DENEYER JULIEN OPHTALMOLOGIE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DENEYER JULIEN OPHTALMOLOGIE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 505.990.008

Publication

09/12/2014
ÿþMoniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

Le transfert du siège social doit être porté à la connaissance du Conseil Provincial de L Ordre des Medecins.

Article trois

La société a pour objet pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou à l'étranger :

L exercice de l art de guérir et plus précisément, l exercice de l opthalmologie, par le ou les médecins qui la composent lesquels sont ou seront exclusivement des médecins habilités à exercer l art de guérir en Belgique.

Cet objet comprend la mise à disposition des moyens nécessaires aux médecins pour exercer leur art au sein de la société.

La société pourra procéder à toutes les recherches et toutes les études en rapport avec son objet principal, s occuper de la recherche et du développement de techniques scientifiques favorisant un diagnostic précis.

Elle pourra dispenser tout avis, donner tous cours et conférence et organiser tous séminaires dans le cadre de la pratique médicale.

La société pourra, en Belgique, exercer toute autre activité susceptible de favoriser son objet social tant en matière indépendante, que dans le cadre de contrat avec établisements de soins ou des confrères médecins, dans le respect du Code de Déontologie Médicale.

La société pourra également, moyennant l accord préalable du Conseil compétent de L Ordre des Médecins, s intéresser de toutes façons dans toutes sociétés en entreprises existantes ou à créer, dont l objet serait similaire, analogue ou connexe au sien.

La société pourra, sous réserve de restrictions légales, faire toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet social et plus particulièrement toutes transactions mobilières, immobilières ou financières concernant les locaux médicaux, l achat du matériel médical et non médical, l engagement du personnel administratif, soignant, pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société.

Elle ne pourra cependant poser aucun acte quelconque que dans le strict respect des règles de la déontologie médicale.

L objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions de la déontologie médicale relative notamment au secret médical, au libre choix du médecin par le patient, aux honoraires, à l indépendance diagnostique et thérapeutique, à la dignité et l indépendance professionnelle du praticien. Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est exclue. La responsabilité professionnelle du ou des médecins associés demeure illimitée.

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, au départ de ses bénéfices réservés, la gestion et la valorisation d un patrimoine immobilier, notamment par l achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n en soient pas altérés, ni son caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale, et que ces opérations s inscrivant dans les limites d une gestion « en bon père de famille » n aient pas un caractère répétitif et commercial.

Dès lors qu il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir concernant la politique de constitution et de gestion des investissements réalisés. Cet accord fera l objet d un écrit soumis au Conseil provincial intéressé de l Ordre des Médecins et devra être approuvé par une majorité de deux tiers au moins des associés.

Elle peut s intéresser, par voie d apport, de fusion, de souscription, d intervention financière ou par tout autre mode, dans toutes sociétés ou entreprises, en Belgique ou à l étranger, ayant en tout ou en partie, un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible d en favoriser l extension et le développement.

La médecine est exercée au nom et pour le compte de la société.

Conformément à l article 34§2 du Code de Déontologie médicale, la responsabilité professionnelle du médecin doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causés.

Article quatre

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes et conditions requises pour la modification des statuts.

La société ne peut pas être dissoute par le décès, la faillite, la déconfiture ou l'incapacité d'un ou de plusieurs associés.

Titre II.- Capital social

Article cinq

Lors de la constitution, le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR)

Il est représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

chacune un/ centième (1/100ième) de l'avoir social.

Article cinq bis

Lorsque le capital n est pas entièrement libéré, la gérance déterminera au fur et à mesure des besoins de la société, et aux époques qu'elle jugera utile, les versements ultérieurs à effectuer sur les parts souscrites en numéraire. Tout associé qui après un préavis de trois mois signifié par lettre recommandée de la gérance, sera en retard de satisfaire à un appel de fonds, devra bonifier à la société des intérêts calculés à dix pour cent l'an, à dater du jour de l'exigibilité du versement. Article six

Chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.

Article sept: Indivisibilité des parts sociales

Les parts sociales sont indivisibles.

