DENADO

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DENADO
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 546.973.397

Publication

11/03/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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N" d'entreprise : rei ,e M eSC IR ~nU~

Dénomination

(en entier) : 'fDENADQ"

Forme juridique : Société Civile Privée à Responsabilité Limitée

Siège : 5060 Auvelais, rue de la Principauté, numéro 4

Ob. et de l'acte : CONSTITUTION

D'un acte reçu par le Notaire Léopold Derbaix le 27.02.2014 en cours d'enregistrement il résulte que

Monsieur DE GEETER Thierry Léon Gérard Ghislain (NN 660205-13548), né à Louvain le cinq février mil neuf cent soixante-six, époux de Madame Isabelle DELVIGNE, domicilié à Aisleau-Presles section de Roselies, rue des Merles, numéro 5.

Monsieur DORZEE Benjamin Jean Arthur (NN 740921-32778), né à Mons le vingt et un septembre mil neuf', cent septante-quatre, célibataire, domicilié à Mons, Avenue Générale de Gaulle, numéro 149.

Monsieur NAVEZ Jean-François Paolo Jacques Ghislain (NN 710602-40501), né à Louvain le deux juin miil, neuf cent septante et un, divorcé non remarié, domicilié à Mons section de Hyon, Chemin de Bethléem, numéro

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Fondateurs majeurs et capables.

Lesquels, après le dépôt en l'étude du notaire soussigné, conformément au Code des Sociétés, du plan financier de la société, préalablement aux présentes, nous ont requis de dresser acte authentique des statuts de la société privée à responsabilité limitée qu'ils déclarent former comme suit:

ARTICLE UN  FORME  DENOMINATION

La société revêt la forme d'une société de droit civil ayant pris la forme d'une Société Civile Privée à Responsabilité Limitée. Elle est dénommée «DENADO».

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société contiendront la dénomination sociale, la mention "société privée à responsabilité limitée" ou les initiales "SPCRL" reproduite(s) lisiblement et en toutes lettres, l'indication précise du siège social, des mots "registre des personnes morale" ou des initiales "RPM" suivis du numéro d'entreprise.

ARTICLE DEUX  SIEGE SOCIAL

Le siège de la société est établi à Namur section de Auvelais, rue de la Principauté, numéro 4.

Il pourra être transféré en toute localité de la régicn de langue française de Belgique ou dans l'agglomération Bruxelloise par décision du ou des gérants régulièrement publiée aux annexes au Moniteur Belge, qui sera portée à la connaissance du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

La société peut établir, par simple décision de la gérance des sièges d'exploitation ou oabinets, après accord du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins et en tenant compte des règles de la déontologie médicale, en tout autre lieu en Belgique.

ARTICLE TROIS - OBJET

La société a pour objet l'exercice et l'enseignement éventuel de la médecine et plus particulièrement de Ia' radiologie par le ou les associés qui la composent, lesquels sont exclusivement des médecins radiologues inscrits au tableau de l'Ordre des Médecins et qui apportent à la Société leur activité médicale, mais' uniquement celle exercée dans le cadre du cabinet médical sis au siège social actuel. La médecine est exercée au nom et pour le compte de la société.

Les honoraires générés par les activités médicales apportées à la société du ou des médecins associés sont perçus au nom et pour le compte de la société.

L'objet social ne pourra être poursuivi que dans te respect des prescriptions d'ordre déontologique, notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l'indépendance professionnelle du praticien.

La société a pour but de pratiquer une médecine de qualité par l'amélioration et la rationalisation de l'équipement professionnel notamment en assurant la gestion d'un cabinet médical, en ce compris, l'acquisition, la location et l'entretien du matériel médical et des biens d'équipement, la facturation et la perception d'honoraires médicaux, la mise à disposition de tout ce qui est nécessaire à l'exercice de l'art de guérir,

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social mais pour autant qu'elles n'altèrent pas son

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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caractère civil et sa vocation médicale. La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toutes formes de collusion directe ou indirecte, de dichotomie, n'altérant pas le caractère civil et la vocation médicale de la société.

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet 1a constitution et la gestion de son patrimoine immobilier. A cet égard, elle peut acquérir ou construire des immeubles, prendre ou donner en Iccation tous biens meubles ou immeubles, consentir toutes aliénations, contracter ou consentir tous emprunts, hypothécaires ou non, pour autant que n'en soient altérés, ni son caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale, et que ces opérations s'inscrivant dans les limites d'une gestion en « bon père de famille » n'aient pas un caractère répétitif et commercial..

