parts sociales

entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, alors même que la cession aurait lieu en

vertu d'une décision de justice ou par voie d'adjudication aux enchères. L'avis de cession,

point de départ des délais, peut être donné en ce dernier cas, soit par le cédant, soit par

l'adjudicataire.

ARTICLE DOUZE - DONATION DE PARTS

En cas de donation de parts sociales entre vifs, le ou les donataires ne deviennent associés

qu'après avoir été agréés par les co-associés du donateur, conformément aux dispositions cidessus

relatives aux transmissions volontaires entre vifs à titre onéreux.

Il est fait exception à la règle énoncée à l'alinéa précédent en faveur d'un associé.

ARTICLE TREIZE - RECOURS EN CAS DE REFUS D'AGREMENT

Le refus d agrément d une cession entre vifs est sans recours : néanmoins, l associé voulant

céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants que les parts lui soient rachetées

à leur valeur fixée par un expert choisi de commun accord ou, à défaut, par le président du

tribunal compétent du siège social de la société, statuant comme en référé. Il en sera de même

en cas de refus d agrément d un héritier ou d un légataire. Dans l un et l autre cas, le

paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

ARTICLE QUATORZE - SITUATION DES HERITIERS ET LEGATAIRES

D'UN ASSOCIE DECEDE

En cas de décès de l'associé unique, les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers

et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits

dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur

celles-ci.

En cas de pluralité d'associés et au décès de l'un d'eux, les héritiers et légataires de l'associé

décédé seront tenus, dans le plus bref délai, de faire connaître à l'autre associé ou, si la société

compte plus de deux associés à la gérance, leurs nom, prénoms, profession et domicile, de

justifier de leurs qualités héréditaires en produisant des actes réguliers établissant ces qualités

à titre universel ou particulier, et de désigner éventuellement celui d'entre eux qui remplira les

fonctions de mandataire commun, comme il est prévu à l'article huitième des présents statuts.

Jusqu'à ce qu'ils aient obtenu l agrément des co-associés, les ayants cause du défunt ne

pourront exercer aucun des droits appartenant à ce dernier vis-à-vis des associés survivants de

la société; celle-ci suspendra notamment le paiement des dividendes revenant aux parts du

défunt et des intérêts des créances de ce dernier sur la société.

Les héritiers et représentants de l'associé décédé ne pourront sous aucun prétexte s'immiscer

dans les actes de l'administration sociale. Ils devront, pour l'exercice de leurs droits, s'en

rapporter aux inventaires, comptes, bilans et écritures de la société, ainsi qu'aux décisions

régulièrement prises par la collectivité des associés.

Les héritiers et légataires sont tenus de solliciter l'agrément des co-associés du défunt dans les

formes et délais prévus à l'article onzième ci-dessus.

ARTICLE QUINZE - RACHAT DES PARTS

Les héritiers et légataires de parts qui ne peuvent devenir associés parce qu'ils n'ont pas été

agréés comme tels ont droit à la valeur des parts transmises.

Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la poste adressée à la gérance de

la société et dont copie recommandée sera aussitôt transmise par la gérance aux autres

associés.

A défaut d'accord entre les parties, les conditions de rachat seront déterminées par le tribunal

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compétent.

Les parts achetées seront incessibles jusqu'à paiement entier du prix qui devra intervenir dans les six mois.

ARTICLE SEIZE - NOMINATION DU (DES) GERANT(S)

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non associés, également qualifiés "la gérance", lesquels ont seuls la direction des affaires sociales.

Le ou les gérants sont nommés par l assemblée générale qui en fixe le nombre, la durée du mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs.

Lorsqu une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu en désignant simultanément son successeur.

La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s il exerçait cette mission en nom et pour compte propre. ARTICLE DIX-SEPT - POUVOIRS DU (DES) GERANT(S)

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs attribués à la gérance lui est dévolue. S'ils sont plusieurs, les gérants forment un collège qui délibère valablement lorsque la majorité de ses membres est présente; ses décisions sont prises à la majorité des voix.

Agissant conjointement, les gérants peuvent, conformément aux articles 257 et 258 du Code des Sociétés, accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Agissant isolément, chacun d'eux peut accomplir tous actes de gestion journalière de la société, pour autant que chaque opération prise isolément ou la contre-valeur ne dépasse pas une somme à déterminer par l assemblée générale.

Dans tous les actes d aliénation ou d acquisition d immeubles, ainsi que pour la participation à la constitution ou à l augmentation de capital d une société, l accord préalable de

l'assemblée générale des associés devra être obtenu par le(s) gérant(s) et la société devra être représentée par deux gérants agissant conjointement.

Ils peuvent aussi, agissant conjointement, déléguer des pouvoirs spéciaux à tous mandataires, employés ou non de la société.

