DOCTEUR BELOVICI MARIA ENDOCRINO-DIABETOLOGIE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DOCTEUR BELOVICI MARIA ENDOCRINO-DIABETOLOGIE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 544.920.858

Publication

11/02/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réservé i

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Moniteur

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DÉPOSÉ AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NAMUR

31 JAN. 20111

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Pr. Le reff U~reffiea'

la

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) : Docteur Belovici Maria endocrino-diabétologie

(en abrégé) :

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : 5060 Sambreville (Auvelais), rue Radache, 125

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : CONSTITUTION

D'un acte reçu par Maître Remi CAPRASSE, notaire à Auvelais, Commune de Sambreville, le vingt-neuf janvier deux mil quatorze (acte en cours d'enregistrement), il résulte ce qui suit

« A COMPARU

Madame BELOVIC1 Maria lsabela, docteur en médecine, née à lasi (Roumanie) le 25 juillet 1972 (numéro national : 72.07.25-514.06), épouse de Monsieur DEMETERCA Teodor (mariés sous régime légal à défaut de ccntrat de mariage, non modifié à ce jour), domiciliée à 5060 Sambreville (Auvelais), rue Radache, 125,

Ci-après dénommée «COMPARANT».

Laquelle a requis le notaire scussigné d'acter qu'elle ccnstitue une société civile sous la forme d'une société privée à responsabilité limitée dénommée "Docteur Belovici Maria endocrino-diabétologie ", ayant son siège social à Sambreville (Auvelais), rue Radache, 125, au capital de vingt mille (20.000) euros, divisé en cent (10D) parts sociales sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/centième (1/100e) de l'avoir social.

Après lecture de ['article 212 du code des sociétés, le comparant a déclaré qu'il n'est ['associé unique d'aucune autre société privée à responsabilité limitée.

Le comparant déclare s'être assuré par lui-même que la dénomination choisie par lui n'est pas déjà attribuée à une société existante ou ne se rapproche pas d'une dénomination de société déjà existante. En outre, il reconnaît avoir été informé des conséquences qui pourraient résulter du choix d'une dénomination déjà existante ou se rapprochant d'une dénomination existante, notamment si cette société existante sollicitait la modification de la dénomination de la société à créer aux termes des présentes.

De la société qu'il entend ainsi constituer le comparant déclare avoir arrêté les statuts comme suit

I. STATUTS

Section 1

NATURE, FORME, DENOMINATION, SIEGE, OBJET, DUREE

DE LA SOCIETE

ARTICLE 1 FORME ET DENOMINATION

La société, de nature civile, adopte la forme de la Société Privée à Responsabilité Limitée.

Elle est dénommée : "Docteur Belovici Maria endocrino-diabétologie ".

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, sites Internet et autre documents, sous forme électronique ou non, émanant de la société, contiendront obligatoirement: 1/ la dénomination de la société, 2/ la mention « société civile à forme commerciale », immédiatement précédée ou suivie des mots : "Société Privée à Responsabilité Limitée" ou de l'abréviation "SPRL », 3/ l'indication précise du siège social, 4/ le numéro d'entreprise, 51 le terme "registre des personnes morales" ou l'abréviation "RPM", suivi de l'indication du siège du tribunal de commerce dans le ressort territorial duquel la société a son siège social.

ARTICLE 2 SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 5060 Auvelais (Commune de Sambreville), rue Radache, 125.

Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire acter authentiquement !a modification aux statuts qui en résulte. Tout changement de siège devra être publié conformément à la loi et sera notifiée au Conseil de l'Ordre des médecins compétent.