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés qui doivent avoir été approuvés à la majorité des 2/3 au moins des parts présentes ou représentées.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est toujours illimitée. Elle doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

ARTICLE QUATRE - DUREE

La présente société est constituée pour une durée illimitée à partir de ce jour, sauf le cas de dissolution anticipée.

ARTICLE CINQ - CAPITAL

Le capital social est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600 ê), représenté par cent-quatre-vingt-six (186) parts sociales nominatives et indivisibles sans désignation de valeur nominale.

il est intégralement souscrit par les comparants fondateurs comme suit :

- Monsieur DE GEETER souscrit soixante-deux (62) parts sociales ;

- Monsieur DORZEE souscrit soixante-deux (62) parts sociales ;

- Monsieur NAVEZ souscrit soixante-deux (62) parts sociales,

Le comparant déclare et affirme que les parts sociales souscrites en numéraire ont été libérées à concurrence de six mille deux cent euros (6.200¬ ), mises à la libre disposition de la société et versées en un compte spécial numéro BE56 0882 6442 1688 ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque BELFIUS suivant attestation du 26-02-2014.

Comme suit, les comparants constatent que la société présentement constituée peut d'ores et déjà disposer librement du capital libéré, soit la somme de six mille deux cent euros (6.200,00 ¬ ).

ARTICLE SIX - REGISTRE DES PARTS SOCIALES

Il sera tenu au siège de la société un registre des parts comprenant la désignation précise de l'associé ou de chaque associé s'il y en a plusieurs et le nombre de parts sociales lui ou leur revenant ainsi que l'indication des versements effectués ; les transferts ou transmissions de parts sociales avec leur date, datées et signées par le cédant et le cessionnaire, dans les cas de cession entre-vifs et par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de décès.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis des tiers et de la société qu'à dater de leur inscription dans le registre des parts.

Les documents sociaux seront tenus de façon régulière au siège de la société en conformité avec la Loi et les usages locaux.

Tout associé ou tiers intéressé pourra prendre connaissance de ces livres et documents sans déplacement. La répartition des parts doit toujours tendre à refléter l'importance des activités respectives des associés. Elle ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté.

ARTICLE SEPT - CESSIONS ENTRE VIFS ET TRANSMISSION POUR CAUSE DE MORT DES PARTS SOCIALES

a) Les parts de l'associé ne peuvent être cédées qu'à des praticiens légalement habilités à exercer la profession de médecin en Belgique, inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins et pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société, après proposition du candidat au Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

b) Lorsqu'il n'existe qu'un seul associé, il est libre de céder ses parts sociales à qui il l'entend, sauf à respecter l'alinéa qui précède.

c) Lorsqu'il y a plusieurs associés, les parts sociales d'un associé ne peuvent être cédées entre-vifs ou transmises pour cause de mort que conformément aux articles 232 à 233, 236, 238 à 239 et 250 à 252 du Code des Sociétés et conformément au premier alinéa du présent article, l'admission d'un nouvel associé requérant toujours l'accord unanime des autres.

d) Le décès de l'associé unique n'entraîne pas dissolution de la société.

Les héritiers et légataires, régulièrement saisis ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits

dans la succession devront, dans un délai de six mois, opter pour une des propositions suivantes et la réaliser ;

1.- soit opérer une modification de la dénomination et de l'objet social en y excluant toutes activités

médicales, dans le respect des articles 535 et 559 du Code des Sociétés ;

2 soit négocier les parts de la société entre eux si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du

présent article ;

3.- soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions ;

4.-à défaut, la société est mise en liquidation.

ARTICLE HUIT

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En aucun cas, ni l'associé ni les représentants de l'associé défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne pourront faire apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un inventaire, authentique ou non, des biens et effets de la société ou entraver de quelque façon que ce soit la marche de la société.

ARTICLE NEUF - GERANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non associés dont au moins un est associé, nommés par l'assemblée générale et toujours révocables par elle. Pour les affaires médicales, le gérant doit être un médecin associé Pour les affaires non médicales, le gérant peut être un non-associé, personne physique ou personne morale. Le gérant qui ne serait pas médecin doit s'engager par écrit à ne poser aucun acte médical et à respecter le code de déontologie, en particulier le secret médical.

Conformément aux règles de la déontologie médicale, la fonction de gérant a une durée déterminée et est rémunérée. L'assemblée générale de désignation fixe la durée et la rémunération du mandat, Le mandat peut être reconduit.

Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, l'associé unique pourra être nommé gérant pour ta durée de son activité au sein de la société. En cas de pluralité d'associés ou s'il s'agit d'un co-gérant, le mandat du gérant sera automatiquement ramené à six ans, éventuellement renouvelable.

Dès fors qu'il y a plusieurs associés, la rémunération du mandat de gérant ne peut être allouée au détriment d'un ou de plusieurs associés et son montant doit correspondre à des prestations de gestion réellement effectuées.

Le gérant a les pouvoirs d'administration et de disposition les plus étendus pour agir au nom de la société, dans le cadre de son objet social, à l'exception de ceux que la Loi réserve à l'assemblée générale.

Il représente la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant.

Il a tous les pouvoirs d'agir seul pour et au nom de la société.

Dans tous actes engageant la société, la signature du gérant doit être précédée ou suivie immédiatement de la qualité en laquelle il agit.

Etant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être délégués à un mandataire non médecin qui doit s'engager par écrit à respecter la déontologie, en particulier le secret professionnel, chaque gérant peut, sous sa responsabilité, déléguer soit la gestion journalière, en ce compris pouvoir de recevoir tous plis recommandés, assurés ou autres, soit certains pouvoirs spéciaux pour des fins déterminées à telle personne associée qu'il désignera ; ces délégations ne pourront être accordées pour une durée de plus d'un an que moyennant accord de l'assemblée générale, laquelle indiquera l'étendue des pouvoirs délégués et leur durée ; moyennant cet accord de l'assemblée générale, le gérant déléguant sera déchargé de toute responsabilité à raison des suites de cette délégation,

Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

ARTICLE DIX - CONTROLE

Le contrôle de la société devra être confié à un ou plusieurs commissaires-reviseurs dès que les critères légaux l'imposeront..

L'assemblée générale peut également décider de confier les opérations de contrôle à un ou plusieurs commissaires bien que la société ne réponde pas encore aux critères légaux rendant cette nomination obligatoire.

Au cas où il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a, nonobstant toute stipulation contraire des statuts, individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires.

Il peut se faire représenter par un expert-comptable.

La rémunération de l'expert-comptable incombe à la société lorsqu'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

En ces cas, les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.

ARTICLE ONZE - REMUNERATION

Les fonctions de commissaire, s'il en est nommé, seront rémunérées.

Le montant de ces rémunérations, imputables sur les frais généraux, sera fixé par les associés réunis en assemblée générale.

ARTICLE DOUZE - ASSEMBLEE GENERALE

Il sera tenu annuellement une assemblée générale ordinaire le troisième vendredi du mois de juin de chaque année à dix-huit heures, au siège social ou dans la commune du siège social, en ce cas cet endroit sera indiqué dans les convocations.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signera pour approbation les comptes annuels Aussi longtemps que la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale, il ne peut les déléguer.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

S'il y a plusieurs associés, les décisions sont prises quelque soit le nombre des parts représentées, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

ARTICLE TREIZE - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et finit le trente et un décembre de la même année.

A la fin de chaque exercice, le gérant dressera un inventaire et établira les comptes annuels qui comprennent le bilan, le compte de résultats ainsi que l'annexe et forment un tout.

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Le gérant se conformera en outre aux articles 92, 94 à 96, 98, 100 à 102, 104 à 105, 143, 553 à 555, 608, 696 à 619, 624 et 874 du Code des Sociétés.

S'il est nommé un commissaire, comme il est prévu à l'article 10 des statuts, les dits comptes seront remis au commissaire qui les adressera avec son rapport aux associés en même temps que la convocation à l'assemblée générale.

Celle-ci statuera sur l'adoption du bilan et se prononcera par un vote spécial après adoption sur la décharge des gérants et du commissaire.

ARTICLE QUATORZE - REPARTITION DES BENEPICES

L'assemblée générale décidera chaque année de l'affectation du bénéfice net, déduction faite des charges légales, elle le portera soit à un compte de réserves ou le distribuera sous forme de dividendes ou autrement, sous réserve des stipulations des articles 283 à 285, 319 à 320, 328, 617, 619 et 874 du Code des Sociétés. L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements résultants du bilan approuvé, constituera le bénéfice net de l'exercice de la société sur lequel seront prélevés 5% au moins, pour constituer un fond de réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire, dès que ledit fond aura atteint le dixième du capital social.L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler des buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés, La fixation d'une réserve conventionnelle requérant toujours l'accord unanime des associés. Si l'unanimité est impossible, le Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins peut accepter une autre majorité. La réserve n'excédera pas un montant normal pour faire face aux investissements futurs.

