DOCTEUR LUDIVINE HOUGARDY

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DOCTEUR LUDIVINE HOUGARDY
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 539.869.435

Publication

11/10/2013
ÿþfi Mod 2.1

P'? Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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DÉPOSÉ

COMMERCE DE NAMUR TRIBUNAL

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N° d'entreprise : 6-se 9/. Ç ~

Dénomination

(en entier) : Docteur Ludivine Hougardy

Forme juridique : SOCIETE CIVILE SOUS FORME DE SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : 5140 Sombreffe, rue Chapelle-Valentin, 24

Objet de l'acte : CONSTITUTION

Il résulte d'un acte reçu par le notaire François Noé, à Nivelles, le 30/09/2013, qu'a été constituée la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée " Docteur Ludivine Hougardy ".

Identité du fondateur n'ayant pas entièrement libéré son apport.

Madame HOUGARDY Ludivine Lucite Simone, née à Arlon, le 2210611980, domiciliée à 5140 Sombreffe, rue Chapelle-Valentin, 24, qui doit encore libérer six mille deux cents euros (6.200 EUR).

Dépôt du capital libéré.

Les fonds affectés à la libération des apports en numéraire ont été versés en un compte spécial ouvert auprès de ARGENTA, au nom de la société en formation et dont une attestation justifiant ce dépôt a été présentée au Notaire prénommé pour être gardée par lui.

Les statuts de la société sont les suivants :

ARTICLE 1

La société revêt la forme d'une société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée " Docteur Ludivine Hougardy ".

Cette dénomination doit toujours être précédée ou immédiatement suivie des mots « société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée, en abrégé « SPRL Civile » ».

ARTICLE 2

Le siège social est établi à 5140 Sombreffe, rue Chapelle-Valentin, 24.

Il peut être transféré partout en Belgique par simple décision de la Gérance, si ce changement n'a pas pour conséquence le transfert du siège dans une autre Région linguistique de Belgique, la gérance ayant tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en résulte au présent article des statuts.

Tout changement du siège social est publié aux annexes du Moniteur belge par les soins du gérant et porté à la connaissance du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins compétent.

L'établissement d'autres sièges d'exploitation ou cabinets se fera avec l'accord préalable du Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

ARTICLE 3

La société a pour objet l'exercice, en son nom et pour son compte, de la médecine par ses organes médecins légalement habilités à exercer la médecine en Belgique, inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins et qui conviennent d'apporter à la société la totalité (ou une partie) de leur activité médicale.

La société pourra faire tout acte nécessaire etlou indispensable à l'accomplissement de son objet et plus particulièrement toute transaction mobilière et immobilière concernant les locaux médicaux, l'achat du matériel médical et non médical, l'engagement du personnel administratif, soignant, pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société.

Elle ne pourra cependant poser aucun acte quelconque que dans le strict respect des règles de la déontologie médicale. En particulier, la société garantit à chaque médecin associé qu'il pourra exercer sa profession en toute indépendance dans le respect des règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et thérapeutique du praticien, et au libre choix du patient. Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est interdite.

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la réalisation de son objet social, sans en modifier le caractère civil et la vocation médicale, La responsabilité professionnelle du ou des médecins associés demeure illimitée.

En cas d'investissements immobiliers :

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soient altérés, ni son caractère civil, ni sa vocation

Mentionner sur la dernière page du Valet BB : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

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prioritairement médicale, et que ces opérations, s'inscrivant dans les limites d'une gestion "en bon père de famille", n'aient pas un caractère répétitif et commercial.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés qui doivent avoir été approuvés à la majorité des 2/3 au moins des parts présentes ou représentées.

Tant qu'elle demeure une société unipersonnelle, la société peut se porter caution au profit de son propre gérant, associé unique ainsi qu'affecter en hypothèque tout immeuble dont elle serait propriétaire en garantie de dettes contractées par elle-même.

ARTICLE 4

La société a été constituée pour une durée illimitée. Elle n'aura toutefois la personnalité juridique qu'à dater du dépôt au greffe du tribunal de commerce compétent d'un extrait de l'acte constitutif aux fins de publication aux annexes du Moniteur belge.

Elle peut prendre des engagements pour un terme dépassant la date de sa dissolution éventuelle. ARTICLE 5

Le capital est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), et est représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième (1/186) de l'avoir social.