La société, par décision de la gérance, peut établir, en Belgique, des sièges administratifs ou cabinets, après acceptation du Conseil de l'Ordre des médecins et en tenant compte des règles de la déontologie médicale.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

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ARTICLE 3 OBJET

La société a pour objet l'exercice de l'art de guérir et son enseignement, et en particulier la pratique générale de la médecine interne, de l'endocrinologie ou/et de la diabétologie, en son nom et pour son compte, et ce, par ses organes médecins légalement habilités à pratiquer la médecine en Belgique, et qui apportent à la société la totalité de leur activité médicale. En cas de pluralité d'associés, ceux-ci mettent en commun la totalité de leur activité médicale au sein de la société. Les honoraires sont perçus par et pour le compte de la société.

La société a pour but de leur permettre de pratiquer une médecine de qualité, dans le respect de la déontologie et de la liberté thérapeutique et diagnostique, de la dignité et de l'indépendance professionnelle, par l'amélioration et la rationalisation de leur équipement professionnel notamment

- en assurant la gestion d'un centre médical ou d'un cabinet médical, en ce compris l'acquisition, la location et l'entretien du matériel médical et des biens d'équipement, la facture et la perception d'honoraires médicaux, la mise à disposition de tout ce qui est nécessaire à la pratique de l'art de guérir;

- en permettant la création, la construction, la location, l'acquisition, l'organisation et le fonctionnement d'un cabinet médical ou d'un centre médical de nature à faciliter l'exercice de la profession de médecin;

- en assurant la défense des intérêts professionnels, moraux et matériels des médecins travaillant dans le cadre de la société. La société se donne également pour objet de favoriser la recherche scientifique en organisant des activités de recyclage et en nouant avec tous les organismes poursuivant les mêmes buts, les relations nécessaires à la réalisation de son objet.

D'une manière générale, la société peut exercer toute activité susceptible de favoriser la réalisation de son objet social et moyennant l'accord du Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins, s'intéresser par toutes voies dans toutes entreprises ayant un but identique, analogue ou connexe ou qui est de nature à favoriser le développement de sa propre activité.

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes les opérations financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social mais n'altérant pas le caractère civil de la société et sa vocation exclusivement médicale.

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine mobilier ou immobilier, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens large, pour autant que n'en soient altérés ni son caractère civil ni sa vocation médicale et que ces opérations, s'inscrivant dans les limites d'une gestion « en bon père de familie », n'aient pas un caractère répétitif ou commercial.

ARTICLE 4 DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de son assemblée générale délibérant comme en matière de modifications aux statuts.

Section 2

CAPITAL SOCIAL - REPRESENTATION

ARTICLE 5 CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à vingt mille (20.000) euros.

II est représenté par cent (100) parts sociales sans mention de valeur nominale, chacune d'entre elles représentant un/centième (1/100e) de l'avoir social.

ARTICLE 6 MODIFICATION DU CAPITAL

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts et dans le respect du code des sociétés.

Section 3

DES PARTS SOCIALES

ARTICLE 7 REGISTRE DES PARTS

Les parts sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie. Elles portent un numéro d'ordre et sont inscrites dans un registre tenu au siège social dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.

Ce registre contient les mentions et indications prescrites par le code des sociétés. A ce titre, ce registre doit contenir

1 Q' la désignation précise de chaque associé et du nombre de parts lui appartenant;

2Q' l'indication des versements effectués;

30 les transferts ou transmissions de parts avec leur date, datées et signées par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.

ARTICLE 8  NATURE DES PARTS - EXERCICE DES DROITS RELATIFS AUX PARTS

Les parts sociales sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie.

La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par part.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, l'exercice des droits y afférents est suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée par les intéressés pour les représenter vis-à-vis de la société.

Les copropriétaires, les usufruitiers et les nus-propriétaires d'une part, ainsi que les créanciers gagistes et leurs débiteurs sont tenus de se faire représenter par un mandataire commun et d'en donner avis à la société.

En cas d'existence d'usufruit et à défaut de désignation d'un mandataire commun, le nu-propriétaire de la part sera représenté vis-à-vis de la société par l'usufruitier.

