05/05/2014 : ACTE CONSTITUTIF DE société civile à forme de société privée à
responsabilité limitée
Texte:
D'un acte reçu le 16 avril 2014 par le Notaire Jean François DELATTRE, de résidence à Braine-l'Alleud, U résulte qu"à la requête de 1) Monsieur DE SCHRYVER Renaud Fabien, (registre national des personnes physiques numéro 85.09,14-177.87), célibataire, né à Bruxelles le quatorze septembre mil neuf cent quatre- vingt-cinq, domicilié à 5140 Sombreffe, chaussée de Chastre, 141, 2)Madame DEBAST Caroline, (registre national des personnes physiques numéro 86.12.19-416.31), célibataire, née à Braine-l'Alleud le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-six, domiciliée à 5140 Sombreffe, chaussée de Chastre, 141. A été constituée à partir du 16 avril 2014, une société civile à forme de société privée à responsabilité
limitée, sous la dénomination de DE SCHRYVER-DEBAST
STATUTS
TITRE I - FORME - DÉNOMINATION - SIÈGE - OBJET - DURÉE
Article 1 - Forme - Dénomination
La société, civile, adopte la forme d'une société privée à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « DE SCHRYVER-DEBAST ». La dénomination doit, dans tous les actes et documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement des mots « société civile à forme de société privée à responsabilité limitée » ou des initiales « SCSPRL ». Les dénominations complète et abrégée peuvent être utilisées ensemble ou séparément.
La dénomination doit en outre, dans ces mêmes documents, être accompagnée de l'indication précise du siège social, des initiales TVA BE suivies du numéro d'entreprise ainsi que des termes « registre des personnes
morales », en abrégé « R.P.M. », suivis du lieu du tribunal de commerce dont ressort la société.
Article 2 - Siège
Le siège social est établi à 5140 Sombreffe, chaussée de Chastre, 141.
Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles-Capitale, par simple décision de la gérance, qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte et pour faire procéder aux publications requises aux annexes du Moniteur belge.
La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, d'exploitation, agences,
ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
Article 3-Objet
La société a pour objet, dans le respect des codes de déontologie en vigueur, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de confrères soumis aux mêmes règles déontologiques, ou en participation avec ceux-ci, toutes activités se rapportant directement ou indirectement à la conception, l'installation, le fonctionnement, l'organisation, et l'exploitation d'un centre de dispense de soins
kinésithérapeutiques pour enfants et adultes et notamment toute transaction mobilière et immobilière concernant les locaux de kinésithérapie, l'achat du matériel de kinésithérapie ou non, l'engagement de personnel administratif, soignant, pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société.
Sans que cela soit limitatif la société pourra effectuer pour elle-même, l'achat, la vente, la location, ainsi que la constitution de baux emphytéotiques, contrats de superficie, l'entretien, la rénovation , la construction de
maisons, appartements, bureaux, terrains, terres et domaines, et de manière générale de tous biens immobiliers, ainsi que toutes opérations de financement en relation avec ces opérations.
La société a également pour objet :
- l'accomplissement de prestations liées à la santé (entre autres ; ostéopathie, thérapie manuelle), à l'esthétique, au bien-être, à la prévention et au sport, notamment le massage, le traitement esthétique, la gymnastique au sens large du terme, l'électrothérapie, la physiothérapie, la rééducation médicale et périnéale,
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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la chiropraxie, la médecine chinoise (acupuncture,...) et la mésothérapie, sans que cette énumératlon soit
limitative ;
- l'exploitation d'un centre de balnéothérapte et de thalassothérapie ainsi que la production de soins liés à une telle exploitation, et sans que cette liste soit limitative, l'import, Pexport, l'achat, la vente, en gros et au détail, et en général le négoce de tous produits de balnéo- et de thalassothérapie, la production de soins de tous types en rapport à ces activités, le conseil et généralement toutes opérations quelconques se rapportant à la balnéo- et à la thalassothérapie.
La société pourra en outre prendre part directement ou indirectement à l'activité de toutes sociétés ou entreprises ayant un objet identique, similaire ou connexe ou dont l'activité est telle qu'une collaboration avec cette société ou entreprise peut profiter à la société et ce notamment par apport, fusion, collaboration, participation, intervention financière ou de toute autre façon.
En outre, elle peut accomplir toutes opérations civiles, mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou
indirectement la réalisation.
Article 4 - Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
TITRE II - CAPITAL- PARTS
Article 5 - Capital
Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600,00 €) et est représenté par cent quatre-vingt-
six parts sans mention de valeur nominale. Il est entièrement libéré.
Article 6 - Appel de fonds
La gérance détermine souverainement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu'elle juge utiles, les versements ultérieurs à effectuer sur les parts souscrites en espèces et non intégralement libérées. La gérance peut aussi autoriser la libération anticipative des parts.
£f Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, tout associé qui, après un préavis d'un mois signifié par lettre _q recommandée de la gérance, néglige de satisfaire à un appel de fonds, doit bonifier à la société un intérêt
calculé au taux légal augmenté de deux pour cent l'an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.