Conformément aux règles de la déontologie médicale, l'associé ne retirera qu'un intérêt normal des capitaux investis.

ARTICLE QUINZE - DISSOLUTION - LIQUIDATION

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation s'opère par les soins du ou des gérants, agissant en qualité de liquidateur et, à défaut, par des liquidateurs nommés par l'assemblée générale et qui, s'ils ne sont pas légalement habilités à exercer l'art de guérir en Belgique, devront se faire assister par des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins pour ce qui concerne les matières médicales, plus particulièrement pour les questions relatives à la vie privée des patients, la gestion des dossiers médicaux et/ou le secret professionnel des associés.

ARTICLE SEIZE

1.- Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai de deux mois maximum à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être, en vertu des obligations légales ou statutaires, aux fins de délibérer, dans les formes prescrites pour la modification aux statuts, sur la dissolution éventuelle de fa société ou sur d'autres mesures annoncées à l'ordre du jour.

La gérance justifiera ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés, quinze jours avant l'assemblée générale.

2.- Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à six mille deux cents euros, tout intéressé peut demander au Tribunal, la dissolution de ta société.

ARTICLE D1X-SEPT - REPARTITION

Après apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord à rembourser le montant libéré des parts sociales,

Si les parts ne sont pas toutes libérées en une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder à la répartition, rétabliront l'équilibre en mettant toutes les parts sur pied d'égalité, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure,

Le solde sera réparti entre les associés proportionnellement au nombre de parts qu'ils possèdent, conformément aux règles de la déontologie médicale.

ARTICLE DIX-HUIT

Les associés et gérants restent soumis aux règles de la déontologie médicale.

En matière déontologique, les médecins répondent devant l'Ordre des actes accomplis en qualité de mandataire de la société.

La suspension éventuelle du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le médecin sanctionné la perte des avantages du contrat de société pour la durée de la suspension, Le médecin suspendu doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins. A cette fin, il peut se faire remplacer pendant la période d'interdiction par un ou plusieurs médecins ayant la même qualification légale, mais il peut recueillir des revenus liés à cet exercice.

Tout médecin travaillant au sein d'une association conformément aux règles de la déontologie médicale, doit informer les autres membres ou associés de toute décision disciplinaire civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L'assemblée générale convoquée à ce motif décidera à la majorité simple des suites à donner.

Si un associé était radié du Tableau de l'Ordre de Médecins, il serait dans l'obligation de céder ses parts à ses associés. S'il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier fa dénomination et l'objet social en y excluant toute activité médicale.

En outre, la responsabilité professionnelle et personnelle des associés, gérants ou collaborateurs reste entière vis-à-vis de leurs patients ; la médecine étant exercée exclusivement par le médecin et non par la société.

Chaque médecin reste tenu par le secret professionnel, le secret médical ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent.

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La rémunération du médecin pour ses activités doit être normale.

La société ne pourra conclure aucune convention interdite aux médecins avec d'autres médecins ou avec des tiers.

Sur le plan médical, le médecin exerce une autorité effective vis-à-vis du personnel qui l'assiste. Le libre choix du médecin par le patient, la liberté diagnostique et thérapeutique du médecin sont garantis.

Toute modification concernant l'activité médicale et/ou le mode de collaboration, la création d'un établissement supplémentaire, la cession d'une pratique et/ou de parts sociales est portée au préalable à la connaissance du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins et soumise à son approbation.

Tout accord d'ordre financier doit être mentionné et décrit dans les détails.

Si un ou plusieurs médecins entraient dans fa société, il faudrait qu'ils soumettent leur contrat au Conseil Provincial de l'Ordre auquel ils ressortissent et présentent également les statuts de la société à leur Conseil Provincial de l'Ordre,

La clé de répartition du travail et celle de redistribution des honoraires devront être soumises au Conseil Provincial.

Les honoraires devraient être distribués en parts égales à travail égal.

La convention, les statuts, le règlement d'ordre intérieur prévoient toutes les mesures nécessaires en vue d'éviter une exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation. Les droits et obligations réciproques des médecins et de la société (rémunération par les associés des services offerts par !a société, mode de calcul de cette rémunération, frais liés à la perception, à la répartition et au paiement des honoraires, etc...) doivent faire l'objet d'un contrat écrit séparé et approuvé par le Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

Lorsqu'un remplaçant est engagé, les honoraires de prestations lui reviennent éventuellement diminués des montants que représentent les moyens mis à sa disposition.

