D.M.G. HOLDING

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : D.M.G. HOLDING
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 837.123.955

Publication

07/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 19.06.2014, DPT 30.06.2014 14257-0065-011
19/11/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 21.06.2012, DPT 15.11.2012 12639-0091-011
01/07/2011
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N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) : Forme juridique :

Siégé :

Objet de l'acte :

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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

111Melept

o 331 Au gd

D.M.G. HOLDING

Société privée à responsabilité limitée

rue de Fer, 31 à 5000 Namur

Constitution

DÉPOSÉ AU GREFFE DU TRlB(JNAL DE COMMERCE DE 1VAM'JR

le z 1 201°

PçauG reffe-e

D'un acte reçu par le Notaire Philippe BALTHAZAR, de résidence à Jambes/Namur, le dix juin deux mil: onze, en cours d'enregistrement, il résulte qu'ont comparu :

1/ Monsieur DEOM Guy Jules René Ghislain, né à Namur, le vingt-sept novembre mil neuf cent quarante-sept, demeurant et domicilié à Wépion/Namur, rue Basse Montagne, 5, époux de Madame Martine ARNOULD,: ci-après plus amplement qualifiée avec laquelle il déclare avoir contracté mariage à Saint-Servais, le quatorze: juillet mil neuf cent septante-et-un, sous le régime légal à défaut de contrat de mariage à ce jour, ainsi que.

déclaré, dont le numéro de registre national est le suivant : 471127 013-47. "

2/ Madame ARNOULD Martine Ghislaine, née à Namur, le quatre mai mil neuf cent cinquante-trois,: demeurant et domiciliée à Wépion/Namur, rue Basse Montagne, 5, épouse de Monsieur Guy DEOM,: prénommé ; dont le numéro national est le suivant : 530504 004-54.

3/ Mademoiselle DEOM Dorothée (seul prénom) (numéro de registre national 841128 244-78), née a Namur, le vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatre, demeurant et domiciliée à Wépion/Namur, rue: Basse Montagne, 7, célibataire.

I. CONSTITUTION .

Les comparants, dùment présents, ont requis le Notaire soussigné d'acter qu'ils constituent une société: commerciale et d'établir les statuts d'une société privée à responsabilité limitée dénommée « D.M.G: HOLDING», ayant son siège à 5000 Namur, rue de Fer, 31, au capital de sept cent trente mille euros (730.000), représenté par sept mille trois cents parts sociales (7.300,00) sans désignation de valeur nominale.

Préalablement à la constitution de la société, les fondateurs ont remis au notaire le plan financier,: conformément à l'article deux cent quinze du Code des sociétés, déposé au rang des minutes du Notaire: soussigné immédiatement antérieurement aux présentes.

Les comparants, dûment présents, déclarent que les sept mille trois cents (7.300) parts sociales sont à' l'instant souscrites intégralement comme suit :

1)par Monsieur Guy DEOM, prénommé à concurrence de trois mille six cent vingt-cinq (3.625) parts sociales. pour un montant total de trois cent soixante-deux mille cinq cents euros (362.500,00) par l'apport en nature de: sa part dans les immeubles ci-après décrits, affecté en capital à concurrence trois cent soixante-deux mille cinq cents euros (362.500)

2)par Madame Martine ARNOULD, prénommée à concurrence de trois mille six cent vingt-cinq (3.625) parts sociales pour un montant total de trois cent soixante-deux mille cinq cents euros (362.500,00) par l'apport en nature de sa part dans les immeubles ci-après décrits, affecté en capital à concurrence trois cent soixante-deux. mille cinq cents euros (362.500) ;

3)par Mademoiselle Dorothée DEOM, prénommée, à concurrence de cinquante (50) parts sociales pour un; montant total de cinq mille euros (5.000,00) par l'apport en numéraire dont question ci-après;

Ensemble sept mille trois cents (7.300) parts sociales.

Soit pour sept cent trente mille (730.000) euros.

A/ APPORT EN NATURE D'IMMEUBLES

Exposé préalable.

Monsieur Guy DEOM et Madame Martine ARNOULD, précités, déclarent faire apport à la société constituée:

aux présentes, de la pleine propriété des biens ci-après décrits :

l/ VILLE DE NAMUR  Première Division  Article 14.166 de la Matrice Cadastrale  Revenu cadastral :_

3.981.

Une maison de commerce située rue Emile Cuvelier, 57, paraissant cadastré ou l'ayant été section C

numéro 1500D pour une contenance de nonante-cinq centiares, tenant ou ayant tenu à ladite rue, et à la'

Société Diam et à Jules Garot et Monique Elens.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto Nom ett

qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter !a personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

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II/ VILLE DE DINANT  Première Division  Article 6.846 de la Matrice Cadastrale  Revenu cadastral : 1.648.

Dans un immeuble dénommé « Résidence Lion » sis rue Grande, 74, paraissant cadastré ou l'ayant été section G numéro 352F (et d'après titre section G partie du numéro 352E) pour une contenance d'après titre et cadastre d'un are trois centiares, tenant ou ayant tenu à ladite rue et à Claude Goergen, à Annie Frère, à Josette Frezin, Bernard Joskin et Monique Sandront :

-un magasin sis au rez-de-chaussée, et comprenant :

a)en propriété privative et exclusive : un magasin, une réserve, un water-closed, et un arrière magasin, telles que ces parties privatives sont reprises entourées d'un liseré rouge au plan du rez-de-chaussée resté annexé à l'acte de base dont question ci-dessous et la cave numéro deux ;

b)en copropriété et indivision forcée : les quarante-six centièmes (46/100èmes) des parties communes dont le terrain.

Telles que ces parties privatives et communes se trouvent décrites dans l'acte de base reçu par le Notaire Véronique DOLPIRE, à Dinant, à l'intervention du Notaire Paul MARECHAL, à Neuville-en-Condroz, le vingt juillet mil neuf cent nonante-neuf, transcrit à la Conservation des Hypothèques de Dinant, le treize août suivant, volume 12.263 numéro 2.

