DOCTEUR A. LEBLANC MEDECINE INTERNE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DOCTEUR A. LEBLANC MEDECINE INTERNE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 833.310.568

Publication

10/10/2014
ÿþ Mod 2.0

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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DE COMMERCE

01 OCT. 2011t

Pr. Le Greffier

Greffe

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DE LUEGE

;VISION NAMUR

N° d'entreprise : 0833.310.568

Dénomination

(en entier) : DOCTEUR A. LEBLANC MEDECINE INTERNE

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : rue Saint-Sang, 15B, 5060 - AUVELAIS

Objet de l'acte : DISSOLUTION ANTICIPEE  CLOTURE IMMEDIATE DE LA LIQUIDATION

D'un acte reçu par Maître Jean-Marc FOUBERT, notaire associé à Sambreville (Tamines), le 16 septembre 2014, portant à la suite la mention : « Enregistré à Namur, le 22 septembre 2014, volume 1093 folio 66 case 04, trois rôles sans renvoi, reçu cinquante euros », résulte que :

Monsieur LEBLANC André, Paul, Cécile, Guy, Ghislain, né à Namur, le 29 janvier 1943, époux, de Madame GEORGES Marie-Thérèse, domicilié à 5060 SAMBREVILLE (Auvelais), rue Saint Sang, 15B.

Agissant conformément à l'article 267 du Code des sociétés en sa qualité d'associé unique de, la Société civile ayant emprunté la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée "DOCTEUR: A. LEBLANC MEDECINE INTERNE" dont le siège social est établi à 5060 Sambreville (Auvelais),. rue Saint-Sang, 15B.

Société constituée par acte du notaire Jean-Marc FOUBERT, à Tamines, en date du 28 janvier 2011, publié aux Annexes du Moniteur Belge du 2 février 2011 sous le numéro 11300858.

Société dont les statuts n'ont pas été modifiés à ce jour.

Société immatriculée au registre des personnes morales de Namur, sous le numéro d'entreprise 0833.310.568 et non assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée.

A pris les décisions suivantes :

PREMIERE DECISiON - RAPPORTS

L'associé unique, ayant parfaite connaissance du rapport du gérant justifiant la proposition de. dissolution et de clôture immédiate de la liquidation de la société, en un seul acte, rapport établie conformément à l'article 181 § 1 du Code des sociétés et de l'état y annexé ainsi que du rapport de la B.M.S. & C° SPRL, réviseurs d'entreprises représentée par Madame Annik BOSSAERT, réviseur d'Entreprises à 1180 BRUXELLES, chaussée de Warteloo, 757, sur l'état joint au rapport du gérant, dispense est donc donnée de procéder à la lecture de ces rapports.

Le rapport de la B.M.S. & C° SPRL conclut dans les termes suivants :

« Dans le cadre des procédures de liquidation prévues parle Code des Sociétés, le gérant de la société privée à responsabilité limitée « DOCTEUR A. LEBLANC MEDECINE INTERNE » a établi un état comptable arrêté au 31 juillet 2014, qui fait apparaître un total de bilan de 56.921,95 ¬ et un actif net de 53.721,95 ¬ , montant supérieur au capital social libéré.

Cet état a été établi selon les règles de cessation d'activité. Il a fait l'objet d'un examen conforme aux normes et recommandations de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. 11 ressort des travaux effectués conformément à ces normes que cet état traduit complètement, fidèlement et correctement. la situation de la société à cette date.

Sur base des informations qui nous ont été transmises par l'organe de gestion et des contrôles que nous avons réalisés en application aux normes professionnelles de l'IRE, nous avons constaté que toutes les dettes à l'égard des tiers à la date de la signature de ce rapport de contrôle ont été remboursées ou que les sommes nécessaires à leur paiement ont été consignées. Les frais de liquidation ont été facturés et payés entre la date de la situation et la date de l'acte notarié.

En outre, nous tenons à vous signaler que le précompte mobilier sur le boni de liquidation, estimé à un montant de quelque 4.132, 00 ¬ , qui sera dû au moment où l'assemblée générale décidera de la liquidation, n'a pas été consigné (application de l'article 184 §5 alinéa 2 du Code des Sociétés).