ARTICLE 9 - EXERCICE DE CERTAINS DROITS PAR LA SOCIETE A L'EGARD DE SES PROPRES PARTS

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11 est fait renvoi au code des sociétés en ce qui concerne l'exercice de certains droits par la société à l'égard de ses propres parts.

ARTICLE 10 CESSION ET TRANSMISSION

1. Les parts sociales ne pourront être détenues ou cédées qu'à des praticiens légalement habilités à exercer la profession de médecin en Belgique dans les disciplines médicales reprises dans l'objet social et à pratiquer ou étant appelés à pratiquer dans la société, après proposition du candidat au Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

2, Lorsqu'il n'existe qu'un associé, il est libre de céder ses parts comme il l'entend, sauf à respecter l'alinéa qui précède.

3. Lorsqu'il existe plusieurs associés, les parts d'un associé ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, qu'avec l'accord unanime des autres associés et conformément aux articles 232 à 233, 236, 238 à 239 et 250 à 252 du code des sociétés et conformément au premier alinéa du présent article, l'admission d'un nouvel associé requérant toujours l'accord unanime des autres.

4. Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Les légataires et héritiers, régulièrement saisis, ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession, devront dans un délai de six mois, opter pour une des propositions suivantes et la réaliser

a) soit opérer une modification de l'objet social dans le respect de l'article 535 et 559 du code des sociétés;

b) soit négocier les parts de la société entre eux si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions dU

présent article; "

c) soit négocier fes parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions;

d) à défaut de réalisation d'une des trois hypothèses précitées, la société est mise en liquidation.

ARTICLE 11 - CONTINUITE

En aucun cas, ni l'associé, ni les représentants de l'associé défunt, fussent-ils mineurs cu incapables, ne

pourront faire apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un inventaire, authentique ou non, des biens et

effets de la société ou entraver de quelque façon que ce soit la marche de la société.

Section 4

GESTION et CONTROLE DE LA SOCIETE

ARTICLE 12 - GERANCE

La gérance de la société est confiée par l'assemblée générale à un ou plusieurs gérants, personnes

physiques, obligatoirement associés et pour la durée de 1a société. 11(s) est (sont) toujours révocable(s).

Le gérant devra toujours jouir de la qualité de Docteur en Médecine habilité à exercer, en Belgique, les

disciplines définies à l'objet social.

Le gérant sortant est rééligible,

En cas de nomination nouvelle, proposition du candidat devra être présentée préalablement au Conseil de

l'Ordre des Médecins compétent.

Si la société ne comporte qu'un associé, l'associé unique est nommé gérant pour toute la durée de la

société, En cas de pluralité d'associés, le mandat de gérant sera réduit à six ans maximum, éventuellement

renouvelable,

ARTICLE 13 - POUVOIRS DES GERANTS - RESPONSABILITE - OPPOSITION D'INTERETS

Chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration ou de

disposition qui intéressent la société, dans le cadre de son objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les

présents statuts réservent à l'assemblée générale.

A ce titre, lorsque la société compte plusieurs associés, les actes, authentiques ou sous seing privé, de

constitution et de gestion du patrimoine immobilier et mobilier de la société sont soumis à l'approbation

préalable de l'assemblée générale dans les conditions fixées par les présents statuts, sans que le gérant qui

représente la société à l'occasion de ces actes n'ait à justifier à l'égard des tiers de cette approbation préalable,

ll représente la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant.

II a tous les pouvoirs pour agir seul et au nom de ta société.

Dans tous les actes engageant la société, la signature du gérant doit être précédée ou suivie

immédiatement de la qualité en laquelle il agit,

Toute modification dans la composition ou les pouvoirs de la gérance est publiée conformément à la loi.

La responsabilité des gérants s'apprécie suivant les règles tracées par le code des sociétés,

Lorsqu'un gérant ou un membre du collège de gestion a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de

nature patrimoniale à une décision ou à une opération soumise à la gérance, il est tenu de se conformer aux

dispositions des articles 259 et suivants du code des sociétés.

