DOCTEUR BAFORT A-C RADIOLOGUE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DOCTEUR BAFORT A-C RADIOLOGUE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 842.125.492

Publication

09/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 01.07.2013 13266-0321-011
06/01/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

Réservé

au

Moniteur

belge

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DÉPOSÉ AU GREFFE DU TRIBUNAL

DE COMMERCE DE NAMUR

le 2 6 DEC. ~D9fl

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Greffe

N' d'entreprise : Dénomination

(en entier). DOCTEUR BAFORT A-C RADIOLOGUE

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : A 5020 Vedrin/Namur, rue du Paysage, numéro 2

(adresse complete)

Objet(s) de l'acte :Constitution - Statuts

D'un acte reçu le 22 décembre 2011 par le Notaire Xavier DUGARDIN, à Saint-Servais/Namur, Chaussée: de Waterloo, numéro 38, en cours d'enregistrement, il résulte que :

Mademoiselle BAFORT Anne-Catherine Emmanuel Andrée Luc Ida, Docteur en Médecine, née à Wilrijk le" huit mars mil neuf cent soixante-sept (NN 670308-382-30, communiqué avec son accord exprès), célibataire, demeurant et domiciliée à 5020 Vedrin/Namur, rue du Paysage, numéro 2, a constitué une Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée « DOCTEUR BAFORT A-C RADIOLOGUE » , ayant son. siège social à 5020 Vedrin/Namur, rue du Paysage, numéro 2, au capital de dix-huit mille six cents Euros; (18.600,00 ¬ ), à représenter par cent (100) parts sociales, sans désignation de valeur nominale, représentant. chacune un/centième de l'avoir social, souscrites en espèces, au prix de cent quatre-vingt-six Euros (186,00 EUR) chacune.

Chacune des parts ainsi souscrites est libérée à concurrence de deux/tiers par un versement en espèces effectué au compte numéro BE32 7320 2661 1902, ouvert au nom de la société en formation auprès de IaE banque « CBC ».

CONSTITUTION - STATUTS

TITRE 1. - DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE

ARTICLE 1. : FORME - DENOMINATION

La Société à objet civil est constituée sous la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée, sous la', dénomi-ina-'tion « DOCTEUR BAFORT A-C RADIOLOGUE ».

Cette dénomination doit toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots « Société Civile sous: forme de Société Privée à Responsabilité Limitée » ou des initiales « S.C.P.R.L.».

ARTICLE 2. : SIEGE SOCIAL

Le siège social de la Société est établi à 5020 Vedrin/Namur, rue du Paysage, numéro 2.

Le siège de la Société peut être transféré en tout autre endroit en Belgique, par simple décision du gérant. ou des gérants.

Tout changement du siège social sera publié à l'Annexe au Moniteur belge par les soins du gérant ou des, gérants et porté à la connaissance du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

L'établissement d'autres sièges ou de cabinets médicaux supplémentaires se fera avec l'accord préalable du Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

ARTICLE 3. : OBJET SOCIAL

La société a pour objet, en son nom et pour son compte, l'exercice de la médecine et ce, par ses organes médecins légalement habilités à pratiquer la médecine en Belgique et qui apportent à la société la totalité de: leur activité médicale.

La société a pour but de leur permettre de pratiquer une médecine de qualité, dans le respect de la déontologie et de la liberté thérapeutique et diagnostique, de la dignité et de l'indépendance professionnelle par: l'amélioration et la rationalisation de leur équipement professionnel notamment :

-en assurant la gestion d'un centre médical ou d'un cabinet médical, en ce compris l'acquisition, la location, et l'entretien du matériel médical et des biens d'équipement, la facturation et la perception d'honoraires. médicaux, la mise à disposition de tout ce qui est nécessaire à la pratique de l'art de guérir ;

-en permettant la création, la construction, la location, l'acquisition, l'organisation et le fonctionnement d'un cabinet médical ou d'un centre médical de nature à faciliter l'exercice de la profession de médecin ;

-en assurant la défense des intérêts professionnels, moraux et matériels des médecins travaillant dans le. cadre de la société. La société se donne également pour objet de favoriser la recherche scientifique en

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : hiom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature





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organisant des activités de recyclage et en nouant des contacts avec tous les organismes poursuivant les mêmes buts.