Origine de propriété

Bien prédécrit sub 1/ :

Les apporteurs déclarent et garantissent être propriétaires du bien prédécrit pour l'avoir acquis de Monsieur Luciano Pompen Angelo GROSSO, entrepreneur divorcé non remarié, et de Mademoiselle Bouchrat AIDOUDI, sans profession, à Fentange (Grand-Duché de Luxembourg), aux termes d'un acte reçu par le Notaire Philippe BALTHAZAR, soussigné et le Notaire Jean-Pierre MICHAUX, à Namur, en date du cinq juillet mil neuf cent nonante-cinq, transcrit à la Conservation des Hypothèques de Namur, en date du douze juillet suivant, volume 12.261 numéro 2.

Bien prédècrit sub 2/ :

Les apporteurs déclarent et garantissent être propriétaires du bien prédécrit pour l'avoir acquis de : a) Madame Agnès Georgette Flore Ghislaine DEFRANG, professeur, épouse de Monsieur Jean Pierre Ghislain Marie DEGUELDRE, à Neupré ; b) Madame Marie-Jeanne ROLLE, sans profession, veuve de Monsieur Pierre DEFRANG ; c) Madame Christine Flore Alberte DEFRANG, secrétaire de direction, épouse de Monsieur Marc Bertrand Joseph HENDRICKS, à Ougrée ; d) Monsieur Jean-Pierre DEFRANG, dentiste, époux de Madame Virginie Marie Pierre Anne FIRKET, à Nandrin et e) Monsieur Pol Louis Christian DEFRANG, délégué commercial, à Villers-le-Temple/Nandrin, aux termes d'un acte reçu par le Notaire Véronique DOLPIRE, à Dinant, à l'intervention du Notaire Paul MARECHAL, à Neuville-en-Condroz et de Maître Philippe BALTHAZAR, soussigné, en date du vingt-huit juillet mil neuf cent nonante-neuf, transcrit à la Conservation des Hypothèques de Dinant, le treize août suivant, volume 12.236 numéro 2.

Situation locative

Les apporteurs déclarent que les biens apportés sont loués :

a/ en ce qui concerne le bien prédécrit sub I/ suivant bail commercial sous seing privé de neuf années,

ayant pris cours le premier août deux mil huit, au loyer annuel de vingt-cinq mille deux cents euros.

b/ en ce qui concerne le bien prédécrit sub II/ suivant bail sous seing privé ayant pris cours le premier août

mil neuf cent nonante-neuf, au loyer mensuel de huit cent soixante euros.

Les comparants dispensent le notaire soussigné de reproduire ici les conditions et clauses des contrats de

location, la société étant subrogée dans les droits et obligations qui en résultent.

Situation hypothécaire

Les apporteurs déclarent que :

1/ le bien prédécrit sub I/ est apporté pour quitte et libre de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions ou charges généralement quelconques, tant dans son chef que dans celui des précédents propriétaires, à l'exception d'une inscription hypothécaire prise à la Conservation des hypothèques de Namur, le douze juillet mil neuf cent nonante-cinq, volume 5.539 numéro 42 pour un montant de huit millions d'anciens francs en principal et de huit cent mille anciens francs en accessoires au profit de la BNP Paribas Fortis Banque, anciennement dénommée Générale de Banque, en vertu d'un acte reçu par te Notaire Balthazar, soussigné, en date du cinq juillet mil neuf cent nonante-cinq.

Par courrier en date du quatorze avril deux mil onze, la Banque BNP PARIBAS Fortis a marqué son accord sur l'apport du bien affecté en hypothèque à son profit, en société, étant entendu que le crédit est totalement remboursé ; en sorte qu'aucune dette n'est apportée.

2/ le bien prédécrit sub II/ est apporté pour quitte et libre de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions ou charges généralement quelconques, tant dans son chef que dans celui des précédents propriétaires.

Conditions générales de l'apport

1. La société a la propriété et la jouissance des biens apportés à compter de ce jour par la prise de possession réelle et effective et par la perception des loyers, à charge d'en payer et supporter à compter de la même date tous impôts, taxes et contributions quelconques, et ce à l'entière décharge des apporteurs.

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2. Les biens sont apportés dans l'état où ils se trouvent actuellement, sans garantie des vices du sol ou du sous-sol, avec toutes les servitudes actives et passives, apparentes ou occultes, continues et discontinues dont ils pourraient être avantagés ou grevés, sauf à la société à faire valoir les unes à son profit et à se défendre des autres, mais à ses frais, risques et périls, et sans recours contre les apporteurs.

3. Les contenances ne sont pas garanties, la différence en plus ou en moins, excédassent-elles un vingtième fera profit ou perte pour la société.

4. Les indications cadastrales ne sont données qu'à titre de simples renseignements.

5. Tous pouvoirs sont dès à présent conférés aux apporteurs aux fins de rectifier la description de l'apport, s'il y a lieu, en cas d'erreur ou d'omission.

6. Toutes conduites, appareils et compteurs se trouvant dans les biens apportés et appartenant à des tiers ne font pas l'objet du présent apport. La société devra faire les mutations nécessaires à son nom pour ce qui concerne l'eau, le gaz et l'électricité.

7. La société sera subrogée dans tous les droits et obligations des apporteurs en ce qui concerne les mitoyennetés.

8. La présente société est censée avoir parfaite connaissance du titre de propriété relatif aux biens apportés, le notaire soussigné étant dispensé expressément d'en faire plus ample mention aux présentes.

L'apport comprend d'une manière générale tous les droits, créances, actions judiciaires et extrajudiciaires, recours administratifs, bénéfices des expropriations en cours, garanties personnelles et celles dont les apporteurs bénéficient ou sont titulaires pour quelque cause que ce soit, dans le cadre des biens apportés, à l'égard de tout tiers, y compris des administrations publiques.

