DOCTEUR DUMONT - PSY & SENS

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DOCTEUR DUMONT - PSY & SENS
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 511.994.704

Publication

30/09/2013
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Forme juridique : Société Civile ayant emprunté la forme d'une SPRL

Siège : Rue de Thy-le-Bauduin 59 à 5651 Laneffe

Objet de l'acte : Quasi-apport

Dépôt des documents suivants :

le rapport sur le quasi-apport établi le 28 juin 2013 par le réviseur d'entreprises MAZARS soc. Civile scrl, avenue Marcel Thiry 77 à 1200 Bruxelles, représenté par X. DOYEN, la convention de cession de biens entre Madame Françoise Dumont, domiciliée Rue de Thy-le-Bauduin 59 à 5651 Laneffe et la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée Docteur Dumont  Psy & Sens, représentée par son gérante Madame Françoise Dumont, établie le 28 juin 2013.

Le rapport de la gérante, Madame Françoise Dumont, établi le 28 juin 2013 dans le cadre de ce quasi-apport.

Françoise Dumont,

Gérante,

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ra personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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'21 13 ; Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0511 994 704

Dénomination

(en entier) : Docteur Dumont -w Psy & Sens

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05/03/2013
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : o SAA. 99 Cl . ;C414

!Dénomination

ten entier) DOCTEUR DUMONT - PSY & SENS

Forme juridique : SOCIETE CIVILE A FORME DE SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège . RUE DE THY LE BAU DUIN NUMERO 59 - 5651 WALCOURT SECTION DE LANEFFE

Objet de l'acte : CONSTITUTION

D'un acte reçu par le Notaire Vincent MICHIELSEN, Notaire associé, de Charleroi, le 05.02.2013, enregistré à Charleroi VI, le 07.02.2013, volume 261, folio 14, case 19, rôles 6, renvoi 0, par l'Inspecteur principal J. VANCOILLIE qui a perçu ta somme de vingt-cinq euros, ii a été extrait ce qui suit :

Associé :

Madame DUMONT Françoise Maria Léontine, docteur en médecine, née à Charleroi le trente avril mil neuf cent soixante-six (numéro de registre national, communiqué avec son accord exprès : 660430 110-16) divorcée, demeurant et domiciliée à 5651 Walcourt (section de Laneffe), rue de Thy-le-Baudhuin, numéro 59.

N° d'affiliation I.N.A.M.I. : 1-57011-32-780

Forme - Dénomination:

La société est une société civile ; elle adopte la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée.

Elle aura la dénomination de « Docteur Dumont  Psy & Sens ».

Siège social:

Le siège social est établi à 5651 Walcourt (section de Laneffe), rue de Thy-le-Bauduin, numéro 59.

Objet :

La société a pour objet la pratique de l'art de guérir par un ou plusieurs praticiens habilités à exercer la

profession de médecin en Belgique inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins, et qui conviennent d'apporter à la société ou de mettre en commun la totalité ou une partie de leur activité médicale, les honoraires générés par l'activité médicale apportée à la société du ou des médecins associés étant perçus au nom et pour le compte de la société.

La société a pour but de leur permettre de pratiquer une médecine de qualité, dans le respect de la déontologie et de la liberté thérapeutique et diagnostique, de la dignité et de l'indépendance professionnelle du patricien ainsi que du libre choix du patient, par l'amélioration et la rationalisation de leur équipement professionnel notamment :

- en assurant la gestion d'un centre médical ou d'un cabinet médical, en ce compris l'acquisition, la location et l'entretien du matériel médical et des biens d'équipement, la facturation et la perception d'honoraires médicaux, la mise à disposition de tout ce qui est nécessaire à la pratique de l'art de guérir ;

- en permettant la création, la construction, la location, l'acquisition, l'organisation et le fonctionnement d'un cabinet médical ou d'un centre médical de nature à faciliter l'exercice de la profession de médecin ;

- en assurant la défense des intérêts professionnels, moraux et matériels des médecins travaillant dans le cadre de la société, La société se donne également pour objet de favoriser la recherche scientifique en organisant des activités de recyclage et en nouant avec tous les organismes poursuivant les mêmes buts, les relations nécessaires à la réalisation de son objet.