Dune manière générale, la société peut exercer toute activité susceptible de favoriser la réalisation de son objet social et s'intéresser par toutes voies dans toutes entreprises ayant un but identique, analogue ou connexe ou qui est de nature à favoriser le développement de sa propre activité.

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations financières, mobilières ou immobilières pour autant que celles-ci ne présentent pas un caractère commercial et de ce fait incompatible avec l'objet social de ia société.

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion ei la valorisation d'un patrimoine mobilier ei immobilier, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soient altérés, ni son caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale, et que ces opérations s'inscrivant dans les limites d'une gestion « en bon père de famille », n'aient pas un caractère répétitif et commercial.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés, une majorité des 2/3 au minimum sera requise. ARTICLE 4 : DUREE

La Société est constituée à partir de ce jour pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l'Assemblée Générale délibérant comme en matière de modification des statuts.

TITRE 2. - CAPITAL - PARTS SOCIALES

ARTICLE 5 : CAPITAL

Le capital social a été fixé lors de la constitution à DIX HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 EUR). Il est divisé en cent (100) parts sociales, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/centième de l'avoir social.

Lors de la constitution, il a été libéré à concurrence de deux/tiers, soit à concurrence de DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (12.400,00 EUR).

La Société ne peut compter comme associés que des personnes physiques ayant le titre de docteur en médecine inscrites au Tableau de l'Ordre des Médecins et pratiquant ou appelés à pratiquer dans le cadre sociétaire.

ARTICLE 6 : SOUSCRIPTION - LIBERATION

Les cent parts sociales sont à l'instant souscrites en numéraire, au prix de cent quatre-vingt-six Euros (186,00 ¬ ) chacune par le Docteur BAFORT Anne-Catherine, prénommée.

La comparante déclare que chacune des parts ainsi souscrites est libérée à concurrence de deux/tiers par un versement en espèces effectué au compte numéro $$, ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque « $$ ».

Une attestation de cette banque justifiant ce dépôt est présentement remise au Notaire soussigné, lequel est chargé de la conserver.

Ainsi, la comparante déclare et reconnait que le capital social est intégralement souscrit, et libéré à concurrence de DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (12.400,00 EUR).

ARTICLE 7 : APPEL DE FONDS

L'engagement de libération d'une part sociale est incondi-'tionnet et indivisible.

Le ou les gérant(s) décide(nt) souverainement des appels de fonds.

Les parts sociales qui n'ont pas été entièrement libérées au moment de leur souscription, le seront aux époques et pour les montants fixés par le ou les gérant(s).

L'associé qui, après un appel de fonds signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire au versement dans le délai fixé dans la communication, est redevable à la Société d'un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l'an, à dater de l'exigibilité du versement.

L'exercice des droits attachés aux parts sociales est suspendu aussi longtemps que les versements appelés n'auront pas été opérés dans le délai fixé au paragraphe précédent, conformément aux dispositions des statuts. ARTICLE 8. : QUASI-APPORT

Conformément à la loi, tout bien appartenant à l'un des fondateurs, à un gérant ou un associé que la Société se propose d'acquérir dans un délai de deux ans à compter de sa constitution, le cas échéant en application de l'article 60 du Code des Sociétés, pour une contre-valeur au moins égale à un dixième du capital souscrit, fera l'objet des rapports et sera soumis aux prescriptions prévues par l'article 220 du Code des Sociétés.

ARTICLE 9.: INDIVISIBILITE DES TITRES

La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par part sociale pour ce qui concerne l'exercice de ses droits, ainsi qu'il est prévu aux présents statuts.

ARTICLE 10. : NATURE DES TITRES - REGISTRE DES ASSOCIES

Les parts sociales sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie.

II est tenu un registre des parts sociales au siège social de la Société.

Tout associé ou tout tiers intéressé pourra en prendre connaissance.

II contient

1. Le désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant ;

2. L'indication des versements effectués ;

3. Les transferts ou transmissions de parts avec leurs dates, datés et signés par le cédant et le cessionnaire ou leur mandataire, en cas de cession entre vifs ; par le ou les gérant(s) et le bénéficiaire, en cas de transmission pour cause de mort.

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Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la Société et des tiers qu'à dater de leur inscription

dans le registre des parti.

Chaque associé peut demander un certificat d'inscription à son nom.