Bruxelles, le 8 septembre 2014.

B.M.S. & C° sprl

Représentée par

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

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Résçrvé

au

M" oniteur

belge

Volet B - Suite

Anník BOSSAERT

Réviseur d'Entreprises»

L'associé unique reconnaît avoir parfaite connaissance des dits rapports et état pour en avoir

reçu copie antérieurement aux présentes.

Un exemplaire du rapport de la B.M.S. & C° SPRL, réviseurs d'entreprises, ainsi qu'une copie

du rapport du gérant sont demeurés annexés à l'acte de liquidation.

L'associé unique approuve ces rapports et état,

DEUXIEME DECISION - DISSOLUTION DE LA SOCIETE

L'associé unique décide de dissoudre anticipativement la société,

TROISIEME DECISION - DECHARGE DE LA GERANTE

Pour autant que de besoin, l'associé unique donne décharge au gérant pour l'exécution de son

mandat pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2013 et pour l'exercice social en cours.,

QUATRIEME DECISION - CLOTURE IMMEDIATE DE LA LIQUIDATION

Dans la mesure où il n'existe plus d'actif à réaliser, l'associé unique décide de ne désigner

aucun liquidateur.

L'associé unique constate que les conditions reprises à l'article 184, §5 du Code des Sociétés

sont respectées, savoir :

- aucun liquidateur n'a été désigné ;

- selon l'état résumant la situation active et passive de la société visé à l'article 181 du code

des sociétés, toutes les dettes à l'égard des tiers ont été remboursées ou les sommes nécessaires à

' leur paiement ont été consignées;

- l'associé unique est présent,

En conséquence, l'associé unique décide la clôture immédiate de la société et constate que la

personnalité de la société s'est éteinte entraînant le transfert de plein droit de l'avoir social au

comparant qui confirme se considérer comme tenu personnellement de supporter tout le passif,

d'exécuter tous engagements quelconques de la société.

La liquidation se trouve de ce fait clôturée.

Le comparant déclare que la société ne possède pas d'immeuble.

Il déclare que les livres et documents de la société seront déposés et conservés pendant une

période de cinq ans à son domicile, soit à 5060 Sambreville (Auvelais), rue Saint-Sang, 15B.

Conseil Provincial de l'ordre des Médecins,

Le comparant s'engage à informer et à transmettre copie des présentes à l'ordre des Médecins

de la Province de Namur afin d'effectuer les formalités nécessaires suite à la dissolution et à la clôture '

de la société.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, DELIVRE SUR PAPIER LIBRE AUX FINS

D'INSERTION AUX ANNEXES DU MONITEUR BELGE, déposés en même temps que les présentes,

1 expédition de l'acte du 16 septembre 2014, un rapport du Réviseur d'entreprises, un rapport du

gérant avec une situation active et passive arrêtée au 31 juillet 2014.

Jean-Marc FOUBERT, notaire associé.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

02/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.06.2013, DPT 27.07.2013 13366-0060-009
02/02/2011
ÿþ Mod 2.0

Volet B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

*11300858*

Déposé

31-01-2011

Greffe

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I. CONSTITUTION

Lequel, après le dépôt du plan financier de la société au rang des minutes du notaire Jean-Marc FOUBERT soussigné conformément aux dispositions légales, nous a requis de dresser acte authentique des statuts d'une Société civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée dénommée "DOCTEUR A. LEBLANC MEDECINE INTERNE", au capital de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600 EUR) représenté par CENT (100) PARTS SOCIALES sans désignation de valeur nominale.

Le fondateur déclare n être l associé unique d aucune autre société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée.

Le fondateur déclare souscrire les cent (100) parts sociales en espèces, pour un montant de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600 EUR) EUROS, numérotées de 1 à 100.

Le souscripteur a déclaré que les cent (100) parts sociales souscrites en espèces représentant l'intégralité du capital social ont été libérées à concurrence des deux/tiers, soit DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (12.400 EUR), de telle sorte que la somme de DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (12.400 EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la société.

Il appartiendra au Gérant de déterminer les dates ainsi que les modalités des appels de fonds relatifs à la fraction du capital non libérée lors de la souscription.

