DOCTEUR LULLING PSYCHIATRIE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DOCTEUR LULLING PSYCHIATRIE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 834.698.658

Publication

08/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 08.06.2013, DPT 31.07.2013 13386-0155-011
03/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 09.06.2012, DPT 24.08.2012 12458-0190-011
21/04/2011
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge Mal 2.1

après dépôt de l'acte au greffe,

DEPOSÉ AU GREFFE DU TRIBUNAL

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2011- Annexes du Moniteur belge

DE COMMERCE Dl: NAMUR

Réservé

au

Moniteur

belge

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N° d'entreprise : 0834698658

Dénomination

(en entier) : DOCTEUR LULLING PSYCHIATRIE

Forme juridique : Société civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Rue Geniton, 5100 DAVE

Objet de l'acte : Dépôt des rapports

Rapport du gérant et du Réviseur d'Entreprises en cas d'acquisition par la société de biens appartenant à son associé unique, fondateur et gérant.

Bruno LULLING

Gérant

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

23/03/2011
ÿþMod 2.0

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe

Volet B

Réservé

au

Moniteur

belge

*11301974*

Déposé

21-03-2011

Greffe

0834698658

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

N° d entreprise :

Dénomination :

(en entier) : DOCTEUR LULLING PSYCHIATRIE

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège: 5100 Namur, Rue Géniton(DV) 50

Objet de l acte : Constitution

D'UN ACTE reçu le vingt et un mars deux mille onze par le notaire Christophe MICHAUX, à Namur,

IL RESULTE QUE :

Monsieur LULLING Bruno Jean, neuro-psychiatre, né à Uccle le treize mai mille neuf cent soixante-deux, divorcé, domicilié à 5100 Namur, Rue Géniton(DV) 50. (NN 620513 317-48).

Comparant dont l identité a été établie au vu du registre national des personnes physiques et de sa carte d identité.

A CONSTITUE une société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée. ARTICLE UN - FORME - DENOMINATION

La société revêt la forme d'une Société civile sous forme de société privée à responsabilité

Elle est dénommée «DOCTEUR LULLING PSYCHIATRIE».

ARTICLE DEUX - SIEGE SOCIAL

Le siège de la société est établi à 5100 Namur, Rue Géniton(DV), 50.

ARTICLE TROIS - OBJET

La société a pour objet l exercice, en son nom et pour son compte, de la médecine et ce, par

ses organes médecins légalement habilités à pratiquer la médecine en Belgique, et qui apportent à la société la totalité de leur activité médicale. En cas de pluralité d associés, ceux-ci mettent en commun la totalité de leur activité médicale au sein de la société. Les honoraires sont perçus par et pour la société.

L objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d ordre déontologique, notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l indépendance professionnelle du praticien.

La société a pour but de pratiquer une médecine de qualité par l amélioration et la rationalisation de l équipement professionnel notamment en assurant la gestion d un cabinet médical, en ce compris, l acquisition, la location et l entretien du matériel médical et des biens d équipement, la facturation et le perception d honoraires médicaux, la mise à disposition de tout ce qui est nécessaire à l exercice de l art de guérir. La société s interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toutes formes de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

D'une manière générale, la société peut exercer toute activité susceptible de favoriser la réalisation de son objet social et s'intéresser par toutes voies dans toutes entreprises ayant un but identique, analogue ou connexe ou qui est de nature à favoriser le développement de sa propre activité.

limitée.

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes les opérations financières, mobilières ou immobilières pour autant que celles-ci ne présentent pas un caractère commercial et de ce fait incompatible avec l objet social de la société.

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d un patrimoine mobilier ou immobilier, notamment par l achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens large, pour autant que n en soient altérés ni son

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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caractère civil ni sa vocation médicale et que ces opérations s inscrivant dans les limites d une gestion « en bon père de famille » n aient pas un caractère répétitif ou commercial. Dès lors qu il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés, une majorité des 2/3 au minimum sera requise.

Seule l assemblée générale des associés a qualité pour interpréter cet objet.

ARTICLE QUATRE - DUREE

La présente société est constituée pour une durée illimitée.

