DOCTEUR POULIN RALPH

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DOCTEUR POULIN RALPH
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 478.274.930

Publication

14/08/2014
ÿþiJpd POF 11.1

R'a~,>~ 2.; Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : Dénomination (en entier):

(en abrégé):

Forme juridique :

Siège :

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

0478.274.930

DOCTEUR POULIN RALPH V. l"OURNAl7V

Greffier

société civile sous forme d'une société privée à responsabilité limitée 5651 Walcourt section Tarcienne, rue Chant des Oiseaux, 45

Réservé ll

au *191550fl2

Moniteur

belge





Adaptation objet social  Augmentation capital Modifications aux statuts

D'un acte avenu devant le Notaire Corinne BEAUDOUL de Montigny-le--Tilleul le 25 juin 2014, enregistré à 1`r bureau de Charleroi 2 le 9/7/2014, volume 533 folio 57" case 14 ., reçu cinquante euros, signé, le Receveur STOQUART, il résulte que: l'assemblée générale de la société civile sous forme d'une société privée à; responsabilité limitée DOCTEUR POULIN RALPH ayant son siège social à 5651 Talcourti section de Tarcienne, rue Chant des Oiseaux, 45 (Numéro d'entreprise 0478.274.930), s'est réunie pour prendre à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTiON

L'assemblée décide d'augmenter le capital de la société à concurrence de SEPTANTE QUATRE MILLE QUATRE CENTS EUROS (74.400 E), pour le porter de DIX HUIT MILLE SIX: CENTS EUROS (18.600 e) à NONANTE TROIS MILLE EUROS (93.000 e), par la création de` HUIT CENTS (800) nouvelles parts sociales, du même type, jouissant des mêmes; droits et avantages que les parts sociales existantes, mais qui ne participeront; aux bénéfices qu'à dater de l'assemblée générale ordinaire approuvant les comptes; au 30 juin 2016 et ce, dans le cadre de l'article 269 § 2 du CIR relatif au précompte mobilier réduit sur les dividendes provenant d'actions ou parts nouvelles nominatives acquises au moyen de nouveaux apports en numéraire.

Ces nouvelles parts sociales seront souscrites en espèces et libérées de vingt pour cent (20 %) .

DEUXIEME R$SOLUTION

L'associé unique déclare vouloir souscrire les huit cents parts sociales: nouvelles.

l'assemblée reconnait que ces huit cents parts sociales nouvelles sont' intégralement souscrites et libérées en espèces à concurrence de VINGT POUR CENT, de sorte que la société a dès à présent, à sa libre et entière disposition, la' somme de QUATORZE MILLE HUIT CENT QUATRE VINGTS EUROS (14.880 e).

TROISIEME ItESOLUTION

L'assemblée constate et requiert le Notaire soussigné d'acter que l'augmentation; de capital de la société est intégralement souscrite et libérée comme dit ci-avant; et que son capital est ainsi effectivement porté à NONANTE TROIS MILLE EUROS (93.000 C) représenté par MILLE (1.000) parts sociales, sans désignation de valeur nominale,

QUATRIEME ItESOLUTION

L'assemblée décide d'adapter l'objet social aux exigences de l'Ordre des Médecins' du Hainaut, comme suit :

Rapport du gérant conformément aux dispositions de l'article 287 du Code des' sociétés, sur les modifications à apporter à l'objet social.

A ce rapport est jointe une situation active et passive de la société arrêtée' au 31 mars 2014, soit à une date ne remontant pas à plus de trois mois.

Ce rapport sera déposé auprès du tribunal de commerce compétent en même temps' qu'une expédition des présentes.

Modification de l'objet social : le texte de l'article 3 est remplacé par le: texte suivant :

« La société a pour objet l'exercice de l'art de guérir, plus particulièrement; en pédopsychiatrie, dans le cadre des dispositions de la loi. du quatorze

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso ; Nom et signature



ti juillet mil neuf cent quatre-vingt sept et dans le respect des prescrits du Code de déontologie médicale et plus particulièrement de la pédopsychiatrie au sein de Centre hospitalier.

' La société peut dans le respect des mêmes dispositions s'intéresser à toutes activités de nature à faciliter la réalisation de son objet social.

s La société peut, d'une façon générale, et toujours dans le respect des prescrits du Code de déontologie médicale, accomplir toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation, sous la réserve que ces opérations ne soient pas de nature à en altérer son caractère civil et sa vocation exclusivement médicale.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/08/2014 - Annexes du Moniteur belge Moyennant l'accord du Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins, elle peut, encore dans les mêmes respects, s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise.

