DOCTEUR ALBERT ORTHOPEDIE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DOCTEUR ALBERT ORTHOPEDIE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 557.970.724

Publication

07/08/2014
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Déposé

05-08-2014

Moniteur belge

Réservé

au

*14307033*

0557970724

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

Docteur Albert Orthopédie

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Plan financier

Le comparant a remis ce jour au notaire soussigné le plan financier de la société.

Souscription et libération des parts sociales par apport en espèces

Le comparant déclare que les cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sont à l instant souscrites en

espèces par lui, au prix de cent euros (100 EUR), chacune, comme suit :

- Monsieur ALBERT Adrien : cent quatre-vingt-six (186) parts sociales, soit pour dix-huit mille six

cents euros (18.600 EUR);

Le comparant déclare que chacune des parts sociales est libérée à concurrence de deux/tiers, par

un versement d une somme de douze mille quatre cents euros (12.400 EUR) qu il a effectué

préalablement à la constitution de la société sur un compte spécial ouvert au nom de la société en

formation auprès de Belfius Banque, compte numéro BE56 0688 9987 5188, de sorte que la société

a dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de douze mille quatre cents euros

(12.400 EUR).

Ce dépôt a été effectué comme suit :

Siège :

1. Monsieur ALBERT Adrien Paul Louis Victor, né à Namur le vingt-deux août mille neuf cent septante-neuf, époux de Madame VERTES Dora, demeurant et domicilié à 5000 Namur, Avenue de la Redoute 3.

Comparant dont l identité bien connue du Notaire instrumentant a été établie au vu du registre national des personnes physiques et de la carte d identité.

Le comparant déclare constituer une société civile et dresser les statuts d une société privée à responsabilité limitée sous la dénomination « Docteur Albert Orthopédie », dont le siège social sera établi à 5000 Namur, Avenue de la Redoute 1, dans le ressort du Tribunal de Commerce de Namur et au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales, sans mention de valeur nominale.

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

L an deux mille quatorze

Le quatre août.

Devant Nous, Maître Louis JADOUL, Notaire associé à Namur.

Lequel nous a requis d acter authentiquement ce qui suit :

1. CONSTITUTION

(en abrégé) :

Avenue de la Redoute 1 5000 Namur

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Constitution

A COMPARU :

" Par Monsieur ALBERT Adrien à concurrence de douze mille quatre cents euros (12.400 EUR).

Greffe

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Conformément au Code des sociétés, une attestation de l organisme dépositaire, datée du vingt-huit mai deux mille quatorze et justifiant ce dépôt, a été remise au Notaire soussigné.

Le comparant, représenté comme dit ci-dessus, préalablement à la constitution de la société qui va suivre, reconnait :

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ARTICLE UN  FORME - DENOMINATION

La société adopte la forme de la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée « Docteur Albert Orthopédie ».

La dénomination doit toujours être précédée ou suivie des mots "Société civile sous forme de société Privée à Responsabilité Limitée", ou en abrégé "ScPRL".

Dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres pièces et documents émanant de la société, cette dénomination doit toujours être précédée ou suivie immédiatement et de façon lisible de la mention "Société civile sous forme de société Privée à Responsabilité Limitée" ou des initiales « ScPRL ».

Elle doit en outre être accompagnée de l'indication précise du siège social de la société, des mots "Registre des personnes morales" ou des lettres abrégées "R.P.M." suivie de l'indication du ou des sièges du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social et ses sièges d'exploitation ainsi que du ou des numéros d'immatriculation.

ARTICLE DEUX - SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 5000 Namur, Avenue de la Redoute, 1, dans le ressort du Tribunal de Commerce de Namur.

Il pourra être transféré en tout endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance.

Tout changement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur Belge par les soins de la gérance et notifié au Conseil de l'Ordre des Médecins de la Province de Namur.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs ou cabinets, après acceptation du Conseil de l'Ordre des médecins et en tenant compte des règles de la déontologie médicale, en tout autre lieu en Belgique.

ARTICLE TROIS - OBJET

La société a pour objet l'exercice de la médecine, en son nom et pour son compte, et ce, par ses organes médecins légalement habilités à pratiquer la médecine en Belgique, et qui apportent à la société la totalité de leur activité médicale.