L'attribution des parts sociales doit toujours tendre à refléter l'importance des activités respectives des associés. Elle ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté.

Les statuts n'entreront en vigueur qu'après approbation du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

ARTICLE DIX-NEUF - LITIGES DEONTOLOGIQUES

En cas de litige sur des problèmes déontologiques, le Conseil Provincial intéressé de l'Ordre des Médecins est seul habilité à juger, sans préjudice des procédures de recours,

L'application des règles de déontologie médicale est dictée par l'Ordre des Médecins et ne peut jamais être considérée comme un manquement aux présents statuts.

ARTICLE VINGT - DROIT COMMUN

Pour les objets non expressément réglés par les présents statuts, le comparant déclare se référer à la Loi organique des sociétés privées à responsabilité limitée et à celles qui l'ont modifiée par la suite, ainsi qu'aux règles de la déontologie médicale,

ARTICLE VINGT ET UN - FRAIS

Les comparants déclarent que le montant des frais, rémunérations et charges incombant à la société en raison de sa constitution s'élève à mille trois cent euros (1.300¬ ).

DECLARATIONS

Les comparants reconnaissent que le notaire soussigné a attiré spécialement son attention sur la responsabilité découlant de sa qualité de fondateur et sur les conséquences qu'entraînerait pour lui l'établissement d'un plan financier non réaliste.

li reconnaît également que le notaire lui a donné lecture de l'article 212 du Code des Sociétés, intitulé comme suit : "Une personne physique associée unique d'une Société Privée à Responsabilité Limitée est réputée caution solidaire des obligations de toute autre Société Privée à Responsabilité Limitée qu'elle constituerait ensuite seule ou dont elle deviendrait ensuite l'associé unique, sauf si les parts lui sont transmises pour cause de mort. Cette personne physique ne sera plus réputée caution solidaire des obligations des sociétés visées à l'alinéa ler dès l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou dès la publication de sa dissolution".

Assemblée Générale - Nomination des gérants

Et immédiatement après la constitution de la Société, les comparants prennent à l'unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du Tribunal compétent, soit lorsque la société acquerra la personnalité morale :

1. Nomination des gérants :

L'Assemblée décide de nommer aux fonctions de gérant de la société à dater de ce jour, et pour une durée de six années, Messieurs Thierry DE GEETER, Benjamin DORZEE et Jean-François NAVEZ, prénommés, qui acceptent.

Conformément à l'article 9 des présents statuts, le mandat des gérants sera rémunéré et le montant de leur rémunération sera fixé lors d'une assemblée ultérieure,

Dans le cadre de leur mission, ils disposent chacun des pouvoirs de gestion les plus étendus, sans aucune limitation de montant.

2. Commissaire

Les associés constatent que la société remplit les conditions légales dérogatoires lui permettant de ne pas nommer de commissaire-réviseur et décide que jusqu'à constatation du contraire par l'assemblée, aucun réviseur ne sera nommé.

3. Première Assemblée Générale

Volet B - Suite

La première Assemblée Générale annuelle aura lieu le troisième vendredi dû mois de juin deux mille quinze, à dix-huit heures.

4. Premier exercice social

Exceptionnellement, le premier exercice social se terminera le trente et un décembre deux mille quatorze.

5. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation pendant la période intermédiaire (entre

la signature de l'acte constitutif et le dépôt au greffe):

Les comparants s'autorisent à souscrire, pour le compte de la société en formation, les actes et

engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social.

Mandat

Les comparants se donnent pouvoir de, pour eux et en leur nom, conformément au Code des Sociétés,

prendre les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social pour le compte de la

société en formation, ici constituée. "

Cependant, ce mandat n'aura d'effet que si le mandataire lors de la souscription desdits engagements agit

également en son nom personnel (et non pas seulement en qualité de mandataire),

Reprise

Les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en formation et les

engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine parla société ici constituée.

Cette reprise n'aura d'effet que sous la double condition suspensive de la réalisation desdits engagements

et du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Mention: expédition et attestation bancaire.

Léopold Derbaix, Notaire à Binche.

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

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14/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 17.09.2015, DPT 07.10.2015 15643-0165-015

Coordonnées
DENADO

Adresse
RUE DE LA PRINCIPAUTE 4 5060 AUVELAIS

Code postal : 5060
Localité : Auvelais
Commune : SAMBREVILLE
Province : Namur
Région : Région wallonne