DOCTEUR BASEL ABU-SERIEH

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DOCTEUR BASEL ABU-SERIEH
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 832.226.346

Publication

26/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.08.2013, DPT 23.06.2014 14205-0191-013
08/07/2014
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PVÎ---Htie Copie à publire aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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DÉPOSÉ AU Grrn-ra 511 7; íGUNAL

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DiVISION NAMUR

N° d'entreprise Dénomination : 0832.226.346

(en entier) Forme juridique Siège Objet de l'acte : DOCTEUR BASEL ABU-SER1EH

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Avenue Prince de Liège 1/6 à 5100 JAMBES

Transfert de siège social



Pour extrait conforme à l'Assemblée Générale du lundi 13 janvier 2014

Le siège social de la société est transféré à partir du 28 janvier 2014 à

Boulevard général Wahis 2.38 à 1030 Schaerbeek.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée après discussion et lecture du présent procès-verbal signé.

Mr.. Basel Abu-Serieh

gérant

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad- 08/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Voletp : Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

30/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 26.08.2013 13469-0463-013
05/01/2011
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépot de l'acte au greffe

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Dénomination :

(en entier) : sprl Docteur Basel ABU-SERIEH

Forme juridique : société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : 5100 JAMBES, avenue Prince de Liège, 1/6

Objet de l'acte : CONSTITUTION  NOMINATION

L'AN DEUX MILLE DIX

Le quatorze décembre

Devant Nous, Maître Guy SOINNE, Notaire, société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée dénommée « Guy SOINNE, Notaire » ayant son siège social à 1130 Bruxelles, chaussée de Haecht 1788 boite 3, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 861.405.629.

A COMPARU :

Monsieur ABU-SERIEH Basel (numéro de registre national 74.07.25-551.11),

docteur en médecine, né à Abu Dhabi (Emirats Arabes Unis), le vingt-cinq

juillet mil neuf cent septante-quatre, demeurant à 5100 Jambes, Avenue

Prince de Liège 1 bte 6.

I. - CONSTITUTION

Lequel déclare constituer, à partir de ce jour, une société civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée, dénommée « sprl Docteur Basel ABU-SERIEH» ayant son siège social à 5100 Jambes, avenue Prince de Liège, 1 boîte 6, au capital de DIX HUIT MILLE SIX CENT EUROS (18.600 e.) représenté par CENT QUATRE VINGT SIX (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale représentant chacune un /cent quatre-vingt-sixième du capital social.

Le comparant déclare souscrire la totalité des parts de la société et ]ibérer chacune de ces parts à concurrence de deux tiers de telle sorte que la société dispose à ce jour d'un capital libéré à concurrence de DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (12.400 EUR.).

Les fonds ont préalablement à la constitution été versés en espèces sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque

ING au crédit du compte numéro 363-0812624-95 de sorte qu'une somme de

DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (12.400 EUR.) se trouve à la disposition de la société.

Avant la passation de l'acte, la comparante, en sa qualité de fondateur de la société et conformément à l'article 215 du Code des Sociétés, a déposé au rang des minutes du Notaire soussigné, le plan financier.

En outre, le Notaire donne lecture de l'article 212 du Code des Sociétés et informe le fondateur unique des conséquences que la loi prévoit et de la responsabilité qu'il encourt s'il est associé unique de plusieurs sociétés d'une personne à responsabilité limitée.

Le comparant reconnaît que le montant des frais, dépenses, rémunérations et,

ivtentionner sur la dernière pape du Volet 8: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

charges, incombant à la société en raison de sa constitution, s'élève à environ neuf cents euros (900 E).

II. - STATUTS

Article 1 - Forme

La société civile adopte la forme de la société privée à responsabilité

limitée.

Article 2 - Dénomination

Elle est dénommée «sprl Docteur Basel ABU-SERIEH».

Réservé

1. Au

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Dans tous documents écrits émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée" ou des initiales "S.C.S.P.R.L. ".

Article 3 - Siège social

Le siège social est établi à 5100 Jambes, avenue Prince de Liège, 1 boite 6

Moyennant notification au Conseil de l'Ordre des Médecins, le siège social peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles-capitale par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte. La société peut établir des lieux d'activité supplémentaires, par simple décision de la gérance et moyennant l'accord préalable du Conseil de l'Ordre des Médecins.