9. L'apport comprend également les archives et documents relatifs à l'apport, à charge pour la société de les conserver.

10. Tous les frais, honoraires, impôts et charges quelconques résultant du présent apport seront à charge de la société.

STATUT ADMINISTRATIF

I. Mentions et déclarations prévues aux articles 85 et 94 du Code wallon

a. information circonstanciée :

Bien prédécrit sub II :

1. Les apporteurs déclarent que :

-l'affectation prévue par les plans d'aménagement est la suivante :

zone d'habitat au plan de Namur adopté par Arrêté de l'Exécutif Régional Wallon du 14 mai 1986 et qui n'a

pas cessé de produire ses effets pour le bien précité;

- le bien ne fait l'objet ni d'un permis de lotir, ni d'un permis d'urbanisme, ni d'un certificat d'urbanisme en

vigueur ;

Bien prédécrit sub III :

1. Les apporteurs déclarent que :

-l'affectation prévue par les plans d'aménagement est la suivante :

zone d'habitat au plan de secteur de Ciney-Dinant-Rochefort adopté par Arrêté Royal du vingt-deux janvier

mil neuf cent septante-neuf et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité;

- le bien ne fait l'objet ni d'un permis de lotir, ni d'un permis d'urbanisme, ni d'un certificat d'urbanisme en

vigueur ;

2. Le notaire instrumentant réitère cette information, au vu des seuls renseignements reçus :

a- de la Ville de Namur, en date du vingt-deux février deux mil onze, après l'envoi de la demande de

renseignements notariaux adressée par nos soins en date du vingt-quatre janvier deux mil onze,

renseignements ainsi libellés :

« En réponse à votre demande d'informations réceptionnée en date du 24/01/2011 relative à un bien sis à

Namur, rue Emile Cuvelier, 57, cadastré section C n°1500d et appartenant aux époux DEOM-ARNOULD, nous

avons l'honneur de vous adresser ci-après les informations visées à l'article 85, § ier, alinéa ier, 1° et 2°, du

Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine :

Le bien repris ci-dessus est situé :

1° - dans un périmètre P.I.C.H.E.

-en zone d'habitat au plan de secteur de NAMUR adopté par Arrêté de l'Exécutif Régional Wallon du 14 mai

1986 et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité ;

2° en zone de constructions à étages dans le périmètre du plan communal d'aménagement n°1001A

approuvé par A.R. du 28/06/47 et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité.

Le bien n'a fait l'objet d'aucun permis d'urbanisme délivré après le ler janvier 1999.

Le bien en cause n'a fait l'objet d'aucun permis de lotir délivré après le ler janvier 1977.

Le bien n'a fait l'objet d'aucun certificat d'urbanisme datant de moins de deux ans. »

b- de la Ville de Dinant, en date du vingt-sept janvier deux mil onze, après l'envoi de la demande de renseignements notariaux adressée par nos soins en date du vingt-cinq janvier deux mil onze, renseignements ainsi libellés :

« Le bien en cause :

1° est situé, au plan de secteur de Ciney-Dinant-Rochefort, adopté par A.R. du 22 janvier 1979 et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité en : zone d'habitat ;

2° est situé, au plan communal d'aménagement qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité : PPA n° 2 feuille B (AR 6/10/1947) : zone réservée aux constructions résidentielles fermées ;

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3° est situé, au schéma de structure adopté le 10 janvier 1998, en :

zone d'habitat d'intérêt culturel, historique et/ou esthétique ;

4° est situé, au règlement communal d'urbanisme, adopté par A.M. du 5 janvier 1998, dans l'aire d'habitat

urbain de la vallée mosane (aire n°VI).

Le bien en cause n'a fait l'objet d'aucun permis de bâtir ou d'urbanisme octroyé après le 1/01/1977. Le bien

doit faire l'objet d'un permis d'urbanisme pour toute création d'un ou plusieurs logements supplémentaires (art.

84, § 1er, 6° du C.W.A.T.U.P.E).

Le bien n'a fait l'objet d'aucun permis de lotir délivré après le 1/01/1977.

Le bien est situé, dans le plan d'assainissement des sous-bassins hydrographiques (PASH), en : zone

d'assainissement collectif

Remarques :

Le bien peut être frappé d'alignement par le S.P.W.  Direction des Routes, gestionnaire de la RN95a. Il est

situé à l'intérieur de la zone protégée de Dinant en matière d'urbanisme (A.M. 30/08/2006). Le bien se situe, en partie, dans la zone de risque faible, dans le plan de l'aléa d'inondations de la Meuse, adopté par arrêté ministériel du 15/03/2007. Le bien bénéficie d'un accès à une voirie suffisamment équipée en eau, électricité, pourvue d'un revêtement solide et d'une largeur suffisante compte tenu de la situation des lieux. A notre connaissance, le bien ne comporte pas une infraction au Code de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Logement, du Patrimoine et de l'Energie. Le présent avis ne constitue pas la déclaration visée à l'article 139 du CWATUPE, ni une attestation de l'absence d'infraction au CWATUPE pour le bien concerné. »

b. Absence d'engagement des apporteurs.

Les apporteurs déclarent qu'ils ne prennent aucun engagement quant à la possibilité d'effectuer ou de maintenir sur les biens aucun des actes et travaux visés à l'article 84, §1er et, le cas échéant, ceux visés à l'article 84, §2 alinéa 1er.

Les apporteurs ajoutent que les biens ne recèlent, à leur connaissance, aucune infraction aux normes applicables en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire et que l'ensemble des actes, travaux et constructions réalisés ou maintenus à leur initiative sont conformes aux normes applicables en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire.

c. Information générale :

Il est en outre rappelé que :

- Aucun des actes et travaux visés à l'article 84, §1er et, le cas échéant, ceux visés à l'article 84, §2 alinéa

1er ne peut être accompli sur les biens tant que le permis d'urbanisme n'a pas été obtenu ;

- Il existe des règles relatives à la péremption des permis d'urbanisme ;

- l'existence d'un certificat d'urbanisme ne dispense pas de demander et d'obtenir un permis d'urbanisme.

Il. Les apporteurs déclarent que les biens faisant l'objet du présent apport ne sont :

- ni classés, ni visés par une procédure de classement ouverte depuis moins d'une année ;

- ni inscrits sur la liste de sauvegarde, ni repris à l'inventaire du patrimoine ;

- et qu'ils ne sont pas situés dans une zone de protection ou dans un site archéologique, tels qu'ils sont

définis dans le Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine ;

III. Les apporteurs déclarent n'avoir pas connaissance de ce que les biens :

- soient soumis au droit de préemption visé aux articles 175 et suivants du CWATUP ;

- aient fait ou fassent l'objet d'un arrêté d'expropriation ;

- soient concernés par la législation sur les mines, minières et carrières, ni par la législation sur les sites

wallons d'activité économique désaffectés ;

- soient repris dans le périmètre d'un remembrement légal.