ARTICLE CINQ - CAPITAL

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) représenté par cent

quatre-vingt-six (186) parts sociales nominatives et indivisibles sans désignation de valeur nominale. Ces parts, qui ne peuvent être données en garantie, sont entièrement souscrites par Monsieur Bruno LULLING.

Les parts sociales souscrites en numéraire ont été libérées chacune à concurrence de deux tiers.

La somme de douze mille quatre cents euros (12.400,00 ¬ ) a été mise à la libre disposition de la société, versée en un compte spécial numéro BE73 0016 3820 9960 ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque BNP PARIBAS/FORTIS suivant attestation du 18 mars 2011 annexée à l acte de constitution.

Le Notaire atteste que ce dépôt a été effectué conformément à la loi.

La société a par conséquent et dés à présent à sa disposition une somme de douze mille quatre cents euros (12.400,00 ¬ ).

ARTICLE SEPT - CESSIONS ENTRE VIFS ET TRANSMISSION POUR CAUSE DE MORT DES PARTS SOCIALES

a) Les parts des associés ne peuvent être cédées qu'à des praticiens légalement habilités à exercer la profession de médecin en Belgique, de même discipline ou d une discipline admise comme étant apparentée à cette discipline, pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société et après proposition du candidat au conseil de l'Ordre des Médecins compétent. Les parts sociales sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie.

b) Lorsqu'il n'existe qu'un seul associé, il est libre de céder ses parts sociales à qui il l'entend, sauf à respecter l'alinéa qui précède.

c) Lorsqu'il y a plusieurs associés, les parts sociales d'un associé ne peuvent être cédées entre-vifs ou transmises pour cause de mort que conformément aux articles 232 à 233, 236, 238 à 239 et 250 à 252 du Code des Sociétés et conformément au premier alinéa du présent article, l'admission d'un nouvel associé requérant toujours l'accord unanime des autres.

d) Le décès de l'associé unique n'entraîne pas dissolution de la société.

Les héritiers et légataires, régulièrement saisis ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession devront, dans un délai de six mois, opter pour une des propositions suivantes et la réaliser :

1.- soit opérer une modification de l'objet social, dans le respect de l'article 287 du Code des Sociétés;

2.- soit négocier les parts de la société entre eux si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du présent article ;

3.- soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions;

4.- à défaut, la société est mise en liquidation.

En cas de démembrement du droit de propriété de parts sociales pour des motifs successoraux, les droits y afférant sont temporairement exercés par l'usufruitier jusqu'à ce que la propriété démembrée ait été reconstituée dans les mains d'un associé, ce qui devrait intervenir dans un délai de six mois à compter de l'évènement qui a donné lieu au démembrement de la propriété. En toute hypothèse, le démembrement ne peut être que fortuit et temporaire. Il en est de même en ce qui concerne l indivision.

ARTICLE HUIT

En aucun cas, ni l'associé ni les représentants de l'associé défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne pourront faire apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un inventaire, authentique ou non, des biens et effets de la société ou entraver de quelque façon que ce soit la marche de la société.

ARTICLE NEUF - GERANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, dont au moins un est associé ; ils sont nommés par l'Assemblée générale et toujours révocables par elle.

Conformément aux règles de la déontologie médicale, la fonction de gérant a une durée déterminée et est rémunérée. L assemblée générale de désignation fixe la durée et la rémunération du mandat. Le mandat peut être reconduit.

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Lorsque la société ne comprend qu un associé, celui-ci est nommé gérant pour la durée de la société. En cas de pluralité d associés ou si l un des gérants n est pas associé, le mandat sera ramené à six ans renouvelable.

Dès lors qu il y a plusieurs associés, la rémunération du mandat de gérant ne peut être allouée au détriment d un ou de plusieurs associés et son montant doit correspondre à des prestations de gestion réellement effectuées.

Le gérant a les pouvoirs d'administration et de disposition les plus étendus pour agir au nom de la société, dans le cadre de son objet social, à l'exception de ceux que la Loi réserve à l'assemblée générale.

Il représente la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant. Il a tous les pouvoirs d'agir seul pour et au nom de la société.