Le transfert du siège social doit être porté à la connaissance du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

Article 4 - Objet

La société a pour objet l'exercice de la médecine et plus particulièrement la médecine spécialisée en neurochirurgie par le ou les associés qui la composent, lesquels sont exclusivement des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins ou des sociétés de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de l'Ordre des Médecins. La médecine est exercée au nom et pour le compte de la société. En cas de pluralité d'associés, ceux-ci mettent en commun la totalité (ou une partie à préciser) de leur activité médicale au sein de la société

Les honoraires sont perçus par et pour la société.

L'objet social ne peut être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique, notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin,

au respect du secret médical, à la dignité et à l'indépendance

professionnelle du praticien.

Dans le cadre de cet objet, la société peut accomplir toute opération civile, mobilière ou immobilière.

La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est toujours illimitée.

A titre accessoire, la société a également pour objet la constitution au départ de ses bénéfices réservés, la gestion et la valorisation d'un

patrimoine mobilier et immobilier, notamment par l'achat, la vente, la

location, la mise en location ou la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soient altérés, ni son caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale et que ces opérations n'aient pas un caractère répétitif et commercial.

Dès lors s'il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

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Vólet B - suite

à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés. Cet accord sera porté à la connaissance du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

Article 5 - Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut t:e e ''i:.sout:P pal' décision dit l'assemblée générale del b4iafi t

comme en matière `e c,difi`:a ion des st.atu_s.

Elle n'est pas dissoute par l'interdiction, la mort, la faillite ou la

oec'.-nr_ture d'un ou plusieurs associés.

Article 6 -- Capital

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 E),

représenté cent quatre vingt six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale représentant chacune un /cent quatre-vingt-sixième du capital social_

Article 7- Augmentation de capital

EN CAS D'AUGMENTATION DE CAPITAL, CELLE-CI NE POURRA ÊTRE DÉCIDÉE QU'À LA

CONDITION QUE LES PARTS NOUVELLES À SOUSCRIRE SOIENT EXCLUSIVEMENT OFFERTES

AUX ASSOCIÉS EXISTANTS OU ÉVENTUELLEMENT À DES TIERS, MAIS DANS CE DERNIER

CAS, DANS LE RESPECT DE L'ARTICLE 10.

Dans les deux cas, le droit de préférence des associés s'exercera selon la procédure organisée par la loi.

ARTICLE B- APPEL DE FONDS

Tous les appels de fonds sur des parts non intégralement libérées sont décidés souverainement par le gérant. L'exercice des droits afférents aux parts sur lesquels les versements requis n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements régulièrement appelés et exigibles n'ont pas été effectués.

Article 9 - Registre des associés

Les parts, nominatives, sont inscrites dans un registre tenu au siège social dont tout associ é ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance. Y seront re latés, conformément à la loi, la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des versements effectués.

Les parts sont indivisibles et ne peuvent être données en garantie.

Article 10 - Associés

La société ne peut compter comme associé que des personnes physiques ayant

le titre de docteur en médecine ou des sociétés de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de l'Ordre des Médecins.

Article 11 - Cession

Tant que la société ne comprend qu'un associé celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts, dans le respect de l'article 10 des présents statuts.

Dès le jour où la société comprendra plusieurs associés, les parts sociales ne pourront être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort à des personnes visées à l'article 10 des présents statuts que moyennant le respect des conditions suivantes :

L'admission d'un nouvel associé ne peut avoir lieu qu'avec l'accord unanime des anciens associés.

A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles des cessionnaires proposés et le nombre de parts dont la cession est envisagée. La gérance mettra la demande à l'ordre du jour de la prochaine assemblée ordinaire ou extraordinaire, qui devra en tout cas se réunir dans le délai de deux mois, à compter de la déclaration faite par le cédant.

Les héritiers et légataires d'un associé décédé seront tenus de solliciter, dans les mêmes formes, l'agrément des associés, lesquels délibéreront dans les délais et à la majorité prévus pour les cessions entre vifs.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de !a personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter ta personne morale à L'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

?Le refus d'agrément d'une cession entre vifs sera sans recours.