IV. Mentions prévues par le Règlement général sur la protection de l'environnement

Les biens ne font l'objet d'aucun permis d'environnement, anciennement permis d'exploiter, de sorte qu'il n'y

a pas lieu de faire mention de l'article 60 du RGPE

V. Décret du dix-sept juillet deux mil huit

Nonobstant l'entrée en vigueur formelle du décret du dix-sept juillet deux mil huit visant à modifier l'article 150bis du C.W.A.T.U.P. en introduisant un délai de rigueur pour le certificat d'urbanisme numéro 1, publié au Moniteur belge de ce onze août deux mil huit, le notaire constate que :

1. à ce jour, en dehors des informations directement accessibles à tous les citoyens sur le site de la DGATLP, il ne dispose d'aucun accès direct à la banque de données informatisée de la Région wallonne relative au statut administratif des immeubles (ou P.L.I)

2. en l'absence de dispositions transitoires, il lui a été impossible de réitérer une nouvelle demande d'informations, par le biais d'une demande de CU n°1, pour recueillir les mentions et informations requises, sous peine de devoir différer la passation du présent acte ;

3. cette dernière solution n'a pas été envisageable pour les motifs suivants : organisation d'une date dans les délais conventionnels d'authentification.

VI. Assainissement du sol en Région wallonne- Gestion de sols pollués

N Les parties reconnaissent que leur attention a été appelée sur le fait que :

-la présence de terres polluées dans le sol, quelle que soit l'origine ou la date de la pollution, peut être constitutive de déchets ;

-à ce titre, le détenteur de déchets, soit en résumé, celui qui les possède ou en assure la maîtrise effective (exploitant, le cas échéant, propriétaire ... ) est tenu d'un ensemble d'obligations, allant notamment d'une obligation de gestion (collecte, transport, valorisation ou élimination), à une obligation d'assainissement, voire de réhabilitation.

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-Parallèlement, en vertu de l'article 18 du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols et aux sites d'activités économiques à réhabiliter, tout propriétaire peut être identifié comme titulaire de l'obligation d'assainissement ou encore, n'être tenu d'adopter que des mesures de sécurité et le cas échéant, de suivi, selon qu'il s'agit d'une pollution nouvelle ou historique (antérieure ou postérieure au 30 avril 2007) et dans ce dernier cas, qu'elle constitue ou non une menace grave, sauf cause de dispense ;

-Pour autant en l'état du droit,

en vertu de l'article 85 du CWATUP, amendé par le décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols pollués, il résulte que doivent désormais être mentionnées, dans tout acte de cession immobilière visé par cet article, les données relatives au bien inscrites dans la banque de données de l'état des sols au sens de l'article 10 du décret ainsi que certaines obligations en matière d'investigation et d'assainissement, notamment en cas de cessation d'une exploitation autorisée.

L'article 21, paragraphe premier du décret prévoit l'obligation pour le cédant de se conformer aux exigences prévues en matière d'assainissement lors de la « cession d'un terrain sur lequel est ou a été implantée une installation ou une activité susceptible de polluer le sol figurant dans la liste établie en annexe 3 du présent décret ».

En outre, le paragraphe trois de cet article prévoit que le notaire vérifie si la cession fait naître d'office les obligations d'assainissement en consultant la banque de données de l'état des sols.

Le décret du 5 décembre 2008 est entré en vigueur le 6 juin 2009, à l'exception de l'article 21 dont la date d'entrée en vigueur doit être fixée par un arrête d'exécution.

Le notaire n'a donc pas consulté la banque de données dans le cadre de la présente vente.

Il n'existe pas d'autre dispositif normatif (spécifique) en vigueur, telle une police administrative, qui prescrive des obligations en termes d'investigation ou d'assainissement, en cas de mutation de sol ;

°de même, est discutée la question de savoir si l'exigence classique de bonne foi oblige le vendeur non professionnel à mener d'initiative de telles démarches d'investigation sur son propre sol, avant toute mutation.

B/ Dans ce contexte, tes apporteurs déclarent qu'à leur connaissance, après des années de jouissance paisible (sans trouble) et utile (sans vice), sans pour autant que la société puisse exiger d'eux des investigations complémentaires (analyse de sol par un bureau agréé,...) rien ne s'oppose, selon eux, à ce que le bien apporté sub I/ soit destiné, au regard de cette seule question d'état de sol, à l'accueil de commerces et à ce que le bien apporté sub III soit destiné, quant à lui au regard de la même question, également à l'accueil d'un commerce et qu'en conséquence, ils n'ont exercé ou laissé s'exercer sur les biens apportés ni acte, ni activité qui soit de nature à générer une pollution antérieure aux présentes qui soit incompatible avec la destination future des biens.

VII. Zone inondable

L'attention des comparants a été attirée sur le contenu de l'article 68-7 de la loi du vingt-cinq juin mil neuf

cent nonante-deux sur le contrat d'assurance terrestre. Les parties reconnaissent avoir pu consulter la

cartographie des zones inondables sur le site http://cartographie.wallonie.be.

Immeuble de Namur : aléa faible.

Immeuble de Dinant : aléa moyen.

VIII. Périmètre de zone vulnérable

Que par application du décret du huit mai deux mil huit concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, doivent désormais être mentionnés dans tout acte de cession immobilière visée par l'article 85, les périmètres visés à l'article 136bis du CWATUPE, le Notaire instrumentant informe dès lors les parties que :

-lesdits périmètres ne sont pas encore fixés ;

-les périmètres arrêtés définitivement auront valeur réglementaire et pourront impliquer des restrictions au droit de propriété, en ce compris l'interdiction de lotir ou de bâtir ;

-dans l'attente de la fixation desdits périmètres, les dispositions transitoires dudit décret précisent ce qui suit : « Lorsque le périmètre de zones vulnérables visé à l'article 136bis, §1 du même Code n'a pas été arrêté par le Gouvernement, l'exécution des actes et travaux peut être soit interdite, soit subordonnée à des conditions particulières de protection des personnes, des biens ou de l'environnement, compte tenu des seuils de risque tolérable fixés pour les zones vulnérables arrêtées pour des risques de même nature, lorsque les actes, travaux et permis visés aux articles 84, 89 et 127 du Code se rapportent à tout projet situé autour d'un établissement présentant un risque d'accident majeur au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ou d'une zone visée à l'article 31, & 2, du Code. Dans ce cas, conformément aux articles 116, § 1er, alinéa 2, 2°, et 127, § 2, alinéa 4, du Code, la demande de permis est soumise à l'avis de la Direction générale des ressources naturelles et de l'Environnement. »

A ce sujet, les apporteurs déclarent n'avoir reçu aucune notification ou information des autorités laissant entendre que les biens objets des présentes soient concernés par de telles mesures.