Cet extrait du Registre est signé par le ou les gérant(s) mentionnant le nombre de parts qu'il possède dans

la Société. Lesdits certificats ne pourront en aucun cas être établis à ordre ou au porteur.

ARTICLE 11.: AUGMENTATION DE CAPITAL - DROIT DE PREFERENCE

A. L'augmentation de capital est décidée par l'Assemblée générale des associés aux conditions requises par l'article 302 du Code des sociétés.

Si une prime d'émission des parts nouvelles est prévue, le montant de cette prime doit être intégralement versé dès la souscription.

B. Les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Le délai est fixé par l'Assemblée Générale.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément au premier paragraphe ne peuvent l'être que par les personnes indiquées à l'article 13 des statuts.

ARTICLE 12. : REDUCTION DE CAPITAL

Toute réduction du capital social ne peut être décidée que par l'Assemblée Générale, délibérant dans les conditions requises pour la modification des statuts, et moyennant observation des dispositions des articles 316, 317 et 318 du Code des sociétés.

ARTICLE 13. : CESSION ENTRE VIFS ET TRANSMISSION POUR CAUSE DE MORT DES PARTS SOCIALES

En tout état de cause, les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu'à des médecins qui exercent ou exerceront leur profession dans le cadre de la Société. Les médecins doivent être habilités à exercer l'Art de guérir en Belgique inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins.

En outre, les cessions et transmissions des parts sont soumises aux règles suivantes :

A. CAS OU LA SOCIETE NE COMPREND QU'UN ASSOCIE

a) La cession entre vifs

Si la Société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il l'entend, sauf à respecter l'alinéa qui précède, pour autant qu'il s'agisse d'un docteur en médecine habilité à exercer l'Art de Guérir en Belgique.

b) La transmission pour cause de mort

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Les héritiers et légataires, régulièrement saisis ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits

dans la succession, devront entamer une des procédures suivantes dans les quinze jours du décès et la

réaliser dans un délai maximal de six mois :

1. soit opérer une modification de l'objet social excluant toute activité médicale, dans le respect de l'article 535 du Code des sociétés ;

2. soit négocier les parts de la société entre eux, si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du présent article ;

3. soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions ;

4. A défaut, la société est mise en liquidation.

B. CAS OU LA SOCIETE COMPREND PLUSIEURS ASSOCIES

Lorsqu'il y a plusieurs associés, les parts d'un associé ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour

cause de mort que conformément à l'article 252 du Code des sociétés et conformément au premier alinéa du

présent article.

Un nouvel associé ne pourra être admis qu'avec l'accord unanime des membres de la société.

En aucun cas, ni l'associé ni les représentants de l'associé défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne

pourront apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un inventaire, authentique ou non, des biens et effets

de la société ou entraver de quelque façon que ce soit la marche de la société.

ARTICLE 14. : CESSION DE PARTS ENTRE LA CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ET

L'ASSEMBLEE GENERALE

Toute cession de parts intervenant entre la convocation à une Assemblée Générale et la réunion de celle-ci

est interdite.

ARTICLE 15. : EXCLUSION D'UN ASSOCIE

A. CAS OU LA SOCIETE NE COMPREND QU'UN ASSOCIE

Si l'associé unique était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il aurait l'obligation, soit de céder ses parts à un autre médecin, soit de faire constater la dissolution de la Société, ou encore de modifier l'objet social de celle-ci excluant toute activité médicale.

B. CAS OU LA SOCIETE COMPREND PLUSIEURS ASSOCIES

Si un des associés était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il aurait l'obligation de céder ses parts à

un autre médecin et les dispositions de l'article 13 des statuts seraient applicables.

En outre, le règlement d'ordre intérieur dont question à l'article 40 déterminera les conditions et effets d'une

exclusion temporaire d'un médecin associé.

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TITRE 3. : ADMINISTRATION - REPRESENTATION

ARTICLE 16.: GERANCE

La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, choisis parmi les médecins

faisant partie de la Société, et nommés pour une durée déterminée.

L'assemblée qui les, nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs.

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de gérance lui est attribuée.

Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, l'associé unique pourra être nommé gérant pour la

durée de la société. En cas de pluralité d'associés, le mandat du gérant sera automatiquement ramené à six

ans au maximum, éventuellement renouvelable.