Réservé

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Volet B - suite

Le décès de l'associé unique Les héritiers et légataires, procédures suivantes dans les délai maximum de six mois. n'entraîne pas la dissolution de la société. régulièrement saisis devront entamer une des quinze jours du décès et la réaliser dans un

1. Soit opérer une modification de l'objet social dans le respect de l'article 287 du Code des Sociétés ;

2. soit négocier les parts de d'entre eux remplissent les

3. soit négocier les parts de mêmes conditions.

A défaut de réalisation d'une des est mise en liquidation. entre eux, si un ou plusieurs

du présent article ;

avec des tiers remplissant ces

trois hypothèses précitées, la société

la société

conditions

la société

ARTICLE 12 - EXCLUSION

Tout médecin est tenu de faire part à ses associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative entraînant des conséquences pour l'exercice en commun de la profession. L'assemblée générale décidera à l'unanimité des suites à donner à ces décisions_. Dans ces cas, un associé peut être suspendu ou exclu par les autres associés décidant à l'unanimité. Toute décision de suspension ou d'exclusion sera notifiée à l'associé concerné par lettre recommandée à la poste dans les 3 jours.

En cas d'exclusion d'un médecin associé, il est procédé au remboursement de ses parts par voie de réduction de capital comme dit aux articles 316 à 318 du Code des Sociétés.

Ce remboursement se fera à la valeur des parts fixées au dire d'expert.

Les associés restants pourront toutefois racheter les parts sociales de l'associé exclu à la même valeur.

Le paiement devra dans ce cas intervenir dans les six mois de l'exclusion. La sanction de la suspension du droit d'exercer l'Art de Guérir entraîne la suspension des avantages du contrat pendant la durée de cette mesure. Article 13 - Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérant(s), personne(s) physique(s), choisi(s) parmi les associés et nommé(s) par l'Assemblée Générale. Si la société ne comporte qu'un associé, l'associé unique est nommé gérant pour toute la durée de la société. En cas de pluralité d'associés, le mandat de gérant sera réduit à six ans maximum, éventuellement renouvelable. Article 14 - Pouvoirs du gérant

Conformément à l'article 257 du Code des sociétés et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de gestion, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé

ou non.

Le gérant ne pourra déléguer ses pouvoirs qu'à un docteur en médecine, dès qu'il s'agira d'accomplir des actes en rapport avec l'exercice de l'Art de guérir.

Les délégués du gérant ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la déontologie médicale.

Ces délégations ne pourront être accordées pour une durée de plus d'un an que moyennant accord de l'assemblée générale, laquelle indiquera l'étendue des pouvoirs délégués et leur durée ; moyennant cet accord de l'assemblée générale, le gérant déléguant sera déchargé de toute responsabilité à raison des suites de cette délégation.

Article 15 - Rémunération

Le mandat du gérant est exercé à titre gratuit ou onéreux selon décision de l'assemblée générale.

La rémunération du gérant devra correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées. Si d'autres médecins devaient entrer dans la société, la rémunération du gérant ne pourra se faire au détriment des vautres associés.

Mentionner sur ia dernière page du Volet 8: Au recto: Nom et euaiite du notaire instrumentant ou de ia personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Volet B - suite

Les frais et vacations faits par le gérant pour le service de la société pourront être remboursés par celle-ci sur la simple production d'un état certifié et seront passés aux frais généraux

Article 16 - Contrôle

Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des Sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

Article 17 - Assemblées générales

L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le trente juin à 19 heures, au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signera pour approbation les comptes annuels

Toute assemblée générale se tient au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations. Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour et sont faites par lettre recommandée adressée à chaque associé quinze jours au moins avant la date de la réunion.

Aussi longtemps que la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. II ne peut les déléguer.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

Article 18 - Règlement d'ordre intérieur

L'assemblée générale arrête, aux conditions requises pour la modification des statuts, un règlement d'ordre intérieur à l'effet de préciser notamment le mode de calcul des états de frais pour les médecins, la répartition du pool d'honoraires visés à l'article 159 du Code de déontologie médicale et qui doit permettre une rémunération normale du médecin pour le travail presté

Le projet de Règlement d'Ordre Intérieur est soumis à l'approbation préalable du Conseil de l'Ordre des Médecins

Article 19 - Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier t et finit le trente et un décembre de l'année suivante.