ARTICLE 14 - DELEGATIONS

La gérance peut, sous sa responsabilité, déléguer:

- soit la gestion journalière, en ce compris pouvoir de recevoir tous plis recommandés, assurés ou autres;

- soit certains pouvoirs spéciaux pour des fins déterminées (à l'exception des activités spécifiquement

médicales) à telles personnes associées ou non qu'il désignera.

Ces délégations ne pourront être accordées pour une durée de plus d'un an que moyennant accord de

l'assemblée générale, laquelle indiquera l'étendue des pouvoirs délégués et leur durée; moyennant cet accord

de l'assemblée générale, le gérant déléguant sera déchargé de toute responsabilité à raison des suites de cette

délégation.

Le gérant-médecin ne pourra déléguer ses pouvoirs qu'à un Docteur en Médecine dès qu'il s'agira

d'accomplir des actes en rapport avec l'exercice de l'art de guérir.

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ARTICLE 15 - REMUNERATiON

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant sera exercé à titre gratuit.

Un gérant exerçant son mandat pourra aussi être indemnisé pour ses frais et vacations,

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, la rémunération du mandat du gérant ne peut être allouée au détriment

d'un ou de plusieurs associés et son montant doit correspondre à des prestations de gestion réellement

effectuées.

ARTICLE 16 - CONTROLE DE LA SOCIETE

Le contrôle de la société devra être confié à un ou plusieurs commissaires réviseurs dès que les critères

légaux l'imposeront.

L'assemblée générale peut également décider de confier les opérations de contrôle à un ou plusieurs

commissaires bien que la société ne réponde pas encore aux critères légaux rendant cette nomination

obligatoire,

Ces fonctions seront rémunérées, le montant de ces rémunérations, imputables en frais généraux, sera fixé

par l'assemblée générale.

Au cas où il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a, nonobstant toute stipulation contraire des

statuts, individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires.

Il pourra notamment prendre connaissance, sans déplacement des livres, de la correspondance et de toutes

les écritures de la société.

Il peut se faire représenter par un expert-comptable.

La rémunération de l'expert-comptable incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette

décision a été mise à sa charge par décision judiciaire.

En ce cas, les observations de l'expert-comptable seront communiquées à la société,

Section 5

DES ASSEMBLEES GENERALES

ARTICLE 17 ASSEMBLEES GENERALES

Il est tenu chaque année, au siège de la société ou dans la commune du siège social - en ce cas, cet

endroit sera indiqué dans les convocations - une assemblée générale ordinaire, le deuxième vendredi du mois

de juin à dix-huit heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée aura lieu le premier jour ouvrable qui suit,

autre qu'un samedi,

S'il n'y a qu'un seul associé, Gest à cette même date qu'il signera, pour approbation, les comptes annuels.

Aussi longtemps que la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée

générale; il ne peut les déléguer.

Les décisions de l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale sont consignées dans

un registre tenu au siège social.

S'il y a plusieurs associés, les décisions sont prises quel que soit le nombre de parts représentées, à la

majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote, sauf si le code de déontologie prévoit spécifiquement

une majorité différente ou l'unanimité.

A ce titre, lorsque la société compte plusieurs associés, les actes, authentiques ou sous seing privé, de

constitution et de gestion du patrimoine immobilier et mobilier de la société sont soumis à l'approbation

préalable de l'assemblée générale qui statuera valablement à la majcrité des deux tiers.

Section 6

EXERCICES SOCIAUX

COMPTES ANNUELS

AFFECTATION DES RESULTATS

ARTICLE 18 EXERCICES SOCIAUX

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre,

ARTICLE 19 COMPTES ANNUELS - PUBLICITE

Les comptes annuels et les autres documents prescrits sont établis conformément au code des sociétés, La

gérance établit de même annuellement un rapport de gestion,

Ces documents sont communiqués un mois au moins avant l'assemblée aux commissaires s'il en existe.