Conformément aux dispositions légales, la totalité des apports en numéraire, à concurrence de leur montant libéré, soit la somme de DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (12.400 EUR) a été, préalablement à la constitution de la société, déposée sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation numéro BE95 7320 2442 5358 auprès de CBC, agence de Sambreville, ainsi qu'il résulte d'une attestation de dépôt qui demeurera au dossier des présentes.

Ce compte est à la disposition exclusive de la société. Il ne peut en être disposé que par les personnes habilitées à engager la société et après que Nous, Notaire, aurons informé l agence CBC de Sambreville de la passation du présent acte.

N° d entreprise : Dénomination

(en entier) : DOCTEUR A. LEBLANC MEDECINE INTERNE

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège: 5060 Sambreville, Rue Saint Sang(AUV) 15 Bte B Sambreville

Objet de l acte : Constitution

D un acte reçu par Maître Jean-Marc FOUBERT, notaire associé à la résidence de Sambreville (Tamines), le 28 janvier 2011, il résulte que :

A COMPARU:

Monsieur LEBLANC, André Paul Cécile Guy Ghislain, né à Namur, le vingt-neuf janvier mille neuf cent quarante-trois, de nationalité belge, époux de Madame Marie-Thérèse GEORGES, avec laquelle il est domicilié à 5060 SAMBREVILLE, Rue Saint Sang(AUV), 15 B.

Marié sous le régime de la communauté d acquêts aux termes de son contrat de mariage reçu par le notaire PIRSON, à Namur, le vingt-neuf mai mille neuf cent soixante-neuf, régime non modifié ainsi qu il le déclare. FONDATEUR

0833310568

II. STATUTS

TITRE I. FORME - DENOMINATION - SIEGE SOCIAL - OBJET - DUREE

ARTICLE UN.- FORME - DENOMINATION.

Il est formé par les présentes une Société civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée sous la

dénomination "DOCTEUR A. LEBLANC MEDECINE INTERNE".

Cette dénomination sera toujours précédée ou suivie des mots écrits lisiblement en toutes lettres "Société civile

sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée" ou des initiales "SPRL".

Tous les documents écrits émanant de la société doivent mentionner les termes  registre des personnes

morales ou leur abréviation  RPM , suivis de l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial

duquel la société a son siège social et du numéro d entreprise.

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ARTICLE DEUX.-SIEGE.

Le siège social est établi à 5060 SAMBREVILLE, Rue Saint Sang(AUV), 15 B.

Il pourra être transféré partout en Belgique par simple décision du ou des gérants, régulièrement publiée aux annexes du Moniteur Belge, et porté à la connaissance du Conseil de l Ordre des Médecins.

La société pourra établir des lieux d activité supplémentaires moyennant l accord préalable du Conseil de l Ordre des Médecins.

ARTICLE TROIS.-OBJET.

La société a pour objet en son nom et pour son compte, l exercice de la médecine et ce, par ses organes médecins légalement habilités à pratiquer la médecine en Belgique et qui apportent à la société la totalité de leur activité médicale.

La société a pour but de leur permettre de pratiquer une médecine de qualité, dans le respect de la déontologie et de la liberté thérapeutique et diagnostique, de la dignité et de l indépendance professionnelle par l amélioration et la rationalisation de leur équipement professionnel notamment :

 en assurant la gestion d un centre médical ou d un cabinet médical, en ce compris l acquisition, la location et l entretien du matériel médical et des biens d équipement, la facturation et la perception d honoraires médicaux, la mise à disposition de tout ce qui est nécessaire à la pratique de l art de guérir;

 en permettant la création, la construction, la location, l acquisition, l organisation et le fonctionnement d un cabinet médical ou d un centre médical de nature à faciliter l exercice de la profession de médecin ;

 en assurant la défense des intérêts professionnels, moraux et matériels des médecins travaillant dans le cadre de la société. La société se donne également pour objet de favoriser la recherche scientifique en organisant des activités de recyclage et en nouant des contacts avec tous les organismes poursuivant les mêmes buts.