L'inventaire et les comptes annuels sont établis et publiés conformément aux articles 92 et suivants du Code des sociétés.

Article 20 - Affectation du bénéfice

Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement au moins 5 (cinq) pour cent pour être affectés au fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans le respect de l'article 319 du Code des sociétés.

Une réserve ne peut être constituée que de l'accord unanime des associés. L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler les buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés.

Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net, tel qu'il est défini par la Loi est ou devenait inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Après l'adoption des comptes annuels, l'Assemblée Générale se prononcera par un vote distinct sur la décharge à donner au gérant.

Article 21 - Dissolution - Liquidation

En cas de dissolution de la société, la liquidation est effectuée par le ou,

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

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Volet B - suite

les gérants en exercice, à moins que l'assemblée générale ne désigne un ou' plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et les émoluments.

Il est noté que conformément à l'article 162 § 5 nouveau du Code de Déontologie médicale, le liquidateur doit, s'il n'est pas médecin, se faire assister par un médecin pour la gestion des dossiers médicaux, les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés.

Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les parts.

Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

Article 22 - Élection de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social.

Article 23 - Droit commun

Pour les objets non expressément réglés par les statuts, il est référé aux Code des sociétés.

Article 24

Toute modification aux statuts de la société devra être soumise préalablement à l'approbation du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins.

Tout litige de nature déontologique est de la compétence exclusive du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins.

Lorsqu'un ou plusieurs associés entrent dans la société, ils doivent présenter les statuts au Conseil provincial auprès duquel ils sont inscrits.

Les associés et gérants restent soumis à la Jurisprudence du Conseil de l'Ordre des Médecins. En matière déontologique, les médecins répondent devant l'Ordre des actes accomplis en qualité de mandataires de la société. La responsabilité personnelle des associés, gérants ou collaborateurs reste entière vis-à-vis de leurs patients, la médecine étant exercée exclusivement par le médecin, mais au nom et pour le compte de la société. Chaque médecin reste tenu par le secret professionnel; le secret médical ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent.

La société ne pourra conclure aucune convention interdite aux médecins avec d'autres médecins ou avec des tiers.

Sur le plan médical, le médecin exerce une autorité effective vis-à-vis du personnel qui l'assiste. Le libre choix du médecin, l'indépendance diagnostique et thérapeutique doivent être garantis.

Article 25

Les associés et gérants restent soumis à la Jurisprudence du Conseil de l'Ordre des Médecins.

En matière déontologique, les médecins répondent devant l'Ordre des Médecins des actes accomplis en qualité de mandataires de la société.

La suspension éventuelle du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le médecin sanctionné la perte des avantages du contrat pour la durée de la

suspension. En cas de pluralité d'associés, le médecin qui fait l'objet

d'une suspension ne peut se choisir lui-même un remplaçant.

Tout médecin travaillant au sein de la société devra informer les autres membres ou associés de celle-ci de toute décision disciplinaire, correctionnelle ou administrative pouvant entraîner des conséquences pour l'exercice en commun de la profession.

La convention, les statuts et le règlement d'ordre intérieur déterminent

les conditions d'exclusion temporaire ou définitive d'un médecin. La

responsabilité personnelle des associés, gérants ou collaborateurs reste entière vis-à-vis de leurs patients, la médecine étant exercée exclusivement par le médecin et non par la société.

Chaque médecin reste tenu par le secret professionnel ; le secret médical ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent_

Mentionner sur ia dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

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Volet B - suite

La rémunération du médecin pour ses activités doit être normale. La

répartition des parts sociales entre médecins associés ne peut empêcher la

rémunération normale d'un médecin pour le travail presté.

La société ne pourra conclure aucune convention interdite aux médecins avec

d'autres médecins ou avec des tiers.

Sur le plan médical, le médecin exerce une autorité effective vis-à-vis du

personnel qui l'assiste. Le libre choix du médecin, l'indépendance

diagnostique et thérapeutique doivent être garantis.

