DOCTEUR DEVILLE MURIELLE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DOCTEUR DEVILLE MURIELLE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 842.072.638

Publication

25/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 26.06.2014, DPT 18.08.2014 14434-0209-010
26/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 27.06.2013, DPT 20.08.2013 13444-0001-010
25/03/2013
ÿþVolet B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

11111qq11,1111110111

TRIBUNAL DE COMMERCE

14 MARS 2013

NIVELLES

Greffe

N° d'entreprise x 0842.072.638

Dénomination (en entier) : DOCTEUR DEVILLE MURIELLE

(en abrégé):

Forme juridique :société civile sous forme d'une société privée à responsabilité limitée

Siège :Rue de Wavre 4

1325 Chaumont-Gistoux

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2013 - Annexes du Moniteur belge Objet de l'acte : Transfert du siège social

En date du 11/03/2013, Madame Deville Murielle, gérante a pris fa décision de transférer le siège social de 1325 Chaumont  Gistoux , rue de Wavre, 4 vers 5030 Gembloux (Grand-Leez), rue de Perwez 101

Murielle DEVILLE

Gérante









Mentionner sur la dernière page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso . Nom et signature

28/12/2011
ÿþVolet B

Réservé

au

Moniteur

belge

*11307681*

Mod PDF 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l acte au greffe

Déposé

23-12-2011

Greffe

0842072638

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

A comparu

Madame DEVILLE Murielle Claire Danielle, Docteur en Médecine et licenciée en gynécologie obstétrique, née à Ottignies-Louvain-la-Neuve le neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt épouse de Monsieur HYNDERICK de THEULEGOET Alexandre, domiciliée à 1325 Chaumont-Gistoux, Rue de Wavre 4.

La comparante a requis le notaire soussigné d acter qu elle constitue une société civile à forme commerciale et de dresser les statuts d une société privée à responsabilité limitée, dénommée « DOCTEUR DEVILLE MURIELLE », ayant son siège social à 1325 Chaumont-Gistoux, rue de Wavre, 4, au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600,- EUR), représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune 1/186ème de l avoir social.

La comparante nous a déclaré qu à ce jour, elle n est l associé unique d aucune autre SPRL.

On omet

Souscription

La comparante a déclaré souscrire l intégralité des 186 parts sociales, en espèces, au prix de 100 euros chacune, soit dix-huit mille six cent euros.

Le comparant a déclaré et reconnu que chacune des parts ainsi souscrites a été libérée à concurrence de deux-tiers par un versement en espèces et que le montant de ce versement, soit 12.400 euros, a été déposé à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque ING Belgique sous le numéro 363-0966181-04.

Nous, Notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformément à la loi.

La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de 12.400 euros.

STATUTS suivant extrait analytique

ARTICLE 1: FORMATION - DENOMINATION - SIEGE SOCIAL

Il est formé par les présentes une société civile à forme de Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée sous la dénomination « DOCTEUR DEVILLE MURIELLE ».

Le siège social est établi à 1325 Chaumont-Gistoux, Rue de Wavre, numéro 4.

Il pourra toutefois être transféré en tout autre lieu, en Belgique, sur simple décision de la gérance après en avoir informe le Conseil provincial de l Ordre des Médecins compétent.

L établissement d autres sièges d exploitation ou de cabinets médicaux supplémentaires se fera avec l accord préalable du Conseil Provincial de l Ordre des Médecins.

ARTICLE 2. OBJET

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège: 1325 Chaumont-Gistoux, Rue de Wavre 4

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

N° d entreprise :

Dénomination (en entier):DOCTEUR DEVILLE MURIELLE

D un acte reçu par le Notaire Frédéric JENTGES, à Wavre, le 21 décembre 2011, avant enregistrement, il résulte notamment ce qui suit:

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

La société a pour objet l'exercice, en son nom et pour son compte, de la médecine et plus particulièrement de la gynécologie obstétrique par ses organes médecins légalement habilites à exercer l art de guérir en Belgique, inscrits au Tableau de l Ordre des Médecins et qui conviennent d apporter à la Société la totalité de leur activité médicale.

Elle pourra de plus faire toutes opérations généralement quelconques ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et ne modifiant pas le caractère civil de la société et sa vocation médicale. La société pourra s intéresser par voie d apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière, dans toutes entreprises, associations ou sociétés ayant un objet similaire, analogue ou connexe, ou de nature à favoriser celui de la société sous réserve de l accord du Conseil Provincial de l Ordre des Médecins compétent et pour autant que cette participation fasse l objet également d un contrat. La société garantit à chaque médecin associé qu il pourra exercer sa profession en toute indépendance dans le respect des règles relatives au secret médical, a la liberté diagnostique et thérapeutique, et au libre choix du patient.

Elle s interdit toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation.