Elle a également pour but de permettre à ses associés de pratiquer une médecine de qualité, dans le respect de la déontologie et de la liberté thérapeutique et diagnostique, de la dignité et de l indépendance professionnelle, par l amélioration et la rationalisation de leur équipement professionnel, notamment :

- en assurant la gestion d un ou plusieurs centres médicaux ou d un ou plusieurs cabinets médicaux, avec l accord de l Ordre des Médecins, en ce compris l acquisition, la location et l entretien du matériel médical et des biens d équipement, la facturation et la perception d honoraires médicaux, la mise à disposition de tout ce qui est nécessaire à la pratique de l art de guérir;

- en permettant la création, la construction, la location, l acquisition, l organisation et le fonctionnement d un ou plusieurs cabinets médicaux ou d un ou plusieurs centres médicaux de nature à faciliter l exercice de la profession de médecin, avec l accord de l Ordre des Médecins;

1. savoir que tout bien appartenant à l une des personnes visées à l article 220 du Code des sociétés, à un administrateur ou à un actionnaire, fondateur, associé ou gérant, que la société se propose d acquérir dans un délai de deux ans à compter de sa constitution, le cas échéant, en application de l article 60 du Code des sociétés, pour une contre-valeur au moins égale à un/dixième du capital souscrit, doit faire l objet d un rapport établi soit par le commissaire, soit, pour la société qui n en a pas, par un reviseur d entreprises désigné par le conseil d administration ;

2. que le notaire instrumentant a attiré leur attention sur les dispositions légales relatives, respectivement à la responsabilité personnelle qu encourent les administrateurs et gérants de sociétés, en cas de faute grave et caractérisée, à l obligation de remettre au notaire instrumentant un plan financier justifiant le montant du capital de la présente société et à l interdiction faite par la loi à certaines personnes de participer à l administration et au contrôle de la société.

3. après lecture des articles 212 et 213 du Code des sociétés, qu il n est l associé unique d aucune autre société privée à responsabilité limitée.

2. STATUTS

Les comparants fixent les statuts de la société comme suit :

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- en assurant la défense des intérêts professionnels, moraux et matériels des médecins travaillant dans le cadre de la société. La société se donne également pour objet de favoriser la recherche scientifique en organisant des activités de recyclage et en nouant avec tous les organismes poursuivant les mêmes buts, les relations nécessaires à la réalisation de son objet.

Elle peut s occuper de la recherche, du développement scientifique et technique, d acquisition et de détention, d obtention et d usage, sous quelque forme que ce soit, de licences, brevets et informations techniques, tout en se référant à l article 176 du Code de déontologie médicale. D une manière générale, la société peut exercer toute activité susceptible de favoriser la réalisation de son objet social et s intéresser par toutes voies dans toutes entreprises ayant un but identique, analogue ou connexe ou qui est de nature à favoriser le développement de sa propre activité. La société pourra d'une façon générale accomplir toutes les opérations financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social mais n'altérant pas le caractère civil de la société et la vocation exclusivement médicale de la société. La société s interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toutes formes de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

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ARTICLE QUATRE - DUREE

La société est constituée à partir de ce jour pour une durée illimitée.

Elle peut prendre des engagements pour un terme dépassant sa dissolution éventuelle.

ARTICLE CINQ - CAPITAL

Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), divisé en cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième (1/186ième) du capital social. Ces parts ont été entièrement souscrites et libérées à concurrence de deux/tiers lors de la constitution de la société.

ARTICLE SIX  APPEL DE FONDS

Les appels de fonds sont décidés souverainement par le gérant.

L'associé qui, après un préavis d'un mois, signifié par le gérant par lettre recommandée, est en retard de satisfaire aux versements, doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater de l'exigibilité du versement.

Si le versement n'est pas effectué deux mois après un second avis recommandé du gérant, ce dernier pourra reprendre lui-même ou faire reprendre par un associé ou par un tiers agréé, s'il y a lieu, conformément à l'article douze des statuts, les parts de l'associé défaillant.

Cette reprise aura lieu à septante-cinq pour cent de la valeur des parts.

A défaut d'accord entre les parties, la valeur de rachat des parts sociales sera déterminée par un expert nommé d'accord entre les parties ou à la requête de la plus diligente par le tribunal compétent.

Si le défaillant refuse de signer le transfert de ses parts au registre des associés, le gérant lui fera sommation par lettre recommandée d'avoir dans les quinze jours à se prêter à cette formalité. A défaut de ce faire dans ce délai, le gérant signera valablement en lieu et place de l'associé défaillant. Si le gérant se porte acquéreur des parts, sa signature sera remplacée par celle d'un mandataire spécialement désigné à cet effet par le tribunal compétent.