Chaque associé de la société civile ayant adopté la forme d'une société privée à responsabilité limitée doit être médecin, habilité à exercer l'art de guérir en Belgique, inscrit au Tableau de l'Ordre des Médecins et pratiquant ou appelé à pratiquer dans le cadre sociétaire,

Les associés convenant d'appbrter à la société ou de mettre en commun la totalité de leur activité médicale, les honoraires générés par les activités médicales apportées à la société du ou des médecins associés sont perçus au nom et pour le compte de la société.

La société garantit à chaque médecin associé qu'il pourra exercer sa profession en toute indépendance dans le respect des règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et thérapeutique, et au libre choix du patient,

Elle s'interdit toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation. »

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée décide de modifier, ainsi qu'il suit, les statuts pour les mettre en concordance avec ce qui précède et avec les exigences de l'Ordre des Médecins du Hainaut :

Article 3 : le texte de cet article est remplacé par le texte repris à la quatrième résolution.

Article 5 : le texte de cet article est remplacé par le texte suivant :

« Le capital social est fixé à NONANTE TROIS MILLE EUROS (93.000 E).

« II est divisé en MILLE (1.000) parts sociales, sans désignation de valeur nominale, ayant toute un droit de vote. »

Article 12 : le texte du point a) de cet article est remplacé par le texte suivant :

« a) soit opérer une modification de la dénomination et de l'objet social, en y

excluant toute activité médicale ; »

Le texte repris entre parenthèses à la fin du point b) du même article est

supprimé.

Article 15 : les mots « médecins pédopsychiatres » repris à la fin du premier

alinéa de cet article, sont supprimés.

Le texte suivant est ajouté après le premier alinéa de cet article :

« Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, l'associé unique pourra être nommé gérant pour la durée de son activité au sein de la société. En cas de pluralité d'associés ou lorsqu'il s'agit d'un cogérant non associé, le mandat du gérant sera automatiquement ramené à maximum six ans, éventuellement renouvelable. »

Article 25 : le texte suivant est ajouté à la fin de cet article :

« Si l'unanimité est impossible, le Conseil provincial intéressé de l'Ordre des

Médecins peut accepter une autre majorité. »

Article 27 : le texte suivant est ajouté après le 5émd alinéa de cet article :

« Les liquidateurs non-habilités à exercer l'art de guérir en Belgique devront se faire assister par des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins pour ce qui concerne les matières médicales, plus particulièrement poux les questions relatives à la vie privée des patients, la gestion des dossiers médicaux et/ou le secret professionnel des associés. »

Article 29 : le texte de cet article est remplacé par le texte suivant :

« - Les parties entendent se conformer entièrement aux dispositions légales, dont le Code des sociétés.

En conséquence, les dispositions de ces lois auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par les présents statuts sont réputées écrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces lois censées non écrites.

" - Toute disposition contraire au Code de déontologie médicale doit être considérée comme nulle et non avenu.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/08/2014 - Annexes du Moniteur belge En cas de litige sur des problèmes déontologiques, le Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins est seul habilité à juger.

- Il est ici rappelé les principes généraux de déontologie :

La responsabilité professionnelle du médecin reste Illimitée. Elle doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

La convention, les statuts et le règlement d'ordre intérieur doivent garantir le libre choix du médecin, l'indépendance diagnostique et thérapeutique ainsi que le respect du secret professionnel. Celui-ci ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent.

La convention, les statuts, le règlement d'ordre intérieur prévoient toutes les mesures nécessaires en vue d'éviter une exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

Le règlement d'ordre intérieur détermine le mode de calcul des états de frais du médecin.

Tout litige d'ordre déontologique est du ressort exclusif du Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

Les statuts n'entreront en vigueur qu'après avoir reçu l'accord du Conseil provincial intéressé de I'Ordre des Médecins.

Toute modification aux statuts de la société devra être soumise au préalable à l'approbation du Conseil provincial concerné de l'Ordre des Médecins.

La clé de répartition du travail et celle de redistribution des

honoraires doivent être soumises au Conseil provincial de l'Ordre des Médecins. Les honoraires ne peuvent réunir que des membres actifs.

L'attribution des parts doit toujours tendre à l'activité des associés.

Les statuts fixent les conditions de constitution de réserve. Une réserve ne peut être constituée que de l'accord unanime des médecins associés.

L'Importance de la réserve doit coXncider avec l'objet social de la société et ne peut dissimuler des buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés.

