DELCOURT

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DELCOURT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 417.393.374

Publication

06/03/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 10.12.2013, DPT 28.02.2014 14055-0601-014
01/03/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 11.12.2012, DPT 26.02.2013 13049-0159-011
05/03/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 13.12.2011, DPT 28.02.2012 12049-0427-011
10/08/2011
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod

DÉPOSÉ AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NAMUR

29 JUIL. 2011

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0417393374

DELCOURT

Société privée à responsabilité limitée

: Rue des Dames Blanches 34 à 5000 Namur

Démission et transfert du siège social

Extrait du PV d'AGE du 15 juin 2011.

L'assemblée abordre l'ordre du jour et décide à l'unanimité :

D'accepter la démission, avec effet au 15/06/2011, de Monsieur Jamal CHERRADI de son mandat de gérant et de lui accorder la décharge pour l'exercice de son mandat; cette démission devra être confirmée lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

De transférer le siège social de la société à la rue Mazy n°157 à 5100 Jambes.

Pour extrait conforme,

Monsieur Orhan KONAKCI

Gérant

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08/04/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 14.09.2010, DPT 31.03.2011 11076-0435-017
15/03/2011
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

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DÉPOSÉ AU GREFFE DU TRIBUNAL

DÉ COMMERCE DE NAMUR

0 3 MARS 2011

Pour le Greffier,

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N° d'entreprise : 0417.393.374

Dénomination

(en entier) : DELCOURT

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : 5100 Jambes, Rue Mazy, 157

Objet de l'acte : Transfert du siège social - Modification de l'objet social - Modification de la date d'assemblée générale - Refonte des statuts

D'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité. limitée "DELCOURT', dont le sièce social est établi à 5100 Jambes, Rue Mazy, 157, dans le ressort du Tribunal; de Commerce de Namur, dressé par Maître Thibaut de PAUL de BARCHIFONTAINE, Notaire associé de résidence à Namur, en date du 28 février 2011, il ressort que les résolutions suivantes ont été adoptées:

PREMIERE RESOLUTION  TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

L'assemblée générale décide de transférer le siège social actuel de la société pour le porter à 5000 Namur,

Rue des Dames Blanches, 34, dans le ressort du Tribunal de Commerce de Namur, et ce à compter de ce jour.

DEUXIEME RESOLUTION  MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL

L'assemblée décide de modifier l'article 4 des statuts comme suit :

a) Rapport

L'assemblée dispense le Président de donner lecture du rapport établi conformément à l'article 287 du Code;

des sociétés, dont ses membres confirment avoir connaissance depuis plus de 15 jours.

Au rapport de l'organe de gestion est annexé un état résumant la situation active et passive de la société:

arrêté au

Ce rapport demeurera ci-annexé, pour être déposé au Greffe du Tribunal de Commerce avec une expédition;

du présent procès-verbal.

b) Modification de l'objet social

L'assemblée décide de remplacer l'article 4 des statuts, par le texte suivant :

« La société a pour objet l'achat, la vente de toutes valeurs mobilières et plus principalement d'actions, obligations ou titres généralement quelconques, cotés ou non en bourse, et la prise de participation financière; dans des sociétés de droit belge ou étrangère.

La société a également pour objet la réalisation, principalement en Belgique mais également dans tout pays quelconque, pour son compte, pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci, de toutes opérations: foncières et immobilières et notamment:

-l'achat, la vente, l'échange, la construction, la reconstruction, la démolition, la transformation, l'exploitation! et la location de tous immeubles bâtis, meublés ou non;

-l'achat la vente, l'échange, la mise en valeur, le lotissement, l'exploitation, la location et l'affermage de tous! immeubles non bâtis.

-Ainsi que la réalisation de toutes opérations relatives à l'activité d'administrateur de biens et la prise et' remise de fonds de commerce.

La société peut également se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute; personne ou société, liée ou non.

Elle peut, tant pour elle-même que pour compte de tiers, effectuer tous travaux d'études, contrôles expertises, missions ou assistance en matière de gestion d'entreprises ainsi que dans le domaine de la création, l'organisation, l'exploitation et le fonctionnement des entreprises au point de vue financier, administratif; commercial, technique ou autres.

Elle peut également exercer ou participer à la gestion dune ou plusieurs sociétés ou entreprises, et notamment effectuer des tâches de conseil, de gestion etlou de représentation de sociétés ou entreprises et faire partie de leurs organes collégiaux de gestion.

" - Elle pourra réaliser ses activités en Belgique et à l'étranger, soit directement soit par l'entremise de tiers.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.

Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet, ou pouvant en favoriser la réalisation, et notamment sans que l'énumération qui va suivre soit limitative, prendre ou donner à bail, aliéner, acquérir tous immeubles et fonds de commerce, acquérir, concéder, céder tous brevets, licences et marques de fabrique ou de commerce, s'intéresser de toutes façons dans toutes les sociétés ou entreprises existantes ou à créer dont l'objet serait similaire, analogue ou connexe au sien, ou serait susceptible de constituer pour elle une source ou un débouché.

Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de souscription, de cession, de participation, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations et entreprises, tant en Belgique qu'à l'étranger.

La société peut exercer la ou les fonctions d'administrateur, de gérant ou de liquidateur. »

TROISIEME RESOLUTION  MODIFICATION DE LA DATE DE L'ASSEMBLEE GENERALE

L'assemblée décide de modifier la date d'assemblée générale ordinaire pour la fixer au deuxième mardi du

mois de décembre, à seize heures.

QUATRIEME RESOLUTION  REFONTE DES STATUTS

L'assemblée décide de refondre les statuts de la société comme suit :

ARTICLE UN  FORME - DENOMINATION

La société adopte la forme de la société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée « DELCOURT ». La dénomination doit toujours être précédée ou suivie des mots "Société Privée à Responsabilité Limitée", ou en abrégé "SPRL".

ARTICLE DEUX - SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 5000 Namur, Rue des Dames Blanches, 34, dans le ressort du Tribunal de Commerce de Namur.

Il pourra être transféré en tout endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance.

Tout changement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur Belge par les soins de la gérance.

La société pourra, par simple décision de la gérance, établir des succursales ou agences en Belgique ou à l'étranger.

ARTICLE TROIS - OBJET

La société a pour objet l'achat, la vente de toutes valeurs mobilières et plus principalement d'actions, obligations ou titres généralement quelconques, cotés ou non en bourse, et la prise de participation financière dans des sociétés de droit belge ou étrangère.

La société a également pour objet la réalisation, principalement en Belgique mais également dans tout pays quelconque, pour son compte, pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci, de toutes opérations foncières et immobiliéres et notamment:

-l'achat, la vente, l'échange, la construction, la reconstruction, la démolition, la transformation, l'exploitation et la location de tous immeubles bâtis, meublés ou non;

-l'achat la vente, l'échange, la mise en valeur, le lotissement, l'exploitation, la location et l'affermage de tous immeubles non bâtis.

-Ainsi que la réalisation de toutes opérations relatives à l'activité d'administrateur de biens et la prise et remise de fonds de commerce.

La société peut également se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société, liée ou non.

Elle peut, tant pour elle-même que pour compte de tiers, effectuer tous travaux d'études, contrôles, expertises, missions ou assistance en matière de gestion d'entreprises ainsi que dans le domaine de la création, l'organisation, l'exploitation et le fonctionnement des entreprises au point de vue financier, administratif commercial, technique ou autres.

Elle peut également exercer ou participer à la gestion dune ou plusieurs sociétés ou entreprises, et notamment effectuer des tâches de conseil, de gestion et/ou. de représentation de sociétés ou entreprises et faire partie de leurs organes collégiaux de gestion.

Elle pourra réaliser ses activités en Belgique et à l'étranger, soit directement scit par l'entremise de tiers.

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobiliéres ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entière-'ment ou partiellement la réalisation.

Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet, ou pouvant en favoriser la-réalisation, et notamment sans que l'énumération qui va suivre soit limitative, prendre ou donner à bail, aliéner, acquérir tous immeubles et fonds de commerce, acquérir, concéder, céder tous brevets, licences et marques de fabrique ou de commerce, s'intéresser de toutes façons dans toutes les sociétés ou entreprises existantes ou à

1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

créer dont l'objet serait similaire, analogue ou connexe au sien, ou serait susceptible de constituer pour elle une source ou un débouché.

Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de souscription, de cession, de participation, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations et entreprises, tant en Belgique qu'à l'étranger.

La société peut exercer la ou les fonctions d'administrateur, de gérant ou de liquidateur.

ARTICLE QUATRE - DUREE

La société est constituée à partir de ce jour pour une durée indéterminée.

Elle peut prendre des engagements pour un terme dépassant sa dissolution éventuelle.

