CONSTRUCTION ET TRANSFORMATION MASSART ANDRE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CONSTRUCTION ET TRANSFORMATION MASSART ANDRE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 896.314.741

Publication

10/01/2013
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N° d'entreprise : 0896.314.741

Dénomination

(en entier) : CONSTRUCTION ET TRANSFORMATION MASSART ANDRE

Forme juridique : Société en Commandite Simple

Siège : 5020 Temploux, Rue Bois de Baquet, numéro 4

Obiet de l'acte : AUGMENTATION DE CAPITAL - TRANSFORMATION EN SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE -- MODIFICATION DES STATUTS -- DEMISSION ET NOMINATION - POUVOIRS

D'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire des associés de la Société en Commandite Simpledont le siège social est établi à 5020 Temploux, Rue Bois de Boguet, numéro 4, dans le ressort du Tribunal de Commerce de Namur et immatriculée auprès de la Banque Carrefour des Entreprises sous le. numéro 0896.314.741 dressé par le Notaire Thibaut de PAUL de BARCHIFONTAINE, Notaire associés de résidence à Namur (Bouge), en date du dix-huit décembre deux mille douze, il ressort que les résolutions' ï suivantes ont été adoptées à l'unanimité :

PREMIERE RESOLUTION - RAPPORTS

L'assemblée dispense le Président de donner lecture des rapports annoncés à l'ordre du jour, savoir le rapport du gérant justifiant de la transformation de la société et le rapport de la Société Privée à Responsabilité Limitée « Auxiliaire Comptable et Fiscale Namuroise », désignée par le gérant, sur l'état résumant la situation active et passive de la société arrêtée à la date du trente septembre deux mille douze, soit.à une date remontant à moins de trois mois, chacun des associés reconnaissant en outre avoir pris connaissance de ces deux rapports.

Le rapport de la Société Privée à Responsabilité Limitée « Auxiliaire Comptable et Fiscale Namuroise », dont le siège social est établi à 5020 Temploux, Rue Bois de Baquet, numéro 15, représentée par Monsieur' LEONARD Stéphane, en date du vingt novembre deux mille douze, conclut en les termes suivants :

« On omet...

X. Conclusion

Nos travaux ont eu pour but d'identifier toute surévaluation de l'actif net mentionné dans la situation active et. passive au 30/09/12 dressé par l'organe de gestion de la société.

De ces travaux effectués conformément aux normes relatives au rapport à rédiger à l'occasion de la transformation de la société en une autre forme juridique, il découle que des surestimations de l'actif net ont' été identifiées dont le montant net s'élève à 1680.00 euros

L'actif net constaté dans la situation active et passive , après déduction des surévaluations susvisées, représente un montant de 55431,73 euros qui est supérieur de 36.831.73 au capital minimum prévu pour la constitution d'une société privée à responsabilité limitée,

On omet.., ».

Les rapports de la gérance et de l'expert-comptable se-tront déposés en même temps qu'une expédition du présent procès verbal au Greffe du Tribunal de commerce de Namur, après avoir été signé ne varietur par les. associés et Nous, Notaire, la situation comptable visée par la loi étant physiquement attachée au rapport de l'expert comptable.

DEUXIEME RESOLUTION : AUGMENTATION DU CAPITAL

1° L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de dix-sept mille six cents euros (17.600 EUR) pour le porter de mille euros (1.000 EUR) à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) par incorporations' de réserves disponibles telles que reprise au bilan de la société arrêté au trente septembre deux mille douze, entièrement libéré, sans création de parts nouvelles.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

w 2° L'assemblée constate la réalisation effective de l'augmentation de capital et le respect des critères légaux de la Société Privée à Responsabilité Limitée qu'il est proposé d'adopter, étant observé que le capital souscrit de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) est entièrement libéré.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/01/2013 - Annexes du Moniteur belge TROISIEME RESOLUTION : TRANSFORMATION DE LA SOCIETE

1° L'assemblée décide de modifier la forme de la société sans changement de sa personnalité juridique et d'adopter la forme de la Société Privée à Responsabilité Limitée, l'activité et l'objet social demeurent inchangés,

Les éléments comptables et bilantaires demeurent inchangés, la Société Privée à Responsabilité Limitée poursuivra les écritures et la comptabilité tenues par la Société en Commandite Simple.