Dans tous actes engageant la société, la signature du gérant doit être précédée ou suivie immédiatement de la qualité en laquelle il agit.

Etant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être délégués à un mandataire non médecin, chaque gérant peut, sous sa responsabilité, déléguer soit la gestion journalière, en ce compris pouvoir de recevoir tous plis recommandés, assurés ou autres, soit certains pouvoirs spéciaux pour des fins déterminées à telle personne associée qu'il désignera ; ces délégations ne pourront être accordées pour une durée de plus d'un an que moyennant accord de l'assemblée générale, laquelle indiquera l'étendue des pouvoirs délégués et leur durée ; moyennant cet accord de l'assemblée générale, le gérant déléguant sera déchargé de toute responsabilité à raison des suites de cette délégation.

ARTICLE ONZE - REMUNERATION

Les fonctions de commissaire, s'il en est nommé, seront rémunérées.

Le montant de ces rémunérations, imputables sur les frais généraux, sera fixé par les associés réunis en assemblée générale.

ARTICLE DOUZE - ASSEMBLEE GENERALE

Il sera tenu annuellement une assemblée générale ordinaire le deuxième samedi du mois de juin à vingt heures, au siège social ou dans la commune du siège social, en ce cas cet endroit sera indiqué dans les convocations, et pour la première fois en deux mille douze.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signera pour approbation les comptes annuels.

Aussi longtemps que la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale, il ne peut les déléguer.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

S'il y a plusieurs associés, les décisions sont prises quelque soit le nombre des parts représentées, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote, sauf si le Code de Déontologie prévoit une majorité différente ou l unanimité.

ARTICLE TREIZE - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et finit le trente et un décembre.

Exceptionnellement l exercice social commence ce jour pour finir le trente et un décembre deux mille onze.

A la fin de chaque exercice, le gérant dressera un inventaire et établira les comptes annuels qui comprennent le bilan, le compte de résultats ainsi que l'annexe et forment un tout.

Le gérant se conformera en outre aux articles 92, 94 à 96, 98, 100 à 102, 104 à 105 et 143 du Code des Sociétés.

S'il est nommé un commissaire, comme il est prévu à l'article 10 des statuts, les dits comptes seront remis au commissaire qui les adressera avec son rapport aux associés en même temps que la convocation à l'assemblée générale.

Celle-ci statuera sur l'adoption du bilan et se prononcera par un vote spécial après adoption sur la décharge du gérant et du commissaire.

ARTICLE QUATORZE - REPARTITION DES BENEFICES

Les honoraires sont perçus par et pour le compte de la société.

L'assemblée générale décidera chaque année de l'affectation du bénéfice net, déduction faite des charges légales, elle le portera soit à un compte de réserves ou le distribuera sous forme de dividendes ou autrement, sous réserve des stipulations des articles 283 à 285, 319 à 320 et 328 du Code des Sociétés.

L excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements résultants du bilan approuvé, constituera le bénéfice net de l exercice de la société sur lequel seront prélevés CINQ pour cent au moins, pour constituer un fond de réserve légale. Ce prélèvement cessera d être obligatoire, dès que ledit fond aura atteint le dixième du

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capital social. Des réserves exceptionnelles justifiées et décidées par l assemblée générale pourront être constituées, en respectant les directives du Conseil National de l Ordre des Médecins.

L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler des buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés. La fixation d'une réserve conventionnelle requérant toujours l'accord unanime des associés.

La réserve n'excédera pas un montant normal pour faire face aux investissements futurs. Conformément aux règles de la déontologie médicale, l'associé ne retirera qu'un intérêt normal des capitaux investis.

ARTICLE QUINZE - DISSOLUTION - LIQUIDATION

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation sera assurée, sous réserve de la confirmation ou de l homologation par le Tribunal compétent, par le ou les gérants en exercice, sous réserve de la faculté de l Assemblée Générale ou de l associé unique de désigner un ou plusieurs liquidateurs qui seront assistés par des médecins inscrits au Tableau de l Ordre en ce qui concerne les matières médicales, la gestion des dossiers médicaux, les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés, et de déterminer leurs pouvoirs et leurs émoluments.