D'une manière générale, la société peut exercer toute activité susceptible de favoriser la réalisation de son objet social et moyennant l'accord du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins, s'intéresser par toutes voies dans toutes entreprises ayant un but identique, analogue ou connexe ou qui est de nature à favoriser le développement de sa propre activité.

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes les opérations financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social mais n'altérant pas le caractère civil de la société et sa vocation médicale.

La médecine est exercée, par chaque médecin associé, au nom et pour le compte de la société.

Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est exclue.

A titre accessoire, la société peut également effectuer des investissements immobiliers et mobiliers sans lien avec l'exercice de la médecine. Ces opérations ne peuvent cependant pas porter atteinte au caractère civil de

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

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la société et à sa vocation principalement médicale, ni conduire au développement d'une quelconque activité

commerciale.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de

constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés qui doivent avoir été approuvés à la majorité des

deux/tiers au moins des parts représentées.

Durée:

La société est constituée pour une durée illimitée.

Capital:

Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cents euros.

Il est divisé en cent parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/centième

de l'avoir social.

Les parts sociales ne peuvent être données en garantie.

Préalablement à la constitution de la société, conformément au prescrit légal, le comparant - en sa qualité

de fondateur - a déposé au rang des minutes du Notaire soussigné, le plan financier.

Le capital pourra être augmenté ou réduit sans toutefois pouvoir descendre en dessous de six mille deux

cents euros, par décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés, délibérant dans les conditions

prévues pour les modifications aux statuts.

Le capital n'est pas rémunéré sauf décision contraire de l'assemblée générale des associés. Toutefois, seul

un intérêt normal peut être attribué en rémunération du capital social.

Article 6. QUALITE DES PARTS SOCIALES -REGISTRE DES ASSOCIES

Les parts sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie.

Un registre des parts sera tenu au siège social.

Il comprendra

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la désignation précise de chaque associé ;

vle nombre de parts lui ou leur revenant ainsi que l'indication des versements effectués ;

les transferts ou transmissions de parts sociales avec leur date, contresignés et datés par le cédant et le

cessionnaire dans les cas de transmission entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire dans les cas de

transmission pour cause de décès.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis des tiers et de la société qu'à dater de leur inscription

dans le registre des associés.

Les documents sociaux sont tenus de façon régulière au siège de la société en conformité avec la loi et les

usages locaux.

Tout associé ou tiers intéressé pourra prendre connaissance de ces livres et documents sans déplacement.

Article 7, CESSION DES PARTS SOCIALES

1,Les parts sociales ne pourront être détenues que par ou cédées qu'à des praticiens légalement habilités à

exercer la profession de médecin en Belgique inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins et pratiquant ou

étant appelés à pratiquer dans la société ;

2.Lorsqu'il n'existe qu'un associé, il est libre de céder ses parts comme il l'entend, sauf à respecter l'alinéa

qui précède;

3.Lorsqu'il existe plusieurs associés, les parts d'un associé ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises

pour cause de mort, qu'avec l'accord unanime des autres associés et conformément au premier alinéa du

présent article;

L'admission d'un nouvel associé ne peut se faire que de l'accord unanime des autres associés.

4.Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Les légataires et héritiers, régulièrement saisis, ou envoyés en possession proportionnellement à leurs

droits dans la succession, devront dans un délai de six mois, opter pour une des propositions suivantes et la

réaliser :

a)soit opérer une modification de la dénomination et de l'objet social en y excluant toute activité médicale ;

b)soit négocier les parts de la société entre eux si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du

présent article;

c)soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions;

d)à défaut de réalisation d'une des trois hypothèses précitées, la société est mise en liquidation.

Article 8.

En aucun cas, ni l'associé ni les représentants de l'associé défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne

pourront faire apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un inventaire, authentique ou non, des biens de

la société ou entraver de quelque façon que ce soit le fonctionnement de la société.