ARTICLE CINQ - CAPITAL

Le capital social est fixé à la somme de DIX-HUIT MILLE CINQ CENT NONANTE-DEUX EUROS ET UN CENT (18.592,01 EUR), divisé en cinq cents (500) parts sociales sans mention de valeur nominale, représentant chacune unfcinq centième (1/500 ème) du capital social. Ces parts ont été entièrement souscrites et libérées lors de la constitution de la société.

ARTICLE SIX APPEL DE FONDS

Les appels de fonds sont décidés souverainement par le gérant.

L'associé qui, après un préavis d'un mois, signifié par le gérant par lettre recommandée, est en retard de satisfaire aux versements, doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater de l'exigibilité du versement.

Si le versement n'est pas effectué deux mois après un second avis recommandé du gérant, ce dernier pourra reprendre lui-même ou faire reprendre par un associé ou par un tiers agréé, s'il y a lieu, conformément à l'article douze des statuts, les parts de l'associé défaillant.

Cette reprise aura lieu à septante-cinq pour cent de la valeur des parts.

A défaut d'accord entre les parties, la valeur de rachat des parts sociales sera déterminée par un expert nommé d'accord entre les parties ou à la requête de la plus diligente par le tribunal compétent.

Si le défaillant refuse de signer le transfert de ses parts au registre des associés, le gérant lui fera sommation par lettre recommandée d'avoir dans les quinze jours à se prêter à cette formalité.

A défaut de ce faire dans ce délai, le gérant signera valablement en lieu et place de l'associé défaillant. Si le gérant se porte acquéreur des parts, sa signature sera remplacée par celle d'un mandataire spécialement désigné à cet effet par le tribunal compétent.

En cas d'associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu'il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts souscrites en espèces et non entiérement libérées.

ARTICLE SEPT - EGALITE DE DROITS DES PARTS

Chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.

ARTICLE HUIT - INDIVISIBILITE DES PARTS

Les parts sociales sont indivisibles.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, la gérance a le droit de suspendre l'exercice des droits y

afférents, jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette part à l'égard de la

société.

Si la propriété d'une part sociale est démembrée entre un nu-propriétaire et un usufruitier, l'exercice des

droits y afférents appartiendra à l'usufruitier.

ARTICLE NEUF - TITULARITE DES PARTS

Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présentes, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions qui seront ultérieurement consenties.

Le nombre de parts appartenant à chaque associé, avec l'indication des versements effectués, sera inscrit dans le registre qui sera tenu au siège de la société, conformément à la loi, et dont tout associe ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance.

Il sera remis à chaque associé un certificat à son nom, extrait du registre et signé par la gérance, mentionnant le nombre de parts qu'il possède dans la société. Lesdits certificats ne pourront en aucun cas être établis au porteur ou à ordre.

ARTICLE DIX - LIMITE DE CESSIBILITE DE PARTS

Tant que la société ne comprendra qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts sans aucune restriction, de même, la transmission des parts pour cause de mort ne sera, dans cette hypothèse, soumise à aucune restriction.

Dès le jour où la sociétè comprendra plusieurs associés, les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu'avec le consentement de la moitié au moins des associés, possédant les trois/quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

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ARTICLE ONZE - CESSION DE PARTS ENTRE VIFS

PROCEDURE D'AGREMENT

I. - Si la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci peut décider librement de la cession de tout ou partie

de ses parts sociales, moyennant le cas échéant le respect des règles de son régime matrimonial.

Il. - Si la société est composée de deux membres, et à défaut d'accord différent entre les associés, celui d'entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts sociales doit informer son co-associé de son projet de cession par lettre recommandée, en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre des parts sociales dont la cession est proposé, ainsi que le prix offert.

Dans la quinzaine de la date de la lettre du cédant éventuel, l'autre associé devra adresser à celui-ci une lettre recommandée, faisant connai-'tre sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, sa décision est considérée comme affirmative.

!I!. - Si la société est composée de plus de deux membres, et à défaut d'accord contraire entre tous les associés, il sera procédé comme suit;

l'associé qui veut céder une ou plusieurs parts sociales doit aviser la gérance par lettre recommandée de son projet de cession, en fournissant sur la cession projetée les indications de détail prévues à l'alinéa premier du point Il ci-dessus.

Dans les huit jours de cet avis, la gérance doit informer par lettre recommandée chaque associé du projet de cession en lui indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts sociales dont la cession est projetée ainsi que le prix offert pour chaque part sociale, et en demandant à chaque associé s'il autorise la cession au ou aux cessionnaires proposés par le cédant éventuel.