La répartition des parts sociales entre médecins associés ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté.

La convention, les statuts, le règlement d'ordre intérieur déterminent les conditions dans lesquelles les parts sociales sont cessibles entre associés, la destination des parts sociales de l'associé qui décède, qui se retire ou qui est exclu, ainsi qu'une compensation équitable pour l'associé ou ses ayants droit, la façon dont s'effectue la liquidation de la société, les conditions d'admission d'un nouvel associé et la manière dont les parts lui sont cédées.

L'admission d'un associé ne peut avoir lieu que de l'accord unanime des autres. Tout médecin travaillant au sein de la société doit informer les autres membres ou associés de toute décision civile, disciplinaire, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L'assemblée générale convoquée à ce motif décidera à la majorité simple des suites à donner,

La convention, les statuts et le règlement d'ordre intérieur déterminent les conditions d'exclusion temporaire ou définitive d'un médecin.

La suspension éventuelle du droit d'exercer l'art de guérir entra£ne pour le médecin sanctionné la perte des.avantages du contrat pour la durée de la suspension.

Le médecin ayant encouru la peine de suspension ne peut se faire remplacer pendant que dure cette sanction.

Lorsqu'un remplaçant est engagé, les honoraires de prestation lui reviennent éventuellement diminués du montant que représentent les moyens mis à sa disposition.

Le médecin exerce une autorité effective vis-à-vis du personnel qui l'assiste. Toute modification concernant l'activité médicale ott le mode de collaboration, la création d'un établissement supplémentaire, la cession d'une activité ou de parts sociales est portée au préalable à la connaissance du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins et soumise à son approbation.

Tout accord d'ordre financier doit être mentionné et décrit dans les détails. SI un ou plusieurs médecins entraient dans la société, il faudrait qu'ils présentent également leur contrat au Conseil provincial de l'Ordre des Médecins auquel ils ressortissent.

La rémunération du médecin pour ses activités médicales doit être normale.

Le droits et obligations réciproques du médecin et de la société (rémunération par les associés des services offerts par la société, mode de calcul de cette rémunération, frais liés à la perception, la répartition ou le paiement des honoraires, etc.) doivent faire l'objet d'un contrat écrit séparé et approuvé par le Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins. »

Volet B - Suite

Article 30 : les mots « en dernier ressort » repris dans le premier alinéa du 2ème' tiret, sont supprimés.

Article 31 : le texte du deuxième alinéa de cet article est supprimé et remplacé par le texte suivant :

cc Le médecin suspendu doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la' continuité des soins. A cette fin, il peut se faire remplacer pendant la période: d'interdiction par un ou plusieurs médecins ayant la même qualification légale,; mais il ne peut recueillir des revenus liés à cet exercice.

Si un associé était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il serai dans: l'obligation de céder ses parts à ses associés. S'il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts, soit procéder â la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l'objet social en y excluant toute activité, médicale. »

SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée confère au gérant, tous pouvoirs aux fins d'exécution des résolutions qui précèdent.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

C.Beaudoul, Notaire

MENTION

. L'expédition de l'acte du 25/6/2014 ;

L'attestation bancaire du 17/6/2014 ; . Le rapport du gérant du 24/6/2014 ;

Les statuts coordonnés du 25/6/2014,

Réservé { au Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso.: Nom et signature

03/02/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 30.12.2013, DPT 28.01.2014 14017-0002-011
04/02/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 25.01.2013, DPT 29.01.2013 13019-0171-011
20/12/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 02.12.2011, DPT 14.12.2011 11636-0485-012
27/12/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 02.12.2010, DPT 21.12.2010 10640-0522-012
17/12/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 02.12.2009, DPT 10.12.2009 09883-0353-011
01/12/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2008, APP 25.11.2008, DPT 26.11.2008 08825-0355-011
29/09/2008 : MOT001070
07/12/2007 : MOT001070
13/12/2006 : MOT001070
03/03/2006 : MOT001070
14/12/2005 : MOT001070
17/12/2004 : MOT001070
19/12/2003 : MOT001070
02/05/2003 : MOT001070
13/09/2002 : MOA011739
18/12/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 30.11.2015, DPT 15.12.2015 15690-0182-011

Coordonnées
DOCTEUR POULIN RALPH

Adresse
RUE CHANT DES OISEAUX 45 5651 TARCIENNE

Code postal : 5651
Localité : Tarcienne
Commune : WALCOURT
Province : Namur
Région : Région wallonne