D une manière générale, la société peut exercer toute activité susceptible de favoriser la réalisation de son objet social et moyennant l accord du Conseil Provincial compétent de l Ordre des Médecins, s intéresser par toutes voies dans toutes entreprises ayant un but identique, analogue ou connexe ou qui est de nature à favoriser le développement de sa propre activité.

La société pourra d une façon générale accomplir toutes les opérations financières, mobilières ou immobilières pour autant que celles-ci ne présentent pas un caractère commercial et de ce fait incompatible avec l objet social de la société.

Les honoraires générés par l activité médicale apportée à la société du ou des médecins associés sont perçus au nom et pour compte de la société.

Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est exclue.

À titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d un patrimoine mobilier ou immobilier, notamment par l achat, la vente, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n en soient altérés, ni son caractère civil, ni sa vocation médicale, et que ces opérations s inscrivant dans les limites d une gestion « en bon père de famille» n aient pas un caractère répétitif et commercial. Dès lors qu il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés. Les modalités d investissements doivent être approuvées, au préalable, par les associés à une majorité des deux tiers minimum.

ARTICLE QUATRE.-DUREE.

La société est constituée pour une durée illimitée, sauf le cas de dissolution anticipé.

TITRE II. CAPITAL - PARTS SOCIALES

ARTICLE CINQ.-CAPITAL SOCIAL.

Le capital social est fixé à la somme de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600 EUR), représenté par cent (100) parts sociales, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/centième de l avoir social, numérotées de 1 à 100.

Le capital est entièrement souscrit en numéraire par le fondateur et est libéré à concurrence des deux/tiers, soit DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (12.400 EUR).

Le capital n est pas rémunéré sauf décision contraire de l Assemblée Générale des associés.

Toutefois, seul un intérêt normal peut être attribué en rémunération du capital social.

ARTICLE SIX.-QUALITE DES PARTS SOCIALES - REGISTRE DES ASSOCIES.

Les parts sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie.

Un registre des associés sera tenu au siège social.

Il comprendra:

 la désignation précise de chaque associé ;

 le nombre de parts lui ou leur revenant ainsi que l indication des versements effectués ;

 les transferts ou transmissions de parts sociales avec leur date, contresignés et datés par le cédant et le cessionnaire dans les cas de transmission entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire dans les cas de transmission pour cause de décès.

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Les cessions ou transmissions n ont d effet vis-à-vis des tiers et de la société qu à dater de leur inscription dans le registre des associés.

Les documents sociaux sont tenus de façon régulière au siège de la société en conformité avec la loi et les usages locaux. Tout associé ou tiers intéressé pourra prendre connaissance de ces livres et documents sans déplacement.

ARTICLE SEPT.-CESSION DES PARTS SOCIALES.

1. Les parts sociales ne pourront être cédées qu à des praticiens légalement habilités à exercer la profession de médecin en Belgique inscrits au Tableau de l Ordre des Médecins et pratiquant ou étant appelés à pratiquer dans la société ;

2. Lorsqu il n existe qu un associé, il est libre de céder ses parts comme il l entend, sauf à respecter l alinéa qui précède ;

3. Lorsqu il existe plusieurs associés, les parts d un associé ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, que conformément aux dispositions légales et conformément au premier alinéa du présent article, l admission d un nouvel associé requérant toujours l accord unanime des autres ;

4. Le décès de l associé unique n entraîne pas la dissolution de la société. Les légataires et héritiers, régulièrement saisis, ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession, devront dans un délai de six mois, opter pour une des propositions suivantes et la réaliser:

a) soit opérer une modification de la dénomination et de l objet social dans le respect des dispositions légales ;

b) soit négocier les parts de la société entre eux si un ou plusieurs d entre eux remplissent les conditions du présent article ;

c) soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions ;

d) à défaut de réalisation d une des trois hypothèses précitées, la société est mise en liquidation.

En aucun cas, ni l associé, ni les représentants de l associé défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne

pourront faire apposer les scellés ou requérir l établissement d un inventaire, authentique ou non, des biens et

effets de la société ou entraver de quelque façon que ce soit le fonctionnement de la société.