Dans les trente jours de l'approbation des comptes annuels par l'assemblée, la gérance, conformément aux

articles 98 et suivants du code des sociétés, assure le dépôt de ceux-ci ainsi que des autres documents dont ce

code prescrit le dépôt.

ARTICLE 20 AFFECTATION DES RESULTATS

L'excédent favorable du bilan, après déduction des charges, frais généraux et amortissements nécessaires,

constitue le bénéfice net de la société.

Sur ce bénéfice, il est effectué un prélèvement de cinq pour cent au moins, affecté à la constitution d'un

fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve aura atteint le

dixième du capital social, mais il devra être repris jusqu'à son entière reconstitution si, pour quelque cause, le

fonds de réserve légale a été entamé.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans

le respect du code des sociétés.

Section 7

DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 21 DISSOLUTION ANTICIPEE - LIQUIDATION

La société pourra être dissoute anticipativement par décision régulière de son assemblée générale.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/02/2014 - Annexes du Moniteur belge t Lorsque, par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, la gérance est tenue de convoquer une assemblée extraordinaire conformément au code des sociétés.

En cas de dissolution, la liquidation est effectuée par le ou les gérants en exercice, à moins que l'assemblée générale ne désigne un ou plusieurs liquidateur(s) dont elle déterminera les pouvoirs et les émoluments. Il sera fait appel à des médecins pour régler les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés.

Après règlement des dettes, charges et frais de la liquidation, l'actif net sera partagé entre les associés au prorata du nombre de leurs parts sociales.

ARTICLE 22 REUNION DE TOUTES LES PARTS EN MAINS D'UN SEUL ASSOCIE

La réunion de toutes les parts sociales entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la société.

Et si l'associé devenu associé unique de la société autrement que par transmission de parts pour cause de mort se trouve être une personne physique ayant déjà qualité d'associé unique d'une autre société, il répondra solidairement des obligations de la société jusqu'à soit l'entrée d'un autre associé soit la dissolution de la société.

Section 8

DEONTOLOGIE MEDICALE

ARTICLE 23 - DEONTOLOGIE MEDICALE

La responsabilité professionnelle du médecin reste illimitée. La convention, les statuts et le règlement d'ordre intérieur doivent garantir le libre choix du médecin, l'indépendance diagnostique et thérapeutique ainsi que le respect du secret professionnel. Celui-ci ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent.

La convention, les statuts, le règlement d'ordre intérieur prévoient toutes les mesures nécessaires en vue d'éviter une exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

Le règlement d'ordre intérieur détermine le mode de calcul des états de frais du médecin.

Tout litige d'ordre déontologique est du ressort exclusif du Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins, sauf voies de recours.

Les statuts n'entreront en vigueur qu'après avoir reçu l'accord du Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

Toute modification aux statuts de la société devra être soumise au préalable à l'approbation du Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

Si un ou plusieurs médecins entrent dans la société, ils doivent mettre en commun la totalité de leur activité de médecin et des honoraires générés qui sont perçus par et pour le compte de la société.

L'attribution des parts doit toujours être proportionnelle à l'activité des associés. En tout état de cause, la répartition des parts ne peut empêcher la rémunération normale du médecin associé pour le travail presté.

Les statuts fixent les conditions de constitution d'une réserve. Une réserve ne peut être constituée que de l'accord unanime des médecins associés.

L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler des buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés.

La convention, les statuts, le règlement d'ordre intérieur déterminent les conditions dans lesquelles les parts sont cessibles entre associés, la destination des parts de l'associé qui décède, qui se retire ou qui est exclu, ainsi qu'une compensation équitable pour l'associé ou ses ayants droit, la façon dont s'effectue la liquidation, les conditions, les conditions d'admission d'un nouvel associé et la manière dont les parts lui sont cédées.

L'admission d'un associé ne peut avoir lieu que de l'accord unanime des autres.