Les copropriétaires indivis de titres sont tenus de se faire représenter auprès de la société par une seule et même personne nommée d'accord entre eux ou à défaut par le Président du Tribunal de Commerce du siège social à la requête de la partie la plus diligente. Le gérant a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une ou des parts sociales entre un nu-propriétaire et un usufruitier, les droits y afférents seront exercés par l'usufruitier.

Article huit: Registre des parts

Les parts sociales sont nominatives. Elles portent un numéro d ordre.

Elles sont inscrites dans le registre des parts sociales, tenu au siège social ; ce registre contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l indication des versements effectués

Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présentes, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions qui seront ultérieurement consenties, régulièrement constatées dans le registre des parts.

Le nombre de parts appartenant à chaque associé sera inscrit dans le registre qui sera tenu au siège de la société, conformément à la loi, et dont tout associé ou tiers intéressé pourra en prendre connaissance.

Il sera remis aux titulaires de titres un certificat constatant les inscriptions dans le registre des parts. Dès lors qu il y a plusieurs associés, la répartition des parts doit toujours tendre à refléter l importance des activités respectives des associés. Elle ne peut empêcher la rémunération normale d un médecin pour le travail presté.

Article neuf : Cession et transmission des parts

En tout état de cause, les parts d un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu à des médecins légalement habilités à exercer l art de guérir en Belgique inscrits au Tableau de l Ordre des Médecins qui exercent ou exerceront leur profession dans le cadre de la société.

En outre, les cessions et transmissions de parts sont soumises aux règles suivantes :

A) Au cas où la société ne comprend qu un associé.

- la cession entre vifs

Tant que la société ne comprendra qu un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses

parts à qui l entend, sauf à respecter l alinéa qui précède.

- la transmission pour cause de mort

Le décès de l associé unique n entraîne pas la dissolution de la société. Les héritiers et légataires

régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la

succession devront entamer une des procédures suivantes dans les quinze jours du décès et la

réaliser dans un délai maximal de six mois :

1.- soit opérer une modification de l objet social excluant toute activité médicale dans le respect des dispositions légales

2.- soit négocier les parts de la société entre eux, si un ou plusieurs d entre eux remplissent les conditions du présent article ;

3.- soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions ;

4.- A défaut de ce qui précède, la société sera mise en liquidation.

B) Au cas où la société comprend plusieurs associés

Lorsqu il y a plusieurs associés, les parts d un associé ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort que conformément aux articles 232 et suivants du code des sociétés et conformément au premier alinéa du présent article, étant entendu que l admission d un nouvel associé requiert toujours l accord unanime des autres. En aucun cas, ni l associé ni les représentants de l associé défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne pourront apposer les scellés ou requérir l établissement d un inventaire, authentique ou non, des biens et effets de la société ou entraver de quelque façon que ce soit la marche de la société.

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

Article dix : Exclusion d un associé

A) cas où la société ne comprend qu un associé

Si l associé unique était radié du Tableau de l Ordre des Médecins, il aurait l obligation, soit de céder ses parts à un autre médecin répondant aux dispositions de l article 10 ci-dessus, soit de faire constater la dissolution de la société.

B) cas où la société comprend plusieurs associés

Si un des associés était radié du Tableau de l Ordre des Médecins, il aurait l obligation de céder ses parts à un autre médecin et les dispositions de l article 10 des statuts seraient applicables. La sanction de suspension du droit d exercer l art médical entraîne pour le médecin ayant encouru cette sanction la perte des avantages de l acte de la société pour la durée de la suspension. Le médecin suspendu ne peut se faire remplacer pendant la durée de cette suspension. Cette interdiction ne dispense pas le médecin de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée.

Le médecin doit tenir informés ses associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L assemblée générale convoquée à ce motif décidera à la majorité simple des suites à donner. Article onze : Augmentation de capital

En cas d'augmentation de capital par apports en espèces, les parts nouvelles à souscrire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai fixé par l'assemblée générale; ce délai ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée. Les parts qui n'ont pas été souscrites par exercices du droit de souscription préférentielle ne peuvent l'être que par les personnes indiquées à l article 10 des statuts.