Le décès du ou des gérants ou la cessation de ses ou de leur fonctions pour quelque cause que ce soit

n'entraîne pas la dissolution de la société.

Le mandat du gérant peut être rémunéré. La rémunération allouée au gérant ne peut être attribuée si elle

est réalisée au détriment des médecins associés. Le montant de la rémunération est déterminé par l'assemblée

générale, en accord avec tous les médecins associés. Ce montant devra correspondre à des prestations de

gestion réellement effectuées.

ARTICLE 17.: POUVOIRS DU GERANT

Le gérant a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la

Société, à l'exception des actes réservés par la loi ou par les statuts à l'Assemblée Générale.

S'il y a plusieurs gérants, ils peuvent répartir entre eux les tâches administratives.

Une telle répartition des tâches ne pourra être opposée aux tiers ou invoquée par ceux-ci.

Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

ARTICLE 18. : REPRESENTATION DE LA SOCIETE

Le gérant représente la Société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant.

En cas de pluralité de gérants, ils agiront soit séparément, soit conjointement ou en tant que collège,

conformément à la décision de l'Assemblée Générale.

Le ou les gérants devront faire précéder leur signature de l'indication de la qualité en vertu de laquelle ils

agissent.

ARTICLE 19. : DELEGATION DE LA GESTION JOURNALIERE

Chaque gérant peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoir l'accomplissement des

actes de gestion journalière pour la durée qu'il fixe. Le gérant ne pourra déléguer ses pouvoirs qu'à un docteur

en médecine inscrit au Tableau de l'Ordre des Médecins, dès qu'il s'agira d'accomplir des actes en rapport avec

l'exercice de l'Art de guérir.

Cette délégation de pouvoirs devra être publiée à l'Annexe au Moniteur belge.

Les délégués non-médecins du gérant se doivent de respecter un devoir de réserve le plus strict dès lors

qu'ils auront connaissance de matière à caractère médical ou personnel.

Ces délégations ne pourront être accordées pour une durée de plus d'un an que moyennant accord de

l'assemblée générale, laquelle indiquera l'étendue des pouvoirs délégués et leur durée ; moyennant cet accord

de l'assemblée générale, le gérant déléguant sera déchargé de toute responsabilité à raison des suites de cette

délégation.

ARTICLE 20. : RESPONSABILITE

Le gérant ne contracte aucune obligation personnelle relativement aux obligations de la Société mais il est

responsable de son mandat et des fautes commises dans sa gestion, conformément au droit commun et aux

lois sur les Sociétés, étant rappelé que la responsabilité professionnel-le de chaque médecin associé est

illimitée.

Conformément à l'article 34 paragraphe 2 du Code de Déontologie médicale, la responsabilité

professionnelle du médecin doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement

causé.

TITRE 4. : CONTROLE

ARTICLE 21. : CONTROLE DE LA SOCIETE

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard du Code des

sociétés et des présents statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels doit être confié à un ou

plusieurs commissaires.

Les commissaires sont nommés par l'Assemblée Générale pour un terme de trois ans, renouvelable, parmi

les membres, personnes physiques ou morales, de l'institut des Réviseurs d'Entreprises. Ils portent le titre de «

commissaire-réviseur ».

A défaut de commissaire ou lorsque tous les commissaires se trouvent dans l'impossibilité d'exercer leurs

fonctions, le gérant convoque immédiatement l'Assemblée Générale aux fins de pourvoir à leur nomination ou à

leur remplacement.

Toutefois, ne sont pas tenues de nommer de commissaire :

a) les Sociétés qui, pour le dernier exercice clôturé, répondent aux critères énoncés à l'article 12 paragraphe 2 de la Loi du dix-sept juillet mil neuf cent septante-cinq, relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises ;

b) les Sociétés qui commencent leurs activités, et pour autant qu'il résulte d'estimations faites de bonne foi que, pour leur premier exercice, ces Sociétés répondront aux critères précités.

Le gérant devra néanmoins, à. la demande d'un ou plusieurs associés, convoquer l'Assemblée Générale pour délibérer sur fa nomination d'un commissaire.

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Au cas où il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a la faculté d'exercer les pouvoirs

d'investigation et de contrôle des commissaires.

Au cas où, -en application au quatrième paragraphe de cette disposition, aucun commissaire n'a été nommé,

ce fait est mentionné dans les extraits d'actes et documents à déposer ou à publier en vertu du Code des

sociétés.