S La gérance peut en outre, après un second avis resté sans résultat pendant un mois, prononcer la •"§ déchéance de l'associé défaillant et faire reprendre ses parts par un autre associé ou par un tiers agréé. Cette
reprise a lieu à la valeur des parts fixée à dire d'expert, diminuée de vingt pour cent. Au cas où l'associé
§ défaillant refuse de signer le transfert dans le registre des parts, la gérance, spécialement habilitée à cet effet
par l'assemblée générale, a qualité pour procéder à la signature en ses lieu et place.
* L'exercice du droit de vote afférent aux parts pour lesquelles les versements n'ont pas été opérés est
oj suspendu aussi longtemps que ces versements régulièrement appelés et exigibles n'ont pas été effectués. a> Article 7 - Démembrement de la propriété d'une part
S En cas de démembrement de la propriété d'une part, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier,
•� Article 8 - Cession et transmission des parts
� Les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un associé, g au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des associés.
n Tout associé qui veut céder ses parts entre vifs à une personne autre que celles visées à l'alinéa précédent »£> doit, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois/quarts au
� moins des parts, sous déduction des parts dont la cession est proposée. A cette fin, l'associé doit adresser à la
gérance, par lettre recommandée, une demande indiquant les nom, prénom, profession et domicile du ■ cessionnaire proposé ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert. Dans les huit S jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par lettre recommandée, à chacun des 2 associés en leur demandant une réponse positive ou négative par lettre recommandée dans un délai de quinze •2 jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de répondre sont censés donner leur agrément. Dans les huit
et jours de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande. rj) Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas associés de plein droit aux termes des présents statuts si sont tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des associés.
.2 Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'associé qui entend céder tout j2f ou partie de ses parts peut exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées à leur valeur fixée par un expert
� choisi de commun accord ou, à défaut, par le président du tribunal de commerce compétent, statuant comme ""' en référé. Il en est de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas,
le paiement doit intervenir dans les six mois du refus.
Article 9 - Registre des parts
■° Les parts, nominatives, sont inscrites dans un registre tenu au siège social, dont tout associé ou tiers
§ intéressé peut prendre connaissance. Y sont relatées, conformément à la loi, les cessions et transmissions de j» parts.
£, TITRE 111-GÉRANCE-CONTRÔLE
Article 10 - Gérance
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans ce dernier cas, avoir la qualité de gérant statutaire. L'assemblée générale qui nomme les gérants fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité de gérants, leurs pouvoirs.
Article 11 - Pouvoirs de la gérance
Sauf organisation, par l'assemblée générale, d'un conseil de gestion, chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
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Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité
des pouvoirs lui est attribuée.
La gérance peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non. Article 12 - Rémunération de la gérance
Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est gratuit. Article 13 - Révocation de la gérance
Un gérant statutaire ne peut être révoqué que de l'accord unanime de l'assemblée générale, y compris le gérant lui-même s'il est associé. Ses pouvoirs peuvent être révoqués en tout ou en partie pour motifs graves, en respectant les conditions requises pour les modifications des statuts.
Un gérant non statutaire peut en tout temps être révoqué par décision de l'assemblée générale prise à la
majorité simple des voix des associés présents.
Article 14 - Contrôle de la société
La surveillance de la société est exercée par les associés eux-mêmes, disposant individuellement des pouvoirs d'investigation et de contrôle, aussi longtemps qu'un commissaire-réviseur ne doit pas être désigné selon les critères définis par l'article 15 paragraphe 1 du Code des sociétés.
Si un commissaire-réviseur doit être désigné, son mandat est conféré pour trois ans, si l'assemblée n'en a
décidé autrement. Il est rééligible et toujours révocable par l'assemblée.
TITRE IV-ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Article 15 - Réunion - Convocation
L'assemblée générale annuelle se tient le premier lundi du mois de mai à seize heures, au siège social ou en un autre endroit indiqué dans la convocation. Si ce jour est férié, l'assemblée générale est remise au premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi.
L'assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'Intérêt de la société l'exige ou sur la
o>_ demande d'associés représentant le cinquième du capital.
Si adressées conformément à la loi. Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera u considérée comme régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée générale. a> Article 16-Représentation
'g Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé, porteur d'une °i procuration spéciale. Les personnes morales peuvent se faire représenter par un mandataire non associé.
Article 17 - Prorogation
Toute assemblée générale, annuelle ou extraordinaire, peut être prorogée par la gérance, séance tenante, à
09 trois semaines au plus. La prorogation annule toutes les décisions prises. La seconde assemblée générale y, délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement. a Article 18 - Présidence - Délibérations - Procès-verbaux
Sauf dans les cas prévus par loi, l'assemblée générale, présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de parts, statue quelle que soit la portion du capital représentée, à la majorité simple
des voix.
Chaque part donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales et statutaires régissant les parts
CJ sans droit de vote.
Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et par les associés
îrî qui le souhaitent et sont consignés dans un registre. Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont ° signés par un gérant.