Tout médecin travaillant au sein de la société doit informer les autres membres ou associés de toute sanction disciplinaire correctionnelle ou administrative entraînant des conséquences pour l'exercice en commun de la profession,

La convention, les statuts et le règlement d'ordre intérieur déterminent les conditions d'exclusion temporaire ou définitive d'un médecin.

La suspension éventuelle du droit d'exercer l'art de guérir entraîne pour le médecin sanctionné la perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension.

La continuité des soins étant garantie, le médecin ayant encouru la peine de suspension ne peut se faire remplacer pendant que dure cette sanction. Cette interdiction ne le dispense pas de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée, Les dispositions prises doivent être portées à la connaissance du Conseil Provincial auquel ressortit ce médecin. A défaut de ces dispositions, le Conseil Provincial prendra les mesures qui s'imposent.

Lorsqu'un remplaçant est engagé, les honoraires de prestation lui reviennent éventuellement diminués du montant que représentent les moyens mis à sa disposition.

Le médecin exerce une autorité effective vis-à-vis du personnel qui l'assiste. Son autorité se limite aux consignes relatives aux soins de ses malades, toutes autres observations seront présentées par lui au responsable de la société. Celui-ci veillera à ce que le personnel exécute ponctuellement les instructions médicales du médecin et l'assure de sa collaboration loyale.

Toute modification concernant l'activité médicale ou le mode de collaboration, la création d'un établissement supplémentaire, la cession d'une activité ou de parts est portée au préalable à la connaissance du Conseil provincial compétent de l'Ordre et soumise à son approbation.

Tout accord d'ordre financier doit être mentionné et décrit dans les détails.

Si un ou plusieurs médecins entrent dans la société, il faut qu'ils présentent également leur contrat au Conseil provincial compétent de l'Ordre auquel ils ressortissent.

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x

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La rémunération du médecin pour ses activités médicales doit être normale.

Les droits et obligations réciproques du médecin et de la société (rémunération par les associés des

services offerts par la société, mode de calcul de cette rémunération, frais liés à la perception, la répartition ou

le paiement des honoraires et caetera) doivent faire l'objet d'un contrat écrit séparé et approuvé par le Conseil

provincial compétent de l'Ordre des Médecins:.

Section 9

DROIT COMMUN

ARTICLE 24 DROIT COMMUN

Pour les objets non expressément réglés par les présents statuts, les comparants déclarent se référer, dans

le respect de l'application des règles déontologiques, aux dispositions légales régissant les sociétés, et

spécialement les sociétés privées à responsabilité limitée.

Tels sont les statuts sociaux arrêtés par les comparants.

Il. SOUSCRIPTION - LIBERATION

Les statuts de la société étant ainsi arrêtés, pour parfaire sa constitution, les comparants ont déclaré avoir

procédé ainsi qu'il suit à la souscription du capital et à sa libération.

SOUSCRIPTION APPORTS EN NATURE

A l'instant, en souscription du capital à concurrence de vingt mille (20.000) euros, le comparant déclare faire

présentement apport à la société de l'universalité de la situation active et passive de son cabinet d'endocrino-

diabétologue se composant plus spécifiquement des éléments suivants, selon situation arrêtée au ler février

2013, savoir:

ACTIVEMENT

1/ immobilisations incorporelles d'une valeur de cent

trente mille euros : '130.000,00

2/ Immobilisations corporelles (à savoir matériel

médical, documentation professionnelle, matériel informatique)

d'une valeur de trois mille cinq cents euros : 3.500,00

PASSIVEMENT : néant

Soit un actif net total de cent trente-trois mille cinq cents euros : 133.500,00

Tels que ces biens sont plus amplement décrits dans le rapport du reviseur d'entreprises dont question ci-après.

RAPPORTS SPECIAUX DU REVISEUR D'ENTREPRISES ET DU FONDATEUR SUR LES APPORTS

al Monsieur Guy CREMER, réviseur d'entreprises, représentant la ScCRL "F.C.G. REVISEURS D'ENTREPRISES", à Namur (Naninne), désigné par le fondateur, a établi en date du 9 janvier 2014, et relativement aux apports ci dessus effectués, le rapport requis par l'article 219 du code des sociétés.