TITRE III. GERANCE - SURVEILLANCE

ARTICLE HUIT.- GERANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personne physique, dont au moins un est un associé

choisi par l Assemblée Générale.

Conformément aux règles de la déontologie médicale, la fonction de gérant a une durée déterminée mais

renouvelable. Elle peut être confiée à un non médecin.

Lorsque la société ne compte qu un associé, le gérant peut être nommé pour toute la durée de la société. En cas

de pluralité d associés, le mandat de gérant sera réduit à 6 ans maximum, éventuellement renouvelable.

Le gérant non-médecin devra s engager à un devoir de réserve le plus strict dès qu il s agira de données à

caractère médical ou privé.

ARTICLE NEUF.-POUVOIRS DES GERANTS

Le gérant a les pouvoirs d administration et de disposition les plus étendus pour agir au nom de la société, dans

le cadre de son objet social, à l exception de ceux que la loi réserve à l Assemblée Générale.

Il représente la société à l égard des tiers et en justice, tant en demandant qu en défendant.

Il a tous les pouvoirs d agir seul pour et au nom de la société. Dans tous les actes engageant la société, la

signature du gérant doit être précédée ou suivie immédiatement de la qualité en laquelle il agit.

ARTICLE DIX.- DELEGATIONS

La gérance peut, sous sa responsabilité, déléguer :

- soit la gestion journalière, en ce compris pouvoir de recevoir tous plis recommandés, assurés ou

autres ;

- soit certains pouvoirs spéciaux pour des fins déterminées (à l exception des activités spécifiquement

médicales) à telles personnes associées ou non qu il désignera.

Ces délégations ne pourront être accordées pour une durée de plus d un an que moyennant accord de

l Assemblée Générale, laquelle indiquera l étendue des pouvoirs délégués et leur durée; moyennant cet accord

de l Assemblée Générale, le gérant déléguant sera déchargé de toute responsabilité à raison des suites de cette

délégation.

Le gérant-médecin ne pourra déléguer ses pouvoirs qu à un Docteur en Médecine dès qu il s agira d accomplir

des actes en rapport avec l exercice de l art de guérir.

Le délégué non-médecin devra s engager à un devoir de réserve le plus strict dès qu il s agira de données à

caractère médical ou privé.

ARTICLE ONZE.- REMUNERATION

Le mandat de gérant est exercé à titre gratuit, sauf décision contraire de l assemblée générale.

Un gérant exerçant son mandat pourra aussi être indemnisé pour ses frais et vacations.

ARTICLE DOUZE.- SURVEILLANCE

Le contrôle de la société devra être confié à un ou plusieurs commissaires réviseurs dès que les critères légaux

l imposeront.

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L assemblée générale peut également décider de confier les opérations de contrôle à un ou plusieurs

commissaires bien que la société ne réponde pas encore aux critères légaux rendant cette nomination

obligatoire.

Ces fonctions seront rémunérées, le montant de ces rémunérations, imputables en frais généraux, sera fixé par

l Assemblée Générale.

Au cas où il n est pas nommé de commissaire, chaque associé a, nonobstant toute stipulation contraire aux

statuts, individuellement les pouvoirs d investigation et de contrôle des commissaires.

Il pourra notamment prendre connaissance, sans déplacement des livres, de la correspondance et de toutes les

écritures de la société.

Il peut se faire représenter par un expert-comptable.

La rémunération de l expert-comptable incombe à la société s il a été désigné avec son accord ou si cette

décision a été mise à sa charge par décision judiciaire.

En ce cas, les observations de l expert-comptable seront communiquées à la société.

TITRE IV. ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE TREIZE.- ASSEMBLEE GENERALE

Les associés se réunissent en Assemblée Générale pour délibérer sur tous les objets qui intéressent la société.

Il est tenu chaque année, au siège de la société ou dans la commune du siège social - en ce cas, cet endroit

indiqué dans les convocations - une assemblée Générale Ordinaire, le troisième vendredi du mois de juin, à 19

heures.

Si ce jour est férié, l Assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

S il n y a qu un seul associé, c est à cette même date qu il signera, pour approbation, les comptes annuels.

Aussi longtemps que la société ne compte qu un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l Assemblée

Générale, il ne peut les déléguer.