Titre III - LA GERANCE

Article douze : Administration

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, choisis parmi les médecins faisant partie de la société.

Le gérant est nommé par l assemblée générale pour un temps limité et est en tout temps révocable par elle.

Lorsque la société ne comprend qu un seul associé, l associé unique pourra être nommé gérant pour la durée de la société. En cas de pluralité d associés, le mandat du gérant sera automatiquement ramené à six ans renouvelables.

Article treize : Pouvoirs du gérant

Chaque gérant a le pouvoir d accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l objet social de la société à l exception des actes réservés par la loi à l assemblée générale.

En cas de pluralité de gérants, ils peuvent cependant répartir entre eux les tâches administratives. Une telle répartition des tâches ne pourra être opposée aux tiers ou invoquée par ceux-ci. Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

Le gérant ne pourra déléguer ses pouvoirs qu à un docteur en médecine, dès qu il s agira d accomplir des actes en rapport avec l exercice de l Art de Guérir.

Article quatorze : Rémunération

L assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement. Si le mandat de gérant est rémunéré, l assemblée générale statuant à la simple majorité des voix détermine le montant de cette rémunération. La rémunération ne peut se faire au détriment d un ou plusieurs associés. Ce montant devra correspondre à des prestations de gestion réellement effectuées. Le mandat du gérant peut être reconduit.

Titre IV - SURVEILLANCE DE LA SOCIETE

Article quinze

La surveillance de la société est exercée par les associés: chacun d'eux aura tous les pouvoirs d'investigation et de contrôle des opérations sociales, et pourra notamment prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance et de toutes les écritures de la société. Chaque associé peut se faire représenter ou assister par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à charge par décision judiciaire.

La désignation d'un ou plusieurs commissaires aux comptes n'aura pas lieu tant que la société répondra aux critères énoncés par l'article 15 du Code des sociétés.

Titre V- L'ASSEMBLEE GENERALE

Article seize : Assemblée générale

Les assemblées se tiendront soit au siège social, soit en tout autre local désigné dans la

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

convocation.

L'assemblée générale ordinaire se réunira de plein droit le deuxième vendredi du mois de juin à

vingt heures. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un

samedi, à la même heure. Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquée par la

gérance chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur la requête des associés représentant le

cinquième du capital.

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut-être séance tenante, prorogée à trois

semaines au plus par la gérance.

La prorogation annule toutes les décisions prises.

La seconde assemblée générale délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

Si la société ne compte qu un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus par la loi à

l assemblée générale sans délégation spéciale.

Article dix-sept : Convocation

Les convocations aux assemblées générales sont adressées aux associés quinze jours à l'avance,

par lettre recommandée, sauf si les associés en dispensent la gérance.

Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour avec indication des

sujets à traiter.

Les convocations sont faites conformément à la loi.

Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tous cas, sera considérée comme ayant été

régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Article dix-huit : Droit de vote - Délibération

Chaque part sociale confère une voix.

Sauf les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la proportion du capital représentée,

et à la majorité des voix.

Article dix-neuf : Présidence  Procès-verbaux- Représentation

L'assemblée générale est présidée par le plus âgé des gérants qui désigne le secrétaire.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre. Ils sont signés par

les associés qui le demandent.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs, sauf dans les cas où les déclarations de

l'assemblée générale doivent être constatées authentiquement, sont signés par un gérant et par tout

associé qui en exprime le désir.

Tout associé peur se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé porteur d'une

procuration spéciale.

Titre VI - EXERCICE SOCIAL

Article vingt

L'exercice social commence le premier janvier de chaque année pour se terminer le trente et un

décembre suivant.

Le trente et un décembre de chaque année, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse

un inventaire, ordonné de la même manière que le plan comptable.

Les comptes sont, après mise en concordance avec les données de l inventaire, synthétisés dans un

état descriptif constituant les comptes annuels.

Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats ainsi que les annexes et forment

un tout.