En ce rapport conclut en ces termes:

"Nous avons procédé à un examen attentif et détaillé de la description et des modes d'évaluation des apports en nature qui seront effectués à la société privée à responsabilité limitée « DOCTEUR BELOVICI MARIA ENDOCRINO-DIABETOLOGIE » en voie de constitution et ceci, en conformité avec le prescrit de l'article 219 du Code des Sociétés et en respectant les normes, arrêtées en la matière, par l'institut des Réviseurs d'Entreprises.

Comme nous l'avons signalé dans ce rapport, nous rappelons le caractère intuitu personae des immobilisations incorporelles qui sont exclusivement liées à la personne de Madame Maria BELOVICI.

Suite aux contrôles effectués et sous réserve du fait que le certificat établi en vertu de l'article 16 ter §3 de l'Arrêté Royal n°38 du 27 juillet 1967 qui aurait dû rendre la cession du cabinet d'endocrino-diabétologie de Madame Maria BELOVICI directement opposable à la caisse d'assurances sociales, ne sera pas joint lors des notifications qui sera faite en vertu de cet article, et des conséquences qui peuvent en découler pour la société que nous avons développées dans le présent rapport, nous pouvons conclure que

- la description des apports en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté ;

les apports ont fait l'objet de contrôles prévus par les normes de révision de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises et que l'organe de gestion de la société est responsable de l'évaluation des biens apportés, ainsi que de la détermination du nombre de parts à émettre par la société en contrepartie des apports en nature ;

- les modes d'évaluation des apports arrêtés par les parties sont justifiés par les principes de l'économie d'entreprise et conduisent à une valeur d'apport qui correspond au moins au nombre et au pair comptable des parts sociales à émettre en contrepartie, de sorte que les apports en nature ne sont pas surévalués.

La rémunération des apports en nature consiste en

-100 parts sociales de la SPRL « DOCTEUR BELOVICI MARIA ENDOCRINO-DIABETOLOGIE », sans désignation de valeur nominale et représentant un capital de vingt-mille euros (¬ 20.000,00) ;

-le solde, soit cent treize mille cinq cents euros (E 113.500,00), qui sera inscrit au crédit d'un compte-courant ouvert au nom de l'associée unique dans les comptes de la société.

Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération.»

bl Le fondateur a, quant à lui, dressé le rapport spécial prévu par l'article précité dans lequel il expose l'intérêt que présentent pour la société les apports en nature ci dessus effectués et, le cas échant, les raisons pour lesquelles il s'est écarté des conclusions du réviseur d'entreprises.

c/ Un exemplaire du rapport susévoqué du réviseur d'entreprises et l'original du rapport spécial du fondateur demeureront ci annexés.

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LIBERATION DE CES APPORTS EN NATURE REMUNERATION

En rémunération des apports en nature ainsi effectués, il est attribué à Madame Maria BELOVICI, qui

accepte ;

- cent (100) parts sociales, sans désignation de valeur nominale et représentant un capital de vingt mille (20.000) euros, ENTIEREMENT L¬ BEREES ;

- le solde, soit cent treize mille cinq cents (113.500) euros, sera inscrit au crédit d'un compte-courant ouvert

au nom de Madame Maria BELOVICi dans les comptes de la société,

LIBERATION

Le comparant a déclaré et reconnu expressément que chacune des cent (100) parts attribuées en

contrepartie des apports en nature a été entièrement libérée par un apport effectivement réalisé

immédiatement.