La transformation s'établit sur base de la situation comptable arrêtée au trente septembre deux mille douze telle que la situation est annexée au rapport de Société Privée à Responsabilité Limitée « Auxiliaire Comptable et Fiscale Namuroise », dont le siège social est établi à 5020 Temploux, Rue Bois Boguet, numéro 15, précitée.

Toutes les opérations réalisées depuis cette date par la Société en Commandite Simple sont réputées réalisées pour la Société Privée à Responsabilité Limitée, notamment en ce qui concerne l'établissement des comptes sociaux.

QUATRIEME RESOLUTION ADOPTION DES STATUTS DE LA SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

L'assemblée arrête comme suit les statuts de la Société Privée à Responsabilité Limitée

ARTICLE UN  FORME - DENOMINATION

La société adopte la forme de la société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée « CONSTRUCTION ET TRANSFORMATION MASSART ANDRE ».

La dénomination doit toujours être précédée ou suivie des mots "Société Privée à Responsabilité Limitée", ou en abrégé "SPRL".

ARTICLE DEUX - SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 5020 Namur (Temploux), Rue Bois de Boguet, numéro 4, dans le ressort du Tribunal de Commerce de Namur,

ll pourra être transféré en tout endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance,

Tout changement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur Belge par les soins de la gérance.

La société pourra, par simple décision de la gérance, établir des succursales ou agences en Belgique ou à l'étranger.

ARTICLE TROIS - OBJET

La Société a pour objet, tous travaux de terrassement, de drainage, travaux de route et de construction d'ouvrage d'art non métalliques, pose de câbles et de canalisations diverses, aménagements et entretien de terrains divers, travaux de gros Suvres, construction de maisons individuelles, activité générale de la construction, travaux de rejointoiement, isolation thermique et acoustique, construction de terrains de jeux et de sport, de bassin de natation, piscine, bordures, klinckers, travaux de ferraillage et pose de coffrage, pose de chape, construction de réseau d'adduction, de distribution et et d'évacuation des eaux, constructions de cheminées décoratives et feux ouverts, travaux d'isolation, montage de cloisons sèches à base de plâtre, montage de portes de garage, volets, persiennes, de grillage, de grilles, nettoyage à la vapeur, sablage et activités analogues appliquées aux parties extérieures des bâtiments, maçonnerie.

La société pourra aussi s'intéresser, par voie d'apport, de fusion, de scission, de participation, de souscription ou par tout autre moyen, dans toutes sociétés, entreprises ou association ayant un objet similaire ou connexe au sien, ou de nature à favoriser la réalisation de son objet,

La société aura également pour objet ; acheter, prendre à bail, louer, construire, vendre ou échanger tous les biens meubles et immeubles, matériels et installations.

La gestion de portefeuilles de valeurs meubles et immeubles.

Elle pourra accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, commerciales ou civiles, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et s'intéresser de toutes manières dans toutes sociétés ou entreprises dont les activités seraient de nature à favoriser la réalisation de son objet social.

ARTICLE QUATRE - DUREE

La société est constituée à partir de ce jour pour une durée indéterminée.

Elle peut prendre des engagements pour un terme dépassant sa dissolution éventuelle.

ARTICLE CINQ - CAPITAL

Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), divisé en cent (100) parts sociales sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/centième (1/100ème) du capital social, Ces parts ont été entièrement souscrites et libérées en ce qui concerne l'incorporation de réserves à concurrence de dix-sept mille six cents euros (17.600 EUR).

ARTICLE SIX APPEL DE FONDS

Les appels de fonds sont décidés souverainement par le gérant.

L'associé qui, après un préavis d'un mois, signifié par le gérant par lettre recommandée, est en retard de satisfaire aux versements, doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater de l'exigibilité du versement.

Si le versement n'est pas effectué deux mois après un second avis recommandé du gérant, ce dernier pourra reprendre lui-même ou faire reprendre par un associé ou par un tiers agréé, s'il y a lieu, conformément à l'article douze des statuts, les parts de l'associé défaillant.

