CREDILIS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CREDILIS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 526.992.189

Publication

03/05/2013
ÿþ , Copie à publier aux annexes du Moniteur belge MOD WORD 11.1

après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : .sm 1,4 .t 9

Dénomination

(en entier) : CREDILIS

DÉPOSÉ AU GREFFE DU TRIBUNAL

DE COMMERCE DE NAMUR

2 3 AVR. 2013

le

Pr. Weeffler

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Réservé

au

Moniteur

belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée unipersonnelle

Siège : rue Van Opré, numéro 57 à 5100 Jambes/Namur

(adresse complète)

objet(s) de l'acte :Constitution - Statuts

D'un acte reçu le 18 avril 2013 par le Notaire Xavier DUGARDIN, à Saint-Servais/Namur, Chaussée de Waterloo, numéro 38, en cours d'enregistrement, il résulte que

monsieur NAPOLITANO Antonio (un seul prénom), né à Foggia (Italie) le vingt-huit mars mil neuf cent cinquante-six (NN 560328-407-47, communiqué avec son accord exprès), de nationalité italienne, divorcé, non remarié, demeurant et domicilié à 5100 Jambes/Namur, rue Van Opré, numéro 57,

a constitué une Société Privée à Responsabilité Limitée unipersonnelle « CREDILIS », ayant son siège social à 5100 Jambes/Namur, rue Van Opré, numéro 57, au capital de dix-huit mille huit cent soixante Euros (18.860,00 ¬ ), à représenter par quatre cent dix (410) parts sociales, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/quatre cent dixième de l'avoir social, souscrites en espèces, au prix de quarante-six Euros (46,00 EUR) chacune.

Chacune des parts ainsi souscrites est libérée entièremen par un versement en espèces effectué au compte numéro 363-1189984-28, ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque « ING ». CONSTITUTION - STATUS

Article 1 er - Dénomination

La société revêt la forme de Société Privée à Responsabilité Limitée

Elle est dénommée « CREDILIS »

Cette dénomination doit, dans tous les actes, factures, annonces, publications ou autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie de la mention « Société Privée à Responsabilité Limitée » ou des initiales « S.P.R.L, » ; elle doit en outre, dans ces mêmes documents, être accompagnée de l'indication. précise du siège social de la société, ainsi que du siège du tribunal dans le ressort duquel il est établi, et des termes « Banque Carrefour des Entreprises » ou de l'abréviation « BCE », suivis du numéro d'entreprise de la société.

Article 2 - Siège social

Le siège social est établi à 5100 Jambes/Namur, rue Van Opré, numéro 57.

Le siège social pourra être transféré partout ailleurs tant en Belgique qu'à l'étranger par simple décision de la gérance, qui a tout pouvoir pour accomplir les formalités de publicité relatives audit transfert, conformément à la Loi.

Article 3 - Objet

La société a pour objet, tant pour son propre compte que pour le compte de tiers

-toutes opérations en matière de courtage auprès des banques, Caisses d'Epargne Privée, Organismes de crédits, et en tant qu'agent pour le compte d'une compagnie d'assurances de tous risques ;

-la gestion de biens immobiliers, l'achat, la vente et la location de bien immobiliers pour son propre compte. La société peut exercer toute activité susceptible de favoriser la réalisation de son objet social, et participer à une telle activité de quelque façon que ce soit.

Le société pourra effectuer tout investissement, de nature immobilière, ainsi que la prise de participation dans toutes ses formes dans toute société, entreprise belge ou étrangère. Elle pourra s'intéresser par toutes voies de droit dans toute affaire, entreprise ou société ayant pour objet social une activité analogue ou connexe, tant en aval qu'en amont et qui sont de nature à favoriser le développement de ses propres objets sociaux.

La société peut également exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres sociétés.

Article 4 - Durée

L5 société est constituée pour une durée illimitée.

Mentionner sur la dernière page du Volet B . Au recto . Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Elle peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale comme en matière de modification des statuts.

