DOCTEUR TITUS MEBARA

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DOCTEUR TITUS MEBARA
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 840.725.130

Publication

14/11/2011
ÿþ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

IN j1.11111,11j1,1.111111

Dénomination : Docteur Titus MEBARA

Forme juridique : Société civile ayant pris la forme d'une Société privée à responsabilité limite Siège : 5100 Namur (ex-Jambes), Rue Tillieux, n0 43

N° d'entreprise : 7 s { ~O g Ao

; Obiet de l'acte : Constitution ~(w

;-,~r -~" ^~

vt3~-_ rV

.~.

D'un acte avenu le vingt-six octobre deux mille onze, devant Maître Vincent VANDERCAM, Notaire à

Templeuve, en cours d'enregistrement.

Il résulte que:

Monsieur MEBARA Titus, Anicet, docteur en médecine, né à Yaoundé (Cameroun) le treize novembre mil: neuf cent soixante-sept (NN : 671113-391.24), célibataire, domicilié à 5100 Namur (ex-Jambes), Rue Tillieux, 43, après que le notaire soussigné ait spécialement attiré son attention sur la responsabilité des fondateurs. d'une société privée à responsabilité limitée, conformément à l'article 229 du Code des sociétés, l'a requis d'acter qu'il constitue une société civile sous forme d'une société privée à responsabilité limitée, dénommée' «Docteur Titus MEBARA», ayant son siège à 5100 Namur (ex-Jambes), Rue Tillieux, n043.

Au capital de DIX-HUIT MILLE SIX CENT Euros (18.600 Euros), représenté par cent parts sans valeur: nominale, représentant chacune un/centième de l'avoir social.

Le comparant, en sa qualité de fondateur de la société a remis au notaire le plan financier, conformément à l'article 215 du Code des Sociétés.

APPORT EN NUMERAIRE:

Il déclare que les cent parts sociales sont souscrites en espèces intégralement, au prix de CENT QUATRE-' VINGT-SIX Euros chacune, par elle-même, soit pour DIX-HUIT MILLE SIX CENT Euros (18.600 Euros).

Cette somme de DIX-HUIT MILLE SIX CENT Euros (18.600 Euros), représentant cent parts sociales, représente l'intégralité du capital, qui se trouve ainsi entièrement souscrit.

LIBERATION DU CAPITAL

Le comparant nous prie d'acter qu'il a libéré de l'apport en numéraire qu'il réalise, la somme de DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (12.400,00 Euros), de sorte que la société a dès à présent à sa disposition, une somme de douze mille quatre cents euros.

Cette somme a été préalablement à la constitution de la société déposée par un versement à un compte. spécial portant le numéro n° BE58 0016 5560 3979, ouvert au nom de la société en formation «Docteur Titus' MEBARA», auprès de la Banque BNP PAR1BAS FORTIS, agence de Tournai, Rue Royale, par Monsieur MEBARA Titus à concurrence de DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (12.400,00 Euros), et ce. conformément à l'article 224 du Code des Sociétés.

Une attestation bancaire de ce dépôt a été remise au notaire soussigné. Nous, Notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformément à la loi.

B. STATUTS

Article 1 - Forme

La société civile ayant pris la forme d'une Société privée à responsabilité limitée est formée sous la, dénomination de « Docteur Titus MEBARA ».

Article 2 - Dénomination

Elle est dénommée "Docteur Titus MEBARA". Cette dénomination doit toujours être précédée ou immédiatement suivie des mots société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée, en abrégé, SPRL civile.

Article 3 - Siège social

Le siège social est établi à 5100 Namur (ex-Jambes), Rue Tillieux, n° 43.

II peut être transféré en tout autre endroit de la région wallonne ou de la région de Bruxelles-Capitale par. simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire constater la modification qui en résulte, si ce: transfert n'entraîne pas changement de langue.