Cette reprise aura lieu à septante-cinq pour cent de la valeur des parts.

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Gli . A défaut d'accord entre les parties, la valeur de rachat des parts sociales sera déterminée par un expert nommé d'accord entre les parties ou à la requête de la plus diligente par le tribunal compétent.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/01/2013 - Annexes du Moniteur belge Si le défaillant refuse de signer le transfert de ses parts au registre des associés, le gérant lui fera sommation par lettre recommandée d'avoir dans les quinze jours à se prêter à cette formalité.

A défaut de ce faire dans ce délai, le gérant signera valablement en lieu et place de l'associé défaillant. Si le gérant se porte acquéreur des parts, sa signature sera remplacée par celle d'un mandataire spécia-ilement désigné à cet effet par le tribunal compétent.

En cas d'associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu'il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts sous-'crites en espèces et non entièrement libérées.

ARTICLE SEPT - EGALITE DE DROITS DES PARTS

Chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des béné-'lices et des produits de la liquidation.

ARTICLE HUIT- INDIVISIBILITE DES PARTS

Les parts sociales sont indivisibles.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, la gérance e le droit de suspendre l'exercice des droits y

afférents, jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette part à l'égard de la société.

Si la propriété d'une part sociale est démembrée entre un nu-propriétaire et un usufruhtier, l'exercice des droits y afférents appartiendra à l'usufruitier.

ARTICLE NEUF - TITULARITE DES PARTS

Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présentes, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions qui seront ultérieurement consenties.

Le nombre de parts appartenant à chaque associé, avec l'indication des versements effectués, sera inscrit dans le registre qui sera tenu au siège de la société, conformément à la loi, et dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance.

Il sera remis à chaque associé un certificat à son nom, extrait du registre et signé par la gérance, mentionnant le nombre de parts qu'il possède dans la société. Lesdits certificats ne pourront en aucun cas être établis au porteur ou à ordre.

ARTICLE DIX - LIMITE DE CESSIBILITE DE PARTS

Tant que la société ne comprendra qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts sans aucune restriction, de même, la transmission des parts pour cause de mort ne sera, dans cette hypothèse, soumise à aucune restriction.

Dès le jour où la société comprendra plusieurs associés, les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu'avec le consentement de la moitié au moins des associés, possédant tes troislquarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

ARTICLE ONZE - CESSION DE PARTS ENTRE VIFS

PROCEDURE D'AGREMENT

I. - Si la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci peut décider librement de la cession de tout ou partie de ses parts sociales, moyennant le cas échéant le respect des règles de son régime matrimonial.

Il. - Si la société est composée de deux membres, et à défaut d'accord différent entre les associés, celui d'entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts sociales doit informer son co-associé de son projet de cession par lettre recommandée, en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre des parts sociales dont la cession est proposé, ainsi que le prix offert.

Dans la quinzaine de la date de la lettre du cédant éventuel, l'autre associé devra adresser à celui-ci une lettre recommandée, faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, sa décision est considérée comme affirmative.

III. - Si la société est composée de plus de deux membres, et à défaut d'accord contraire entre tous les associés, il sera procédé comme suit:

l'associé qui veut céder une ou plusieurs parts sociales doit aviser la gérance par lettre recommandée de son projet de cession, en fournissant sur la cession projetée les indications de détail prévues à l'alinéa premier du point Il ci-dessus.

Dans les huit jours de cet avis, la gérance doit informer par lettre recommandée chaque associé du projet de cession en lui indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts sociales dont la cession est projetée ainsi que le prix offert pour chaque part sociale, et en demandant à chaque associé s'il autorise la cession au ou aux cessionnaires proposés par le cédant éventuel.

Dans la quinzaine de cet avis, chaque associé doit adresser à la gérance une lettre recommandée faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver.

Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, sa décision est considérée comme affirmative.

La gérance doit notifier au cédant éventuel le résultat de la consultation des associés, par lettre recommandée, dans les trois jours de l'expiration du délai donné aux associés pour faire connaître leur décision.