Ces documents sont établis conformément à la loi du dix-sept juillet mil neuf cent septante-cinq

relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et à ses arrêtés d exécution, dans

la mesure où la société y est soumise, et conformément aux dispositions légales et réglementaires

qui lui sont applicables.

Titre VII - PROFITS ET PERTES

Article vingt et un : Répartition des bénéfices

Les honoraires générés par l activité, apportée à la société, du ou des médecins associés seront

facturés et perçus au nom et pour le compte de la société ; tous ces honoraires seront repris au

compte de résultat de la société.

L excédent favorable des comptes annuels, déduction faite des frais généraux, charges sociales,

amortissements jugés nécessaires et provisions, constitue le bénéfice net de la société.

Sur le bénéfice net tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé

annuellement au moins cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement

cesse d'être obligatoire quand la réserve légale atteint le dixième du capital social; il redevient

obligatoire si, pour une cause quelconque la réserve vient à être entamée.

Toutefois, des réserves exceptionnelles justifiées et décidées par l assemblée générale pourront être

constituées, en respectant les directives du Conseil National de l Ordre des Médecins.

La fixation d une réserve conventionnelle requiert l accord unanime des associés.

Le solde reçoit l affectation que lui donne l assemblée générale statuant sur proposition de la

gérance.

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

Aucune distribution ne peut être faite lorsqu à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou deviendrait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Toute distribution faite en contravention de cette disposition doit être restituée par les bénéficiaires de cette distribution si la société prouve que ces bénéficiaires connaissaient l irrégularité des distributions faites en leur faveur ou ne pouvaient l ignorer, compte tenu des circonstances. Après l'adoption des comptes annuels, l'assemblée générale se prononce par un vote distinct sur la décharge à donner au(x) gérant(s).

Titre VIII DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article vingt-deux

La société est dissoute dans les cas prévus par la loi et les présents statuts.

Elle pourra l être anticipativement par décision de l associé unique ou par délibération de l assemblée générale dans les formes et conditions prévues par la loi.

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation s'opérera par les soins de la gérance à moins que l'assemblée générale ne désigne à cet effet un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et la rémunération. Le(s) liquidateur(s) n entre(nt) en fonction qu après confirmation de sa (leur) nomination par le Tribunal de Commerce.

Dans ce cas, pour ce qui concerne les matières médicales, en particulier pour les questions relatives à la vie privée des patients, la gestion des dossiers médicaux et/ou le secret professionnel des associés, les liquidateurs devront se faire assister par des médecins inscrits au Tableau de l Ordre des Médecins.

L'actif net, après apurement de tout le passif social, sera affecté au remboursement du capital social. Le solde de l'actif net est réparti également entre chaque part sociale.

Les pertes éventuelles seront supportées par les associés dans la même proportion, sans toutefois qu ils puissent être tenus d effectuer aucun versement au-delà de leur apport en société.

Titre IX - DISPOSITIONS GENERALES

Article vingt-trois : Convention

Une convention conforme à l article 17 de l Arrêté Royal numéro 78 du dix novembre mil neuf cent soixante-sept et aux règles de la déontologie médicale sera établie entre la société et le médecin. Article vingt-quatre : Conseil de l Ordre des Médecins

Conformément aux règles de déontologie médicale, tout projet de convention, statuts et règlement d ordre intérieur ainsi que toute proposition de modification de ces documents doit être soumis à l approbation préalable du Conseil Provincial compétent de l Ordre des Médecins. Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société, ils devraient soumettre les statuts de cette dernière et leur contrat au Conseil Provincial de l Ordre des Médecins, auquel ils ressortissent.

Article vingt-cinq : Litiges  compétences

Pour tous les litiges entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social à moins que la société n y renonce expressément.

Les litiges d ordre déontologique sont de la seule compétence du Conseil Provincial compétent de l Ordre des Médecins.