La société est représentée dans les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice, par le gérant s'il n'y en a qu'un seul ou par deux gérants agissant conjointement s'ils sont plusieurs.

De même, si la société ne compte qu'un seul associé et si la gérance est assumée par un tiers, l'accord préalable de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, devra être obtenu par le gérant externe pour tout acte portant aliénation ou acquisition d immeubles, ainsi que pour la participation à la constitution ou à l'augmentation de capital d'une société. ARTICLE DIX-HUIT  DEVOIRS DU (DES) GERANT(S)

Les gérants peuvent, dans leurs rapports avec les tiers, se faire représenter, sous leur responsabilité, par des mandataires de leur choix, pourvu que ces pouvoirs ne soient ni généraux ni permanents.

S il y a un collège de gestion, le membre du collège de gestion qui a directement ou indirectement un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou une opération soumise au collège de gestion, est tenu de se conformer aux articles 259 et suivants du Code des Sociétés.

S'il n'y a qu'un seul gérant et qu'il se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il en

référera aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le gérant unique est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il pourra prendre la décision ou conclure l'opération, mais il rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels. Lorsque le gérant est l associé unique, les contrats conclus entre lui et la société sont, sauf en ce qui concerne les opérations courantes conclues dans des conditions normales, inscrits au document visé à l alinéa précédent.

Il sera tenu, tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis de tiers, de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

ARTICLE DIX-NEUF - EMOLUMENTS DU (DES) GERANT(S)

Sauf décision contraire de l assemblée générale, leur mandat sera rémunéré.

L assemblée à la simple majorité des voix déterminera le montant des rémunérations. ARTICLE VINGT - CONTROLE

Aussi longtemps que la société répond aux critères énoncés par la loi, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

ARTICLE VINGT ET UN

EXERCICE SOCIAL - ASSEMBLEE GENERALE - REUNION

L exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Il est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année le troisième vendredi du mois de

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juin à 19h30 heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée sera remise au prochain jour ouvrable suivant, autre qu un

samedi.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes

annuels.

L'assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société

l'exige ou sur la demande d'associés représentant le cinquième du capital.

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou à l'endroit indiqué dans les

convocations.

Les associés peuvent, à l unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du

pouvoir de l assemblée générale, à l exception de celles qui doivent être passées par un acte

authentique. Les porteurs de certificats émis en collaboration avec la société et les porteurs

d obligations peuvent prendre connaissance de ces décisions.

PROROGATION

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à

trois semaines au plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises.

Les formalités accomplies pour assister à l assemblée, ainsi que les procurations, restent

valables pour la seconde séance dans l hypothèse où elles ne l ont pas été pour la première.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

ARTICLE VINGT-DEUX

ASSEMBLEE GENERALE - CONVOCATIONS

Les assemblées générales sont convoquées par un gérant ou les commissaires.

Les convocations sont faites conformément à la loi.

Toute personne peut renoncer à cette convocation et en tout cas sera considérée comme ayant

été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l assemblée.

ARTICLE VINGT-TROIS

ASSEMBLEE GENERALE - VOTE ET REPRESENTATION

Chaque part sociale ne confère qu'une seule voix.

L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal au nombre de

ses parts.

Toutefois, l'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas

été opérés, sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et

exigibles, n'auront pas été effectués.

Chaque associé peut se faire représenter à l assemblée par un mandataire.

Nul ne peut représenter un associé à l'assemblée générale s'il n'est associé lui-même et s'il n'a

le droit de voter.

ARTICLE VINGT-QUATRE

ASSEMBLEE GENERALE - BUREAU

Toute assemblée générale ordinaire ou extraordinaire est présidée par le gérant présent le plus

âgé.

Le président désigne le secrétaire et les scrutateurs.

ARTICLE VINGT-CINQ

ASSEMBLEE GENERALE - DELIBERATION

Sauf dans les cas prévus par la loi et les statuts, les décisions sont prises, quel que soit le

nombre de parts représentées, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

ARTICLE VINGT-SIX - REPARTITION DES BENEFICES

Le bénéfice net est déterminé conformément aux dispositions légales.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé annuellement cinq pour cent pour la formation du fonds de

réserve légale.

Ce prélèvement cessera d'être obligatoire quand la réserve atteindra le dixième du capital

social.

Le solde restant après ce prélèvement recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée

générale statuant à la majorité des voix sur les propositions qui lui seront faites à cet égard par

la gérance, dans le respect de la loi.

ARTICLE VINGT-SEPT - DISSOLUTION

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit et à quelque moment que ce

soit, la liquidation s'opère par les soins de la gérance, agissant en qualité de liquidateur et, à

défaut, par des liquidateurs nommés par l'assemblée générale.

Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 186 et suivants

du Code des Sociétés.