TITRE 5. : ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIES

ARTICLE 22. : ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

Il est tenu une Assemblée Générale annuelle, chaque année le dernier vendredi du mois de juin à dix-huit

heures, soit au siège social, soit en tout autre endroit désigné dans les convocations. Si ce jour est férié,

l'Assemblée est reportée au plus prochain jour ouvrable, à la même heure.

Si la Société ne compte qu'un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus par la Loi à l'Assemblée

Générale, sans délégation possible.

ARTICLE 23. : CONVOCATION

Les convocations aux Assemblées Générales sont faites de la manière prévue par la loi.

Il n'y a pas lieu de justifier des convocations lorsque tous les associés sont présents ou représentés à

l'Assemblée.

ARTICLE 24. : ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Une Assemblée Générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la Société l'exige, ou sur

la demande d'associés représentant le cinquième du capital social.

ARTICLE 25. : LIEU

Les Assemblées générales extraordinaires se tiennent au siège social ou en un autre endroit en Belgique,

indiqué dans les convocations.

ARTICLE 26. : REPRESENTATION DES ASSOCIES

Tout associé peut être représenté à l'Assemblée Générale par un mandataire, associé, porteur d'une

procuration écrite.

Les procurations doivent être produites à l'Assemblée Générale pour être annexées au procès-verbal de la

réunion.

Le gérant peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par

lui cinq jours francs avant l'Assemblée.

En cas d'associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'Assemblée Générale et il ne peut les

déléguer.

ARTICLE 27.: BUREAU

Les Assemblées Générales sont présidées par le plus âgé des gérants, ou en son absence, par le plus âgé

des associés présents. Le président désigne parmi les associés le Secrétaire et les scrutateurs éventuels.

ARTICLE 28. : DELIBERATIONS - RESOLUTIONS

A. Quorum

L' Assemblée Générale délibère et prend des résolutions valablement quelle que soit la partie présente ou

représentée du capital social, sauf dans les cas où la loi exige un quorum de majorité plus important.

B. Résolutions

Les résolutions sont prises par l'Assemblée Générale, à la majorité des voix, à moins que la loi exige une

majorité spéciale.

Les abstentions ou votes blancs ainsi que les votes nuls ne sont pas pris en compte pour le calcul de la

majorité à l'Assemblée Générale.

En cas de partage des voix, la proposition est rejetée.

Les gérants non statutaires et commissaires sont élus à la majorité simple. Si celle-ci n'a pas été obtenue, il

est procédé à un nouveau scrutin entre les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix lors du

premier vote.

En cas de partage des voix, le candidat le plus âgé est élu.

Les votes de personnes se font au scrutin secret.

ARTICLE 29. : DROIT DE VOTE - PUISSANCE VOTALE

Chaque part sociale donne droit à une voix.

L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal au nombre de ses parts.

ARTICLE 30. : SUSPENSION DU DROIT DE VOTE

Lorsqu'il n'aura pas été satisfait à des appels de fonds régulièrement appelés et exigibles, l'exercice du droit

de vote afférent à ces parts sociales sera suspendu.

ARTICLE 31. : RESOLUTIONS EN DEHORS DE L'ORDRE DU JOUR

II ne pourra être délibéré par l'Assemblée sur des points qui ne figurent pas à l'ordre du jour, que si toutes

les parts sociales sont présentes ou représentées et pour autant qu'il en soit décidé à l'unanimité des voix.

L'unanimité ainsi requise est établie si aucune opposition n'a été mentionnée dans les procès-verbaux de la

réunion.

ARTICLE 32. : PROCES-VERBAUX

Il sera dressé un procès-verbal de chaque Assemblée pendant le cours de celle-ci.

Les procès-verbaux sont signés par le Président, le Secrétaire et les Associés qui le souhaitent.

Les copies ou extraits, à produire en justice ou devant d'autres instances, doivent être signés par un gérant.

En cas d'associé unique, les décisions prises par ce dernier agissant en lieu et place de l'Assemblée

Générale, sont consignées dans un Registre tenu au siège social.

e Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2012 - Annexes du Moniteur belge TITRE 6.: COMPTES ANNUELS

ARTICLE 33. : EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS

L'exercice social de la Société commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un

décembre.