Décret « Seveso »

Il est rappelé que suivant l'article 136 du Code Wallon de l'aménagement du Territoire de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie l'existence d'un périmètre de surimpression ou éventuellement, la proximité avec l'un de ceux-ci, dont l'accès est limité (Commune ou Moniteur), peut conditionner lourdement voire hypothéquer non seulement la délivrance de nouveau permis d'urbanisme ou de lotir mais également, exceptionnellement, corrompre les effets attachés à ceux qui auraient, le cas échéant, été précédemment délivrés de la même manière, la seule proximité d'un établissement Seveso peut, en vertu du décret « SEVESO » s'accompagner d'effets identiques dans l'attente de l'adoption des périmètres de zones vulnérables qui sont appelés à entourer ces sites.

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Servitude légale Fluxys

Le notaire soussigné a attiré l'attention des parties sur l'obligation de notifier à Fluxys SA, avenue des Arts 31 à 1040 Bruxelles, tous travaux prévus à proximité directe d'une canalisation Fluxys, et ce dès la phase de conception.

Conditions spéciales

Les titres de propriété des apporteurs ne contiennent aucune condition spéciale et les apporteurs déclarent n'avoir personnellement conféré aucune servitude sur les biens objet de l'apport et ne pas connaître l'existence de servitudes ou conditions spéciales concernant lesdits biens, à l'exception de celles reprises dans l'acte de base prévanté pour le bien prédécrit sub III.

ACTE DE BASE

Le présent apport a lieu encore sous les charges, clauses et conditions résultant de l'acte de base, suivi du règlement de copropriété, régissant l'immeuble dont fait partie le bien prédécrit sub III et reçu par le Notaire Véronique DOLPIRE, à Dinant, à l'intervention du Notaire Paul MARECHAL, à Neuville-en-Condroz, en date du vingt juillet mil neuf cent nonante-neuf, transcrit à la Conservation des hypothèques de Dinant, le treize août suivant, volume 12.263 numéro 2.

Tous actes translatifs ou déclaratifs de propriété, de jouissance ou autres y compris les baux devront contenir la mention expresse que le nouvel intéressé a une connaissance parfaite du statut immobilier régissant l'immeuble dont fait partie le bien apporté, qu'il s'oblige à le respecter ainsi que les décisions régulièrement prises et à prendre par les assemblées générales des copropriétaires.

CHARGES COMMUNES PERIODIQUES ORDINAIRES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES en ce qui concerne le bien prédécrit sub III

Les comparants ont dispensé le notaire de demander au syndic de l'association des copropriétaires, par pli recommandé, les renseignements relatifs à l'état :

1.du coût des dépenses de conservation, d'entretien, de réparation et de réfection décidées par l'assemblée générale ou le syndic avant la date de transmission, mais dont le paiement ne devient exigible que postérieurement à cette date;

2.des frais liés à l'acquisition de parties communes, décidée par l'assemblée générale avant la date de la transmission mais dont le paiement ne devient exigible que postérieurement à cette date;

3.des dettes certaines dues par l'association des copropriétaires à la suite de litiges nés antérieurement à la date de la transmission, mais dont le paiement ne devient exigible que postérieurement à cette date.

Les parties sont convenues ce qui suit :

a) les apporteurs supporteront :

1°) toutes les dépenses, frais liés à l'acquisition de parties communes et dettes certaines dues par

l'association des copropriétaires à la suite de litiges à la double condition :

-qu'ils soient décidés par l'assemblée générale ou nés avant ce jour ;

-que le paiement sois devenu exigible avant cette date. Un paiement est réputé exigible à compter du jour

ouvrable qui suit la date d'envoi de la demande de paiement par le syndic.

2°) toutes les charges ordinaires antérieures à l'entrée en jouissance de la société.

3°) les appels de fonds destinés au fonds de réserve si la double condition reprise au point 1°) ci-avant est

remplie.

b) la société supportera

1°) toutes les charges ordinaires à compter de son entrée en jouissance. Le décompte est à l'accoutumée

établi par les soins du syndic.

Le Notaire instrumentant informe également les parties que, conformément au §2 de cet article, en cas de

transmission de la propriété d'un lot :

1.1e copropriétaire sortant est créancier de l'association des copropriétaires pour la partie de sa quote-part

dans le fonds de roulement correspondant à la période durant laquelle il n'a pas joui effectivement des parties

communes; le décompte sera établi par le syndic;

2.sa quote-part dans le fonds de réserve demeure la propriété de l'association.

c) Les créances nées après ce jour, suite à une procédure entamée avant ce jour, appartiennent à

l'association des copropriétaires, sans que la société soit tenue au paiement d'une indemnité aux apporteurs.

A ce sujet, les apporteurs déclarent qu'ils n'ont pas connaissance des décisions récentes de l'assemblée

générale relatives à des charges extraor-dinaires non encore exécutées ou en cours d'exécution.

Les apporteurs déclarent qu'il n'y a pas d'instance en justice pendante concernant la copropriété.

Les comparants déclarent en outre qu'ils régleront directement entre eux sans intervention du notaire

instrumentant, l'éventuel décompte des charges communes.

Mutation

Aucune mutation n'a eu lieu dans les cinq dernières années précédant le présent apport.

Dispence d'inscription d'office

Monsieur le conservateur des hypothèques est dispensé de prendre inscription d'office lors de la

transcription d'une expédition des présentes, pour quelque cause que ce soit.