Les dispositions qui précèdent sont applicables dans tous les cas de cession de parts sociales entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, alors même que la cession aurait lieu en vertu d'une décision de justice ou par voie d'adjudication aux enchères. L'avis de cession, point de départ des délais, peut être donné en ce dernier cas, soit par le cédant, soit par l'adjudicataire.

ARTICLE DOUZE - DONATION DE PARTS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

En cas de donation de parts sociales entre vifs, le ou les donataires ne deviennent associés qu'après avoir été agréés par les co-associés du donateur, conformément aux dispositions ci-dessus relatives aux transmissions volontaires entre vifs à titre onéreux.

ARTICLE TREIZE - RECOURS EN CAS DE REFUS D'AGREMENT

Au cas où une cession entre vifs de parts sociales ne serait pas agréée, les intéressés auront recours au tribunal compétent du siège de la société, par voie de référé, les opposants étant dûment assignés.

Si le refus d'agrément est jugé arbitraire par le tribunal, fes opposants ont trois mois à dater de l'ordonnance pour trouver acheteur aux prix et conditions à convenir entre les intéressés ou, à défaut d'accord, à fixer par le tribunal à la requête de la partie la plus diligente, l'autre étant régulièrement assignée.

Si le rachat n'a pas été effectué dans le délai de trois mois prévu ci-dessus, le cédant pourra exiger la dissolution de !a société, mais il devra exercer ce droit dans les quarante jours qui suivent l'expiration du délai de trois mois.

ARTICLE QUATORZE - SITUATION DES HERITIERS ET LEGATAIRES

D'UN ASSOCIE DECEDE

En cas de décès de l'associé unique, les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci.

En cas de pluralité d'associés et au décès de l'un d'eux, les héritiers et légataires de l'associé décédé seront tenus, dans le plus bref délai, de faire connaître à l'autre associé ou, si la société compte plus de deux associés à la gérance, leurs nom, prénoms, profession et domicile, de justifier de leurs qualités héréditaires en produisant des actes réguliers établissant ces qualités à titre universel ou particulier, et de désigner éventuellement celui d'entre eux qui remplira les fonctions de mandataire commun, comme il est prévu à l'article huitième des présents statuts.

Jusqu'à ce qu'ils aient produit cette justification, les ayants cause du défunt ne pourront exercer aucun des droits appartenant à ce dernier vis-à-vis des associés survivants de la société; celle-ci suspendra notamment le paiement des dividendes revenant aux parts du défunt et des intérêts des créances de ce dernier sur la société.

Les héritiers et représentants de l'associé décédé ne pourront sous aucun prétexte s'immiscer dans les actes de l'administration sociale. Ils devront, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires, comptes, bilans et écritures de la société, ainsi qu'aux décisions réguliè-'rement prises par la collectivité des associés.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts, sont tenus de solliciter !'agré-"ment des co-asscciés du défunt dans les formes et délais prévus à l'article onzième ci-dessus.

ARTICLE QUINZE - RACHAT DES PARTS

Les héritiers et légataires de parts qui ne peuvent devenir associés parce qu'ils n'ont pas été agréés comme tels ont droit à la valeur des parts transmises.

Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la poste adressée à la gérance de la société et dont copiî recommandée sera aussitôt transmise par la gérance aux autres associés.

A défaut d'accord entre les parties, les conditions de rachat seront déterminées par le tribunal compétent. Les parts achetées seront incessibles jusqu'à paiement entier du prix,

Si le rachat n'a pas été effectué endéans les trois mois, les héritiers ou légataires seront en droit d'exiger la dissolution de la société.

ARTICLE SEIZE - NOMINATION DU GERANT

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non associés, également qualifiés "la gérance", lesquels ont seuls la direction des affaires sociales.

Le ou les gérants sont nommés par l'assemblée générale qui en fixe le nombre.