ARTICLE VINGT-HUIT

LIQUIDATION - REPARTITION DE L'ACTIF NET

Après apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en

titres le montant libéré non amorti des parts.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de

procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied

d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts

insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts

libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les parts.

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ARTICLE VINGT-NEUF - ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire ou liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social, où toutes les communications,

sommations, assignations, significations, peuvent lui être valablement faites.

Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs, relatif aux affaires de la société et à l exécution de ses statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n y renonce expressément.

ARTICLE TRENTE - DROIT COMMUN

Les parties entendent se conformer entièrement au Code des Sociétés.

En conséquence, les dispositions de ce Code auquel il ne serait pas licitement dérogé par les présents statuts, sont réputées inscrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces lois sont censées non écrites.

3.- DECLARATIONS

A/ Les comparants déclarent qu aucun d eux n a été déclaré en faillite jusqu à ce jour. B/ Ils déclarent et reconnaissent que le Notaire soussigné a attiré leur attention sur le fait que la société, dans l exercice de son objet social, pourrait devoir se procurer les autorisations et licences préalables requises par les réglementations en vigueur.

C/ Les comparants déclarent que le montant des frais, dépenses et rémunérations ou charges qui incombent à la société en raison de sa constitution s'élève approximativement à MILLE DEUX CENT VINGT-CINQ EUROS (1.225 EUR) T.V.A.C.

4.- DISPOSITIONS TRANSITOIRES

A l'instant, la société étant constituée, les associés se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l'unanimité, les décisions suivantes, qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte de constitution au greffe du Tribunal de commerce, moment où la société acquerra la personnalité morale :

CLOTURE DU PREMIER EXERCICE

Le premier exercice sera clôturé le trente et un décembre deux mille quatorze.

PREMIERE ASSEMBLEE

L'assemblée générale ordinaire se tiendra pour la première fois en deux mille quinze. NOMINATION D'UN GERANT NON STATUTAIRE

L'assemblée décide de fixer le nombre de gérants à deux.

Elle appelle à ces fonctions Monsieur Pascal CLAUSE, ce qu il accepte expressément et Madame Cécile ROEMEN, ce qu elle accepte expressément.

Ils sont nommés jusqu'à révocation et peuvent engager valablement la société séparément jusqu'à un montant de trois mille euros (3.000 EUR). Passé ce montant, la signature conjointe des gérants est indispensable.

Le mandat de Monsieur CLAUSE sera gratuit, le mandat de Madame ROEMEN sera éventuellement rémunéré.

L'assemblée décide en outre de ne pas nommer de commissaire.

REPRISES GENERALES DE TOUS LES ENGAGEMENTS

- Reprise des engagements pris au nom de la société en formation avant la signature des statuts :

Les comparants décident que toutes les opérations faites et tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises au nom et ou pour compte de la société en formation depuis le premier octobre deux mille treize, sont reprises par la société présentement constituée.

Les comparants déclarent savoir que pareille ratification, expresse ou tacite, appartiendra au collège de gérance dès que la société jouira de la personnalité morale.

La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des présents statuts au greffe du tribunal compétent.

- Reprise des engagements pris au nom de la société en formation pendant la période intermédiaire :

Les comparants déclarent autoriser Monsieur CLAUSE et/ou Madame ROEMEN, à souscrire, pour le compte de la société en formation, les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, dès ce jour jusqu'à la date du dépôt de l'extrait des présents statuts au greffe du tribunal compétent. Ils sont constitués comme mandataires pour prendre ces actes et engagements. Ce mandat n'aura d'effet que si les mandataires, lors de la souscription desdits engagements, agissent également en leur nom personnel.

PROCURATION

D un même contexte, les comparants confèrent tous pouvoirs à Monsieur CLAUSE et/ou Madame ROEMEN pour procéder à toutes les formalités nécessaires à l inscription de la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, à l affiliation de la société à un guichet d entreprise, à l immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée et, en général pour accomplir toutes les démarches et signer tous actes et pièces nécessaires à la mise en route de la société. Les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en formation et les engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ici constituée. Cette reprise n'aura d'effet que sous la double condition

suspensive de la réalisation desdits engagements et du dépôt de l'extrait des présents statuts au greffe du tribunal compétent.

Volet B - Suite

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME délivré avant enregistrement pour être déposé au Greffe du Tribunal de Commerce, signé par le Notaire Louis JADOUL, Notaire associé

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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14/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 19.06.2015, DPT 11.07.2015 15292-0326-008
28/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.06.2016, DPT 26.07.2016 16348-0438-009

Coordonnées
CLAROE

Adresse
CHAUSSEE DE LOUVAIN(BU) 463 5004 BOUGE

Code postal : 5004
Localité : Bouge
Commune : NAMUR
Province : Namur
Région : Région wallonne