Les décisions de l associé unique agissant en lieu et place de l Assemblée Générale sont consignées dans un

registre tenu au siège social.

S il y a plusieurs associés, les décisions sont prises quel que soit le nombre de parts représentées, à la majorité

des voix pour lesquelles il est pris part au vote, sauf si le Code de Déontologie prévoit une majorité différente

ou l unanimité.

TITRE V. INVENTAIRE - BILAN - REPARTITION

ARTICLE QUATORZE.- EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre.

Chaque année, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels.

Ces comptes annuels comprennent le bilan, les comptes de résultats, ainsi que l annexe et forment un tout.

La gérance se conformera en outre aux dispositions légales.

S il est nommé un commissaire, comme il est prévu à l article 12 des statuts, lesdits comptes seront remis au

commissaire qui les adressera avec son rapport aux associés en même temps que la convocation à l Assemblée

Générale.

Celle-ci statuera sur l adoption du bilan et se prononcera par un vote spécial après adoption sur la décharge des

gérants ou commissaires.

ARTICLE QUINZE.- AFFECTATION DES BENEFICES

L excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, constitue

le bénéfice net.

Sur le bénéfice net de la société seront prélevés 5% au moins pour constituer un fond de réserve légale. Ce

prélèvement cessera d être obligatoire dès que ledit fond aura atteint le dixième du capital social.

L Assemblée Générale décide de son affectation, déduction faire des charges légales ; soit elle le portera à son

compte de réserve, soit elle distribuera sous forme de dividendes ou autrement, sous réserve des stipulations

des dispositions légales.

L importance de la réserve doit coïncider avec l objet social et ne peut dissimuler des buts spéculatifs ou

compromettre les intérêts de certains associés.

La réserve n excédera pas un montant normal pour faire face aux investissements futurs.

Une réserve conventionnelle ne peut être constituée que de l accord unanime des médecins associés.

Conformément aux règles de la déontologie médicale, l associé ne retirera qu un intérêt normal des capitaux

investis.

TITRE VI. DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE SEIZE.- DISSOLUTION

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit, la liquidation s opère par les soins du ou des

gérants agissant en qualité de liquidateur(s) et, à défaut, par des liquidateurs nommés par l Assemblée Générale

et ce sous réserve de la confirmation ou de l homologation de sa ou leur nomination par le Tribunal de

Commerce compétent.

Si le liquidateur, nommé par l Assemblée Générale n est pas un médecin, il devra se faire assister par un

médecin inscrit au Tableau de l Ordre des Médecins pour la gestion des dossiers médicaux, les questions qui

concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés.

ARTICLE DIX-SEPT.- PERTE DU CAPITAL

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1. Si par suite de pertes, l actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l Assemblée Générale doit être réunie dans un délai de deux mois maximum à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l être en vertu des obligations légales ou statutaires, aux fins de délibérer, dans les formes prescrites pour la modification aux statuts, sur la dissolution éventuelle de la société ou sur d autres mesures annoncées à l ordre du jour.

La gérance justifiera de ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés, quinze jours avant l Assemblée Générale.

2. Si par suite de pertes, l actif net est réduit à un montant inférieur à six mille deux cents euros, tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la société.

ARTICLE DIX-HUIT.- REPARTITION DE L ACTIF NET

Après apurement de toutes les dettes, l actif net sert d abord à rembourser le montant libéré des parts sociales. Si les parts ne sont pas toutes libérées en une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder à la répartition, rétabliront l équilibre en mettant toutes les parts sur pied d égalité, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde sera réparti entre les associés proportionnellement au nombre de parts qu ils possèdent, conformément aux règles de la déontologie médicale.

TITRE VII. DEONTOLOGIE MEDICALE

ARTICE DIX-NEUF.- DEONTOLOGIE MEDICALE

Les associés et gérants restent soumis à la Jurisprudence du Conseil de l Ordre des Médecins.

En matière déontologique, les médecins répondent devant l Ordre des actes accomplis en qualité de mandataires de la société.