La durée de leurs fonctions n'est pas limitée.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de le responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur,

La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

ARTICLE 01X-SEPT - POUVOIRS DU (DES) GERANT(S)

Conformément aux articles 257 et 258 du Ccde des Sociétés, le gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Le gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant, Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Au cas où plusieurs gérants sont nommés, chaque gérant agissant seul peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. De même, chaque gérant, agissant seul, représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Chacun peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Si un seul gérant est nommé, celui-ci peut accomplir seul tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la foi réserve à l'assemblée générale. Ce gérant,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

agissant seul, représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Au cas où plusieurs gérants sont nommés, chaque gérant agissant seul peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. De même, chaque gérant, agissant seul, représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Chacun peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs attribués à la gérance lui est dévolue. S'ils sont plusieurs, les gérants forment un collège qui délibère valablement lorsque la majorité de ses membres est présente; ses décisions sont prises à la majorité des voix.

Agissant conjointement, les gérants peuvent, conformément aux articles 257 et 258 du Code des Sociétés, accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Ils peuvent aussi, agissant conjointement, déléguer des pouvoirs spéciaux à tous mandataires, employés ou non de la société.

La société est représentée dans les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice, par le gérant s'il n'y en a qu'un seul ou par deux gérants agissant conjointement s'ils sont plusieurs.

ARTICLE DIX-HUIT  DEVOIRS DU (DES) GERANT(S)

Les gérants peuvent, dans leurs rapports avec fes tiers, se faire représenter, sous leur responsabilité, par des mandataires de leur choix, pourvu que ces pouvoirs ne soient ni généraux ni permanents.

S'il y a un collège de gestion, le membre du collège de gestion qui a directement ou indirectement un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou une opération soumise au collège de gestion, est tenu de se conformer aux articles 259 et suivants du Code des Sociétés.

S'il n'y a qu'un seul gérant et qu'if se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il en référera aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le gérant unique est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il pourra prendre la décision ou conclure l'opération, mais il rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Lorsque le gérant est l'associé unique, les contrats conclus entre lui et la société sont, sauf en ce qui concerne les opérations courantes conclues dans des conditions normales, inscrits au document visé à l'alinéa précédent.

Il sera tenu, tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis de tiers, de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

ARTICLE DIX-NEUF - EMOLUMENTS DES GERANTS

L'assemblée générale décide si leur mandat sera ou non exercé gratuitement.

Si le mandat des gérants est rémunéré, l'assemblée à la simple majorité des voix déterminera le montant des rémunérations fixes et/ou proportionnelles qui seront allouées aux gérants et portées en frais généraux indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

ARTICLE VINGT - CONTROLE

Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. fl peut se faire représenter ou se faire assister par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

Toutefois, si la société ne répond pas aux critères énoncés à l'article 15 du Code des Sociétés, il devra être nommé un commissaire.

Si un commissaire est nommé, son mandat sera de trois ans et sa rémunération consistera en une somme fixée au début et pour la durée du mandat par l'assemblée générale,

ARTICLE VINGT ET UN

EXERCICE SOCIAL - ASSEMBLEE GENERALE - REUNION

L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de chaque année.

fl est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année, le quatrième mercredi du mois de juin à quatorze heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée sera remise au prochain jour ouvrable suivant.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. L'assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la demande d'associés représentant le cinquième du capital.

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations.

Les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique. Les porteurs de certificats émis en collaboration avec la société et les porteurs d'obligations peuvent prendre connaissance de ces décisions.

PROROGATION

YM Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/01/2013 - Annexes du Moniteur belge Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois

semaines au plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

ARTICLE VINGT-DEUX

ASSEMBLEE GENERALE - CONVOCATIONS

Les assemblées générales sont convoquées par un gérant ou les commissaires.

Les convocations se font par lettres recommandées adressées aux associés, titulaires de certificats émis en

collaboration avec la société, porteurs d'obligations, commissaires et gérant, quinze jours au moins avant

l'assemblée.

Toute personne peut renoncer à cette convocation et en tout cas sera considérée comme ayant été

régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

ARTICLE VINGT-TROIS

ASSEMBLES GENERALE - VOTE ET REPRESENTATION

Chaque part sociale ne confère qu'une seule voix.

L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal au nombre de ses parts,

Toutefois, l'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés,

sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été

effectués.

Chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire. Le vote peut aussi être émis par écrit,

ARTICLE VINGT-QUATRE

ASSEMBLEE GENERALE - BUREAU

Toute assemblée générale ordinaire ou extraordinaire est présidée par le gérant présent le plus âgé.

Le président désigne le secrétaire et les scrutateurs.

ARTICLE VINGT-CINQ

ASSEMBLEE GENERALE - DELIBERATION

Sauf dans les cas prévus par la loi et les statuts, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de parts

représentées, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

ARTICLE VINGT-SIX - REPARTITION DES BENEFICES

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements

nécessaires, constitue le bénéfice net.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé annuellement cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale.

Ce prélèvement cessera d'être obligatoire quand la réserve atteindra le dixième du capital social. II

redeviendra obligatoire si pour une raison quelconque la réserve venait à être entamée.

Le solde restant après ce prélèvement recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à

la majorité des voix sur les propositions qui lui seront faites à cet égard par la gérance.

La mise en paiement des dividendes a lieu annuellement aux époques et aux endroits fixés par la gérance,

ARTICLE VINGT-SEPT - DISSOLUTION

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit et à quelque moment que ce soit, la

liquidation s'opère par les soins de la gérance, agissant en qualité de liquidateur et, à défaut, par des

liquidateurs nommés par l'assemblée générale.

Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 186 et suivants du Code des

Sociétés.

ARTICLE VINGT-HUIT

LIQUIDATION - REPARTITION DE L'ACTIF NET

Après apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres le

montant libéré non amorti des parts.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux

répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels

de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables

en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti égaiement entre toutes les parts.

ARTICLE VINGT-NEUF - ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, ou liquidateur, domicilié à l'étranger, est tenu d'élire

domicile en Belgique, où toutes les communications, sommations, assignations, significations, peuvent lui être

valablement faites.

A défaut, il sera censé pour ce faire avoir fait élection de domicile au siège social.

ARTICLE TRENTE - DROIT COMMUN

Les parties entendent se conformer entièrement au Code des Sociétés.

En conséquence, les dispositions de ce Code auquel il ne serait pas licitement dérogé par les présents

statuts, sont réputées inscrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces lois

sont censées non écrites.

CINQUIEME RESOLUTION '. DEMISSION DU GERANT DE L'ANCIENNE EN COMMANDITE SIMPLE

Monsieur MASSART André fait part à l'assemblée de sa démission, à compter de ce jour, de ses fonctions

de gérant de l'ancienne Société en Commandite Simple « CONSTRUCTION ET TRANSFORMATION

MASART ANDRE » et l'assemblée générale le décharge de toute responsabilité.

SIXIEME RESOLUTION : NOMINATION DE GERANTS

Réservé

au,

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Volt B - Suite "

L'assemblée décide de nommer en qualité de gérants de la société :

1/ Monsieur MASSART André, domicilié à 5020 Temploux, Rue Bois de Boguet, numéro 4,

2/ Madame NOËL Katty, domiciliée à 5020 Temploux, Rue Bois de Baquet, numéro 4.

Ils pourront engager seul ou ensemble la société sans limitation de somme.

Le mandat de Monsieur MASSART André sera rémunéré sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Le mandat de Madame NOËL Katty sera gratuit.

SEPTIEME RESOLUTION : POUVOIRS

L'assemblée confère tous pouvoirs aux gérants et au Notaire instrumentant pour l'exécution des résolutions

qui précèdent.

pour extraits analytiques conformes aux fins de publication aux Annexes du Moniteur belge, signés Maître

Thibaut de PAUL de BARCHIFONTAINE, Notaire associé

Déposés en même temps

_l'expédition de l'acte

-la coordination des statuts,

- le rapport du gérant concernant la transformation de la société et la situation comptable ne remontant pas

à plus de trois mois.

- le rapport du comptable

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

05/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 22.06.2016, DPT 26.08.2016 16500-0489-013

Coordonnées
CONSTRUCTION ET TRANSFORMATION MASSART ANDRE

Adresse
RUE BOIS DE BOQUET 4 5020 TEMPLOUX

Code postal : 5020
Localité : Temploux
Commune : NAMUR
Province : Namur
Région : Région wallonne