Le premier exercice social s'étendra du premier octobre deux mil onze au trente et un décembre deux mil

douze.

A la fin de chaque exercice social, le gérant dresse un inventaire et établit les comptes annuels,

conformément aux dispositions légales.

Dans les trente jours de l'approbation par l'Assemblée Générale des comptes annuels, le gérant dépose à la

Banque Nationale de Belgique, les documents énumérés à l'article 98 du Code des sociétés.

TITRE 7. COMPTES DE RESULTATS ET AFFECTATION DU BENEFICE

ARTICLE 34.: COMPTES DE RESULTATS - BENEFICE

Les honoraires générés par l'activité médicale des médecins associés apportée à la société, seront facturés

et perçus au nom et pour le compte de la société ; tous ces honoraires seront repris au compte de résultat de

la société.

L'excédent favorable des comptes annuels, déduction faite des frais généraux, charges sociales,

amortissements jugés nécessaires et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Sur ce bénéfice net il est prélevé, chaque année, cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve

légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint dix pour cent du capital

social.

Le surplus est mis à la disposition de l'Assemblée qui, sur proposition du gérant, en détermine l'affectation à

l'unanimité.

A partir du moment où la réserve légale aura été constituée, une réserve supplémentaire ne pourra être

constituée qu'avec l'accord unanime des médecins associés en respectant les directives du Conseil National de

l'Ordre des Médecins. Si l'unanimité est impossible, le Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins

peut accepter une autre majorité. L'importance de la réserve ne pourra dissimuler des buts spéculatifs ni

préjudicier aux intérêts de certains associés.

Le paiement des dividendes a lieu aux époques et aux endroits fixés par le gérant.

Aucune distribution ne peut être faite, lorsque à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il

résulte des comptes annuels, est ou deviendrait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital

libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Toute distribution faite en contravention de cette disposition doit être restituée par les bénéficiaires de cette

distribution, si la Société prouve que ces bénéficiaires connaissaient t'irrégularité des distributions faites en leur

faveur ou ne pouvaient l'ignorer, compte tenu des circonstances.

TITRE 8. : DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 35. : REUNION DE TOUS LES TITRES EN UNE MAIN

La réunion de tous les titres en une main n'entraîne ni la dissolution de plein droit, ni la dissolution judiciaire

de la Société.

ARTICLE 36.: CAUSES DE DISSOLUTION

A. Générales

En dehors des cas de dissolution judiciaire, la Société ne peut être dissoute que par une décision de

l'Assemblée Générale, délibérant dans les formes requises pour les modifications des statuts.

B. Pertes de capital

Si par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'Assemblée Générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution de la Société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour. Les modalités en sont déterminées aux articles 535 et 633 du Code des Sociétés.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'Assemblée.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au minimum fixé par les articles 332 et 333 du Code des Sociétés, tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la Société.

Le Tribunal peut, le cas échéant, accorder à la Société un délai en vue de régulariser sa situation.

ARTICLE 37. : DISSOLUTION - SUBSISTANCE - CLOTURE

Après sa dissolution, que celle-ci ait fait l'objet d'une décision judiciaire ou d'une décision de l'Assemblée Générale, la Société est réputée exister de plein droit pour sa liquidation et jusqu'à la clôture de celle-ci.

ARTICLE 38. : NOMINATION DE LIQUIDATEUR(S)

A défaut de nomination de liquidateurs, le gérant en fonction au moment de la dissolution est de plein droit liquidateur, sous réserve de l'homologation de sa désignation à cette fonction par le Tribunal de commerce compétent.

L'Assemblée Générale de la Société en liquidation peut, à tout moment, et à la majorité ordinaire des voix, nommer ou révoquer un ou plusieurs liquidateurs, sous réserve de l'homologation de sa/leur désignation à cette fonction par le Tribunal de commerce compétent.

Elle détermine leurs pouvoirs, leurs émoluments ainsi que le mode de liquidation. La nomination de liquidateurs met fin aux pouvoirs du ou des gérant(s). Si le liquidateur, nommé par l'Assemblée Générale, n'est

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" pas un médecin inscrit au Tableau de l'Ordre des Médecins, il devra se faire assister par un médecin pour la gestion des dossiers médicaux,. les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés.