En cas d'associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu'il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts souscrites en espèces et non entièrement libérées.

ARTICLE SEPT - EGALITE DE DROITS DES PARTS

Chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la

liquidation.

ARTICLE HUIT - INDIVISIBILITE DES PARTS

Les parts sociales sont indivisibles.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, la gérance a le droit de suspendre l'exercice des

droits y afférents, jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette part

à l'égard de la société.

Si la propriété d'une part sociale est démembrée entre un nu-propriétaire et un usufruitier, l'exercice

des droits y afférents appartiendra à l'usufruitier.

Les parts sociales ne peuvent en aucun cas être données en garantie.

ARTICLE NEUF - TITULARITE DES PARTS

Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présentes, des actes

modificatifs ultérieurs et des cessions qui seront ultérieurement consenties.

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Le nombre de parts appartenant à chaque associé, avec l'indication des versements effectués, sera inscrit dans le registre qui sera tenu au siège de la société, conformément à la loi, et dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance.

Il sera remis à chaque associé un certificat à son nom, extrait du registre et signé par la gérance, mentionnant le nombre de parts qu'il possède dans la société. Lesdits certificats ne pourront en aucun cas être établis au porteur ou à ordre.

ARTICLE DIX - LIMITE DE CESSIBILITE DE PARTS

Les parts de l'associé ne peuvent être cédées qu'à des praticiens légalement habilités à exercer la profession de médecin en Belgique, pratiquant ou appelés à pratiquer dans la société et après proposition du candidat au conseil de l'Ordre des Médecins de la Province de Namur.

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ARTICLE ONZE - CESSION DE PARTS ENTRE VIFS

PROCEDURE D'AGREMENT

I. - Si la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci peut décider librement de la cession de tout ou partie de ses parts sociales, moyennant le respect de l article dix et, le cas échéant, des règles de son régime matrimonial.

III. - Si la société est composée de plus de deux membres, et à défaut d'accord contraire entre tous les associés, il sera procédé comme suit:

l'associé qui veut céder une ou plusieurs parts sociales moyennant le respect de l article dix doit aviser la gérance par lettre recommandée de son projet de cession, en fournissant sur la cession projetée les indications de détail prévues à l'alinéa premier du point II ci-dessus.

Dans les huit jours de cet avis, la gérance doit informer par lettre recommandée chaque associé du projet de cession en lui indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts sociales dont la cession est projetée ainsi que le prix offert pour chaque part sociale, et en demandant à chaque associé s'il autorise la cession au ou aux cessionnaires proposés par le cédant éventuel.

Dans la quinzaine de cet avis, chaque associé doit adresser à la gérance une lettre recommandée faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver.

Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, sa décision est considérée comme affirmative.

La gérance doit notifier au cédant éventuel le résultat de la consultation des associés, par lettre recommandée, dans les trois jours de l'expiration du délai donné aux associés pour faire connaître leur décision.

Les dispositions qui précèdent sont applicables dans tous les cas de cession de parts sociales entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, alors même que la cession aurait lieu en vertu d'une décision de justice ou par voie d'adjudication aux enchères. L'avis de cession, point de départ des délais, peut être donné en ce dernier cas, soit par le cédant, soit par l'adjudicataire.

Tant que la société ne comprendra qu un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts sans aucune restriction, de même, la transmission des parts pour cause de mort ne sera, dans cette hypothèse, soumise à aucune restriction, sauf à chaque fois, ce qui a été dit au premier aliéna. Dès le jour où la société comprendra plusieurs associés, les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu'avec le consentement de la moitié au moins des associés, possédant les trois/quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée, sauf à chaque fois, ce qui a été dit au premier aliéna.

II. - Si la société est composée de deux membres, et à défaut d'accord différent entre les associés, celui d'entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts sociales moyennant le respect de l article dix doit informer son co-associé de son projet de cession par lettre recommandée, en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre des parts sociales dont la cession est proposé, ainsi que le prix offert.

Dans la quinzaine de la date de la lettre du cédant éventuel, l'autre associé devra adresser à celui-ci une lettre recommandée, faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, sa décision est considérée comme affirmative.

ARTICLE DOUZE - DONATION DE PARTS

En cas de donation de parts sociales entre vifs, le ou les donataires ne deviennent associés qu'après avoir été agréés par les co-associés du donateur, conformément aux dispositions ci-dessus relatives aux transmissions volontaires entre vifs à titre onéreux.

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ARTICLE TREIZE - RECOURS EN CAS DE REFUS D'AGREMENT

Au cas où une cession entre vifs de parts sociales ne serait pas agréée, les intéressés auront recours au tribunal compétent du siège de la société, par voie de référé, les opposants étant dûment assignés.

Si le refus d'agrément est jugé arbitraire par le tribunal, les opposants ont trois mois à dater de l'ordonnance pour trouver acheteur aux prix et conditions à convenir entre les intéressés ou, à défaut d'accord, à fixer par le tribunal à la requête de la partie la plus diligente, l'autre étant régulièrement assignée.

Si le rachat n'a pas été effectué dans le délai de trois mois prévu ci-dessus, le cédant pourra exiger la dissolution de la société, mais il devra exercer ce droit dans les quarante jours qui suivent l'expiration du délai de trois mois.

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ARTICLE QUATORZE - SITUATION DES HERITIERS ET LEGATAIRES

D'UN ASSOCIE DECEDE

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas dissolution de la société.

Les héritiers et légataires, régulièrement saisis ou envoyés en possession proportionnellement à

leurs droits dans la succession devront, dans un délai de six mois, opter pour une des propositions

suivantes et la réaliser :

1.- soit opérer une modification de l'objet social, dans le respect de l'article 559 du Code des sociétés

ARTICLE QUINZE - RACHAT DES PARTS

Les héritiers et légataires de parts qui ne peuvent devenir associés parce qu'ils n'ont pas été agréés

comme tels ont droit à la valeur des parts transmises.

Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la poste adressée à la gérance de la

société et dont copie recommandée sera aussitôt transmise par la gérance aux autres associés.

A défaut d'accord entre les parties, les conditions de rachat seront déterminées par le tribunal

compétent.

Les parts achetées seront incessibles jusqu'à paiement entier du prix.

Si le rachat n'a pas été effectué endéans les trois mois, les héritiers ou légataires seront en droit

d'exiger la dissolution de la société.

ARTICLE SEIZE - NOMINATION DU (DES) GERANT(S)

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques et associés, également qualifiés "la gérance", lesquels ont seuls la direction des affaires sociales.

Le ou les gérants sont nommés par l assemblée générale qui en fixe le nombre. Il sont toujours révocables par elle.

Conformément aux règles de la Déontologie Médicale, la fonction de gérant a une durée déterminée et peut être rémunérée. L assemblée générale fixe la durée et la rémunération du mandat. Le mandat peut être reconduit.

En cas de nomination nouvelle, proposition du candidat devra être présentée préalablement au Conseil de l Ordre des Médecins compétent.

ARTICLE DIX-SEPT - POUVOIRS DU (DES) GERANT(S)

Conformément aux articles 257 et 258 du Code des Sociétés, le gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Le gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Etant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être délégués à un mandataire non médecin, chaque gérant peut, sous sa responsabilité, déléguer soit la gestion journalière, en ce compris pouvoir de recevoir tous plis recommandés, assurés ou autres, soit certains pouvoirs spéciaux pour des fins déterminées à telle personne associée qu'il désignera ; ces délégations ne pourront être accordées pour une durée de plus d'un an que moyennant accord de l'assemblée générale, laquelle indiquera l'étendue des pouvoirs délégués et leur durée ; moyennant cet accord de l'assemblée générale, le gérant déléguant sera déchargé de toute responsabilité à raison des

2.- soit négocier les parts de la société entre eux si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du présent article ;

3.- soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions ;

4.- à défaut, la société est mise en liquidation.

En aucun cas, ni l'associé ni les représentants de l'associé défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne pourront faire apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un inventaire, authentique ou non, des biens et effets de la société ou entraver de quelque façon que ce soit la marche de la société.

;

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suites de cette délégation.

Au cas où plusieurs gérants sont nommés, chaque gérant agissant seul peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. De même, chaque gérant, agissant seul, représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Chacun peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, dans le respect de ce qui a été précisé ci-avant à ce sujet.

S'ils sont plusieurs, l assemblée peut décider que les gérants forment un collège qui délibère valablement lorsque la majorité de ses membres est présente; ses décisions sont prises à la majorité des voix.

Dans ce cas, agissant conjointement, les gérants peuvent, conformément aux articles 257 et 258 du Code des Sociétés, accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Agissant isolément, chacun d'eux peut accomplir tous actes de gestion journalière de la société.

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ARTICLE DIX-HUIT  DEVOIRS DU (DES) GERANT(S)

Les gérants peuvent, dans leurs rapports avec les tiers, se faire représenter, sous leur responsabilité, par des mandataires de leur choix, pourvu que ces pouvoirs ne soient ni généraux ni permanents et soient conformes à l article dix-sept.

S il y a un collège de gestion, le membre du collège de gestion qui a directement ou indirectement un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou une opération soumise au collège de gestion, est tenu de se conformer aux articles 259 et suivants du Code des Sociétés.

S'il n'y a qu'un seul gérant et qu'il se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il en référera aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le gérant unique est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il pourra prendre la décision ou conclure l'opération, mais il rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Lorsque le gérant est l associé unique, les contrats conclus entre lui et la société sont, sauf en ce qui concerne les opérations courantes conclues dans des conditions normales, inscrits au document visé à l alinéa précédent.

Il sera tenu, tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis de tiers, de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

ARTICLE DIX-NEUF - EMOLUMENTS DU (DES) GERANT(S)

L'assemblée générale décide si leur mandat sera ou non exercé gratuitement.

Si le mandat des gérants est rémunéré, l'assemblée à la simple majorité des voix déterminera le montant des rémunérations fixes et/ou proportionnelles qui seront allouées aux gérants et portées en frais généraux indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

ARTICLE VINGT - CONTROLE

Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter ou se faire assister par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

Toutefois, si la société ne répond pas aux critères énoncés à l'article 15 du Code des Sociétés, il devra être nommé un commissaire.

Si un commissaire est nommé, son mandat sera de trois ans et sa rémunération consistera en une somme fixée au début et pour la durée du mandat par l'assemblée générale.

ARTICLE VINGT ET UN

EXERCICE SOCIAL - ASSEMBLEE GENERALE - REUNION

L exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque

année.

Il est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année le dernier vendredi du mois de juin à dix-

huit heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée sera remise au prochain jour ouvrable suivant.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes

annuels.

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L'assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la demande d'associés représentant le cinquième du capital.

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations. Les associés peuvent, à l unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l assemblée générale, à l exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique. Les porteurs de certificats émis en collaboration avec la société et les porteurs d obligations peuvent prendre connaissance de ces décisions.

PROROGATION

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

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ARTICLE VINGT-DEUX

ASSEMBLEE GENERALE - CONVOCATIONS

Les assemblées générales sont convoquées par un gérant ou les commissaires.

Les convocations se font par lettres recommandées adressées aux associés, titulaires de certificats

émis en collaboration avec la société, porteurs d obligations, commissaires et gérant, quinze jours au

moins avant l'assemblée.

Toute personne peut renoncer à cette convocation et en tout cas sera considérée comme ayant été

régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l assemblée.

ARTICLE VINGT-TROIS

ASSEMBLEE GENERALE - VOTE ET REPRESENTATION

Chaque part sociale ne confère qu'une seule voix.

L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal au nombre de ses

parts.

Toutefois, l'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été

opérés, sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles,

n'auront pas été effectués.

Chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire. Le vote peut aussi être émis par écrit.

Nul ne peut représenter un associé à l'assemblée générale s'il n'est associé lui-même et s'il n'a le

droit de voter.

ARTICLE VINGT-QUATRE

ASSEMBLEE GENERALE - BUREAU

Toute assemblée générale ordinaire ou extraordinaire est présidée par le gérant présent le plus âgé.

Le président désigne le secrétaire et les scrutateurs.

ARTICLE VINGT-CINQ

ASSEMBLEE GENERALE - DELIBERATION

Sauf dans les cas prévus par la loi et les statuts, les décisions sont prises, quel que soit le nombre

de parts représentées, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

ARTICLE VINGT-SIX - REPARTITION DES BENEFICES

Les honoraires sont perçus par et pour le compte de la société.

L'assemblée générale décidera chaque année de l'affectation du bénéfice net, déduction faite des charges légales, elle le portera soit à un compte de réserves ou le distribuera sous forme de dividendes ou autrement, sous réserve des stipulations du Codes des Sociétés en la matière. L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler des buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés. La fixation d'une réserve conventionnelle requérant toujours l'accord unanime des associés.