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d un patrimoine immobilier, notamment par l achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n en soient altérés, ni son caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale, et que ces opérations n aient pas un caractère répétitif et commercial.

Les modalités d investissements doivent avoir été approuvées, au préalable, par les associes a une majorité des deux tiers minimum.

Conformément à l article 34 § 2 du Code de Déontologie médicale, la responsabilité professionnelle du médecin doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

ARTICLE 3. DURÉE

La société est constituée à partir du 21 décembre 2011 pour une durée illimitée.

Elle pourra être dissoute à tout moment par décision de l associe unique, ou par l assemblée en cas de pluralité d associes, statuant dans les conditions et formes prescrites pour les modifications aux statuts.

La société n est pas dissoute par le décès, l interdiction, l absence, la déconfiture ou la mise en pension de l associe unique.

ARTICLE 4. CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par 186 parts sociales avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune 1/186ème de l avoir social.

Les parts sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie.

Elles sont inscrites dans le registre des parts tenu au siège social.

Le capital social peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois, par décision de l assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

Des qu il y a plusieurs associés, la répartition des parts sociales doit toujours tendre à refléter l importance des activités respectives des associés. Elle ne peut empêcher la rémunération normale d un médecin pour le travail presté.

ARTICLE 5: SOUSCRIPTION - REMUNERATION

Les cent quatre-vingt-six parts sociales sont souscrites en totalité au pair et en numéraire, par Madame DEVILLE Murielle, comparante fondatrice, pré-qualifiée.

Chaque part étant libérée a concurrence des deux/tiers, le capital est ainsi libéré à concurrence de DOUZE MILLE QUATRE CENTS (12.400 ¬ ) EUROS.

ARTICLE 6: LES PARTS ET LEUR CESSION ENTRE VIFS

Les dispositions concernant les parts sociales et leur transmission sont réglées conformément aux dispositions des articles 249 a 253 du Code des Sociétés, sous réserve des dispositions ci-après et sauf que les parts ne pourront être cédées qu à des médecins légalement habilites à exercer l art de guérir en Belgique inscrits au Tableau de l Ordre et pratiquant ou appelés à pratiquer dans la société.

Tant que la société ne comprend qu un associé, celui-ci est libre de céder tout ou partie des parts sociales au médecin de son choix, réunissant les qualités énoncées ci-avant.

L admission d un nouvel associé ne peut avoir lieu que de l accord unanime des autres.

Le refus d agrément ne donne lieu à aucun recours. Les associés qui refusent la cession disposent cependant d un délai de six mois à partir de leur refus pour trouver acquéreur. S ils ne devaient en trouver dans ce délai, ils seraient tenus, soit d acquérir eux-mêmes les parts dont la cession est envisagée, soit de lever l opposition. La valeur des parts lors de la cession sera déterminée par un expert désigné de commun accord.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

A défaut d accord sur ce choix, l expert sera désigné par le Président du Tribunal de première instance du siège de la société.

ARTICLE 7 : TRANSMISSION DES PARTS POUR CAUSE DE MORT

S il n y a qu un associé médecin et que celui-ci décède, les parts sociales ne pourront être cédées qu à un médecin, légalement habilite à exercer l art de guérir en Belgique et répondant aux conditions de l article 6 ci-dessus.

S il n est pas trouvé au défunt de remplaçant répondant aux conditions pour assurer la continuité de l objet social, il sera procédé au changement de la dénomination et de l objet social en y excluant toute activité médicale. A défaut, la société sera mise en liquidation.

Les héritiers et légataires qui ne peuvent devenir associes ont droit a la valeur des parts cédées. Ce prix sera fixe par un expert désigné de commun accord. A défaut d accord sur ce choix, l expert sera désigné par le Président du Tribunal de première instance du siège de la société.

S il existe plusieurs associes médecins au moment du décès de l un d eux, les autres associés médecins auront l obligation de racheter les parts de l associé prémourant au prix qui sera fixe par un expert désigné de commun accord ; A défaut d accord sur ce choix, l expert sera désigné par le Président du Tribunal de première instance du siège de la société.

En toutes hypothèses, l expert qui serait désigné dans les conditions décrites au présent article devra entre autre tenir compte des revenus enregistrés par la société au cours des cinq derniers exercices, de la valeur de rendement et de la valeur intrinsèque de la société.

ARTICLE 8: GERANCE - POUVOIRS

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, choisis parmi les associés et nommés par l assemblée générale conformément au Code de Déontologie et ce pour une durée déterminée, éventuellement renouvelable.

Lorsque la société ne comprend qu un seul associé, l associe unique pourra être nommé gérant pour la durée de la société. En cas de pluralité d associes, le mandat du gérant sera automatiquement ramené à six ans, éventuellement renouvelable.

En cas de vacance de la fonction de gérant, l assemblée générale désignera un gérant associé pour une période déterminée et ce, conformément aux statuts.