Les statuts n'entreront en vigueur qu'après avoir reçu l'accord du Conseil

Provincial de l'Ordre des Médecins. Toute modification aux statuts de la

société devra être soumise préalablement à l'approbation du Conseil

Provincial de l'Ordre des Médecins. Tout accord financier doit être

mentionné et décrit dans les détails.

Si un ou plusieurs médecin(s) entre(nt) dans la société, il faut que celui-ci (ceux-ci) présente(nt) également le contrat au Conseil Provincial de

l'Ordre auquel il(s) ressort(nt). L'admission d'un associé ne peut avoir

lieu que de l'accord unanime des autres. L'attribution des parts sociales doit toujours être proportionnelle à l'activité des associés.

Les associés mettent en commun la totalité ou une partie de leur activité médicale.

Les honoraires doivent alors être perçus en pool. La répartition du

travail ainsi que la clé de répartition du pool doivent être soumises au Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

Le pool d'honoraires devra être distribué en parts égales à travail égal, au plus tard à partir de la cinquième année.

Le pool d'honoraires ne peut réunir que des membres actifs,

Le Conseil Provincial admet une solidarité de trois mois en cas d'absence d'un des membres excepté pour cause de suspension.

Est aussi admise une assurance d'indemnité journalière à charge du groupement en cas d'incapacité de travail.

La convention, les statuts, le règlement d'ordre intérieur prévoient toutes les mesures nécessaires en vue d'éviter une exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

Les droits et obligations réciproques des médecins et de la société (rémunération par les associés des services offerts par la société, mode de calcul de cette rémunération, frais liés à la perception, à la répartition et au paiement des honoraires etc...) doivent faire l'objet d'un contrat écrit séparé et approuvé par le Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins. Lorsqu'un remplaçant est engagé, les honoraires de prestations lui reviennent éventuellement diminués des montants que représentent les moyens mis à sa disposition.

La responsabilité du médecin reste illimitée.

En cas de litige sur des problèmes déontologiques, le Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins concerné est seul habilité à juger en dernier ressort, sans préjudice des procédures de recours.

L'application des règles de déontologie médicale est dictée par l'Ordre des Médecins et ne peut jamais être considérée comme un manquement aux présents statuts.

III. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES

La société étant constituée, l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale a pris les décisions suivantes :

1°- Le premier exercice social commence le jour du dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce d'un extrait du présent acte constitutif, pour se terminer le trente et un décembre deux mil onze.

2°- La première assemblée générale annuelle se tiendra en deux mil douze.

3° Reprise des engagements pris au nom de la société en formation avant la signature des statuts.

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises par Monsieur ABU-SERIEH Basel précité, au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement _constituée. Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au

Mentionner sur la dernière page du Volet B; Au recto:..Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

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Volet B - suite

moment où la société aura la personnalité morale. La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

4° Conformément à l'article 13 des statuts, est nommé gérant en sa qualité

d'associé unique, Monsieur ABU-SERIEH Basel, prénommé, domicilié à 5100

Jambes, avenue Prince de Liège, 1 boîte 6, pour une durée indéterminée.

Son mandat n'est pas rémunéré.

5° L'assemblée décide de ne pas nommer de commissaire-réviseur.

Les décisions prises ci-dessus n'auront d'effet qu'au moment où la société

acquerra la personnalité morale.

DONT ACTE.

Fait et passé à Bruxelles.

Lecture faite, les comparants ont signé avec le notaire.

suivent les signatures.

Enregistré rôle(s), renvoi(s), au premier bureau de l'Enregistrement de

Forest, le deux mil dix, volume

folio , case Reçu vingt-cinq euros (25 C). LE RECEVEUR (signé)

POUR EXTRAIT CONFORME DEPOSE AVANT ENREGISTREMENT DANS LE SEUL BUT D'ETRE DEPOSE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE.

GUY SOINNE - NOTAIRE.

Dépôt simultané d'une expédition.

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pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Coordonnées
DOCTEUR BASEL ABU-SERIEH

Adresse
AVENUE PRINCE DE LIEGE 1/6 5100 JAMBES

Code postal : 5100
Localité : Jambes
Commune : NAMUR
Province : Namur
Région : Région wallonne