TITRE III. GERANCE-SURVEILLANCE

Article 9. GERANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants personne physique, choisis parmi les associés et

nommés pour une durée déterminée par l'assemblée générale.

Lorsque la société ne compte qu'un associé, le gérant peut être nommé pour toute la durée de son activité

au sein de la société. En cas de pluralité d'associés ou s'il s'agit d'un cogérant, le mandat de gérant sera réduit

à six ans maximum, éventuellement renouvelable.

Article 10. POUVOIRS DES GERANTS

Chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration ou de

disposition qui intéressent la société, dans le cadre de son objet social, à l'exception de ceux que la loi réserve

à l'assemblée générale.

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Il représente la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant.

Il a tous les pouvoirs pour agir seul et au nom de la société. Dans tous les actes engageant la société, la

signature du gérant doit être précédée ou suivie immédiatement de la qualité en laquelle il agit.

Il veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

Article 11. DELEGATIONS

La gérance peut, sous sa responsabilité, déléguer :

-soit la gestion journalière, en ce compris pouvoir de recevoir tous plis recommandés, assurés ou autres;

soit certains pouvoirs spéciaux pour des fms déterminées (à l'exception des activités spécifiquement

médicales) à telles personnes associées ou non qu'il désignera.

Ces délégations ne pourront être accordées pour une durée de plus d'un an que moyennant accord de

l'assemblée générale, laquelle indiquera l'étendue des pouvoirs délégués et leur durée; moyennant cet accord

de l'assemblée générale, le gérant déléguant sera déchargé de toute responsabilité à raison des suites de cette

délégation.

Le gérant-médecin ne pourra déléguer ses pouvoirs qu'à un Docteur en Médecine inscrit au Tableau de

l'Ordre des Médecins dès qu'il s'agira d'accomplir des actes en rapport avec l'exercice de l'art de guérir.

Le délégué non-médecin du gérant ne peut poser aucun acte qui soit en contradiction avec la déontologie

médicale qu'il doit s'engager par écrit à respecter, en particulier le secret professionnel.

Article 12. REMUNERATION

Le mandat de gérant est exercé à titre onéreux.

Dés lors qu'il y a plusieurs associés, la rémunération du mandat du gérant ne peut être allouée au détriment

d'un ou de plusieurs associés. Le montant de la rémunération doit correspondre à des prestations de gestion

réellement effectuées.

Un gérant exerçant son mandat pourra aussi être indemnisé pour ses frais et vacations.

Article 13. SURVEILLANCE

Le contrôle de la société devra être confié à un ou plusieurs commissaires réviseurs dès que les critères

légaux l'imposeront ou si l'assemblée générale le décide,

Ces fonctions seront rémunérées, le montant de ces rémunérations, imputables en frais généraux, sera fixé

par l'assemblée générale.

Au cas où il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a, nonobstant toute stipulation contraire des

statuts, individuellement (es pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires.

Il pourra notamment prendre connaissance, sans déplacement des livres, de la correspondance et de toutes

les écritures de la société,

Il peut se faire représenter par un expert-comptable.

La' rémunération de l'expert-comptable incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette

décision a été mise à sa charge par décision judiciaire.

En ce cas, les observations de l'expert-comptable seront communiquées à la société.

TITRE IV ASSEMBLEE GENERALE

Article 14. ASSEMBLEE GENERALE

Les associés se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous les objets qui intéressent la

société.

Il Bst tenu chaque année, au siège de la société ou dans la commune du siège social - en ce cas, cet

endroit sera indiqué dans les convocations - une assemblée générale ordinaire, le troisième vendredi du mois

de juin à dix-neuf heures.

Si ce jour est férié, l'Assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signera, pour approbation, les comptes annuels.

Aussi longtemps que la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée

générale ; il ne peut les déléguer.

Les décisions de l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale sont consignées dans

un registre tenu au siège social.