ARTICLE 6

Lors de la constitution de la société, le capital a été fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans valeur nominale, libérées à concurrence de deux/tiers.

ARTICLE 7

Les parts sociales sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie.

La répartition des parts doit toujours tendre à refléter l'importance des activités respectives des associés. Elle ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté,

ARTICLE 8

II sera tenu au siège social un registre des associés dans les conditions prévues dans le Code des sociétés. ARTICLE 9

Les parts sociales ne peuvent être détenues que par, cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sous réserve des dispositions de l'article 11 ci-dessous, qu'à un docteur en médecine légalement habilité à exercer l'art de guérir en Belgique inscrit au Tableau de l'Ordre des médecins et pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société avec s'il y a plusieurs associés, le consentement unanime des autres associés. ARTICLE 10

Les héritiers ou légataires d'un associé décédé, qui ne peuvent ou ne veulent devenir associés, ont droit à une compensation équitable déterminée par un expert comptable ou un réviseur d'entreprise,

ARTICLE 11

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Les héritiers et légataires, régulièrement saisis devront entamer une des procédures suivantes dans les quinze jours du décès et la réaliser dans un délai maximum de six mois

1, Soit opérer une modification de la dénomination et de l'objet social en y excluant toute activité médicale dans te respect du code des Sociétés;

2. Soit négocier les parts de la société entre eux, si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du présent article;

3. Soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions;

4. A défaut de ce qui précède, la société sera mise en liquidation.

Lorsqu'il y a plusieurs associés, les parts d'un associé ne peuvent être détenues, cédées entre vifs ou

transmises pour cause de mort que conformément au code des sociétés et conformément au premier alinéa du

présent article. L'admission d'un nouvel associé nécessitera l'accord unanime des autres associés.

En aucun cas, ni l'associé ni les représentants de l'associé défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne

pourront apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un inventaire, authentique ou non, des biens et effets

de la société ou entraver de quelque façon que ce soit la marche de la société.

ARTICLE 12

A défaut de l'agrément prévu à l'article 9, l'associé qui se retire ou les

ayants-droit d'un associé décédé ont droit à une compensation équitable conformément aux règles de la

déontologie médicale,

A défaut d'accord amiable, cette compensation sera déterminée par un expert comptable ou un réviseur

d'entreprise,

Elle sera payable dans un délai de six mois prenant cours à dater de sa fixation,

ARTICLE 13 :

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, dont au moins un est associé, nommés par

l'assemblée générale à la majorité simple.

Pour les affaires médicales, le gérant doit être un médecin associé.

Pour les affaires non médicales, le gérant peut être un non-associé, personne physique ou personne

morale.

Le gérant non-associé ne pourra faire aucun acte à caractère médical et devra s'engager par écrit à

respecter la déontologie médicale, en particulier le secret professionnel.

Ces fonctions ont une durée déterminée et peuvent être rémunérées.

I } 4

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/10/2013 - Annexes du Moniteur belge r Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, l'associé unique pourra être nommé gérant pour la

durée de son activité au sein de la société. En cas de pluralité d'associés ou lorsqu'il s'agit d'un cogérant non-

associé, le mandat du gérant sera automatiquement limité à 6 ans, renouvelable.

Le montant de la rémunération sera fixé par l'assemblée générale en accord avec tous les associés sans

que cette rémunération puisse se faire aux détriments d'un ou de plusieurs associés. Ce montant devra

correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées.

En cas de décès de l'associé unique, si parmi les héritiers ou légataires figure un médecin inscrit au Tableau

de l'Ordre des Médecins, celui-ci exercera fes pouvoirs du gérant.

ARTICLE.14

Le gérant a tous les pouvoirs pour agir au nom de la société.

Il peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à

l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

U représente la société à l'égard des tiers et en justice soit en demandant, soit en défendant.

Il exerce sa profession en toute indépendance sous son nom personnel dans !e respect des dispositions

légales et déontologiques. Il se garde de toute mesure qui entrave le libre choix du Médecin par le patient. Il

supporte la charge de sa responsabilité professionnelle pour laquelle il doit s'être suffisamment assuré auprès

d'une compagnie notoirement solvable.

Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

Le gérant ne pourra déléguer ses pouvoirs qu'à un Docteur en médecine inscrit au Tableau de l'Ordre des

Médecins dès qu'il s'agira d'accomplir des actes en rapport avec l'exercice de l'art de guérir.