Article 5 - Capital social - Souscription et libération du capital

Le capital social est fixé lors de la constitution à la somme de DIX-HUIT MILLE HUIT CENT SOIXANTE EUROS (18.860.00 ¬ ) entièrement libéré, et représenté par quatre cent dix (410) parts sociales sans désignation de valeur, que le comparant souscrit en numéraire au prix unitaire de quarante-six Euros (46,00 ¬ ), il pourra être augmenté par la création de parts sociales nouvelles ou réduit, en vertu d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés, sans pouvoir toutefois descendre au-dessous de dix-huit mille huit cent soixante Euros (18.860.00 E).

Article 6 - Cession des parts sociales

Les parts sociales sont nominatives, Elles ne pourront jamais être représentées par des titres négociables. Le titre de chaque associé résultera seulement du registre des associés, tenu au siège social, qui contiendra la désignation de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant ainsi que les certificats de participation au nom des associés, extraits de ce registre et signé par le gérant ou les gérants, Pour autant que la société demeure unipersonnelle, la tenue de ce registre n'a toutefois pas d'intérêt.

Chaque part est indivisible l'égard de la société.

Les copropriétaires indivis d'une part sont tenus de se faire représenter auprès de la société par un seul d'entre eux ou par un mandataire associé, réputé propriétaire à l'égard de la société, à défaut de quoi l'exercice des droit afférents audites parts sera suspendu jusqu'à la réalisation de pareille représentation.

Article 7 - Cession de parts entre vifs

Aussi longtemps que la société demeurera unipersonnelle, les parts peuvent être cédées librement par l'associé unique.

Aussi longtemps que la société présentement constituée ne comportera pas plus de cinq associés, les parts ne peuvent, sous peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises à cause de mort qu'avec l'agrément de tous les associés, même lorsque les parts sont cédées ou transmises à un associé ainsi qu'aux conjoints, descendants, ascendants de l'associé cédant ou défunt.

Si la société compte plus de cinq associés, les parts ne peuvent, sous peine de nullité, être cédées entre vifs ou à cause de mort qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés possédant les trois quart au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs pourra donner lieu à recours du ou des intéressés devant le Tribunal de commerce du siège social, siégeant en référé, les opposants dûment assignés.

Si le refus d'agrément est jugé arbitraire par le tribunal, les associés opposants auront trois mois à dater de l'Ordonnance pour trouver acheteur au prix et conditions suivantes.

La valeur des parts sera déterminée, à défaut d'accord entre les associés opposants et le cédant, par deux arbitres respectivement choisis par eux, étant entendu que ces arbitres s'adjoindront un troisième en cas de désaccord et qu'en cas de refus par l'une de parties de désigner son arbitre, comme dans le cas où les deux arbitres ne pourraient s'entendre dans le choix du troisième, la valeur de la part sera fixée par le tribunal compétent à la requête de la partie la plus diligente, l'autre partie étant régulièrement assignée.

Les sommes ainsi dues au cédant seront ainsi payables en trois années par fractions semestrielles et pour le première fois un mois après l'accord amiable, la sentence arbitrale ou le jugement fixant la valeur des parts. Elles produiront des intérêts au taux de dix pour cent l'an à compter de la même date.

Les parts achetées seront incessibles jusqu'au paiement entier du prix. Si le rachat n'a pu être effectué dans le délai de trois mois à dater de l'Ordonnance jugeant le refus d'agrément arbitraire, le cédant pourra exiger la dissolution de la société, mais il devra exercer ce droit dans les quarante jours qui suivront l'expiration dudit délai de trois mois.

Article 8 - Transmission de parts à cause de mort

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Les droits afférents aux parts seront exercés par les héritiers et légataires légaux régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droit dans la succession, jusqu'au partages desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci.

La personne qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique exerce les droits attachés à celles-ci.