■� TITRE V- EXERCICE SOCIAL- COMPTES ANNUELS-AFFECTATION DU BÉNÉFICE
Article 19 - Exercice social - Comptes annuels
09 L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre.
es Le trente et un décembre de chaque année, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels
sj conformément à la loi.
si L'assemblée générale statue sur les comptes annuels et se prononce par un vote spécial sur la décharge à « donner à la gérance et aux commissaires, s'il en existe. Cette décharge n'est valable que si les comptes ëJo annuels ne contien-inent ni omission, ni indication fausse dissimulant la situation réelle de la société et, quant 3 aux actes faits en dehors des statuts, que s'ils ont été spécialement indiqués dans la convocation.
ju la Banque Nationale de Belgique les documents énumérés à l'article 100 du Code des sociétés.
.� Article 20 - Affectation du bénéfice
S Sur le bénéfice net, tel qu'il est défini par la loi et résulte des comptes annuels approuvés, il est prélevé
annuellement un vingtième au moins pour la formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être bi obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital mais doit être repris si, pour quelque motif que
.2 ce soit, la réserve légale vient à être entamée.
g Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale, sur proposition de la gérance et dans le
respect des dispositions légales,
TITRE VI - DISSOLUTION - LIQUIDATION Article 21 - Dissolution
La société n'est pas dissoute par l'interdiction, la faillite, la déconfiture ou le décès de l'un des associés mais peut être dissoute en tout temps par décision de l'assemblée générale, prise comme en matière de modification des statuts. Si par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'asserrpblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a
L'assemblée générale est convoquée par un gérant. Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont
Dans les trente jours de l'approbation des comptes annuels par l'assemblée générale, la gérance dépose à
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été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, sur la dissolution de la société et éventuellement sur d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.
Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à
l'assemblée.
Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au capital minimal, tout intéressé peut demander au tribunal compétent la dissolution de la société. Le tribunal peut, le cas échéant, accorder à la société un délai en vue de régulariser sa situation. Article 22 - Liquidation - Partage
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par un gérant en exercice, sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs, dont elle détermine les pouvoirs et les émoluments.
Après apurement de tous les frais, dettes et charges de liquidation ou consignation des sommes
nécessaires à cet effet, l'actif net est réparti également entre toutes les parts. Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, le liquidateur, avant de procéder au partage, rétablit l'équilibre soit par appel de fonds complémentaire à charge des parts insuffisamment libérées, soit par remboursement préalable en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.
TITRE VU - ÉLECTION DE DOMICILE Article 23 - Élection de domicile
Pour l'exécution des présents statuts, tout associé, gérant ou liquidateur élit domicile au siège social, où toutes communications, sommations, significations ou assignations peuvent lui être valablement adressées.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES -ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
A l'instant, les associés, réunis en assemblée générale, prennent les décisions suivantes, lesquelles cependant ne produiront d'effet qu'au moment où la société aura acquis la personnalité morale, soit le jour du dépôt de l'extrait du présent acte constitutif au greffe du tribunal de commerce compétent :
1. Premier exercice social
Le premier exercice social prend cours le jour du dépôt de l'extrait du présent acte constitutif au greffe du
tribunal de commerce compétent et se clôturera le trente et un décembre deux mille quatorze.
2. Première assemblée générale annuelle
La première assemblée générale annuelle aura lieu en deux mille quinze. 3. Nomination de gérants non statutaires
L'assemblée décide de fixer le nombre de gérants à deux. Sont désignés en qualité de gérants non
statutaires, pour une durée indéterminée, Monsieur Renaud DE SCHRYVER et Madame Caroline DEBAST, ici présents et qui acceptent. Les gérant devront agir ensemble.
4. Nomination de commissaire-réviseur
L'assemblée décide de ne pas nommer de commissaire-réviseur, la société n'y étant pas légalement tenue. 5. Ratification des engagements souscrits au nom de la société en formation
L'assemblée décide de ratifier l'ensemble des engagements souscrits par les fondateurs au nom de la
société en formation, et ce depuis le premier novembre deux mille treize.
6. Mandat
A toutes fins utiles, les autres comparants déclarent constituer comme mandataire Monsieur Renaud DE SCHRYVER et lui donner pouvoir de, pour eux et en leur nom, poser les actes et souscrire les engagements nécessaires ou simplement utiles à la réalisation de l'objet social, entre la date du présent acte et le jour où la société sera dotée de la personnalité morale.
Le mandataire pourra notamment accomplir les formalités auprès de la Banque Carrefour des Entreprises ou auprès d'un guichet d'entreprises, en vue de l'immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée ainsi qu'en matière de sécurité sociale, l'ouverture de comptes bancaires, et de manière générale toutes démarches nécessaires ou simplement utiles afin que la société puisse entamer ses activités, ce avec pouvoir de subdélégation.
Les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour le compte de la société en formation, tout comme les engagements qui en résultent, seront censés souscrits dès l'origine par la société. Les comparants reconnaissent que le notaire instrumentant a attiré leur attention sur l'utilité de faire ratifier expressément par l'organe compétent, dans les deux mois de la constitution de la société, les engagements souscrits au nom de
la société en formation.
Pour extrait analytique conforme. (Signé) Jean François DELATTRE
Notaire,
Déposé en même temps une expédition de l'acte et l'attestation bancaire.
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers