DOCTEUR ANNE YERNAUX, MEDECINE GENERALE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DOCTEUR ANNE YERNAUX, MEDECINE GENERALE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 837.168.693

Publication

16/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 29.06.2013, DPT 10.07.2013 13294-0173-009
01/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 27.07.2012 12354-0513-010
05/01/2012
ÿþ()let Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acté)ap e#e gréa% du tribUh0

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Réservi Ie 2 3 DEC. 21M9

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Le greffer-en-che

Greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Dénomination : Docteur Anne Yernaux, médecine générale V. FOURNALiX

Greffier

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : Rue de Warnant 40 - 5537 Bioul

N° d'entreprise : 0837168693

objet de l'acte : Dépôt de rapports

Application des articles 220 et 222 du Code des Sociétés :

- Rapport de vérification des Quasi - apports par le Réviseur d'Entreprises. - Rapport spécial des Gérants.

VERNAUX Anne

Gérante

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

04/07/2011
ÿþRéservé

au

Moniteur

belge

Volet B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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Dénomination : Docteur Anne Vernaux, médecine générale

Forme juridique : société civile ayant emprunté la forme de société privée à responsabilité limitée Siège : rue de Warnant, 40 - 5537 Bioul

N' d'entreprise : YI , \,V;3 -

Objet de l'acte : CONSTITUTION

I. D6aa5ir :3LI f,.em:tià Fi! I frlhtJnal de comme; ce de Dinant

le 2 2 2011

L@refier en chef,

D'un procès-verbal dressé par Maître Pierre-Henri GRANDJEAN, notaire à Dinant, le 15/06/2011, en cours d'enregistrement, il a été extrait ce qui suit :

A COMPARU

Madame VERNAUX Anne (Numéro national : 55.03.09/054-76), née à Charleroi, le 9 mars 1955, épouse de Monsieur ADAM Yves Edmond Raymond Ghislain, né à Namur, le 23 janvier 1956, domiciliée et demeurant à 5537 Anhée (Bioul), rue de Wamant, 40.

Mariée devant l'Officier de l'Etat civil de la Commune de Châtelet, le 3 août 1983, sous lé régime de la séparation de biens pure et simple aux termes de son contrat de mariage reçu par Maître Pierre VAN BEVER, notaire ayant résidé à Ciney, à l'intervention de Maître Ginette NOIRSENT, notaire ayant résidé à Monceau-sur-Sambre, le ler août 1983, régime non modifié à ce jour, tel qu'elle le déclare.

A. CONSTITUTION

La comparante, après que le notaire soussigné ait spécialement attiré son attention sur la responsabilité du fondateur d'une SPRL, requiert celui-ci d'acter qu'il constitue une société civile, ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée, dénommée °Docteur Anne Vernaux, médecine générale S.P.R.L.°, ayant son siège social à 5537 Anhée (Bioul), rue de Warnant, 40, au capital social de dix-huit mille six cents euros (18.600,- ¬ ), représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sans valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième (1/186ème) de l'avoir social.

Elle déclare que les 186 parts sont entièrement souscrites et libérées à concurrence de deux tiers, soit au total pour douze mille quatre cents euros (12.400,- ¬ ), par elle seule, au moyen d'un versement en espèces effectué au compte numéro 001-6441694-97, ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque ....

La comparante déclare que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, incombant à la société en raison de sa constitution, s'élève à environ mille euros (1.000,- ¬ ).

Ceci exposé, la comparante Nous a requis d'arrêter les statuts comme suit :

B. STATUTS

TITRE I

FORME DENOMINATION OBJET DUREE

Article 1 Forme

La société civile adopte la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

Article 2 Dénomination

La société est dénommée °Dr Anne Vernaux, médecine générale SPRL°.

Article 3 Siège social

Le siège social est établi à 5537 Anhée (Bioul), rue de Warnant, 40.

Il pourra être transféré en tout autre lieu en Belgique, par simple décision de la gérance, à publier aux

annexes du Moniteur belge, après notification du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins,

La société pourra établir des lieux d'activités supplémentaires moyennant l'accord préalable du Conseil de

l'Ordre des Médecins.

Article 4  Objet

La société a pour objet l'exercice de la médecine par les associés qui la composent, lesquels sont

exclusivement des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins, dans le respect de la déontologie et

de la liberté diagnostique et thérapeutique et dans la dignité et l'indépendance professionnelle, et notamment :

d'assurer la gestion d'un centre médical, en ce compris l'acquisition, la location et l'entretien d'un matériel

médical technologiquement avancé, la facturation et la perception des honoraires médicaux à son nom et pour

compte et la mise à disposition des médecins travaillant dans le cadre de la société, du matériel et plus

particulièrement de tout ce qui est nécessaire à l'exercice de l'art de guérir;

de permettre la création, la construction, la location, l'acquisition, l'organisation et le fonctionnement d'un

centre médical de nature à faciliter l'exercice de la profession de médecin;

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2011- Annexes du Moniteur belge

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d'assurer la défense des intérêts professionnels, moraux et matériels des médecins travaillant dans le

cadre de la société.

La société se donne également pour objet de favoriser la recherche scientifique en organisant des activités

de recyclage et en nouant avec tous les organismes poursuivant les mêmes buts, les relations nécessaires à la

réalisation de son objet.

D'une manière générale, la société peut exercer toute activité susceptible de favoriser la réalisation de son

objet social et s'intéresser par toutes voies dans toutes entreprises ayant un but identique, analogue ou

connexe, ou qui est de nature à favoriser le développement de sa propre activité.

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes les opérations financières, mobilières ou

immobilières pour autant que celles-ci ne présentent pas un caractère commercial et de ce fait incompatible

avec l'objet social de la société.

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation

d'un patrimoine mobilier ou immobilier, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en location, la

construction, le tout au sens large, pour autant que n'en soient altérés ni son caractère civil ni sa vocation

médicale et que ces opérations s'inscrivant dans les limites d'une gestion «en bon père de famille» n'aient pas

un caractère répétitif ou commercial. Des lors qu'il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est

à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés, une majorité des deux

tiers au minimum sera requise.

Article 5 Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification

des statuts.

TITRE Il

CAPITAL SOCIAL

Article 6 Capital

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600,- ê). II est divisé en cent quatre-vingt-six

(186) parts sans valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième (1/186°) de l'avoir social,

libérées à concurrence de deux tiers chacune.

Article 7

Le capital peut être augmenté ou réduit conformément aux dispositions légales.

Article 8

Le capital n'est pas rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale des associés.

Article 9

Toutefois, seul un intérêt normal peut être attribué en rémunération des capitaux apportés.

TITRE III

PARTS SOCIALES

Article 10

Les parts ne peuvent être cédées qu'entre associés, l'admission d'un nouvel associé médecin ne peut avoir

lieu que de l'accord unanime des autres.

Les parts sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie.

Les conditions de toute cession de parts ainsi que celles de l'admission d'un associé, sont fixées cas par

cas à l'unanimité par l'assemblée générale des associés.

Article 11

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Les héritiers et légataires, régulièrement saisis ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits

dans la succession devront, dans un délai de six mois à compter du décès, opter pour une des propositions

suivantes et la réaliser :

1. soit opérer une modification de l'objet social dans le respect des dispositions du Code des Sociétés;

2. soit céder les parts à un ou plusieurs d'entre eux remplissant les conditions de l'article trois;

3. soit céder les parts à des tiers remplissant ces mêmes conditions.

A défaut de réalisation d'une des trois hypothèses précitées, la société est mise en liquidation.

Article 12

En cas de décès d'un associé, la société continuera avec le ou les associés survivants.

Le conjoint, les héritiers et légataires de l'associé décédé ne peuvent devenir associés sauf s'ils remplissent

les conditions prévues par les statuts et ont droit à la valeur au jour du décès des parts de l'associé décédé qui

devront être achetées soit par le ou les associés survivants, soit par la société.

En aucun cas, ni l'associé ni les représentants de l'associé défunt, fussent ils mineurs, ou incapables, ne

pourront faire apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un inventaire authentique ou non, des biens et

effets de la société ou entraver de quelque façon que ce soit la marche de la société.

TITRE IV

GÉRANCE CONTROLE

Article 13

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, médecin ou non, mais dont au moins un est associé,

nommés par l'assemblée générale et toujours révocable par elle.

Article 14

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Le gérant unique ou les gérants disposent, chacun séparément, des pouvoirs les plus étendus pour

accomplir tout acte de disposition, d'administration, et de gestion intéressant la société, dans le cadre de l'objet social.

Tout ce qui n'est pas expressément réservé par la loi à l'assemblée générale relève de la compétence du ou des gérants.

Le ou les gérants représentent la société à l'égard des tiers et en justice.