S'il y a plusieurs associés, les décisions sont prises quel que soit le nombre de parts représentées, à la

majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

TITRE V. INVENTAIRE-BILAN-REPARTITION

Article 15.

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Chaque année, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels.

Ces comptes annuels comprennent le bilan, les comptes de résultats, ainsi que l'annexe et forment un tout.

La gérance se conformera en outre au Code des sociétés.

S'il est nommé un commissaire, comme il est prévu à l'article 10 des statuts, lesdits comptes seront remis

au commissaire qui les adressera avec son rapport aux associés en même temps que la convocation à

l'assemblée générale.

Celle-ci statuera sur l'adoption du bilan et se prononcera par un vote spécial après adoption sur la décharge

des gérants ou commissaires.

Article 16. AFFECTATION DES BENEFICES

Les honoraires générés par les activités médicales apportées à la société du ou des médecins associés

sont perçus au nom et pour le compte de la société.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, constitue le bénéfice net.

Sur le bénéfice net de la société seront prélevés cinq pour cent au moins pour constituer un fond de réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire dès que ledit fond aura atteint le dixième du capital social,

L'assemblée générale décide de son affectation, déduction faite des charges légales; soit elle le portera à compte de réserve, soit elle distribuera sous forme de dividendes ou autrement, sous réserve des stipulations du code des sociétés commerciales.

L'Importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler des buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés.

La réserve n'excédera pas un montant normal pour faire face aux investissements futurs.

La réserve ne peut être constituée que de l'accord unanime des médecins associés. Si l'unanimité est imprissible, le Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins peut accepter une autre majorité.

Les réserves exceptionnelles justifiées par l'assemblée générale pourront être constituées en respectant les directives de l'Ordre des médecins.

TITRE VI. DISSOLUTION-LIQUIDATION

Article 17.

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit, la liquidation s'opère par les soins du ou des gérants agissant en qualité de liquidateur(s) et, à défaut, par des liquidateurs nommés par l'assemblée générale qui, en ce cas, déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments et fixera le mode de liquidation, conformément au code des sociétés.

Si le liquidateur, nommé par l'assemblée générale n'est pas un médecin légalement habilités à exercer l'art de guérir en Belgique, il devra se faire assister par un médecin inscrit au Tableau de l'Ordre des Médecins pour la gestion des dossiers médicaux, les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés.

Article 18. PERTE DU CAPITAL

1.Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai de deux mois maximum à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, aux fins de délibérer, dans les formes prescrites pour la modification aux statuts, sur la dissolution éventuelle de la société ou sur d'autres mesures annoncées à l'ordre du jour.

La gérance justifiera de ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés, quinze jours avant l'assemblée générale.

2.Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à six mille deux cents euros, tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la société.

Article 19. REPARTITION DE L'ACTIF NET

Après apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord à rembourser le montant libéré des parts sociales.

TITRE VII. DEONTOLOGIE MEDICALE

Article 20. DEONTOLOGIE MEDICALE

La responsabilité professionnelle du médecin reste illimitée, Elle doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé. Le libre choix du médecin, l'indépendance diagnostique et thérapeutique ainsi que le respect du secret professionnel doivent être garantis. Celui-ci ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent.

Tout litige d'ordre déontologique est du ressort exclusif du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

Les statuts n'entreront en vigueur qu'après avoir reçu l'accord du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

Toute modification aux statuts de la société et au(x) contrat(s) de la société devra être soumise au préalable à l'approbation du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société, ils devraient mettre en commun la totalité ou une partie de leur activité médicale et des honoraires générés qui sont perçus au nom et pour le compte de la société.

L'attribution des parts doit toujours tendre à être proportionnelle à l'activité des associés. En tout état de cause, la répartition des parts ne peut empêcher la rémunération normale du médecin associé pour le travail presté.

Tout médecin travaillant au sein de la société doit informer les autres membres ou associés de toute décision de nature civile, disciplinaire pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L'assemblée générale décidera à la majorité simple des suites à donner à ces décisions.