Tout changement du siège social sera publié aux Annexes du Moniteur Belge et notifié au Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

L'établissement d'autres sièges d'exploitation ou de cabinets médicaux supplémentaires se fera avec l'accord préalable du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

Article 4 - Objet

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à ['égard des tiers Au vere : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

La société a pour objet :

-L'exercice, en son nom et pour son compte, de la médecine dans toute ses applications, et plus particulièrement de la spécialité de l'orthopédie dans toute ses applications (en ce compas la chirurgie, ...), et ce, par le ou les associés qui la composent, lesquels sont exclusivement des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins ou des sociétés professionnelles unipersonnelles de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de l'Ordre des Médecins.

-Seul un médecin autorisé à pratiquer la profession de médecin en Belgique, à titre personnel ou dans une

société professionnelle unipersonnelle, pourra être associé. "

-Les médecins mettent en commun la totalité ou une partie de leur activité médicale.

-L'organisation et la mise en commun des moyens nécessaires à l'exercice de l'Art de guérir en général, dans le but de faire progresser les méthodes de diagnostic et de traitement des affections relevant des disciplines des médecins-associés.

-La société peut, effectuer toutes opérations et actes juridiques de nature à promouvoir directement la réalisation de son objet social et notamment toutes opérations mobilières ou immobilières ayant un rapport avec les locaux médicaux, l'achat de matériel médical ou non-médical, le recrutement de personnel administratif ou infirmier, lequel sera actif dans la société.

Elle ne pourra pourtant poser aucun acte sans considération stricte des règles de la déontologie médicale.

La société garantit notamment à chaque médecin associé qu'il pourra exercer sa profession en toute indépendance dans le respect des règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et thérapeutique, et au libre choix du patient.

-Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est exclue.

-Les honoraires générés par l'activité médicale apportée à la société du ou des médecins associés sont perçus au nom et pour le compte de la société.

-La médecine est exercée, par chaque médecin-associé, au nom et pour le compte de la société. La responsabilité professionnelle de chaque médecin-associé est illimitée. Elle doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

-Les associés s'engagent à respecter les règles du Code de Déontologie médicale.

- Sous réserve de l'accord des Conseils provinciaux compétents de l'Ordre des Médecins, la société peut, par l'intermédiaire de son associé unique, exercer les fonctions d'administrateur, de gérant ou de liquidateur dans d'autres sociétés.

- La société pourra s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière, dans toutes entreprises, associations ou sociétés ayant un but similaire, analogue ou connexe, ou de nature à favoriser celui de la société sous réserve de l'accord du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins compétent et pour autant que cette participation fasse l'objet également d'un contrat.

- A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution la gestion et la valorisation d'un patrimoine mobilier et immobilier, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soient altérés, ni son caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale, et que ces opérations s'inscrivant dans les limites d'une gestion "en bon père de famille" n'aient pas un caractère répétitif et commercial.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés qui doivent avoir été approuvés à la majorité des deux/tiers au moins des parts représentées. Cet accord fera l'objet d'un écrit soumis au Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins.

Article 5 - Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.

La société ne prend pas fin par la mort, l'incapacité légale, la démission, l'empêchement, la mise à la pension, la révocation d'un associé.

Article 6 - Capital

Le capital social est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENT EUROS (18.600 euros), et est divisé en CENT parts sans valeur nominale, représentant chacune un/centième de l'avoir social, dont au moins un/cinquième des parts sont entièrement libérées.

La société a de ce chef et dès à présent, à sa disposition une douze mille quatre cent euros (12.400,00 Euros). Le capital pourra être augmenté dans les formes et aux conditions requises par la loi.

Article 7 - Vote par l'usufruitier éventuel

En cas de démembrement du droit de propriété des parts sociales, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

Article 8 - Cession de parts

Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs, ni transmises pour cause de mort, qu'avec l'agrément de tous les associés, et uniquement à des Docteurs en médecine légalement habilités à exercer l'art de guérir en Belgique, inscrit au Tableau de l'Ordre des Médecins et pratiquant ou appelé à pratiquer toute leur activité dans la société.

Quand un ou plusieurs associés entrent dans la société, ils doivent, préalablement soumettre les statuts de la société et leur contrat de société au Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

L'associé cédant devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les coordonnées complètes du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse se fera par écrit et par pli recommandé, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre de la gérance. Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.