Le délégué non-médecin du gérant ne pourra faire aucun acte à caractère médical et devra s'engager par

écrit à respecter la déontologie médicale, en particulier le secret professionnel.

ARTICLE 15

La surveillance de la société est exercée dans les conditions prévues par le code des sociétés.

ARTICLE 16

Lorsqu'il y a plusieurs associés, ceux-ci se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous !es

objets qui intéressent la société.

Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, il exerce tes pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il

ne peut les déléguer.

L'assemblée générale aura lieu chaque année le troisième jeudi du mois de juin à 20 heures.

SI ce jour est férié, l'assemblée aura lieu le premier jour ouvrable qui suit.

Elle pourra en outre être convoquée par un gérant, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

Les procès-verbaux des assemblées générales et les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et

place de l'assemblée générale, sont consignés dans un registre tenu au siège social

ARTICLE 17

L'assemblée générale se tient au siège social ou en tout autre endroit de la commune du siège social

indiqué dans la convocation.

L'assemblée générale tant annuelle qu'extraordinaire se réunit sur la convocation du gérant. Les

convocations contiennent les ordres du jour et sont faites par lettres recommandées adressées aux associés

quinze jours au moins avant au moins avant l'assemblée.

ARTICLE 18

L'exercice social commence le 01 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

ARTICLE 19

Les inventaires, bilans, comptes de résultats et autres documents sociaux seront dressés et tenus

conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 20

Les honoraires générés par l'activité médicale apportée à la société du ou des médecins associés sont

perçus au nom et pour le compte de la société.

L'excédent favorable du bilan, déduction faites des frais généraux, charges et amortissements, constitue le

bénéfice net de la société.

Cinq pour cent minimum de ce bénéfice sont affectés à la constitution d'un fonds de réserve légale.

Cette obligation cesse dès que ce fonds de réserve légale atteint les dix pour cent du capital social

La fixation d'une réserve conventionnelle requiert l'accord unanime des associés. Si l'unanimité est impossible,

le Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins peut accepter une autre majorité.

Le Médecin ne peut retirer qu'un intérêt normal conformément aux règles de la déontologie médicale,

Le bénéfice net de la société, après la déduction dudit intérêt, doit être réinvesti en vue de réaliser t'objet

social.

Une convention conforme à l'article 17 de l'Arrêté Royal numéro 78 du dix novembre mil neuf cent soixante-

sept, et aux règles de la déontologie médicale sera établie entre la société et le Médecin.

ARTICLE 21

La société est dissoute dans les cas prévus par la Loi et tes présents statuts.

Elle pourra l'être anticipativement par décision de l'associé unique ou par délibération de l'assemblée

générale dans les formes et conditions prévues par la Loi.

ARTICLE 22

En cas de dissolution, l'assemblée générale désignera un ou plusieurs liquidateurs dont elle fixera les

pouvoirs et les émoluments.

Réservé Volet B - Suite

41.1

Moniteur

belge

Les liquidateurs non-habilités à exercer l'art de guérir en Belgique devront se faire assister par des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre pour ce qui concerne les matières médicales, plus particulièrement pour les questions relatives à la vie privée des patients, la gestion des dossiers médicaux etlou le secret professionnel des associés. A défaut de pareille désignation, le gérant exercera les fonctions de liquidateur.

Le solde favorable de la liquidation, après paiement des dettes et des charges de la société, sera partagé en proportion du nombre de parts que possèdent les associés.

Les pertes éventuelles seront supportées par les associés dans la même proportion, sans toutefois qu'ils puissent être tenus d'effectuer aucun versement au-delà de leur apport en société.

ARTICLE 23

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, la comparante déclare s'en référer au Code des sociétés et aux règles de la déontologie médicale.

ARTICLE 24

Toute disposition contraire aux règles de ta déontologie médicale doit être considérée comme nulle et non avenue.

ARTICLE 25

En cas de litige sur des problèmes déontologiques, le Conseil provincial de l'Ordre des Médecins compétent est seul habilité à juger.

L'application des règles de déontologie médicale est dictée par l'Ordre des Médecins et ne peut jamais être considérée comme un manquement aux présents statuts.

En cas d'arbitrage etlou de contestation entre les parties au sujet de l'interprétation du présent contrat, celles-ci s'efforceront de se concilier à l'initiative du Conseil Médical de la Société.

A défaut de conciliation, le litige sera tranché par un arbitrage choisi de commun accord ou par le tribunal civil du ressort,

La sanction de suspension du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le Médecin ayant encouru cette sanction, la perte des avantages de l'acte de la société pour la durée de la suspension. Le médecin

suspendu doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins. A cette fin, il peut se faire remplacer pendant la période d'interdiction par un ou plusieurs médecins ayant la même qualification légale, mais il ne peut recueillir des revenus liés à cet exercice.

Le Médecin doit informer ses associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L'assemblée générale convoquée à ce motif décidera à la majorité simple des suites à donner.

Si un associé était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il serait dans l'obligation de céder ses parts à ses associés. S'il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l'objet social en y excluant toute activité médicale,

Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société, ils devraient soumettre les statuts de cette dernière et leur contrat de société au Conseil provincial de l'Ordre des Médecins, auquel ils ressortissent.

Toute modification aux présents statuts ou au contrat de médecin doit être soumise à l'approbation préalable du Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins.

Dispositions finales ettou transitoires

1. Premier exercice social.

Le premier exercice social débute le 30!0912013 et finira le 31112(2014.

2. Première assemblée générale annuelle.

La première assemblée générale annuelle aura lieu en juin 2015.

3. Nomination d'un gérant non statutaire.

Madame Ludivine HOUGARDY, prénommée, est nommée au poste de gérante non statutaire pour toute la durée de son activité au sein de la société tant que cette dernière demeure une société unipersonnelle, sauf démission ou révocation.

Son mandat est rémunéré, l'inscription de la rémunération dans les comptes et bilan de la société faisant foi de cette décision.

4. Commissaire.

Il n'est pas nommé de commissaire, la société présentement constituée répondant aux critères visés à

l'article 15 du Code des Société.







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POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Notaire François Noé,

à Nivelles



Pièces jointes: une expédition de l'acte de constitution



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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P'? Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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INI

DÉPOSÉ

COMMERCE DE NAMUR TRIBUNAL

~ 2 CU, 2013 erel'ereft`ier

Ie

N° d'entreprise : 6-se 9/. Ç ~

Dénomination

(en entier) : Docteur Ludivine Hougardy

Forme juridique : SOCIETE CIVILE SOUS FORME DE SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : 5140 Sombreffe, rue Chapelle-Valentin, 24

Objet de l'acte : CONSTITUTION

Il résulte d'un acte reçu par le notaire François Noé, à Nivelles, le 30/09/2013, qu'a été constituée la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée " Docteur Ludivine Hougardy ".

Identité du fondateur n'ayant pas entièrement libéré son apport.

Madame HOUGARDY Ludivine Lucite Simone, née à Arlon, le 2210611980, domiciliée à 5140 Sombreffe, rue Chapelle-Valentin, 24, qui doit encore libérer six mille deux cents euros (6.200 EUR).

Dépôt du capital libéré.

Les fonds affectés à la libération des apports en numéraire ont été versés en un compte spécial ouvert auprès de ARGENTA, au nom de la société en formation et dont une attestation justifiant ce dépôt a été présentée au Notaire prénommé pour être gardée par lui.

Les statuts de la société sont les suivants :

ARTICLE 1

La société revêt la forme d'une société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée " Docteur Ludivine Hougardy ".

Cette dénomination doit toujours être précédée ou immédiatement suivie des mots « société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée, en abrégé « SPRL Civile » ».

ARTICLE 2

Le siège social est établi à 5140 Sombreffe, rue Chapelle-Valentin, 24.

Il peut être transféré partout en Belgique par simple décision de la Gérance, si ce changement n'a pas pour conséquence le transfert du siège dans une autre Région linguistique de Belgique, la gérance ayant tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en résulte au présent article des statuts.

Tout changement du siège social est publié aux annexes du Moniteur belge par les soins du gérant et porté à la connaissance du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins compétent.

L'établissement d'autres sièges d'exploitation ou cabinets se fera avec l'accord préalable du Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

ARTICLE 3

La société a pour objet l'exercice, en son nom et pour son compte, de la médecine par ses organes médecins légalement habilités à exercer la médecine en Belgique, inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins et qui conviennent d'apporter à la société la totalité (ou une partie) de leur activité médicale.