ARTICLE SEIZE

1.- Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai de deux mois maximum à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être, en vertu des obligations légales ou statutaires, aux fins de délibérer, dans les formes prescrites pour la modification aux statuts, sur la dissolution éventuelle de la société ou sur d'autres mesures annoncées à l'ordre du jour.

La gérance justifiera ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés, quinze jours avant l'assemblée générale.

2.- Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à six mille deux cents euros (6.200,00 ¬ ), tout intéressé peut demander au Tribunal, la dissolution de la société.

ARTICLE DIX-SEPT - REPARTITION

Après apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord à rembourser le montant libéré des parts sociales.

Si les parts ne sont pas toutes libérées en une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder à la répartition, rétabliront l'équilibre en mettant toutes les parts sur pied d'égalité, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde sera réparti entre les associés proportionnellement au nombre de parts qu'ils possèdent, conformément aux règles de la déontologie médicale.

ARTICLE DIX-HUIT

Les associés et gérants restent soumis à la jurisprudence du Conseil de l'Ordre des Médecins.

En matière déontologique, les médecins répondent devant l'Ordre des actes accomplis en qualité de mandataire de la société.

La suspension éventuelle du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le médecin sanctionné la perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension.

En cas de pluralité d associés, le médecin qui fait l objet d une suspension ne peut se choisir lui-même un remplaçant.

Tout médecin travaillant au sein d'une association conformément aux règles de la déontologie médicale, doit informer les autres membres ou associés de toute sanction disciplinaire, correctionnelle ou administrative entraînant des conséquences pour l'exercice en commun de la profession.

Le médecin privé du droit d'exercer l'art médical par une décision judiciaire ou disciplinaire, ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction. Cette interdiction ne le dispense pas de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée. Les dispositions prises doivent être portées à la connaissance du Conseil Provincial auquel ressortit ce médecin. A défaut de ces dispositions, le Conseil Provincial prendra les mesures qui s imposent.

En outre, la responsabilité personnelle des associés, gérants ou collaborateurs reste entière vis-à-vis de leurs patients ; la médecine étant exercée exclusivement par le médecin et non par la société.

Chaque médecin reste tenu par le secret professionnel, le secret médical ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent.

La rémunération du médecin pour ses activités doit être normale.

La société ne pourra conclure aucune convention interdite aux médecins avec d'autres médecins ou avec des tiers.

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Sur le plan médical, le médecin exerce une autorité effective vis-à-vis du personnel qui l'assiste. Son autorité se limite aux consignes relatives aux soins de ses malades, toutes autres observations seront présentées par lui au responsable de la société. Celui-ci veillera à ce que le personnel exécute ponctuellement les instructions médicales du médecin et l'assure de sa collaboration loyale.

Le libre choix du médecin, la liberté diagnostique et thérapeutique sont garantis.

Toute modification concernant l'activité médicale et/ou le mode de collaboration, la création d'un établissement supplémentaire, la cession d'une pratique et/ou de parts sociales est portée au préalable à la connaissance du Conseil de l'Ordre et soumise à son approbation.

Tout accord d'ordre financier doit être mentionné et décrit dans les détails.

Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société, il faudrait qu'ils soumettent leur contrat au Conseil Provincial de l'Ordre duquel ils ressortent.

Les associés mettent en commun la totalité de leur activité médicale.

Les honoraires doivent être perçus en pool. La clé de répartition du travail et celle de redistribution du pool devront être soumises au Conseil Provincial.

Le pool d'honoraires devra être distribué en parts égales à travail égal, au plus tard à partir de la cinquième année. Le pool d'honoraires ne peut réunir que des membres actifs. Le Conseil Provincial admet une solidarité de trois mois en cas d'absence d'un des membres, excepté pour cause de suspension. Est aussi admise une assurance d'indemnité journalière à charge du groupement en cas d'incapacité de travail.