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Rémunération de rapport

En rémunération de cet apport, dont tous les comparants déclarent avoir parfaite connaissance, il est attribué à :

-Monsieur DEOM, qui accepte trois mille six cent vingt-cinq (3.625) parts sociales de la société constituée aux présentes, d'une valeur nominale de trois cent soixante-deux mille cinq cents euros chacune, qui seront émises en rémunération de rapport en nature dont question ci-dessus et entièrement libérées.

-Madame ARNOULD qui accepte trois mille six cent vingt-cinq (3.625) parts sociales de la société constituée aux présentes, d'une valeur nominale de trais cent soixante-deux mille cinq cents euros chacune, qui seront émises en rémunération de l'apport en nature dont question ci-dessus et entièrement libérées.

Conclusion du Rapport du Réviseur d'Entreprises.

Monsieur Pierre SOHET, réviseur d'entreprises, ayant ses bureaux à 5101 Namur, rue de Limoy, 156 désigné par les fondateurs, a dressé en date du dix-huit mai deux mil onze, le rapport prescrit par l'article 219 du Code des Sociétés, lequel rapport sera déposé en même temps qu'une expédition des présentes au Greffe des Sociétés Commerciales du Tribunal de Commerce de Namur. Ce rapport conclut dans les termes suivants:

"... Nous avons procédé à un examen détaillé de l'opération d'apport en nature qui sera effectué à la S.P.R.L. « D.M.G. Holding » en voie de constitution.

Les apports pour une valeur totale de ¬ 725.000,00 par Monsieur Guy Deom et son épouse Madame Martine Arnould, mariés sous le régime légal à défaut de contrat de mariage, fondateurs de la société, qui portent sur deux immeubles commerciaux, entraînent l'application de l'article 219 du Code des Sociétés.

Les vérifications auxquelles nous avons procédé, en vertu de l'article précité, ont porté sur :

-l'identité des apporteurs ;

-la description des biens apportés ;

-les modes d'évaluation adoptés ;

-la rémunération attribuée en contrepartie de ces apports et la concordance avec les modes d'évaluation adoptés.

Au terme de nos travaux de contrôle, nous sommes d'avis que :

-l'opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises en matière d'apports en nature et que les fondateurs de la société sont responsables de l'évaluation des biens à apporter, ainsi que de la détermination du nombre des parts à émettre en contrepartie des apports en nature ;

-la description des apports à effectuer à la société privée à responsabilité limitée « D.M.G. Holding » composés de deux immeubles commerciaux, répond à des conditions normales de clarté et de précision ;

-les modes d'évaluation des apports en nature arrêtés sont justifiés par les principes de l'économie d'entreprise et conduisent à des valeurs d'apport qui se totalisent à 725.000,00 ¬ et qui correspondent au moins au nombre et au pair comptable des parts à émettre en contrepartie, de sorte que les apports en nature ne sont pas surévalués.

La rémunération proposée, à savoir :

-d'une part, 3.625 parts sociales sans désignation de valeur nominale de la société privée à responsabilité limitée « Q.M.G. Holding », et présentant un pair comptable unitaire de 100 EUR, attribuées à Monsieur Guy Deom soit pour un total de 362.500 EUR ;

-et d'autre part, 3.625 parts sociales sans désignation de valeur nominale de la société privée à responsabilité limitée « DMG Holding », et présentant un pair comptable unitaire de 100 EUR, attribuées à son épouse Madame Martine Amould soit pour un total de 362.500 EUR ;

correspond bien à la contrepartie des apports en nature effectués à la nouvelle société.

Nous croyons utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération.

Enfin, nous n'avons pas eu connaissance d'événements postérieurs à la date à laquelle l'apport est effectué et qui devraient modifier les conclusions du présent rapport.

Fait à Namur, le 18 mai 2011

Pour la Soc. Civ SPRL « DGST & PARTNERS

Pierre SOHET

Réviseur d'Entreprises»

Rapport spécial des fondateurs.

Les fondateurs ont déposé à l'instant le rapport spécial prévu par l'article précité dans lequel ils exposent l'intérêt que représente pour la société l'apport en nature, et dans lequel ils marquent leur accord sur le rapport du réviseur d'entreprises précité.

Ce rapport en date du trente avril deux mil onze demeurera ci-annexé et sera déposé en même temps qu'une expédition des présentes au Greffe des Sociétés Commerciales du Tribunal de Commerce de Namur.

B/ APPORT EN NUMERAIRE

Les cinquante (50) parts sociales restantes sont à l'instant souscrites en espèces, au prix de cent euros chacune, comme suit :

-par Mademoiselle Dorothée DEOM : cinquante (50) parts sociales, soit pour cinq mille euros (5.000,00).

Les comparants déclarent et reconnaissent que les parts sociales ainsi souscrites sont toutes intégralement libérées par versement en numéraire et que la société a de ce chef dès à présent à sa disposition, une somme de cinq mille euros (5.000,00).

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Cette somme de cinq mille euros (5.000,00) formant avec celle de sept cent vingt-cinq mille euros (725.000,00), montant des parts attribuées à l'apport en nature, un total de sept cent trente mille euros (730.000) représente l'intégralité du capital social qui se trouve ainsi entièrement souscrit.

C/ LIBERATION DES APPORTS.

Les comparants déclarent et reconnaissent que :

-chacune des sept mille deux cent cinquante (7.250) parts sociales correspondant à l'apport en nature est entièrement libérée ;

-chacune des cinquante (50) parts sociales souscrites en numéraire par Mademoiselle Dorothée DEOM est totalement libérée, par un versement en espèces d'un montant de cinq mille euros (5.000,00) effectué au compte dont question ci-après :

Soit un apport en numéraire d'un montant de cinq mille euros, libéré par un versement en espèces d'un montant total de cinq mille euros effectué sur le compte numéro 001-6368601-45 ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque BNP Paribas Fortis. La société a de ce chef dès à présent à sa disposition une somme de cinq mille euros (5.000,00). Une attestation bancaire de ce dépôt en date du huit juin deux mil onze reste annexée au présent acte.

Il. STATUTS.

ARTICLE QUATRE.- OBJET.