La suspension éventuelle du droit d exercer l art médical entraîne pour le médecin sanctionné la perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension. En cas de pluralité d associés, le médecin qui fait l objet d une suspension ne peut se choisir lui-même un remplaçant. Le médecin privé du droit d exercer l art médical par une décision judiciaire ou disciplinaire, ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction. Cette interdiction ne le dispense pas de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients que sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée. Les dispositions prises doivent être portées à la connaissance du conseil provincial auquel ressortit ce médecin. À défaut de ces dispositions, le Conseil Provincial prendra les mesures qui s imposent.

Tout médecin travaillant au sen de la société devra informer les autres membres ou associés de celle-ci de toute décision disciplinaire, correctionnelle ou administrative pouvant entraîner des conséquences pour l exercice en commun de la profession.

La convention, les statuts et le règlement d ordre intérieur déterminent les conditions d exclusion temporaire ou définitive d un médecin. La responsabilité personnelle des associés, gérants ou collaborateurs reste entière vis-à-vis de leurs patients, la médecine étant exercée exclusivement par le médecin et non par la société. Chaque médecin reste tenu par le secret professionnel ; le secret médical ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l exigent.

La rémunération du médecin pour ses activités doit être normale. La répartition des parts sociales entre médecins associés ne peut empêcher la rémunération normale d un médecin pour le travail presté.

La société ne pourra conclure aucune convention interdite aux médecins avec d autres médecins ou avec des tiers.

Sur le plan médical, le médecin exerce une autorité effective vis-à-vis du personnel qui l assiste. Son autorité se limite aux consignes relatives aux soins de ses malades, toutes autres observations seront présentées par lui au responsable de la société. Celui-ci veillera à ce que le personnel exécute ponctuellement les instructions médicales du médecin et l assure de sa collaboration loyale.

Les statuts n entreront en vigueur qu après avoir reçu l accord du Conseil Provincial de l Ordre des Médecins. Toute modification aux statuts de la société devra être soumise préalablement à l approbation du Conseil Provincial de l Ordre des Médecins. Tout accord financier doit être mentionné et décrit dans les détails. Si un ou plusieurs médecin(s) entre(nt) dans la société, il faut que celui-ci (ceux-ci) présente(nt) également le contrat au Conseil Provincial de l Ordre auquel il(s) ressortisse(nt). L admission d un associé ne peut avoir lieu que de l accord unanime des autres. L attribution des parts sociales doit toujours être proportionnelle à l activité des associés.

Les associés mettent en commun la totalité ou une partie de leur activité médicale.

Les honoraires doivent alors être perçus en pool. La répartition du travail ainsi que la clé de répartition du pool doivent être soumises au Conseil Provincial de l Ordre des Médecins.

Le pool d honoraires devra être distribué en parts égales à travail égal, au plus tard à partir de la cinquième année.

Le pool d honoraires ne peut réunir que des membres actifs.

Le Conseil Provincial admet une solidarité de trois mois en cas d absence d un des membres, excepté pour cause de suspension.

Est aussi admise une assurance d indemnité journalière à charge du groupement en cas d incapacité de travail.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

La convention, les statuts, le règlement d ordre intérieur prévoient toutes les mesures nécessaires en vue d éviter une exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

Les droits et obligations réciproques des médecins et de la société (rémunération par les associés des services offerts par la société, mode de calcul de cette rémunération, frais liés à la perception, à la répartition et au paiement des honoraires etc...) doivent faire l objet d un contrat écrit séparé et approuvé par le Conseil Provincial de l Ordre des Médecins.

Lorsqu un remplaçant est engagé, les honoraires de prestations lui reviennent éventuellement diminués des montants que représentent les moyens mis à sa disposition.

La responsabilité du médecin reste illimitée.

En cas de litige sur des problèmes déontologiques, le Conseil Provincial de l Ordre des Médecins concerné est seul habilité à juger en dernier ressort, sans préjudice des procédures de recours.

L application des règles de la déontologie médicale est dictée par l Ordre des Médecins et ne peut jamais être considérée comme un manquement aux présents statuts.