Dans la quinzaine de cet avis, chaque associé doit adresser à la gérance une lettre recommandée faisant connaître sa décision. I1 n'est pas tenu de la motiver.

Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, sa décision est considérée comme affirmative.

La gérance doit notifier au cédant éventuel le résultat de la consultation des associés, par lettre recommandée, dans les trois jours de l'expiration du délai donné aux associés pour faire connaître leur décision.

Les dispositions qui précèdent sont applicables dans tous les cas de cession de parts sociales entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, alors même que la cession aurait lieu en vertu d'une décision de justice ou par voie d'adjudication aux enchères. L'avis de cession, point de départ des délais, peut être donné en ce dernier cas, soit par le cédant, soit par l'adjudicataire.

ARTICLE DOUZE - DONATION DE PARTS

En cas de donation de parts sociales entre vifs, le ou les donataires ne deviennent associés qu'après avoir été agréés par les co-associés du donateur, conformément aux dispositions ci-dessus relatives aux transmissions volontaires entre vifs à titre onéreux.

ARTICLE TREIZE - RECOURS EN CAS DE REFUS D'AGREMENT

Au cas où une cession entre vifs de parts sociales ne serait pas agréée, les intéressés auront recours au tribunal compétent du siége de la société, par voie de référé, les opposants étant dûment assignés.

Si le refus d'agrément est jugé arbitraire par le tribunal, les opposants ont trois mois à dater de l'ordonnance pour trouver acheteur aux prix et conditions à convenir entre les intéressés ou, à défaut d'accord, à fixer par le tribunal à la requête de la partie la plus diligente, l'autre étant régulièrement assignée.

Si le rachat n'a pas été effectué dans le délai de trois mois prévu ci-dessus, le cédant pourra exiger la dissolution de la société, mais il devra exercer ce droit dans les quarante jours qui suivent l'expiration du délai de trois mois.

ARTICLE QUATORZE - SITUATION DES HERITIERS ET LEGATAIRES D'UN ASSOCIE DECEDE

En cas de décès de l'associé unique, les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci.

En cas de pluralité d'associés et au décès de l'un d'eux, les héritiers et légataires de l'associé décédé seront tenus, dans le plus bref délai, de faire connaître à l'autre associé ou, si la société compte plus de deux associés à la gérance, leurs nom, prénoms, profession et domicile, de justifier de leurs qualités héréditaires en produisant des actes réguliers établissant ces qualités à titre universel ou particulier, et de désigner éventuellement celui d'entre eux qui remplira les fonctions de mandataire commun, comme il est prévu à l'article huitième des présents statuts.

Jusqu'à ce qu'ils aient produit cette justification, les ayants cause du défunt ne pourront exercer aucun des droits appartenant à ce dernier vis-à-vis des associés survivants de la société; celle-ci suspendra notamment le paiement des dividendes revenant aux parts du défunt et des intérêts des créances de ce dernier sur la société.

Les héritiers et représentants de l'associé décédé ne pourront sous aucun prétexte s'immiscer dans les actes de l'administration sociale. Ils devront, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires, comptes, bilans et écritures de la société, ainsi qu'aux décisions régulié-'rement prises par la collectivité des associés.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts, sont tenus de solliciter l'agrément des co-associés du défunt dans les formes et délais prévus à l'article onzième ci-dessus.

ARTICLE QUINZE - RACHAT DES PARTS

Les héritiers et légataires de parts qui ne peuvent devenir associés parce qu'ils n'ont pas été agréés comme

tels ont droit à la valeur des parts transmises.

Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la poste adressée à la gérance de la société et

dont copie recommandée sera aussitôt transmise par la gérance aux autres associés.

A défaut d'accord entre les parties, les conditions de rachat seront déterminées par le tribunal compétent.

Les parts achetées seront incessibles jusqu'à paiement entier du prix.

Si le rachat n'a pas été effectué endéans les trois mois, les héritiers ou légataires seront en droit d'exiger la

dissolution de la société.

ARTICLE SEIZE - NOMINATION DU GERANT

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non associés, également qualifiés "la

gérance", lesquels ont seuls la direction des affaires sociales.

Le ou les gérants sont nommés par l'assemblée générale qui en fixe le nombre.

La durée de leurs fonctions n'est pas limitée.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.