La société pourra faire tout acte nécessaire etlou indispensable à l'accomplissement de son objet et plus particulièrement toute transaction mobilière et immobilière concernant les locaux médicaux, l'achat du matériel médical et non médical, l'engagement du personnel administratif, soignant, pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société.

Elle ne pourra cependant poser aucun acte quelconque que dans le strict respect des règles de la déontologie médicale. En particulier, la société garantit à chaque médecin associé qu'il pourra exercer sa profession en toute indépendance dans le respect des règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et thérapeutique du praticien, et au libre choix du patient. Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est interdite.

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la réalisation de son objet social, sans en modifier le caractère civil et la vocation médicale, La responsabilité professionnelle du ou des médecins associés demeure illimitée.

En cas d'investissements immobiliers :

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soient altérés, ni son caractère civil, ni sa vocation

Mentionner sur la dernière page du Valet BB : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

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prioritairement médicale, et que ces opérations, s'inscrivant dans les limites d'une gestion "en bon père de famille", n'aient pas un caractère répétitif et commercial.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés qui doivent avoir été approuvés à la majorité des 2/3 au moins des parts présentes ou représentées.

Tant qu'elle demeure une société unipersonnelle, la société peut se porter caution au profit de son propre gérant, associé unique ainsi qu'affecter en hypothèque tout immeuble dont elle serait propriétaire en garantie de dettes contractées par elle-même.

ARTICLE 4

La société a été constituée pour une durée illimitée. Elle n'aura toutefois la personnalité juridique qu'à dater du dépôt au greffe du tribunal de commerce compétent d'un extrait de l'acte constitutif aux fins de publication aux annexes du Moniteur belge.

Elle peut prendre des engagements pour un terme dépassant la date de sa dissolution éventuelle. ARTICLE 5

Le capital est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), et est représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième (1/186) de l'avoir social.

ARTICLE 6

Lors de la constitution de la société, le capital a été fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans valeur nominale, libérées à concurrence de deux/tiers.

ARTICLE 7

Les parts sociales sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie.

La répartition des parts doit toujours tendre à refléter l'importance des activités respectives des associés. Elle ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté,

ARTICLE 8

II sera tenu au siège social un registre des associés dans les conditions prévues dans le Code des sociétés. ARTICLE 9

Les parts sociales ne peuvent être détenues que par, cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sous réserve des dispositions de l'article 11 ci-dessous, qu'à un docteur en médecine légalement habilité à exercer l'art de guérir en Belgique inscrit au Tableau de l'Ordre des médecins et pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société avec s'il y a plusieurs associés, le consentement unanime des autres associés. ARTICLE 10

Les héritiers ou légataires d'un associé décédé, qui ne peuvent ou ne veulent devenir associés, ont droit à une compensation équitable déterminée par un expert comptable ou un réviseur d'entreprise,

ARTICLE 11

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Les héritiers et légataires, régulièrement saisis devront entamer une des procédures suivantes dans les quinze jours du décès et la réaliser dans un délai maximum de six mois

1, Soit opérer une modification de la dénomination et de l'objet social en y excluant toute activité médicale dans te respect du code des Sociétés;

2. Soit négocier les parts de la société entre eux, si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du présent article;

3. Soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions;

4. A défaut de ce qui précède, la société sera mise en liquidation.

Lorsqu'il y a plusieurs associés, les parts d'un associé ne peuvent être détenues, cédées entre vifs ou

transmises pour cause de mort que conformément au code des sociétés et conformément au premier alinéa du

présent article. L'admission d'un nouvel associé nécessitera l'accord unanime des autres associés.

En aucun cas, ni l'associé ni les représentants de l'associé défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne

pourront apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un inventaire, authentique ou non, des biens et effets

de la société ou entraver de quelque façon que ce soit la marche de la société.

ARTICLE 12

A défaut de l'agrément prévu à l'article 9, l'associé qui se retire ou les

ayants-droit d'un associé décédé ont droit à une compensation équitable conformément aux règles de la

déontologie médicale,

A défaut d'accord amiable, cette compensation sera déterminée par un expert comptable ou un réviseur

d'entreprise,

Elle sera payable dans un délai de six mois prenant cours à dater de sa fixation,

ARTICLE 13 :

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, dont au moins un est associé, nommés par

l'assemblée générale à la majorité simple.