La réserve n'excédera pas un montant normal pour faire face aux investissements futurs. Conformément aux règles de la déontologie médicale, l'associé ne retirera qu'un intérêt normal des capitaux investis.

ARTICLE VINGT-SEPT - DISSOLUTION

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par les soins de la gérance, agissant en qualité de liquidateur et, à défaut, par des liquidateurs nommés par l'assemblée générale.

Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 186 et suivants du Code des Sociétés.

ARTICLE VINGT-HUIT

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LIQUIDATION - REPARTITION DE L'ACTIF NET

Après apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres le montant libéré non amorti des parts.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les parts.

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ARTICLE VINGT-NEUF

La responsabilité professionnelle du médecin reste illimitée.

La convention, les statuts, le règlement d'ordre intérieur doivent garantir le libre choix du médecin,

l indépendance diagnostique et thérapeutique.

La convention, les statuts, le règlement d'ordre intérieur prévoient toutes les mesures nécessaires en

vue d'éviter une exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou

indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

Le règlement d ordre intérieur détermine le mode de calcul des états de frais du médecin.

Les statuts n'entreront en vigueur qu'après approbation du Conseil Provincial de l'Ordre des

Médecins.

Toute modification aux statuts de la société devra être soumise au préalable à l approbation du

Conseil Provincial de l Ordre des Médecins.

Si un ou plusieurs médecins entrent dans la société, ils doivent mettre en commun la totalité de leur

activité médicale. Les honoraires doivent alors être perçus en pool. La clé de répartition du travail et

celle de redistribution du pool devront être soumises au Conseil Provincial de l Ordre.

Le pool d'honoraires devra être redistribué en parts égales à travail égal, au plus tard à partir de la

cinquième année.

Le pool d'honoraires ne peut réunir que des membres actifs.

Le Conseil Provincial admet une solidarité de trois mois en cas d'absence d'un des membres,

excepté pour cause de suspension.

Est aussi admise une assurance d'indemnité journalière à charge du groupement en cas d'incapacité

de travail.

L'attribution des parts sociales doit toujours être proportionnelle à l'activité des associés.

Les statuts fixent les conditions de constitution d une réserve. Une réserve ne peut être constituée

que de l accord unanime des médecins associés.

L importance de la réserve doit coïncider avec l objet social et ne peut dissimuler des buts spéculatifs

ou compromettre les intérêts de certains associés.

La répartition des parts sociales entre médecins associés ne peut empêcher la rémunération

normale d un médecin pour le travail presté.

La convention, les statuts, le règlement d ordre intérieur déterminent les conditions dans lesquelles

les parts sont cessibles entre associés, la destination des parts de l associé qui décède, qui se retire

ou qui est exclu, ainsi qu une compensation équitable pour l associé ou ses ayants droit, la façon

dont s effectue la liquidation, les conditions d admission d un nouvel associé et la manière dont les

parts lui sont cédées.

L admission d un nouvel associé ne peut avoir lieu que de l accord unanime des autres.

Tout médecin travaillant au sein de la société doit informer les autres membres ou associés de toute

sanction disciplinaire, correctionnelle ou administrative entraînant des conséquences pour l'exercice

en commun de la profession.

La convention, les statuts et le règlement d ordre intérieur déterminent les conditions d exclusion

temporaire ou définitive d un médecin.

La suspension éventuelle du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le médecin sanctionné la

perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension.

Le médecin ayant encouru la peine de suspension ne peut se faire remplacer pendant que dure cette

sanction.

Lorsqu'un remplaçant est engagé, les honoraires de prestations lui reviennent éventuellement

diminués des montants que représentent les moyens mis à sa disposition.

Le médecin exerce une autorité effective vis-à-vis du personnel qui l assiste.

Toute modification concernant l'activité médicale ou le mode de collaboration, la création d'un

établissement supplémentaire, la cession d'une activité ou de parts est portée au préalable à la

connaissance du Conseil Provincial de l'Ordre et soumise à son approbation.

Tout accord d'ordre financier doit être mentionné et décrit dans les détails.