La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

ARTICLE DIX-SEPT - POUVOIRS DU (DES) GERANT(S)

Si un seul gérant est nommé, celui-ci peut accomplir seul tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. Ce gérant, agissant seul, représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Au cas où plusieurs gérants sont nommés, chaque gérant agissant seul peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. De même, chaque gérant, agissant seul, représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Chacun peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

ARTICLE DIX-HUIT  DEVOIRS DES GERANTS

Les gérants peuvent, dans leurs rapports avec les tiers, se faire représenter, sous leur responsabilité, par des mandataires de leur choix, pourvu que ces pouvoirs ne soient ni généraux ni permanents.

Le membre d'un collège de gestion qui a un intérêt personnel, direct ou indirect opposé à celui de la société dans une opération, une série d'opérations ou une décision à prendre, doit se conformer à la procédure suivante, prévue à l'article 523 du Code des Sociétés.

Avant que ledit collège ne décide d'une opération ou d'une série d'opérations, ou ne prenne une décision, à la réalisation desquelles un gérant a un intérêt personnel, direct ou indirect, ce gérant doit le déclarer et faire mentionner sa déclaration au procès-verbal de la réunion du collège de gestion qui doit décider; il doit aussi en informer les commissaires s'il en existe.

Ce gérant ne peut assister aux délibérations du collège relatives à ces opérations ou à ces décisions, ni prendre part au vote.

La participation à la délibération et au vote est permise lorsque la dualité d'intérêts résulte seulement de la présence du gérant en cause dans le collège de gestion ou le conseil d'administration d'une ou de plusieurs sociétés concernées par ces opérations ou ces décisions.

S'il n'y a qu'un seul gérant et qu'il se trouve placé dans cette dualité d'intérêts, il en référera aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans cette dualité d'intérêts, il pourra prendre la décision ou conclure l'opération, mais il rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

II sera tenu, tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis de tiers, de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

ARTICLE DIX-NEUF - EMOLUMENTS DES GERANTS

L'assemblée générale décide si leur mandat sera ou non exercé gratuitement.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

Si le mandat des gérants est rémunéré, l'assemblée à la simple majorité des voix déterminera le montant des rémunérations fixes et/ou propor-+tionnelles qui seront allouées aux gérants et portées en frais généraux indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

ARTICLE VINGT - CONTROLE

Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé posséde individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter ou se faire assister par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

Toutefois, si la société ne répond pas aux critères énoncés à l'article 15 du Code des Sociétés, il devra être nommé un commissaire.

Si un commissaire est nommé, son mandat sera de trois ans et sa rémunération consistera en une somme fixée au début et pour la durée du mandat par l'assemblée générale.

ARTICLE VINGT ET UN

EXERCICE SOCIAL - ASSEMBLEE GENERALE - REUNION

L'exercice social commence le premier juillet et se termine le trente juin de chaque année.

Il est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année, le deuxième mardi du mois de décembre à

seize heures.

Si ce Jour est férié, l'assemblée sera remise au prochain jour ouvrable suivant.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

L'assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la

demande d'associés représentant le cinquiéme du capital.

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations.

Les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de

l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique. Les porteurs de

certificats émis en collaboration avec la société et les porteurs d'obligations peuvent prendre connaissance de

ces décisions.

PROROGATION

Toute assemblèe générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois

semaines au plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

ARTICLE VINGT-DEUX

ASSEMBLEE GENERALE - CONVOCATIONS

Les assemblées générales sont convoquées par un gérant ou les commissaires.

Les convocations se font par lettres recommandées adressées aux associés, titulaires de certificats émis en

collaboration avec la société, porteurs d'obligations, commissaires et gérant, quinze jours au moins avant

l'assemblée.

Toute personne peut renoncer à cette convocation et en tout cas sera considérée comme ayant été

régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

ARTICLE VINGT-TROIS

ASSEMBLÉE GENERALE - VOTE ET REPRESENTATION

Chaque part sociale ne confère qu'une seule voix.

L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal au nombre de ses parts.

Toutefois, l'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés,

sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été

effectués.

Chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire. Le vote peut aussi être émis par écrit.

Nul ne peut représenter un associé à l'assemblée générale s'il n'est associé lui-même et s'il n'a le droit de

voter.

ARTICLE VINGT-QUATRE

ASSEMBLEE GENERALE - BUREAU

Toute assemblée générale ordinaire ou extraordinaire est présidée par le gérant présent le plus âgé.

Le président désigne le secrétaire et les scrutateurs.

" ARTICLE VINGT-CINQ

ASSEMBLEE GENERALE - DELIBERATION

Sauf dans les cas prévus par la loi et les statuts, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de parts

représentées, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

ARTICLE VINGT-SIX - REPARTITION DES BENEFICES

e

Volet B - Suite

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements nécessaires, constitue le bénéfice net.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé annuellement cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire quand la réserve atteindra le dixième du capital social. Il redeviendra obligatoire si pour une raison quelconque la réserve venait à être entamée.