ARTICLE 39.: REPARTITION

Après apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres le montant libéré non amorti des parts.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les parts.

TITRE 9.: DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 40.: REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR

Le ou les associés établiront un règle-ment d'ordre intérieur qui sera soumis à l'approbation préalable du

Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins. Ce règlement d'ordre intérieur déterminera notamment le mode de calcul des états de frais pour les médecins, la clé de répartition des honoraires, la répartition des activités et les conditions et effets d'une exclusion temporaire d'un médecin associé.

ARTICLE 41.: CONSEIL DE L'ORDRE DES MEDECINS

Conformément aux règles de la déontologie médicale, tout projet de convention, statuts et règlement d'ordre intérieur ainsi que toute proposition de modification de ces documents, doit être soumis à l'approbation préalable du Conseil Provincial compétent.

ARTICLE 42.: LITIGES - COMPETENCE

Pour tous les litiges entre la Société, ses associés, gérants, commissaires, et liquidateurs, relatifs aux affaires de la Société et à l'exécution des présents Statuts, compétence exclusive est attribuée aux Tribunaux du siège social, à moins que la Société n'y renonce expressément. Les litiges d'ordre déontologique sont de la seule compétence du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

ARTICLE 43.: ELECTION DE DOMICILE

Tout associé, gérant, commissaire ou liquidateur domicilié à l'étranger qui n'aura pas élu domicile en Belgique, valablement signifié à la Société, sera censé avoir élu domicile au siège social où tous les actes pourront valablement lui être signifiés ou notifiés, la Société n'ayant pas d'autre obligation que de les tenir à la disposition du destinataire.

ARTICLE 44.: DEONTOLOGIE MEDICALE

Les associés et gérants restent soumis à la Jurisprudence du Conseil de l'Ordre des Médecins. En matière déontologique, les médecins répondent devant l'Ordre des actes accomplis en qualité de mandataires de la société.

La suspension éventuelle du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le médecin sanctionné la perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension. En cas de pluralité d'associés, le médecin qui fait l'objet d'une suspension ne peut se choisir lui-même un remplaçant. Le médecin privé du droit d'exercer l'art médical par une décision judiciaire ou disciplinaire, ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction. Cette interdiction ne le dispense pas de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée. Les dispositions prises doivent être portées à la connaissance du Conseil provincial auquel ressortit ce médecin. A défaut de ces dispositions, le Conseil provincial prendra les mesures qui s'imposent.

Tout médecin travaillant au sein de la société devra informer les autres membres ou associés de celle-ci de toute décision disciplinaire, correctionnelle ou administrative pouvant entraîner des conséquences pour l'exercice en commun de la profession. La convention, les statuts et le règlement d'ordre intérieur déterminent les conditions d'exclusion temporaire ou définitive d'un médecin. La responsabilité personnelle des associés, gérants ou collaborateurs reste entière vis-à-vis de leurs patients, la médecine étant exercée exclusivement par le médecin et non par la société.

Chaque médecin reste tenu par le secret professionnel ; le secret médical ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent.

La rémunération du médecin pour ses activités doit être normale. La répartition des parts sociales entre médecins associés ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté.

La société ne pourra conclure aucune convention interdite aux médecins avec d'autres médecins ou avec des tiers.

Sur le plan médical, le médecin exerce une autorité effective vis-à-vis du personnel qui l'assiste. Son autorité se limite aux consignes relatives aux soins de ses malades, toutes autres observations seront présentées par lui au responsable de la société. Celui-ci veillera à ce que le personnel exécute ponctuellement les instructions médicales du médecin et l'assure de sa collaboration loyale. Le libre choix du médecin, l'indépendance diagnostique et thérapeutique doivent être garantis.

Les statuts n'entreront en vigueur qu'après avoir reçu l'accord du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins. Toute modification aux statuts de la société devra être soumise préalablement à l'approbation du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins. Tout accord financier doit être mentionné et décrit dans les détails.

Si un ou plusieurs médecin(s) entre(nt) dans la société, il faut que celui-ci (ceux-ci) présente(nt) également le contrat au Conseil Provincial de l'Ordre auquel il(s) ressortisse(nt). L'admission d'un associé ne peut avoir lieu que de l'accord unanime des autres. L'attribution des parts sociales doit toujours être proportionnelle à l'activité des associés.