CONSTATATIONS LEGALES COMPLEMENTAIRES

Des déclarations qui précèdent, il résulte, ce que confirme ici le comparant, que,

le capital social est intégralement souscrit et qu'il est libéré intégralement à concurrence vingt mille

(20.000) euros, soit plus du minimum requis par la loi ;

chaque part sociale, correspondant à un apport en nature, est intégralement libérée,

111. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

A l'instant, après que le notaire soussigné ait attiré l'attention de la comparante sur l'usage habituel de

limiter le premier exercice social à une durée maximale de dix-huit mois, l'associé unique, agissant en lieu et

place de l'assemblée générale, a pris les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt

de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce compétent, lorsque la société acquerra la

personnalité juridique

1/ Le premier exercice social comprendra les opérations exercées par la société (ou pour son compte)

depuis le premier février deux mil treize jusqu'au trente et un décembre deux mil quatorze.

2/ La première assemblée générale annuelle se tiendra en deux mil quinze.

3/ I1 ne sera pas procédé à la nomination de commissaire pour le premier exercice, le comparant à l'acte

constitutif estimant raisonnablement et de bonne foi que, pour cet exercice, la société répondra aux critères

énoncés à l'article 15 du code des sociétés.

4/ Nomination de gérant(s)

Le nombre de gérant est fixé à un.

Est nommé en qualité de gérant unique pour la durée de la société

Madame BELOVICI Maria Isabela, docteur en médecine, née à lasi (Roumanie) le 25 juillet 1972 (numéro

national ; 72.07.25-514.06), domiciliée à 5060 Sambreville (Auvelais), rue Radache, 125,

laquelle exercera tous les pouvoirs prévus par les statuts.

IV. DISPOSITIONS DIVERSES - CLOTURE

CHARGES

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à

la société ou qui est mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à deux mille cinq

cents euros (2.500,00 ¬ ),

PLAN FINANCIER

Le comparant a remis au notaire soussigné le plan financier imposé par l'article 215 du code des sociétés

après avoir été informé par le Notaire;

1) de sa portée et de ses conséquences éventuelles d'une insuffisance du capital social;

2) de ce que tout bien appartenant à un fondateur, à un gérant ou à une personne qui viendrait à être associée dans la société, et que la société se proposerait d'acquérir dans un délai de deux ans à compter de sa constitution, pour une contre-valeur au moins égale à un dixième du capital souscrit, doit faire l'objet d'un rapport établi par un réviseur d'entreprises désigné par la gérance et d'un rapport spécial établi par celle ci;

3) de la portée de l'article 633 du code des sociétés.

REPRISE D'ENGAGEMENTS

Le gérant veillera à reprendre, dans les délais légaux, les engagements souscrits au nom de la société en

formation.

APPROBATION PAR LE CONSEIL DE L'ORDRE

Le comparant déclare avoir soumis par lui-même le projet des présents statuts à l'approbation du conseil

provincial de l'ordre des médecins et avoir obtenu cette approbation.

PROJET D'ACTE

Le comparant déclare avoir reçu le premier projet des présentes et en avoir pris connaissance depuis le 6

mars 2013 et le dernier projet le 22 janvier 2014 et en avoir pris connaissance à cette date, délai qu'il estime

suffisant,

DONT ACTE

Fait, passé et commenté à Sambreville (Auvelais),

Lecture entière faite, le comparant a signé avec Nous, Notaire, »

POUR EXTRAIT LITTERAL CONFORME

Déposé en même temps au Greffe:

- expédition de l'acte constitutif,

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

"

r .

Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

- un exemplaire du rapport du reviseur d'entreprises ;

- un exemplaire du rapport spécial du fondateur.

Remi CAPRASSE,

Notaire

A

f&

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

28/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 12.06.2015, DPT 20.07.2015 15330-0437-010
28/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 10.06.2016, DPT 22.07.2016 16346-0060-012

Coordonnées
DOCTEUR BELOVICI MARIA ENDOCRINO-DIABETOLOGIE

Adresse
RUE RADACHE 125 5060 SAMBREVILLE

Code postal : 5060
Localité : Arsimont
Commune : SAMBREVILLE
Province : Namur
Région : Région wallonne