S'il s'agit d'une société pluripersonnelle, les héritiers ou légataires qui, en cas de transmission de parts pour cause de mort, ne pourront devenir associés parce qu'ils n'ont pas été agrès comme tels n'auront droit qu'à la valeur des parts transmises.

lis peuvent demander le rachat par lettre recommandée à la poste, adressée au gérant de la société ou à l'un d'eux. Les prescriptions de l'article 252 du Code des sociétés doivent être observées.

Les prix de rachat seront déterminés, à défaut d'accord amiable, par voie de sentence arbitrale ou de jugement ainsi qu'il est stipulé ci-dessus pour les cessions entre vifs.

Les modalités de paiement sont également déterminées ainsi qu'il est stipulé ci-dessus.

Si le rachat n'est pas effectué dans le délai de trois mois à dater du décès, les héritiers ou légataires seront en droit d'exiger la dissolution de la société.

Les héritiers et légataires, même mineurs ou incapables, ne pourront jamais requérir l'opposition des scellés, ni un inventaire des biens existants.

Article 9 - Gérance

La société est administrée par un gérant qui peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet de la société sauf ceux que la Loi réserve à l'assemblée générale. Il représente la société à l'égard des tiers et en justice tant en demandant qu'en défendant.

Le mandat du gérant est gratuit, sauf décision à prendre par l'assemblée générale.

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Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par

une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées avec ou sans limitation du durée, soit dans les

statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale.

Est nommé gérant statutaire, sans limitation du durée, Monsieur NAPOLITANO Antonio, prénommé, qui

accepte.

II est nommé jusqu'à révocation et peut engager !a société sans limitation de sommes.

Le décès du ou des gérants ou la cessation de ses ou de leur fonctions pour quelque cause que ce soit

n'entraîne pas la dissolution de la société.

Article 10 - Conflit d'intérêt

Le membre d'un collège de gestion qui a un intérêt personnel, direct ou indirect, opposé à celui de la

société, dans une opération, une série d'opérations ou une décision à prendre, doit le déclarer et faire

mentionner sa déclaration au procès-verbal de la réunion du collège. Il doit en informer le(s) commissaire(s)

quand il y en a.

S'il n'y a qu'un gérant, et qu'il se trouve placé dans cette dualité d'intérêts, il en réfère aux associés et la

décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un

mandataire ad hoc.

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve dans cette dualité d'intérêts, il pourra prendre la

décision ou conclure l'opération, mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en

même temps que les comptes annuels.

Il sera tenu, tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers, de réparer le préjudice résultant de l'avantage

qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Article 11 - Contrôle

Le contrôle de la société est exercé par le ou les associés aussi longtemps que la nomination d'un

commissaire-réviseur d'entreprises n'est pas obligatoire.

Article 12 - Assemblée générale

Les associés se réunissent en assemblée générales pour délibérer sur tous objets qui Intéressent la société.

L'assemblée générale ordinaire des associés se réunit le dernier jeudi du mois de juin. Si ce jour est férié,

l'assemblée générale ordinaire est remise eu premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi.

Elle est convoquée par le(s) gérant(s).

La convocation pour toutes assemblées générales contient l'ordre du jour et est faite conformément aux

articles 268 et suivants du Code des sociétés

Une telle convocation n'est pas nécessaire lorsque l'associé est unique et fonctionne en même temps

comme gérant unique.

Chaque part sociale donne droit à une voix.

L'assemblée générale peut valablement délibérer quel que soit le nombre de parts représentées à cette

assemblée, Les résolutions sont prises à !a majorité simple des voix.

Il est dressé un procès-verbal de toute assemblée générale.

Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée en tout temps. Si elle est appelée à délibérer

sur une modification des statuts, elle le fera aux conditions du quorum et de majorité prescrites par le Code.

Si la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale, et

il ne peut pas les déléguer.

Dans ce cas, les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, seront

consignées dans un registre au siège social.