Les héritiers et légataires seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des associés.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs ou pour cause de mort ne donne ouverture à aucun recours.

S'il n'y a qu'un seul associé, il peut, dans le respect du 1er alinéa qui précède, transmettre librement ses parts sociales.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Jusqu'au partage des parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celle-ci, les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession.

Ceux-ci devront entamer une des procédures suivantes dans les quinze jours du décès et la réaliser dans un délai maximum de six mois :

1.Soit opérer une modification de la dénomination et de l'objet social en y excluant toute activité médicale dans le respect du code des Sociétés ;

2.Soit négocier les parts de la société entre eux, si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du présent article ;

3.Soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions ;

4.A défaut de ce qui précède, la société sera mise en liquidation.

Article 9

Les héritiers ou légataires qui n'auraient pas pu devenir associés par suite de leur non-agrément, ont droit à la valeur des parts transmises.

Cette valeur sera déterminée de commun accord ou, à défaut d'accord, par un expert choisi de commun accord ou, à défaut, par le président du tribunal de commerce du siège social, statuant comme en référé, à la requête de la partie la plus diligente.

Si le rachat n'a pas été effectué dans les trois mois de la détermination définitive de la valeur des parts dont question ci-dessus, les héritiers ou légataires auront le droit d'exiger la dissolution anticipée de la société.

Dans tous les cas, les parts cédées sont incessibles jusqu'au paiement entier du prix.

Article 10 - Registre des associés

Les parts sociales sont nominatives; elles sont inscrites dans un registre de parts sociales, lequel sera gardé au siège social de la société. Des certificats par rapport à ces titres seront émis aux propriétaires des parts sociales.

Les héritiers ou légataires, les créanciers et ayants droits à tous titres d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les biens ou valeurs de la société, ni en requérir inventaire; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux bilans et écritures sociaux et aux décisions de l'assemblée générale.

Le ou les associés ne sont tenus envers les tiers que du montant de leurs parts sociales.

Les parts sociales sont indivisibles.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents, jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire de la part.

En cas de démembrement du droit de propriété des parts sociales, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

Les parts sociales ne peuvent être données en garantie.

Dés lors qu'il y a plusieurs associés, la répartition des parts sociales doit toujours tendre à refléter l'importance des activités respectives des associés. Elle ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté.

Article 11 - Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérant(s) choisi(s) parmi les associés-médecins et nommé(s) pour une durée déterminée par l'assemblée générale, conformément aux règles de la déontologie médicale.

Si la société ne comporte qu'un associé, l'associé unique peut être nommé gérant pour toute la durée de la société.

En cas de pluralité d'associés, le mandat de gérant sera réduit à six ans maximum, éventuellement renouvelable.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de chaque gérant est exercé à titre gratuit. Il peut être mis fin, à tout moment au mandat du (ou des) gérant(s) par décision de l'Assemblée Générale.

Le mandat du gérant pourra être rémunéré. Le montant de cette rémunération sera fixé par l'assemblée générale, en accord avec tous tes associés-médecins, sans que cela puisse se faire au détriment de l'un ou plusieurs des associés-médecins. Le montant de la rémunération devra correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées.

Article 12 - Pouvoirs du gérant

Conformément à l'article 257 du Code des Sociétés et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de gestion, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice soit en demandant ou en défendant, et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non. Cependant, le gérant ne pourra déléguer ses pouvoirs qu'à un Docteur en Médecine inscrit au Tableau de l'Ordre des Médecins dès qu'il s'agira d'accomplir des actes en rapport avec l'exercice de l'art de guérir. Le délégué non-médecin du gérant ne

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

peut poser aucun acte qui soit en contradiction avec la déontologie médicale qu'il doit s'engager à respecter, en particulier le secret professionnel.

Le gérant exerce sa profession en toute indépendance sous son nom personnel dans le respect des dispositions légales et déontologiques. Il se garde de toute mesure qui entrave le libre choix du médecin par le patient. lI supporte la charge de sa responsabilité professionnelle pour laquelle il doit être assuré auprès d'une compagnie notoirement solvable.

Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

Article 13 - Intérêt opposé:

Sans préjudice des dispositions légales, le gérant unique qui a, directement ou indirectement, lors d'une décision ou d'une opération un intérêt opposé de nature patrimoniale à celui de la société, doit s'en référer aux associés. La décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le gérant unique est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il pourra prendre la décision ou conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Lorsque le gérant est l'associé unique, les contrats conclus entre lui et la société sont, sauf en ce qui concerne les opérations courantes conclues dans des conditions normales, inscrites au document visé à l'alinéa précédent.

Il sera tenu, tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers, de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Article 14 - Rémunération

Il peut-être attribué au gérant une rémunération dont le montant est fixé annuellement par l'assemblée générale et qui est imputée sur les frais généraux de la société, sans préjudice du remboursement de ses frais.

L'assemblée générale peut autoriser le gérant à prélever pendant rexercice en cours des provisions sur sa rémunération provenant de la société.

Dès lors que le mandat de gérant est rémunéré et qu'il y a plusieurs associés, la rémunération du mandat de gérant ne peut-être allouée au détriment d'un ou de plusieurs associés, et son montant doit correspondre à des prestations de gestion réellement effectuées.

Article 15  Contrôle

Le contrôle de la société est assuré conformément aux articles 272 et 274 du Code des sociétés.

En l'absence de commissaire, tout associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle. Tant que la société répond aux critères énoncés par l'article 15 du Code des sociétés définissant ce qu'il convient d'entendre par «petite société», elle n'est pas tenue de nommer un commissaire, et chaque associé a donc individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle.

Mention de l'absence de commissaire doit être faite dans les extraits d'actes et de documents à publier en vertu de la loi, dans la mesure où ils concernent les commissaires.

L'assemblée doit être convoquée par l'organe de gestion sur demande, même d'un seul associé, pour délibérer sur la nomination volontaire d'un commissaire.

Article 16 - Assemblées générales

L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le premier lundi du mois de Juin à dix heures, sauf avis contraire dans la convocation, au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, à l'initiative de la gérance ou des commissaires. Cette assemblée entend les rapports de la gérance et le cas échéant du commissaire, discute, et, s'il y a lieu, approuve les comptes annuels, décide l'affectation du résultat et se prononce sur les décharges à donner au(x) gérant(s) (et commissaire).

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.

Les convocations à l'assemblée générale contiennent l'ordre du jour et l'indication des sujets à traiter. Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours avant l'assemblée aux associés et le cas échéant aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société aux commissaires et aux gérants. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les associés consentent à se réunir.

Usufruitier et nu-propriétaire peuvent tous deux assister à toute assemblée générale, leur droit de vote étant réglé par l'article SEPT et ne pouvant s'exercer s'ils ne sont pas médecins, que sur les points de l'ordre du jour qui ne concernent pas l'art de guérir.

Chaque part sociale donne droit à une voix, l'assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital représenté et les décisions sont prises à la majorité simple des voix.

Au cas où la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce tous les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale mais sans qu'il puisse les déléguer.

Article 17 - Représentation

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé porteur d'une procuration spéciale. Le mandataire non-médecin doit être porteur d'un mandat bien précis, limitant ce mandat à tout ce qui ne concerne pas l'art de guérir.

Lorsque la société est gérante d'une autre société à responsabilité limitée, un représentant permanent sera désigné conformément au code des sociétés, qui pourra représenter valablement la société à l'égard des tiers. Article 18 - Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus tard par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

Article 19 - Présidence - Délibérations - Procès-verbaux

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de parts.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quel que soit la portion du capital représenté et à la majorité des voix.

Chaque part donne droit à une voix.

Les délibérations de l'assemblée générale sont constatées dans des procès-verbaux signés par les membres du bureau et les associés présents, et transcrits ou collés dans un registre spécial, qui contiendra également s'il échet, les décisions de l'associé unique agissant en lieu de l'assemblée générale. Ils sont signés par les associés qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un gérant.

Article 20 - Exercice social

L'exercice social commence le PREMIER JANVIER de chaque année et finit le TRENTE ET UN DECEMBRE de chaque année.