Le ou les gérants peuvent déléguer des pouvoirs déterminés pour accomplir tous actes de gestion journalière à toute personne qu'ils jugeront convenir. Le gérant ne peut cependant déléguer ses pouvoirs qu'à un docteur en médecine des qu'il s'agit d'accomplir des actes en rapport avec l'exercice de l'art de guérir.

Ces délégations ne pourront être accordées pour une durée de plus d'un an que moyennant accord de l'assemblée générale, laquelle indiquera l'étendue des pouvoirs délégués et leur durée; moyennant cet accord de l'assemblée générale, le gérant déléguant sera déchargé de toute responsabilité des suites de cette délégation.»

Article 15

Conformément aux règles de la Déontologie Médicale, la fonction de gérant a une durée déterminée et peut être rémunérée. L'Assemblée Générale fixe la durée et la rémunération du mandat. Le mandat peut être reconduit.

La répartition des activités, toutes les rétributions pour le travail presté - en ce compris les éventuelles rémunérations d'administrateur  et le remboursement des frais et vacations doivent faire l'objet d'un écrit soumis aux dispositions de l'article cent soixante et un du Code de Déontologie, à savoir être soumis à la création et avant toute modification au Conseil Provincial de l'Ordre dont chaque médecin dépend.

Si l'associé unique est seul gérant, il est nommé pour toute la durée de la société. En cas de pluralité d'associés ou si un des gérants n'est pas médecin, le mandat de gérant sera réduit à six ans maximum. Le mandat peut être reconduit.

Article 16

Le contrôle de la société est exercé par le ou les associés, aussi longtemps que la nomination d'un commissaire n'est pas obligatoire ou que l'assemblée n'en décide autrement.

TITRE V

ASSEMBLEE GENERALE

Article 17

Il sera tenu une assemblée générale ordinaire chaque année le premier samedi du mois de juin, à dix-huit heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée sera remise au premier jour ouvrable suivant, à la même heure.

La gérance peut en outre convoquer une assemblée générale chaque fois que les intérêts de la société l'exigent.

Toute assemblée se tient au siège social ou à tout autre endroit, en Belgique, mentionné dans les convocations. Celles ci se font par simple lettre recommandée contenant l'ordre du jour, les lieu et heure de réunion, envoyée huit jours au moins avant la date de l'assemblée.

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être, séance tenante, prorogée à trois semaines au plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

Article 18

Aussi longtemps que la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus par la loi a l'assemblée générale, il ne peut les déléguer.

Les décisions de l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale sont consignées dans un registre tenu au siège social.

Article 19

La sanction de la suspension du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le médecin ayant encouru cette sanction, la perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension.

En cas de pluralité d'associés, le médecin ayant encouru la sanction de la suspension du droit d'exercer l'art de guérir ne peut se choisir lui-même un remplaçant pendant la durée de cette suspension.

Le médecin privé du droit d'exercer l'art médical par une décision judiciaire ou disciplinaire ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction. Cette interdiction ne le dispense pas de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée. Les dispositions prises doivent être portées à la connaissance du Conseil Provincial auquel ressortit ce médecin. A défaut de ces dispositions, le Conseil Provincial prendra les mesures qui s'imposent.

TITRE VI

INVENTAIRE BILAN REPARTITION

Article 20

L'exercice social commence le 1 er janvier et se clôture le 31 décembre.

Le gérant forme le bilan et le compte de résultant dans lesquels les amortissements nécessaires doivent être faits.

Chaque année, la gérance doit également dresser un inventaire conformément aux prescriptions légales. Article 21

L'excédent favorable des comptes annuels, déduction faite des frais généraux, charges sociales, et amortissement nécessaires, constitue le bénéfice net de l'exercice.

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Sur ce bénéfice, il sera fait un prélèvement de cinq pour cent au moins, destiné à la formation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social.

Le surplus recevra l'affectation décidée par l'assemblée générale.

Une réserve ne peut être constituée que de l'accord unanime des médecins associés. L'importance de cette réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler des buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés.

TITRE VII

DISSOLUTION LIQUIDATION

Article 22

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opérera par le soin d'un liquidateur désigné par l'assemblée générale des associés ou par l'associé unique.

Les pouvoirs, la rémunération et le mode de liquidation doivent être prévus dans l'acte de désignation du liquidateur.

Pour régler les questions qui concement la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés, il sera fait appel à des médecins.