Au cas ou il y aurait plusieurs gérants, ceux-ci ne pourront exercer leurs pouvoirs que conjointement, sauf délégation particulière.

Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans tous les actes et opérations relatifs a son objet. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi ou les statuts à l assemblée générale. Il veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

Tous les actes engageant la société, autres que ceux de gestion journalière, même les actes auxquels un fonctionnaire public prête son concours, seront valablement signes par le gérant qui n a pas a justifier vis-à-vis des tiers d une autorisation préalable de l assemblée générale.

Il représente la société à l égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Le gérant doit tout son temps et toute son activité à la société. Il ne peut s intéresser ni directement ni indirectement dans une entreprise ou une société ayant un objet identique a celui de la société.

Le décès ou la retraite d un gérant, pour quelque motif que ce soit n entraine pas la dissolution de la société.

Le gérant est rémunéré en sa qualité de dirigeant d entreprise et les rémunérations allouées aux associés sont assimilées à des rémunérations de dirigeant d entreprise.

Des lors qu il y a plusieurs associés, la rémunération du mandat du gérant ne peut être allouée au détriment d un ou de plusieurs associés et son montant doit correspondre à des prestations de gestion réellement effectuées.

Le gérant ne contracte, à raison de sa gestion, aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société, mais il est responsable vis-à-vis de la société de l exécution de son mandant et des fautes commises dans l exercice de ses fonctions.

Le médecin supporte la charge de sa responsabilité professionnelle pour laquelle il doit être assuré auprès d une compagnie notoirement solvable.

Le gérant ne pourra déléguer ses pouvoirs qu à un docteur en médecine, des qu il s agira d accomplir des actes en rapport avec l exercice de l Art de Guérir.

Le délégué non-médecin du gérant ne peut poser aucun acte qui soit en contradiction avec la déontologie médicale qu il doit s engager à respecter, en particulier le secret professionnel.

ARTICLE 9: ASSEMBLEES

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

L assemblée générale des associés aura lieu de plein droit le dernier jeudi du mois de juin à quatorze heures, et si c est un jour férié, le premier jour ouvrable qui suit, soit au siège social, soit en tout autre local désigné dans la convocation. S il n y a qu un seul associé, c est à cette date qu il signe pour approbation les comptes annuels.

Elle délibérera d après les dispositions prévues au Code des sociétés.

L assemblée sera d autre part convoquée par les gérants chaque fois que l intérêt social l exige. Les convocations pour toutes assemblées générales contiennent l ordre du jour. Elles se font par lettre recommandée adressée a chaque associé au moins quinze jours avant la réunion. Tout propriétaire de parts peut se faire représenter à l assemblée générale par un mandataire associé ou non.

Le mandataire non-médecin doit être porteur d un mandat bien précis, limitant ce mandat à tout ce qui ne concerne pas l art de guérir.

ARTICLE 10: EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS

L exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Il est dressé par les soins du gérant à la clôture de chaque exercice, un inventaire des valeurs mobilières et immobilières, de toutes les dettes actives et passives de la société avec une annexe contenant un résumé de tous ses engagements, ainsi que les dettes des gérants envers la société.

A la même époque, les écritures sociales sont arrêtées et les gérants établissent les comptes annuels dans lequel les amortissements nécessaires doivent être faits.

Les comptes annuels doivent indiquer spécialement et nominativement les dettes des associes vis-à-vis de la société et celles de la société vis-à-vis des associés.

L assemblée générale ordinaire statue sur l adoption des comptes annuels. Elle se prononce, après l adoption de ces comptes, par un vote spécial, sur la décharge du ou des gérants.

Les comptes annuels sont déposés a la Banque Nationale de Belgique par le ou les gérants dans les trente jours après leur approbation.

Article 11: AFFECTATION DU RESULTAT

Les honoraires générés par les activités médicales apportées à la société du ou des médecins associés sont perçus au nom et pour le compte de la société.

L excédent favorable du bilan, déduction faite de toutes charges, frais généraux et amortissements nécessaires, constitue le bénéfice net de la société et est reparti comme suit. Sur ce bénéfice net sera fait un prélèvement d un vingtième au moins affecté a la formation d un fonds de réserve légale qui cessera d être obligatoire lorsqu il aura atteint le dixième du capital social et avec accord unanime des associés. La répartition se fera entre les associés suivant le nombre de leurs parts sociales respectives, chaque part conférant un droit égal. Les médecins ne retireront qu un intérêt normal des capitaux investis. Le restant du bénéfice sera reporté à nouveau ou affecté à un fonds de réserve en vue de réaliser l objet social.

Aucune distribution ne pourra être faite en violation des dispositions contenues dans le Code des Sociétés. La fixation d une réserve conventionnelle requiert l accord unanime des associes.