Article vingt-six : Election de domicile

Tout associé, gérant, commissaire, directeur ou fondé de pouvoir non domicilié en Belgique, est tenu d'y faire élection de domicile pour la durée de ses fonctions ou missions, et pour ce qui concerne l'exercice de ses droits, l'exécution de son mandat et des présents statuts. A défaut d'élection de domicile dûment signifié à la société, le domicile est censé élu au siège de la société ou toutes communications, sommations, significations et notifications seront valablement faites; les associés pourront cependant désigner une personne résidant en Belgique à qui les convocations seront valablement adressées.

Article vingt-sept : Droit commun

Les parties entendent se conformer aux dispositions impératives du code des sociétés, aux règles de la déontologie médicale, ainsi qu'aux stipulations légales facultatives auxquelles il n'est pas expressément dérogé par les présents statuts.

Article vingt-huit

Dans l'hypothèse où la société ne comporte qu'un associé, elle se trouve d'office soumise au statut de la société privée à responsabilité limitée unipersonnelle tel qu'il est fixé par les dispositions légales relatives au droit des sociétés en vigueur.

Il en résulte notamment que toutes les prérogatives de l'assemblée générale sont exercées par l'associé unique lequel ne peut, en aucun cas, déléguer les pouvoirs qu'il exerce à ce titre. Le Notaire soussignée attire toutefois l attention sur le fait que dans ce cas, le capital social devra être libéré à concurrence de douze mille quatre cents euros (12.400,00 EUR).

Frais

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

Les comparantes déclarent que le montant des frais, rémunérations et charges incombant à la société à raison de sa constitution s'élève approximativement à mille trois cents euros (1.300 EUR) Autorisation préalable

Le Notaire a attiré l'attention des comparants sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet social, pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des attestations, autorisations ou licences préalables.

Dispositions transitoires

A l'instant, la société étant constituée, l associé unique agissant en lieu et place de l assemblée générale a pris les décisions suivantes :

1. Premier exercice social

Par exception à l'article vingt des statuts, le premier exercice social commence le jour où la société

jouira de la personnalité morale et se clôturera le trente-et-un décembre deux mille quinze.

2. La première assemblée générale aura lieu le deuxième vendredi du mois de juin deux mille seize.

3. Les comparants ne désignent pas de commissaire.

4. Nomination des gérants

L assemblée décide de nommer comme gérant pour la durée de la société, Monsieur Julien

DENEYER, ici présente et qui accepte.

5. Rémunération des gérants.

Le mandat de Monsieur DENEYER est gratuit.

6. Début des activités de la société

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent et toutes les activités entreprises

depuis le premier septembre deux mille quatorze par les comparants précités au nom et pour compte

de la société en formation sont repris par la société présentement constituée. Cependant, cette

reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale. La société jouira de la

personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du Tribunal compétent.

Pour extrait analytique conforme.

Annexes : expédition de l acte

Anne-Sophie DEMOULIN, Notaire associé.

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

08/06/2015
ÿþ_ _

'- -,---_'

,°`/ !\

1

__ ;~.--"`J

_1 _ ,

RéservE. au

Moniteu

belge " 150 0331+

M0I1 WORD 11.1

: ~ RiBtlidAl- DE COMMERCE

2 g -05- 2015

eérfè

UI ui

,;: Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : 0505.990.008

Dénomination

(en entier) : Deneyer Julien Ophtalmologie

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : 1341 Ottignies-Louvain-la-Neuve, Rue Hergé, 1

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL

Extrait de la décision du gérant du

Le gérant de la société privée à responsabilité limitée " Deneyer Julien Opthalmologie" a décidé de transférer le siège social de ladite société privée à responsabilité Iimitée " Deneyer Julien Opthalmologie" de 1341 Ottignies-Louvain-la-Neuve, Rue Hergé, 1 vers 5100 Wépion, route des forts, 5

DENEYER Julien

Gérant

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 10.06.2016, DPT 31.08.2016 16556-0037-012

Coordonnées
DENEYER JULIEN OPHTALMOLOGIE

Adresse
ROUTE DES FORTS 5 5100 WEPION

Code postal : 5100
Localité : Wépion
Commune : NAMUR
Province : Namur
Région : Région wallonne