La gérance dresse alors l'inventaire et les comptes annuels et établit s'il échet un rapport de gestion conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables à la société.

Article 21 - Affectation du bénéfice

Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement au moins cinq pour cent pour être affectés au fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans le respect des dispositions légales.

La fixation d'une réserve conventionnelle requiert l'accord unanime de tous les associés. Des réserves exceptionnelles justifiées et décidées par l'assemblée générale pourront être constituées, en respectant les directives du Conseil National de l'Ordre des Médecins. Si l'unanimité est impossible, le Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins peut accepter une autre majorité.

Article 22 - Dissolution  Liquidation

La cessation des activités professionnelles d'un médecin associé unique entraîne pour lui, soit l'obligation de céder ses parts à un ou plusieurs médecins répondant aux conditions de l'article huit ci-dessus, soit la modification de la dénomination et de l'objet social en y excluant toute activité médicale, soit la mise en liquidation de la société.

En cas de dissolution de la société, la liquidation est effectuée par le ou fes gérants en exercice, à moins que l'assemblée générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et les émoluments.

Si le liquidateur nommé par l'Assemblée Générale n'est pas un médecin légalement habilité à exercer l'art de guérir en Belgique, il devra se faire assister par un médecin inscrit au Tableau de l'Ordre pour la gestion des dossiers médicaux, les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés.

Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif est réparti également entre les associés dans la proportion des parts sociales par eux possédées, après réalisation de l'équilibre des libérations.

Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

Article 23 - Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur, domicilié à l'étranger, est censé faire élection de domicile au siège social, où toutes assignations et notifications peuvent leur être données relativement aux affaires de la société et à la responsabilité de leur gestion et de leur contrôle.

Article 24 - Droit commun

Pour les objets non expressément réglés par les statuts, il est référé au Code des Sociétés belge. Tout associé entend se conformer entièrement aux Code des Sociétés et aux règles de la déontologie médicale. En conséquence, les dispositions de ces lois et de ces règles auxquelles il n'est pas licitement dérogé par les présents statuts, y sont réputés inscrites, et les clauses qui seraient contraires aux dispositions impératives de ces lois et de ces règles déontologiques, sont censées non écrites.

Pour tous litiges entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée au tribunal de commerce du lieu où la société a son siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Autorisation préalable

Le notaire a attiré l'attention du comparant sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet social, pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des autorisations ou licences préalables. Le présent acte constitutif a été soumis à l'autorisation préalable de l'Ordre des Médecins du Conseil Provincial du Hainaut.

Article 25  Dispositions spécifiques  Clauses de Déontologie

-Le ou les médecins associés et gérants restent soumis à la Jurisprudence du Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins. En matière déontologique, les médecins répondent devant le Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins des actes accomplis en qualité de mandataires de la société.

-La responsabilité professionnelle des associés reste entière vis-à-vis de leurs patients, la médecine étant exercée exclusivement par le médecin et non par la société.

Chaque médecin reste tenu par le secret professionnel ; le secret médical ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent.

-La sanction de la suspension du droit d'exercer l'Art de Guérir en Belgique entraîne, pour le médecin ayant encouru cette sanction, la perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension.

-Tout médecin travaillant au sein de la société devra informer ses associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. Dans ce cas, l'Assemblée Générale décidera à la majorité simple des suites à donner à cette décision.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

-La rémunération du médecin pour ses activités doit être normale. La répartition des parts sociales entre médecins associés ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté.

-La société ne pourra conclure aucune convention interdite aux médecins avec d'autres médecins ou avec des tiers.

-Sur le plan médical, le médecin exerce une autorité effective vis-à-vis du personnel qui l'assiste.

-Les statuts n'entreront en vigueur qu'après avoir reçu l'accord du Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins. Toute modification aux statuts de la société et (ou) au(x) contrat(s) de société devra être soumise préalablement à l'approbation du Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins. Tout accord financier doit être mentionné et décrit dans les détails.