1/ La société a pour objet principal, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers, ou en participation avec ceux-ci :

a)la prise de participation directe ou indirecte dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières ;

b)le contrôle de leur gestion ou la participation à celle-ci par la prise de tous mandants au sein desdites sociétés ou entreprises ;

c)l'achat, l'administration, la vente de toutes valeurs mobilières et immobilières, de tous droits sociaux et d'une manière plus générale toutes opérations de gestion du portefeuille ainsi constitué.

2/ La société a également pour objet la réalisation d'opérations d'achat, de vente, de location d'immeuble ainsi que les opérations de promotion associées à tout projet immobilier.

Elle a pour objet la constitution et la valorisation d'un patrimoine immobilier par :

- l'achat, l'échange, la vente, la prise en location et sous-location, ainsi que la cession en location et en sous-location, le tout avec ou sans option d'achat, l'exploitation et l'entretien de maisons, appartements, bureaux, magasins, fonds de commerce, parkings, terrains, terres et domaines, et de manière générale, de tous biens immobiliers, ainsi que toutes opérations de financement.

Elle pourra ériger toutes constructions pour son compte ou pour compte de tiers, en tant que maître de l'ouvrage, et effectuer, éventuellement aux biens immobiliers, des transformations et mises en valeur ainsi que l'étude et l'aménagement de lotissements y compris la construction de routes et égouts ; acheter tous matériaux, signer tous contrats d'entreprises qui seraient nécessaires ;

- la conception, l'invention, la fabrication, la construction, l'importation, l'exportation, l'achat et la vente, la distribution, l'entretien, l'exploitation de tout bien immobilier accessoire aux biens immobiliers visés ci-dessus ; - la prestation de tous services dans le cadre de son objet, y compris la gestion de patrimoine ;

3/ La société a également pour objet les prestations de management liées à ces activités précitées sub 1/ et 2/.

En outre, la société peut notamment s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, d'intervention financière ou par tout autre mode, dans toutes sociétés ou entreprises, en Belgique ou à l'étranger, ayant en tout ou en partie, un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible d'en favoriser l'extension et le développement.

La société peut en outre, d'une façon générale et sous réserve de restrictions légales, faire toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières ayant un rapport direct ou indirect avec la gestion de son patrimoine propre ou avec son objet social ou qui seraient de nature à en favoriser, directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation et le développement, ou de lui offrir une possibilité de débouchés.

La société peut prêter à toutes sociétés et notamment se porter caution et donner toutes sûretés personnelles ou réelles en faveur de toute personne ou société liée ou non.

ARTICLE CINQ.- DUREE.

La société est constituée pour une durée illimitée à dater de ce jour.

Elle peut être dissoute par simple décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.

ARTICLE SIX.- CAPITAL .

Le capital social est fixé à sept cent trente mille euros (730.000 ¬ -). II est représenté par sept mille trois cents (7.300) parts sociales avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale, intégralement souscrites et entièrement libérées, représentant chacune un/sept mille trois centième de l'avoir social.

ARTICLE DOUZE.- GERANCE.

Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale.

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En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire.

L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de gérance lui est attribuée. A défaut d'indication de durée, le mandat de gérance sera censé conféré sans limitation de durée.

Chaque gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Chaque gérant peut déléguer sous sa responsabilité certains pouvoirs pour des fins déterminées à telles personnes que bon lui semble.

En cas de décès, de démission, ou de révocation d'un gérant, il sera pourvu à son remplacement par l'assemblée générale des associés, statuant à la majorité des voix.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérante de la présente société, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en son nom et pour son compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en son nom et pour son compte propre.

ARTICLE TREIZE. - POUVOIRS DU GERANT

Conformément aux articles deux cent cinquante sept et deux cent cinquante huit du Code des sociétés et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de gestion, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale

Un gérant peut déléguer la gestion journalière de la société à un directeur, associé ou non, et déléguer des pouvoirs spéciaux déterminés à tout mandataire, associé ou non.

ARTICLE SEIZE.- ASSEMBLEES GENERALES.

L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année, le troisième jeudi du mois de juin à dix-huit heures, au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital. Dans ce dernier cas, les associés indiquent leur demande et les objets à porter à l'ordre du jour. La gérance convoquera l'assemblée générale dans les quinze jours de la demande.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour et sont adressées par lettres recommandées envoyées quinze jours au moins avant l'assemblée aux associés, au(x) gérant(s) et, le cas échéant, aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux porteurs d'obligations nominatives et aux commissaires.

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

ARTICLE VINGT.- EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. A la fin de chaque exercice, les écritures sociales sont arrêtées. La gérance dresse l'inventaire et établit les comptes annuels qui, après approbation par l'assemblée, sont publiés conformément aux articles nonante-deux et suivants du Code des sociétés.

ARTICLE VINGT ET UN.- AFFECTATION DU BENEFICE.

Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement cinq pour cent pour être affecté au fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve vient à être entamé.

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, frais, charges et amortissements, résultant des comptes annuels approuvés, constitue le bénéfice net de la société.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'Assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans le respect des articles six cent dix sept et suivants du Code des sociétés, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confére un droit égal dans la répartition des bénéfices.

ARTICLE VINGT-DEUX.- DISSOLUTION - LIQUIDATION.

1. La société n'est pas dissoute par l'interdiction, la faillite, la déconfiture ou la mort d'un associé.

La réunion de tous les titres entre les mains d'un seul associé n'entraîne ni la dissolution de plein droit, ni la

dissolution judiciaire de la société.

2. Dans le cas où l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, le gérant agira conformément aux dispositions prévues par le code des sociétés.

3. Comme dit ci-dessus, la société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale (ou bien de l'associé unique) délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.

111. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Les associés réunis en assemblée générale, prennent ensuite, à l'unanimité, les décisions suivantes :

"

"

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1°- Le premier exercice social commencera le jour du dépôt au greffe d'un extrait du présent acte pour se

terminer le trente et un décembre deux mil onze.

2°- La première assemblée générale annuelle se tiendra en deux mil douze à la date statutaire.

3°- Sont désignés en qualité de gérants non statutaires, pour une durée indéterminée :

-Madame Martine ARNOULD,

-Monsieur Guy DEOM,

-Mademoiselle Dorothée DEOM ;

Tous trois ici présents et qui acceptent.