Article 13 - Comte annuels - Bilan - Répartition du bénéfice

L'exercice social commence te premier janvier de chaque année et finit le trente et un décembre,

Chaque année, le gérant dresse l'inventaire ainsi que les comptes annuels qu'il soumet aux délibérations de

l'assemblée générale ordinaire dans les six mois de la clôture de l'exercice.

L'assemblée générale se prononce par un vote spécial sur l'adoption du bilan et la décharge à donner au

gérant, et, le oas échéant, au(x) cornmissaire(s) s'il y en a.

Sur les bénéfices nets, après déduction des frais généraux, charges sociales et amortissements

nécessaires, il est prélevé unlvingtième pour former le fonds de réserve légale ; ce prélèvement cessant d'être

obligatoire dès que le fonds de réserve atteindra le dixième du capital social.

L'assemblée générale décidera de la répartition du bénéfice subsistant après ces affectaticns. Elle pourra

toujours décider à la simple majorité des voix que l'intégralité ou une partie des bénéfices sera mise en réserve,

consacrée à des amortissements ou reportée à nouveau.

Dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée générale, les comptes annuels seront déposés

par te(s) gérant(s) à la Banque nationale de Belgique.

Article 14 - Dissolution - Liquidation

La dissolution de la société doit faire l'objet d'une proposition conforme aux termes de l'article 181 du Code

des sociétés.

En cas de dissolution, la liquidation est faite par le gérant alors en fonction à moins que l'assemblée

générale ne décide de confier la liquidation à une ou plusieurs personnes autres, qu'elle désignera, scus

réserve de l'homologation de la désignation du ou des liquidateurs par le Tribunal de Commerce compétent.

Le ou les liquidateurs disposeront des pouvoirs les plus étendus, mais il est toujours loisible à l'assemblée

générale de restreindre ces pouvoirs ou d'exiger des garanties de bonne gestion.

Article 15 - Dispositions générales

Toute disposition non prévue aux présents statuts est réglée par les dispositions légales.

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Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

Pour l'exécution des présents statuts, tout associé ou mandataire spécial non domicilié en Belgique, élit, par

les présentes, domicile au siège social où toutes les communications, sommations, assignations peuvent lui

être valablement faites.

Si la société ne compte qu'un seul associé, elle sera soumise aux dispositions du Codes des sociétés sur

les sociétés commerciales relatives à la Société Privée à Responsabilité Limitée Unipersonnelle

Le premier exercice social sera exceptionnellement clôturé au trente et un décembre deux mil quatorze, et

ensuite comme stipulé à l'article 13 ci-dessus,

DISPOSITIONS FINALES

Le comparant prend les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de

l'acte constitutif au greffe du Tribunal de Commerce compétent, lorsque la société acquerra la personnalité

morale.

1° Le premier exercice social commencera le jour du dépôt de l'extrait du présent acte constitutif au greffe

du Tribunal de Commerce pour se terminer le trente et un décembre deux mil quatorze ;

2 " La première assemblée générale aura lieu le dernier jeudi du mois de juin deux mil quinze ;

3°. A été désigné en qualité de gérant statutaire ; Monsieur NAPOLITANO Antonio, prénommé, ici présent

et qui a accepté le mandat qui lui a été conféré.

11 est nommé jusqu'à révocation et peut engager valablement la société sans limitation de sommes.

Son mandat est gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Le gérant reprendra, le cas échéant, dans le délai légal, les engagements souscrits au nom de la société en

formation.

4°, Les comparants décident de ne pas nommer de commissaire, compte tenu des dispositions légales et

statutaires.

POUR EXTRAIT LITTERAL CONFORME

Déposé en même temps l'expédition de l'acte de la société

Xavier DUGARDIN, Notaire à Saint-Servais/Namur, Chaussée de Waterloo, numéro 38.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

28/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 22.07.2015 15332-0299-013
27/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.06.2016, DPT 20.07.2016 16341-0130-013

Coordonnées
CREDILIS

Adresse
RUE VAN OPRE 57 5100 JAMBES

Code postal : 5100
Localité : Jambes
Commune : NAMUR
Province : Namur
Région : Région wallonne