TITRE VIII

DISPOSITIONS GENERALES

Article 23

Les parties entendent se conformer aux dispositions impératives du Code des Sociétés, ainsi qu'aux stipulations légales facultatives auxquelles il n'est pas expressément dérogé par les présents statuts. Article 24 - Déontologie

La responsabilité professionnelle de chaque médecin est toujours illimitée.

La convention, les statuts et le règlement d'ordre intérieur doivent garantir le libre choix du médecin, l'indépendance diagnostique et thérapeutique et le respect du secret professionnel. La convention, les statuts et le règlement d'ordre intérieur prévoient toutes les mesures nécessaires en vue d'éviter l'exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

La sanction de suspension du droit d'exercer l'art de guérir en Belgique entraîne pour le médecin ayant encouru cette sanction la perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension. Tout médecin travaillant au sein de la société doit informer les autres membres ou associés de toute sanction disciplinaire, correctionnelle ou administrative entraînant des conséquences pour l'exercice en commun de la profession. En cas de pluralité d'associés, le médecin qui fait l'objet d'une suspension ne peut se choisir lui-même un remplaçant. Le médecin privé du droit d'exercer l'art médical par une décision judiciaire ou disciplinaire, ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction. Cette interdiction ne le dispense pas de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée. Les dispositions prises doivent être portées à la connaissance du Conseil Provincial auquel ressortit ce médecin. A défaut de ces dispositions, le Conseil Provincial prendra les mesures qui s'imposent.

Tout litige d'ordre déontologique est de la compétence exclusive du Conseil provincial de l'ordre des Médecins.

Les statuts n'entreront en vigueur qu'après avoir reçu l'approbation du Conseil provincial de l'ordre des médecins. Toute modification apportée aux statuts devra également être soumise au préalable à l'avis du Conseil d'ordre des Médecins. Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société, il faudrait qu'ils présentent également les statuts au Conseil provincial duquel ils ressortent.

Sur le plan médical, le médecin exerce une autorité effective vis à vis du personnel qui l'assiste. Son autorité se limite aux consignes relatives aux soins de ses malades, toutes autres observations sont présentées par lui au responsable de la société. Celui-ci veillera à ce que le personnel exécute ponctuellement les instructions médicales du médecin et l'assure de sa collaboration loyale.

Toute modification concernant l'activité médicale et/ou le mode de collaboration, la création d'un établissement supplémentaire, la cession d'une pratique et/ou de parts est portée au préalable à la connaissance du Conseil Provincial de l'ordre et soumise à son approbation.

Tout accord d'ordre financier doit être mentionné et décrit dans les détails.

Les droits et obligations réciproques du médecin et de la société (rémunération par les associés des services offerts par la société, mode de calcul de cette rémunération, frais liés à la perception, répartition et paiement des honoraires, etc ...) doivent faire l'objet d'un contrat écrit séparé et approuvé par le Conseil Provincial de l'ordre des Médecins.

Article 25 Élection de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social.

Article 26 Droit commun

Pour les objets non expressément réglés par les statuts, il est référé à la loi.

AUTORISATIONS PRÉALABLES

Le notaire a attiré l'attention de la comparante sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet social, pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des attestations, autorisations ou licences préalables.

C. - DISPOSITIONS TEMPORAIRES

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Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

La comparante prend les décisions

G suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait

de l'acte constitutif au Greffe du Tribunal de Commerce de Dinant, lorsque la société acquerra la personnalité

morale.

1° Le premier exercice social commencera le jour du dépôt pour se terminer le 31 décembre 2011.

2° La première assemblée générale annuelle se tiendra le premier samedi du moi de juin deux mil douze, à

dix-huit heures.

3° Est désigné en qualité de gérante Madame Anne YERNAUX.

Elle peut engager valablement la société sans limitation de sommes.

La gérante reprendra, le cas échéant, dans le délai légal, les engagements souscrits au nom de la société

en formation, conclus pour le compte de la société en formation depuis le ler janvier 2011.

4° La comparante ne désigne pas de commissaire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME OEUVRE AVANT ENREGISTREMENT

Pierre-Henri GRANDJEAN, notaire à Dinant.

Déposé en même temps, une expédition de l'acte.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
DOCTEUR ANNE YERNAUX, MEDECINE GENERALE

Adresse
RUE DE WARNANT 40 5537 BIOUL

Code postal : 5537
Localité : ANHÉE
Commune : ANHÉE
Province : Namur
Région : Région wallonne