Ils sont nommés jusqu'à révocation et peuvent engager valablement la société sans limitation de sommes.

Leur mandat est exercé gratuitement.

4°- Compte tenu des critères légaux, l'assemblée décide de ne pas nommer de commissaire dans

l'immédiat.

La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal

compétent.

5°- Reprise des engagements

Reprise des engagements pris au nom de ta société en formation avant la signature des statuts.

Les comparants prennent à l'unanimité les décisions suivantes :

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le

premier décembre deux mil dix par Monsieur Guy DEOM et/ou Madame Martine ARNOULD et/ou Mademoiselle

Dorothée DEOM, prénommés dans le cadre de leur activité, au nom et pour le compte de la société en

formation sont repris par la société présentement constituée.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale.

1l en va notamment ainsi de l'acquisition des biens ci-après décrits :

. VILLE DE NAMUR  Cinquième Division  Section WEPION  Article 7.441 de la Matrice Cadastrale.

a) Revenu cadastral : 1.784

Une maison d'habitation sur et avec terrain, sise Chemin des Etangs, 20, paraissant cadastrée ou l'ayant

été section A numéro 352D pour une contenance cadastrale de trente-trois ares nonante-quatre centiares ;

b) Revenu cadastral : 1

Un bois sis en lieu-dit « Spinette Vigneron » paraissant cadastré ou l'ayant été section A numéro 353C pour une contenance de dix-huit ares septante-et-un centiares. Tel que ce bien est repris en un plan de mesurage dressé par Monsieur Michel Pirson, Géomètre-Expert immobilier, à Lesve, en date du vingt-six décembre mil neuf cent quatre-vingt-six, lequel plan est demeuré annexé à l'acte reçu par le Notaire Michel KESTELOOT, à Namur, en date du trente-et-un décembre mil neuf cent quatre-vingt-six, ci-après vanté en l'origine de propriété.

Cette parcelle constitue la parcelle non à bâtir du plan de lotissement et/ou de division modificatif dont un exemplaire est demeuré annexé à l'acte de division reçu le trente-et-un décembre mil neuf cent quatre-vingt-six par le Notaire KESTELOOT, précité, acte auquel est demeurée annexée la modification du permis de lotir délivré par le Collège des Bourgmestre et Echevins de la Ville de Namur en date du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-six.

c) Revenu cadastral : 0

Une parcelle de terrain comprise entre le Chemin des Etangs et la propriété ci-dessus décrite sub a), paraissant cadastrée ou l'ayant été section A partie du numéro 342C pour une contenance mesurée d'environ deux ares quarante-sept centiares, reprise sous teinte verte au croquis annexé à l'acte reçu par le Notaire Christophe MICHAUX, à Namur, en date du huit juillet deux mil dix, ci-après vanté en l'origine de propriété.

L'ensemble ayant une contenance totale d'environ cinquante-cinq ares douze centiares et tenant ou ayant tenu à ladite rue et notamment à Rolande Kieffer, Liliane Remy et Monique Remy , à Jacques Wauthelet et Jacqueline Piret, à Alphonsine Vanhulst et Georges Ticho, à Jacques Wauthelet, et à divers

Bien acquis aux termes d'un acte reçu par les Notaires BALTHAZAR, soussigné, et Christophe MICHAUX, à Namur, en date du vingt-et-un mars deux mil onze, à concurrence de nonante-huit pourcent en pleine propriété (98 %) par la présente société alors en formation.

La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

DECLARATIONS PRO FISCO

Déclarations fiscales

A. Le notaire soussigné donne lecture de l'article 203 alinéa premier du Code des droits d'enregistrement relatif à la dissimulation dans le prix et les charges ou dans la valeur conventionnelle des biens faisant l'objet d'une convention constatée dans un acte présenté à ta formalité de l'enregistrement ainsi que des articles 62 paragraphe 2 et 73 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée. Le notaire soussigné demande aux apporteurs s'ils sont assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, tant en nom personnel que comme associé d'une association de fait, assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée.

En suite de quoi, les apporteurs nous ont déclaré ne pas avoir la qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée.

B. Uniquement pour la perception du droit d'enregistrement, les parties déclarent que :

-la valeur vénale du bien apporté sub I/ sis à Namur, rue Emile Cuvelier, 57 s'élève à SIX CENT VINGT-

CINQ MILLE EUROS (625.000,00) ;

"

Pt

r Résorvé Volet B - Suite

au -la valeur vénale du bien apporté sub III sis à Dinant, rue Grande, 74, s'élève à CENT MILLE EUROS (100.000,00).

Moniteur -la valeur des droits sociaux attribués en contrepartie de l'apport en nature n'est pas supérieure à la valeur vénale de cet apport.

belge IV. DECLARATIONS DES PARTIES

Les comparants reconnaissent que le notaire soussigné a attiré leur attention sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet social, pourrait-devoir obtenir des autorisations ou licences préalables ou remplir " certaines conditions, en raison dessrèglements en vigueur en matière d'accès à la profession.

En outre, le notaire a informé les comparantesur l'obligation de faire établir un rapport pour tout apport ne consistant pas en numéraire ou pour toute acquisition dans un délai de deux ans à dater de la constitution, d'un bien appartenant à l'un des fondateurs, à un.associé-ou à un gérant.





Pour extrait analytique conforme, Philippe BALTHAZAR, Notaire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2011- Annexes du Moniteur belge Copie de l'extrait analytique conforme, délivrée aux fins d'insertion aux annexes du Moniteur belge.

Déposée en même temps :

- une expédition de l'acte délivrée en vue du dépôt au greffe du tribunal de commerce, acte auquel sont :

annexés l'attestation bancaire, le rapport du réviseur d'entreprises prescrit par l'article 219 du Code des

sociétés et le rapport spécial des fondateurs.









Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 16.06.2016, DPT 31.08.2016 16553-0498-010

Coordonnées
D.M.G. HOLDING

Adresse
RUE DE FER 31 5000 NAMUR

Code postal : 5000
Localité : NAMUR
Commune : NAMUR
Province : Namur
Région : Région wallonne