ARTICLE VINGT

Si dans les deux ans, la société se propose d acquérir un bien, le cas échéant, en application du Code des sociétés, appartenant à un fondateur, à un gérant ou à un associé pour une contre-valeur au moins égale à un dixième du capital souscrit, l acquisition est soumise à l autorisation de l Assemblée Générale délibérant à la simple majorité des voix quel que soit le nombre de titres présents ou représentés.

Préalablement seront établis un rapport spécial de la gérance ainsi qu un rapport dressé par un réviseur d entreprises désigné par la gérance.

Ces deux rapports sont annoncés dans l ordre du jour et communiqués aux associés en même temps que la convocation. Sont exclues les acquisitions opérées dans le cadre de la gestion journalière.

TITRE IX. DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE VINGT ET UN.- DROIT COMMUN

Pour les objets non expressément réglés par les présents statuts, le fondateur déclare se référer aux dispositions légales et de l application des règles déontologiques.

ARTICLE VINGT-DEUX.- FRAIS

Le fondateur déclare que le montant des frais, rémunération et charges incombant à la société, en raison de sa constitution, s élève approximativement à la somme de MILLE CENT EUROS (1.100 EUR).

DECLARATIONS

Le fondateur reconnaît que le notaire soussigné a attiré spécialement son attention sur la responsabilité découlant de sa qualité de fondateur et sur les conséquences qu entraînerait pour lui l établissement d un plan financier non réaliste.

Il reconnaît également que le notaire lui a donné lecture de l article 212 du Code des sociétés qui stipule : « La personne physique associée unique d une société privée à responsabilité limitée est réputée caution solidaire des obligations de toute autre société privée à responsabilité limitée qu elle constituerait ensuite seule ou dont elle deviendrait ensuite l associé unique, sauf si les parts lui sont transmises pour cause de mort. Cette personne physique ne sera plus réputée caution solidaire des obligations des sociétés visées à l alinéa premier dès l entrée d un nouvel associé dans la société ou dès la publication de sa dissolution ».

AUTORISATIONS PREALABLES

Le notaire a attiré l'attention du fondateur sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet social, pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des attestations, autorisations ou licences préalables.

III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Le fondateur, réuni en assemblée générale, prend à l'unanimité les décisions suivantes :

1. Reprise d engagements.

Tous les engagements ainsi que toutes les obligations qui en résultent et toutes les activités entreprises depuis le 1er octobre 2010, par le fondateur précité, au nom et pour compte de la société en formation, sont repris par la société présentement constituée.

2.- Premier exercice social.

Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d un extrait du présent acte pour se clôturer le 31

décembre 2011.

Toutefois, toutes les opérations réalisées par le fondateur depuis le 1er octobre 2010, jusqu au jour du dépôt au

greffe d un extrait du présent acte, sont aux profits et aux risques de la société présentement constituée.

3.- Première assemblée générale annuelle.

La première assemblée générale annuelle aura lieu en juin 2012.

4.- Nomination - Mandat du gérant.

L'assemblée désigne en qualité de gérant-médecin :

- Monsieur André LEBLANC, prénommé, qui accepte.

Il est nommé en sa qualité d associé unique pour toute la durée de la société. Il peut engager valablement la

société sans limitation de sommes.

Le mandat du gérant est exercé gratuitement.

Réservé

au

Moniteur

belge

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Volet B - Suite

Conformément à l article 9 des statuts, le gérant dispose de tous les pouvoirs pour agir au nom de la société.

5.- Commissaire.

L Assemblée Générale constate que la société remplit les conditions légales dérogatoires lui permettant de ne pas nommer de commissaire réviseurs et décide que, jusqu à constatation du contraire par l Assemblée, aucun commissaire ne sera nommé.

6.- Conseil Provincial de l Ordre des Médecins.

L accord du Conseil Provincial de l Ordre des Médecins de Namur sur les présents statuts a été donné le 18

janvier 2011.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME délivré avant enregistrement de l acte uniquement pour l e-dépôt et la publication aux Annexes du Moniteur belge.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
DOCTEUR A. LEBLANC MEDECINE INTERNE

Adresse
RUE SAINT SANG 15, BTE B 5060 AUVELAIS

Code postal : 5060
Localité : Auvelais
Commune : SAMBREVILLE
Province : Namur
Région : Région wallonne