La suspension éventuelle du droit d'exercer l'art de guérir entraîne pour le médecin sanctionné la perte des avantages du contrat de société pour la durée de la suspension.

Si un associé était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il serait dans l'obligation de céder ses parts à ses associés. S'il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts soit procéder à la liquidation de la société ou à une modification de la dénomination et de l'objet social en y excluant toute activité médicale.

Lorsqu'un remplaçant est engagé, les honoraires de prestation lui reviennent éventuellement diminués du montant que représentent les moyens mis à sa disposition.

Le médecin exerce une autorité effective vis-à-vis du personnel qui l'assiste.

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'Volet B - Suite

l'ouate modification concernant l'activité médicale ou le mode de collaboration, la création d'un établissement

supplémentaire, la cession d'une activité ou de parts est portée au préalable à la connaissance du Conseil

Provincial intéressé de l'Ordre et soumise à son approbation .

Tout accord d'ordre financier doit être mentionné et décrit dans les détails.

Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société, il faudrait qu'ils présentent les statuts de la société et

leur contrat au Conseil Provincial de l'Ordre auquel ils ressortissent.

TITRE VIII. QUASI-APPORT

Article 21.

Si dans les deux ans, la société se propose d'acquérir un bien, le cas échéant, en application du code des

sociétés, appartenant à un fondateur, à un gérant ou à un associé pour une contre-valeur au moins égale à un

dixième du capital souscrit, l'acquisition est soumise à l'autorisation de l'assemblée Générale délibérant à la

simple majorité des voix quel que soit le nombre" de titres présents ou représentés.

Préalablement seront établis un rapport spécial de 'la gérance ainsi qu'un rapport dressé par un réviseur

d'entreprises désigné par la gérance.

Ces deux rapports sont annoncés dans l'ordre du jour et communiqués aux associés en même temps que la

convocation. Sont exclues les acquisitions opérées dans le cadre de ta gestion journalière,

TITRE IX. DISPOSITIONS GENERALES

Article 22. DROIT COMMUN

Pour les objets non expressément réglés par les présents statuts, le comparant déclare se référer à la loi

organique des Sociétés Privées à Responsabilité Limitée et à celles qui l'ont modifiée par la suite et de

l'application des règles déontologiques.

Premier exercice social.

Lé premier exercice social a commencé le premier janvier deux mil treize pour se clôturer le trente et un

décembre deux mil treize.

Apports en numéraire.

Les cent parts sociales sont, à l'instant, souscrites en espèces, au prix de cent quatre-vingt-six euros

chacune, par Madame DUMONT Françoise.

Le comparant déclare que les parts sociales ainsi souscrites ont été libérées à concurrence du minimum

légal par un versement en espèces et que le montant de ce versement, soit douze mille quatre cents euros, a

été déposé au compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque BNP PARIBAS

FORTIS.

Une attestation de l'organisme dépositaire en date du premier février deux mil treize a été remise par les

comparants au notaire instrumentant.

VII. Nomination d'un gérant non statutaire

Est nommée en qualité de gérant non statutaire Madame DUMONT Françoise, comparante préqualifiée, qui

accepte.

Elle est nommée en sa qualité d'associée unique pour la durée de son activité au sein de la société tant

qu'elle demeure une société unipersonnelle. Elle peut engager valablement la société sans limitation de

sommes. Le mandat de gérante est rémunéré.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME DELIVRE SUR PAPIER LIBRE AUX FINS DE PUBLICATION A L'ANNEXE AU MONITEUR BELGE

Vincent MICHIELSEN

Notaire associé

Déposés en même temps expédition.

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto Nom et qualite rtu nobire tnstrun7entan[ ou oc cic:A

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Au verso : Nom et ssgnature

22/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 17.06.2016, DPT 17.08.2016 16435-0014-011

Coordonnées
DOCTEUR DUMONT - PSY & SENS

Adresse
RUE DE THY LE BOUDUIN 59 5651 LANEFFE

Code postal : 5651
Localité : Laneffe
Commune : WALCOURT
Province : Namur
Région : Région wallonne