La convention, les statuts, le règlement d'ordre intérieur prévoient toutes les mesures nécessaires en vue d'éviter une exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation. Les droits et obligations réciproques des médecins et de la société (rémunération par les associés des services offerts par la société, mode de calcul de cette rémunération, frais liés à la perception, à la répartition et au paiement des honoraires, etc...) doivent faire l'objet d'un contrat écrit séparé et approuvé par le Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

Lorsqu'un remplaçant est engagé, les honoraires de prestations lui reviennent

éventuellement diminués des montants que représentent les moyens mis à sa disposition. L'attribution des parts sociales doit toujours être proportionnelle à l'activité des associés. La responsabilité du médecin reste illimitée.

Les statuts n'entreront en vigueur qu'après approbation du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

ARTICLE DIX-NEUF - LITIGES DEONTOLOGIQUES

En cas de litige sur des problèmes déontologiques, le Conseil Provincial intéressé de l'Ordre des Médecins est seul habilité à juger en dernier ressort, sans préjudice des procédures de recours.

L'application des règles de déontologie médicale est dictée par l'Ordre des Médecins et ne peut jamais être considérée comme un manquement aux présents statuts.

ARTICLE VINGT - DROIT COMMUN

Pour les objets non expressément réglés par les présents statuts, les comparants déclarent se référer à la Loi organique des sociétés privées à responsabilité limitée et à celles qui l'ont modifiée par la suite, ainsi qu aux règles de la déontologie médicale.

ARTICLE VINGT ET UN - FRAIS

Les comparants déclarent que le montant des frais, rémunérations et charges incombant à la société en raison de sa constitution s'élève approximativement à mille cinquante euros (1.050,00 ¬ ).

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Une assemblée générale tenue sans convocation ni ordre du jour préalable, immédiatement après la constitution, prend les décisions suivantes :

ASSEMBLEE GENERALE

1. Le comparant constate que par l'adoption des statuts qui précèdent, la société est définitivement constituée.

Est désigné en qualité de gérant pour la durée de son activité au sein de la société : Monsieur LULLING, Bruno, né à Uccle le treize mai mille neuf cent soixante-deux, de

nationalité belge et domicilié à 5100 Namur, Rue Géniton(DV) 50, BELGIQUE ( NN 620513 317-48) Qui accepte.

Il peut engager valablement la société sans limitation de sommes.

Le mandat de gérant est rémunéré. La rémunération est fixée en fonction des prestations du gérant, mise à charge du compte de résultats et ratifiée par chaque assemblée générale ordinaire.

2. L'assemblée générale constate que la société remplit les conditions légales dérogatoires lui permettant de ne pas nommer de commissaire-réviseur et décide que jusqu'à constatation du contraire par l'assemblée, aucun réviseur ne sera nommé.

3. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation :

Réservé

au

Moniteur

belge

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Volet B - Suite

Les associés décident :

A. REPRISE DES ENGAGEMENTS PRIS AU NOM DE LA SOCIETE EN FORMATION AVANT LA SIGNATURE DES STATUTS:

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le premier octobre deux mille dix par Monsieur Bruno LULLING, prénommée, au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée. Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale.

La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

B. REPRISE DES ENGAGEMENTS PRIS AU NOM DE LA SOCIETE EN FORMATION PENDANT LA PERIODE INTERMEDIAIRE :

- Mandat : l'associé déclare se constituer pour mandataires pour prendre les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social pour le compte de la société en formation, ici constituée. Ce mandat n'aura d'effet que si les mandataires, lors de la souscription desdits engagements, agissent également en leur nom personnel (et non pas seulement en qualité de mandataires).

- Reprise : les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en formation et les engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ici constituée.

Cette reprise n'aura d'effet que sous la double condition suspensive de la réalisation desdits engagements et du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Délivré avant enregistrement pour servir uniquement au Greffe du Tribunal de Commerce de

NAMUR, aux fins de publication au Moniteur Belge

Déposé en même temps, une expédition de l acte.

Signé Christophe Michaux, Notaire.

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
DOCTEUR LULLING PSYCHIATRIE

Adresse
RUE GENITON 50 5100 DAVE

Code postal : 5100
Localité : Dave
Commune : NAMUR
Province : Namur
Région : Région wallonne