ARTICLE 12 : CONTROLE

Le contrôle de la société est exercé par chacun des associés qui auront les pouvoirs d investigation et de contrôle des opérations et pourra prendre connaissance des livres et de la correspondance et de toutes les écritures de la société.

Aussi longtemps que la société répond aux critères énonces à l article quinze du Code des sociétés, il n y a pas lieu a la nomination d un commissaire-reviseur, sauf décision contraire de l assemblée générale. Chaque associé aura individuellement les pouvoirs d investigation et de contrôle des commissaires. Il pourra se faire représenter par un expert comptable.

Dès que la société ne répondra plus aux critères énonces a l article quinze du Code des sociétés, elle se conformera aux exigences légales de contrôle de la société.

Le fait qu aucun commissaire n aura été nommé sera mentionné dans les extraits d actes et de documents à déposer ou à publier, dans la mesure ou ils concernent les commissaires.

ARTICLE 13: LIQUIDATION

La société est dissoute dans les cas prévus par la loi.

Elle pourra l être anticipativement à sa durée par décision de l assemblée générale. En cas de dissolution, la liquidation s opèrera par les soins du ou des gérants, à moins que l assemblée des associés ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle fixera les pouvoirs et les émoluments.

Le solde favorable de la liquidation après paiement des dettes et charges de la société, sera partage entre les associés suivant leur nombre de parts respectives.

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

- Pouvoirs : Madame DEVILLE Murielle, ou toute autre personne désignée par elle, est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l administration de la T.V.A. ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises.

Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.

Volet B - Suite

Le liquidateur ne doit pas être un médecin mais il doit obligatoirement se faire assister par un médecin inscrit au tableau de l Ordre pour la gestion des dossiers médicaux et les questions impliquant le secret médical ou les actes qui relèvent de l exercice de l art de guérir.

ARTICLE 17: DISPOSITIONS GENERALES et TRANSITOIRES

La sanction de la suspension du droit d exercer l art médical entraine, pour le médecin ayant encouru cette sanction, la perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension. Le médecin suspendu ne peut se faire remplacer pendant la durée de cette suspension. Cette interdiction ne dispense pas le médecin de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment ou prend cours la sanction précitée. Le médecin associé, conformément aux règles de la déontologie médicale, doit informer les autres membres ou associés de toute décision civile, disciplinaire, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles pour l exercice en commun de la profession. L assemblée générale convoquée à ce motif décidera à la majorité simple des suites a donner.

Le Conseil Provincial de l Ordre des Médecins compétent est seul habilité à juger des litiges déontologiques. Les litiges non-déontologiques seront soumis au Conseil Médical s il existe.

Si le désaccord subsiste ou s il n y a pas de conseil médical, les litiges seront soumis à l arbitrage. Chacune des parties choisira un arbitre. Les deux arbitres en choisiront un troisième pour former le collège des arbitres.

Si un associé était radié du Tableau de l Ordre des Médecins, il serait dans l obligation de céder ses parts à ses associes. S il est associe unique, il devrait alors soit céder ses parts soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l objet social en y excluant toute activité médicale.

Toute disposition contraire à la déontologie médicale doit être considérée comme nulle et non avenue. La responsabilité professionnelle de chaque médecin associe est illimitée.

Les présents statuts et la convention doivent garantir le libre choix du médecin, l indépendance diagnostique et thérapeutique ainsi que le respect du secret professionnel.

Lorsqu un ou plusieurs associés entrent dans la société, ils doivent présenter les statuts au Conseil provincial auprès duquel ils sont inscrits;

Toute modification aux statuts de la société devra être soumise préalablement à l approbation du Conseil provincial de l Ordre des Médecins;

Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est exclue.

L associe unique, agissant en lieu et place de l assemblée générale a pris les décisions suivantes:

- Premier exercice social: Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d un extrait du présent acte et finira trente et un décembre deux mille douze;

- Nomination: L Assemblée nomme au titre de gérante non statutaire Madame Murielle DEVILLE, dont le mandat aura une durée équivalente a la durée d existence de la société.

Son mandat est exercé à titre rémunéré.

- Première assemblée générale annuelle: la première assemblée générale annuelle aura lieu en deux mille treize;

- La société reprend tous les droits, engagements, dettes et obligations qui auraient été conclus par le fondateur au nom de la société en constitution depuis le 20 octobre 2011.

- Commissaire: compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la nomination d un commissaire.

On omet

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE, AUX FINS DE PUBLICITE Déposée en même temps : une expédition de l acte constitutif Frédéric JENTGES

Notaire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
DOCTEUR DEVILLE MURIELLE

Adresse
RUE DE PERWEZ 101 5030 GEMBLOUX

Code postal : 5030
Localité : GEMBLOUX
Commune : GEMBLOUX
Province : Namur
Région : Région wallonne