Si un ou plusieurs médecins entrent dans la société, il faut qu ils présentent également leur contrat

au Conseil Provincial de l Ordre auquel ils ressortissent.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Réservé au

Volet B

- suite

Mod PDF 11.1

Moniteur belge

La rémunération du médecin pour ses activités doit être normale.

Les droits et obligations réciproques du médecin et de la société (rémunération par les associés des services offerts par la société, mode de calcul de cette rémunération, frais liés à la perception, la répartition ou le paiement des honoraires etc...) doivent faire l objet d un contrat écrit séparé et approuvé par le Conseil Provincial de l Ordre des Médecins.

ARTICLE TRENTE - LITIGES DEONTOLOGIQUES

En cas de litige sur des problèmes déontologiques, le Conseil Provincial intéressé de l'Ordre des Médecins est seul habilité à juger en dernier ressort, sans préjudice des procédures de recours. L'application des règles de déontologie médicale est dictée par l'Ordre des Médecins et ne peut jamais être considérée comme un manquement aux présents statuts.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

ARTICLE TRENTE-ET-UN - ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, ou liquidateur, domicilié à l'étranger, est tenu d'élire

domicile en Belgique, où toutes les communications, sommations, assignations, significations,

peuvent lui être valablement faites.

A défaut, il sera censé pour ce faire avoir fait élection de domicile au siège social.

ARTICLE TRENTE-DEUX - DROIT COMMUN

Les parties entendent se conformer entièrement au Code des Sociétés.

En conséquence, les dispositions de ce Code auquel il ne serait pas licitement dérogé par les

présents statuts, sont réputées inscrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions

impératives de ces lois sont censées non écrites.

4.- DISPOSITIONS TRANSITOIRES

A l'instant, l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, prend les décisions

suivantes, qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte de constitution au

greffe du Tribunal de commerce, moment où la société acquerra la personnalité morale :

NOMINATION D'UN GERANT NON STATUTAIRE

L'assemblée décide de fixer le nombre de gérants à un.

Elle appelle à ces fonctions Monsieur Adrien Paul Louis Victor ALBERT, ce qu il accepte

expressément.

La durée de mandat de gérant est fixée à trente-cinq ans à dater de ce jour ; le mandat expirera donc

le trois août deux mille quarante-neuf.

Le gérant peut engager valablement la société sans limitation de sommes.

Son mandat sera rémunéré, sauf décision contraire de l assemblée générale.

REPRISES GENERALES DE TOUS LES ENGAGEMENTS

Reprise des engagements pris au nom de la société en formation avant la signature des statuts : Le comparant décide que toutes les opérations faites et tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises par lui-même au nom et ou pour compte de la société en formation depuis le premier mars deux mille quatorze, sont reprises par la société présentement constituée.

Le comparant déclare savoir que pareille ratification, expresse ou tacite, appartiendra au gérant dès que la société jouira de la personnalité morale.

Le comparant décide également de faire rétroagir au premier mars deux mille quatorze la perception de ses honoraires au profit de la société présentemment constituée.

La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des présents statuts au greffe du tribunal compétent.

- Reprise des engagements pris au nom de la société en formation pendant la période intermédiaire

CLOTURE DU PREMIER EXERCICE

Le premier exercice sera clôturé le trente et un décembre deux mille quatorze.

PREMIERE ASSEMBLEE

L'assemblée générale ordinaire se tiendra pour la première fois en deux mille quinze.

L'assemblée décide en outre de ne pas nommer de commissaire.

:

L'associé unique décide de souscrire, en sa qualité de gérant, pour le compte de la société en formation, les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, dès ce jour jusqu'à la date du dépôt de l'extrait des présents statuts au greffe du tribunal compétent. Il est constitué comme mandataire pour prendre ces actes et engagements. Ce mandat n'aura d'effet que

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Réservé au

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si le mandataire, lors de la souscription desdits engagements, agit également en son nom personnel.

DONT ACTE

Fait et passé à Namur (Bouge), en l'étude.

Date que dessus.

Et après lecture commentée, intégrale en ce qui concerne les parties de l'acte visées à cet égard par

la loi, et partiellement des autres dispositions, les comparants, en personne ou représentés comme il

est dit, ont signé avec Nous, Notaire.

Coordonnées
DOCTEUR ALBERT ORTHOPEDIE

Adresse
AVENUE DE LA REDOUTE 1 5000 NAMUR

Code postal : 5000
Localité : NAMUR
Commune : NAMUR
Province : Namur
Région : Région wallonne