Réservé Volet B - Suite

Les associés mettent en commun la, totalité de leur activité médicale. Les honorairesar~~ ^ ~~ doivent ~ alors être . :

,-- eau ~ ~ ~-~ ~ ~ ~ doivent

Moniteur ; perçus en pool. La répartition du travail ainsi que la clé de répartition du pool doivent être soumises au Conseil

belge Provincial de l'Ordre des Médecins..

06f0i120iï - Annexes- du Moniteur -belge

--Bijiagen-bij -het Belgisch Staatsblad

Le pool d'honoraires devra être distribué en parts égales à travail égal, au plus tard à partir de la cinquième

année.

Le pool d'honoraires ne peut réunir que des membres actifs.

Le Conseil Provincial admet une solidarité de trois mois en cas d'absence d'un des membres, excepté pour

cause de suspension.

Est aussi admise une assurance d'indemnité journalière à charge du groupement en cas d'incapacité de

" travail.

La convention, les statuts, le règlement d'ordre intérieur prévoient toutes les mesures nécessaires en vue

' d'éviter une exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de "

" dichotomie ou de surconsommation.

Les droits et obligations réciproques des médecins et de la société (rémunération par les associés des " ; services offerts par fa société, mode de calcul de cette rémunération, frais liés á la perception, à la répartition et au paiement des honoraires, etc ...) doivent faire l'objet d'un contrat écrit séparé et approuvé par le Conseil `. ' Provincial de l'Ordre de Médecins.

Lorsqu'un remplaçant est engagé, les honoraires de prestations lui reviennent éventuellement diminués des " montants que représentent les moyens mis à sa disposition.

La responsabilité du médecin reste illimitée.

En cas de litige sur des problèmes déontologiques, le Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins concerné est seul habilité à juger en dernier ressort, sans préjudice des procédures de recours.

" L'application des règles de la déontologie médicale est dictée par l'Ordre des Médecins et ne peut jamais

être considérée comme un manquement aux présents statuts.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ASSEM-'BLEE GENERALE - NOMINATION D'UN GERANT

Et immédiatement après la constitution de la Société, l'Assemblée Générale s'est réunie et a pris les

résolutions suivantes :

1. Nomination d'un gérant :

L'Assemblée décide de nommer aux fonctions de gérant de la Société, pour une durée illimitée, le Docteur

BAFORT Anne-Catherine, prénommée, qui accepte. Cette nomination restera valable tant qu'il n'y aura pas de

` modification de capital.

Son mandat est rémunéré.

2. Commissaire :

L'associé déclare qu'il résulte d'estimations faites de bonne foi que, pour son premier exercice, la Société

répond aux critères énoncés à l'article 12, paragraphe 2, de la Loi du dix-sept juillet mil neuf cent septante-cinq.

" En conséquence, l'Assemblée décide de ne pas nommer de commissaire.

3. Première Assemblée Générale :

La première Assemblée Générale annuelle aura lieu le dernier vendredi du mois de juin deux mil treize à

dix-huit heures.

4. Premier exercice social :

Le premier exercice social se clôturera le trente et un décembre deux mil douze. Il est censé avoir pris cours

le premier octobre deux mil onze.

5. Début des activités de la société :

L'assemblée reconnaît que toutes opérations effectuées par te Docteur BAFORT Anne-Catherine,

. prénommée, à compter du premier octobre deux mil onze, l'ont été au nom et pour compte de ia société en

' formation.

Par conséquent, la société reprend l'intégralité des droits et obligations afférents à ces opérations et dégage

, le Docteur BAFORT Anne-Catherine, prénommée, de toute responsabilité en raison de ces prestations et ce,

conformément à l'article 60 du Code des sociétés.

POUR EXTRAIT LITTERAL CONFORME

Déposé en même temps l'expédition de l'acte de la société

Xavier DUGARDIN, Notaire à Saint-Servais/Namur, Chaussée de Waterloo, numéro 38.

"

Mentionner sur la dernière page du Volet E : Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 24.06.2016, DPT 30.08.2016 16528-0152-012

Coordonnées
DOCTEUR BAFORT A-C RADIOLOGUE

Adresse
RUE DU PAYSAGE 2 5020 VEDRIN

Code postal : 5020
Localité : Vedrin
Commune : NAMUR
Province : Namur
Région : Région wallonne