Pour les affaires médicales, le gérant doit être un médecin associé.

Pour les affaires non médicales, le gérant peut être un non-associé, personne physique ou personne

morale.

Le gérant non-associé ne pourra faire aucun acte à caractère médical et devra s'engager par écrit à

respecter la déontologie médicale, en particulier le secret professionnel.

Ces fonctions ont une durée déterminée et peuvent être rémunérées.

I } 4

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/10/2013 - Annexes du Moniteur belge r Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, l'associé unique pourra être nommé gérant pour la

durée de son activité au sein de la société. En cas de pluralité d'associés ou lorsqu'il s'agit d'un cogérant non-

associé, le mandat du gérant sera automatiquement limité à 6 ans, renouvelable.

Le montant de la rémunération sera fixé par l'assemblée générale en accord avec tous les associés sans

que cette rémunération puisse se faire aux détriments d'un ou de plusieurs associés. Ce montant devra

correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées.

En cas de décès de l'associé unique, si parmi les héritiers ou légataires figure un médecin inscrit au Tableau

de l'Ordre des Médecins, celui-ci exercera fes pouvoirs du gérant.

ARTICLE.14

Le gérant a tous les pouvoirs pour agir au nom de la société.

Il peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à

l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

U représente la société à l'égard des tiers et en justice soit en demandant, soit en défendant.

Il exerce sa profession en toute indépendance sous son nom personnel dans !e respect des dispositions

légales et déontologiques. Il se garde de toute mesure qui entrave le libre choix du Médecin par le patient. Il

supporte la charge de sa responsabilité professionnelle pour laquelle il doit s'être suffisamment assuré auprès

d'une compagnie notoirement solvable.

Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

Le gérant ne pourra déléguer ses pouvoirs qu'à un Docteur en médecine inscrit au Tableau de l'Ordre des

Médecins dès qu'il s'agira d'accomplir des actes en rapport avec l'exercice de l'art de guérir.

Le délégué non-médecin du gérant ne pourra faire aucun acte à caractère médical et devra s'engager par

écrit à respecter la déontologie médicale, en particulier le secret professionnel.

ARTICLE 15

La surveillance de la société est exercée dans les conditions prévues par le code des sociétés.

ARTICLE 16

Lorsqu'il y a plusieurs associés, ceux-ci se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous !es

objets qui intéressent la société.

Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, il exerce tes pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il

ne peut les déléguer.

L'assemblée générale aura lieu chaque année le troisième jeudi du mois de juin à 20 heures.

SI ce jour est férié, l'assemblée aura lieu le premier jour ouvrable qui suit.

Elle pourra en outre être convoquée par un gérant, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

Les procès-verbaux des assemblées générales et les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et

place de l'assemblée générale, sont consignés dans un registre tenu au siège social

ARTICLE 17

L'assemblée générale se tient au siège social ou en tout autre endroit de la commune du siège social

indiqué dans la convocation.

L'assemblée générale tant annuelle qu'extraordinaire se réunit sur la convocation du gérant. Les

convocations contiennent les ordres du jour et sont faites par lettres recommandées adressées aux associés

quinze jours au moins avant au moins avant l'assemblée.

ARTICLE 18

L'exercice social commence le 01 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

ARTICLE 19

Les inventaires, bilans, comptes de résultats et autres documents sociaux seront dressés et tenus

conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 20

Les honoraires générés par l'activité médicale apportée à la société du ou des médecins associés sont

perçus au nom et pour le compte de la société.

L'excédent favorable du bilan, déduction faites des frais généraux, charges et amortissements, constitue le

bénéfice net de la société.

Cinq pour cent minimum de ce bénéfice sont affectés à la constitution d'un fonds de réserve légale.

Cette obligation cesse dès que ce fonds de réserve légale atteint les dix pour cent du capital social

La fixation d'une réserve conventionnelle requiert l'accord unanime des associés. Si l'unanimité est impossible,

le Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins peut accepter une autre majorité.

Le Médecin ne peut retirer qu'un intérêt normal conformément aux règles de la déontologie médicale,

Le bénéfice net de la société, après la déduction dudit intérêt, doit être réinvesti en vue de réaliser t'objet

social.