Le solde restant après ce prélèvement recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des voix sur les propositions qui lui seront faites à cet égard par la gérance.

La mise en paiement des dividendes a lieu annuellement aux époques et aux endroits fixés par la gérance.

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

ARTICLE VINGT-SEPT - DISSOLUTION

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par les soins de la gérance, agissant en qualité de liquidateur et, à défaut, par des liqui-'dateurs nommés par l'assemblée générale.

Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 186 et suivants du Code des Sociétés.

ARTICLE VINGT-HUIT

LIQUIDATION - REPARTITION DE L'ACTIF NET

Après apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres le

montant libéré non amorti des parts.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux

répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels

de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables

en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les parts.

ARTICLE VINGT-NEUF - ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, ou liquidateur, domicilié à l'étranger, est tenu d'élire

domicile en Belgique, où toutes les communications, sommations, assignations, significations, peuvent lui être

valablement faites.

A défaut, il sera censé pour ce faire avoir fait élection de domicile au siégé social.

ARTICLE TRENTE - DROIT COMMUN

Les parties entendent se conformer entièrement au Code des Sociétés.

En conséquence, les dispositions de ce Code auquel il ne serait pas licitement dérogé par les présents

statuts, sont réputées inscrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces lois

sont censées non écrites.

POUVOIRS

L'assemblée décide de conférer à l'organe de gestion tous pouvoirs pour l'exécution des résolutions qui

précèdent.

VOTE

Les résolutions qui précèdent ont été prises successivement et séparément adoptées à l'unanimité des voix,

et article par article en ce qui concerne la refonte des statuts.

Pour extrait analytique conforme aux fins de publications aux Annexes du Moniteur Belge, Thibaut de PAUL de BARCHIFONTAINE, Notaire associé à Namur, le premier mars deux mille onze.

Déposés:

- expédition de l'acte

- coordination des statuts

- état de la situation active et passive de la société

- rapport de l'organe de gestion relatif à la modification de l'objet social

"

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

29/04/2010 : NA031908
05/03/2010 : NA031908
22/07/2009 : NA031908
30/01/2009 : NA031908
10/03/2008 : NA031908
02/03/2007 : NA031908
21/12/2005 : NA031908
04/11/2004 : NA031908
30/07/2015
ÿþ1/4 (ZHI\ Matl 2.0

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

IilIIIHIII IIIII 1111111

*15109809*

Déposé au Greffe du Tribunal

de Commerce de Liège - division Namur

le 2 0 JU11L. 2015

Pour le Greffier

11\1° cf'eniraprise 0417.393,374

DàlocliiladOrm

(en eniter) DELCOURT

Forme SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMETEE

siège - 5100 Namur (Jambes), rue Mazy 157

D'oW de 1' _.cie : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL - POUVOIRS

D'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité limitée « DELCOURT », dont le siège social est établi à 5100 Namur (Jambes), rue Mazy 157, dans le ressort du Tribunal de Commerce de Namur, dressé sous seing privé en date du dix-sept juillet deux mille quinze, les' résolutions suivantes ont été adoptées à l'unanimité:

PREMIERE RESOLUTION  TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

L'assemblée décide de transférer le siège social à 5101 Loyers, avenue des Dessus de Lives 2, à compter

de ce jour,

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION - POUVOIRS

L'assemblée confère tous pouvoirs au gérant pour l'exécution des résolutions qui précèdent.

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Déposés en même temps:

- copie du PV



fi.?W;or-incl Sui la àArnl;,er2 gage du \lolPi` P Au cocci Mom u- Cfll'11+2. Ckil rloí7lr. InStiLlnlirl73M ou Cie la oer3onne C7e3 GOrín_S

ayant r" aoruaan'fai la p rsonnt morale à l'egerd das l~e,a

'.'Yr.Ao _ Mora et sl_iRarura

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

31/10/2003 : NA031908
21/10/2003 : NA031908
03/01/2003 : NA031908
16/11/2000 : NA031908
07/01/2000 : NA031908
01/01/1995 : NA31908
01/01/1993 : NA31908
01/01/1988 : NA31908

Coordonnées
DELCOURT

Adresse
RUE MAZY 157 5100 JAMBES

Code postal : 5100
Localité : Jambes
Commune : NAMUR
Province : Namur
Région : Région wallonne