-Si un ou plusieurs médecin(s) entre(nt) dans la société, il faut que celui-ci (ceux-ci) présente(nt) également leur contrat de société et les présents statuts au Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins auquel il(s) ressortisse(nt). L'admission d'un associé ne peut avoir lieu que de l'accord unanime des autres. L'attribution des parts sociales doit, autant que possible, être proportionnelle à l'activité des associés.

-La convention, les statuts, le règlement d'ordre intérieur prévoient toutes les mesures nécessaires en vue d'éviter une exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

-Les droits et obligations réciproques des médecins et de la société (rémunération par les associés des services offerts par la société, mode de calcul de cette rémunération, frais liés à la perception, à la répartition et au paiement des honoraires etc...) doivent faire l'objet d'un contrat écrit séparé et approuvé par le Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

-Lorsqu'un remplaçant est engagé, les honoraires de prestations lui reviennent éventuellement diminués des montants que représentent les moyens mis à sa disposition.

-Si un des associés était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il serait dans l'obligation de céder ses parts à ses associés. S'il est associé unique, il devrait alors soit céder ses parts soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l'objet social en y excluant toute activité médicale.

-Toute disposition contraire à la déontologie médicale doit être considérée comme nulle et non avenue.

-Les présents statuts doivent garantir le libre choix du médecin, l'indépendance diagnostique et

thérapeutique ainsi que le respect du secret professionnel.

-Toute modification aux présents statuts ou au contrat de médecin doit être soumise à l'approbation

préalable du Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins.

Interdictions

Le comparant reconnaît que le notaire instrumentant a attiré son attention sur les dispositions de l'article

premier de l'arrêté royal numéro 22 du vingt-quatre octobre mil neuf cent trente-quatre, modifié par la loi du

quatorze mars mil neuf cent soixante-deux et celle du quatre août mil neuf cent septante-huit sur les

interdictions.

DISPOSITIONS PARTICULIERES

Le présent acte constitutif a été soumis à l'autorisation préalable de l'Ordre des Médecins du Conseil

Provincial du Hainaut et ce dernier a donné son visa de conformité et d'usage au présent acte le cinq octobre

deux mille onze.

C. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Le comparant déclare que les décisions suivantes, ne deviendront effectives qu'à dater et sous la condition

suspensive du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de Namur, moment où la

société acquerra la personnalité morale.

1 °/ Le premier exercice social débute ce jour pour se terminer ie trente et un décembre deux mille douze.

2°/ La première assemblée générale annuelle se tiendra le premier lundi du mois de Juin deux mille treize à

dix heures.

3°/ Est désigné en qualité de gérant non-statutaire Monsieur MEBARA Titus, comparant aux présentes, et

qui déclare accepter sa mission.

Il est nommé pour toute la durée de son activité au sein de la société tant qu'elle demeure une société

unipersonnelle et pourra engager seul la société, et il n'aura pas à justifier d'une délégation spéciale. Son

mandat est gratuit.

4°/ Le comparant décide de ne pas nommer de commissaire - réviseur.

5°/ Reprise d'engagements :

I. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation avant la signature des statuts.

Le comparant prend à l'unanimité les décisions suivantes :

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le

deux janvier deux mille onze, par le constituant, au nom et pour compte de la société en formation sont repris

par la société présentement constituée.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale.

La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal

compétent.

Il. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation pendant la période intermédiaire (entre

la signature de l'acte constitutif et le dépôt au greffe).

Le constituant prénommé, est autorisé à souscrire, pour le compte de la société en formation, les actes et

engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social.

Les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en formation et les

engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ici constituée.

Cette reprise n'aura d'effet que sous la double condition suspensive de la réalisation desdits engagements

et du dépôt des statuts au greffe du tribunal compétent.

Réservé

' au Moniteur belge

le

Pour extrait analytique conforme, Notaire Vincent VANDERCAM. Déposés en même temps: Expédition de l'acte.

26/09/2016 : RADIATION D'OFFICE N° BCE

Coordonnées
DOCTEUR TITUS MEBARA

Adresse
RUE TILLIEUX 43 5100 JAMBES

Code postal : 5100
Localité : Jambes
Commune : NAMUR
Province : Namur
Région : Région wallonne