Une convention conforme à l'article 17 de l'Arrêté Royal numéro 78 du dix novembre mil neuf cent soixante-

sept, et aux règles de la déontologie médicale sera établie entre la société et le Médecin.

ARTICLE 21

La société est dissoute dans les cas prévus par la Loi et tes présents statuts.

Elle pourra l'être anticipativement par décision de l'associé unique ou par délibération de l'assemblée

générale dans les formes et conditions prévues par la Loi.

ARTICLE 22

En cas de dissolution, l'assemblée générale désignera un ou plusieurs liquidateurs dont elle fixera les

pouvoirs et les émoluments.

Réservé Volet B - Suite

41.1

Moniteur

belge

Les liquidateurs non-habilités à exercer l'art de guérir en Belgique devront se faire assister par des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre pour ce qui concerne les matières médicales, plus particulièrement pour les questions relatives à la vie privée des patients, la gestion des dossiers médicaux etlou le secret professionnel des associés. A défaut de pareille désignation, le gérant exercera les fonctions de liquidateur.

Le solde favorable de la liquidation, après paiement des dettes et des charges de la société, sera partagé en proportion du nombre de parts que possèdent les associés.

Les pertes éventuelles seront supportées par les associés dans la même proportion, sans toutefois qu'ils puissent être tenus d'effectuer aucun versement au-delà de leur apport en société.

ARTICLE 23

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, la comparante déclare s'en référer au Code des sociétés et aux règles de la déontologie médicale.

ARTICLE 24

Toute disposition contraire aux règles de ta déontologie médicale doit être considérée comme nulle et non avenue.

ARTICLE 25

En cas de litige sur des problèmes déontologiques, le Conseil provincial de l'Ordre des Médecins compétent est seul habilité à juger.

L'application des règles de déontologie médicale est dictée par l'Ordre des Médecins et ne peut jamais être considérée comme un manquement aux présents statuts.

En cas d'arbitrage etlou de contestation entre les parties au sujet de l'interprétation du présent contrat, celles-ci s'efforceront de se concilier à l'initiative du Conseil Médical de la Société.

A défaut de conciliation, le litige sera tranché par un arbitrage choisi de commun accord ou par le tribunal civil du ressort,

La sanction de suspension du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le Médecin ayant encouru cette sanction, la perte des avantages de l'acte de la société pour la durée de la suspension. Le médecin

suspendu doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins. A cette fin, il peut se faire remplacer pendant la période d'interdiction par un ou plusieurs médecins ayant la même qualification légale, mais il ne peut recueillir des revenus liés à cet exercice.

Le Médecin doit informer ses associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L'assemblée générale convoquée à ce motif décidera à la majorité simple des suites à donner.

Si un associé était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il serait dans l'obligation de céder ses parts à ses associés. S'il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l'objet social en y excluant toute activité médicale,

Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société, ils devraient soumettre les statuts de cette dernière et leur contrat de société au Conseil provincial de l'Ordre des Médecins, auquel ils ressortissent.

Toute modification aux présents statuts ou au contrat de médecin doit être soumise à l'approbation préalable du Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins.

Dispositions finales ettou transitoires

1. Premier exercice social.

Le premier exercice social débute le 30!0912013 et finira le 31112(2014.

2. Première assemblée générale annuelle.

La première assemblée générale annuelle aura lieu en juin 2015.

3. Nomination d'un gérant non statutaire.

Madame Ludivine HOUGARDY, prénommée, est nommée au poste de gérante non statutaire pour toute la durée de son activité au sein de la société tant que cette dernière demeure une société unipersonnelle, sauf démission ou révocation.

Son mandat est rémunéré, l'inscription de la rémunération dans les comptes et bilan de la société faisant foi de cette décision.

4. Commissaire.

Il n'est pas nommé de commissaire, la société présentement constituée répondant aux critères visés à

l'article 15 du Code des Société.







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Notaire François Noé,

à Nivelles



Pièces jointes: une expédition de l'acte de constitution



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

04/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 18.06.2015, DPT 29.07.2015 15365-0571-010

Coordonnées
DOCTEUR LUDIVINE HOUGARDY

Adresse
RUE CHAPELLE-VALENTIN 24 5140 SOMBREFFE

Code postal : 5140
Localité : SOMBREFFE
Commune : SOMBREFFE
Province : Namur
Région : Région wallonne